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Droit Civil - Page 6

  • CLASSIFICATION DES BIENS --- Meubles et immeubles

    CLASSIFICATION DES BIENS

    Meubles et immeubles

     

    Article 516 C.Civ. : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

    Les Immeubles :

    Article 517 C.Civ. : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ».

     

    Il en existe donc de 3 catégories :

    - immeubles par nature

    - immeubles par destination

    - immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

     

    Les immeubles par nature :

    Article 518 C.Civ. : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».

    Article 519 C.Civ. : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par nature ».

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Donc, sont immeubles par nature :

    E Le sol :

    la terre, le terrain (art. 518 c.civ.) et tout ce qui en est matériellement indissociable.

    E Les biens incorporés au sol :

    - les bâtiments : maisons et toutes constructions (murs, puits…) (art. 518 c.civ.)

    - les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie du bâtiment (art. 519 c.civ.)

    - les végétaux et les arbres (art. 520 c.civ.)

     

    Les immeubles par destination :

    Article 524 C.Civ. : « « Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : les animaux attachés à la culture ; les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers ; les lapins de garennes ; les ruches à miel ; « les poissons des eaux non visées à l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés aux articles 432 et 433 du même code » ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».

    Article 525 C.Civ. : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

    Donc, sont immeubles par destination :

    E Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds :

    Ce sont tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On pourrait y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc. Pour que l’on retienne cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

    E Les effets mobiliers à perpétuelle demeure :

    Ce sont tous les éléments d’ornement (art. 525 c.civ.): boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, statues, etc.

    Notons que l’article 525 c.civ. prévoit les éléments scellés à l’immeuble, ce qui est ambiguë puisqu’ils répondent déjà à la définition des biens immeubles par nature.

    L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui.

     

     

    Les immeubles par l’objet :

    Article 526 C.Civ. : « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».

    Donc, sont immeubles par l’objet :

    E Les droits réels immobiliers :

    Il s’agit ici des droits réels qu’un tiers possède sur la chose d’autrui : usufruit - servitudes (art. 526 c.civ.), droit d’usage et d’habitation (art. 625 et 636 c.civ.), emphytéose (art. 937 et s. du Code rural), etc.

    E Les créances immobilières :

    Créance rarissime puisque le principe veut que l’acquéreur devienne propriétaire dès la formation du contrat selon l’article 1138 c.civ.. Il n’en sera créancier que si à la vente, l’immeuble vendu n’est pas déterminé lors de la signature du contrat.

    E Les actions immobilières :

    Ce sont les actions en justice soumises à la distinction meubles - immeubles. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble sont, elles-mêmes, des immeubles dans le patrimoine du titulaire. De même, pour les actions visant à protéger la possession d’un immeuble (actions possessoires).

     

    Les meubles :

    Article 527 C.Civ. : « Les biens meubles sont meubles par nature, ou par détermination de la loi ».

    Il existe deux grands types de meubles :

    - les meubles corporels (biens)

    - les meubles incorporels (droits)

    Ces deux distinctions se composent de multiples sous-catégories.

    Pour les meubles corporels, on distingue :

    - les meubles par nature

    - les meubles par anticipation

    Pour les meubles incorporels, on distingue:

    - les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent

    - les droits mobiliers par détermination de la loi

     

     

    Les meubles par nature :

    Article 528 C.Civ. : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

    Article 531 C.Civ. : « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant pas partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objet peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le code de procédure civile ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Article 533 C.Civ. : « Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce ».

    Article 534 C.Civ. : « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants ».

    Article 535 C.Civ. : « L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants ».

    Article 536 C.Civ. : « La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives ou autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris »

    Sont meubles par nature :

    - les animaux à ils se meuvent par eux-mêmes (art.528 c.civ.)

    - les choses inanimées : meubles meublants qui se transportent à ils se meuvent par l’effet d’une force étrangère (art. 533 à 536 c.civ.)

    - les matériaux de démolition et de construction, provenant d’une démolition ou visant à être assemblés pour une construction (art. 532 c.civ.)

