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Droit Pénal - Page 8

  • L'application de la loi pénale dans le temps

    L’application de la loi pénale dans le temps

    La nécessité d’un élément légal implique l’impossibilité d’appliquer une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à sa promulgation ou à sa date d’entrée en vigueur fixée par la loi promulguée : non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code Pénal). Ce principe revêt une grande importance en droit pénal. Il figure dans la DDHC (article 8). Sur la base de cet article, le Conseil Constitutionnel a décidé que la règle de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce était d’ordre constitutionnel, et qu’une loi pénale nouvelle ne pouvait pas sanctionner des situations existantes légalement acquises. Néanmoins, ce principe connaît une distinction selon qu’il concerne les incriminations et les sanctions (non-rétroaction) ou les lois de compétence et de procédure (immédiatement applicables).

    A La non-rétroactivité des lois pénales de fond

    1/ La non-rétroactivité est la règle

    Une loi pénale qui crée une nouvelle infraction ou élève la peine d’une infraction déjà définie ne s’applique pas aux faits accomplis avant son entrée en vigueur. Idem pour les lois qui étendent le champ d’application d’une incrimination par une définition nouvelle ; par une extension des personnes pénalement responsables modifiant le régime de la récidive ou le régime des cumuls, ou non cumul, des peines ; ou ajoutent une peine complémentaire nouvelle ou suppriment une cause d’atténuation de la sanction.

    2/ La rétroactivité est l’ "exception"

    Si le législateur déclare lui-même une loi rétroactive, le juge répressif est tenu de l’appliquer même à des faits antérieurs à la promulgation de la loi. Rétroactives aussi les lois qui modifient le régime d’exécution des peines sans en changer la nature, les lois instituant des mesures de sûreté, les lois interprétatives (précisent le sens d’une loi antérieure).

    L’ "exception" la plus importante tient au caractère plus doux de la loi pénale de fond. Dans ce cas, elle s’applique aux faits commis avant leur mise en vigueur et non encore jugés, mais aussi aux faits déjà jugés en première instance et qui peuvent être soumis à l’appel ou à cassation, tant qu’une décision définitive de condamnation, passée en force de chose jugée n’est donc pas intervenue. On parle de rétroactivité « in mitius » (article 112-1 al. 3 du Code Pénal). Ce principe se fonde sur l’intérêt de la société ainsi que l’intérêt individuel. Mais l’application de ce principe n’est pas si facile. Il faut déterminer les lois plus douces : celles supprimant une incrimination ; celles faisant disparaître une circonstance aggravante, qui admet un fait justificatif nouveau ou une nouvelle cause de non-imputabilité, une excuse absolutoire ou atténuante, donne au juge le pouvoir de tenir compte de l’intention ou d’accorder des circonstances atténuantes ou le sursis pour des infractions qui n’en bénéficiaient pas avant  ; celles qui modifient les éléments constitutifs de l’infraction dans des conditions moins rigoureuses, change sa qualification (crime en simple délit : correctionnalisation légale / délit en simple contravention : contraventionnalisation légale) ; celles qui allègent les sanctions antérieurement prévue pour une infraction. Il arrive parfois qu’une loi nouvelle soit à la fois plus sévère et moins sévère. Dans ce cas, si les dispositions sont divisibles, seules les dispositions moins sévères sont rétroactives ; si les dispositions ne sont pas divisibles, il faut considérer uniquement la disposition principale (si elle est plus douce : rétroactivité, si elle est plus sévère : non-rétroactivité). Si la loi est plus douce, dès son entrée en vigueur, elle peut être appliquée pour les faits n’ayant pas donné lieu à une décision définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il est possible d’interjeter appel ou de se pouvoir en cassation si les délais le permettent. Si une décision définitive est intervenue : une mesure de grâce peut être prise ; toutefois, si la peine en cours d’exécution se rapporte à des faits qui après la condamnation perdent le caractère d’infraction pénale, cette peine doit cesser immédiatement (article 112-4 al. 2 du Code Pénal).

    Les mesures de sûreté nouvelles trouvent à s’appliquer immédiatement car il s’agit de faire face à un état dangereux présent et susceptible d’évoluer. Donc le juge peut utiliser toute mesure applicable à cet état le jour où la décision intervient.

    Le terme "exception" a été placé entre guillemets car si certains auteurs traitent la rétroactivité des lois pénales plus douces comme une véritable exception au principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères; d'autres auteurs soulignent que ce principe de rétroactivité possède la même valeur législative, constitutionnelle et internationale.

    B L’application immédiate des lois pénales de forme

    Les lois de forme – relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure, à l’exécution des peines ou à l’exercice de la contrainte par corps – s’appliquent immédiatement, même au jugement des faits commis avant leur promulgation à car elles visent une meilleure administration. Ces lois qui concernent l’organisation judiciaire, la compétence trouvent à s’appliquer à la condition que la loi nouvelle ne l’exclue pas ou qu’une décision de fond ne soit pas déjà intervenue.

    Les lois de procédure trouvent aussi à s’appliquer même si l’instance est engagée, pourvu qu’une décision définitive n’ait pas encore été rendue.

    Il existe deux limitations :

    - La loi nouvelle ne peut s’appliquer immédiatement toutes les fois qu’il existe au profit du délinquant poursuivi ou même déjà condamné, un droit acquis (par exemple, une loi qui supprime un appel ou un pourvoi en cassation, en modifie les délais ou les effets).

    - L’application de la loi nouvelle ne peut, en aucun cas, entraîner la nullité d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de l’ancienne loi, ni proroger la validité d’ordonnances rendues en matière de détention préventive, avant la loi nouvelle (article 112-4 du Code Pénal).

    Les lois nouvelles relatives à la prescription sont considérées depuis 1930 comme des lois de forme trouvant à s’appliquer aux infractions commises avant sa promulgation, sans distinguer si elles abrègent ou allongent le délai. Solution reprise par l’article 112-2-4° du Code Pénal : les lois de prescription s’appliquent sauf si les prescriptions sont acquises.

  • Contrôle de la validité des règlements

    Contrôle de la validité des règlements

    Cours

     

    Ce contrôle peut être assuré par les juridictions administratives (tribunaux administratifs ou Conseil d’Etat) par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il n’existe aucune particularité dans ce contrôle même si l’acte attaqué intervient en matière pénale (à renvoi au droit administratif).

