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Droit Civil - Page 4

  • Observations sur la décision du Conseil Constitutionnel relative à l’interdiction du mariage homosexuel

    Cet article se veut être une simple et concise présentation de la décision du Conseil des Sages du 28 janvier 2011…

    Nous avions évoqué, en décembre 2010, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe (http://fxrd.blogspirit.com/media/01/00/1155611248.pdf).

    Par l’introduction de cette QPC, le Conseil Constitutionnel devait répondre aux interrogations d’une non-conformité de cette interdiction avec des dispositions du bloc de constitutionnalité. Les dispositions en cause étaient les articles 75 dernier alinéa et 144 du Code Civil.

    Article 75 alinéa 6 C.Civ. : « Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ ».

    Article 144 C.Civ. : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».

    On remarque que ces articles portent mention d’une éventuelle restriction du mariage à l’homme et la femme, entendu comme l’union d’un homme avec une femme. Une telle lecture exclut de facto les mariages entre personnes de même sexe.

    Cette saisine du Conseil Constitutionnel visait à faire déclarer ces dispositions inconstitutionnelles, ce qui aurait entraîné leur nécessaire abrogation… et par voie de conséquence, une ouverture du mariage à tous les couples. A l’appui de cette inconstitutionnalité, Mme Corinne C. et autres avançaient une contradiction avec l’article 66 de la Constitution, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale et le principe d’égalité devant la loi.

    Le Conseil Constitutionnel a, tour à tour, écarté les contradictions soulevées pour marquer la constitutionnalité des dispositions sur le mariage.  

    S’agissant de l’article 66 de la Constitution, « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », le Conseil Constitutionnel indique qu’il n’est pas applicable au mariage. Les dispositions invoquées ne portent aucune atteinte à la liberté individuelle.

    Sur la liberté du mariage, il rappelle que le législateur peut définir les conditions pour pouvoir se marier, en vertu de l’article 34 de la Constitution, et dans le respect des exigences de caractère constitutionnel.

    A la possible contradiction avec le droit de mener une vie familiale normale, le Conseil Constitutionnel souligne que le mariage n’est pas une condition imposée à la mise en œuvre de ce droit. Les personnes de même sexe peuvent mener une vie familiale normale sous les autres régimes juridiques du couple existants (concubinage et PACS).

    Dernière contradiction soutenue, le principe d’égalité. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur propose une différence de traitement dès lors que les situations sont différentes ou en s’appuyant sur des raisons d’intérêt général. Une atteinte au principe d’égalité implique donc une différence de traitement de personnes placées dans la même situation. Or, les couples de même sexe et les couples de sexe différent crée deux situations distinctes, pouvant être traitées selon des règles différentes.

    Suite à ces développements, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions critiquées du Code Civil. 

    Si l’on peut déplorer les conséquences de cette décision, il paraît difficile de remettre en cause les justifications apportées par le Conseil Constitutionnel. La seule critique pourrait se rapporter à la différence de traitement que justifie la différence de sexe dans le couple. L’existence de cette différence qui implique une différence de traitement, pouvant être discutable, semblait être une porte ouverte à une décision contraire.

    Bien que nous ne soyons pas surpris d’une telle décision et sans développer plus en avant celle-ci, nous nous bornerons à établir deux observations :

    -           Le Conseil Constitutionnel a, à de multiples reprises dans cette présente décision, souligné l’implication du législateur dans l’institution de ces dispositions, et de façon plus générale, dans l’institution du mariage tel qu’il se définit en droit français. D’ailleurs, il ne manque pas de souligner à la fin de sa décision « qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ». Le Conseil Constitutionnel rappelle donc sa fonction de garant de la Constitution qui se distingue de celle du législateur. Il souligne donc, par voie de conséquence, qu’une modification dépend entièrement de l’appréciation du législateur. Peut-on y voir pour autant un appel du pied au législateur ? Une telle affirmation reste très discutable, bien que l’on ne puisse contester la volonté du Conseil de rappeler, à plusieurs reprises dans le corps de sa décision, la responsabilité du législateur en la matière.

    -          Cette décision rappelle les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui renvoient aux autorités nationales, mieux placées, pour apprécier et règlementer l’exercice du droit au mariage. La Cour refuse de déclarer une obligation aux Etats de reconnaître le mariage homosexuel. Récemment, la CEDH effectue ce rappel dans son arrêt Schalk et Kopf c/ Autriche du 24 juin 2010 (30141/04). Pour justifier cette position, la Cour explique qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus européen en la matière. Une telle interprétation reste donc soumise à une possible évolution.

    La consécration d’un mariage entre personnes de même sexe, en France, reste suspendue à une réforme législative opérée par le Parlement. Cette solution semble la plus rapide dans le temps. Cette question fera certainement son apparition dans les futurs débats politiques préparant aux prochaines élections présidentielles. Dans le cas contraire, il faudra attendre que la Cour Européenne considère qu’un consensus existe au niveau européen pour l’amener à modifier sa jurisprudence.   

     

     

    Pour obtenir cet article en format PDF :

    Le mariage homosexuel.pdf

     

    Décision intégrale du Conseil Constitutionnel n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011

    Les extraits en gras, soulignés ou surlignés l’ont été par nos soins pour mettre en exergue les éléments importants. 

     

    Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe]

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1088 du 16 novembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Corinne C. et Sophie H., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du code civil.

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

    Vu la Constitution ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

    Vu le code civil ;

    Vu l'arrêt n° 05-16627 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 13 mars 2007 ;

    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 décembre 2010 ;

    Vu les observations produites pour les requérantes par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

    Vu les observations en interventions produites pour l'Association SOS Homophobie et l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens par Me Caroline Mécary, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

    Me Ludot pour les requérantes, Me Mécary pour les associations intervenantes et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 janvier 2011 ;

    Le rapporteur ayant été entendu ;

    1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
    « Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
    « Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
    « L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
    « Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
    « Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

    2. Considérant qu'aux termes de l'article 144 du même code : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » ;

    3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et sur son article 144 ; que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt du 13 mars 2007 susvisé, « que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » ;

    4. Considérant que, selon les requérantes, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage ; que les associations intervenantes soutiennent, en outre, que sont méconnus le droit de mener une vie familiale normale et l'égalité devant la loi ;

    5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

    6. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent pas la liberté individuelle ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution est inopérant ;

    7. Considérant, en second lieu, que la liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

    8. Considérant, d'une part, que
    le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale ;

    9. Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

    10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage doit être écarté ;

    11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

    DÉCIDE :

    Article 1er.° Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil sont conformes à la Constitution.

    Article 2.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2011 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

    Rendu public le 28 janvier 2011.

     

  • Le congé pour motifs légitimes et sérieux

     

    La loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs prévoit les conditions de non-renouvellement d'un contrat de location par un bailleur. Pour donner congé à son locataire, le bailleur doit motiver sa décision. Il peut avancer trois motivations possibles :

    - la reprise du logement pour pouvoir y habiter

    - la reprise du logement pour le vendre

    - la reprise du logement en se fondant sur un motif légitime et sérieux 

    Les deux premiers congés, plus couramment utilisés, sont plus connus. Dans le cadre d'un colloque, j'ai eu le plaisir d'étudier le dernier congé. Cette intervention fait l'objet d'une publication dans un ouvrage paru aux éditions Edilaix.

    Pour retrouver cet article :

    ROUX-DEMARE François-Xavier, Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.

  • Etre homo en France en 2010

    Ces dernières semaines, l’actualité journalistique suit, avec un intérêt particulier, l’évolution du mariage homosexuel en Californie après l’adoption de la « Proposition 8 » entraînant son interdiction. Le combat politique, judiciaire et militant pour permettre de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe prend une dimension médiatique importante, notamment par le soutien de nombreuses personnalités…

    Récemment, l’Amérique Latine s’ouvre aussi sur ce débat social et juridique… Mexico, capitale du Mexique, a reconnu ces unions en décembre 2009. En juillet 2010, l’Argentine devient le premier pays d’Amérique Latine à reconnaître une telle union. Le vote du Sénat, retransmis à la télévision, est qualifié d’historique. La comparaison est notamment faite avec la religion majoritaire du pays : plus de 90% des argentins revendiquent être catholique…

    Les débats sur ce sujet restent encore très limités dans les pays d’Afrique (légalisé uniquement en Afrique du Sud), au Moyen-Orient ou en Asie.

    En Europe, l’évolution vers la reconnaissance de ces unions et l’égalité de l’ensemble des citoyens s’opère. Ces mariages sont autorisés en Belgique, en Espagne, au Pays-Bas, en Suède, en Norvège … S’agissant de la France, fière de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dont l’article 1er énonce que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » : le mariage homosexuel est interdit. D’ailleurs, le risque d’une telle ouverture judiciaire avait été rapidement stoppé par une réforme législative. Sur ce débat du mariage entre personnes de même sexe, une nouvelle intervention devrait intervenir prochainement suite à l’introduction d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) auprès du Conseil Constitutionnel, saisi le 16 novembre 2010 (Affaire 2010-92 QPC). Cette institution, appelée couramment le « Conseil des Sages », devra se prononcer sur la possible inconstitutionnalité des dispositions concernant le mariage (articles 75 et 144 du Code civil). Plus précisément, le Conseil devra déterminer si ces dispositions limitent ou non « la liberté individuelle d’un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe ». La Cour de Cassation a estimé qu’il était justifié de renvoyer la question au Conseil (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/201092qpc/201092qpc_saisinecass.pdf). Nous restons dans l’attente de la décision du Conseil prochainement, sachant que le Conseil possède un délai de 3 mois pour la rendre.

    Pourtant, l’homosexualité ne se résume pas au seul débat sur le mariage. Certes, ce débat reste le plus ancré dans l’opinion publique et politique actuellement. Pourtant, on pourrait aussi s’attarder sur l’homoparentalité ou l’adoption par les couples gays, qui semblent des thèmes encore plus sensibles. Sur ce point, on peut souligner que la Cour de Cassation vient de franchir un pas considérable dans la reconnaissance de l’homoparentalité, dans son arrêt du 8 juillet 2010 (Pourvoi n° 08-21740 ; http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/791_8_16916.html). Dans cette affaire, une femme de nationalité française et une femme de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis, ont passé une convention de vie commune (« domestic partnership »). La femme de nationalité américaine a accouché, suite à une insémination par donneur anonyme, d’un enfant nommé Anna, né le 8 mars 1999. Par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par la femme de nationalité française d’Anna. L'acte de naissance de l'enfant mentionne la femme de nationalité américaine comme mère et la femme de nationalité française comme « parent », l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant. Alors que l’exéquatur de ce jugement est refusé par les juridictions du fond françaises, la Cour de Cassation casse et annule ces décisions au motif que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Or, la Haute Cour considère que la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant n’heurte pas ces principes essentiels. La Cour opère un mouvement de consécration de l’homoparentalité… Toutefois, il faut souligner que cette affaire concerne un couple binational, qui demande la reconnaissance d’une décision étrangère... Le même jour, la même Cour a été confrontée à une affaire où deux femmes françaises pacsées vivant en couple, avec un enfant mis au monde puis reconnu par l’une d’elle, présentèrent une demande conjointe de délégation d’autorité parentale (Pourvoi n° 09-12623 ;  http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/703_8_16930.html). Si les juges du premier degré accèdent à cette demande, la Cour d’Appel infirme cette décision. Les femmes se pourvoient alors en cassation. Leur demande est rejetée, la Cour précisant que « si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ». Dès lors, les femmes n’ont pas apporté en l’espèce la preuve de la nécessité d’une telle délégation. Bien que l’on puisse considérer que cette décision n’effectue qu’une lecture stricte de l’article 377 du Code civil, on peut regretter que la Haute Cour n’ait pas fait preuve d’audace pour franchir – à nouveau – un pas, un petit pas aux conséquences notables… Aujourd’hui, les couples homoparentales sont de plus en plus nombreux, mais restent dans des situations juridiques précaires, pouvant mettre en péril les intérêts de l’enfant. Ne pouvait-on pas penser que les circonstances l’exigeaient ?

    En plus de ces difficultés juridiques et politiques, il semble nécessaire d’avoir aussi une réflexion sur la reconnaissance sociale. A ce titre, la Marche des fiertés gay ou Gaypride vise à sensibiliser l’opinion publique sur la nécessaire évolution sociale vers une acceptation des différences. On peut lire certains détracteurs indiquer l’inutilité de ces journées… A  titre de réponse, on peut déjà indiquer, comme le souligne justement Apollon dans son témoignage (ci-dessous), l’inexistence du terme « hétérophobie », mais une existence du terme et une réalité de l’ « homophobie ». Si l’existence du terme « hétérophobie » peut être discutée, il est cependant indéniable qu’il ne revêt pas une réalité dans son sens strict visant une haine contre les hétérosexuels (et heureusement !). Au contraire, les exemples pratiques d’homophobie ne manquent pas (malheureusement !). Même à l’occasion des défilés, ces actes existent. Je me suis étonné de lire qu’en marge de la Gaypride de Lyon, plusieurs jeunes filles revenant de la marche avaient fait l’objet d’insultes et de violences physiques. D’ailleurs, rouées de coups un samedi après-midi en pleine rue, les passants et commerçants étaient restés seulement spectateurs ! De même, le cortège de la marche organisée à Biarritz recevait, cette année 2010 et pour une deuxième année consécutive, le jet d’œufs …  

    Actuellement, l’homophobie a été largement et malheureusement médiatisée suite aux déclarations d’un groupe de rap, ainsi que l’étude des paroles de nombreuses de leurs chansons. Bien que l’on constate une annulation de plusieurs de leurs concerts, on peut quoiqu’il en soit déplorer une telle attitude discriminatoire.  

    En juillet 2005, j’écrivais sur ce blog : « Exemple de discrimination sociale. Un homosexuel voulant donner son sang se verra refuser cette possibilité de don car on estime qu'une personne homosexuelle est une personne à risque au même titre qu'une personne ayant de nombreux partenaires » (http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/07/01/la-france-et-le-souvenir-du-pays-des-droits-de-l-homme-le-ca.html ). Aujourd’hui, en novembre 2010, on peut lire sur le site de l’Etablissement Français du sang : « Si vous êtes un homme et que vous avez (ou avez eu) des relations sexuelles avec un autre homme, vous ne pouvez pas donnez votre sang » (http://www.dondusang.net/rewrite/article/1142/les-contre-indications-au-don-du-sang/les-contre-indications-au-don-de-sang.htm?idRubrique=531). Que faut-il penser de cette stigmatisation insultante ?

    A contrario, la lutte contre l’homophobie possède le soutien de personnages médiatiques indéniables. On peut citer l’action de Daniel RADCLIFFE, le célèbre acteur d’Harry Potter, apportant une aide financière à une association aidant de jeunes homosexuels. De même, il est possible de rapporter l’intervention forte de MADONNA : « Torturer des adolescents parce qu'ils sont homosexuels, c'est intolérable. C'est comme lyncher les Noirs ou Hitler qui extermine les Juifs ».

