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  • LES FAITS JUSTIFICATIFS

    LES CAUSES OBJECTIVES DE NON-RESPONSABILITE (Faits justificatifs)


    §1 La justification par l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime

    Si sous l’ancien Code Pénal, il fallait retrouver les deux conditions (ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime), le nouveau Code Pénal retient l’ordre de la loi et l’ordre donné par une autorité légitime (si l’acte n’est pas manifestement illégal) comme deux causes de justification.

    A Ordre de la loi

    Article 122-4 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
    Légitimation par la loi, un règlement mais aussi la coutume (châtiments bénins des parents sur leurs enfants ; correction manuelle légère donné par un instituteur à un élève ; blessures résultant de la pratique des sports ; mort ou infirmités provoquées par une opération chirurgicale suivant les préceptes de l’art de la chirurgie).
    Cet ordre de la loi s’adresse directement à l’individu et suffit de lui même (pas besoin d’un commandement de l’autorité légitime en plus). Dès lors, l’ordre de la loi justifie l’acte exécuté. En revanche, si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action n’est plus légitimée.

    B Le commandement de l’autorité légitime

    Article 122-4 al. 2 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
    Par autorité légitime, on entend toute autorité publique, civile ou militaire, à condition qu’elle soit légitime (exclusion des personnes privées telles que les parents ou l’employeur). L’acte accompli ne doit pas être manifestement illégal.


    §2 La justification par la permission de la loi

    A La légitime défense

    Article 122-5 al. 1 du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’acte délictueux perd donc ce caractère du fait de cette permission de la loi à ni responsabilité pénale ni responsabilité civile.

    Conditions de la légitime défense 


    - Conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. - --
    - L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent. Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi.
    - La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif.

    La preuve de la légitime défense

    La jurisprudence paraît imposer à la personne poursuivie la preuve de l’existence des conditions légales de la légitime défense, tant pour ce qui concerne l’acte d’agression que l’acte de défense.
    Il existe des cas de présomption de légitime défense à l’article 122-6 du Code Pénal. Néanmoins, ce ne sont pas des présomptions irréfragables, elles cèdent devant la preuve contraire.

    Effets de la légitime défense

    En cas de légitime défense, la personne n’est pas responsable pénalement, tout comme la responsabilité civile qui est exclue puisque aucune faute n’a été commise, les dommages résultant de l’acte de l’agresseur.

    B L’état de nécessité

    1/ Notion et fondement

    Tiré de la jurisprudence, le nouveau Code Pénal introduit l’état de nécessité à l’article 122-7.

    2/ Conditions

    Conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. La Cour de Cassation ne retient donc pas l’état de nécessité en cas de danger éventuel.

    La faute de l’agent : il semble que l’absence de faute de l’agent est nécessaire (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger).

    Conditions tenant à l’acte accompli : l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; cet acte devant être l’unique moyen d’empêcher le danger. C’est l’ultime solution qui s’offre à l’individu… De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.

    3/ Effets

    L’état de nécessité emporte l’absence de toute responsabilité pénale. Concernant la responsabilité civile, l’agent n’ayant pas commis de faute, la Cour de Cassation ne retient pas celle-ci. Néanmoins, cette solution divise la doctrine car la victime n’a pas non plus commis de faute.

    §3 Le consentement de la victime

    Le consentement de la victime ne fait-il pas disparaître l’infraction ? Non… malgré ce consentement, l’acte reste contraire à l’ordre social. L‘acte infractionnel constitue une infraction devant être poursuivi sauf cas où le consentement est nécessaire (diffamation…).

