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actualité - Page 2

  • Elections européennes : avis critique sur les parlementaires européens

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    Outre la Fête des Mères, ce dimanche 7 juin 2009 sera aussi marqué par les élections parlementaires européennes. Les citoyens européens des vingt-sept Etats membres de l’Union Européenne sont appelés à élire leurs députés européens. Ce court commentaire, malgré une forte structuration apparente, ne tend vraiment pas à être une étude approfondie de la question (loin de là). Son seul but est d’offrir mon point de vue personnel sur ces élections européennes. Il ne sera donc pas détaillé les caractéristiques du Parlement Européen que l’on peut facilement retrouver sur le site de l’institution (http://www.europarl.europa.eu/), ni fait de renvoi à des références précises ou à des personnages publics cités (ce qui n’a pas d’intérêt sauf polémique). Il ne s’agit donc que d’une opinion personnelle essentiellement fondée sur les évolutions de l’institution dans le temps, les interventions politiques télévisuelles de ces dernières semaines, ainsi que d’échanges téléphoniques et courriels (ou absence d’échange) avec des parlementaires ou leurs assistants (il va de soit que le contenu de ces échanges n’a pas lieu d’être indiqué).

     

    Je souhaite faire deux observations en préambule. D’une part, les critiques formulées ici visent l’ensemble des partis politiques. Selon moi, il n’y a pas lieu de distinguer un parti plus qu’un autre compte tenu des critiques exposées. De fait, je réfute tout rattachement à un parti particulier. D’autre part, je veux réellement mettre l’accent sur le fait que je ne suis ni anti-européen ni eurosceptique. Au contraire, je pense sincèrement que l’évolution ouverte par les « Pères fondateurs » (et poursuivie depuis), marque une formidable vision du continent européen et exprime les possibilités entre différents peuples nationaux ; évolution qui s’avère aujourd’hui utile et nécessaire. D’ailleurs, j’avais approuvé la ratification de la Constitution Européenne, qui devait permettre d’importantes innovations. Néanmoins, adhérer à la construction européenne ne veut pas dire qu’il faille tout positiver. Or, si l’ « institution » du Parlement Européen est une formidable création, je vais me permettre de critiquer les membres de cette institution : les parlementaires européens.    

    I/ Un désintérêt parlementaire

    On remarque un certain désintérêt envers cette fonction parlementaire européenne. A l’origine de cette institution, être parlementaire européen était d’une véritable importance. De grands hommes et de grandes femmes politiques ont rejoins cette institution pour offrir une représentation politique d’envergure. Tel n’est plus véritablement le cas aujourd’hui. Pire, on peut même s’étonner d’entendre qu’être élu au Parlement Européen devient un écartement politique, une punition, une « voie de garage » ! Tel n’est pas la seule observation possible…

    A/ Une absence de connaissance de l’institution

    Je doute réellement de la compétence des parlementaires européens quant à leur connaissance sur le fonctionnement de l’institution ainsi que sur celui de l’organisation elle-même. Cantonnés à des domaines précis (les parlementaires sont en général affectés à des questions particulières), il est dommage de remarquer que les parlementaires ne sont pas en mesure d’expliquer les rouages classiques de l’organisation ni de répondre à des questions pratiques sur son fonctionnement.

    Or, le Parlement Européen a vu ses compétences grandir dans la création normative européenne, avec l’impact au niveau national indubitable. Il conviendrait donc d’établir, ou plutôt d’imposer, un cycle de formation à destination des futurs parlementaires. Il semble normal que l’ensemble des parlementaires possèdent les connaissances minimales sur l’institution.     

    B/ Absentéisme et surcoûts

    Il semble regrettable de devoir relever l’important absentéisme au sein de l’hémicycle européen.  Il va de soit que cette critique n’est pas propre au Parlement Européen. D’ailleurs, les querelles politiques françaises sur ce point restent très récentes, avec un absentéisme tout aussi navrant dans les hémicycles du Parlement français.

    Cet absentéisme est d’autant plus critiquable que l’institution nécessite un coût de fonctionnement important, avec certaines dérives plus largement médiatisées : coût des structures immobilières, de la dualité géographique (Bruxelles, Strasbourg) …  Il faut y ajouter le coût des parlementaires. Notons, selon le site du Parlement Européen, que « Les dépenses des parlementaires européens, y compris leurs déplacements, leurs missions et la rémunération de leurs assistants, représentent près de 21 % du budget » (22% pour 2007), budget qui s’élève à 1 397 millions d’euros pour 2007…

    Hormis ces critiques, on peut aussi s’étonner d’un désintérêt envers le citoyen…   

    II/  Un désintérêt citoyen  

    Il n’y a pas lieu de revenir sur le débat des promesses politiques qui n’a pas vraiment lieu dans le cadre des élections européennes. Ce qui me parait plus critiquable, c’est le développement de débats tronqués.

    A/ L’exemple du débat national actuel

    Déjà, on peut s'étonner du manque d'ampleur du débat de ces élections. On peut même se demander s'il y a véritablement une campagne s'agissant de ces élections.

    Sur le peu d'intervention en la matière, j’avoue avoir été très surpris voire choqué par différentes interventions politiques. D’un côté, des politiciens appellent à voter aux élections européennes en se fondant sur le bilan national du parti en place… d’un autre côté, des politiciens demandent de sanctionner par ces élections la politique nationale actuelle. Ce qui me dérange fortement c’est ce renvoi à la politique nationale ! Le but des élections européennes est de faire passer l’intérêt européen avant l’intérêt national. Il est donc demandé de voter pour des idées - des convictions centrées sur l’évolution européenne. Il n’y a pas lieu de se reporter sur un bilan national dès lors qu’il doit se distinguer du travail européen. Certes, l’année 2008 fut marquée par la Présidence Française de l’Union Européenne, qui peut donc offrir certains points de repères sur une activité européenne. En-dehors de cette référence et des interventions européennes, il me semble erroné de fonder son vote européen sur une activité politique purement nationale. Comment alors demander aux citoyens d’opérer cette distinction lorsque les hommes politiques ne la font pas eux même ! On n’assiste donc pas à un véritable débat d’idées européennes…

    De même, le débat est bien souvent faussé. A l’écoute des débats nationaux sur ces élections, on remarque que les indications portées sont bien souvent orientées (en toute logique) mais entrainant parfois sa véritable fausseté. Par exemple, lors des élections sur la Constitution Européenne, la question de l’adhésion de la Turquie avait fait son apparition (et a certainement joué un rôle dans la finalité du vote). Or, ratification ou non de la Constitution Européenne, la question de la Turquie restait inchangée… Ce débat ressurgit, avec d’autres, encore une fois.

    B/ Loin du citoyen

    Dernière critique… l’éloignement entre le député européen et le citoyen européen. Comme un parlementaire national, il ne faut pas oublier que le parlementaire européen effectue son travail en représentation des citoyens européens. De fait, il se doit de lui rendre des comptes et d’être à son écoute. Or, il semble que tel n’est pas le cas. Pour avoir personnellement contacté des parlementaires européens, l’attention portée à effectuer une réponse reste très incertaine pour ne pas dire inexistante. Après discussion, il ne semble pas que je sois seul malheureux dans ce défaut de prise en compte. Je vous invite donc à prendre contact avec vos parlementaires lorsque la nécessité se rencontre, en espérant que votre demande soit écoutée.

     

    Je suis conscient que cet article opère une généralisation à tous les parlementaires européens. Je tiens à indiquer qu’il est évident que toutes ces critiques ne concernent pas l’ensemble des parlementaires ! … et j’espère le moins possible. Cependant, en tant que citoyen européen, il nous est demandé de voter pour des hommes et des femmes qui devront occuper ces fonctions. Il est donc raisonnable de s’interroger sur leur compétence et leur motivation à occuper cette place. Personnellement, je reste sceptique sur l’ensemble des listes qui me sont présentées. Bien sûr, j’effectuerai mon devoir citoyen en allant voter ce dimanche… bien que je me dirige bien malheureusement vers un vote blanc. J’invite donc chacun à réfléchir sur le débat européen et a voté en fonction de celui-ci…

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  • La Cour de Cassation est-elle homophobe ?

     

    Après le tumulte provoqué par l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2008, n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une publication au bulletin criminel ; il semblait nécessaire de revenir sur cette affaire dite « Affaire Vanneste » suite à des propos contre les homosexuels. Cet article fait l'objet d'une publication sur la Gazette d'Actualité de la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avril 2009 http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=78#_ftnref42. Vous pouvez donc le retrouver, mais sous l'intitulé "La Cour de Cassation et l'homophobie". Le titre initial apparaissait trop provoquant. J'ai tenu tout de même à conserver ce titre "La Cour de Cassation est-elle homophobe ?" pour la publication sur ce blog. Pendant les semaines qui ont suivi cette affaire, il m'a semblé que la question qui était posé en filigrane était celle-ci ... Voici cet article dans un format PDF Article_sur_l-Affaire_Vanneste.pdf

     

    « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité »  … « Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire » … « Je critique les comportements, je dis qu'ils sont inférieurs moralement » … Voici quelques morceaux choisis de propos tenus par le Député Christian Vanneste sur le sujet de l’homosexualité[1]. La diffusion de ces propos a donné lieu à l’affaire judiciaire largement médiatisée, et accentuée par des rebondissements !