    Face aux déclarations de certaines personnalités politiques et médiatiques aux relents homophobes, peut-on s’étonner que le taux de suicide soit plus élevé chez les jeunes homosexuels ? Que pensez des propos de certains hommes politiques, notamment en raison du lien particulier avec la liberté d’expression (http://fxrd.blogspirit.com/media/02/02/1987609405.pdf). Comment aborder son homosexualité en France aujourd’hui, notamment lorsque l’on est une jeune adolescente ou un jeune adolescent, qui ne comprend pas forcément sa différence ? Il est nécessaire de faire face à ses parents, sa famille, ses amis … ses propres convictions morales, politiques, religieuses… Or, il faut encore répéter que les discours et attitudes de certains hommes politiques, des personnes médiatisées comme l’appréhension par différents religieux ne facilitent pas cette compréhension.

    Je me suis alors demandé comment on pouvait ressentir cette différence dans notre pays. J’ai demandé le témoignage de quelques personnes, de jeunes homosexuels…  Je leur ai simplement demandé d’exposer leur propre homosexualité en quelques mots : acceptation personnelle de leur différence, révélation à leur entourage, acceptation de cet entourage, difficultés rencontrées, leur vie religieuse, leur vie politique, leurs attentes personnelles pour le futur.

    On peut trouver ci-dessous six témoignages. Je tiens à remercier sincèrement les personnes qui m’ont transmis leur témoignage. Il va de soit que d’autres témoignages peuvent, bien évidemment, être ajoutés à la suite ou en commentaire !

    Avant de laisser place à ces commentaires, je souhaite simplement effectuer une remarque. Au final, à la lecture de ces témoignages, on constate que les espérances et les peurs restent les mêmes que pour tout adolescent ou jeune personne : être accepté socialement, trouver l’amour et fonder un foyer...

     

    Apollon (17ans –  Le Havre) :  

     

    "... L'homophobie est pour moi un terme qui ne devrait en aucun cas exister dans notre vocabulaire. En effet, tout mot, ici-bas, à son opposé, son contraire : "Oui" & "Non"; "Bruit" & "Silence"... Avez-vous déjà entendu le terme "Hétérophobie" ? Non ? Moi non plus, pour preuve, il n'est même pas recensé dans le dictionnaire ! D'où provient cette haine qui nourrit la plupart des gens de cette Terre ?! C'est une bonne question qui est resté en partit sans réponse depuis des années, malgré les campagnes publicitaires prônant le respect de l'homosexualité. L'inculcation de ces valeurs anti-homosexuelles par les générations passées, l'incitation à la haine de la différence, tant de choses qui ravivent l'homophobie, puisqu'il ne faut pas l'oublier, la différence fait peur à l'Homme, qui la ressent comme une menace. Certains ont la chance d'avoir eu un coming-out tranquille, sans problème comme se fut mon cas lorsque j'ai révélé mon homosexualité à mes parents sur un coup de sang. J'ai la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ceux qui n'ont pas cette chance sont obligé de se cacher, de mentir à leur entourage, et à fortiori, de se mentir eux-mêmes sur leur véritable nature, pour leur venir en aide, des refuges existent ! J'aborde maintenant le terme du Mariage homosexuel, en quoi cela peut-il gêner les autres, de voir deux femmes ou deux hommes s'unir "pour la vie" comme le ferait un homme et une femme. Cette prohibition du mariage gay est en partie diffusée par l'église, qui refuse catégoriquement ce "type de mariage" comme il le nomme, alors que je pensais (toujours d'après eux) que "le Mariage est un acte universel scellé dans la maison de dieu"... Vive les religions qui sont un peu toutes semblables à ce niveau là: Chrétienne, Orthodoxe, Musulmane... A ma connaissance, seule une religion l'accepte, la Wicca. Ne vous fiez pas à son nom, aux "on dit.." de Wikipédia, la Wicca est tout d'abord une religion qui prône la nature et qui prône également la possibilité envisageable que les énergies puissent être actionnées par la pensée. Bref, ceci n'est pas un débat sur les religions. Passons à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, voulant moi-même adopter avec mon compagnon, je remets de plus en plus en question cet acte autorisé dans certains pays. Je pense que pour le bon développement de l'enfant, le présence totale d'une mère est indispensable, ne serait-ce que vis à vis des autres enfants qui se disent "normaux" d'avoir une mère et un père et qui jugeraient "anormaux" des enfants n'ayant pas de père ou n'ayant pas de mère. Il en va du bon moral de l'enfant et de sa crédibilité face au monde extérieur qui est sans pitié, bien que je ne doute pas un seul instant que deux parents de même sexe puissent donner tout l'amour nécessaire à un enfant. Un jour peut-être les mœurs et les préjugés des sociétés contemporaines évolueront avec leurs époques. En tout cas je l'espère, j'espère du plus profond de mon être que les gens arrêteront de cataloguer l'homosexualité comme ils le font à notre époque, avec leurs regards tueurs, leurs critiques acerbes et leurs commérages douteux. Il ne faut en aucun cas se laisser marcher sur les pieds, soyez fier de qui vous êtes, soyez fier de votre drapeau. Lorsqu'on me demande " Mais comment as-tu su que tu étais gay ? " je réponds : " De la même manière que tu as su que tu étais hétéro". Et les insultes me direz-vous, faites comme moi, prenez les avec philosophie, vous allez voir au début c'est un peu dur, mais à la longue cela devient un reflexe. Ainsi si un "Sale PD" vous est adressé, répondez avec fermeté "Le terme exacte est Homosexuel espèce d'ignare!"

     

     

    Victor (18 ans – Toulouse – Enfance au sud de Tarbes) :

    Donc pour ma part j’ai su que j’étais gay dans la période de ma classe de 4ième, soit vers… mes 13ans.

    Pour moi c’était naturel, je n’avais pas à m’inquiéter, j’étais (et je suis ^^) attiré par les garçons, comme les autres peuvent être attirés par les filles. Je n’étais pas choqué ni apeuré de ma différence tout simplement parce que je l’acceptais, elle faisait partie de moi.

    L’acceptant, j’ai ainsi pu le confier à d’autres personnes qui m’entouraient. Ca a d’abord été ma sœur qui l’a su, puis ma cousine. C’était les deux seuls membres de ma famille à le savoir au début. Par la suite ce sont bien-sur les personnes étant aussi gay, lesbienne ou bi qui savaient pour ma sexualité et enfin les nouveaux amis que je me faisais après mes 14ans. Mes anciens amis eux ne le savent pas (ils s’en doutent peut être) à cause de leur mentalité pas toujours… ouvertes (coin assez homophobe pour mon enfance donc ça ne facilite pas l’acceptation tel qu’on est avec cette différence ^^) j’ai préféré ne pas leur divulguer.
    Ma famille n’est pas au courant dans sa totalité. Effectivement ma sœur et une de mes cousines le savent. Je n’ai pas voulu révéler mon attirance sexuelle à certains de mes amis vu que de bouche à oreille, cela peut arriver jusqu’à mes grands parents ou oncles/tantes. Ne voulant pas forcément les choquer de ce côté, je reste le Victor qu’ils connaissent depuis longtemps, mais qui n’est pas le vrai malheureusement pour eux…

    Je présume que vous avez du remarquer que jusqu’à présent j’ai parlé de ma famille, sans mentionner mes parents. Ils sont l’entre deux, ils sont au courant oui, mais avec quelques mois de retard vis-à-vis de ma cousine et ma sœur. La révélation n’a pas été des plus… sereine. Ils l’ont bien pris oui, mais quelques jours après l’avoir su en fait. L’histoire depuis son début : mon père se posait de plus en plus de question sur moi, comme quoi je demandais de plus en plus de sortir, que je ne ramenais pas et que je ne parlais pas de fille à la maison… Vient une après midi, où j’étais seul chez moi avec mon père, il me demande de venir le voir pour qu’on parle (mauvais signe ça). La discussion commence direct sur ces questions qu’il se posait, jusqu’à ce qu’il pose enfin la question qui le tracasse le plus : « tu aimes les garçons oui ou non ? ». Ne voulant pas mentir une énième fois, je dis la vérité. Résultats, dans l’heure qui suivit je prenais ma voiture avec toutes mes affaires. Je rappelle que tout ceci c’est passé sans la présence de ma mère. Quelques heures plus tard, ma mère qui me téléphone en larme et me demande ce que je fais… Amusant en y repensant mais bon ^^. Il devait être 9h du soir alors que mes parents me demandaient de revenir à la maison. Mon père avait juste réagit de la mauvaise manière sur l’instant. Maintenant ils l’acceptent bien, mon père me pose des questions sur mon copain par exemple. Pour eux ça leur importe que je sois avec une fille ou un garçon tant que c’est ce que je veux et que je suis heureux.
    Mais il y a une chose qui m’a marqué et me marquera toujours, je suis rentré à la maison comme si de rien n’était. Mais jamais je n’ai eu d’excuse de mon père pour son attitude… Il est bon de savoir que sa famille nous aime, mais certaines choses peuvent faire mal au cœur quand on ne pense pas à tout…

    Enfin bon, tout ceci ne m’a pas empêché d’avoir des relations sentimentales avec différents garçons. Même si la plupart du temps c’était des relations à distance. Le plus difficile ce n’est pas de trouver un garçon, c’est de trouver le bon garçon. Les sentiments homosexuels sont les mêmes que ceux éprouvés entre hétérosexuels, la seule différence c’est qu’on n’a pas forcément les mêmes facilités à se reconnaitre en homo, d’où des rencontres moins évidentes. Après la difficulté de trouver le bon garçon, c’est de le garder… Les relations à distance ne sont pas toujours faciles à tenir d’une part. D’autre part on ne va pas dire que mes premières relations sentimentales aient été les meilleures espérées. Etant considéré d’avantage par mon physique que par mon esprit, les sentiments étaient vite mis à la trappe. Ce qui menait au résultat de rupture sans lendemain. Mais voila, c’est quand on s’y attend le moins que le bonheur nous souris. Je peux paraître jeune et insouciant, mais pour moi j’ai rencontré finalement l’homme qui sait le plus me combler. Celui qui m’a fait connaître le véritable amour, celui qui se confie à moi pour la moindre chose…  Juste 4mois qu’on est ensemble, et j’espère bien d’avantage, sans limite.

    Forcément quand on commence à connaître les relations sérieuses, on se pose certaines questions. Penser à l’adoption, au mariage gay… Je suis pour les deux, tous simplement parce que les homosexuels peuvent autant servir de parents que les hétérosexuels, ils peuvent fournir amour et éducation à leurs enfants, ainsi que leur apporter un équilibre. Ce n’est pas deux parents homosexuels qui vont perturber un enfant, c’est deux adultes qui ne jouent pas leur rôle de parent qui peuvent entrainer une perte de l’équilibre chez l’enfant. Qu’on ne remette pas en question l’aptitude de deux hommes ou deux femmes à élever un enfant dans de bonnes conditions, tant que la volonté de s’occuper d’enfants et l’amour familial sont la, cela en fait des parents comme les autres.

    L’autre question qui crée tant de polémiques : le mariage gay. Pourquoi s’opposer à l’union de deux personnes du même sexe ? Le mariage est juste la preuve de leur amour. Je ne vois pas pourquoi nous interdire cet acte… Du point de vue de la religion je le comprends, un mariage religieux n’est pas forcément la meilleure chose à envisager, vu que la différence des tendances sexuelles n’est pas forcément si bien vue que ça… Mais le mariage civil est lui la preuve de l’amour que l’Etat approuverai, il n’y a rien qui puisse s’opposer à cette union. Le pacs est une bonne chose oui, mais ce n’est pas suffisant il me semble. Le seul obstacle du mariage gay c’est la vision que les autres peuvent en avoir, une homophobie autorisée si on peut dire… Homophobie parfois trop présente, révélatrice d’une étroitesse d’esprit et d’un manque de jugement… La naïveté et le manque de considération. Un exemple, ma famille (mes grands parents notamment) me connaissent très bien en tant que « pseudo-hétéro », or s’ils venaient à apprendre mon homosexualité, leur attitude pourrait totalement changer de celle qu’ils avaient précédemment. Or je n’aurai pas changé, ce serait juste leur vision qui serait modifiée. Le problème ne viendrait pas de moi, mais du regard qu’ils porteraient sur cette différence. Je serais pourtant le même.

    L’homosexualité n’est pas une tare, ni une maladie.

    Être blond, roux ou brun nous rend-t-il si différent que ça ?

    Pourquoi la différence de sexualité donnerait elle une si grande différence que ça ?

    Si chacun s’occupait de soit avant de s’occuper des autres, il y aurait peut être moins d’intolérances…

     

     

    Thibaut (23 ans – Lille – Montréal) :

    Ce qui n’en finit pas de m’étonner, ce sont les certitudes avec lesquelles certaines personnes abordent l’homosexualité. Nous sommes homosexuels mais ils sauraient, mieux que nous, ce que c’est que d’être homo. Je suis gay et j’ai vécu la difficulté à s’assumer malgré l’homophobie ambiante dans laquelle j’ai évolué. Et malgré tout, je suis pleinement épanoui.

    J’ai pris conscience à 10 ans que j’étais attiré par les garçons. Je ne l’ai bien sûr pas choisi ; croyant, je priais en vain pour ne pas ressembler aux homosexuels que je connaissais : ceux de La Cage aux Folles, la « tantouze » de la scolarité de mon école, maniéré, habillé en cuir et vêtements moulants, cheveux épars blonds peroxydés, bagues et bracelets...

    J’ai souffert. Non du fait d’être homosexuel mais bien à cause des moqueries de mes camarades de classe, comme lors de ce voyage scolaire où, sous la porte de ma chambre d’hôtel, j’ai retrouvé un préservatif publicitaire pour un téléphone rose gay, accompagné d’un billet d’insultes et de références au SIDA. Ou encore à cause des remarques blessantes de mes parents qui, lorsqu’ils ont découvert mon homosexualité en fouillant dans ma correspondance, voulaient me « soigner » et m’ont menacé de me couper les vivres – j’ai menacé de porter plainte en retour car je ne voulais pas me laisser faire. Sans oublier les références de ma mère à Christian Vanneste, « cet homme charmant », et des sermons religieux de mon père sur le « vrai sens de la vie enseigné par la Bible ».

    Oui, on peut être gay, heureux et épanoui. Etudier loin de chez moi m’a permis de nouer des amitiés sincères et de pouvoir rencontrer des garçons sans avoir à me cacher de mes parents. Finis les mensonges, je pouvais enfin vivre sans avoir un jouer un autre.

