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commentaire d'arrêt

  • Commentaire d'arrêt Cass. crim. 26 avril 2000, n° 00-80694

    Cour de cassation chambre criminelle
    Audience publique du mercredi 26 avril 2000

    N° de pourvoi: 00-80694
    Publié au bulletin Rejet

    Président : M. Gomez, président
    Rapporteur : Mme Ferrari., conseiller rapporteur
    Avocat général : M. Géronimi., avocat général
    Avocat : la SCP Le Griel., avocat(s)

     

    Texte intégral

    REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    REJET du pourvoi formé par :

    - X...,

    contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 octobre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Nièvre sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, en état de récidive.

    LA COUR,

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 224-1, 224-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

    " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de tentative d'enlèvement de mineure ;

    " aux motifs que "si la durée de la détention ou de la séquestration constitue bien un élément constitutif de l'infraction, il reste que le mis en examen ne saurait faire état pour revendiquer seulement l'existence d'un délit du fait que la victime aurait été libérée avant le 7e jour ou du moins qu'aucun élément précis ne permettrait de se déterminer sur ce point" et que "la condition posée par le Code pénal pour ce faire suppose une libération volontaire par l'auteur de l'enlèvement, ce qui ne peut être admis dès lors que précisément c'est la résistance opposée par la victime qui a mis fin à l'acte en cours d'exécution" ;

    " alors que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en vertu de l'article 224-1 du Code pénal, un élément constitutif de l'infraction d'enlèvement ou de séquestration ; que cette infraction est de nature correctionnelle si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le 7e jour accompli depuis son appréhension et n'est de nature criminelle que si la détention ou la séquestration a duré plus de 7 jours ; qu'en l'espèce, n'ayant relevé aucun élément permettant de dire que X... aurait détenu ou séquestré Y... plus de 7 jours, les faits ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification la moins grave, à savoir la qualification correctionnelle et que X... ne pouvait donc légalement être renvoyé devant la cour d'assises " ;

    Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises de la Nièvre sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, en état de récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'étant conducteur d'un véhicule, il se serait arrêté à la hauteur d'une enfant de 12 ans qui attendait l'autobus de ramassage scolaire ; que, sorti de la voiture, il lui aurait donné l'ordre d'y monter en la prenant par le bras et l'aurait menacée de lui donner un coup de couteau si elle ne s'exécutait pas, tandis qu'il ouvrait la portière et basculait le siège du passager ; que devant la résistance de l'enfant, X... l'aurait empoignée au visage à deux reprises, provoquant sa chute sur le sol et faisant tomber sa paire de lunettes ; qu'à la suite des appels au secours de la fillette, il serait remonté dans le véhicule et aurait pris la fuite ;

    Que les juges relèvent que l'intéressé avait définitivement été condamné, avant la commission des faits poursuivis, à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viols et viols aggravés et à une peine de nature correctionnelle pour attentats à la pudeur avec violence ou surprise en état de récidive ;

    Qu'ils ajoutent que X... ne peut pas invoquer à son profit la qualification de nature correctionnelle prévue par l'article 224-1, 3e alinéa, du Code pénal, dès lors qu'elle suppose une libération volontaire de la victime par l'auteur de l'enlèvement, circonstance qui ne peut pas être admise en l'espèce, la résistance opposée par celle-ci ayant seule mis fin à l'acte en cours d'exécution ;

    Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable de la tentative du crime d'enlèvement de mineure de 15 ans ;

    Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

    Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

    Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

    REJETTE le pourvoi.

     


     

    Analyse

    Publication : Bulletin criminel 2000 N° 164 p. 479

    Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre d'accusation) , du 26 octobre 1999

    Titrages et résumés : ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION - Enlèvement - Mineur de quinze ans - Tentative - Absence de libération volontaire - Qualification correctionnelle non applicable - Crime aggravé par la circonstance de minorité.
    Justifie sa décision la chambre d'accusation qui énonce, pour renvoyer l'accusé devant une cour d'assises sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, que la qualification correctionnelle prévue par l'article 224-1, alinéa 3, du Code pénal, qui suppose une libération volontaire de la personne détenue ou séquestrée, est inapplicable à la tentative d'enlèvement, dès lors que la résistance opposée par la victime, mineure de 15 ans, a seule mis fin à l'acte en cours d'exécution.

    MINEUR - Enlèvement et séquestration - Enlèvement - Mineur de quinze ans - Tentative - Absence de libération volontaire - Qualification correctionnelle non applicable - Crime aggravé par la circonstance de minorité

    Textes appliqués : Code pénal 224-1 al. 3

     

    ANALYSE DE LA CORRECTION DE L'EXAMEN

    Il ne s’agit pas ici de proposer un corrigé du commentaire d’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 avril 2000 (pourvoi n° 00-80694) mais de reprendre les principales erreurs effectuées par les étudiants.

    Tous les étudiants, notamment de la Licence 2 de la Faculté de Bayonne-Anglet-Biarritz de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, sont vivement invités à consulter leur copie. Il est dommage de constater (comme chaque année) que seuls les meilleurs étudiants viennent contempler leur bonne note. Pourtant, ce sont les étudiants ayant obtenu une mauvaise note qui devraient venir lire les nombreuses annotations pour comprendre leur échec pour permettre de ne pas le réitérer.