    La disparition de l’infraction

    Le consentement donné peut parfois faire disparaître un élément de l’infraction comme c’est le cas pour les infractions où la contrainte, la violence ou la fraude sont requises. Dans le viol, le consentement de la victime fait disparaître l’infraction. Néanmoins, on ne peut pas considérer ici l’existence d’un fait justificatif …. Puisque l’infraction n’a jamais existé ! On ne peut justifier un acte qui ne peut être condamnable.
    Parfois, en vertu d’une tradition coutumière, le consentement de la victime assure l’impunité de l’auteur. Par exemple, c’est la permission de la loi qui écarte l’inculpation de coups et blessures volontaires à l’encontre du chirurgien qui au cours d’une opération tue ou mutile le patient (si dans un but curatif et non d’expérimentation scientifique ou un but contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – si effectué selon les règles de l’art chirurgical et de la déontologie médicale) / ou dans le cas des sports violents (boxe, rugby, catch, judo) sauf non-respect des règles du jeu.
    Dans tous ces cas, le consentement de la victime permet la disparition de la responsabilité pénale et civile si : le consentement a été antérieur ou concomitant à l’infraction ; émanant d’une personne capable ; et donné en toute liberté et en connaissance de cause.

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Quelques éléments de définition

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE

     

    La réforme du Code Pénal a pour principale orientation la protection de la personne humaine. Le Nouveau Code Pénal veut, comme l’expose les motifs du projet déposé en 1986, « prendre pour fin première la défense de la personne humaine et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement ». Le NCP illustre cette objectif en adoptant un plan qui place les atteintes aux personnes avant les atteintes à l’État ; mais aussi par le renforcement répressif de la criminalité la plus grave par de nouvelles incriminations. « La plus remarquable d’entre elles est certainement l’incrimination des crimes contre l’humanité » (Circulaire du 14 mai 1993 [137]).

    Malgré l’importance historique, humanitaire, psychologique, etc., de cette incrimination, aucun texte ne sanctionnait les crimes contre l’humanité hormis quelques textes épars. Leur répression s’effectue alors par la Cour de Cassation qui se fonde sur l’article 6(c) du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

    Le NCP de 1992 les définit et les punit à la réclusion criminelle, en posant deux catégories : le génocide et les autres crimes contre l’humanité.

    L’article 211-1 NCP reprend largement la définition de l’article 2 de la Convention des Nations-Unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du génocide. L’article énumère les actes pouvant recevoir cette qualification (atteinte à la vie, atteinte grave à l’intégrité physique et psychique, transfert forcé d’enfants, …) si sont commis « en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe ». Par rapport à l’article 2 de la Convention, cet article introduit la destruction d’un groupe déterminé à partir de tout groupe arbitraire (handicap, mœurs…), ce qui en étant le domaine ; mais exige aussi un « plan concerté », ce qui peut sembler contraire à cette même convention.

    L’article 212-1 NCP vise la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Si ces actes ne tendent pas à l’extermination d’un groupe humain, c’est cette incrimination, sinon renvoi à l’article 211-1 NCP. Ces mêmes actes sont assimilés à des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis en temps de guerre sur la personne de combattants, si les victimes combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité (art. 212-2 NCP). Cette incrimination a été introduite par le Parlement face à l’affaire Barbie (droit à la résistance et l‘oppression). Le dernier article (art. 212-3 NCP) prévoit l’association d’individus pour la préparation de tels crimes.

    Considérant les dispositions communes, on remarque l’importance des peines complémentaires avec notamment la confiscation générale de leurs biens et l’interdiction du territoire. La responsabilité des personnes morales est prévue. Face aux crimes contre l’humanité, on ne peut invoquer le fait justificatif de l’ordre à la loi ou le commandement de l’autorité légitime. Enfin, ces crimes sont imprescriptibles, tant au niveau des peines que de l‘action publique.

    Le crime contre l’humanité fait donc appel aux crimes de droit commun, mais étant commis dans certaines circonstances et pour certains motifs particuliers, il est un crime exceptionnel qui touche la dignité humaine (crime hors du commun). Rappelons que l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international définit les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité relèvent d’une inspiration angle-saxonne fondée sur la théorie de la « conspiracy » qui peut se traduire plan concerté ou complot.