    A 20 ans, je suis parti à Montréal pour mes études. J’y ai rencontré, un soir de janvier, un Français. Le coup de foudre. Réciproque. Nous projetions de nous installer ensemble, là où nous nous étions rencontrés. Aujourd’hui, c’est chose faite. Car au Québec, l’homosexualité est mieux acceptée qu’en France. Pas de débats ineptes sur les homosexuels fossoyeurs de l’humanité. Des interventions pour combattre l’homophobie ont lieu en milieu scolaire et on ne parle pas de « propagande gay ».

    Je commence seulement, six ans après, à avoir des relations apaisées avec mes parents, qui voient bien qu’au final je suis heureux, que ma relation est stable. J’espère un jour pouvoir me marier, à l’étranger s’il le faut, peut-être avoir un enfant. Même si je regrette de ne pas avoir profité pleinement de mon adolescence, d’avoir des histoires amoureuses, j’ose espérer que les jeunes d’aujourd’hui peuvent profiter de la vie, sans crainte d’être jugé, y compris et surtout dans les banlieues où l’homosexualité est encore taboue.

     

    Marco (22 ans – Paris) :

    Pour ma part, j'ai réalisé en 5e (donc vers 12 ans) que les filles ne m'excitaient pas (en revanche je ne trainais principalement des nanas ;-) ). Intérieurement, il n'y a jamais eu le moindre doute, ou une non acceptation, whatever you call it... c'était clair pour moi : seuls les mecs m'excitent.  L'emploi du verbe "exciter" est volontaire : je suis né avec internet et quand je tapais gay sur internet, ce n'est pas le monde des bisounours qui apparaissait ! A cet âge c'est principalement le sexe que je voyais avant l'affection : je m'imaginais coucher avec des mecs mais vivre avec.... l'idée ne m'était pas encore venue je crois ! 

    Si intérieurement c'était clair très tôt, les "révélations" ont été beaucoup plus tardives... A 18 ans, je quittais le cocon familiale avec une idée en tête : "les parents seront loin, je vais enfin pouvoir essayer" ! Les premiers au courant de mon homosexualité furent donc les visiteurs de rezog et  mes premiers mecs à 18 ans! J'étais alors dans une ville que je connaissais mal (j'y étais uniquement pour mes études) sans "vrais amis" : difficile donc de glisser au milieu de la conversation "au fait, je suis gay", surtout quand on est dans des classes a majorité masculines et pas forcément très ouverte. Quant aux amis de lycées… je n'ai jamais eu le courage d'aborder le sujet, encore à ce jour.

    A 19 ans, je rechangeais de ville, nouvelle rentrée, nouvelles personnes : le cadre idéal pour enfin s'affirmer ! J'ai fini par réussir a le glisser au milieu d'une conversation a une amie et tout mon groupe d'ami d'école a rapidement eu l'information et l'a accepté tel quel, sans problème et sans poser de questions. 

    Aujourd'hui à 22 ans, personne dans ma famille n'est au courant. Ce n'est pas une question de religion, de milieu intégriste... là, c'est juste du courage qu'il me manque : n'étant pas sûr à 100% de leur réaction, je ne veux pas prendre de risque temps que je dépends financièrement de mes parents. Je reste le gentil fils studieux qui préfère son ordinateur aux nanas (qu'ils sont naïfs quand même !). L'annonce pourrait se faire très vite si je trouvais vraiment mon mec (pour que je considère vraiment un gars comme mon homme, qu'il ait le droit a des "je t'aime" il faut vraiment que ca soit le bon, je ne suis pas quelqu'un qui m'emballe trop vite de ce côté !). Sans doute car ce que je redoute est le regard que la famille pourrait me porter : je préfère le pack «je suis gay et voilà mon copain-gendre-idéal» plutôt que juste «je suis gay» et qu'ils se fassent des films en imaginant ma vie sexuelle.

    Enfin, les coucheries ont parfois du bon : même si on ne rencontre pas son futur mari, on rencontre parfois des gens qui deviennent de très bons amis qui m'ont permis de découvrir la "vie social gay". Je ne me voyais absolument pas en boite gay (voire boite tout court) ou tout autre lieu "social" gay à 18 ans. Aujourd'hui, grâce aux gayfriends, je me retrouve a faire des brunchs gay le dimanche, je fini par (presque) prendre gout aux boites de nuit, jusqu'à finir en hôtel "hétéro friendly" cet été à Barcelone!

    En bref, je vis tout ça plutôt bien, il y a seulement le "secret" vis a vis de ma famille que j'ai de plus en plus de mal a assumer : les vacances en hotel gay, ca commence a devenir dur de trouver des excuses valables! 

    Petite note de fierté : j'ai réussi à caser en juin dans le train, a un copain de collège que j'y ai croisé,  à la question "t'as une copine ?"  "Non, ca serait plutot un copain". J'étais fier de moi !

    Et il reste quand même un point noir (non, pas un qui s'en va avec du Biactol) : le mode de rencontre. Quand on est gay on ne peut pas draguer normalement. J'aimerais bien moi pouvoir draguer mes camarades de promo ! Mais non, les seules moyens de rencontrer quelqu'un c'est internet, les boites ou se taper les ex de ses potes gay ! On ne découvre donc rarement les gens sous leur vrai visage et ca, ca m'énerve ! 

    Désolé, lecteur, pour cette écriture maladroite mais rédiger correctement n'est pas vraiment dans mes cordes et je n'ai pas la patience pour passer des heures a faire un beau texte :)



    Jeanne (18 ans – Toulouse) :

    Aimer les filles est très ressent chez moi. Enfin, j'ai toujours su qu'une partie de moi était attirée par les filles, mais je réprimais ce sentiment. La première fois où j'ai remis en question mon penchant sexuel c'était en troisième. A l'époque je pensais que l'homosexualité n'était pas un bonne idée à cause de mes amis qui s'insultait parfois en utilisant des mots  « sale PD » ou « brouteuse de chatte » qui ne valorise pas du tout les homosexuels. Alors forcément, ça ne donne pas envie de l'être. J'ai donc continué à réprimer ce sentiment pendant mes années lycées. Et c'est lors d'un voyage que j'ai effectué seul au mois de septembre que les premières expériences homosexuelles sont arrivées puisqu'avant je n'étais sortie qu'avec des garçons. Je m'étais dis que c'était le moment ou jamais, que là-bas je ne serai pas jugé par mes amis ou ma famille. Pouvoir enfin être qui je suis vraiment m'a tellement plu qu'une fois retournée en France j'ai décidé d'assumer qui j'étais, mais petit à petit. J'en ai parlé d'abord à un de mes amis les plus proches. Pour moi il était plus facile d'en parler d'abord à un garçon, car je pense que les filles peuvent le prendre mal, se croyant « trahies ». Il l'a très bien pris, pour lui ça ne changeait strictement rien à notre amitié. Puis ma grande sœur avait remarqué un changement en moi, c'est elle qui est venu m'en parler directement. Elle a posé la question, je lui ai donc répondu et tout raconté. Entre autres je lui dis que pour moi ça ne faisait aucune différence avec qui je sortais tant qu'il ou qu'elle me plaisait. Elle me dit qu'une de ses amies était lesbienne aussi, qu'elle ne trouvait rien de mal à cela et que ma mère était du même avis. Je sais pertinemment qu'un jour ou l'autre elle ira le raconter à ma mère, et ça ne me dérange pas. Pour le moment je ne ressens pas le besoin de le dire à mes parents, par contre j'aimerai mettre tout mes amis au courant, ce qui résulte déjà plus difficile mais pas insurmontable.

     

    Moïse (24 ans – Toulouse) :

    Bonjour à tous je vais vous donner en quelques lignes mon vécu de la découverte de mon homosexualité, de ma vie et de mes espérances pour la vie future.

     

    Donc pour ma part j'ai su que j'étais gay au collège en 4ème, bien-sûr au début cela m'a effrayé mais faisant le point sur mes conquêtes féminines qui étais de 0 je me suis dit voilà j'aime les garçons au lieu des filles, pourquoi aller contre nature je suis gay et j'assume ce que je suis.

     

    Mais ayant grandi dans une famille religieuse j'ai du me cacher et jouer double jeu, car je savais que s’ils l'apprenaient je me retrouverai à la rue en moins de deux. J'ai continué à vivre ainsi, mes amis étaient au courant de mon homosexualité, j'avais un soutien. Ma première relation s'est passée avec mon meilleur ami, cela a duré 4 mois mais voyant que cela gâchait notre amitié nous avons arrêté notre relation et sommes aujourd'hui toujours les meilleurs amis. La difficulté en tant que gay c'est de rencontrer d'autres gays, bien sur il y a les sites de rencontre mais la plupart recherchent des plans sexe et non du sérieux. Puis il a fallu attendre l'âge de mes 16 ans pour rencontrer le véritable amour, le beau prince que tout le monde attend était la devant mes yeux son prénom était Thomas. J'avais enfin trouvé le garçon qu'il me fallait, il m'a fait découvrir les joies et le bonheur de l'amour, notre relation a duré 2 ans et demi avant le drame. Cela s'est passé le 13 mai 2004, nous avions décidé d'annoncer à nos parents notre homosexualité et que nous avions envisagé d'habiter ensemble, mais avant cela nous avons décidé d'aller au cinéma pour se détendre avant la confrontation ultime. Malheureusement sur le chemin du retour, un chauffard nous a coupé la route, la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de finir par s’écraser contre la barrière de sécurité. Mon premier réflexe a été de voir comment Thomas allait puis voyant qu'il était dans un état grave je préviens aussitôt les secours. M’extirpant de la voiture ainsi que lui, une fois à l’extérieur je l'ai serré dans mes bras, le réconfortant, lui disant de rester prêt de moi. Mais cela n'a pas suffit il décéda 5 min avant que les secours arrivent, mais avant de partir rejoindre les anges il m'a dit ces dernières paroles «écoute bébé je vais bientôt fermer les yeux de cette terre sache que je t'aime et t'aimerai toujours et la où je pars je veillerai sur toi et t'enverrai quelqu'un pour combler ton cœur je t'aime mon homme» sur ces dernières paroles je l'embrassa et il rendit son dernier souffle. (en écrivant ces quelques lignes je n'ai pu m’empêcher de pleurer car il est au fond de mon cœur à jamais).

     

    A partir de ce jour ma vie n'a plus été la même, j'ai vécu l'enfer pendant 5 longues années, j'ai tenté de me suicider à la suite de la mort de Thomas chez ma meilleur amie Émilie qui me transporta aux urgences. Bien sur à ce moment la je cachais tout à mes parents, l'année d'après ma meilleure amie décéda à son tour dans un accident de voiture, puis tout s'enchaina. J'ai du arrêter mes études pour élever mes 4 petits frères car mes grands parents sont tombés malade, ma mère a du s'en occuper donc il fallait quelqu’un pour les emmener à l’école, les faire manger, faire les devoirs...

    Pendant ces années j'étais seul à combattre sans aucun soutient voyant le couple de mes parents à la rupture, mes grands parents malades... J’étais plus bas que terre mais garder le sourire pour leur montrer qu'ils pouvaient compter sur leur fils ainé. Mon grand-père décéda le premier en septembre 2007 et ma grand-mère en aout 2008. A partir de ce jour ma vie reprenais des couleurs si on peut dire, j'ai trouvé un boulot en mai 2009, des nouveaux amis et retrouvé ma vraie personnalité que j'avais dut mettre de coté pendant ces années.

    A partir de la je reprenais ma vie en main, sortant de plus en plus j'étais enfin moi même puis un soir mon père et moi nous nous sommes disputés car à son goût je sortais beaucoup trop, j'avais changé que je devais faire attention à ne pas tomber dans les pièges du diable (je vous rappelle que je suis né dans une famille très croyante ^^). Commençant à en avoir assez, j'ai décidé de me faire muter sur Bordeaux pour vivre enfin ma vie pleinement. Mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. En juin dernier j'ai rencontré celui qui allait devenir mon petit copain, la promesse était enfin accomplie et j'ai donc décidé d'annoncer à mes parents mon homosexualité mais la vie en n'a voulu autrement. Un de mes frères leur a dit à ma place et depuis ce jour mon père m'a renié ainsi que deux de mes petits frères. Ma mère a eu du mal à l'accepter, ce qui est normal, mais maintenant c'est comme si de rien n’était. Ainsi que mon petit frère de 11ans que j'adore plus que tout et qui a gardé le secret depuis le début. Je me rappelle de notre conversation, j'étais sur mon pc entrain de tchater sur msn et matant des photos de garçon émoboy car ils me fascinaient, mon petit frère me demanda qu'est ce que c’était, je lui ai donc répondu. Il compris à la place homo-boy... ^^ et la il me dit «tu aime pas les garçons j’espère» avec un petit sourire et je lui ai répondu «qu'est ce que ça changerait entre nous?» et la il m'a répondu «fais ce que tu veux, pour moi tu seras toujours mon frère».

     

    Enfin pour vous dire que la vie n'est jamais comme on le veut, maintenant je vis ma vie avec celui qui est mien, celui que j'aime sans limite, qui comble mon cœur. Cela va faire bientôt 5 mois que nous somme réunit et que nous vivons notre amour librement. Certes nous sommes confrontés parfois au regard des autres quand nous nous tenons la main en pleine rue en se baladant ou quand  on s'embrasse, mais jusqu'à aujourd'hui nous n'avons eu aucun problème (si ce n'est quelques sourires narquois).

    Bien sur en tant que couple nous avons parlé de mariage, d'adoption...

    Personnellement je suis pour les deux. Pourquoi nous refuser le droit de nous marier, nous nous aimons et sommes capables d'élever des enfants aussi bien qu'un couple hétéro.

    Pourquoi on nous refuse ces droits? Certes sur le plan religieux ceci n'est pas acceptable mais sur le plan civil cela concrétiserait notre amour en nous unissant par le mariage. Pour ce qui est d'élever un enfant quelle différence y a-t-il? Que ce soit deux hommes ou deux femmes cela ne change rien, nous sommes capables d'aimer et d'assumer notre rôle de parents.

     

    La France a un sacré retard sur des pays comme l’Espagne, les Pays Bas, la Norvège, la Suède et d'autres que j'oublie.

    L'homosexualité n'est pas une maladie, ni contre nature, ni une tare ou un pêché. Nous sommes ce que nous sommes, gay et fier de l’être tant que ces droits ne nous seront pas attribués, je continuerai à prouver que nous sommes comme chaque être humain sur cette terre, c'est à dire des personnes normales.

     

     

    POUR OBTENIR CE DOCUMENT EN FORMAT PDF :

    Etre homo en France en 2010....pdf

     

     

     

  • Les cas de divorce --- Mémo

    Article 227 C.civ. : 
    Le mariage se dissout :
    1° Par la mort de l'un des époux ;
    2° Par le divorce légalement prononcé.

     

    Article 229 C.civ. :

    Le divorce peut être prononcé en cas :
    - soit de consentement mutuel ;
    - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
    - soit d'altération définitive du lien conjugal ;
    - soit de faute.