    Tout commence au début de l’année 2005, lorsque le Député Vanneste tient ces propos rapportés dans différents articles de journaux[2]. Une plainte est déposée contre lui pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle par l'association Act Up Paris, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG) et l'association SOS Homophobie. Cette poursuite s’appuie sur le fondement de l'article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881[3] modifié par la loi du 30 décembre 2004[4].Cette dernière loi renforce la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. L’article 33 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose que « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »[5]. L’alinéa précédent prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende[6]. Dès lors, on peut indiquer quelques éléments de définition de cette incrimination. L’injure publique se définit comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »[7]. Il n’y a alors d’injure punissable qu’autant que les expressions employées rentrent dans cette définition[8]. D’ailleurs, la Cour de Cassation souligne bien que l’incrimination d’injure touche, dans tous les cas, à la liberté d’expression telle que la réglemente la loi du 29 juillet 1881, et il n’importe, au regard des éléments qui les constituent, que les infractions prévues par cette loi soient réprimées par d’autres textes[9]. L’appréciation du caractère outrageant des propos doit s’effectuer en fonction de leur contexte et des nécessités de la discussion[10]. Ces propos doivent créer une atteinte personnelle[11], non être qualifiés d’attaques générales[12]. Ils doivent donc s’adresser à des individus clairement identifiés. De plus, cette injure nécessite un caractère de publicité, faute de quoi on entre dans la définition de la contravention d’injure non publique sanctionné par l’article R. 621-2 du Code Pénal[13]. Concernant l’imputabilité de cette infraction, l’intention de nuire est présumée en matière d’injures[14]. Seule l’excuse de provocation permet de leur ôter le caractère punissable[15], et uniquement dans le cadre des injures envers des particuliers[16]. Appréciée souverainement par les juges du fond[17], la preuve de la provocation doit être rapportée par le prévenu qui prétend en bénéficier[18]. Enfin, il faut préciser que l’injure se distingue de la diffamation par une absence de faits précis, l’injure consistant en une expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait déterminé[19].

    En première instance, le Tribunal Correctionnel de Lille condamne le Député Vanneste à 3 000 € d’amende.Devant la Cour d’appel de Douai en 2007, cette condamnation est confirmée[20]. Les juges d’appel soulignent que « ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'il se place d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination ; qu'en effet, il s'agit d'une présentation tendancieuse de l'homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, Christian Vanneste précisant qu'il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants ; que comme l'a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu'exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d'une orientation sexuelle ; que, bien plus, souligner l'infériorité morale de l'homosexualité rentre dans le champ d'application de l'article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s'inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s'adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de Christian Vanneste agrégé de philosophie et qui s'exprimait en tant qu'homme politique ».  Le Député Vanneste forme alors un pourvoi en cassation, avec à l’appui trois moyens d’action ; donnant lieu à une réponse de la Cour par l’arrêt du 12 novembre 2008[21].

                Le premier moyen avancé par le demandeur au pourvoi s’appuie sur son statut particulier de parlementaire. Comme tout député de l’Assemblée Nationale, il bénéficie d’une immunité quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle[22]. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ». Toutefois, cette disposition ne couvre que les discours prononcés dans l’hémicycle. En l’espèce, les propos sont rapportés en-dehors de l’Assemblée Nationale. Comme moyen au pourvoi, M. Vanneste fait valoir cette immunité et expose le fait que les propos tenus devant le journaliste ne sont que le rappel ou la confirmation de ses propos dans l’hémicycle. Il ne fait alors que confirmer la portée de ses déclarations, peu de temps après les débats parlementaires. La Cour de Cassation écarte logiquement ce moyen en soulignant que les propos de M. Vanneste n’était pas tenu dans l’exercice des fonctions parlementaires, par renvoi aux activités prévues aux titres IV (« Le Parlement ») et V (« Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement ») de la Constitution.

                Le second moyen se fonde sur la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale. Il soulève le fait que les juges du fond n’aient pas accueilli l’exception d’illégalité de la loi du 30 décembre 2004. Il invoque le droit à la liberté d’expression (ainsi que la liberté d’opinion) protégé par l’imminente convention du Conseil de l’Europe[23]. Il rappelle que ce droit ne peut être limité, selon cette même convention, qu’à raison de restrictions et de sanctions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Or, selon le Député Vanneste, la loi du 30 décembre 2004 ne répondait pas aux caractéristiques prévues pour restreindre la liberté d’expression. L’adoption de cette loi permet de créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). De plus, elle modifie l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans le but de réprimer l'injure en raison de l'orientation sexuelle. Selon le prévenu, cette loi ne répond pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité suffisante, en visant notamment l’expression « orientation sexuelle » jugée trop vague et imprécise. De même, cette loi n’est pas une mesure nécessaire car elle ne répond pas à un besoin social impérieux (faisant la distinction avec la race, le sexe ou le handicap). Puis, il rapporte le caractère disproportionné de l’interprétation de l’article 33 de cette loi qui ne permet pas d’effectuer des comparaisons entre l’hétérosexualité et l’homosexualité au regard de l’avenir de l’humanité ; tout comme la disproportion des peines de prison ferme pour des injures contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle, puisque cela ne relève pas d’un état des personnes (faisant de nouveau une distinction avec les injures à caractère raciste ou antisémite). Enfin, il évoque des mesures créant une inégalité de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels. La Cour de cassation écarte ce moyen puisque la protection offerte par les dispositions de l'article 9 du Code civil[24] et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal[25] ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. La liberté d’expression peut connaître des limites et restrictions nécessaires prévues par la loi.  Tel est le cas en l’espèce, la loi du 30 décembre 2004 s’avère bien nécessaire pour assurer cette protection.

                Sur le dernier moyen, le prévenu fait valoir que la Cour de cassation doit exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos litigieux. Ceux-ci (« Il existe un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants » ou que face à ce modèle social l'homosexualité doit être qualifiée de « menace pour la survie de l'humanité ») ne constituent que l'expression d'une opinion qui ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, ces propos ne constituent pas une injure au sens de cette loi. Plus encore, ces diverses expressions sont mesurées, exempts de toute invective et de volonté de blesser. Elles ne visent qu’à nourrir un débat quant à la nécessité d'adopter le texte qui sert de base à l'incrimination. Sous le visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi[26], l’arrêt de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu'en matière de presse, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis[27] ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite. Puis,  elle souligne que « si les propos litigieux, qui avaient été tenus dans la suite des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004, ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus susvisés ». Dès lors, le fait d’évoquer « l’infériorité morale de l’homosexualité » dans les suites des débats parlementaires relatifs à une loi entre donc dans le cadre de la liberté d’expression.

                Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a soulevé des réactions très partagées. D’un côté, SOS Homophobie indique que « la décision de la Cour de Cassation semble relever d’un autre âge », soulignant une analyse non conforme à l’esprit de la loi du 30 décembre 2004[28]. De même, M. Jean-Luc Roméro, Ancien secrétaire national de l’UMP et Président d’Elus Locaux contre le Sida, partage son étonnement sur cette décision qui ne prend pas compte de la loi pénalisant les propos homophobes voulue par le Président de la République Jacques Chirac. Il s’inquiète d’une hiérarchie entre les propos antisémites et racistes sanctionnés et les propos homophobes inclus dans la liberté d’expression[29]. D’un autre côté, plusieurs applaudissent à cette annonce. M. Philippe Bliger, Avocat Général près de la Cour d’Appel de Paris, se réjouit de cette « formidable nouvelle pour la liberté d’expression, pour la démocratie »[30], annonce sans véritable surprise[31].  

                Dans les revues juridiques, cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas provoqué un fleuve d’encre noir… M. Félix Rome, après avoir évoqué une perception possible du sens de l’arrêt malgré « un caractère désespérément sibyllin de sa motivation », ironise en expliquant que cette décision paraît « signifier que des propos simplement stupides, quoique choquants, mais qui ne véhiculent pas un message haineux et outrageant, demeurent dans les limites de la liberté d’expression »[32]. Pour M. Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers, bien que l’arrêt n’indique pas si le délit était constitué, il ne semble pas l’être[33]. Les propos tenus par M. Vanneste ne doivent être analysés que comme un jugement de valeur, non comme des injures. De toute façon, M. Pradel rappelle que la place du délit est réduite de par son renvoi à la liberté d’expression d’interprétation étroite[34], laissant plus de place au domaine du permis de dire qu’à celui du non permis de dire. D’ailleurs, il évoque la protection supranationale de cette liberté d’expression que semble respecter l’espèce.

    Sur la consécration supranationale, on peut rappeler que la liberté d’expression fait l’objet d’une large protection textuelle : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens[35], Pacte International des Droits Civils et Politiques[36], Convention Européenne des Droits de l’Homme[37] ainsi que sa jurisprudence[38]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun[39]. Elle est d’ailleurs favorable à une certaine provocation, acceptant une certaine dose d’exagération, voire même de provocation pour la liberté journalistique[40] ; ou accueillant les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population[41].    

    Le professeur Pradel conclut que « finalement tout allait dans le sens d’une impossible condamnation de M. Vanneste. Droit européen et droit interne marchent du même pas dans cette affaire. On se félicitera de cet arrêt courageux car la liberté d’exprimer une idée doit inclure celle de critiquer des comportements ». Il ne fait pas de doute que juridiquement l’infraction d’injure publique ne permettait pas d’incriminer les propos du Député Vanneste. Dès lors, il ne paraît pas possible de rejeter la faute sur les magistrats de la Cour de cassation. Pourtant, il aurait été peut-être préférable pour une fois, et ce qui est des plus paradoxaux, que la France connaisse une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, beaucoup plus justifiable que bien d’autres ! De la même façon, on peut largement rejoindre le fait qu’il est louable de pouvoir critiquer des comportements. Toutefois, il paraît souhaitable d’encadrer cette liberté de critique de façon juste et adéquate. Il me semble que les homosexuels, pour refuser l’expression de « comportement homosexuel », peuvent connaître les critiques ou les caricatures. Pourtant, sommes-nous encore dans le simple cadre de la critique lorsque l’on place des individus au-dessous d’autres… Ou lorsqu’il faut comprendre que les homosexuels sont des sous-hommes. De la même façon, j’aimerais rejoindre M. Vanneste lorsqu’il indique que cette loi du 30 décembre 2004 n’est pas nécessaire. Malheureusement, les propos tenus semblent démontrer le contraire ; pire, montrer ses lacunes ! Si vous risquez d’être condamné pour avoir insulté une personne de « tapette », de « lopette »[42] ou d'expressions plus vulgaires ; vous avez tout le loisir d’évoquer l’infériorité et le risque pour l’humanité que représente l’ensemble des homosexuels. Doit-on alors se réjouir de cette avancée pour la liberté d’expression ? En tout cas, on ne peut pas s’en réjouir pour l’avancée des droits de l’Homme et de l’humanité !