    Je reprends ainsi les principales erreurs méthodologiques du commentaire d’arrêt, les incompréhensions sur l’arrêt, les principales erreurs de connaissance ainsi que les formulations les plus maladroites écrites pour cette épreuve. Il ne s’agit en aucune manière de se moquer des étudiants : le principal but est d’éviter d’avoir à relire les mêmes erreurs…

     

    Erreurs de méthodologie :

    -          les erreurs dans la rédaction de la fiche d’arrêt avec une importante incompréhension de la procédure ou une présentation lacunaire des moyens du pourvoi comme des motifs de la Cour de cassation

    -          il faut déplorer pour certains étudiants une méconnaissance totale de la construction de la fiche d’arrêt

    -          la problématique est bien souvent mal formulée, avec un manque de précision sur le problème posé ou une personnalisation avec les faits d’espèce (ou avec les protagonistes). En outre, la problématique (ou question de droit) doit être placée avant l’énoncé des motifs de la Cour de cassation

    -          utiliser les faits d’espèce de l’arrêt pour expliquer le problème de droit, ce qui n’implique pas de recopier les faits de l’arrêt tout au long de la copie. De la même façon, ne citez pas des extraits de l’arrêt tout au long de votre copie : les citations de l’arrêt sont la reprise des formulations les plus percutantes

    -          n’abusez pas du Code pénal : ne recopiez pas les articles du Code (faites une explication des articles concernés) et ne relevez pas la jurisprudence (notamment lorsque ce n’est pas approprié !)

    -          absence d’un plan en deux parties, deux sous-parties

    -          ne jamais rien n’inventer ni n’essayer de deviner (un état d’esprit des magistrats, le choix des peines, etc.).

    -          beaucoup de problème sur la rédaction… notamment la syntaxe et bien évidemment l’orthographe…

    -          il est évident que le sujet d’examen va porter sur les notions étudiées en cours… de fait, les étudiants sont invités à utiliser les notions apprises au lieu d’aller chercher dans le Code pénal des éléments pour remplir leur copie (récidive, concours d’infractions, délit de fuite, etc.).

     

    Erreurs de compréhension de l’arrêt :

    -          la distinction entre le désistement volontaire (tentative) et la libération de la fillette (infraction consommée), ce qui explique la demande formulée par l’accusé  

    -          l’impact de la précision qui concerne la récidive de l’individu, qui n’a aucun intérêt sur la tentative (il n’était d’ailleurs pas nécessaire de reprendre cet élément !)… en effet, ce n’est pas parce que l’individu est récidiviste que cela permet de déduire l’élément subjectif du commencement d’exécution, même si le passé judiciaire de la personne peut être pris en compte dans la pratique

    -          cet arrêt n’a aucun rapport avec les infractions impossibles

     

    Erreurs de connaissance :

    -          la tentative composée de deux éléments (commencement d’exécution et absence de désistement volontaire) qui ne sont pas optionnels ou alternatifs (?)

    -          la Cour de cassation n’est pas compétente pour qualifier les faits. On dit de cette juridiction qu’elle est « juge du droit ». Elle n’est donc pas plus compétente pour « valider » ou « confirmer » l’appréciation des faits réalisée par la Chambre d’accusation. Elle peut valider la bonne utilisation des règles de droit. En l’espèce, elle confirme la bonne utilisation du concept de tentative puisque la Chambre d’accusation relève les deux conditions essentielles à son application (à ne pas confondre avec une validation de la qualification des faits en tentative). Il convient alors de faire extrêmement attention aux formulations utilisées pour rapporter cette idée…

    -          la distinction entre l’élément objectif et l’élément subjectif du commencement d’exécution

    -          la confusion entre le désistement volontaire et le repentir actif

    -          la confusion entre correctionnalisation judiciaire et correctionnalisation légale

    -          la mauvaise connaissance de la distinction tripartite des infractions avec une confusion entre les crimes et les délits

    -          la confusion entre la récidive et le concours d’infraction

    -          je souhaite faire une observation terminologique puisque j’ai pu lire dans de nombreuses copies l’indication de « tentative manquée de l’infraction » pour expliquer que l’individu est poursuivi sur le fondement de la tentative. Bien que l’on puisse trouver l’utilisation de cette expression, il me semble plus judicieux de parler d’une « infraction manquée » et non de « tentative manquée ». En effet, ce n’est pas la tentative qui est manquée mais bien la commission de l’infraction, ce qui explique que l’on puisse poursuivre sur le fondement de la tentative. De même, il est possible de lire « la tentative a manqué son effet », bien que là encore on peut conseiller de limiter ce type d’expression puisque dès lors que l’on parle de tentative sur le plan juridique, cela implique nécessairement que l’auteur a manqué son infraction. L’expression de « tentative qui a manqué son effet » semble convenir lorsque l’on retiendra par exemple un désistement volontaire…

     

    Les formules maladroites des étudiants :

    -          « La jurisprudence condamne de nos jours la tentative de crime de la même manière qu’un crime qui aurait porté ses effets »… l’étudiant oublie que le Code pénal (ancien et nouveau) prévoit la tentative punissable.

