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Doit-on remettre en cause le principe de responsabilité pénale du fait d'autrui?

Voici deux extraits d'articles du Journal Le Monde donnant un exemple de la problématique en présence: 

Le ministre de l'intérieur a déclaré mercredi 1er novembre à Marseille avoir « demandé au directeur général de la police un rapport très circonstancié pour comprendre » la décision du patron de la police de Seine-et-Marne de relâcher vendredi une soixantaine de personnes soupçonnées de dégradation de véhicules. Trois syndicats de police avaient manifesté leur colère après la décision de relâcher ces jeunes de 18 à 20 ans qui, armés de battes de base-ball, pistolets tirant des balles en caoutchouc et bombes lacrymogènes, s'étaient promenés dans Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour en découdre avec une bande rivale, selon le directeur départemental de la sécurité publique, Jean-Claude Menault. - (AFP) . http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=964422

 La décision du patron de la police du département de la Seine-et-Marne de relâcher, vendredi 27 octobre, une soixantaine de personnes interpellées après des dégradations de véhicules a suscité, mercredi 1er novembre, la demande d'un "rapport circonstancié" par le ministre de l'intérieur et la colère de syndicats de police. [...] Son attitude a suscité les protestations de trois syndicats de policiers, Synergie, l'UNSA-police, et le SNOP, qui ont demandé une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Cette décision (...) est scandaleuse pour les victimes et les collègues qui sont intervenus", a déclaré Patrice Ribeiro pour Synergie, second syndicat chez les officiers de police. Le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire) s'est dit "surpris de la décision" de relâcher "sans autre forme de procès et de manière grand-guignolesque soixante délinquants". Je souhaite que le préfet prenne ses dispositions et qu'il diligente une enquête", a, pour sa part, affirmé Joaquin Masanet, pour l'UNSA-police, second syndicat chez les gardiens de la paix. "Rien juridiquement ne tenait", s'est justifié Jean-Claude Menault lors d'une conférence de presse faisant valoir qu'"aucune infraction commise" ne pouvait être imputée "à quelqu'un" en particulier, et qu'il n'y avait donc pas "matière à garde à vue". "Il aurait été très difficile de prouver que tel individu était pourvu de telle arme, avait dégradé telle voiture. Je n'allais pas mettre en garde à vue soixante individus, et défaire mon dispositif de sécurité au début d'un week-end 'chaud', pour que tout le monde soit relâché le lendemain", a expliqué M. Menault. [...] Le procureur de la République de Melun, Serge Dintroz, lui a apporté son soutien, estimant que "mener soixante gardes à vue pendant quarante-huit heures en même temps, dans une procédure où il faut tout démontrer parce qu'a priori personne ne va reconnaître ce qui lui est reproché, c'est mission impossible".  http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-830039,0.html 

Quelle est donc réellement la problématique?

Les informations télévisées et écrites relèvent de plus en plus régulièrement des faits divers d'attaques de bus, d'agressions physiques, de vols, de dégradations..... établis par un groupe d'individus. Dans le cas d'espèce, ce sont 60 jeunes qui étaient donc arrêtés pour dégradation de véhicules. La difficulté est de savoir ce que chaque jeune a réellement fait pendant ces actes: il était ici au mauvais moment, regardait, surveillait, incitait, dégradait... Car à chaque attitude, les faits peuvent ou non être réellement constitutif d'une incrimination.  

Face à ces évènements, on pense immédiatement à faire le rapprochement avec l'existence des "gangs" aux Etats-Unis. D'ailleurs, cette idée est relayée par les politiques, qui expliquent régulièrement que les "gangs" n'exitent pas en France, mais qu'il faut lutter pour ne pas qu'ils apparaissent. (Observation étonnante puisque la presse note régulièrement des réglements de compte entre bandes rivales, marquant une certaine existence de "gangs" même si ils ne se calquent pas sur le fonctionnement de ceux existants outre-atlantique).

Le problème ici est de pouvoir poursuivre et punir des délinquants qui ont commis des actes constitutifs d'une incrimination; dans le respect du principe de responsabilité pénale du fait personnel.

Le principe de responsabilité pénale du fait personnel

Je ne m'attarderai pas à détailler précisément le principe, seulement à donner une vue d'ensemble pour pouvoir exposer le problème en jeu. (Pour plus d'information, consulter n'importe quel ouvrage de Droit Pénal général qui contiendra un chapitre consacré au sujet; ou contactez-moi).

L'article 121-1 du Code Pénal dispose: "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Le Conseil Constitutionnel souligne d'ailleurs: "le principe, résultant des art. 8 et 9 DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait" (Cons. const. 16 juin 1999, n° 99-411 DC: JO 19 juin, p: 9018; voir D. 1999. 589, note Mayaud). On répond donc seulement de ses propres faits.

Le principe soulève donc des difficultés lorsque l'infraction est perpétrée par plusieurs individus. Pour pouvoir poursuivre chaque individu, il faudra être en mesure de déterminer la part de responsabilité propre et personnelle de chacun, ce qui permettra de déterminer la peine .