    Ce contrôle peut aussi être opéré par le juge pénal lorsqu’un règlement est invoqué au cours du procès pénal. Dans ce cas, les parties ou le Ministère Public peuvent soulever une exception d’illégalité, obligeant le juge répressif à vérifier la validité de l’acte. En pratique, cela concerne la matière contraventionnelle.

    Règlements : décrets et arrêtés, ministériels, préfectoraux ou municipaux.

    Article 111-5 du Code Pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Sur le plan procédural, l’exception d’illégalité s’analyse en une exception préjudicielle devant être invoquée par les parties avant toute défense au fond (art. 386 CPP). Le juge pénal peut néanmoins déclarer d’office l’illégalité d’un acte quand elle lui paraît conditionner la solution du procès.

    Avant le NCP :

    Sur la question des actes administratifs soumis au contrôle du juge pénal, la jurisprudence antérieure au nouveau Code Pénal du Tribunal des Conflits et de la Chambre Criminelle n’apparaît pas clairement définie.

    à Le Tribunal des Conflits pose un contrôle limité aux actes réglementaires ayant une portée générale et impersonnelle, exclu pour les actes individuels. De plus, le Tribunal des Conflits conçoit l’invocation de cette illégalité si l’acte constitue le fondement des poursuites ainsi que comme moyen de défense (T. confl. 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets).

    à La Chambre Criminelle réaffirme le pouvoir d’apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Concernant les actes individuels, leur légalité peut être appréciée à la condition qu’ils soient clairs et qu’aucune interprétation ne soit nécessaire (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Donc le juge pénal se voit reconnaître le pouvoir de contrôler la légalité non celle de les interpréter ; même si cette compétence a pu être remise en doute (Crim. 18 avril 1993 Santini). Ce contrôle n’est possible, selon la Cour de Cassation, que pour les actes « assortis d’une sanction pénale » ; même si l’acte non pénalement sanctionné fait dépendre la solution du procès (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Toutefois, la Cour de Cassation a pu admettre que l’illégalité de l’acte soit invoquée comme défense au fond (Crim. 16 déc. 1992, RSC p : 791).

    Après le NCP :

    Le Code Pénal clarifie la situation. L’article 111-5 CP met fin aux incertitudes et offre un fondement textuel précis. Il permet un contrôle de tous les actes administratifs quelle que soit leur place dans la hiérarchie des normes : arrêtés, décrets et ordonnances de l’article 38 de la Constitution non encore ratifiées ; réglementaires ou individuels ; pénalement sanctionné ou non. Exclu du champ de l’article 111-5 CP le contrat administratif qui n’est pas un acte réglementaire (Crim. 25 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 279).

    Le NCP permet de faire disparaître les limites antérieures reconnues dans les jurisprudences du Tribunal des Conflits ou de la Chambre Criminelle :

    acte réglementaire ou individuel ;

    acte réglementaire clair ou nécessitant une interprétation (« compétentes pour interpréter ») ;

    acte administratif constituant le fondement des poursuites ou un moyen de défense ;

    acte pénalement sanctionné ou non.

    Seule limite maintenue par le NCP :

    de l’examen de la légalité de l’acte dépend la solution du procès. L’acte doit donc conditionner l’existence de l’infraction.

    Concernant ce contrôle :

    --- Le juge pénal n’apprécie pas l’opportunité d’un règlement (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Le juge pénal peut contrôler la régularité de l’acte en contrôlant la légalité de l’acte ainsi que la constitutionnalité de l’acte (Circulaire du 14 mai 1993) [Bien sûr, le juge ne peut apprécier la conformité d’un règlement à la Constitution si cela doit le conduire à apprécier la constitutionnalité d’une loi, appréciation lui étant interdite. Un règlement contraire à la Constitution mais conforme à la loi ne peut être déclaré inconstitutionnel] (Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146).

    Il peut aussi établir un contrôle par rapport aux normes internationales : contrôle d’internationalisation ou de conventionnalité (Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133).

    --- Causes d’illégalité :

    Ce sont les causes que le prévenu indique pour justifier que l’acte administratif est irrégulier.

    - l’incompétence de l’autorité administrative  (Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron);

    - le vice de forme qui entache l’acte administratif (Crim. 23 mai 1978 Brassy) ;

    - la violation de la loi (toutes les normes d’une valeur supérieure à celle de l’acte attaqué : règles conventionnelles, constitutionnelles, principes généraux du droit, les libertés placées sous la sauvegarde du législateur, la loi proprement dite et les textes assimilés) (Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien);

    - le détournement de pouvoir (usage des pouvoirs non conforme au but assigné) (Crim. 21 déc. 1961 Dame Le Roux).

    --- Incidence de la décision du juge administratif sur la décision du juge pénal :

    Si un recours en annulation a été introduit devant la juridiction administrative, le juge pénal n’a pas à surseoir à statuer lorsqu’il connaît d’une exception d’illégalité (Crim. 10 oct. 1937, DH, 1938, 118).

    Mais si la juridiction administrative a statué :

    - la décision d’annulation a une autorité absolue. L’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé et cesse de produire des effets à l’égard de quiconque. Le juge pénal respecte cette décision et ne peut affirmer la légalité de l’acte (même si non rétroactivité de la décision du juge administrative) ;

    - la décision du juge administratif refusant d’annuler l’acte n’empêche pas une exception d’illégalité devant le juge pénal (Crim. 24 fév. 1976, Bull. Crim. n° 70).

    --- Effets de la décision du juge pénal :

    La décision du juge pénal reconnaissant l’illégalité d’un acte administratif n’a qu’une autorité relative de la chose jugée : elle n’a pour effet que d’écarter l’acte déclaré illégal pour le procès en cours, illégalité ne valant que pour ce procès. Un jugement qui déclarerait la nullité d’un acte administratif illégal serait censuré (Crim. 7 nov. 1908, S. 1911 I 540 – Crim. 30 déc. 1909, Bull. Crim. n° 633). Le même acte pourra servir de fondement à de nouvelles poursuites. Le même acte administratif pourra donc être jugé légal dans une affaire et illégal dans une autre, pouvant d’ailleurs créer certaines incompréhensions ; jusqu’à ce que la Cour de Cassation intervienne pour rétablir une certaine harmonie.