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

    SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité

    CHAPITRE Ier : Du génocide.

    Article 211-1

    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

    - atteinte volontaire à la vie ;

    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

    - mesures visant à entraver les naissances ;

    - transfert forcé d'enfants.

    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

    CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.

    Article 212-1

    La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-2

    Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-3

    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

    CHAPITRE III : Dispositions communes.

    Article 213-1

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-2

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

    Article 213-3

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-4

    L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

    Article 213-5

    L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

  • CLASSIFICATION DES BIENS --- Meubles et immeubles

    CLASSIFICATION DES BIENS

    Meubles et immeubles

     

    Article 516 C.Civ. : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

    Les Immeubles :

    Article 517 C.Civ. : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ».

     

    Il en existe donc de 3 catégories :

    - immeubles par nature

    - immeubles par destination

    - immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

     

    Les immeubles par nature :

    Article 518 C.Civ. : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».

    Article 519 C.Civ. : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par nature ».

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Donc, sont immeubles par nature :

    E Le sol :

    la terre, le terrain (art. 518 c.civ.) et tout ce qui en est matériellement indissociable.

    E Les biens incorporés au sol :

    - les bâtiments : maisons et toutes constructions (murs, puits…) (art. 518 c.civ.)

    - les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie du bâtiment (art. 519 c.civ.)

    - les végétaux et les arbres (art. 520 c.civ.)

     

    Les immeubles par destination :

    Article 524 C.Civ. : « « Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. » Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : les animaux attachés à la culture ; les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pigeons des colombiers ; les lapins de garennes ; les ruches à miel ; « les poissons des eaux non visées à l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés aux articles 432 et 433 du même code » ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».

    Article 525 C.Civ. : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

    Donc, sont immeubles par destination :

    E Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds :

    Ce sont tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On pourrait y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc. Pour que l’on retienne cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

    E Les effets mobiliers à perpétuelle demeure :

    Ce sont tous les éléments d’ornement (art. 525 c.civ.): boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, statues, etc.

    Notons que l’article 525 c.civ. prévoit les éléments scellés à l’immeuble, ce qui est ambiguë puisqu’ils répondent déjà à la définition des biens immeubles par nature.

    L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui.

     

     

    Les immeubles par l’objet :

    Article 526 C.Civ. : « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».

    Donc, sont immeubles par l’objet :

    E Les droits réels immobiliers :

    Il s’agit ici des droits réels qu’un tiers possède sur la chose d’autrui : usufruit - servitudes (art. 526 c.civ.), droit d’usage et d’habitation (art. 625 et 636 c.civ.), emphytéose (art. 937 et s. du Code rural), etc.

    E Les créances immobilières :

    Créance rarissime puisque le principe veut que l’acquéreur devienne propriétaire dès la formation du contrat selon l’article 1138 c.civ.. Il n’en sera créancier que si à la vente, l’immeuble vendu n’est pas déterminé lors de la signature du contrat.

    E Les actions immobilières :

    Ce sont les actions en justice soumises à la distinction meubles - immeubles. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble sont, elles-mêmes, des immeubles dans le patrimoine du titulaire. De même, pour les actions visant à protéger la possession d’un immeuble (actions possessoires).

     

    Les meubles :

    Article 527 C.Civ. : « Les biens meubles sont meubles par nature, ou par détermination de la loi ».

    Il existe deux grands types de meubles :

    - les meubles corporels (biens)

    - les meubles incorporels (droits)

    Ces deux distinctions se composent de multiples sous-catégories.

    Pour les meubles corporels, on distingue :

    - les meubles par nature

    - les meubles par anticipation

    Pour les meubles incorporels, on distingue:

    - les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent

    - les droits mobiliers par détermination de la loi

     

     

    Les meubles par nature :

    Article 528 C.Civ. : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

    Article 531 C.Civ. : « Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant pas partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objet peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le code de procédure civile ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Article 533 C.Civ. : « Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce ».