    [1] Voici un extrait plus conséquent des propos du Député : « Est-ce que j'ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoires car je ne m'en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. Je porte un jugement moral que j'ai parfaitement le droit d'émettre. L'homosexualité n'est pas une fatalité. L'homme est libre. C'est un comportement qu'il faut soit quitter, soit assumer. Si on l'assume, ça doit être dans la discrétion et non en s'affichant comme membres d'une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J'accepte le comportement, je refuse l'identité de groupe. C'est une ineptie de prétendre qu'il y a comportement de groupe. Je précise encore que je n'ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement, je considère qu'ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportements individuels qui ne doivent pas jouir d'une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n'interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel, le plus discret possible... Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l'éducation des enfants... S'ils étaient représentants d'un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là, ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi, leur comportement est un comportement sectaire... ».

    [2] Voir l’article paru le 26 janvier 2005 dans le journal « La Voix du Nord » du 26 janvier 2005 ou l’article paru dans le journal « Nord Eclair » du 4 février 2005.

    [3] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201.

    [4] Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l’égalité, JORF du 31 décembre 2004 texte 3.

    [5] Notons que l’article 32 de la loi de 1881 s’est aussi vu rajouter le même alinéa, article concernant la diffamation publique.

    [6] En cas de diffamation publique, le texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

    [7] Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, préc., article 29 alinéa 2.

    [8] Crim. 3 mai 1956 : Bull. Crim. n° 344 ; Crim. 12 juin 1956 : Bull. Crim. n° 458. 

    [9] Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312.

    [10] Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448. 

    [11] Crim. 26 mai 1987: Bull. Crim. n° 218 ; Crim. 19 mars 2002 : Bull. Crim. n° 67.

    [12] Crim. 9 avril 1937 : Bull. Crim. n° 68.

    [13] Crim. 22 mai 1974 : Bull. Crim. n° 196 ; Crim. 5 novembre 1974 : Bull. Crim. n° 312 (préc.) ; Crim. 7 mai 1995 : Bull. Crim. n° 119.

    [14] Crim. 18 janvier 1950 : Bull. Crim. n° 23 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Veron. 

    [15] Crim. 10 mai 2006 : D. 2006. 2220, note Dreyer.

    [16] Crim. 15 mars 2005 : Bull. Crim. n° 89 ; Paris, 2 mars 1995 : Dr. Pén. 1995. 121, obs. Véron.

    [17] Crim. 16 juillet 1948 : Bull. Crim. n° 203 ; Crim. 20 juin 1951 : Bull. Crim. n° 178 ; Crim. 4 décembre 1973 : Bull. Crim. n° 448 ; Crim. 15 avril 1959 : Bull. Crim. n° 226.

    [18] Crim. 22 juin 1944 : Bull. Crim. n° 147 ; Crim. 21 janvier 1954 : Bull. Crim. n° 27.

    [19] Crim. 12 juillet 1971 : Bull. Crim. n° 229 ; Crim. 9 octobre 1974 : Bull. Crim. n° 282.

    [20] Cour d’Appel de Douai, 6e chambre, 25 janvier 2007.

    [21] Crim. 12 novembre 2008, Non publié au bulletin, Pourvoi n° 07-83398 (disponible en pièce jointe ou sur http://legifrance.gouv.fr).

    [22] Notons que ce principe est consacré par la Constitution à l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    [23] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04/11/1950, Bureau des traités, Série des traités européens n° 5.

    [24] L’article 9 du Code Civil permet d’assurer la protection de la vie privée de toute personne.

    [25] Ces articles incriminent la discrimination définie comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur âge, de leur opinion publique, de leur orientation sexuelle, etc. La discrimination est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elle consiste en différents comportements énumérés (refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; entraver l’exercice normal d’une activité économique ; refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier ; etc.).

    [26] Il paraît important de souligner cette particularité, puisque la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire de saisir une autre Cour d’appel.

    [27] Notons que la Cour de cassation a déjà rappelé cette prérogative à différentes occasions : Crim. 6 mars 1974 (2 arrêts) : Bull. Crim. nos 98 et 99 ; Crim. 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 329 ; Crim. 14 février 2006 : Bull. Crim. n° 42. 

    [28] Homophobie : la Cour de Cassation annule la condamnation du député Vanneste, Nouvel Observateur, 12 novembre 2008.

    [29] Ibidem.

    [30] ROME Félix, Homos, ça coince…, Recueil Dalloz 2008 p : 2777.

    [31] M. Philippe Bilger est auteur de plusieurs ouvrages en la matière où il défend la liberté d’expression avec force : BILGER Philippe, Le droit de la presse, Que sais-je ?, PUF, 2003, 127 p. ; BILGER Philippe, Plaidoyer pour une presse décriée, Editions Filipacchi, 2001, 124 p. ; BILGER Philippe, J'ai le droit de tout dire, Editions du Rocher, 2007, 341 p.

    [32] ROME Félix, Homos, ça coince…, préc.

    [33] PRADEL Jean, Injure à raison de l’orientation sexuelle et liberté d’expression, Recueil Dalloz 2009 p : 402.

    [34] L’expression utilisée traditionnellement est celle « d’interprétation stricte ». Le renvoi à une « interprétation étroite » semble évoquer une application plus réduite ; soit dans l’espèce, limiter au maximum les cas de limites ou restrictions à la liberté d’expression.

    [35] Article 11.

    [36] Article 19.

    [37] Article 10 (utilisé dans l’espèce).

    [38] CEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg ; CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c/ Autriche ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche.

    [39] CEDH, 27 avril 1995, Piermont c/ France.

    [40] CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France.

    [41] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni ; CEDH, 25 juillet 2001, Perna c/ Italie ; CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c/ France.

    [42] Même si la personne n’est d’ailleurs pas homosexuelle (TGI Paris, 8 novembre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Somm. 176).

     

  • Conférence sur la citoyenneté européenne

    La citoyenneté de l’Union européenne, bilan et perspectives

    Centre d'Etudes Juridiques Européennes   ---  Genève

    Prof. Claude Blumann, Genève, le 16 février 2009

    Conférence de Monsieur Claude Blumann, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II), chaire Jean Monnet de droit européen, directeur du master « Droit de l’Union européenne ».

    La conférence aura lieu à 18h15, à Uni mail dans la salle 5050 (5ème étage), Bd du Pont d’Arve 40, CH-1211 Genève.

    Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir annoncer votre participation, par email, à Mme Leslie Morandi (Leslie.Morandi@unige.ch).

  • Annulation des cours du mardi 10 février

    A l'attention des étudiants suivant mes travaux dirigés ou mes ateliers :

    UNE JOURNEE "UNIVERSITE MORTE" A ETE DECIDEE PAR LES ENSEIGNANTS DE L'UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
    LE MARDI 10 FEVRIER 2009


    En conséquence
    :

    - Le TD de Droit Civil Les personnes (groupe 110) du mardi 10 février 2009 de 11h à 12h30 est annulé.
    La première séance se déroulera donc le mardi 24 février 2009 de 11h à 12h30.
    La seconde séance se déroulera la même semaine, certainement le mercredi 25 février 2009. Les horaires de ce rattrapage vous seront communiqués dans les plus brefs délais, ainsi que le travail a réalisé.

    - L'atelier de Droit Pénal (groupe 234) du mardi 10 février 2009 de 14h à 15h30 est annulé. Sont donc concernés les étudiants ayant cours la semaine 1 de cet atelier.
    Cette séance sera donc rattrapée soit le mardi 24 février 2009 de 15h30 à 17h, soit le mercredi 25 février 2009 de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h ; en fonction des disponibilités de votre plage horaire.
    Les étudiants de la semaine 2 (groupe 2340) ne sont donc pas concernés. Vous aurez donc cours normalement le mardi 24 février de 14h à 15h30.

    Pour toutes questions, vous pouvez me contacter par mail fxrd@voila.fr (indiquez un objet à votre message).

    Cordialement.

  • L'annonce d'une réforme en profondeur du droit pénal et de la procédure pénale

     

    Voici quelques observations très succinctes à la lecture du discours du Président de la République Nicolas SARKOZY, lors de son allocution pour la rentrée de la Cour de Cassation…

    Les parties en jaune ont été surlignées par mes soins. Se sont des parties du discours mises en exergue.

    Les parties en violet sont les commentaires personnels. Elles ne font donc pas partie du discours.

     

    DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

    Audience solennelle de début d’année de la Cour de Cassation

    Mercredi 7 janvier 2009

     

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur Général,

    Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,

    Madame le Garde des Sceaux,

    Mesdames et Messieurs;

    C'est la première fois que je prends la parole dans cette salle de la 1ère chambre de la Cour de

    Cassation, toute chargée d'histoire et de symboles.

    Au moment de m'exprimer, j'en mesure, à l'aune de ce cadre prestigieux, toute la solennité.

    Pour autant, parce que je suis, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Premier président, par mon propre parcours, un membre à part entière de la famille judiciaire, j'entends que mon propos soit, au-delà des termes convenus, un moment de vrai dialogue entre deux des trois pouvoirs nécessaires à l'équilibre de notre démocratie : le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

    Oui, le mot est donc lâché. J'ai bien dit pouvoir judiciaire. Je n'ignore pas bien sûr que les pères

    fondateurs de notre Vème République ont veillé à retenir dans notre Constitution que le vocable

    "autorité judiciaire".