    En préambule, il y a lieu de souligner trois observations.

    La première observation concerne la distinction entre la dissolution du mariage et l'annulation du mariage. En cas de demande d'annulation du mariage, les parties avancent l'absence d'une condition exigée lors de la formation du mariage, donc un vice existant avant la célébration elle-même. La conséquence est alors une annulation du mariage, ce qui aboutit à dire que le mariage n'a jamais existé puisque non valable depuis son origine. Tel n'est pas le cas du divorce, où le lien conjugal est cassé alors que le mariage avait bien été contracté légalement et valablement. 

    La seconde observation concerne les cas de dissolution du mariage. Il en existe deux sortes. D'une part, le mariage peut être dissout du vivant des époux : c'est le but des procédures de divorce. D'autre part, le mariage peut être dissout en raison de la mort d'un des époux. Notons que l'absence et la disparition de la personne entraîne les mêmes effets que le décès (voir le thème de l'existence de la personne en droit des personnes).

    La dernière observation implique de souligner que ces deux précédentes possibilités se distinguent de la séparation de corps ou de la séparation de fait ; le mariage étant valable mais le divorce non prononcé malgré une situation de séparation.

    Avant de débuter l'étude du divorce qui est le cas le plus complexe de dissolution du mariage, il semble juste possible d'effectuer une précision historique sur le mariage. Sans rentrer dans les détails de l'évolution de cette procédure, on peut néanmoins indiquer que le divorce apparaît pendant la Révolution, pour disparaître pendant une majeure partie du 19ème siècle. Supprimé par la loi du 8 mars 1816, la procédure de divorce est rétablie par la loi du 27 juillet 1884. Il faut noter que c'est alors un divorce pour faute qui est utilisé. Il n'est pas possible d'effectuer une procédure à raison d'un simple défaut de cohabitation commune. Dans ce cas, les époux sont alors obligés d'invoquer des fautes imaginaires pour aboutir à leur divorce ! La loi du 11 juillet 1975 remet en question la philosophie du divorce en assouplissant grandement les règles, symbolisée par la dépénalisation de l'adultère. Avec l'évolution de la société et le relâchement du caractère foncièrement sacré des liens du mariage, une loi du 26 mai 2004 offre une nouvelle simplification des procédures.

     

    Section 1 Les cas de divorce

    §1 Divorce par consentement mutuel

    Article 230 C.civ. : 
    Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.


    Article 232 C.civ. :
    Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
    Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

     

    Article 249-4 C.civ. :
    Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

     

    Comme l'explique l'article 230 du Code Civil, les époux peuvent décider de mettre fin au mariage, d'un commun accord. Ils prévoient alors les conséquences du divorce. L'article 232 du Code Civil précise que ce consentement doit être libre et éclairé ; pouvant expliquer l'exclusion du consentement d'un époux placé sous un régime de protection juridique (Article 249-4 C.civ.).

    Ce type de divorce renforce la conception contractuelle du mariage ; puisque les époux ont une large liberté dans la décision de la dissolution des liens du mariage. Plus poussée, on pourrait imaginer que cette procédure s'effectue en l'absence de juge !


    §2 Divorce accepté

    Article 233 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
    Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.


    Article 234 C.civ. :
    S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

     

    Dans ce cas de divorce, on est à mi-chemin du consentement mutuel, puisque les époux sont en accord sur la nécessité de mettre fin au mariage, mais apparaissent dans l'impossibilité de définir les conséquences de cette rupture. Les époux prennent donc, d'un commun accord, la décision de divorcer (on retrouve le problème s'agissant des incapables majeurs) ; mais ils ne définissent pas les suites de cette décision.


    §3 Divorce pour altération définitive du lien conjugal 

    Article 237 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.


    Article 238 C.civ. :

    L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
    Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.


                Le divorce ne procède plus ici d'un consentement des deux époux, mais provient de la demande d'un seul. Dans ce cas, l'époux demandeur doit prouver l'échec du mariage de façon objective.

                Le fait que les époux soient séparés depuis au moins deux ans apparait comme une cause objective possible.

                Cette procédure, anciennement appelée le divorce pour rupture de la vie commune, a été assouplie par la loi du 26 mai 2004, écartant des conditions restrictives  (comme une séparation effective et minimum de 6 ans).


    §4 Divorce pour faute

    Article 242 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.


    Article 244 C.civ. :  
    La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
    Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
    Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


    Article 245 C.civ. :
    Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
    Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
    Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.


    Article 245-1 C.civ. :
    A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.


    Article 246 C.civ. :
    Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
    S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


                Dans ce dernier cas, un époux demande le divorce en raison de fautes qu'ils opposent à l'autre. Ce type de divorces apparait comme le plus connu dans la conscience collective. Cela peut s'expliquer notamment par le fait qu'il a été longtemps le seul cas de divorce. Toutefois, pour favoriser la paix des ménages, plusieurs réformes sont envisagées, proposant même sa suppression. La loi du 26 mai 2004 ne supprime pas cette procédure mais en supprime le principal intérêt recherché : la faute de l'époux n'implique plus de conséquences  sur les effets du divorce (disparition des sanctions). 

                La notion de faute est définie par l'article 242 du Code civil qui retient deux caractères :

    • - Des éléments imputables à son époux (épouse) étant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
    • - Ces éléments ne permettent pas le maintien de la vie commune, celle-ci étant devenue véritablement intolérable.


    §5 Passage d'un divorce à l'autre

    Article 238 C.civ. :
    L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

     

    Article 246 C.civ. :
    Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
    S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

     

    Article 247 C.civ. :
    Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

     

    Article 247-1 C.civ. :
    Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

               

    La recherche d'un apaisement est largement favorisée ; puisqu'il est possible de passer d'une procédure de divorce à une autre pour favoriser un accord entre les époux. Dès lors, il est possible de passer à une procédure de divorce par consentement mutuel, peu importe le type de divorces déjà ouvert (Article 247 C.civ.) ; ou de passer à une procédure de divorce acceptée si la procédure engagée étant pour altération du lien conjugal ou pour faute (Article 247-1 C.civ.).

    En cas de demande reconventionnelle (procédure engagée par l'époux qui se voit opposée une procédure pour contre-attaqué, en l'espèce de divorce), il n'y a pas de réussite d'entente entre les époux. La demande de l'époux vient s'opposer à une précédente procédure engagée par le conjoint, pour montrer qu'il n'est pas à l'origine du divorce. Au contraire, il souhaite démontrer que l'autre en est en fait le responsable :

    • - une demande de divorce pour faute peut venir contre-attaquée une procédure engagée pour faute aussi;
    • - une demande pour altération définitive du lien conjugal vient contre-attaquée une demande pour faute. Dans ce cas, la séparation de fait invoquée peut être d'une durée inférieure à deux ans(Article 238 al. 2 C.civ.) ;
    • - une demande pour faute contre-attaque une procédure engagée pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas, le demandeur principal peut à son tour demander un divorce pour faute (Article 247-2 C.civ.).

    Notons que dans les deux derniers cas (altération contre faute, et inversement), le juge doit d'abord vérifier la demande pour faute. Ce n'est que si celle-ci n'aboutit pas qu'il se fondera sur l'altération du lien (Article 246 C.civ.)

    Il va de soit que les autres cas de divorce ne peuvent donner lieu à une demande reconventionnelle puisque par définition, il y a consentement mutuel sur la procédure de divorce  (ni d'ailleurs une altération du lien contre une altération du lien, le fondement étant alors identique).

     

     Section 2 La procédure de divorce

    Article 1070 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
    - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
    - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
    - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
    En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
    Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
    La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

    Article 1071 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
    Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
    La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.


    Article 1072 NCPC :
    Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
    L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
    Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
    Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.


    Article 1072-1 NCPC :
    Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.


    Article 1072-2 NCPC :
    Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

     

    Article 1073 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
    Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.


    Article 1074 NCPC :

    Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
    Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.


    Article 1074-1 NCPC :

    Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

     

    La procédure de divorce est de la compétence du Tribunal de Grande Instance dans la personne du juge aux affaires familiales (Ancien Article 228 C.civ. abrogé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 14-II ; Nouveaux articles 1070 et s. NCPC) du lieu de résidence familiale (ou de l'époux avec les enfants ou de celui n'ayant pas introduit la demande en cas de résidence séparée ; sauf accord en cas de divorce consenti). Il statue donc dans une formation à un juge : le juge aux affaires familiales (non sa formation collégiale à 3 magistrats). La collégialité, anciennement possible sur décision du JAF ou demande des parties,  aurait pu apparaître désormais écartée puisqu'elle n'apparaît pas dans les articles du Code de Procédure Civile. Pourtant, cette possibilité se retrouve prévue dans le Code de l'organisation judiciaire (quid de l'intérêt de cette abrogation dans un soucis de la simplification de la loi ?!). Article L213-4 du Code de l'oragnisation judiciaire, modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : "Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Les parties ne peuvent invoquer qu'une seule cause de divorce, sauf modification citée ci-dessus".

    Compte tenu du caractère privé de ces procédures, les débats ne sont pas publics. Seul le jugement sera rendu en public (Article 248 C. Civ. ; Article 1074 CPC). Selon les termes de l'article 248 du Code civil, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

    Le délai d'appel (Article 538 CPC) ainsi que l'appel (Article 539 C. Civ.) sont suspensifs ; sauf en ce qui concerne les décisions visant les enfants ainsi que les mesures provisoires (Article 1074-1 CPC).  Le pourvoi en cassation suspend (contrairement au droit commun) la décision d'appel sauf en ce qui touche aux pensions, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que l'exercice à l'autorité parentale (Article 1087 C.civ.).

    Article 251 C.civ. :
    L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

     

    Article 252 C.civ. :
    Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
    Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.


    Article 252-1 C.civ. :
    Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
    Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
    Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.


    Article 252-2 C.civ. :
    La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
    Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.


    Article 252-3 C.civ. :
    Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
    Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

     

    Article 252-4 C.civ. :
    Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

     

    Article 253 C.civ. :
    Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

     

    Lorsqu'un seul époux présente une procédure de divorce (tous sauf consentement mutuel), son avocat présente une requête au juge sans indiquer les motifs (Article 251 C.civ.), seulement des mesures provisoires demandées ; offrant la possibilité au juge de prendre des mesures urgentes (imaginons un cas de violences conjugales avec alors une prise de résidence séparée, Article 257 C.Civ.). Le juge indique alors la date des auditions (Article 1007 CPC) ; procédant le jour indiqué à l'audition des époux séparément, puis ensemble, puis accompagnés de leur avocat (Article 252-1 C.Civ.). Le juge explique alors la gravité de cette procédure et s'efforce de trouver une conciliation (arrêt de la procédure ou favoriser la procédure la plus conciliante, Articles 252 et 252-3 C.Civ.). Il peut alors considérer qu'une nouvelle tentative de conciliation est nécessaire. Elle intervient alors dans les huit jours, voire dans un délai de six mois (Article 252-2 C.Civ.). En cas d'échec, il rend une ordonnance non-conciliation permettant aux époux d'introduire une demande en divorce (Article 1111 CPC), voire prendre des mesures provisoires organisant la situation jusqu'au divorce (Articles 254 et 255 C.Civ., Articles 1117 et 1118 CPC), mesures pouvant subir des modifications et prenant fin au prononcé du divorce. La demande en divorce est alors introduite par un des époux qui assigne son conjoint ; avec l'indication précise de la procédure choisie ainsi qu'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple (Article 257-2 C.Civ.). La demande doit être faite par l »poux à l'origine de la procédure dans le délai de trois mois ; passé ce délai, l'autre peut être à l'origine de la demande ; passé un délai de trente mois, l'ordonnance de non-conciliation est caduque. La demande introduite, la procédure se poursuit devant le JAF. La preuve est libre, exception faite des preuves obtenues par la violence, fraude, non respect du domicile ou de la vie privée, ainsi que les témoignages des descendants portant sur les griefs invoqués (Articles 252-1 à 252-4 C.Civ.). Si le juge rejette la demande de divorce, il peut organiser une séparation de fait (contribution aux charges du mariage, résidence, autorité parentale).

    Le divorce par consentement mutuel connaît des règles particulières. Assistés d'un avocat ou de deux (un par époux), les époux déposent une requête unique au greffe du TGI, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce (Article 250 C.civ. ; Articles 1089, 1090 et 1091 CPC).  Le juge entend les époux (Article 1092 CPC), séparément, puis ensemble, puis avec le ou les avocats. Le but principal est la vérification du consentement libre et éclairé de chacun des conjoints ; voire d'apporter des modifications à la convention (Article 1099 C. civ.). Dès lors, le juge peut soit homologuer la convention (Article 250-1 C.Civ.) ; soit rejeter la demande faute de consentement licite ; soit suspendre la procédure de divorce en raison d'une convention ne préservant pas les intérêts des enfants ou d'un conjoint, laissant alors aux époux six mois pour renégocier la convention : à l'issue de ce délai, le juge peut homologuer la nouvelle convention ou en cas d'absence de présentation dans le délai ou si le juge la refuse, cela entraîne la caducité de la procédure et des mesures provisoires adoptées (à charge pour les époux de refaire une nouvelle demande). Sur les voies de recours, l'appel de la décision du JAF n'est possible que si elle ne prononce pas un divorce. Dans ce cas, seul un pourvoi en cassation peut être formé (Articles 1102 et 1103 CPC).


    Section 3 Les effets du divorce

    Article 260 C.civ. :
    La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.


    Article 262 C.civ. :
    Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

     

    Article 262-1 C.civ. :
    Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
    - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
    - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
    A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.


    Article 262-2 C.civ. :
    Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

     

    Article 263 C.civ. :
    Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.


    Article 264 C.civ. :
    A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
    L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

     

    Article 265 C.civ. :
    Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

    Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
    Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

    Article 265-1 C.civ. :
    Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.


    Article 265-2 C.civ. :

    Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
    Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

     

    Le divorce entraîne la dissolution du lien conjugal, soit du mariage. Non rétroactif, le passé n'est pas altéré. Toutefois, le mariage étant dissout, il ne produit plus de nouveaux effets. Dès que le jugement est passé en force de chose jugée, le divorce produit ses effets (Article 260 C.Civ.) notamment des devoirs entre époux (conjugal, fidélité, secours, etc.) qui disparaissent (laissant la possibilité au remariage). Les époux reprennent leur nom, sauf autorisation de l'époux ou du juge pour motifs particuliers (Articles 264 C.Civ.).

    Toutefois, pour les relations patrimoniales : on remonte à l'ordonnance de non-conciliation ; à la date de la séparation de fait sur demande des époux et décision du juge (Article 262-1 C.Civ.) ; ou à la date précise dans la convention établie dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (sinon on prend la date de l'homologation de la convention). Au contraire, les tiers ne devant pas être pénalisés par cette situation, les effets du divorce ne courent qu'à partir de l'inscription du divorce sur les registres de l'état civil (Article 262 C. Civ.), soit de façon plus tardive au jugement.