    Article 534 C.Civ. : « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants ».

    Article 535 C.Civ. : « L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants ».

    Article 536 C.Civ. : « La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives ou autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris »

    Sont meubles par nature :

    - les animaux à ils se meuvent par eux-mêmes (art.528 c.civ.)

    - les choses inanimées : meubles meublants qui se transportent à ils se meuvent par l’effet d’une force étrangère (art. 533 à 536 c.civ.)

    - les matériaux de démolition et de construction, provenant d’une démolition ou visant à être assemblés pour une construction (art. 532 c.civ.)

     

    Les meubles par anticipation :

    Article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ».

    Article 521 C.Civ. : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ».

    Article 532 C.Civ. : « les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction ».

    Sont meubles par anticipation :

    Ce sont des biens qui sont reliés à un fonds mais ont pour nature à en être détachés. Le droit anticipe ce détachement comme c’est le cas pour :

    - les récoltes sur pied

    - coupes de bois

    - matériaux de démolition

    - matériaux de carrière

    Les droits mobiliers par objet auquel ils s’appliquent :

    (Cf. Immeubles par objet)

    E Les droits réels mobiliers :

    Ce sont les droits appartenant à un tiers sur la chose d’autrui (usufruit d’un meuble)

    E Les créances mobilières :

    Contrairement aux immeubles, ces créances sont courantes.

    E Les actions mobilières :

    Action en justice tendant à la reconnaissance en justice d’un droit réel immobiliers (revendication mobilière, rare) ou d’un droit personnel mobilier (actions délictuelles ou contractuelles en dommages-intérêts, etc.)

    Les droits mobiliers par détermination de la loi :

    Article 529 C.Civ. : « Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que les immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers ».

    Donc, sont des droits mobiliers par détermination de la loi :

    E Les parts sociales :

    Ce sont tous les droits des associés, peu importe le type de sociétés.

    E Les rentes :

    Les rentes sont les arrérages versés au crédit-rentier par le débit-rentier en échange d’un capital reçu. L’article 529 c.civ. nomme les rentes perpétuelles (le débiteur-rentier se libère lorsqu’il a remboursé le capital) et viagères (le débiteur-rentier cesse de verser les arrérages au décès du crédit-rentier ou d’une tierce personne).

    E Les propriétés incorporelles :

    Ce sont les droits des titulaires d’un office ministériel, des droits de clientèle de professions libérales, des droits de propriété littéraire et artistique des créateurs sur leurs œuvres.

     

     

  • TD de Droit Civil Les Biens

    Informations à l'attention des étudiants du Groupe 134 de 1ère année de Droit, concernant le TD de Droit Civil - Les biens.

    Veuillez réaliser la fiche de l'arrêt du 15 avril 1988 (Doc. 1) et de l'arrêt du 7 avril 1998 (Doc. 7). Lisez les autres documents.

    Veuillez réaliser le cas pratique n° 1.

    Bonnes recherches.

    François-Xavier ROUX-DEMARE 

  • LE PATRIMOINE: quelques éléments de définition

    Le droit patrimonial est l’ordre des valeurs pécuniaires. Il règle la possession des richesses. C'est l’ensemble des relations juridiques qui naîssent de la production, de la détention, de l’exploitation et de la circulation des biens. C’est un droit subjectif entrant dans le patrimoine : le droit patrimonial est dans le commerce juridique. En principe, tout droit subjectif est patrimonial.

    Le droit extrapatrimonial est foncièrement non monétaire. Il régit la personnalité et les rapports d’ordre personnel qui naissent entre les êtres humains. C’est un droit subjectif qui n’entre pas directement dans le patrimoine. Il n’est donc pas dans le commerce. Le droit extrapatrimonial est incessible et insaisissable. Cependant les droits extrapatrimoniaux sont peu nombreux et constituent des exceptions au principe de la patrimonialité des droits subjectifs : droit au nom et droit moral de l’auteur.

