Le Meurtre
Article 221-1 CP : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».
1 Élément matériel
Il faut un acte de nature à donner la mort exercé sur une victime humaine.
1.1 Acte de nature à donner la mort :
Il faut donc un acte positif (acte matériel) possédant un lien de cause à effet avec le décès.
® Nécessité d’un acte positif :
- Une simple omission n’est pas suffisante, comme l’illustre l’affaire de la séquestré de Poitiers où une belle-mère avait enfermé un enfant dans le placard sans lui donner à manger.
- Des actes de tortures morales, poussant au suicide, ne sont pas non plus admis.
- Exclusion des sortilèges, maléfices.
® Utilisation éventuel d’un objet :
L’acte matériel peut se faire avec ou sans l’utilisation d’un objet. Peu importe alors l’objet, à l’exception du poison.
® Intervention unique ou multiples et successifs :
Le meurtre peut résulter d’une intervention unique (un coup de feux mortel) ou de plusieurs moyens successifs (Crim. 13 mai 1965 : Bull. Crim. N° 139).
® Lien de cause à effet :
Ce sont les actes de violence qui doivent avoir entraînés le décès.
On retient la cause efficiente, c’est-à-dire l’acte qui a causé le décès ; en faisant une expertise médico-légale.
Si les moyens étaient inefficaces pour donner la mort, il y a meurtre impossible. Tel est le cas lorsqu’une personne exerce des violences avec l’intention de lui donner la mort sur une personne déjà décédée. Dans ce cas, il y a tentative d’homicide volontaire, le décès antérieur de la victime étant une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur (Crim. 16 janvier 1986 : Bull. Crim. N° 25).
1.2 Victime humaine
- Il ne peut y avoir de meurtre sur des animaux. Il faut nécessairement un être humain, c’est-à-dire un être issu d’une femme.
- Il faut que cet être soit déjà né. Si c’est un fœtus, il y a interruption illégale de grossesse.
- Il faut que la personne soit une tierce personne à l’agent, c’est-à-dire sur autrui. On ne peut pas poursuivre un individu ayant échoué à se suicider. Toutefois, on peut poursuivre les personnes l’ayant aidé (provocation au suicide art. 223-13 CP ou omission de porter assistance art. 223-6 CP).
- La personne visée doit être vivante. Si l’auteur connaît le décès, il y a atteintes au respect dû aux morts (art. 225-17 CP) ; s‘il ne connaît pas le décès, il y a tentative (supra).
2 Élément moral
2.1 Intention criminelle
- Le meurtre est un crime donc il implique nécessairement une intention de le commettre (art. 121-3 CP : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre (…) »).
« Le crime d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer » (Crim. 8 janvier 1991, Bull. Crim. N° 14). Il faut que lorsqu’il a réalisé l’acte matériel volontairement, il avait pour intention de donner la mort : « animus necandi ».
- La volonté de donner la mort doit être concomitante avec l’acte matériel. Si cette volonté est antérieure, la préméditation permet de constituer un assassinat (art. 221-3 CP). Se posera alors la question de la preuve (aveux ou circonstances de fait : si l’individu a une arme, acharnement sur la personne…).
- Donc, caractère volontaire de l’atteinte portée (dol général) et volonté de tuer (dol spécial).
2.2 Indifférence des mobiles, de l’erreur ou du consentement de la victime
® Mobile :
Peu importe le mobile : amour, pour mettre fin à la souffrance (euthanasie).
® Consentement de la victime :
« L’homicide commis en duel tombe sous l’application des dispositions de la loi pénale qui réprime l’homicide volontaire » (Cass. Ch. Réun., 15 décembre 1837, S. 1838. 1. 5, 1ère espèce).
« Si le suicide n’est pas punissable, le fait de donner la mort à un tiers sur sa demande constitue en droit un homicide volontaire » (Toulouse, 9 août 1973, D. 1974. 452).
Donc, le consentement est indifférent.
® Erreur :
L’erreur sur la personne ou l’erreur de maladresse (aberratio ictus) ne supprime pas le meurtre.
« L’accusé déclaré coupable d’avoir tiré un coup de fusil avec intention de tuer, est passible des peines de meurtre, encore bien que la personne atteinte par le coup ne soit pas celle que cet accusé avait l’intention de tuer » (Crim. 31 janvier 1835, S. 1835. 1. 564).
3 Répression
- Article 221-1 CP incrimine le meurtre simple à 30 ans de réclusion criminelle.
- Articles 221-2 CP, 221-3 CP, 221-4 CP incriminent le meurtre aggravé de circonstances aggravantes (meurtre qui accompagne, suit ou précède un autre crime, favoriser l’impunité de l’auteur, préméditation, infanticide, mineur de 15 ans …) à réclusion criminelle à perpétuité.
- Tentative de meurtre punissable.
- Responsabilité des personnes morales pour meurtre.
- Il y a des possibilités d’exonération. La plus invoquée est la légitime défense prévue à l’article 122-5 CP (attaque actuelle et injuste, défense nécessaire et proportionnée). Néanmoins, la légitime défense ne peut être invoquée pour un meurtre si c’est pour la protection des biens (art. 122-5 al. 2 CP).