    Etant donné que si une nouvelle exception d’illégalité présentée pour un acte déjà jugé illégal a de fortes chances d’entraîner une nouvelle déclaration d’illégalité ; il semble préférable que l’autorité administrative à l’origine de l’acte soit informé pour qu’elle puisse prendre un acte dont la validité ne pourra être contestée. Il est donc demandé au Procureur de la République d’informer les autorités administratives (maires ou préfets) des décisions déclarant un acte illégal (Circulaire du Garde des Sceaux du 4 juillet 1994).

    Jurisprudence

    Crim. 27 fév. 1856 Bull. Crim. n° 27 / Crim. 15 fév. 1917 Bull. Crim. n° 43 / Crim. 16 oct. 1957 Bull. Crim. n° 641

    Illégalité de l’acte pour violation d’un principe général du droit.

    Crim. 4 août 1899 / Crim. 10 août 1916 / Crim. 5 mai 1923 / Crim. 16 juill. 1937 Bull. Crim. n° 156 / Crim. 1er déc. 1944 / Chambéry 8 mars 1956 / Crim. 23 mai 1978 Brassy / Crim. 5 mars 1991 / Crim. 21 fév. 2006

    Illégalité de l’acte pour vice de forme : défaut de publication, absence d’une consultation préalable, ….

    Crim. 12 janv. 1917 Bull. Crim. n° 13

    Si l’acte est obscur ou ambigu, le juge pénal doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité administrative ait interprété l’acte.

    Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron / Crim. 5 juillet 1961 Bull. Crim. n° 322 / T. Correc. Le Havre 24 sept. 1941 / T. Correc. Dreux 16 juin 1942 / Crim. 4 mai 1933 Bull. Crim. n° 95 / Crim. 14 nov. 1963

    Illégalité de l’acte pour incompétence de l’autorité administrative l’ayant pris (incompétence du signataire de l’acte, incompétence territoriale, incompétence temporelle).

    Tribunal des Conflits 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets

    Le juge pénal peut interpréter et apprécier la légalité des actes réglementaires – non celles des actes individuels – qu’ils servent de fondement à la poursuite ou invoqués comme moyen de défense.

    Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien / Crim. 9 mai 1978 Bull. Crim. n° 145 / Crim. 9 janv. 1995 Bull. Crim. n° 8 / Crim. 11 oct. 1990 Bull. Crim. n° 340 / Crim. 1er fév. 1990 Bull. Crim. n° 56

    Illégalité de l’acte pour violation de la loi (loi, normes internationales, principes généraux du droit).

    Chambre Criminelle 21 déc. 1961 dame Le Roux

    Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels ; si l’acte administratif est assorti d’une sanction pénale devant être prononcée.

    En l’espèce, l’illégalité de l’acte est retenue en raison d’un détournement de pouvoir (Crim. 25 juin 1964 Bull. Crim. n° 220 / Crim. 25 mai 1978 Bull. Crim. n° 192 / Crim. 5 mars 1987 Bull. Crim. n° 110).

    Chambre Criminelle 1er juin 1967 Canivet et dame Moret

    Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes réglementaires et individuels lorsqu’ils sont assortis d’une sanction pénale ; mais il n’apprécie pas leur opportunité. Concernant les actes individuels, il faut qu’ils soient clairs et qu’il ne soit pas nécessaire de les interpréter.

    Acte devant être assorti d’une sanction pénale : Crim. 17 avr. 1975 Bull. Crim. n° 100 / Crim. 10 oct. 1978 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 15 juin 1982 Bull. Crim. n° 161 / Crim. 12 oct. 1982 Bull. Crim. n° 214 / Crim. 11 déc. 1991 Bull. Crim. n° 471 / Crim. 12 mai 1992 Bull. Crim. n° 186 / Crim. 6 juill. 1993.

    Pas d’appréciation de l’opportunité de l’acte : Crim. 20 mars 1980 Bull. Crim. n° 97 / Crim. 7 févr. 1989 Bull. Crim. n° 50 / Crim. 30 oct. 1990 Bull. Crim. n° 366 / Crim. 4 janv. 1991 Bull. Crim. n° 8.

    Crim. 10 oct. 1937 / Crim. 21 fév. 2006

    Le juge pénal ne surseoit pas à statuer même si l’acte fait l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.

    Crim. 16 mai 1939 / Crim. 25 oct. 1961 D. 1962 / Crim. 20 mars 1983 / Crim. 8 nov. 1991 Bull. Crim. n° 137

    Lorsque l’illégalité d’un acte est invoquée comme moyen de défense devant le juge pénal, il s’agit d’une véritable obligation pour le juge d’en apprécier la légalité.

    Crim. 24 fév. 1976 Bull. Crim. n° 70

    Si le juge administratif a statué et déclaré l’acte légal, cela n’empêche pas le juge pénal d’en examiner la régularité.

    Crim. 18 janv. 1993 Bull. Crim. n° 22 / Crim. 17 fév. 1993 Bull. Crim. n° 79 / Crim. 9 nov. 1994 / Crim. 7 juin 1995 Bull. Crim. n° 208 / Crim. 29 mars 1995 / Crim. 23 mai 1995 / Crim. 29 juin 1999 / Crim. 19 janv. 2005

    L’exception d’illégalité est considérée comme une exception préjudicielle, donc devant être présentée avant toute défense au fond.

    Crim. 02 juin 1993 / 31 mai 1995 / 25 septembre 1995 Bull. Crim. n° 279 / 22 janv. 1997

    Le contrôle du juge pénal ne peut concerner la validité d’un contrat administratif. Il concerne seulement les actes administratifs réglementaires ou individuels.

    Crim. 8 août 1994 Bull. Crim. n° 289 / Crim. 7 juin 1995 / Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133

    Le juge pénal peut relever d’office l’exception d’illégalité (simple faculté).

    Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146 / Crim. 3 avril 2001 Bull. Crim. n° 89

    Le juge pénal peut vérifier la validité d’un acte par rapport à des normes internationales.