    Il faut souligner que le divorce n'a plus de conséquences particulières à l'égard des enfants. La réforme de l'autorité parentale du 4 mars 2002 permet de traiter de façon générale cette autorité parentale, sans attribuer de spécificité en cas de divorce. Les articles 287 à 295 du Code civil ont été abrogés. L'article 286 du même code dispose alors que les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

    Un des effets les plus connus et recherchés dans le divorce est le versement d'une prestation compensatoire. L'article 270 et 271 du Code civil invitent donc à vérifier l'état de besoin en raison des ressources des époux. La prestation compensatoire est, en principe, un capital dont le montant prend en compte la situation actuelle et à venir des époux ; montant fonction de la durée du mariage, la santé des époux, la situation professionnelle... Cette prestation peut être exclue sur décision du juge lorsque le demandeur est à l'origine de la rupture. Si une prestation compensatoire est prise, elle peut l'être par décision du juge (en cas de désaccord des époux) en capital (somme ou en nature) ; en capital fractionné (et indexé) sur une durée maximale de huit ans ; en rente viagère avec un montant déterminée (équivalente à un capital) et indexée en fonction d'un indice (non la situation des époux !) dès lors que la personne ne peut subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé ou de son âge (Articles 274, 275 et 276 C.Civ.). Elle peut aussi être prise par les époux eux-mêmes, qui fixent les modalités de cette prestation dans la convention proposée au juge (Articles 278 et 279-1 C. Civ.). Notons rapidement les modalités d'exécution de la prestation compensatoire (Articles 275, 276-3 et -4, 279 C.Civ.) : pas de retour sur le versement d'un capital effectué ; modification de la durée du versement d'un capital fractionné (plus court ou long) ; le passage d'une rente viagère à un capital ; la rente fixée par le juge peut être révisée (sans aller au-delà de la somme fixée), suspendue ou supprimée dès lors que l'on constate un changement dans les ressources ou les besoins d'un des ex-époux ; la rente fixée conventionnellement par les époux peut l'être par une nouvelle convention ou par le juge (soit l'accord le prévoit, soit on applique les dispositions légales) ; en cas de décès du débiteur avant le versement du capital, les sommes seront prélevées sur la succession (mais dans la limite de celle-ci, Article 280-1 C.Civ.). Notons que la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, ce qui lui donne un caractère insaisissable.

    Le divorce entraîne d'autres effets :

    • - le payement de dommages-intérêts pour le préjudice en raison des conséquences graves de la dissolution du mariage pour un époux qui n'est pour rien dans la rupture (divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, époux défendeur à un divorce pour altération du lien conjugal) (Article 266 C.Civ.).
    • - Les époux procèdent à la liquidation du régime matrimonial (Articles 265-2 et 267-1 C. Civ.).
    • - Les donations appartiennent au bénéficiaire; y compris les donations entre époux avant divorce. Sont par contre révoquées les clauses de donation au dernier vivant, sauf accord (Article 265 C.Civ.).
    • - Le bail du logement de famille peut être attribué à un seul des époux. Si le logement est acquis en propriété des deux conjoints, un époux peut éventuellement en demander l'attribution lors du partage. S'il est la propriété d'un seul, l'autre conjoint peut obtenir un bail dans le cas d'enfants, bail à durée fixée par le juge au maximum jusqu'à la majorité des enfants (des cas de résiliation sont ouverts, Article 285-1 C.Civ.).
    • - Les pensions et les retraites peuvent être versées au conjoint survivant. La pension de réversion bénéficie aussi au conjoint non remarié ou en partie en cas de remariage (en fonction de la durée de chaque mariage).

    Section 4 Les séparations de corps et de fait

    §1 La séparation de corps

                La séparation de corps peut être demandée dans les mêmes conditions que le divorce, par un consentement mutuel, accepté, rupture du lien conjugal ou faute (Articles 296 et 298 C.Civ.). L'époux qui fait une demande de divorce peut éventuellement demander de passer à une procédure de séparation de corps, l'inverse n'étant pas possible. Toutefois, à une demande de séparation de corps pour altération du lien ou faute, l'autre époux peut faire une demande reconventionnelle de divorce ( a contrario, à une demande de divorce, l'autre époux ne peut pas former une demande reconventionnelle de séparation de corps). Si le juge est confronté à une demande de divorce et une demande de séparation, il se prononce en priorité sur le divorce ; sauf si les deux demandes se fondent sur la faute où il est amené à les examiner en même temps (dans le cas où il retient les deux fautes avancées, il prononce un divorce aux torts partagés).

                L'originalité du procédé est que le lien conjugal n'est pas dissout (puisqu'il n'y a pas de divorce !). Les devoirs de fidélité et de secours continuent de s'appliquer, le remariage étant évidemment interdit. Comme le devoir de secours subsiste, il prend la forme du versement d'une pension alimentaire (voire en capital, n'excluant pas un complément futur). Toutefois, les époux n'ont plus à habiter ensemble (Article 299 C.Civ.), ni appliquer le devoir d'assistance. Les conséquences sur le nom sont les mêmes que pour le divorce (Article 300 C.Civ.). De même, il y aura séparation des biens, à la suite si nécessaire d'une liquidation de la communauté. Les droits successoraux sont conservés (sauf convention contraire en cas de consentement). S'agissant de l'autorité parentale, des donations, des dommages-intérêts, du logement de famille : les effets sont ceux du divorce.

                Outre la mort d'un époux, la séparation de corps prend fin :

    • - Soit par la réconciliation des époux qui se remettent à vivre dans les liens du mariage, sans aucun formalisme. Toutefois, pour opposer les conséquences de cette réconciliation envers les tiers ou modifier le régime matrimonial, il faut agir formellement (acte notarié...).
    • - Soit la séparation dure deux ans et peut alors entraîner automatiquement un divorce sur la demande d'un des époux (Article 306 C.Civ.), sauf en cas de consentement mutuel où le divorce nécessite une nouvelle convention. La cause du divorce est alors la séparation sauf exception en cas de consentement mutuel faisant suite à un autre cas (Article 307 et 308 C.Civ.). Avant ces deux ans, un divorce peut être introduit sur toute autre cause. .

     

    §2 La séparation de fait

                La séparation de fait peut intervenir d'un commun accord entre les époux, soit de façon unilatérale par un seul des époux qui ne respecte pas son devoir de cohabitation (commettant de facto une faute). Cette séparation a des conséquences, notamment en permettant un divorce quand elle a duré deux ans.

     --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

    Support bibliographique pour la réalisation de ce mémo :

    - Code Civil

    - VOIRIN Pierre et GOUBEAUX Gilles, Droit Civil - Tome 1, LGDJ, 32e édition.

    - MALAURIE Philippe et FULCHIRON Hugues, La famille, Defrénois, 3e édition.

  • Les effets du mariage --- Mémo

     

    Empêchements à mariage :

    Il existe des cas d'empêchements au mariage. Ces éléments renvoient à des situations pouvant troubler la moralité ou l'ordre social. Historiquement, ils étaient assez nombreux, se fondant sur la race, la politique ou la religion. Le Code Civil présentait 6 cas : la mort civile, la complicité d'adultère, l'existence d'un divorce antérieur entre les futurs époux, le respect d'un délai de viduité, l'existence d'un mariage antérieur non dissous, le lien de parenté ou d'alliance.

    Aujourd'hui, seul deux cas d'empêchement à mariage reste utilisé :

    - un mariage antérieur non dissous, soit l'interdiction de la bigamie : article 147 c.civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Le second mariage serait alors nul. La vérification de l'acte de naissance permet d'éviter ce risque. Notons que la bigamie est punie par le Code Pénal à l'article 433-20, par les sanctions d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (à quoi s'ajoutent des peines complémentaires). C'est donc un délit nécessitant une intention délictuelle. Le statut personnel de l'individu n'empêche pas le délit de bigamie en France (exemple d'un marocain contractant un nouveau mariage en France). Toutefois, la reconnaissance d'union polygame à l'étranger peut avoir certains effets en France (conséquences alimentaires, successorales, prestations sociales).

    - un mariage entre personne ayant un lien de parenté ou une alliance à un certain degré : cette interdiction se fonde sur la morale : il est considéré comme immoral d'avoir des relations avec un proche parent. Notons que certains auteurs soulignent d'ailleurs que le risque de tares lors des naissances apparaît assez faible (il faudrait une consainguinité sur plusieurs générations). Néanmoins, cet argument est dans la conscience collective très fort. Toutefois, cela n'a pas empêché une évolution de la législation qui a réduit, petit à petit, les cas d'impossibilité. Ils subsistent toujours les interdictions entre parents unis par le sang : entre ascendants et descendants (art. 161 c.civ.), entre frères et sœurs (art. 162 c.civ.), entre l'oncle et la nièce (art. 163 c.civ.) ; ou entre les alliés en ligne directe : l'époux et les ascendants et descendants de l'autre (art. 161 c.civ.) [ex : le mari devenant veuf ne peut épouser la fille de sa femme]. Notons cependant que le concubinage ou le PACS ne créent pas un lien d'alliance permettant une interdiction [ex : le concubin quittant sa concubine peut épouser la fille de celle-ci].Cette situation peut d'ailleurs apparaître soit étonnante (soit critiquable?)... La filiation adoptive créée aussi des empêchements, plus lourd en cas d'adoption plénière que d'adoption simple. Il existe, cependant, des cas de dispenses lorsque l'on rapporte une cause grave (intérêt des enfants, assistance assurée aux ascendants ...) : totalement exclues en ligne directe, certaines dispenses peuvent être obtenues comme entre l'oncle et la nièce ou l'adopté et les enfants de l'adoptant (si adoption simple) ... mais la procédure est lourde (autorisation par le Président de la République après enquête et avis préalable du Procureur de la République). Soulignons enfin que le Code Pénal ne prévoit pas d'infraction d'inceste; bien que les propositions en ce sens ce sont multipliées ces dernières années: un texte étant actuellement en discussion devant le Parlement. Néanmoins, le Code pénal prévoit certaines incriminations impliquant ce rapport de filiation : cas des agressions sexuelles sur mineurs (voir article sur le détournement de mineurs).

    Effets du mariage :

    • - En consentant au mariage, les époux s'imposent le statut légal matrimonial. Si le concubinage reprend divers effets (avec un rapprochement continu), le mariage reste un cadre juridique particulier, créant des effets propres... d'où son intérêt ! De plus, il faut souligner qu'aujourd'hui les époux sont égaux en droits et en devoirs (il n'y a plus de distinctions fondées sur le sexe).
    • - Devoirs des époux, qui sont d'ordre public:
      - le devoir de communauté de vie: article 215 al. 1 c.civ. «les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie». La notion de «communauté de vie» ne se limite pas à une simple cohabitation ou à une résidence commune (le domicile pouvant être distinct: art. 108 c.civ.; jurisprudence en la matière lorsqu'un des époux doit avoir une résidence séparée pour des raisons professionnelles) mais s'étend à une véritable communauté affective et intellectuelle (volonté commune d'une communauté de vie). Le domicile est choisi d'un commun accord entre les époux. En cas de désaccord, le juge n'a plus le pouvoir de fixer cette résidence, seul pourra être demandé un divorce aux torts partagés ou pour faute de l'un. Le logement familial possède une protection particulière (le mariage inscrit automatiquement le bail envers les deux époux même conclu par un seul, la résiliation opposée à un seul époux ne s'oppose pas à l'autre...). Selon l'article 215 c.civ., un seul époux ne dispose pas sans l'autre des droits sur le logement: un époux ne peut donc nuire au logement familial (il y a une nullité relative de l'acte pris, nullité ouverte à l'époux n'ayant pas consenti).
      Il est donc possible d'avoir une communauté de vie sans résidence commune (contraintes professionnelles) ; et avoir un défaut de communauté de vie en vivant ensemble... La communauté de vie ne se limite plus à une conception matérielle de la communauté (vivre ensemble) mais s'ouvre à une conception affective et intellectuelle (créer cette communauté de vie). De fait, l'autorisation de résidence séparée n'implique plus forcément une procédure de divorce, bien que cette autorisation reste largement utilisée dans le cadre d'un avant-divorce (art. 255 c.civ.).
      A l'opposé de ce devoir, on trouve la séparation de corps qui sans dissoudre le mariage, met fin au devoir de cohabitation (art. 299 c.civ.). Il existe enfin le recours à ce que l'on nomme la résidence séparée, pouvant être utilisée comme une mesure urgente par le juge, notamment dans les cas de manquement aux intérêts de la famille ou de violences conjugales physiques ou morales à l'encontre de l'époux ou des enfants vivant dans la résidence (art. 220-1 c.civ.) [Sur ce point, soulignons les efforts du législateur, voir des organisations européennes, pour améliorer la protection entre les époux, conjoints, concubins, pacés et les enfants du couple].  Notons que le Code Pénal prévoit aussi la possibilité de prendre une décision de résider hors du domicile (art. 132-45, 19° C. pén.).
      Enfin, la résidence séparée est une cause de divorce, si les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 237 et 238 c.civ.).
      - le devoir de fidélité et le devoir d'assistance:
      Devoir conjugal: ce devoir a été largement influencé par la religion. On considère que le mariage connaît son caractère le plus abouti à partir du moment où il a été consommé (on pense évidemment à la nuit de noce !). Une évolution a été constatée en la matière, pouvant s'expliquer notamment par les difficultés de rapporter la preuve d'un refus de relations sexuelles. Le juge peut difficilement vérifier si des relations sexuelles sont consommées ou non. Or, le refus peut être considéré comme une faute sauf accord entre les parties ou cas de force majeure (l'un des époux est dans l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles). En outre, l'utilisation de la contrainte (traditionnellement admise) est aujourd'hui répréhensive. L'incrimination de viol est aujourd'hui applicable entre les époux. De même, l'excès de relations sexuelles peut être qualifié de faute ! Néanmoins, il y a une présomption de consentement jusqu'à l'apport de la preuve contraire. La situation est donc paradoxale: il est donc difficile de se fixer d'une façon juridique face à ce devoir où doit se concilier devoir et consentement. S'il existe un devoir conjugal incitant aux relations sexuelles (véritable devoir du mariage), celles-ci doivent être consenties (ce consentement devant se réitérer à chaque acte sexuel...). On ne peut donc pas forcer à des relations sexuelles, tout en caractérisant ces relations comme un devoir!
      Devoir de fidélité: ne pas être infidèle est un devoir. Il faut donc s'abstenir de toute infidélité dans son couple. Certes, l'adultère n'est plus pénalement sanctionné depuis une loi du 11 juillet 1975. Toutefois, il reste une faute bien que cette obligation est connue un affaiblissement. Des études montrent que l'infidélité est devenue une pratique très courante. L'infidélité toucherait aujourd'hui un très grand nombre de couples (vers une nouvelle ou une future norme sociale ?). D'un autre côté, il peut exister une infidélité dite «intellectuelle». Ce sont des cas de fréquentations équivoques, d'échanges de correspondances, d'amitiés particulières ; avec le cas connu de l'évêque et d'une femme ayant des relations très particulières (aucune relation sexuelle mais une soumission intellectuelle, l'évêque ayant pris une position supérieure au mari aux yeux de la femme) ou du cas d'une femme ayant une attitude particulière la nuit (attitude provocatrice à destination des hommes, dans des discothèques). Le devoir de fidélité est donc plus large que le seul caractère sexuel, mais s'entend de toutes les attitudes qui pourraient porter atteinte au mariage.
      Notons que la simple infidélité sexuelle ne suffit plus à caractériser une faute cause de divorce. Il faut véritablement que le maintien de la vie commune soit devenu impossible. D'ailleurs, si cette infidélité est acceptée et n'empêche pas cette vie commune; elle ne sera plus une faute cause du divorce (exemple des couples mariés et libertins...) S'agissant de l'infidélité pendant la procédure de divorce, c'est une faute à l'appréciation des magistrats, donc on assiste à un large assouplissement. On cherche alors à voir si c'est une cause ou non de la rupture de la vie commune. S'il n'est plus sanctionné au niveau pénal, l'infidélité peut trouver une conséquence en matière de responsabilité civile par l'utilisation de l'article 1382 du Code Civil. Il faut aussi souligner que depuis une réforme du 26 mai 2004 les torts invoqués lors du divorce n'ont plus de conséquence au niveau patrimonial. L'infidèle pourra tout de même obtenir une prestation compensatoire. Enfin, la maîtresse ne peut être poursuivie sur le fondement d'une complicité: elle n'est pas tenue de réparer un dommage; elle pourra même obtenir des libéralités sans que cela heurte les bonnes mœurs (depuis un revirement de jurisprudence... voir Civ. 1ère, 3 février 1999).
      Devoir d'assistance: c'est une aide personnelle, morale, psychologique, matérielle... notamment lors d'une maladie. Il est assez difficile de distinguer ce devoir d'assistance avec celui du devoir de secours. Toutefois, si le devoir d'assistance disparaît avec la séparation du couple; le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du mariage peut se poursuivre sous une forme patrimoniale.
      Devoirs innomés(ou interdiction) : atteintes et agressions morales ou physiques interdites (si l'action politique est mis sur ce point pour une meilleure protection au sein du couple, il va de soit que c'est le devoir innomé par excellence) ; l'absence de loyauté ; manquement à l'honneur d'un des époux; manque d'amour ; délaissement au profit d'autres activités (exemple de la religion qui ne doit pas entraver la communauté de vie ; peut-on éventuellement penser à un sport ?); l'absence d'accomplissement des tâches ménagères; le fait de fumer de façon véritablement excessive ; une opération chirurgicale entraînant un changement de sexe !
      Devoir de respect: c'est un devoir qui permet de lutter contre les violences au sein du couple (à nouveau ...). Toutefois, ce devoir est une annonce qui peut se caractériser de symbolique : annonce plus politique que pratique. Comme évoqué, c'est un devoir déjà considéré comme un devoir innomé ; voire le devoir innomé par principe.