     

    Les meubles par anticipation :

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Sont meubles par anticipation :

    Ce sont des biens qui sont reliés à un fonds mais ont pour nature à en être détachés. Le droit anticipe ce détachement comme c’est le cas pour :

    - les récoltes sur pied

    - coupes de bois

    - matériaux de démolition

    - matériaux de carrière

    Les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent :

    (Cf. Immeubles par objet)

    E Les droits réels mobiliers :

    Ce sont les droits appartenant à un tiers sur la chose d’autrui (usufruit d’un meuble)

    E Les créances mobilières :

    Contrairement aux immeubles, ces créances sont courantes.

    E Les actions mobilières :

    Action en justice tendant à la reconnaissance en justice d’un droit réel immobiliers (revendication mobilière, rare) ou d’un droit personnel mobilier (actions délictuelles ou contractuelles en dommages-intérêts, etc.)

    Les droits mobiliers par détermination de la loi :

    Article 529 C.Civ. : « Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que les immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers ».

    Donc, sont des droits mobiliers par détermination de la loi :

    E Les parts sociales :

    Ce sont tous les droits des associés, peu importe le type de sociétés.

    E Les rentes :

    Les rentes sont les arrérages versés au crédit-rentier par le débit-rentier en échange d’un capital reçu. L’article 529 c.civ. nomme les rentes perpétuelles (le débiteur-rentier se libère lorsqu’il a remboursé le capital) et viagères (le débiteur-rentier cesse de verser les arrérages au décès du crédit-rentier ou d’une tierce personne).

    E Les propriétés incorporelles :

    Ce sont les droits des titulaires d’un office ministériel, des droits de clientèle de professions libérales, des droits de propriété littéraire et artistique des créateurs sur leurs œuvres.

     

     

  • LE PATRIMOINE: quelques éléments de définition

    Le droit patrimonial est l’ordre des valeurs pécuniaires. Il règle la possession des richesses. C'est l’ensemble des relations juridiques qui naîssent de la production, de la détention, de l’exploitation et de la circulation des biens. C’est un droit subjectif entrant dans le patrimoine : le droit patrimonial est dans le commerce juridique. En principe, tout droit subjectif est patrimonial.

    Le droit extrapatrimonial est foncièrement non monétaire. Il régit la personnalité et les rapports d’ordre personnel qui naissent entre les êtres humains. C’est un droit subjectif qui n’entre pas directement dans le patrimoine. Il n’est donc pas dans le commerce. Le droit extrapatrimonial est incessible et insaisissable. Cependant les droits extrapatrimoniaux sont peu nombreux et constituent des exceptions au principe de la patrimonialité des droits subjectifs : droit au nom et droit moral de l’auteur.

    └--- Néanmoins, il n’est pas possible de distinguer de façon stricte le droit patrimonial et le droit extrapatrimonial, car il existe des interférences (successions, régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, etc.). De même, le droit patrimonial n’est pas uniquement matérialiste comme l’illustre la valeur-travail.

     

    Le droit des biens forme la base du droit patrimonial et il régit l’ensemble des éléments qui composent le patrimoine.

    └--- Néanmoins, le droit des biens n’est qu’un élément du droit du patrimoine. Ce dernier englobe le droit des biens mais comprend aussi le droit des obligations et possède un prolongement dans le droit de la famille (droit patrimonial de la famille).

     

    Le Patrimoine

    Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés.  (Définition tirée du Lexique de Terme Juridique de Dalloz).

     

    La loi ne définit pas le patrimoine mais deux textes législatifs dominent tout le droit patrimonial :

     

    Article 2284 C.Civ. : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

    Article 2285 C.Civ. : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

    De même, on retrouve la notion dans les articles réglementant la transmission du patrimoine héréditaire et la séparation des patrimoines (droit successoral), ainsi que dans le droit des régimes matrimoniaux (patrimoine des époux, de la communauté).

    Le patrimoine c’est donc ce que peut saisir un créancier, transmettre un défunt, gérer le tuteur d’un mineur… C’est donc un ensemble de biens et d’obligations qui s’apparente concrètement à une masse mouvante de biens.

    Le patrimoine dans la théorie juridique

    En France, le patrimoine a été systématisé par Aubry et Rau, définissant le patrimoine d’une personne comme l’ensemble de ses biens et de ses obligations envisagés comme formant une universalité de droit.

    Patrimonial renvoie à l’ordre pécuniaire (ou monétaire). Le patrimoine d’une personne est formé par ses biens et obligations appréciables en argent.

    Classification des éléments du patrimoine :

    L’actif : il englobe tous les biens appréciables en argent.