    Je sais aussi notre goût pour les guerres civiles sémantiques dans un pays où le pouvoir du verbe reste puissant dans les esprits. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité en déclencher une en réformant la Constitution sur ce point. Vous conviendrez qu'il y avait certainement des sujets plus nécessaires à la respiration de notre démocratie. Mais c'eût été, en outre, un débat vain. Qui aujourd'hui peut nier qu'il existe dans notre pays un réel pouvoir judiciaire ? Ou plus exactement, qui pourrait affirmer sans ridicule que notre pays n'est pas un état de droit ? Or, sans justice indépendante et forte, pas d'état de droit. Vous incarnez un pouvoir judiciaire. Sans pouvoir de régulation distinct des pouvoirs prescripteurs de droit et administrateurs, pourrait-on tenter de traduire dans une vision contemporaine, pas d'état de droit.

    Evidemment, ce pourvoir régulateur est bien plus large que la seule justice judiciaire et Montesquieu en conviendrait s'il vivait aujourd'hui. Mais le pilier en reste judiciaire parce que les responsabilités les plus grandes, celles qui visent à la liberté et à la dignité des personnes lui sont confiées. Pour autant, s'il faut écarter cette querelle de mots, il ne faut pas fuir les réalités.

    Oui les relations entre le politique et le judiciaire sont dans notre pays marqués d'une tradition au pire de rivalité, au mieux de méfiance mutuelle. Nier ceci, c’est ignorer la réalité de notre pays depuis plusieurs décennies. Il faut y voir la trace de cette querelle séculaire entre le pouvoir monarchique et les Parlements que, curieusement, la République a reprise à son compte. Il est vrai que les libertés dont se réclamaient les magistrats d'alors relevaient en réalité d'une défense de caste à laquelle les révolutionnaires, souvent eux-mêmes avocats restés à la porte des cours souveraines, ne pouvaient et ne devaient s'identifier.

    Mais il n'est pas plus question aujourd'hui d'arrêt de règlement que de lit de justice. Et si l'un ou

    l'autre s'indigne de quelques déclarations générales, force est de constater qu'elles trouvent leur

    origine dans un syndrome syndical né de l'après 68 ou dans un phénomène de glorification, bien

    temporaire, de telle ou telle figure élevée au rang de chevalier blanc. Mais de revendication globale d'un pouvoir autre que celui reconnu par la Loi, je n'en vois pas trace dans la magistrature française. Et c'est heureux ! Car le corps judiciaire ne pourrait contester l'architecture de l'Etat dont il est l'un des murs porteurs sans ruiner l'édifice tout entier.

    L'indépendance nécessaire des magistrats du siège qui s'exerce dans leurs pouvoirs juridictionnels, l'autonomie tempérée par la règle hiérarchique qui est l'honneur des magistrats du parquet sont autant de garanties d'égalité et d'impartialité dans l'exercice de la justice de notre pays. àRappel de l’importance de l’indépendance des magistrats du siège et de l’autonomie relative du Parquet.
    Il ne faut donc pas oublier que le parquet est entièrement hiérarchisé, avec à sa tête le Ministre de la Justice – Garde des Sceaux ; ayant un droit d’impulsion et de surveillance.

    Ils ne les placent pas pour autant hors de l'Etat. La Justice n'est pas une planète en orbite indéfinie autour d'un monde qui lui serait étranger. C'est bien ce qu'a voulu signifier notre Constitution en confiant au chef de l'Etat la garantie de l'indépendance de la magistrature comme c'est à lui qu'il appartient de nommer les magistrats. C'est pourquoi j'ai tenu à m'exprimer aujourd'hui pour vous dire comment je conçois ce rôle éminent et pour tracer devant vous le chemin de la justice rénovée que nous devons tous ensemble souhaiter

    pour notre pays.

    *

    * *

    D'abord, je veux dire ma totale confiance dans la justice de notre pays. Qu'on m'entende bien. Il ne s'agit pas là de la figure de style obligée, de celui qui, ayant affaire à elle, adopte cette posture prudente et vaguement hypocrite. J'ai réellement confiance dans la justice. Au risque d'être mal compris, je dirai même que j'ai confiance en elle car je n'en ai pas peur. Ce qui est peut-être une singularité. Je n’en ai pas peur parce que je la connais. Et tant de gens en parle parce qu’ils ne la connaissent pas. A chaque fois que j'ai eu à constater un dysfonctionnement, c’est vrai je l'ai dénoncé non pas pour stigmatiser l'institution judiciaire mais pour qu'elle trouve en elle-même les moyens de le résoudre. Qui niera que d’ailleurs j'ai été le plus souvent entendu ?

    Nul ne pourra contester non plus que lorsque dans ma vie privée ou publique j'ai été l'objet

    d'accusations fallacieuses ou d'instrumentalisations intéressées, c'est à la justice que j'ai demandé protection et réparation. Comme tous les Français, je veux quand il est mis en cause, que mon bon droit soit reconnu. Et je comprends les Français qui souhaitent, quand cela leur arrive, que cela soit fait dans des conditions de délai et de sécurité juridiques les meilleures.

    Pour y aboutir, j'ai voulu que les conditions de travail offertes aux magistrats et aux fonctionnaires de justice soient améliorées.

    En 2009, le budget de la justice progressera de 2,6% pour atteindre un montant de près de 7 milliards d'euros. Monsieur le Premier président, vous avez parlé du budget de la France. Je vous en remercie. Eh bien, c’est une augmentation, particulièrement significative dans un contexte budgétaire très difficile. Nous allons continuer la modernisation du patrimoine immobilier de la justice, qui en a bien besoin.

    La réforme de la carte judiciaire que Madame le Garde des Sceaux a menée avec détermination et courage permettra de dégager de nouveaux moyens comme de construire une organisation judiciaire adaptée aux exigences du XXIème siècle. Depuis le temps que j’entendais parler de la nécessité de la réforme de la carte judiciaire et qu’elle ne se faisait pas. Pour en parler, on en a parlé. Pour la réclamer, on l’a réclamée. C’est à l’honneur de Mme DATI de l’avoir fait. Bien sûr, quand on le fait, cela ne satisfait pas tout le monde. Mais qui peut contester qu’une carte de 1958 ait besoin en 2009 d’être réformée ?

    J'ai souhaité enfin que le ministère de la Justice bénéficie du plan de relance, dont les discussions ont commencé à l’Assemblée cet après-midi même. 80 millions d'euros de plus seront donc consacrés en 2009 à des opérations de rénovation de locaux pénitentiaires et judiciaires.   à Retour sur les réformes en cours. On peut citer particulièrement les nombreux chantiers de construction d’établissements pénitentiaires.

    Je suis très conscient, Monsieur le Premier président, des efforts qui restent à accomplir. Mais quelles que soient les critiques, souvent légitimes, sur l'état de nos prisons ou de certaines juridictions, toute personne de bonne foi - et elles sont ici - mesurera le chemin parcouru ces dernières années.

    Est-ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

    D'abord parce que je mesure, le mot n’est pas trop fort, la crise morale qui traverse l'institution. Le traumatisme qui a parcouru la Nation tout entière lors de l'affaire d'Outreau a atteint au premier chef le corps judiciaire. à Impact de l’affaire d’Outreau dans ces initiatives. Il semble que cette affaire soit le moteur de cette volonté de réforme.  

    Nul n'a été besoin de mise en cause individuelle ou collective, par ailleurs inévitable dans un contexte social de recherches exacerbées de responsabilités, pour que la magistrature s'interroge sur ses pratiques, son éthique.

    Mais la réflexion sur la justice ne saurait être le seul apanage des juges. Cette réflexion ne peut en effet se nourrir seulement d'introspection, elle doit au contraire s'ouvrir sur la société toute entière. C'est d'abord le sens de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, que je vous remercie tous deux d’avoir évoquée. Je suis persuadé qu’un CSM composé en majorité de non magistrats retrouvera aux yeux de nos concitoyens toute sa légitimité et donnera enfin à cet organe constitutionnel la place essentielle qu’il doit jouer dans l’équilibre de nos institutions.

    C’est ce même esprit qui m’a conduit à ouvrir le Conseil Supérieur de la Magistrature aux justiciables en leur permettant de le saisir directement.

    La justice, et c’est là toute sa légitimité, est rendue au nom du peuple français. Le peuple français est donc en droit d’exiger le sens et le respect des responsabilités de ceux qui exercent ces pouvoirs en son nom.  

    è Rappel de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, notamment sa composition.  Cette nouvelle composition voit l’introduction de représentants du peuple, de justiciables.

    Pour maintenir sa cohérence à ce Conseil, comme pour marquer ma confiance à l'institution, j’ai

    souhaité lui donner une présidence forte. Sa formation plénière est présidée par le Premier président de la Cour de Cassation, tout comme la formation compétente à l’égard des magistrats du siège. S’agissant de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, elle sera présidée par vous, Monsieur le Procureur général.

    Ces deux hauts magistrats sont ceux qui ont la plus grande expérience, la plus grande légitimité, la plus grande connaissance du corps. Ils ont tous deux une vision exigeante et ambitieuse de la justice, et je ne doute pas un instant qu’ils s’attacheront à donner à leur présidence la force qui fera de ce CSM rénové la clé de voûte de notre système judiciaire.

    Il n’était pas conforme à l’idée que je me fais de l’équilibre de nos institutions de demander au

    Président de la République de présider le CSM. Voilà qui fera litière de l’omni président !

    Au demeurant, lorsque j’ai pris mes fonctions et qu’est arrivé le premier Conseil Supérieur de la

    Magistrature à Elysée, il m’a été expliqué que mon rôle de président se limitait à ouvrir la séance, à écouter les propositions sans intervenir ni émettre le moindre avis, le pouvoir mettant à la fin laisser de lever la séance. Ce n’est pas exactement la conception et l’idée que je me fais du Président de la République. C'est pourquoi, je me réjouis que le Parlement ait compris les enjeux de cette réforme en bâtissant un dispositif à mon avis à la fois équilibré et ouvert. Mais cette ouverture du CSM doit être le signal d'une ouverture plus large du corps judiciaire.