     

    Nom des époux :
    La coutume veut que la femme prenne le nom du mari ; mais il faut bien appuyer sur le fait que c'est une véritable coutume sans nature contraignante. Pourtant, malgré le mariage, chacun conserve son nom de naissance (on garde forcément son nom légal de naissance) ; l'utilisation du nom de l'époux se fera à titre d'usage (à l'image de l'enfant prenant le nom de son second parent, alors que ce n'était pas une prévision sur son acte de naissance). C'est donc une possibilité voire une liberté, non une obligation. On peut alors prendre comme nom d'usage le nom de l'autre parent, du mari mais aussi de la mère de celui-ci. La mère pourra désormais transmettre son nom à ses enfants (nom de la mère, nom du père ou les deux noms accolés). Il n'y a normalement pas de transmission ni de cession du nom d'usage. La séparation judiciaire peut entraîner (sur requête) la cessation de l'usage du nom du conjoint. La séparation de corps permet de conserver l'usage du nom. La dissolution pour cause de décès permet de conserver le nom du défunt, sauf abus ou remariage. La dissolution par le divorce entraîne une perte d'usage, même si le maintien n'est pas exclu en cas d'accord entre les époux ou sur autorisation du juge (après le divorce, la personne est en général autorisée à conserver le nom de son ex-époux ou ex-épouse, lorsque ce nom a un intérêt notamment professionnel. Imaginons le cas d'un professeur connu et reconnu sous son nom d'épouse, la perte de ce nom lui serait gravement préjudiciable).

     

     

     

    --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

  • Les conditions du mariage --- Mémo

    Le consentement donné entre les futurs époux, condition essentielle du mariage :

    - il faut être en mesure d’exprimer son consentement, peu importe les modalités (langage des signes) ; l’approche d’une mort rapide n’est pas un problème dès lors que le consentement n’intervient pas pendant l’agonie finale.

    - il y a donc défaut de consentement si la personne connaît des troubles mentaux ou consent au mariage sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants (selon les doses).
    - il faut une volonté d’intention matrimoniale dans le consentement : intention de créer une famille. Ceci permet de distinguer le mariage réel du mariage fictif ou blanc. Il faut donc une véritable intention conjugale. Donc, le mariage est nul si les époux se prêtent à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale (échapper à une menace).

    - le consentement doit être exempt de tout vice, donné de façon libre et lucide. Il ne faut pas une acceptation sous la contrainte (menace par l’époux ou un tiers). 

     


    Le consentement doit donc être exempt d'erreur.  
    Il ne faut donc pas d’erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
    Erreurs retenues : antécédents pénaux, état de prostituée, impuissance du mari, erreur sur l’état mental …
    Erreur exclues : liaison antérieure, virginité, mœurs passées…

     

    Quelques éléments sur les fiançailles :

    - il y a le principe d’absence de force obligatoire des fiançailles : le mariage est hors du commerce juridique et le consentement doit rester libre.
    - la rupture et la seule inexécution de la promesse de se fiancer ne peut ouvrir droit à réparation.
    - cependant, une responsabilité pour faute peut être envisagée sur le fondement de 1382 c.civ. s’il y a une faute, un dommage et un lien de causalité (remboursement des dépenses engagées pour le déroulement du mariage donc un préjudice matériel comme sinon la démission de son emploi pour se marier … ou un préjudice moral /// faute : rupture la veille ou le jour du mariage). Mais la rupture peut être justifiée sans faute dans différents cas : absence prolongé d’un des fiancés, découverte d’un élément pouvant nuire à la réputation, découverte de la grossesse de la femme par un autre homme, refus des parents d’autoriser le mariage d’un mineur.
    - Conséquences juridiques pour les cadeaux de fiançailles : les donations consenties en vue du mariage sont nulles si le mariage n’a pas lieu. Il y a donc remise des différents objets ou cadeaux ; exclusion faite de ceux n’ayant que peu de valeur.
    Ne sont pas remis les cadeaux n’ayant pas de rapport avec la célébration. Par exemple, ne seront pas remis les présents d’usage dictés par l’affection, l'amour, la séduction, la galanterie ou la courtoisie.
    Pour la bague, c’est en général considéré comme un présent d’usage qui n’est pas rendu. Toutefois, elle sera rendue si la valeur excède les facultés respectives des futurs mariés ou s’il s’agit d’un bijou de famille (exception d'une jurisprudence pour un bijou de famille de très faible valeur).

     
    Impact du sexe sur la constitution du mariage :
    Acceptation du mariage pour les transsexuels.
    Exclusion du mariage pour les homosexuels.

     

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  • Théorie des risques - Perte d'une chose

    Problématique posée : nous sommes dans le cas où une obligation contractuelle ne peut plus s'exécuter à la suite d'un obstacle de force majeure.

     

    Dans le cadre d'un contrat unilatéral, seule une partie a des obligations, qui s'éteind donc en cas de force majeure: il y a extinction sans satifaction du créancier. Les articles 1147 et 1148 du Code Civil permettent d'exonérer de toute condamnation le débiteur qui se trouve empêché d'exécuter son obligation par la force majeure ou le cas fortuit. Ces deux types de circonstances constituent des causes d'extinction de son obligation. L'article 1234 du Code Civil intègre dans son énumération relative aux causes d'extinction la "perte d'une chose".

    Les articles 1302 et 1303 du Code Civil précisent les modalités de la perte de la chose due, en rappelant que l'obligation doit porter sur un corps certain, qui a péri ou a été mis hors du commerce ou perdu sans la faute du débiteur. Dans ce cas, les risques appartiennent donc aux créanciers, sauf si le débiteur était mis en demeure avant ces cas fortuits.

     

    Le problème se pose plus précisément dans le cadre d'un contrat synallagmatique, donc si les deux parties ont des obligations. L'exécution rendant impossible l'exécution par une partie, l'autre reste-t-elle tenue ou libérée? Ceci pose la question de la théorie des risques, c'est-à-dire qui va supporter les conséquences dommageables de l'inexécution.

    La solution générale se rapporte au principe de la connexité des obligations: si la force majeure libère un contractant, elle libère aussi l'autre contractant. Ce principe se rattache à la cause (une obligation s'éteint, l'autre aussi faute de cause). Les risques sont donc à la charge du débiteur de la prestation devenue irrélisable. Cette solution paraît logique dans le sens où il semblerait injuste d'imposer un contractant de poursuivre son obligation alors qu'il ne reçoit pas sa prestation.

    Le Code Civil ne pose pas expressément ce principe mais en fait différentes applications:

    - article 1722 C.Civ. sur le bail: résiliation du bail de plein droit si la chose louée est détruite.

    - article 1790 C.Civ. sur le salaire de l'ouvrier dont la chose péri avant que le maître d'oeuvre l'ait reçue et vérifiée.

    - article 1844-7 5° C.Civ. sur la dissolution anticipée de la société lorsque l'apport est une chose qui a péri.

    La théorie des risques se distingue donc de l'inexécution fautive, où dans ce cas, l'inexécution est imputable au contractant. La force majeure exonère le contractant, donc pas de délai de grâce ou de dommages-intérêts.

    Néanmoins, il existe des situations qui semblent différer.

    ... Le contrat peut stipuler que le risque pèsera sur le créancier et non le débiteur; à la possibilité que cette clause soit jugée abusive.

    ... L'article 1138 du Code Civil semble aussi prévoir une dérogation à ce principe. Dans ce cas, une chose vendue venant à périr pendant la livraison est à la charge du créancier acquéreur devenu propriétaire dès l'instant où elle a dû être livrée (sauf mise en demeure). Cette exception se fonde d'une part sur la tradition romaine (periculum rei venditae) et d'autre part, sur l'équité (l'acheteur bénéficie des chances de plus-value pendant la livraison, donc il doit supporter les risques de perte). Une dernière explication exclut toute dérogation à la théorie des risques, en indiquant que le créancier est devenu propriétaire suite à l'échange des consentements, supportant les risques en tant que propriétaire et non plus créancier; ce qui ressort de la rédaction de l'article 1138 C.Civ..

    Þ Donc si le débiteur (vendeur) est encore propriétaire, il supporte les risques (ex: vente de chose de genre comme un vin d'un cru déterminé; si le contrat stipule que l'acheteur ne sera propriétaire qu'au jour de la délivrance). A contrario, dès que le créancier (acheteur) est propriétaire, il supporte les risques même s'il n'est pas livré.

    Cas des ventes où le vendeur possède d'un terme pour la livraison: si l'acheteur est devenu propriétaire, il supporte les risques.

    Cas des ventes sous condition suspensive: l'article 1182 C.Civ. prévoit ce cas, et dispose que les risques appartiennent au débiteur qui s'oblige à livrer que dans le cas de l'évènement de la condition.

    .... Seules réelles dérogations à la règle : si le propriétaire d'une chose met en demeure la personne tenue de la livrer, la mise en demeure transfert les risques sur le débiteur tenu de livrer (art. 1138 al. 2 C.Civ.). Si en droit international (convention de Vienne 11 avril 1980), les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au transporteur; en droit interne entre professionnels et consommateurs, en cas de vente à ditance, le risque pèse sur celui qui prend l'initiative du transport donc en général le vendeur.    

     

     

    Jurisprudence récente sur l'article 1138 C.Civ.

     

    Cour de cassation
    chambre commerciale
    Audience publique du mercredi 10 mai 2006
    N° de pourvoi : 05-14751
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. TRICOT, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2003, pourvois n° 01-16.696 et n° 01-17.268), que par acte du 8 mars 1989, M. X... s'est engagé à l'égard de M. Y... à acquérir 667 des actions composant le capital de la société Y... ;

    qu'il était convenu que la cession serait réalisée le 1er avril 1992 pour le prix de 1 000 000 francs ; que cet engagement n'ayant pas reçu exécution et M. Y... ayant mis en oeuvre la procédure d'arbitrage conventionnellement prévue, le tribunal arbitral a, par sentence du 16 mars 1995, condamné M. X... à payer à M. Y... le prix convenu ; que le 30 avril 1995, les parties ont conclu un accord transactionnel organisant le paiement échelonné de cette dette et précisant que, dès le règlement intégral, M. Y... effectuerait le transfert des actions au profit de M. X... ; que ce dernier ayant rempli ses obligations et demandé le transfert des titres, il est apparu que la société avait, le 30 décembre 1994, procédé à une réduction de son capital qui s'était traduite par l'annulation de la totalité des actions ; que M. X... a demandé que M. Y... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; que M. X... étant décédé, la procédure a été reprise par sa veuve, Mme Z... ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 152 449,01 euros alors, selon le moyen :

    1 ) qu'en vertu de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et cette autorité s'impose aux juges étatiques dès lors qu'ils n'ont été saisis d'aucun recours en annulation ou en révision de la sentence ; qu'en l'espèce, il est constant que par sentence du 16 mars 1995 non frappée de recours, M. X... a été condamné à payer à M. Y... le prix des 667 actions dont il aurait dû s'acquitter dès le 1er avril 1992 date de leur cession devenue définitive selon les arbitres ; que la nullité du protocole du 30 avril 1995 qui avait fixé les modalités d'exécution de cette sentence entre les parties n'a pu remettre en cause cette condamnation concernant l'obligation de paiement des 667 actions de M. X... ; qu'en condamnant néanmoins ce dernier à restituer à sa veuve la somme ainsi payée en exécution du protocole et correspondant à cette condamnation prononcée par les arbitres, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée le 16 mars 1995 et a ainsi violé l'article susvisé ;