    Crim. 28 avril 1998 Bull. Crim. n° 141 / Crim. 3 juin 1998 Bull. Crim. n° 182 / Crim. 2 sept. 1998 Bull. Crim. n° 225 / Crim. 11 déc. 2001 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 1er oct. 2002 / Crim. 18 nov. 2003 Bull. Crim. n° 216

    Le juge pénal ne peut étendre son contrôle à un acte qui ne concerne pas le procès pénal même s’il ne lui est pas totalement étranger.

    Crim. 19 oct. 2004 Bull. Crim. n° 247

    Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958 non ratifiées par le Parlement conservent le caractère d’actes administratifs soumis à l’appréciation du juge pénal.

    Doctrine

     

    PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 6e éd., 2007, n° 7 (p : 83 à 97) – n° 8 (p : 98 à 114).

    DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, Economica, 8e éd., 2001, p : 216 à p : 230 (§274 à §285).

    LAMARQUE Jean, Observations sous l’arrêt Canivet dame Moret du 1er juin 1967, JCP 1968 II n° 15505.

  • Irresponsabilité pénale pour trouble psychique et neuropsychique

    L’affaire et le débat politique lancé : 

    Il y a quelques jours le Président de la République Nicolas SARKOZY lançait 8a13b6ab24723d172a78b91351c417f7.jpgle débat sur la possibilité de traduire devant un tribunal l’auteur d’un crime bien qu’il soit déclaré irresponsable pénalement ; demandant à la Ministre de la Justice Rachida DATI de réfléchir à une réforme dans ce sens. Rencontrant les familles des victimes de Romain DUPUY, il déclarait : « S'il faut faire évoluer la loi, je suis prêt à la faire évoluer » (Pour écouter la déclaration du Président de la République : http://aquitaine.france3.fr/info/33324461-fr.php).

    Ce mardi 28 août, le débat se trouve relancé. Sur réquisitions du Procureur de la République de Pau, le Juge d'instruction  Christian DONNADIEU prononce un non-lieu « psychiatrique » pour Romain DUPUY, auteur présumé du double meurtre perpétré dans l'hôpital psychiatrique de Pau, où les infirmières Chantal Klimaszewski et Lucette Gariod étaient tuées à l'arme blanche dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 alors qu’elles étaient de garde dans un pavillon de psycho-gériatrie. Cette affaire avait provoqué l’émoi, alimenté par la violence des faits : une d’elles ayant été décapitée. 

     

    d36682813ed69ca8c65febf06467b534.jpgDeux expertises psychiatriques ont conclu à l'abolition du discernement de Romain DUPUY, qui souffrait de « schizophrénie paranoïde » au moment des faits.

    Me Gilbert COLLARD, un des avocats des parties civiles ;  bien quil ne se dit « pas étonné »  par la décision prononcée par le juge d'instruction ; ne cache pas une certaine colère :  « Les familles ne comprendront pas que l'assassin n'ait pas à s'expliquer »   « Je vais immédiatement faire appel et essayer d'obtenir devant la chambre de l'instruction un véritable débat permettant aux familles d'avoir un semblant de procès. Je reste persuadé que cette décision n'est pas la bonne ».

    Me Yves DARMENDRAIL,  un autre avocat des parties civiles, déclare aussi  « regretter profondément » la réquisition de non-lieu dans cette affaire « certes difficile » ; soulignant que l’un des experts consultés a toujours soutenu que le discernement du jeune homme était « altéré » mais pas « aboli », pouvant ouvrir la voie à un procès en Cour d'assises.

    L'auteur présumé du double homicide est interné dans une unité pour malades difficiles à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde.

    L’irresponsabilité pénale pour trouble dans la législation française :

    En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.

    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE

    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction.

    L’imputabilité est la  possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre.

    Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité.

    Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».  Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».  Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis.

    DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et  abolir le discernement ou le contrôle des actes  (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée).

    Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu  sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à  réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile.

    Une réforme nécessaire ?  Quelques pistes de réflexion :

    Le débat est donc lancé et une réforme pourrait donc intervenir. Les victimes prennent une place de plus en plus importante dans le cours du procès. Outre la possibilité pour la victime de déclencher les poursuites pénales en déposant plainte avec constitution de partie civile, elles peuvent demander au Juge d’instruction d’opérer certains actes d’instruction, être entendu au procès…

    Or, si cette place apparaît de plus en plus importante, et si une demande existe pour la renforcer d’autant plus ; il ne faut pas non plus omettre que le procès reste actuellement l’action publique conduite par le Ministère Public pour sauvegarder les intérêts de la société. D’ailleurs, les premiers mots du Professeur Bernard BOULOC dans son Précis Dalloz « Droit pénal général » sont : « Le crime, au sens le plus large de ce terme, est l’action ou l’omission d’un individu, qui, à raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social, est frappée par la société d’une sanction pénale ». Il en résulte que la victime intervient au second plan, l’ordre social et la réaction de la société animent l’action pénale. Bien que cela peut être dur à dire et à entendre, le but du procès n’est donc pas d’aider la victime ou l’entourage de la victime à se reconstruire psychologiquement, même si l’on sait qu’indirectement cet effet existe…. L’intérêt de prévention, de rétribution et de réadaptation demeurent prédominant.

    Pourtant, si la victime et les proches de celle-ci ne sont pas au centre du procès, on peut comprendre ce besoin de procès : pour entendre, pour comprendre, pour obtenir une condamnation…

    Face à un non-lieu pour irresponsabilité pénale, d’aucuns ont pu proposer une sorte de « mini-procès », au formalisme épuré, devant permettre une certaine confrontation devant le Juge.  Le but serait ici de combler l’unique vide pour la victime…

    Se pose alors la malheureuse question de l’intérêt d’un procès où l’accusé est un individu aliéné mental. Imaginons un individu fou dans le boxe des accusés, ne comprenant rien aux évènements se déroulant autour de lui, n’étant pas en mesure d’expliquer ses faits et gestes… Un tel procès aurait-il vraiment un sens ?

    Si la question peut être posée, elle nécessite une véritable réflexion car elle intervient sur la raison même du déroulement d'un procès pénal et remet en question le fondement primordial du droit pénal de Responsabilité pénale. Une telle réforme ne doit pas être un simple coup médiatique ou une réponse hâtive à une affaire terrible.