    Bien sûr, les voies de recrutement des magistrats sont d'ores et déjà parmi les plus diverses qu'on rencontre dans l'Etat. Mais il faut que cela conduise à une véritable diversité.

    è Modification des voies de recrutement pour une meilleure visibilité des composantes de la société. Volonté d’une meilleure représentation de la société au sein de la magistrature. Il faut donc penser aux minorités, sans que celles-ci n’aient été citées. On peut penser aussi aux hommes, de moins en moins représentés au sein de cette institution… 

    La réforme de l'Ecole Nationale de la Magistrature comme les classes préparatoires ad hoc mises en place sont autant de gages de nominations futures plus conformes à la réalité sociologique de notre pays. J'y veillerai.

    Une magistrature plus ouverte, plus responsable, plus considérée qui refusera de s'accorder sur ces objectifs ? Mais à quelles fins ? Je ne crains pas de le dire : pour rendre aux Français la justice qu'ils sont en droit d'attendre dans une société moderne. Il faut rendre la justice, en assurant la paix sociale. Cela passe bien sûr par la résolution des conflits civils.

    Je sais tous les efforts qui sont consentis pour que les juridictions, au premier rang desquelles la Cour de Cassation, bénéficient des techniques les plus modernes pour traiter ces procédures. Leur dématérialisation est un gage de fluidité des futurs contentieux. Elle permettra aux juges de se consacrer plus encore à la qualité de leurs décisions. C'est pourquoi aussi dans les domaines qui l'autorisent faut-il privilégier les solutions gracieuses car l'office du juge est d'intervenir lorsque le litige appelle à dénouer les enjeux juridiques d'une situation.

    Mais, aussi importantes que soient ces procédures et j'ai garde d'y inclure les contentieux

    administratifs, commerciaux et prud'homaux qui sont si sensibles pour beaucoup de nos compatriotes, c'est en matière pénale que l'institution judiciaire exerce ses responsabilités les plus lourdes.  à Problème de la matière pénale plus sensible. Le droit pénal représente une matière particulière, puisque comme le veut sa présentation, c’est un droit largement attentatoire aux libertés individuelles.

    Je ne crains pas de le dire, la justice prend toute sa part dans la lutte contre l'insécurité. Pour la doter des armes nécessaires face à la délinquance d'aujourd'hui, plusieurs réformes ont été conduites par le Gouvernement ; je pense aux sanctions applicables à la récidive, à la rétention de sûreté. D'autres restent à conduire comme l'adaptation de l'ordonnance de 1945 aux réalités de la délinquance des mineurs et la modernisation de notre droit pénitentiaire. 

    à Réformes déjà abouties ou déjà en cours de discussion. Réforme aboutie : la rétention de sûreté … Réforme en cours : celle de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs.

    Mais cet arsenal nécessaire à la protection des Français doit être utilisé dans des conditions qui

    garantissent les libertés individuelles. Nous voici au coeur de la difficulté.

    Or, chacun s'accordera à constater que notre procédure pénale n'est pas suffisamment respectueuse des droits des personnes.

    à Critique de la procédure pénale. Il semblerait que celle-ci ne respecte pas suffisamment les droits des individus.  

    Entendons nous bien, si je ne méconnais pas les quelques excès contre lesquels je me suis élevé quand c'était nécessaire, ce n'est pas l'action des juges qui est en cause mais l'inadaptation et la lourdeur des textes qu'on leur demande d'appliquer. N'est-il pas d'ailleurs de règle générale qu'il n'est de bons juges qu'avec de bonnes lois ? Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, 20 réformes en 20 ans, marque que l'on n’a manifestement pas encore trouvé l’équilibre nécessaire.

    è Critique de l’inadaptation des textes à appliquer et de la multiplication des réformes … On peut s’étonner de  lire une telle critique, alors que l’objet même de la présentation est d’annoncer une nouvelle réforme. D’ailleurs, est-il nécessaire de dire que certaines réformes n’ont pas encore eu le temps d’être mises en place … et donc de montrer leur intérêt et impact ; qu’elles risquent d’être supprimées. Je pense particulièrement aux pôles d’instruction.

    C’est la raison pour laquelle avec le Premier ministre nous avons confié, Madame le Garde des

    Sceaux, une mission très ambitieuse à la commission présidée par Philippe Léger, ancien avocat général à la Cour de justice des communautés européennes. Son expérience professionnelle comme la diversité des compétences représentées par les membres de la commission sont le gage de la qualité des propositions visant à la refonte des codes pénal et de procédure pénale que les Français attendent.

    Je suis très attentivement ses travaux et je sais que les orientations prises en matière de procédure pénale sont celles d'une réforme en profondeur.

    è Annonce d’une réforme en profondeur de la matière pénale.  

    Je souhaite aller un peu plus loin aujourd'hui et vous dire quelles sont, à mon sens, les lignes directrices de la future réforme qui devra être commencée dès cette année.

    Je pense en effet qu'il est possible d’aboutir à un consensus sur une nouvelle procédure pénale, plus soucieuse des libertés, plus adaptée aux évolutions de la police technique et scientifique. A l’heure de l’ADN, la procédure pénale ne peut plus avoir pour socle le culte de l’aveu. Elle doit avoir le culte de la preuve.

    è Faire le culte de la preuve scientifique, pour remplacer le culte de l’aveu.   Il semble assez critiquable à notre époque de parler d’un culte de telle ou telle preuve. Il ne faut pas oublier que le magistrat juge sur la base de l’ensemble des preuves qui lui sont amenés.
    Il faut rapidement rappeler que si les preuves scientifiques ont modifié le travail policier, notamment avec l’importante preuve de l’ADN rapidement qualifiée de « reine des preuves » ; la preuve scientifique connaît aussi de larges limites (y compris la preuve ADN). Pour seul exemple, une trace ADN sur une scène de crime n’implique pas que la personne à qui appartient cette trace soit l’auteur … elle ne fait qu’indiquer que cet individu  a été sur les lieux du crime. Autre exemple, doit-on rappeler que certains criminels ont déjà trouvé des parades aux preuves scientifiques, notamment l’ADN, avec la dispersion de fausses traces …

    La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen. 

    Nous ne pouvons faire comme si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

    n’existait pas. Nous ne pouvons faire comme si notre société n’évoluait pas : l’exigence de

    contradictoire est très forte et, je veux le dire, elle n’est pas suffisamment respectée.

    Je veux être clair : le respect des libertés individuelles doit aussi être garanti dans le secret du cabinet des juges d’instruction. Puisqu’il ne l’est pas suffisamment aujourd’hui, je m’engage fermement à ce qu’il le soit demain.

    Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête ?

    Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus.

    è Suppression du juge de l’instruction dans sa forme actuelle, pour laisser place au juge de l’instruction, autorité de contrôle de l’enquête.  Cette annonce pose différentes interrogations et difficultés … juste en quelques mots et sous forme interrogative :
    -  le Parquet et la police sera plus qualifié d’enquêter « à charge et à décharge », comme il est actuellement demandé aux juges d’instruction ;

    -       Sur l’indépendance au niveau de cette enquête …  il faut rappeler que la police reste sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et le Parquet sous celle du Ministre de la Justice ;

    -       Comment concilier les pouvoirs de ce nouveau juge de l’instruction avec ceux de la chambre de l’instruction ? Celle-ci n’a-t-elle pas déjà comme fonction de vérifier l’instruction (si celle-ci disparaît …) mais aussi de contrôler l’activité des OPJ…  

    Il en est de même pour la mise en examen. Le législateur avait espéré que la substitution de ce terme à celui d’inculpation suffirait à effacer la stigmatisation de ce moment. Il n’en est rien. La mise en examen, signifiée dans le cabinet du juge d’instruction, s’apparente en réalité pour l’opinion publique à une reconnaissance de culpabilité.

    Là aussi, je pense qu’il faut accorder davantage de place au principe du contradictoire. Une audience publique sur les charges s'impose.

    è Audience publique sur les charges. On ressent l’influence de la procédure anglosaxonne.

    Elle s'impose d’autant plus que le secret de l’instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit. Alors là aussi que les choses soient plus simples : si le secret de l’instruction n’existe plus, si plus personne ne le respecte, alors il est inutile de maintenir dans le code cette fiction. Je crois en revanche utile de créer un réel secret de l'enquête avec comme seule limite de renforcer la communication du parquet afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses qui, souvent à dessein, sont diffusées dans le seul but de nuire.

    è Suppression du secret de l’instruction mais établissement d’un secret de l’enquête. Compte tenu de la difficulté de sauvegarder le secret de l’instruction, on peut se demander s’il n’est pas utopique de penser à un secret de l’enquête…

    Enfin, la question de la détention provisoire est une question particulièrement difficile. On a cru

    pouvoir la résoudre en multipliant les contraintes procédurales au point de faire de ces délais

    superposés un champ de mines propres aux erreurs et aux nullités. Telle ne me semble pas la solution et il faudra sans doute rendre plus simples les règles en la matière. En revanche, la décision en elle-même est suffisamment grave pour qu'elle implique, comme l'audience de charge que j'appelais de mes voeux, une audience collégiale publique. Je ne méconnais pas les difficultés pratiques de cette réforme qui en ont déjà fait échouer plusieurs. Ne serait-ce pas l'occasion de donner l'élan souhaitable à l'innovation des juges de proximité qui feraient d'excellents assesseurs ?

    è Simplification des règles en matière de détention provisoire, avec notamment une audience collégiale publique. Pour permettre cette mise en place, il pourrait être fait appel aux juges de proximité, devenant des assesseurs.