    2 ) qu'en vertu des articles 1138 et 1302 du Code civil, les risques de la perte de la chose pèsent sur le propriétaire qui reste tenu d'en payer le prix nonobstant sa disparition, à moins que la perte ne soit due à la faute du vendeur ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser les fautes qu'aurait commises M. Y..., le fait que celui-ci était désintéressé de la société Sedap (Y...), qu'il n'avait pas souscrit à l'augmentation du capital, ni prévenu M. X... de l'objet de l'assemblée générale des actionnaires du 30 décembre 1994 lors de laquelle il fut décidé de l'annulation des 667 actions litigieuses, motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre ces fautes et la perte des actions due à une décision souveraine des actionnaires de la société Sedap, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    3 ) qu'en reprochant à M. Y..., pour retenir sa responsabilité dans la nullité du protocole du 30 mars 1995, de ne pas avoir prévenu M. X..., qui avait acquis le 8 mars 1989 les 2/3 du capital social de la société Y..., de la tenue de l'assemblée générale de cette société le 30 décembre 1994 qui devait conduire à l'annulation des actions litigieuses, sans relever que M. X... avait informé M. Y... de ce qu'il ne détenait plus aucune participation, directe ou indirecte, dans cette société, de sorte que M. Y... pouvait légitimement présumer qu'il était au courant de la situation de la société Sedap (Y...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    4 ) qu'en retenant que, par son comportement, M. Y... avait rendu impossible la souscription par M. X... à l'augmentation du capital décidée lors de l'assemblée générale du 30 décembre 1994, bien qu'elle eût relevé par ailleurs que celui-ci ne détenait plus, depuis 1990, aucune participation directe ou indirecte, dans la société Sedap (Y...), ce qui le privait de pouvoir exercer le droit de souscription réservé aux actionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

    5 ) qu'il résulte des constatations expresses de l'arrêt que le préjudice subi par M. X... et provenant des fautes commises par M. Y... consistait dans l'impossibilité pour celui-ci d'avoir pu obtenir les nouvelles actions émises suite à l'augmentation du capital, qui impliquait que ce préjudice ne pouvait en tout état de cause que correspondre à la valeur de ces actions au jour du paiement intégral fait par M. X..., dont devait être déduit le montant de leur souscription ; qu'en fixant le montant de l'indemnité due à la veuve de M. X... au montant du prix payé par son mari pour l'acquisition des 667 actions annulées, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait eu connaissance de l'annulation des actions au plus tard le 9 janvier 1995, l'arrêt retient que l'accord du 30 avril 1995 ne comporte aucune allusion à cette annulation, que M. X... n'était pas informé de l'absence totale de contrepartie du prix qu'il s'engageait à payer, que l'acte stipule un transfert dont seul M. Y... savait qu'il était impossible et qu'il est évident que si M. X... avait connu la situation, il ne se serait pas engagé ; qu'ayant ainsi caractérisé la dissimulation dolosive de la disparition des actions par M. Y... et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, c'est sans méconnaître l'autorité de la sentence arbitrale que la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant de cette dissimulation n'était pas la perte de la valeur des actions mais le paiement de leur prix ; que le moyen, non fondé en ses première et cinquième branches, est pour le surplus inopérant ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

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    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mardi 3 janvier 2006
    N° de pourvoi : 04-19557
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Macif, la société Groupama et la société Eurofil ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'article 1138, alinéa 2, du Code civil mais sur la garantie des vices cachés, le moyen manque en fait de ce chef ;

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant constaté que les désordres anciens causés par une période de sécheresse antérieure avaient été traités avec des moyens visibles même pour un non professionnel et avaient été stabilisés, que le phénomène était parfaitement connu et que Mme X..., qui était domiciliée dans le département au moment de la vente, ne pouvait l'ignorer, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une assurance, que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et au Cabinet Mercure de France, chacun, la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de Mme X... de M. Z... et de Mme A... épouse Z... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.

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    Jurisprudence récente sur l'article 1722 C.Civ.

    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mercredi 13 juin 2007
    N° de pourvoi : 06-12283
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2004), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur a, par acte du 19 octobre 2000, délivré un commandement de payer des loyers ; que les preneurs, au motif que la bailleresse avait manqué à l'obligation de réparer les locaux dont une partie de la toiture s'était effondrée lors de la tempête du 26 décembre 1999, l'ont assignée aux fins de voir déclarer sans objet le commandement délivré et ordonner une expertise sur les travaux de réparations nécessaires ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et de le débouter en conséquence de sa demande en exécution des travaux, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que les dégâts occasionnés à l'immeuble par la tempête survenue le 26 décembre 1999, il s'agit d'un événement imprévisible et irrésistible présentant les caractères de force majeure exonératoire de responsabilité du bailleur, sans constater soit que la chose louée avait été partiellement perdue soit l'existence d'une clause mettant à la charge du preneur les réparations rendues nécessaires par la force majeure, la cour d'appel a statué par un motif manifestement inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du code civil ;

    Mais attendu que si la force majeure n'exonère le débiteur que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... avait commis des négligences fautives à l'origine de la non-exécution des travaux, que l'expert de sa compagnie d'assurance s'était transporté sur les lieux le 20 février 2000 et que les travaux n'avaient pu être exécutés au mois de novembre 2000 en raison de l'opposition manifestée par M. Y..., alors que ce dernier n'avait pris aucune mesure pour protéger les matériels des intempéries, avait abandonné toute exploitation du fonds de commerce à compter du mois de mai 2000 et cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2000 et qu'ainsi la résiliation de plein droit du bail était acquise, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

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    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mardi 20 février 2007
    N° de pourvoi : 06-14338
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

    Attendu qu'ayant exactement énoncé que la résiliation du bail était de plein droit dès la destruction de la chose en application de l'article 1722 du code civil, en sorte qu'aucun loyer n'était dû après, et relevé que cette date était le 27 février 1995, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'il y avait lieu de déduire du montant de la condamnation des époux X... la somme de 13 088 francs, revendiquée par ces derniers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

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  • DROIT DES BIENS --- Clôture et mitoyenneté, Limites à l'exercice du droit de propriété CAS PRATIQUE

    SUJET :

     

    Monsieur G est propriétaire d’une maison avec jardin. Le terrain voisin est loué et exploité sous la forme d’un camping « la grande tranquillité », par M. Y. Malheureusement, pour les époux G, ce nom n’est qu’une illusion. Le camping affiche complet chaque été. M. Y a d’ailleurs dû redécouper en deux les emplacements afin de pouvoir répondre à la demande ce qui donne au total 300 lots au lieu des 150 initiaux. Entre les odeurs et la fumée des barbecues, les diverses nuisances liées au bruit, et l’hygiène défectueuse aux abords du camping, la femme de M. G est au bord de la crise de nerf. L’exploitant estime qu’il n’y a aucun trouble anormal car un camping en région touristique, pour lequel il bénéficie d’une autorisation, entraîne forcément quelques inconvénients. Monsieur G décide alors d’en parler au propriétaire du terrain qui, bien que comprenant les désagréments subis par le couple, estime qu’il ne peut rien faire. En revanche, à la grande surprise de M. G, celui-ci lui a fait une offre pour acquérir la mitoyenneté du mur séparant les deux propriétés mais qui se trouve entièrement sur le terrain de Monsieur G. Celui-ci a bien l’intention de refuser.

     

     

    CORRECTION :

     

     

    I]  Le camping

     

    A)  Existence d’un trouble

     

    1/  Dans les rapports entre les voisins, il existe un contentieux en pleine évolution : les troubles anormaux de voisinage. Ceci se base sur le fait que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, développé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 3e, 04/02/1971, Bull. Civ. III n° 78 : "Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage").

     

    2/  Cette théorie fonctionne lorsque les conditions de la responsabilité civile ne sont pas établies. Dès lors, on retient le trouble anormal lorsque l’activité dommageable est utile voire indispensable pour l’auteur ; est licite ; n’est ni malicieuse, ni malveillante ; étant seulement dommageable. L’activité cause donc à autrui un dommage.

    En l’espèce, l’étendue de l’activité du camping quand bien même en conformité avec la réglementation en vigueur (Civ. 3e, 24/10/1991, Bull. Civ. III, n° 205 : "Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage"), tel que les autorisations administratives; créé un trouble dommageable: bruits, odeurs, détritus, fumées…  

     

    B)  Appréciation des circonstances

     

    1/  Le juge caractérise ce trouble en fonction des circonstances (Civ. 3e, 03/11/1977, Bull. Civ. III n° 367 : "Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage"), la Cour de Cassation ayant rappelé ce pouvoir souverain (Civ. 2e, 12/07/2007, Inédit : "C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches qui lui étaient demandées, a estimé que tant la hauteur excessive des thuyas que leur empiétement sur la propriété des époux X... constituaient des troubles anormaux du voisinage" ).  Ce trouble peut être sans interruption ou à intervalles, ou résulter d’une seule et unique action du voisin. Les juges doivent alors suffisamment caractériser le trouble en fonction des circonstances.

    En l’espèce, le trouble peut être perçu comme à intervalle, en fonction de l’ouverture de l‘ouverture et des périodes de fortes fréquentations (l’été), le trouble étant de toute façon caractérisé par son caractère durable et continu. Les juges devront rappeler les circonstances tel que le bruit, les odeurs, le manque d’hygiène résultant du fonctionnement du camping et le désagrément qu‘il cause.

     

    2/  Les propriétaires risquent d’arguer de l’antériorité de l'activité commerciale, pour expliquer qu’ils sont dans leur bon droit. Il est vrai que l’antériorité de l’occupation des lieux offre une exception de préoccupation, consacrée par le droit de l’urbanisme. Toutefois, si le trouble invoqué découle d’une aggravation ultérieure du trouble, cette faveur ne peut plus jouer (Civ. 2e, 07/11/1990, Bull. Civ. II, n° 225 : "Le trouble de voisinage peut être retenu malgré l'antériorité de l'installation de l'entreprise si, postérieurement à l'acquisition ou à la demande de permis de construire par le propriétaire voisin, l'activité de l'entreprise ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions, de telle sorte que les nuisances ont été aggravées"). Or, ici, nous n’avons pas connaissance sur ce point, à savoir si le camping s’est installé antérieurement à M. G. Si tel est le cas, M. G ne pourra invoquer un trouble; sauf en cas d’aggravation de l’activité. La moindre modification peut faire perdre le bénéfice de cette exception de l‘antériorité de l‘activité. En l’espèce, il est indiqué que le camping a doublé sa surface d’accueil, ce qui permettra à M. G d’invoquer l’aggravation de l’activité. 

     

    3/ Se pose la question de qui sera poursuivi à raison de ces troubles. M. G peut citer le propriétaire du terrain (en raison de sa qualité de propriétaire, malgré le fait qu’il n’est pas à l’origine du trouble) mais aussi l’exploitant du camping pour ces troubles (auteur direct des troubles).

     

    4/  Le juge demandera la réparation du trouble par le choix du moyen le plus approprié. La mesure doit permettre la fin du trouble ou une indemnisation en argent. En l’espèce, il peut être demandé au propriétaire du camping des aménagements pour limiter les nuisances: interdire les barbecues, nettoyage des abords du camping, etc. Toutefois, il faut noter que le juge judiciaire ne peut pas interdire une activité autorisée par l’administration en raison de la séparation des pouvoirs.

     

     

    II]  Le mur

     

                L’article 661 c.civ. prévoit la cession forcée de mitoyenneté d’un mur séparatif.  Dès lors, le non-propriétaire peut acquérir la mitoyenneté si deux conditions sont réunies : le mur est contigu (il ne faut donc pas qu’il soit en retrait) et le payement d’un prix au propriétaire (moitié de la valeur du terrain et du coût de construction du mur au jour de l’acquisition). Cette cession se définit comme une vente mais aussi comme une expropriation privée.

               

    En l’espèce, il est indiqué que le mur se trouve entièrement sur le terrain de M. G. Deux situations sont possibles:

    - si le mur est en limite de propriété, M. G pourra être dans l’obligation de céder la mitoyenneté du mur;

    - si le mur est en retrait, il pourra alors refuser de céder cette mitoyenneté. Toutefois, dans ce cas, l’autre propriétaire pourra faire application de l’article 663 c.civ. pour demander la construction aux frais communs d’une clôture séparative, en limite des deux fonds.

     

    Soit M. G doit légalement céder la mitoyenneté, soit il est dans son intérêt de le faire au risque de devoir payer à la construction d‘une nouvelle clôture …

     

  • DROIT DES BIENS ---- Le droit de propriété Exemple de cas pratique (N° 2)

    SUJET :

     

    Alors que Monsieur Karl était en déplacement professionnel, Monsieur Jean, propriétaire voisin a entrepris la construction d’un mur en vue de séparer les deux propriétés. A son retour, Monsieur Karl découvre une partie de la construction et estime que le mur a été construit sur son terrain ce que conteste Monsieur Jean. Afin de prouver ce qu’il soutient, Monsieur Karl souhaiterait  faire établir un constat amiable de bornage mais Monsieur Jean refuse.

    Que peut faire Monsieur Karl ? Envisagez toutes les hypothèses.

     

     

    PROPOSITION DE CORRECTION :

     Le bornage permet de poser des signes matériels tels que des bornes (d’où le nom de l’action) pour marquer la séparation des propriétés.
    - En cas d’accord entre les parties, il n’y a pas de problème : les propriétaires peuvent borner leur propriété par un accord contenu dans une convention. C’est ce que l’on appelle un bornage amiable, qui n’est pas encadrée par des règles formalistes. Toutefois, il faut noter que le bornage amiable n’est possible qu’en l’absence de litige ou de transfert de propriété (soumis à la publicité foncière, etc.). Le bornage amiable ne doit que constater la délimitation des propriétés. En l’espèce, MM. Karl et Jean auraient pu faire appel à un géomètre pour dresser un plan qu’ils auraient signé. Ils auraient pu alors demander la délimitation précise des propriétés.
    - En cas de désaccord comme en l’espèce, une des parties peut donc contraindre l’autre partie. L’article 646 c.civ. dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais commun ». En l’espèce, M. Karl peut contraindre M. Jean au bornage, malgré son refus ; par une action en justice. Les conditions d’une telle action sont : des propriétés privées et contiguës (terrains qui se touchent sans être séparés par un intervalle ; Civ. 3e, 5 mars 1974 : Bull. Civ. III n° 100 – Civ. 3e, 16 janvier 2000 : Bull. Civ. III n° 8) ; des propriétaires de fonds juridiquement distincts (exclus pour les copropriétaires : Civ. 3e, 27 avril 2000 : Bull. Civ. III n° 89) ; les bâtiments ne doivent pas se toucher (Civ. 3e, 25 juin 1970 : Bull. Civ. III n° 443) ; une absence de bornage antérieur (amiable ou judiciaire ; Civ. 3e, 16 novembre 1971 : Bull. Civ. III n° 557 – Civ. 3e , 17 juillet 1972 : Bull. Civ. III n° 460 – Civ. 3e, 18 décembre 1972 : Bull. Civ. III n° 680). En l’espèce, l’ensemble de ces conditions semble réunie. De fait, M. Karl pourra introduire une demande de bornage devant le Tribunal d’Instance (sauf incompétence si l’action devient une action en revendication de propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque cette action implique de ne pas être en possession de son bien).