    Distinction droit réels (propriété ou usufruit d’une maison) – droits personnels (créance du prêteur envers l’emprunteur).

    Distinction capital (productif comme un immeuble loué ou improductif comme une maison que le propriétaire habite) – revenus (ressources périodiques).

    Le passif : il regroupe les dettes d’une personne, soit ses obligations appréciables en argent.

    Distinction capital – revenus.

    Distinction dettes de sommes d’argent – dettes de corps certains et dettes de services.

     

     

    Caractères des éléments du patrimoine :

    Cessibilité : les éléments du patrimoine sont cessibles entre vifs, c’est-à-dire qu’ils sont dans le commerce. Ils peuvent donc être aliénés [à titre onéreux (vendus) ou à titre gratuit (donnés)].

     

    Transmissibilité : les éléments du patrimoine sont transmissibles à cause de mort. Les biens du patrimoine du défaut sont normalement dévolus aux héritiers du fait de leur caractère héréditaire.

     

    Saisissabilité : les éléments du patrimoine sont saisissables. En cas de non-payement, le créancier peut saisir les biens du débiteur par voies légales et les faire vendre judiciairement.

     

    Le patrimoine d’une personne totalise les biens et les obligations de cette personne. Ce patrimoine forme un tout, c’est-à-dire un ensemble qui constitue une entité distincte des éléments qui le composent. C'est une sorte de coquille pleine ou vide: le patrimoine étant cette sorte de coquille et ses composants.

    La théorie d’Aubry et Rau s’énonce à travers deux propositions complémentaires :

    Le patrimoine est l’émanation de la personne, donc :

    - Tout patrimoine suppose nécessairement, à sa tête, une personne ou un sujet de droit (pas de personne, pas de patrimoine).

    - Toute personne a nécessairement un patrimoine, de sa naissance à sa mort, quand bien même il n’aurait plus rien (rapport à une capacité d’acquérir: reste donc la coquille). De son vivant, il est donc possible de céder tous les éléments qui le composent, mais il n’est pas possible de céder le patrimoine (pris en tant que tout, avec cette capacité). On peut donc céder les éléments de cette coquille mais pas la coquille en elle-même.

    - Une personne a nécessairement un seul patrimoine qui recouvre l’ensemble de ses droits et obligations.

    Le patrimoine constitue une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble cohérent entrainant:

    - Une corrélation de l’actif et du passif : les biens sont grevés par les dettes.

    - Un gage général des créanciers : les éléments d’actif sont les éléments du gage des créanciers, c’est-à-dire que les biens répondent des dettes.

    - Une possibilité de changement et une fongibilité des éléments du patrimoine : le patrimoine d’une personne contient l’ensemble de ses biens présents et à venir. Donc les biens qui entrent dans le patrimoine répondent des dettes antérieures. Ce patrimoine peut être tantôt composé de nombreux biens, tantôt composé de très peu de biens.

     

    La théorie du patrimoine a évolué depuis la fin du 20ème siècle.

    On trouve par exemple une autre conception, d’origine germanique où le patrimoine devient une idée, un but, une affection : on parle alors de "patrimoine d’affectation". Les biens sont rassemblés, non sur la tête d’une personne, mais autour d’une affection ou affectation commune à la poursuite d’un même but. Dans cette conception, un patrimoine peut exister sans personne à sa tête, de même une personne peut avoir plusieurs patrimoine si elle a plusieurs activités. La conception française n’a introduit que quelques éléments de cette conception, dont on trouve des exemples dans le droit successoral (acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire), le droit matrimonial mais surtout dans le droit commercial(société à responsabilité limitée SARL ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL ; exploitation agricole à responsabilité limitée EARL ; la fondation ; la fiducie).

    La fondation : acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affection irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

    La fiducie : opération en vertu de laquelle le fiduciaire doit tenir séparés de son patrimoine propre, les biens que lui transfère un autre protagoniste de l’opération, le constituant, et sur lesquels il reçoit la mission d’agir dans un but déterminé au profit d’une 3ème personne, le bénéficiaire, avec des pouvoirs d’administration et de disposition déterminés (articles 2011 et suivants du C.Civ).

    Evolution aussi vis-à-vis de la valeur-travail qui tend à se patrimonialiser, n’étant plus seulement une source de revenus mais pouvant devenir un capital comme l’illustre les clientèles de professions libérales soit des clientèles civiles (fonds libéral).