    Pour conclure….. ne devons-nous pas faire en sorte que chaque condamné à une peine privative de liberté subisse réellement la peine prononcée, condamnés responsables de leurs actes mais impunis, en lançant le débat sur le défaut d’exécution des peines privatives (notamment les courtes peines) …. Situation beaucoup plus courante, terrible pour la société et les victimes.

  • Assistance aux victimes

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    Alors que les débats se poursuivent sur la place de la victime dans le procès pénal.... où les positions divergent:

    - volonté d'attribuer une place à la victime dans le procès pénal ;

    - peur de voir la victime intervenir dans le procès pénal en indiquant les risques de dérives à l'image de la justice américaine ;

    .....

    Il semble nécessaire de rappeler que les victimes d'infractions possèdent des droits, dont le premier est le droit de déposer plainte ; puis d'être assistée d'un avocat, d'obtenir une aide juridictionnelle, ainsi que l'indemnisation de ses dommages.

    Pour répondre aux questions qui se posent à vous, vous pouvez consulter le guide mis en ligne par le Ministère de la Justice: http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/guide_victime.pdf   ou consulter le site internet du Ministère de la Justice sur l'aide aux victimes: http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10044 

    Il faut aussi souligner le travail fondamental des associations d'aide aux victimes qui offrent une écoute, une aide psychologique et une aide juridique aux victimes. En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec une des associations de votre commune.  

    De plus, un numéro de téléphone "08 VICTIMES" (prix d'un appel local 7jours sur 7, de 9h à 21h) est à votre disposition :

     08 842 846 37

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  • Doit-on remettre en cause le principe de responsabilité pénale du fait d'autrui?

    Voici deux extraits d'articles du Journal Le Monde donnant un exemple de la problématique en présence: 

    Le ministre de l'intérieur a déclaré mercredi 1er novembre à Marseille avoir « demandé au directeur général de la police un rapport très circonstancié pour comprendre » la décision du patron de la police de Seine-et-Marne de relâcher vendredi une soixantaine de personnes soupçonnées de dégradation de véhicules. Trois syndicats de police avaient manifesté leur colère après la décision de relâcher ces jeunes de 18 à 20 ans qui, armés de battes de base-ball, pistolets tirant des balles en caoutchouc et bombes lacrymogènes, s'étaient promenés dans Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour en découdre avec une bande rivale, selon le directeur départemental de la sécurité publique, Jean-Claude Menault. - (AFP) . http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=964422

     La décision du patron de la police du département de la Seine-et-Marne de relâcher, vendredi 27 octobre, une soixantaine de personnes interpellées après des dégradations de véhicules a suscité, mercredi 1er novembre, la demande d'un "rapport circonstancié" par le ministre de l'intérieur et la colère de syndicats de police. [...] Son attitude a suscité les protestations de trois syndicats de policiers, Synergie, l'UNSA-police, et le SNOP, qui ont demandé une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Cette décision (...) est scandaleuse pour les victimes et les collègues qui sont intervenus", a déclaré Patrice Ribeiro pour Synergie, second syndicat chez les officiers de police. Le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire) s'est dit "surpris de la décision" de relâcher "sans autre forme de procès et de manière grand-guignolesque soixante délinquants". Je souhaite que le préfet prenne ses dispositions et qu'il diligente une enquête", a, pour sa part, affirmé Joaquin Masanet, pour l'UNSA-police, second syndicat chez les gardiens de la paix. "Rien juridiquement ne tenait", s'est justifié Jean-Claude Menault lors d'une conférence de presse faisant valoir qu'"aucune infraction commise" ne pouvait être imputée "à quelqu'un" en particulier, et qu'il n'y avait donc pas "matière à garde à vue". "Il aurait été très difficile de prouver que tel individu était pourvu de telle arme, avait dégradé telle voiture. Je n'allais pas mettre en garde à vue soixante individus, et défaire mon dispositif de sécurité au début d'un week-end 'chaud', pour que tout le monde soit relâché le lendemain", a expliqué M. Menault. [...] Le procureur de la République de Melun, Serge Dintroz, lui a apporté son soutien, estimant que "mener soixante gardes à vue pendant quarante-huit heures en même temps, dans une procédure où il faut tout démontrer parce qu'a priori personne ne va reconnaître ce qui lui est reproché, c'est mission impossible".  http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-830039,0.html 

    Quelle est donc réellement la problématique?

    Les informations télévisées et écrites relèvent de plus en plus régulièrement des faits divers d'attaques de bus, d'agressions physiques, de vols, de dégradations..... établis par un groupe d'individus. Dans le cas d'espèce, ce sont 60 jeunes qui étaient donc arrêtés pour dégradation de véhicules. La difficulté est de savoir ce que chaque jeune a réellement fait pendant ces actes: il était ici au mauvais moment, regardait, surveillait, incitait, dégradait... Car à chaque attitude, les faits peuvent ou non être réellement constitutif d'une incrimination.  

    Face à ces évènements, on pense immédiatement à faire le rapprochement avec l'existence des "gangs" aux Etats-Unis. D'ailleurs, cette idée est relayée par les politiques, qui expliquent régulièrement que les "gangs" n'exitent pas en France, mais qu'il faut lutter pour ne pas qu'ils apparaissent. (Observation étonnante puisque la presse note régulièrement des réglements de compte entre bandes rivales, marquant une certaine existence de "gangs" même si ils ne se calquent pas sur le fonctionnement de ceux existants outre-atlantique).

    Le problème ici est de pouvoir poursuivre et punir des délinquants qui ont commis des actes constitutifs d'une incrimination; dans le respect du principe de responsabilité pénale du fait personnel.

    Le principe de responsabilité pénale du fait personnel

    Je ne m'attarderai pas à détailler précisément le principe, seulement à donner une vue d'ensemble pour pouvoir exposer le problème en jeu. (Pour plus d'information, consulter n'importe quel ouvrage de Droit Pénal général qui contiendra un chapitre consacré au sujet; ou contactez-moi).

    L'article 121-1 du Code Pénal dispose: "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Le Conseil Constitutionnel souligne d'ailleurs: "le principe, résultant des art. 8 et 9 DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait" (Cons. const. 16 juin 1999, n° 99-411 DC: JO 19 juin, p: 9018; voir D. 1999. 589, note Mayaud). On répond donc seulement de ses propres faits.

