AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
Document sur la base de la circulaire du 3 février 2011 CRIM-11-2/G1-03.02.2011
Missions impératives de l’agence :
- Gestion centralisée des sommes saisies :
Gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales : scellés numéraires (art. 706-160 2° CPP), sommes inscrites au crédit d’un compte (art. 706-154 CPP), créances saisies (art. 706-155 CPP). Les sommes sont inscrites sur le compte de l’agence tenu à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
Saisie des sommes sur compte : en enquête, les saisies des sommes sur comptes bancaires impliquent une décision de saisie pénale du Procureur après autorisation du JLD. Dans le cadre d’une instruction, elle nécessite une ordonnance du juge d’instruction. Pour cela, la décision doit expressément inviter l’établissement de crédit à procéder au virement sur le compte de l’agence à la CDC avec mention des références de ce compte. Une copie certifiée conforme de la décision doit faire l’objet d’une transmission à l’agence pour permettre une traçabilité et un suivi des sommes saisies.
Saisies de numéraires : elles s’analysent comme la saisie d’un bien meuble corporel avec placement sous scellés réalisés par les OPJ (art. 54, 56, 76, 94 et 97 CPP). La procédure doit permettre de ramener l’argent sur les comptes de l’agence, tout en assurant sa traçabilité. Dès lors, on distingue les saisies antérieures à la création de l’agence versées sur les comptes des directeurs de greffe (stocks) de celles postérieures (flux).
Flux : après autorisation par le magistrat en charge de la procédure et l’attribution d’un numéro de Parquet, les dépôts des sommes s’effectuent sur le compte du directeur de greffe ouvert à la CDC ou la Banque de France. Le directeur des greffes transmet une copie de la déclaration de recette remise par la CDC avec différentes mentions (numéro identifiant, de Parquet, de scellés et les montants des sommes). Cet envoi s’accompagne d’un soit transmis contenant les coordonnées de la juridiction d’origine et d’une impression d’écran des affaires concernées par les dépôts (avec nom des mis en cause et victimes, et les codes NATINF et NATAF). Si le dépôt est effectué par un OPJ, il transmet le duplicata de la déclaration de recette au directeur des greffes qui effectue cette même procédure. Les sommes sont alors virées automatiquement chaque soir du compte du directeur de greffe sur le compte de l’agence. Celle-ci pourra éventuellement procéder à une restitution par autorisation au teneur de compte selon la décision prise par la juridiction.
Stocks : cette gestion des stocks concerne les sommes saisies pour les affaires en cours et non celles confisquées sujettes à un plan d’apurement. Pour cela, l’agence doit recevoir un certain nombre d’informations relatives aux sommes pour permettre une traçabilité optimale. Chaque somme doit pouvoir être associée à une affaire. De plus, l’agence doit avoir connaissance du solde de chaque compte ouvert par le directeur de greffe (CDC, Banque de France) par copie du dernier relevé de compte arrêté au 31 décembre 2010. Le directeur de greffe atteste du montant des sommes justifiées par certificat administratif, accompagné d’un inventaire, et sollicite leur virement sur le compte de l’agence. Les sommes identifiées et justifiées devaient faire l’objet d’une transmission dans les 3 mois de la diffusion de la circulaire en date du 3 février 2011. Les sommes exceptionnellement non identifiées restent sur le compte du directeur du greffe pour devenir propriété de l’Etat à l’issue du délai de prescription.
Abondement du fonds de concours « Stupéfiants » : l’article 760-161 al. 3 CPP prévoit cette mission de l’agence. L’agent comptable donnera l’ordre au teneur du compte d’abonder le budget général de l’Etat ou le fonds de concours « Stupéfiants » géré par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) pour les affaires qui relèvent du champ du décret du 17 mars 1995, c’est-à-dire le produit des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants qui est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public (art. 1er du décret).
- Aliénation des biens vendus avant jugement en vertu des articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale :
L’agence possède le monopole de l’exécution des ventes avant jugement des biens meubles dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution (propriétaire inconnu ou bien non réclamé après mise en demeure) ou dont la confiscation est prévue par la loi si le maintien de la saisie pourrait entraîner une diminution de valeur du bien. Cette disposition offre les avantages d’une baisse des frais de justice et la préservation de la valeur du bien. Cette préservation bénéficie tant au budget de l’Etat et du fonds de concours « Stupéfiants », qu’à la personne bénéficiant d’une décision en sa faveur par la restitution du prix (avant toute perte de valeur…).
Après réception du soit transmis et des copies des ordonnances définitives prononcées par le JLD ou le JDI en vertu des articles 41-5 et 99-2 CPP, l’agence met à exécution ces ordonnances en recourant au service du Domaine ou à tout autre prestataire mieux qualifié pour l’opération. Une importance doit être donnée aux documents transmis à l’agence pour procéder à ces aliénations, avec certains particularismes pour certains biens à l’image des véhicules terrestres à moteur (extrait de fichiers selon le pays national ou étranger d’immatriculation).
Les sommes actuellement consignées au titre de ces articles font l’objet d’un transfert sur le compte de l’agence dans le délai de 3 mois de la diffusion de cette circulaire.
- Publication au bureau des hypothèques, au nom du procureur ou du magistrat instructeur, des décisions opérant des saisies pénales immobilières :
La saisie immobilière fait l’objet d’un formalisme précis dont certaines mentions sont impératives au risque d’empêcher la publication de l’acte de saisie et par voie de conséquence une opposition aux tiers.