    └--- Néanmoins, il n’est pas possible de distinguer de façon stricte le droit patrimonial et le droit extrapatrimonial, car il existe des interférences (successions, régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, etc.). De même, le droit patrimonial n’est pas uniquement matérialiste comme l’illustre la valeur-travail.

     

    Le droit des biens forme la base du droit patrimonial et il régit l’ensemble des éléments qui composent le patrimoine.

    └--- Néanmoins, le droit des biens n’est qu’un élément du droit du patrimoine. Ce dernier englobe le droit des biens mais comprend aussi le droit des obligations et possède un prolongement dans le droit de la famille (droit patrimonial de la famille).

     

    Le Patrimoine

    Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés.  (Définition tirée du Lexique de Terme Juridique de Dalloz).

     

    La loi ne définit pas le patrimoine mais deux textes législatifs dominent tout le droit patrimonial :

     

    Article 2284 C.Civ. : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

    Article 2285 C.Civ. : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

    De même, on retrouve la notion dans les articles réglementant la transmission du patrimoine héréditaire et la séparation des patrimoines (droit successoral), ainsi que dans le droit des régimes matrimoniaux (patrimoine des époux, de la communauté).

    Le patrimoine c’est donc ce que peut saisir un créancier, transmettre un défunt, gérer le tuteur d’un mineur… C’est donc un ensemble de biens et d’obligations qui s’apparente concrètement à une masse mouvante de biens.

    Le patrimoine dans la théorie juridique

    En France, le patrimoine a été systématisé par Aubry et Rau, définissant le patrimoine d’une personne comme l’ensemble de ses biens et de ses obligations envisagés comme formant une universalité de droit.

    Patrimonial renvoie à l’ordre pécuniaire (ou monétaire). Le patrimoine d’une personne est formé par ses biens et obligations appréciables en argent.

    Classification des éléments du patrimoine :

    L’actif : il englobe tous les biens appréciables en argent.

    Distinction droit réels (propriété ou usufruit d’une maison) – droits personnels (créance du prêteur envers l’emprunteur).

    Distinction capital (productif comme un immeuble loué ou improductif comme une maison que le propriétaire habite) – revenus (ressources périodiques).

    Le passif : il regroupe les dettes d’une personne, soit ses obligations appréciables en argent.

    Distinction capital – revenus.

    Distinction dettes de sommes d’argent – dettes de corps certains et dettes de services.

     

     

    Caractères des éléments du patrimoine :

    Cessibilité : les éléments du patrimoine sont cessibles entre vifs, c’est-à-dire qu’ils sont dans le commerce. Ils peuvent donc être aliénés [à titre onéreux (vendus) ou à titre gratuit (donnés)].

     

    Transmissibilité : les éléments du patrimoine sont transmissibles à cause de mort. Les biens du patrimoine du défaut sont normalement dévolus aux héritiers du fait de leur caractère héréditaire.

     

    Saisissabilité : les éléments du patrimoine sont saisissables. En cas de non-payement, le créancier peut saisir les biens du débiteur par voies légales et les faire vendre judiciairement.

     

    Le patrimoine d’une personne totalise les biens et les obligations de cette personne. Ce patrimoine forme un tout, c’est-à-dire un ensemble qui constitue une entité distincte des éléments qui le composent. C'est une sorte de coquille pleine ou vide: le patrimoine étant cette sorte de coquille et ses composants.

    La théorie d’Aubry et Rau s’énonce à travers deux propositions complémentaires :

    Le patrimoine est l’émanation de la personne, donc :

    - Tout patrimoine suppose nécessairement, à sa tête, une personne ou un sujet de droit (pas de personne, pas de patrimoine).

    - Toute personne a nécessairement un patrimoine, de sa naissance à sa mort, quand bien même il n’aurait plus rien (rapport à une capacité d’acquérir: reste donc la coquille). De son vivant, il est donc possible de céder tous les éléments qui le composent, mais il n’est pas possible de céder le patrimoine (pris en tant que tout, avec cette capacité). On peut donc céder les éléments de cette coquille mais pas la coquille en elle-même.