    Le principe soulève donc des difficultés lorsque l'infraction est perpétrée par plusieurs individus. Pour pouvoir poursuivre chaque individu, il faudra être en mesure de déterminer la part de responsabilité propre et personnelle de chacun, ce qui permettra de déterminer la peine .

    Certes, le droit pénal distingue alors des grandes catégories de fautifs: - l'auteur  ( avec l'auteur matériel qui commet l'infraction et l'auteur moral appelé aussi instigateur qui fait commettre l'infraction par un autre mais le droit pénal français le considère en principe comme un complice par provocation) - le complice  (situation de l'individu qui par aide ou assistance a facilité la préparation ou la consommation d'une incrimination, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs; ou l'individu qui provoque l'acte incriminé ou donne les instructions)  - le receleur  (individu qui dissimule, détient ou transmet directement ou indirectement une chose dont il sait qu'elle provient de la commission d'un délit ou d'un crime; à bénéficier du produit d'un délit ou d'un crime en connaissant les faits; ou soustraire à la justice un individu responsable d'infractions).

    De plus, certaines dispositions du Code Pénal permettent d'incriminer l'adhésion personnelle d'une personne à un groupe criminel: association de malfaiteurs (art. 450-1) ou le complot (art. 412-2); ou d'alourdir les sanctions du fait de la pluralité d'individus: proxénitisme (art. 225-7, 9°), vols (art. 311-4, 1°), l'existence d'une bande organisée (art. 132-71) étant une circonstance aggravante de diiférentes infractions ....

    Enfin, on parle parfois d'une responsabilité pénale "du fait d'autrui". Nombreux auteurs expliquent que l'expression est impropre car l'individu sanctionné à l'occasion de l'acte d'un tiers a en réalité aussi commis une faute de son côté, cette faute étant la raison de sa responsabilité. C'est le cas de la responsabilité d'un employeur du fait d'une infraction d'un de ses salariés; des infractions d'imprudence.... Mais je passe rapidement en la matière car cela n'a pas d'intérêt ici.

    Face à ce principe et malgré la prévision de certains cas, il n'existe pas de responsabilité collective.

    Est-il nécessaire et  possible de mettre en place une responsabilité collective?

    Poser cette question peut sembler provocateur, d'autant que le principe de responsabilité pénale du fait personnel se fonde sur la Déclaration des Droits de l'Homme. De plus, le risque le plus grave - qui apparait comme l'argument le plus percutant contre une telle responsabilité -  est de poursuivre et condamner un individu pris collectivement, alors qu'il n'a commis aucun acte réprehensible.

    Nécessaire?   Malheureusement, il semble qu'au vu des évènements qui se multiplient, une telle responsabilité peut être une solution à envisager. Il n'est pas souhaitable que des individus profitent du nombre pour pouvoir échapper à leur responsabilité pénale. Dans l'affaire en question, l'ensemble des individus ont été relachés puisque aucun acte n'était imputable à un individu, malgré les nombreuses dégradations. Or, nous étions dans une affaire de dégradation de biens. Prenons les mêmes faits avec la commission d'agressions physiques voire d'homicide, quelle aurait pu être la réaction du patron de la police et du Procureur: des agressions, soixante individus potentiellement responsable, pourtant la nécessité de relaché faute d'élément. 

    Possible?  Une telle responsabilité semble possible avec l'introduction de garde-fou. Premièrement,  il parait nécessaire qu'il existe des indices probants de l'action de l'individu avec le groupe. Concrètement, face à une bande de jeunes qui dégrade des véhicules, si la police interpelle un jeune caché dans une allée d'immeuble ou si la police l'interpelle une pierre à la main et cagoulé, la différence de situation apparait nettement. De même, sur le plan des poursuites et des sanctions, une différence devra être faite. On ne pourra pousuivre collectivement que les actes commis par le groupe. Par exemple, si lors des actes du groupe des dégradations sont commises et un homme violemment attaqué par le groupe, les deux faits devront être réunis; a contrario, si le groupe dégrade et qu'un homme se trouve agressé par l'oeuvre d'un individu (même appartenant au groupe), seules les dégradations pourront être retenues (nécessité de définir ce que l'on entend par un groupe). De même, les sanctions devont tenir compte de l'action de groupe. Notons qu'au niveau civil, la responsabilité collective est retenue ("Responsabilité in solidum des membres d'un groupe ayant participé à une bagarre aboutissant à la mort d'une personne dès lors que c'est l'enchaînement des comportements fautifs des membres de ce groupe qui a permis au drame de se réaliser" Civ 2e, 2 avril 1997: Bull. Civ. II, n° 112; JCP 1997. I. 4068, n° 11 s., obs. Viney).

    Il ne fait pas de doute que la mise en oeuvre d'une telle responsabilité pose de nombreuses difficultés, et que si elle ne semble pas impossible, sa mise en oeuvre reste délicate. Cependant, l'autre risque tient dans la possibilité de développer un motif d'immunité, et de susciter la multiplication des actions en groupe. Je précise que cet article est une piste de réflexion face à un nouveau problème, et ma volonté est de lancer le débat sur cette question au vue des évolutions de la société.

  • Responsabilités envers son animal domestique

    medium_0002.jpgLes vacances arrivent à grands pas... Dans quelques jours ou quelques semaines, vous serez nombreux à rejoindre les plages... Nombreux possèdent un animal de compagnie... un chien ou un chat.... Pendant ces départs en vacances, certains emmènent leur animal avec eux, d'autres laissent leur animal dans une pension.... malheureusement, trop nombreux sont ceux qui l'abandonnent.

    Pour ma part, j'ai deux chiens.... deux chiens retrouvés devant ma porte, leurs maîtres ne s'en occupant pas. Après avoir fait les démarches nécessaires pour devenir les nouveaux propriétaires, je suis devenu leur maître. Or, il ne fait pas de doute que posséder un ou des animaux de compagnie engage sa propre responsabilité.... Chacun devient responsable de son animal domestique... Et il est nécessaire de bien y réfléchir avant de s'engager. Par exemple, pour ma part, lors de mes vacances, les animaux sont compris dans le budget puisque la garde des deux chiens coûtent 23 Euros/ jours.

    Mais, au-delà de la question financière (vétérinaire, alimentation, garde), il y a la responsabilité civile et pénale.