Le bien est désigné précisément : physiquement (maison, garage), géographiquement (adresse), à l’aide du cadastre ou l’état descriptif de division pour les copropriétés. Les indications du propriétaire (personne physique ou morale) doivent être mentionnées (nom, prénom, date de naissance, siège social…) ainsi que la nature du droit de propriété (indivision, usufruit, nue-propriété…). Mention est aussi faite de l’origine de la propriété par référence directe à la formalité figurant sur le fichier immobilier.
La saisie portera sur la valeur totale de l’immeuble. Il convient de ne pas faire figurer de valeur du bien en raison de possible contentieux en cas d’accroissement de cette valeur. Dès la publication de saisie, le bien est indisponible et ne peut plus faire l’objet de procédure civile d’exécution. Le propriétaire du bien ou son détenteur est responsable de son entretien et conservation, dont il supporte la charge. Toute modification pouvant modifier le bien ou altérer sa valeur reste soumise à l’autorisation du magistrat à l’origine de la saisie. Ce dernier est aussi compétent pour les requêtes relatives à l’exécution de la saisie (art. 706-151, 706-145, 706-143 et 706-144 CPP).
Le magistrat ordonnant la saisie opère une certification de la conformité de la formule de publication de la décision originale de saisie avec mention du nombre de pages et une certification de l’identité des propriétaires de l’immeuble, transmission étant faite à l’agence. En pratique, le magistrat ordonnant la saisie reproduit intégralement sa décision de saisie dans la formule de publication 3265-SD (Doc. Cerfa n° 11196*02). Puis, les formalités de publication de saisie au bureau des hypothèques sont effectuées par l’agence au nom du procureur ou JDI (art. 706-151 CPP).
- Information des administrations publiques et des victimes et de l’indemnisation des parties civiles :
L’agence informe les administrations publiques susceptibles de détenir des créances fiscales, douanières ou sociales de l’existence de biens qui lui ont été confiés par mandat de justice, pour leur permettre de mettre en œuvre les voies d’exécution pour le payement de leurs créances, avant toute restitution du bien à la personne suite à une décision judiciaire. L’agence met en œuvre un rôle identique à l’égard des victimes et parties civiles (art. 706-161 al. 4 CPP). En plus, les personnes physiques constituées partie civile bénéficiant d’une décision définitive attribuant des dommages et des frais au titre de la procédure, non indemnisable par la CIVI ou le SARVI, peut obtenir de l’agence un payement des sommes prioritairement sur les biens confisqués définitivement au débiteur art. 706-164 CPP). Pour faciliter ce travail de l’agence, les juridictions doivent transmettre la copie conforme des décisions accordant des dommages et intérêts à la partie civile dès lors que l’affaire a donné lieu à un transfert de numéraires ou biens à l’agence. Dans les autres cas, l’agence fera la démarche auprès de la juridiction à réception d’une demande d’indemnisation.
L’agence se rapprochera du SADJAV*, FGTI* et INAVEM* pour accomplir cette tâche.
- Mise en place d’un fichier informatisé des saisies et des confiscations :
L’agence met en place un traitement de données à caractère personnel centralisant les décisions de saisie et de confiscation qui lui ont été transmises (peu importe la nature des biens) et les informations utiles sur les biens (localisation, propriétaires…).
Missions facultatives de l’agence :
- Aide et assistance aux juridictions :
L’agence se présente comme un outil au service des juridictions. Elle possède un rôle d’aide et d’orientation à leur égard dans leurs démarches sur les saisies, les confiscations et la gestion des biens en faisant l’objet. A ce titre, elle est joignable par courrier, téléphone et courriel. Elle propose, via son site Internet, des documents de bonnes pratiques.
- Gestion, sur mandat de justice, de certains biens :
La loi du 9 juillet 2010 introduit dans le CPP deux cas de transmission de la gestion d’un bien à l’agence.
* Art. 706-143 CPP : le propriétaire ou le détenteur du bien saisi ou confisqué doit assurer son entretien et sa conservation. Dans le cas où ces individus sont défaillants ou indisponibles, le procureur ou le JDI peuvent autoriser un transfert auprès de l’agence pour qu’elle assure cette mission. Cette disposition reste une simple possibilité encadrée.
* Art. 706-160 1° : ce sont les biens saisis, confisqués ou sous le coup d’une mesure conservatoire qui nécessitent pour leur conservation ou valorisation des actes d’administration (biens complexes et non les biens faisant le simple objet d’un gardiennage).
L’agence doit être saisie, pour la gestion d’un bien, par un mandat de justice, par décision ou ordonnance (pas un simple soit transmis). Avant le transfert d’un bien, une discussion entre magistrats et agence doit permettre de conseiller et indiquer les modalités de transfert. De même, pour que l’agence puisse procéder à une aliénation ou destruction d’un bien, le service de l’exécution des peines transmet la décision définitive de confiscation pour qu’elle agisse.
- Missions relevant de la coopération internationale :
L’agence peut procéder à son action (gestion, aliénation, destruction, répartition des produits de la vente) sur mandat de justice dans le cadre d’une demande d’entraide ou de coopération internationale. Elle ne sera pas saisie directement par l’autorité étrangère ni par subdélégation d’une autorité judiciaire saisie. La saisie par les magistrats passe par une demande à l’adresse amo@agrasc.gouv.fr .
Notons que pour permettre de remplir ses fonctions efficacement, les juridictions sont invitées à transmettre à l’agence un certain nombre de pièces ou documents pour faciliter son action. Une transmission dématérialisée doit être privilégiée.
*SADJAV Service de l'accès au droit et à la Justice et de l'aide aux victimes
*FGTI Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions
*INAVEM Institut national d'aide aux victimes et de médiation