    -          « Une décision de la Cour de cassation légale et logique »… formule à bannir. Une décision obéira nécessairement à une « logique » juridique, même critiquable.

    -          « Le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, d’après le Code pénal » ou « Selon le Code pénal, est constitutif d’une tentative manquée, la fuite de l’auteur  d’une tentative d’enlèvement de mineur dès lors que la résistance opposée à la victime a seule mis fin à l’acte en cours d’exécution »… Ces citations sont une reprise de la jurisprudence : confusion entre le Code pénal et la jurisprudence (plusieurs autres exemples du même type auraient pu être relevés).

    -          L’étudiant cite un arrêt comme étant celui du 15 février 1996… « la fuite de l’auteur d’une tentative d’enlèvement... » puis explique que « c’est la situation exacte de M. X et la Cour d’assises va conclure de la même manière que la Cour de cassation en 1996 puisque c’est la résistance opposée par la victime qui a seule mis fin à l’acte en cours d’exécution. Argument confirmé par la Cour de cassation »… Outre les erreurs procédurales sur l’arrêt, l’étudiant cite le résumé d’un arrêt trouvé dans le Code pénal comme étant celui de l’arrêt du 15 février 1996 que confirme l’arrêt à commenter. Cependant, il s’agit du résumé de l’arrêt à commenter ! Sachez que la référence de l’arrêt apparait après le résumé (et non avant) ! Attention de faire une bonne utilisation du Code pénal…

    -          « La tentative manquée est directement définit comme telle dans le Code pénal à l’article 121-5 alinéa 63 »… Outre qu’il est préférable de parler d’infraction manquée, cet article ne possède qu’un unique aliéna ! Confusion entre un article du Code pénal et la jurisprudence.

    -          « La Cour de cassation a-t-elle fait une bonne qualification des faits ? »… outre le fait que cette problématique n’est pas correctement formulée, elle fait apparaître une importante lacune relative à la compétence de la Cour de cassation, juge du droit !

    -          « La décision de la Cour de cassation est-elle normale ? »… je pense que cette problématique se passe de commentaire.

    -          Une autre problématique : « Se pose alors la question de savoir si l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur la compétence de jugement est irréprochable »…  

    -          Pour présenter la procédure, « X forme un pourvoi devant la Cour de cassation afin qu’elle apprécie souverainement les faits retenus contre lui »… Revoir la compétence de la Cour de cassation. On dit de cette juridiction suprême qu’elle est « juge du droit non des faits ».

    -          Débutant sa copie avec une accroche assez énigmatique « Plutôt deux fois qu’une ! C’est ce qu’a dû se dire l’auteur du crime qui a donné lieu à l’arrêt … », l’étudiant parle ensuite des faits reprochés à l’individu poursuivi pour tentative d’enlèvement sur un mineur ayant l’âge de 12 ans en indiquant : « seulement, fait imprévu, la fillette résiste et appelle à l’aide ; notre malheureux X n’a donc d’autre choix que de s’enfuir, repartant bredouille. Ces évènements arrivent à l’oreille de la Cour d’assises de la Nièvre, qui condamne X… ». Outre les erreurs sur la procédure de l’arrêt, il faut relever les maladresses verbales dans cet exposé !

    -          En accroche : « aux vues de la condamnation d’une tentative punissable, il vaut mieux pour l’accusé qu’il ne commette pas de maladresse », avant de poursuivre un peu plus loin avec la problématique : « La condamnation de crime pour X est-elle légitimement justifiée ? Le fait qu’il n’est pas consommé l’infraction ne devrait-il pas réduire sa peine ? »… L’accroche est maladroite (conseiller ou préférer la consommation du crime) et fausse puisque la détermination de la peine est guidée par le principe d’individualisation de celle-ci. Cette méconnaissance est confirmée par la problématique, qui ne détermine aucun réel problème de droit (outre le fait d’être personnalisé à l’arrêt… ne pas renvoyer aux protagonistes dans la problématique).

    -          « L’article 222-23 stipule que le viol est puni … »… outre l’absence d’indication du Code pénal, il est suffisamment répété lors de la première année qu’un article du Code dispose !

    -          « L’élément intentionnel suffit à faire condamner une tentative »… Plusieurs étudiants ont pu écrire que la tentative permet de sanctionner l’intention criminelle. On ne punit pas la simple intention ou pensée criminelle, ce qui explique que la tentative nécessite un commencement d’exécution marqué également par un élément objectif... 

    -          « L’infraction de M. X est caractéristique d’une faute délibérée (…) c’est une faute indirecte qu’a commis M. X (…) la pluralité des infractions de M. X est caractéristique d’une faute caractérisée (…) »… attention de ne pas mélanger les notions étudiées, notamment la distinction entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.

    -          « La fillette se débat et X lui donne deux coups de couteau au visage »… attention à ne pas déformer les faits !