    Notons en premier lieu, qu'un animal est juridiquement une chose, ou même titre que votre ordinateur ou votre téléviseur. Cependant, cette chose connaît des dispositions particulières (comme par exemple les voitures nécéssitant une immatriculation ainsi qu'une assurance obligatoire). De plus, le tatouage ou la puce est une obligation pour tous les chiens et les chats. Pour le passage des frontières, il est aussi nécessaire de se renseigner. Il peut être demandé que l'animal soit vacciné contre la rage (non obligatoire en France) ou qu'il soit pucé (en France, tatouage ou puce; en Espagne, puce obligatoire), avoir son passeport européen (dans tous les pays de l'Union Européenne sauf Suède, Royaume-Uni et Irlande) et être âgé de plus de 3 mois [penser aussi si vous êtes détenteur d'un chien dit "dangereux", qu'il faut qu'il soit tenu en laisse, stérilisé, muselière et posséder ces papiers sur soit).

    medium_chat2.jpgCivilement, vous êtes responsable de l'ensemble des dommages que pourrait causer votre animal. Si il blesse quelqu'un ou provoque un accident, vous êtes responsable.

    Pénalement, plusieurs incriminations sont attachées à la posséssion d'un animal domestique. Vous pouvez être condamné à une amende en cas de nuisances à la circulation comme notamment laisser son chien en divagation seul (art. R 412-44 et s. du Code de la Route). De plus, les animaux sont protégés contre les atteintes involontaires à la vie ou son intégrité (art. R 653-1 code pénal), les mauvais traitements (art. R 654-1 code pénal) ou contre les atteintes volontaires à leur vie (art. R 655-1 code pénal). En cas de sévices graves ou actes de cruauté, en plus d'une amende, l'individu encoure une sanction de  2 ans d'emprisonnement (art. 521-1 code pénal). De même, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques hors du cadre légal peut entraîner une sanction de 10 ans d'emprisonnement. .................

    Alors avant de s'engager en devenant propriétaire d'un animal domestique, il est nécessaire de bien comprendre les responsabilités qui s'y attachent.... en espérant que les animaux abandonnés seront moins nombreux cette année!

  • Tendances bien françaises: l'abus des grâces et des amnisties à répétitions!

    Condamné en octobre 2005 à 15 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire des marchés publics d'Ile-de-France, Guy Drut a vu sa condamnation amnistié par le chef de l'Etat Jacques Chirac, celui-ci se fondant sur la loi de 2002 qui prévoit l'amnistie pour les personnes «ayant rendu des services à la nation», rappelons que Guy Drut est un ancien sportif multi-médaillé puis un homme politique proche du président.

    Au-delà de la nouvelle ampleur politique que prend cette affaire, c'est tout le système des grâces et des amnisties qui devrait être revus. La France interpelle les pays étrangers avec ces mécanismes qui se trouvent très largement utilisés... comme les très médiatiques amnisties présidentielles lors des élections.

    Cependant, ces mesures collectives visent aussi à "dégonfler" la population carcérale.....

    Ces mécanismes entraînent parfois une véritable inexécution de la peine prononcée, remettant en cause le principe de la chose jugée, mais aussi et surtout l'intérêt de la sanction dans tous ces sens: préventif et répressif!

    Cette affaire m'étonne enfin sur un point:  dans une perspective d'une nouvelle loi pour renforcer la prévention de la délinquance présentée par M. Nicolas Sarkozy,  où des mesures comme le suivi des récidivistes ou l'alourdissement des mesures à l'encontre des mineurs sont posées .... ne seraient-ils pas d'abord favorable d'appliquer les peines prononcées et  de donner les moyens aux administrations de la justice et  pénitentiaire de mettre en oeuvre les mesures existantes! ... avant d'alourdir notre législation pénale qui subie des réformes si fréquentes...

     

    Si vous en emmettez le souhait, je peux consacrer un commentaire aux grâces ou aux amnisties....

    Sur la question de l'utilisation des mécanismes des grâces et des amnisties, voir le dernier numéro de "Questions pénales" de René Levy. http://www.cesdip.com/ (pas de lien direct: vous avez le lien sur la première page, puis si ce lien est supprimé, cliquer dans "publication" - "questions pénales" - numéro de mars 2006).

  • De la mafia au crime organisé....

    En quelques jours, Marseille est devenue le théatre de règlements de comptes sanglants, dont les victimes étaient des criminels notoires. La police parle de règlement de compte entre bandes rivales, de prise de territoire ou de réplique armée à des attaques précédentes.

    Marseille connait une réputation de ville habitant la dernière mafia en France... N'oublions pas cependant que la mafia existe tant à Paris, à Lyon ou encore à Nice... Cependant, les derniers évènements de ces jours ont fait resurgir cette réputation qui poursuit cette ville méditerranéenne.

    Selon le Que sais-je? consacré au crime organisé, une mafia est "une société secrète permanente, cloisonnée, hiérarchisée, dotée de règles dont on dévie au péril de sa vie". Les activités criminelles sont nombreuses: racket, enlèvements, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, contrebande de cigarettes ou autres produits, trafic de véhicules volés, contrôle de jeux de hasard légaux ou organisation de jeux illégaux, vols à main armés, trafic d'objets d'art, escroquerie.....

    Certaines caractéristiques de la mafia s'étaient fait ressentir lors de la crise des banlieues: Marseille était une des rares villes où le calme avait été de rigueur.  Une caractéristique des organisations mafieuses est l'ordre et l'obéissance à sa hiérarchie.

    Notons enfin que le Code Pénal ne retient pas la notion de "mafia" qui n'est qu'un terme générique; mais fait référence à ces organisations en tant que groupement criminel. L'article 132-71 du Code Pénal pose la définition de la bande organisée qui est une circonstance entraînant l'aggravation des peines: "Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions". L'article 450-1 du Code Pénal définit la participation à une association de malfaiteurs: "Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende".

    La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (dite "Convention de Palerme") de décembre 2000 définit le crime organisé comme le groupement de plus de trois personnes organisées pour un laps de temps qui dépasse une seule opération et dans laquelle les taches et les bénéfices sont partagés entre les membres. (http://untreaty.un.org/English/notpubl/18-12F.htm). Ce traité a été ratifié par la France:  Loi autorisant la ratification de la convention des Nations-unies contre la criminalité transnationale organisée (n° 2002-1040 du 6 août 2002), parue au JO n° 183 du 7 août 2002 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0100113L).