  • Cas pratique éventuel d'atteinte à la vie privée: GoogleEarth et Géoportail en cause!

     

    medium_geo.2.gifL'évolution technique et technologique s'est toujours accompagnée d'un volet criminogène. On prend en général l'exemple de l'adaptation des délinquants ou organisations criminelles aux nouvelles technologies. L'exemple-type reste "Internet" ou le téléphone portable, que les criminels ont su adaptés à leurs activités: pédo-pornographie, transferts illégaux de fonds, ....

    Cependant, les atteintes créées par les nouvelles technologies n'ont pas été l'apanage des seuls criminels, au sens courant du terme. Par exemple, l'utilisation des techniques d'écoutes téléphoniques a valu à la France une condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, entrainant d'ailleurs une réforme de la législation en vigueur (affaire Kruslin 1990). De même, la multiplication des vidéo-surveillance ne s'est pas faite sans un encadrement juridique devant permettre d'éviter toute atteinte à la vie privée.

    medium_googleearth.gifCependant, depuis quelques semaines, une nouvelle technologie vient de naître. Lancée par Google il y a quelques mois sous le nom de GoogleEarth, la France lance à son tour et à grand renfort de publicité son lien internet www.geoportail.fr dont le pilotage est assuré par le ministère en charge de la réforme de l'Etat et la gestion opérée par la Direction Générale de la Modernisation de l'Etat. Le principe de ces sites est simple: ils doivent permettre de naviguer dans différentes régions du monde avec la possibilité de visionner les paysages à différentes hauteurs. Vous pouvez donc zoomer pour voir une ville, un quartier ou une maison. En ce qui concerne Geoportail, le système a été créé à partir d'images aériennes offrant une bonne qualité d'images. Cependant, le niveau de vision est stoppé, ne permettant pas de zoomer sur une maison, et de percevoir trop de détails. Pour GoogleEarth, la technique utilise les photos satellites, avec une qualité d'images moins nette mais offrant la possibilité de zoomer plus et de percevoir plus de détails (mais qualité d'image floue). Certes, actuellement les options offertes ne permettent pas un détail puissant. Cependant, je doute que l'on ne puisse pas améliorer ce système!

    Le problème se pose alors. Prenons un cas pratique dans une situation volontairement exagérée:

    Imaginons une belle journée d'août.... un couple, vivant dans une villa à l'abri des regards indiscrets, décide de bronzer nu aux abords de leur piscine. Ce même jour, une photo aérienne ou satellite est prise. L'utilisation de cette photo sur un site de ce type entraîne alors la possibilité pour des millions d'internautes de voir ces deux jeunes gens, nus; alors que le couple était enfermé chez eux, dans leur propriété privée.

    Dans ce cas, on peut arguer la violation de la vie privée pour la diffusion d'images ne respectant pas la vie privée protégée par l'article 9 du Code Civil. La violation sera constituée par la photo montrant des individus, puisque l'image des biens n'est pas soumis à la même protection, ce qui autorise d'ailleurs l'existence de ces sites. Il faudra alors démontrer biensur l'atteinte à l'intimité.

    Je rappelle qu'actuellement cette situation reste une hypothèse, les sites n'étant pas assez performants (on ne distingue pas encore les individus). Cependant, on peut imaginer que dans un futur proche des sites proposent la possibilité de visionner l'ensemble des territoires à travers des images précises et très régulièrement remises à jour, ce qui multipliera les risques d'atteintes. N'oublions pas qu'actuellement se multiplie les web cam qui permettent de voir en direct de nombreux lieux publics: Tour Eiffel, plages, stations de ski, places dans des grandes villes (Lyon..).... Pourquoi ne pas imaginez une technologie offrant les mêmes options sur l'ensemble des territoires. De plus, on peut imaginer que les images incriminées soient diffusées via un site étranger, rendant très difficile un recours....

    Je terminerai en me basant sur une simple observation.... si cette technologie est si inoffensive, pourquoi lors du lancement de Géoportail, il a bien été souligné que les sites sensibles étaient exclus et ne pouvaient être visionnés....  

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/11/02/google-earth.html

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2006/06/24/arrivee-de-geoportail-fr.html

    N'hésitez pas à compléter cette note par vos observations en la matière.