    Au total, je pense qu'il est possible d'aborder toutes ces questions avec le souci d'un dispositif

    équilibré et pleinement contradictoire. C'est la prise en compte d'un réel débat contradictoire dès

    l'origine du procès qui nous donnera les voies et moyens d'un véritable habeas corpus à la française que j’appelle pleinement de mes voeux.

    Je vous demande de vous engager à nos côtés pour que ce progrès nécessaire à une démocratie exemplaire puisse être bâti et offrir enfin à notre procédure pénale la stabilité dont elle a été privée toutes ces dernières années.

    Qu'il me soit permis de dire un mot des avocats. Parce qu'ils sont auxiliaires de justice et qu'ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Il ne faut pas parce qu’elle est bien sûr une garantie pour leurs clients mais elle est aussi une garantie pour les enquêteurs qui ont tout à gagner d'un processus consacré par le principe contradictoire.

    è Intervention des avocats dès les premiers moments de la procédure. Pour rappel, actuellement l’avocat intervient immédiatement lors d’une mise en garde à vue. Certes, cette intervention prend la forme d’un entretien de 30 minutes, immédiatement au début de la garde à vue, entre l’avocat et son client dans des conditions de confidentialité … toutefois, cette intervention existe. Il semble possible donc de l’étendre …

    C'est en 1774 que Miromesnil a supprimé la question préparatoire qui faisait de la torture un moyen  d'enquête mais notre procédure reste encore marquée par quoi ? Par ce souvenir de la contrainte. Qu'on n'oublie pas, même si ce rappel prête souvent à sourire, que la garde à vue comme la mise en examen sont juridiquement conçues comme des garanties données aux justiciables. On mesure ainsi le chemin qui reste à parcourir pour construire, Monsieur le Président, une procédure pénale digne de notre siècle et pas du siècle précédent.

    De même faut-il faire le point d'une pénalisation excessive de notre droit ? Est-il besoin pour qu'une loi soit prise au sérieux de l'assortir de nouvelles incriminations pénales ?

    Un premier projet de loi a été préparé qui aura pour finalité de réserver le droit pénal aux

    circonstances portant une atteinte directe aux personnes ou à la société ainsi qu'à empêcher les

    doubles poursuites administratives, Monsieur le Vice-président, et pénales. Seront contenues dans ce texte les dispositions nécessaires pour faire de la diffamation un droit de la réparation civile et non pas un droit pénal.

    è Dépénalisation de certains actes, comme par exemple la diffamation. Cela fera suite aux précédentes vagues de dépénalisation, comme celle du droit pénal des affaires. Cette annonce tranche avec la pénalisation accrue de ces dernières années ; marquée par les réformes sur la récidive ou la rétention de sûreté.

    Mais il y a encore bien des chantiers à ouvrir pour moderniser notre droit pénal et je considérerai le moment venu les propositions de la commission Léger sur ce point soit pour les agréger au précédent projet si le calendrier parlementaire n'a pas permis son examen soit pour en faire, Madame le Garde des Sceaux, un projet complémentaire.

    *

    * *

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur général,

    Mesdames et Messieurs,

    J’ai bien conscience que ce n’est pas de tradition de prononcer devant vous un discours avec des orientations aussi clairement définies. Discours habituel : plus de références moins de fond, plus de salutations moins de risque. Mais à quoi sert-il de dire : j’ai confiance dans l’institution judiciaire si la conclusion que j’en tire c’est ne rien penser, ne rien dire, ne rien croire.

    Oui, j’ai des convictions, je veux les partager avec vous. Je n’ai pas la vérité, le fait d’avoir été élu ne me confère pas la possibilité de ne pas faire des erreurs. Parlons-en.

    Je vous garantis une chose, j’entends que soit conduite cette réforme de la procédure pénale dans le

    consensus mais pas dans l’immobilisme, dans le dialogue et l’ouverture mais pas dans le

    corporatisme. Que chacun donne sa conviction mais que personne n’est, me semble-t-il,

    l’outrecuidance de contester que le problème se pose. Et si, tous ensemble, nous prenons en charge ce problème, alors nous éviterons de voir la justice mise en examen au fur et à mesure des incidents de la vie de tous les jours et des affaires qui choquent tant de nos compatriotes.

    Nous sommes au XXIe siècle, nous devons être une démocratie exemplaire, le contradictoire est le coeur de tout. Nous devons maintenant tirer les leçons de ce qui s’est passé au siècle précédent. La justice est donc un sujet inépuisable et il y aurait encore tant à dire. Il se trouve que c'est un sujet qui me passionne, qui m’a toujours passionné parce que c’est un sujet de passion que l’on doit traiter avec raison. On ne devient pas magistrat ou avocat par hasard, on s’y engage profondément. Et ne vous trompez pas, c’est un sujet qui passionne nos compatriotes même s’ils ont bien du mal à se doter des éléments techniques, nous-mêmes sommes pas sûrs d’avoir compris tout et toujours

    Bien sûr, nos compatriotes expriment d'abord une insatisfaction à l'égard de la justice parfois aussi à mon égard. Donc de ce côté-là, comment pouvez-vous être un pouvoir sans nécessiter une insatisfaction ? Je dirais que c’est tellement évident reconnaissance soit faite ainsi à nos

    responsabilités. Mais la justice, qui pour les anciens était une vertu, n'est-elle pas par nature la destinée cruelle de faire naître la frustration ? Celui qui gagne, n’a pas assez gagné et celui qui perdra, a trop perdu. Faut-il pour cela ne rien faire ? Vous savez que jamais, jamais je ne ferais le choix de la passivité. Parce que dans le monde qui bouge, dans une société tellement empreinte de justice, nous avons le devoir de nous adapter.

    Depuis les temps antiques ou dans les théâtres grecs, retentissaient les cris d'Antigone réclamant en vain son droit à Créon, la responsabilité de l'Etat est de répondre à la soif légitime de justice. Je forme le voeu que l'année 2009 nous voit travailler ensemble, à quoi ? A la satisfaction toujours meilleure de ce besoin social premier, la justice.

    Je vous remercie.

     

     

     

  • URGENT --- ALERTE ENLEVEMENT --- URGENT

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    Alerte enlèvement

     

    Nouveau né de 2 jours type européen enlevé le 09/12/2008 vers 16h30 maternité Orthez 64 vêtu d'un baby-gros orange et vert, est porteur d'une salopette polaire blanche avec un écusson en forme d'étoile et un ourson de couleur jaune sur la poitrine. Il porte des chaussettes bleues et un bracelet bleu à la main droite.

    Une femme suspecte 40/50 ans de grande taille et corpulente type européen cheveux courts foncés vêtue d'un manteau noir.

    Si vous localisez l'enfant ou la suspecte n'intervenez pas vous-même mais appelez la gendarmerie au numéro : 0800 36 32 68 ou 0800ENFANT

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  • Proposition de loi devant offrir une reconnaissance des unions civiles conclues dans un Etat de l'Union Européenne

    N° 111

    SÉNAT

    SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

    Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 2008

    PROPOSITION DE LOI

    tendant à permettre la reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne par tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle,

    PRÉSENTÉE

    Par M. Richard YUNG, Mmes Monique CERISIER-ben GUIGA, Claudine LEPAGE, Michèle ANDRÉ, MM. Robert BADINTER, Didier BOULAUD, Mmes Bernadette BOURZAI, Christiane DEMONTÈS, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Serge LAGAUCHE, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

    Sénateurs

    (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

    (1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. André Lejeune, Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

    (2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Depuis quelques années se pose la question de la reconnaissance en France des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils autres que le PACS contractés dans un autre pays de l'Union européenne.

    Actuellement, de nombreux couples français, binationaux ou étrangers résidant en France ne peuvent pas bénéficier des effets du partenariat civil contracté à l'étranger car la loi française reste muette sur ce point et notre pays n'a conclu aucune convention bilatérale avec ses voisins européens.

    Pour ne prendre qu'un exemple, en 2007, un couple américano-danois établi en France, ayant conclu une union civile au Danemark en 1993 et souhaitant se pacser s'est retrouvé dans une situation kafkaïenne : l'administration leur demandait de rompre leur union civile pour pouvoir se pacser !

    Au-delà de ce cas particulier, le problème de l'adaptation de notre droit aux nouvelles formes de couples et à la mobilité des citoyens européens est posé.

    De nombreux États membres de l'Union européenne ont créé des institutions similaires au PACS (union civile reconnue en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Hongrie, au Luxembourg, en République tchèque, en Slovénie, en Suède ; concubinage homosexuel reconnu en Autriche et au Portugal). D'autres pays ont mis en place des dispositifs plus ambitieux (mariage homosexuel reconnu en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas). Quant aux autres États membres, ils ne disposent actuellement d'aucune disposition légalisant le mariage des couples de même sexe ou les partenariats et unions civils.

    À cette hétérogénéité institutionnelle et contractuelle s'ajoute une discrimination à l'échelle européenne entre, d'une part, les couples de sexe différent mariés, qui bénéficient des mêmes droits dans tous les pays sous réserve de la transcription du mariage, et, d'autre part, les couples de même sexe mariés et les couples - hétérosexuels ou homosexuels - liés par un partenariat ou une union civil(e), dont les droits dans le pays de résidence sont fonction de l'existence ou non de mesures de réciprocité entre le pays dans lequel ils ont conclu leur partenariat et le pays de résidence. Cette discrimination constitue indéniablement un obstacle à la libre circulation des personnes.

    En France, aucune règle de droit positif n'interdit la reconnaissance des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils conclus à l'étranger.

    En 2006, dans sa réponse à une question écrite du sénateur Jean Louis Masson, le ministère de la justice indiquait que, « sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère pourra produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral ». Suivant cette logique, la direction générale des finances publiques du ministère du budget a autorisé, par une décision du 11 juillet 2008, deux ressortissants néerlandais mariés aux Pays-Bas et installés en France à faire une déclaration d'impôts commune.