    Le bornage peut, bien souvent, servir à faire édifier une clôture. La clôture doit permettre de garantir son domicile, sa vie privée et sa sécurité. Elle permet d’éviter des sources de conflits avec ses conflits, comme ce qui est le cas en l’espèce. Ce droit de se clore est donc inhérent au droit de propriété. Il est facultatif, puisqu’il n’est pas d’ordre public. Un propriétaire peut donc renoncer de se clore. De la même façon, ce droit peut être aménagé. Des propriétaires voisins peuvent décider de se clore. Dès lors, ils peuvent mettre en œuvre le choix qui leur apparait le plus approprié (mur, haie, barrières, palissades…).

    Toutefois, le droit de se clore peut devenir une obligation. Dans les villes et les faubourgs, l’article 663 c.civ. impose de se clore dans un soucis de protection des personnes et des biens. Dans ce cas, les fonds doivent être contigus et concernés des terrains construits. Dès lors, lorsqu’aucun accord n’est trouvé entre les voisins, une demande judiciaire est possible. La clôture sera un mur dont la hauteur varie en fonction des villes. Ce mur sera alors mitoyen. Il y aura partage des dépenses de construction et d’entretien. Notons simplement qu’il existe des cas particuliers de clôture (en bordure de voies ferrées ou d’autoroutes…) ainsi que certaines limites à ce droit (droit de vaine pâture ou les servitudes). Parmi les limites au droit de se clore, théoriquement, ce droit ne doit pas entraîner un empiètement ni un abus de droit (créant des troubles anormaux de voisinage, privation de lumière, environnement inesthétique…).  Cependant, l’article 661 c.civ. permet une acquisition forcée d’un mur mitoyen et l’article 663 c.civ. permet lui, au contraire, d’écarter les règles de l’empiètement.

             Suite à ce bornage et à ces règles concernant la clôture, plusieurs situations peuvent apparaître...

    *** Il y a un empiètement, le mur étant construit sur les deux fonds :

    La Cour de Cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent décider que le demandeur n’est pas fondé à opposer abusivement son droit de propriété, lorsqu’il réclame la démolition d’un ouvrage construit sur son sol, cet ouvrage fût-il destiné à servir l’intérêt commun du constructeur et du demandeur (Civ. 3e, 14 mars 1973 : Bull. Civ. III, n° 206). Dès lors, quand bien même la construction a aussi un intérêt pour M. Karl, celui-ci ne peut voir la défense de son droit de propriété contre un empiètement dégénérer en abus de droit (Civ. 3e, 7 juin 1990 : Bull. Civ. III, n° 140 ; Civ. 3e, 7 novembre 1990 : Bull. Civ. III, n° 226 ; Versailles, 11 février 2004 : D. 2004.2819).

    Il parait nécessaire de parler de la mitoyenneté, c’est-à-dire l’état d’un bien sur lequel les deux voisins ont un droit de copropriété et qui sépare des immeubles. Comme le souligne la Cour de Cassation, un empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (Civ. 3e, 19 septembre 2007 : Bull. Civ. III, n° 147). Dès lors, le propriétaire qui empiète ne pourra pas imposer les règles de la mitoyenneté au propriétaire du fonds qui se voit opposer un empiètement sur son terrain. Cependant, le propriétaire du fonds sur lequel une construction empiète peut, en revanche, demander la mise en œuvre des règles de l’accession. Comme l’indique la Cour de Cassation, lorsque le mur séparatif a été construit en partie sur le sol du voisin il en résulte que ce mur a, dès l’origine, vocation à la mitoyenneté et celui sur le sol duquel le mur empiète peut en acquérir la mitoyenneté en remboursant au constructeur la moitié du coût de construction, actualisé au jour de l’acquisition de la mitoyenneté, la valeur de la moitié du sol n’ayant pas à être remboursée puisqu’elle lui appartient déjà (Civ. 3e, 11 mai 1982 : Gaz. Pal. 1982.2.Pan.357 ; Civ. 3e, 9 juillet 1984 : D.1985.409).

    De la même façon, la Cour de Cassation indique qu’un propriétaire ne saurait imposer au propriétaire d’un fonds contigu l’obligation de rembourser la moitié du prix d’un mur séparatif de leurs propriétés, mais déjà construit, c’est-à-dire le forcer à en acheter la mitoyenneté (Req. 25 juillet 1928 : DP 1929. 1. 29 ; Civ. 3e, 9 juillet 1984 : D. 1985.409 ; Civ. 3e, 30 juin 1992 : Bull. Civ. III n° 235).

    Après avoir rappelé ces règles, il convient de distinguer deux situations, soit le mur est toujours en cours d’édification, soit le mur est déjà édifié.

    Soit le mur est en construction :

    Malgré l’indication des règles ci-dessus, dans ce cas particulier de l’empiètement par la construction d’une clôture, les règles de l’empiètement sont écartées dès lors que la construction est en cours. M. Karl ne pourra demander la démolition du mur. C’est le seul cas d’expropriation privée qui est tolérée. Toutefois, cela semble guidé par une bonne logique. Dans le cas où on retient l’empiètement, M. Karl pourra demander à ce que le mur soit détruit. La destruction opérée, M. Jean pourra imposer à M. Karl de participer aux frais de clôture. Le mur sera alors de nouveau reconstruit aux frais des deux propriétaires ! Or, dans ce cas, le mur est encore en cours de construction laissant la possibilité de faire intervenir le propriétaire voisin.  L’article 663 c.civ. permet de contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture séparative. Le mur doit respecter les conditions exposées dans l’article, quant à sa hauteur (3,20 m ou 2,60, sauf exceptions). Le calcul de l’indemnité se fera alors au jour de la construction.  Dans le cas de cette acceptation, le mur devient alors mitoyen. Toutefois, il peut refuser cette situation en abandonnant une partie de son terrain qui est nécessaire à la construction, le mur devenant un mur privatif pour M. Jean (Civ. 26 juillet 1882, D. 1883.1.342, S. 1884.1.79).

    Soit le mur est déjà édifié :

    Si la clôture est déjà édifiée à cheval sur les terrains, on ne peut imposer à M. Karl de participer aux frais de construction. Les règles de l’empiètement reprennent leur mise en application. La destruction pourra dès lors être imposée, même si cette solution peut être critiquée (Civ. 3e, 20 mars 2002, Houssin c/ Legrasse, pourvoi n° 00-16.015, D. 2002.IR.1181).

     

    ***  Il y a une construction sur la seule propriété de M. Jean :

             Peu importe que le mur soit en cours de construction ou déjà construit. Dès lors, il n’y a aucun problème puisque M. Jean avait tout le loisir de construire un mur sur son propre terrain, sauf s’il provoque un abus de droit (par exemple, par une hauteur démesurée du mur, une perte de lumière, etc.).

    Dans ce cas, l’article 661 c.civ. pourra être mis en œuvre. Dans ce cas, M. Karl a la faculté de rendre le mur mitoyen en tout ou en partie, en remboursant à M. Jean la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. L’estimation est alors effectuée à la date de sa mitoyenneté.

    De la même façon, l’article 663 c.civ. permet à M. Jean de demander une participation pour moitié des frais de construction à M. Karl. Dans ce cas, le mur doit être en cours de construction et respecter les règles édictées par l’article sur les hauteurs du mur (sauf règlements particuliers ou usages contraires). Dès lors que le mur est construit, on considère qu’il est censé avoir renoncé à cette prérogative (sauf le cas de figure où M. Karl utilisait le mur pour prendre appui pour une autre construction).

    Par contre, si l’on avait été dans le cas d’une reconstruction du mur,  M. Jean ne pourrait se fonder sur l’article 663 c.civ. pour obtenir une participation aux frais de construction, ni imposer l’acquisition de la mitoyenneté (Civ. 3e, 25 octobre 1983 : Bull. Civ. III n° 198 ; Civ. 3e, 30 juin 1992 : Bull. Civ. III n° 235).

     

    **** Il y a une construction sur la seule propriété de M. Karl :

    Peu importe que le mur soit débuté ou entièrement édifié. Si l’ensemble du mur est construit sur la propriété de M. Karl, il faut alors recourir aux règles de l’accession, de l’article 555 c.civ. 

    -         Si M. Jean est de mauvaise foi, M. Karl pourra soit exiger soit la démolition aux frais du constructeur et sans aucune indemnité pour lui (avec possible condamnation à des dommages et intérêts), soit décider de conserver les constructions contre une indemnité pour le constructeur (la même que pour le constructeur de bonne foi). Compte tenu des faits, on peut penser que M. Jean est de mauvaise foi et que M. Karl ne souhaite pas garder le mur. Il pourra alors demander la démolition aux seuls frais de M. Jean.

    -         Si M. Jean est de bonne foi, il doit pouvoir faire valoir d’un titre translatif de propriété (juste titre, titre translatif dont il ignore les vices, se croyait propriétaire au moment des constructions). Selon la Cour de Cassation, « le terme de bonne foi employé à l’al. 4 de l’art. 555 s’entend par référence à l’art. 550, et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices » (Civ. 3e,  29 mars 2000, Bull. Civ. III n° 75). S’il apporte la preuve de ce juste titre, l’acquisition devient obligatoire pour M. Karl. Il doit conserver les constructions et verser au constructeur une somme représentant soit la plus value procurée au fonds, soit le prix actuel de la main d’œuvre et des matériaux employés. C’est à M. Karl de faire le choix pour le calcul de cette indemnisation.

     

     

  • DROIT DES BIENS ---- Le droit de propriété Exemple de cas pratique (N° 1)

    SUJET :

     

    Jean Bille est propriétaire d’une maison dans les monts du lyonnais. A la demande de ses enfants, il vient de faire construire une piscine dans le fonds du jardin. Cependant, son voisin estime que celle-ci empiète sur son terrain. Jean Bille demande alors à un géomètre expert de vérifier ce point. En effet, ce dernier constate que la piscine empiète de quelques centimètres sur la propriété voisine. Estimant que cet empiètement minime ne porte pas préjudice à son voisin qui a d’ailleurs assisté sans rien dire aux travaux, il souhaite, pour des bonnes relations de voisinage, lui proposer une somme de 2000 euros à titre de dédommagement. Au grand étonnement de Jean Bille, son voisin refuse et menace de saisir la justice. Qu’en pensez-vous ?

     

    CORRECTION :

     

    M. Jean Bille fait construire une piscine dans le fond de son jardin. Suite aux vérifications d’un géomètre, la piscine empiète de quelques centimètres sur le terrain du voisin. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une accession qui consiste à construire sur le terrain d’un tiers, mais dans le cadre d’un empiètement qui se définit comme une construction sur le terrain du propriétaire mais qui déborde sur le terrain du propriétaire voisin. Ceci est rappelé par un arrêt du 26 juin 1979 (Civ. 3e, 26 juin 1979 : Bull. Civ. III, n° 142) soulignant que l’article 555 c.civ. ne trouve pas son application lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage. Tel est bien la situation d’espèce. Les règles de l’accession doivent donc être immédiatement écartées.

    L’article 545 c.civ. dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». En vertu de ce principe, un propriétaire peut réclamer la démolition de la partie de la construction qui repose sur son propre fonds. La jurisprudence met l’accent sur le fait que l’importance de l’empiètement n’a pas d’intérêt sur la solution. Dès lors, même en cas d’empiètement minime, la démolition de cette petite partie de construction reposant sur le fonds voisin peut être exigée (Civ. 3e, 5 décembre 2001 : Bull. Civ. III, n° 147). D’ailleurs, la Cour de Cassation en application de cette règle a demandé la démolition d’une clôture en raison d’un empiètement de 0,5 cm (Civ. 3e, 20 mars 2002 : Bull. Civ. III, n° 71) ; mettant ainsi en exergue que la mesure de l’empiètement n’importe pas.

    M. Jean Bille a proposé une somme de 2 000 € à titre de dédommagement. Son voisin refuse cette somme. Soulignons de suite qu’une convention aurait pu mettre fin à cette situation, faisant alors disparaître l’empiètement. M. Jean Bille peut se sentir frustrer, d’autant que son voisin a assisté à la construction de la piscine. Malgré cela, M. Jean Bille ne peut rien faire.
    - En premier lieu, la Cour de Cassation a rappelé que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne peut dégénérer en abus. L’exercice de son droit de propriété ne peut être abusif. Dès lors, une action contre un empiètement même minime ne peut être considéré comme un abus de droit (Civ. 3e, 7 juin 1990 : Bull. Civ. III, n° 140 ; Civ. 3e, 7 novembre 1990 : Bull. Civ. III, n° 226 ; Versailles, 11 février 2004 : D. 2004.2819).
    - En second lieu, M. Jean Bille ne pourra pas non plus faire valoir le fait que son voisin a assisté à la construction sans rien dire. La Cour de Cassation a pu préciser que le silence gardé pendant toute la durée des travaux par le propriétaire victime de l’empiètement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l’aliénation d’une partie de son immeuble (Civ. 1ère, 1er juillet 1965 : D.1965.650 ; Civ. 3e, 18 avril 1985 : Gaz. Pal. 1985.2.Pan.268 ; Civ. 3e, 18 février 1998 : Bull. Civ. III, n° 43). Dès lors, une convention antérieure ou un accord amiable était nécessaire (Civ. 1ère, 8 mars 1988 : Bull. Civ. I, n° 68).
    - En dernier lieu, M. Jean Bille pourrait essayer de rapporter sa bonne foi en avançant d’une part le fait que l’empiètement est minime, et d’autre part que son voisin avait assisté à la construction. Toutefois, la Cour de Cassation a bien indiqué que la bonne foi du constructeur est indifférente (Civ. 3e, 12 juillet 1977 : Bull. Civ. III, n° 313 ; Civ. 3e, 19 décembre 1983 : Bull. Civ. III, n° 269 ; Civ. 3e, 29 février 1984 : Bull. Civ. III, n° 57).

    En conclusion, en cas d’action en justice, les juges demanderont la démolition de la partie de la piscine empiétant. Certes, lorsqu’il est techniquement possible de supprimer l’empiètement, les juges peuvent ordonner le déplacement de la construction sans qu’il y ait lieu à démolition (Civ. 3e, 26 novembre 1975 : Bull. Civ. III, n° 350) ; si la piscine est par exemple une construction hors de terre. Quoiqu’il en soit, M. Jean Bille devra mettre fin à son empiètement sur le terrain de son voisin. Pire, il pourra engager sa responsabilité civile en vertu de l’article 1382 c.civ., l’empiètement sur le terrain d’autrui caractérisant à lui seul une faute (Civ. 3e, 10 novembre 1992 : Bull. Civ. III, n° 292). Le voisin devra alors prouver un dommage et un lien de causalité entre ce dommage et la faute (donc l’empiètement).