Certes, le droit pénal distingue alors des grandes catégories de fautifs: - l'auteur  ( avec l'auteur matériel qui commet l'infraction et l'auteur moral appelé aussi instigateur qui fait commettre l'infraction par un autre mais le droit pénal français le considère en principe comme un complice par provocation) - le complice  (situation de l'individu qui par aide ou assistance a facilité la préparation ou la consommation d'une incrimination, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs; ou l'individu qui provoque l'acte incriminé ou donne les instructions)  - le receleur  (individu qui dissimule, détient ou transmet directement ou indirectement une chose dont il sait qu'elle provient de la commission d'un délit ou d'un crime; à bénéficier du produit d'un délit ou d'un crime en connaissant les faits; ou soustraire à la justice un individu responsable d'infractions).

De plus, certaines dispositions du Code Pénal permettent d'incriminer l'adhésion personnelle d'une personne à un groupe criminel: association de malfaiteurs (art. 450-1) ou le complot (art. 412-2); ou d'alourdir les sanctions du fait de la pluralité d'individus: proxénitisme (art. 225-7, 9°), vols (art. 311-4, 1°), l'existence d'une bande organisée (art. 132-71) étant une circonstance aggravante de diiférentes infractions ....

Enfin, on parle parfois d'une responsabilité pénale "du fait d'autrui". Nombreux auteurs expliquent que l'expression est impropre car l'individu sanctionné à l'occasion de l'acte d'un tiers a en réalité aussi commis une faute de son côté, cette faute étant la raison de sa responsabilité. C'est le cas de la responsabilité d'un employeur du fait d'une infraction d'un de ses salariés; des infractions d'imprudence.... Mais je passe rapidement en la matière car cela n'a pas d'intérêt ici.

Face à ce principe et malgré la prévision de certains cas, il n'existe pas de responsabilité collective.

Est-il nécessaire et  possible de mettre en place une responsabilité collective?

Poser cette question peut sembler provocateur, d'autant que le principe de responsabilité pénale du fait personnel se fonde sur la Déclaration des Droits de l'Homme. De plus, le risque le plus grave - qui apparait comme l'argument le plus percutant contre une telle responsabilité -  est de poursuivre et condamner un individu pris collectivement, alors qu'il n'a commis aucun acte réprehensible.

Nécessaire?   Malheureusement, il semble qu'au vu des évènements qui se multiplient, une telle responsabilité peut être une solution à envisager. Il n'est pas souhaitable que des individus profitent du nombre pour pouvoir échapper à leur responsabilité pénale. Dans l'affaire en question, l'ensemble des individus ont été relachés puisque aucun acte n'était imputable à un individu, malgré les nombreuses dégradations. Or, nous étions dans une affaire de dégradation de biens. Prenons les mêmes faits avec la commission d'agressions physiques voire d'homicide, quelle aurait pu être la réaction du patron de la police et du Procureur: des agressions, soixante individus potentiellement responsable, pourtant la nécessité de relaché faute d'élément. 

Possible?  Une telle responsabilité semble possible avec l'introduction de garde-fou. Premièrement,  il parait nécessaire qu'il existe des indices probants de l'action de l'individu avec le groupe. Concrètement, face à une bande de jeunes qui dégrade des véhicules, si la police interpelle un jeune caché dans une allée d'immeuble ou si la police l'interpelle une pierre à la main et cagoulé, la différence de situation apparait nettement. De même, sur le plan des poursuites et des sanctions, une différence devra être faite. On ne pourra pousuivre collectivement que les actes commis par le groupe. Par exemple, si lors des actes du groupe des dégradations sont commises et un homme violemment attaqué par le groupe, les deux faits devront être réunis; a contrario, si le groupe dégrade et qu'un homme se trouve agressé par l'oeuvre d'un individu (même appartenant au groupe), seules les dégradations pourront être retenues (nécessité de définir ce que l'on entend par un groupe). De même, les sanctions devont tenir compte de l'action de groupe. Notons qu'au niveau civil, la responsabilité collective est retenue ("Responsabilité in solidum des membres d'un groupe ayant participé à une bagarre aboutissant à la mort d'une personne dès lors que c'est l'enchaînement des comportements fautifs des membres de ce groupe qui a permis au drame de se réaliser" Civ 2e, 2 avril 1997: Bull. Civ. II, n° 112; JCP 1997. I. 4068, n° 11 s., obs. Viney).

Il ne fait pas de doute que la mise en oeuvre d'une telle responsabilité pose de nombreuses difficultés, et que si elle ne semble pas impossible, sa mise en oeuvre reste délicate. Cependant, l'autre risque tient dans la possibilité de développer un motif d'immunité, et de susciter la multiplication des actions en groupe. Je précise que cet article est une piste de réflexion face à un nouveau problème, et ma volonté est de lancer le débat sur cette question au vue des évolutions de la société.

Commentaires

  • Un blog dans mes favoris, clair et complet.

  • Cher François-Xavier,

    Je te passe un petit bonjour de Béziers.

    Au plaisir de te rencontrer.

    Amitiés,
    Christophe

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