    S'il faut se réjouir d'une telle évolution, justifiée par les règles de conflit de loi du droit international privé, il faut cependant rester prudent car cette décision ne concerne que l'aspect fiscal et ne pourrait pas s'appliquer à un couple homosexuel français ou binational dont le mariage a été enregistré à l'étranger. En janvier 2008, la Chancellerie avait en effet indiqué que le mariage d'un Français à l'étranger avec une personne de même sexe ne peut pas être reconnu en France.

    Il est donc impératif de mettre un terme à cette incertitude juridique.

    La solution idéale consisterait à harmoniser le droit des États membres de l'Union européenne car la situation actuelle est préjudiciable à la mobilité des personnes. Cependant, dans une Europe aussi diverse sur le plan socio-juridique, un tel processus semble difficilement envisageable. Un accord entre les vingt-sept serait très difficile à atteindre. La mise en place d'une coopération renforcée entre les États susmentionnés pourrait éventuellement pallier cette difficulté.

    Une autre solution pourrait consister, à l'instar du Danemark, à signer des accords intergouvernementaux. Le Royaume du Danemark a en effet négocié de nombreuses conventions bilatérales afin de permettre la reconnaissance de son partenariat civil en Finlande, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Une telle procédure s'avèrerait néanmoins longue et complexe.

    Il est donc préférable de chercher la solution en droit interne.

    En mai 2008, M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, avait proposé de permettre la transcription des partenariats étrangers « pour en faire un PACS ipso facto ». Cela permettrait aux personnes liées par un partenariat civil étranger de bénéficier des droits ouverts par le PACS. Cette solution n'est cependant pas pleinement satisfaisante car le PACS produit des effets moindres que ceux de la plupart des partenariats et unions en vigueur dans d'autres États européens (le partenariat néerlandais, par exemple, instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires alors que le PACS instaure un régime de séparation de biens). Par ailleurs, elle ne règle pas la question de la reconnaissance des mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger.

    La présente proposition de loi propose une solution plus adéquate qui s'inspire en partie du dispositif adopté en Grande-Bretagne en 2004 (Civil Partnership Act). D'une part, elle pose le principe selon lequel les mariages, les partenariats et les unions régulièrement conclus dans un autre État de l'Union européenne doivent produire des effets de droit en France. D'autre part, elle autorise les couples auxquels est refusée la reconnaissance de leur mariage, partenariat ou union à conclure un pacte civil de solidarité s'ils résident en France.

    Afin de compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par les avantages fiscaux accordés à ces couples, il est prévu la création d'un nouveau prélèvement obligatoire.

    Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

    PROPOSITION DE LOI

    Article premier

    L'article 515-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les personnes de même sexe ayant conclu un mariage et les personnes de sexe différent ou de même sexe ayant conclu un partenariat civil ou une union civile dans un État membre de l'Union européenne autre que la France sont autorisées à s'en prévaloir lorsqu'elles résident sur le territoire français ; à défaut, elles ont la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité. »

    Article 2

    Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

     

  • EU Live --- Sciences Po Lille, 6 décembre 2008

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    M. Pierre BERTHELET (Enseignant à l'IEP de Lille et Conférencier pour la Commission Européenne) propose la reconstitution procédurale, sur une journée, de l'adoption d'une directive européenne (Union Européenne). Les intervenants et participants seront amenés à jouer le rôle des différentes institutions ou groupes de pression. Les participants seront notamment les étudiants de l'IEP, des lycéens d'un institut de la région lilloise, des étudiants de l'Institut réginal d'administration (IRA), des étudiants de l'Ecole de Communication et de Journalisme (IHECS) de Bruxelles... Parmi les intervenants attendus, il faut signaler la présence du négociateur français au Conseil des ministres (en personne) et son prédécesseur, des enseignants de Sciences Po Paris, des assistants parlementaires de députés européens, M. Philippe de Bruycker (spécialiste des questions européennes en matière d'immigration-frontières), M. Callovi (ancien chef d'unité à la Commission européenne)...

    Cette initiative, qui intervient durant la Présidence Française de l'Union Européenne, permet d'offrir une meilleure connaissance des mécanismes de l'Union Européenne, notamment procéduraux. Au-delà, cet évènement participe à une meilleure visibilité et l'amélioration de la promotion de cette organisation européenne si particulière et exceptionnelle, dont nous sommes tous citoyens. Malheureusement, l'Union Européenne souffre trop souvent de critiques, en terme de lourdeurs bureaucratiques, coûts financiers, complexités organisationnelles et fonctionnelles... A contrario, les enjeux et les avancées ne sont pas suffisamment mis en exergue. Cette journée permettra donc de valoriser cette enceinte à travers une compréhension de fonctionnement.

    Voici le communiqué de presse diffusé à cette occasion :

    Communiqué de presse
    Invitation presse :
    Sciences Po Lille organise EULIVE, un jeu de rôle d'envergure autour des institutions européennes le 6 décembre 2008


    Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, Sciences Po Lille organise le samedi 6 décembre de 8h30 à 17h45, EULIVE : un grand jeu de rôle simulant l’adoption d’une directive européenne sur la politique de l’UE en matière d’immigration et de gestion des frontières, auxquels prendront part près de 300 étudiants.
    EU LIVE se déroulera autour d’un thème d’actualité qui constitue l’une des priorités de la présidence française. Outre les étudiants de Sciences Po Lille, seront également présents des étudiants de l’Institut régional d’administration (IRA) de Lille, des élèves de Première préparant un Bac à vocation binationale (français/italien) au lycée Marguerite de Flandre (Gondecourt-59), et des étudiants de l’Institut des Hautes Ecoles des Communications Sociales (IHECS) de Bruxelles.

    C’est un événement particulièrement original par son ampleur : ce jeu de rôle, drôle et vivant, impliquera les étudiants de l’IEP, toutes années et toutes sections confondues.

    Prendront également part à l’événement près de quarante intervenants chargés d’animer les différents groupes d’étudiants : conseillers politiques, fonctionnaires européens de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil des ministres, enseignants de différentes universités et IEP (dont Sciences Po Paris), journalistes spécialisés dans les affaires européennes, lobbyistes, négociateurs politiques et assistants parlementaires de députés européens... Prendra également part à l’événement l’un des « pères fondateurs » de la politique européenne en matière d’immigration et de gestion des frontières.

    EULIVE se déroulera en 4 temps : préparation de la directive par la Commission (10h), 1ere et 2e lecture consécutives par le Parlement européen et le Conseil des ministres (12 et 14h), puis adoption du texte par les 2 institutions (16h). EULIVE s’achèvera par un cocktail.

    EULIVE est organisé en partenariat avec des associations étudiantes de Sciences Po Lille :
    Visions d’Europe
    Newrope
    Ruedetrevise.Com
    Le Bureau des Etudiants de l’IEP
    Le Master « Affaires Européennes » de l’IEP

    Institut d’Etudes Politiques de Lille
    84, Rue de Trévise
    59000 Lille - Métro : Porte de Valenciennes

    Un dossier de presse vous sera remis à l’entrée

    Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
    Virigine Caekebeke 03 20 90 48 57 - 06 99 03 87 81

  • COMPTE-RENDU du Séminaire "Eurojust, équipes communes d'enquête et mutualisation des procédures"

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    Après la présentation de ce séminaire en juillet 2008, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/07/15/seminaire-eurojust-equipes-communes-d-enquete-et-mutualisati.html ; je souhaite publier le compte-rendu effectué par M. Jean-Marie HUET. Il permet, après une définition rapide du mécanisme des « Equipes communes d’enquête » (ECE), d’évoquer les nombreux points abordés lors de ces deux journées de travail. 

    Sans répéter ces indications, je vais seulement reprendre les éléments principaux qui ont animé les débats :

    -          les difficultés existantes pour la mise en place des ECE ont bien sûr été reprises. La question du financement fut soulevée et peut apparaître comme un problème à résoudre.

    -          mais les différents intervenants ont pu aussi évoquer les avantages ainsi que les bonnes pratiques qui devraient être privilégiées.

    -          pour faciliter la réussite des ECE, l’appui d’Eurojust et d’Europol peut apparaître fondamental. La question qui a longuement occupé les débats portait donc sur la place d’Eurojust dans la mise en place puis le déroulement d’une ECE. D’ailleurs, de nombreux intervenants étaient des représentants nationaux d’Eurojust.  Toutefois, si tous s’accordent à dire qu’Eurojust peut et doit jouer un rôle pour le bon fonctionnement de ce mécanisme ; le degré d’intervention a suscité des oppositions. Certains perçoivent l’intervention d’Eurojust comme nécessaire à tous les niveaux (financement, aide logistique, mise en œuvre), d’autres veulent limiter son intervention au seul lancement pour qu’Eurojust se retire au plus vite.

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    Photo de famille  http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0717_Seminaire_eurojust/0717_Eurojust_009_Hi.jpg

    RAPPORT GENERAL DU SEMINAIRE PAR M. JEAN-MARIE HUET (DACG)

     

    ·         Rachida DATI, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a souhaité réunir à Toulouse les acteurs européens de la coopération judiciaire en matière pénale sur le thème : « Eurojust, équipes communes d'enquête et mutualisation des procédures ».

     

    • Ce séminaire vise notamment à donner une nouvelle impulsion à cette forme de coopération particulièrement originale que constituent les équipes communes d'enquête (ECE), dans la mise en oeuvre desquelles certains Etats membres – dont la France et l'Espagne– disposent d'ores et déjà d'une expérience riche.

     

    • Afin de mieux lutter contre la criminalité transfrontière, les ECE nous l'avons vu, permettent à des magistrats et à des enquêteurs de plusieurs Etats membres de travailler directement sur des procédures complémentaires et de conduire ensemble les investigations. Elles permettent ainsi de renforcer les liens et d'assurer un meilleur partage de l'information sur les mêmes réseaux criminels.

     

    • Le caractère très novateur de cette forme de coopération, reposant sur une véritable mise en commun des procédures et une mutualisation des moyens, implique aujourd'hui de tirer un premier bilan de son fonctionnement concret.