    VOIR:

    à la télévision:   Emission "C dans l'air", sur le thème "Marseille les Gangs de Banlieue", diffusée sur France 5, avec de nombreux invités dont notamment Xavier RAUFER (Criminologue), Charles PELLIGRINI (Ancien Chef de l'Office Central pour la répression du banditisme) et plusieurs journalistes ayant écrits des ouvrages sur la mafia dont Jérôme PIERRAT auteur de "La mafia des cités".   Cette émission était très intéressante et très bien dirigée! Si vous avez la possibilité de voir une rediffusion....

    dans votre bibliothèque:  RAUFER Xavier et QUERE Stéphane, "Le crime organisé", Que sais-je?, PUF

    sur Internet: http://www.drmcc.org/docs/ne27.pdf

    http://www.xavier-raufer.com/actualite_2.php

    http://droitetcriminologie.over-blog.com/article-2254507-6.html#anchorComment

    http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-759146@51-758232,0.html


  • Messages de suicide sur un site web

    Question: 

    Bonjour,
    j'ai posté il n'y a pas longtemps un article où j'ai abordé un problème qui m'a fortement choqué : des messages de suicide dans les forums de http://www.ados.fr/. Je vous laisse l'adresse de l'article pour que vous puissiez en juger par vous-mêmes : http://litterablog.blogspirit.com/archive/2006/03/29/ados-fr.html .
    Merci de me donner votre avis.

    Daftwork

    Réponse:

    Je viens de lire votre article et voici le commentaire que je pense que l'on peut faire sur le plan juridique selon moi.

    Premièrement, il faut rappeler qu'un auteur de blog ou de site web est RESPONSABLE de ce qui est diffusé sur ses pages web, que ce soit les articles qu'il écrit lui-même ainsi que les commentaires laissés par des tiers. Sa responsabilité peut être engagée pour l'ensemble de ces écrits (voir mon article sur la responsabilité des bloggeurs: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2006/02/24/7acde0aae2c0000898948d3656f9c8bb.html). Concernant les messages de suicide: le suicide n'est pas pénalement sanctionné, donc le fait d'indiquer son intention de se suicider n'est pas poursuivable en soi. Cependant, la provocation au suicide fait l'objet de l'article 223-13 du Code Pénal puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. De plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans ( je précise cela puisque le site est destiné à un public jeune). La propagande ou la publicité en faveur de moyens pour se donner la mort est aussi sanctionné. DONC, selon le contenu des messages et les faits en présence, la responsabilité pénale des auteurs du site pourra être recherchée.

    Deuxièmement, le fait d'indiquer sa volonté de se suicider n'est pas pénalement sanctionnable. Cependant, n'est-il pas possible de rechercher la responsabilité des auteurs du site web pour non assistance à personne à danger? Dans le cas où une personne à connaissance d'un péril constant, grave et imminent pour l'intégrité corporel d'une personne, son absentation engage sa responsabilité. La Cour de Cassation reconnait que malgré que le suicide ne soit pas sanctionné pénalement, le fait de ne pas porter assistance à un individu dont le péril de son suicide est avéré, engage la responsabilité. Selon la Cour d'Appel de Paris: "la volonté d'une personne de mettre fin à ses jours par suicide, et donc de se mettre elle-même dans une situation de péril, ne dispense pas de l'obligation de porter secours, devoir d'humanité lié à la protection de la vie d'autrui ; doit être condamné pour non-assistance à personne en danger le prévenu dont le comportement témoigne de sa volonté de ne pas porter l'assistance qui s'imposait à la personne qu'il savait en danger, les conceptions du prévenu sur la liberté de chacun de choisir sa mort constituant seulement un mobile sans influence sur le principe de la responsabilité pénale " (Cour d'Appel de Paris 28 nov 1986). Les peines sont de 5 ans et 75000 Euros d'amende. Tout le problème en la matière est la difficulté sur la sincérité du message: message avéré ou plaisanterie de mauvais goût. La teneur du message conditionne cette responsabilité. Par exemple, on ne peut pas considérer qu'il y a un risque imminent si la personne a menacée de se suicide dejà des dizaine de fois. Dans ce cas, le péril n'est pas incontestable. La situation est donc assez délicate compte tenu que cela se passe via le web.

    Dans le doute, il serait nécessaire que les auteurs du site web contactent les services de police pour leur signaler ces risques de suicide. Les autorités compétentes prendront en charge ce risque et feront les démarches nécessaires.

     

  • Adoption du projet de loi sur la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs

    L'Assemblée Nationale a adopté définitivement le texte ce 23 mars 2006:

    http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/ta/ta0558.pdf

    Outre le renforcement de la protection du conjoint et des enfants mineurs, cette loi permet de médiatiser un problème délicat: intervenir au sein du couple et de la famille pour renforcer la protection à l'encontre de violences restant trop souvent silencieuses. La connaissance des violences au sein d'un couple intervient trop souvent quand les violences entraînent un drame terrible dont la mort est trop souvent l'épilogue.... une femme décède tous les quatre jours en France à cause de ces violences!

    Parmi les mesures adoptées par cette loi:

    - art 1er: l'âge légal pour contracter mariage est de 18 ans révolus sans distinction de sexe, soit l'abandon de l'âge de 15 ans pour les femmes.

    - art 2: "Les époux se doivent mutuellement respect , fidélité, secours, assistance" La notion de respect est ajoutée à la formule comme droits et devoirs des époux.

    - art 9: Exception est portée à l'article 311-12 du Code Pénal, le vol de d'objets ou de documents indispensables à la vie quotidienne (documents d'identité, titre de séjour ou moyens de payement) pourra donner lieu à des poursuites pénales.

    - art 11: Suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation: "Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire". 

    - Alourdissement des peines pour certaines incriminations (meurtre, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, viol) lorsque l'auteur et la victime étaient mariés, pacés, concubins.

    - Mesures tendant à lutter contre les mariages forcés

    - Mesures tendant à lutter contre les mutilations (art 14)

    - Mesures tendant à lutter contre le proxénitisme, les atteintes sexuelles et le proxénitisme à l'égard des mineurs.