    - Une personne a nécessairement un seul patrimoine qui recouvre l’ensemble de ses droits et obligations.

    Le patrimoine constitue une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble cohérent entrainant:

    - Une corrélation de l’actif et du passif : les biens sont grevés par les dettes.

    - Un gage général des créanciers : les éléments d’actif sont les éléments du gage des créanciers, c’est-à-dire que les biens répondent des dettes.

    - Une possibilité de changement et une fongibilité des éléments du patrimoine : le patrimoine d’une personne contient l’ensemble de ses biens présents et à venir. Donc les biens qui entrent dans le patrimoine répondent des dettes antérieures. Ce patrimoine peut être tantôt composé de nombreux biens, tantôt composé de très peu de biens.

     

    La théorie du patrimoine a évolué depuis la fin du 20ème siècle.

    On trouve par exemple une autre conception, d’origine germanique où le patrimoine devient une idée, un but, une affection : on parle alors de "patrimoine d’affectation". Les biens sont rassemblés, non sur la tête d’une personne, mais autour d’une affection ou affectation commune à la poursuite d’un même but. Dans cette conception, un patrimoine peut exister sans personne à sa tête, de même une personne peut avoir plusieurs patrimoine si elle a plusieurs activités. La conception française n’a introduit que quelques éléments de cette conception, dont on trouve des exemples dans le droit successoral (acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire), le droit matrimonial mais surtout dans le droit commercial(société à responsabilité limitée SARL ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL ; exploitation agricole à responsabilité limitée EARL ; la fondation ; la fiducie).

    La fondation : acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affection irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

    La fiducie : opération en vertu de laquelle le fiduciaire doit tenir séparés de son patrimoine propre, les biens que lui transfère un autre protagoniste de l’opération, le constituant, et sur lesquels il reçoit la mission d’agir dans un but déterminé au profit d’une 3ème personne, le bénéficiaire, avec des pouvoirs d’administration et de disposition déterminés (articles 2011 et suivants du C.Civ).

    Evolution aussi vis-à-vis de la valeur-travail qui tend à se patrimonialiser, n’étant plus seulement une source de revenus mais pouvant devenir un capital comme l’illustre les clientèles de professions libérales soit des clientèles civiles (fonds libéral).

  • LA FICHE D'ARRET

    La Fiche d'arrêt n'est pas une épreuve universitaire ni une épreuve de concours... Néanmoins, c'est un exercice proposé essentiellement aux étudiants de 1ère année de droit, qui peut amené une notation. 

    Au-delà, c'est surtout un exercice qui permet de savoir lire et comprendre un arrêt, notamment un arrêt de la Cour de Cassation. Cet exercice prendra tout son intérêt dans la réalisation d'une note de synthèse mais essentiellement pour réaliser un commentaire d'arrêt, exercices véritablement sanctionnés au cours d'épreuves.

     Voici donc, en quelques mots, une méthodologie de la fiche d'arrêt :

    Le but est une analyse de la décision de justice. Il faut donc l'analyser et l'interpréter.

    Références de la décision : date de la décision - juridiction

    Faits : résumer les faits

    Historique de la procédure : qui sont les demandeurs et défendeurs à l'instance, objet de l'action en justice, quelle juridiction est saisie, date de l'instance, issue de l'instance

    Thèses en présence : argumentation du demandeur, argumentation du défendeur, argumentation des juges du fond

    Question de droit : déterminer la question de droit à laquelle la Cour de Cassation répond par sa décision.

    Solution : exposer la solution de la Cour de Cassation, c'est-à-dire la réponse qu'elle apporte à la question juridique posée. Reprendre le dispositif (rejet, cassation) et les motifs. Retracer son raisonnement. Préciser si c'est un arrêt de principe ou d'espèce.