     

    • Les échanges ont permis d'examiner les conditions du développement des ECE et d'identifier les bonnes pratiques permettant de les promouvoir et de favoriser leur utilisation dans des conditions optimales.

     

     

    • Ils ont permis également de confirmer l'importance de l'implication des acteurs européens – notamment d'EUROJUST, - dans leur mise en place, sous la forme d'un appui logistique (financement, moyens matériels) ou juridique (participation aux activités de l'équipe, contribution à la prévention des conflits de compétence).

     

     

    • Ces préoccupations sont, nous l'avons rappelé, au coeur du projet de décision sur EUROJUST qui sera soumis, en vue d'un accord, au Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures très prochainement (JAI des 24 et 25 juillet 2008).

     

    • Après ces deux jours de travaux nous pouvons donc tirer un bilan particulièrement encourageant qui atteste du fait que les ECE répondent réellement à un besoin des praticiens notamment dans des procédures complexes. Mais il est toutefois encore insuffisant et révèle une certaine sous-utilisation de cette forme de coopération.

     

     

    *****

     

    La présente conférence a donc été l'occasion d'identifier les conditions nécessaires au développement des ECE afin d'en favoriser l'utilisation par les praticiens.

     


     

    • Nous avons recensé dans un premier temps les initiatives prises ou susceptibles de l'être, tant au niveau national que de l'UE, afin de promouvoir cet outil. Les pistes de réflexion dégagées à cet égard sont les suivantes :

     

                a. Au niveau national : La décision d'instaurer une ECE prise en accord avec l'autorité centrale permet d'harmoniser les pratiques au sein d'un même Etat et de donner une impulsion à l'utilisation de ce nouvel outil de coopération judiciaire.

     

    Mais la mise en place d'une ECE doit être surtout le résultat d'une étroite coopération entre ses acteurs et d'une volonté affirmée de travailler ensemble, l'ECE s'apparentant à un contrat passé entre les responsables des poursuites et investigations des différents Etats parties. L'intervention de l'autorité centrale de chaque Etat Membre doit donc également permettre de favoriser les contacts entre les autorités judiciaires saisies, avec l'appui des magistrats de liaison, par l'aide à la rédaction des protocoles, par l'organisation de réunions.

     

    Par ailleurs, l'amélioration de la formation des acteurs en cette matière, pourrait également constituer une piste de réflexion, dans l'objectif d'accroître le nombre de recours à cet outil encore peu connu et dont la mise en oeuvre peut inquiéter certains praticiens, car il demande un grand investissement de temps et de moyens, mais pour un résultat significatif.

     

    Il pourrait à cet égard être envisagé de mettre en oeuvre des actions de formation spécifiques des juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée, afin de répondre à un besoin immédiat.

     

    b. Au niveau européen : Il faut poursuivre la réflexion déjà initiée en 2003 lors de l'élaboration du modèle de protocole et le revoir et l'adapter afin de prendre en compte et résoudre les difficultés connues en pratique depuis.

     

     

    Ce séminaire a été en effet l'occasion d'identifier un certain nombre de difficultés pratiques, de même que les solutions à élaborer pour les surmonter. De ces discussions un ensemble de « bonnes pratiques » des ECE peut ainsi être proposé :

     

    a. L'utilité et le contenu des modèles d'accord, la question de l'adaptation du modèle européen a été abordée. De nombreux praticiens estiment qu'il devrait être, tout en demeurant très souple, plus exhaustif et renseigné de manière plus opérationnelle, permettant ainsi d'aider à la résolution de difficultés ultérieures.

     

    b. La sélection des enquêtes : l'expérience montre que les équipes communes d'enquête ont bien fonctionné en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme (stade de l'enquête), mais leurs champs pourraient être utilement étendus à d'autres domaines de la criminalité organisée transfrontière tels que la traite des êtres humains (cf projet d'ECE franco-belge JIRS Paris).

     

    En revanche, et même si cela n'est pas inconcevable il est apparu prématuré d'étendre le recours aux ECE à la criminalité de droit commun, en raison des moyens nécessités par sa mise en oeuvre.

     


     

    c. La place des différents acteurs selon les systèmes juridiques : Tout en tenant compte au moment de l'établissement de l'ECE des rôles respectifs des services répressifs et des autorités judiciaires, il convient d'assurer une meilleure collaboration entre les différents acteurs et à tous les stades de la procédure. Ainsi, l'idée de l'insertion dans l'accord-type d'un calendrier prévisionnel de rencontres entre les magistrats signataires a été judicieusement évoquée.

     

    d. La nécessité de définir à un stade précoce des investigations une « liste » d’objectifs d’enquête ou de poursuite.

     

     

    Si cette liste doit être aussi précise que possible, elle doit dans le même temps conservant un niveau élevé de flexibilité afin de permettre une adaptation permanente et une ré-orientation, en fonction de l’évolution des investigations.

     

    Ce paradoxe n’est qu’apparent : il concilie les exigences de sécurité juridique et de flexibilité, nécessaire à une approche évolutive de l’enquête.

     

    Des critères ont été identifiés pour déterminer ces objectifs, qui nécessitent un travail d’expertise conjoint, en amont, tenant compte des différentes « perceptions » des objectifs de l’enquête pénale. Ils doivent conduire à définir « un périmètre commun d’enquête », au-delà de perceptions différentes, souvent d’origine culturelle.

     

    Le dégagement d'une stratégie commune ab initio permet en outre de prévenir les difficultés liées aux règles d'admissibilité des preuves, qui diffèrent d'un système juridique à l'autre, ainsi que les conflits de compétence susceptibles de survenir.

     

    En effet, parce que l’ECE se construit sur plusieurs procédures pénales, nous avons mesuré l’intérêt d’appréhender, le plus tôt possible, la question du partage des compétences.

     

     

    • f. Nous avons à cet égard identifié plusieurs solutions, dont la mise en oeuvre suppose soit l’adaptation des protocoles d’accord, soit un renforcement du rôle et des compétences d’Eurojust, soit même une combinaison des deux.

     

     

    En outre, des critères ont également été dégagés pour faciliter le règlement des compétences, qui s’inspirent notamment de ceux élaborés par Eurojust, tout en tenant compte des possibilités et des avantages divers offerts par chaque système juridique pour assurer la plus grande efficacité de la procédure.

     

     

    • Ce séminaire a enfin été l'occasion d'affirmer qu'EUROJUST et EUROPOL, dans leurs champs de compétences respectifs, ont assurément un rôle à jouer dans le développement des ECE. Les instruments déjà adoptés ou en cours de discussion prévoient du reste d'ores et déjà leur association, sous différentes formes.

     

    • Ainsi, la décision du 28 février 2002 permettent à EUROJUST, agissant par l'intermédiaire de son collège ou de ses membres nationaux, de demander la mise en place d'une ECE et le projet de décision renforçant EUROJUST, actuellement en cours de discussion, prévoit une association plus étroite des membres nationaux au fonctionnement même de l'équipe.

     

     

    • De même, la Décision instituant Europol - qui a fait dernièrement l'objet d'un accord politique lors du Conseil JAI du 18 avril 2008 -, prévoit la possibilité pour Europol de solliciter la constitution d'une ECE et la participation d'agents de l'office à titre d'appui.

     

     

    • Nous avons tenté de déterminer le type de soutien que pourraient apporter EUROJUST et EUROPOL à la promotion, à la mise en place et au bon fonctionnement des ECE, tout en nous attachant à les distinguer selon les types de soutien apporté par chaque unité.

     

    • A cet égard, les travaux réalisés en atelier et les interventions de MM. LOPES DA MOTA et SIMMANCAS-CARRION nous permettent d'ores et déjà d'établir que ces possibilités sont à ce jour peu utilisées, alors que ces unités seraient en mesure d'apporter leur soutien principalement dans les domaines suivants :

     

                a. Soutien logistique et financier

     

    Il a été relevé qu'Eurojust pouvait mobiliser et mettre à disposition des autorités signataires les moyens, y compris financiers, utiles à la mise en place et à la mise en oeuvre des équipes communes d'enquêtes.

     

    b. Soutien analytique : outre les opérations d'analyse criminelle susceptibles d'être réalisées par Europol, Eurojust est également en mesure de procéder à des recoupements avec des procédures judiciaires en cours ou des affaires déjà traitées par l'unité au moyen de son système de gestion des dossiers (Case Management System). Elles montrent la nécessité d’une parfaite information d’Eurojust, tant en amont qu’en aval. Eurojust pourra ainsi intervenir pour faciliter l’établissement des ECE et faire le bilan du mode de fonctionnement de ce mode de coopération en identifiant les meilleures pratiques et les améliorations susceptibles de lui être apportées.

     

    • Enfin, les discussions ont montré la nécessité de mieux impliquer les Etats membres dans la mise en place des ECE en valorisant les effets qui en sont attendues : outre les possibilités de financement budgétaire, le partage des avoirs confisqués dans ce cadre, la prise en compte de leur efficacité dans l’évaluation de la performance des services, sont autant de pistes intéressantes qui ont été évoquées.

     

     

    Conclusion :

     

     

    • A l'issue de ces travaux et de ces débats, il est permis de dire que les objectifs à visée essentiellement pragmatique que nous nous étions fixés sont remplis, je souhaite que les conclusions tirées ce jour permettent de développer le recours à cet outil de coopération qui est certainement l'un des plus innovants, pour en faire à terme l'un des plus efficaces et permettre son adaptation au contexte multilatéral qu'il peut avoir vocation à connaître très prochainement.

     

    • L'extension du champ d'application des ECE est en effet une évolution souhaitable, qu'il s'agisse de sa « multilatéralisation » ou de son emploi dans d'autres domaines que ceux de prédilection qui sont aujourd'hui le trafic de stupéfiants et le terrorisme.

     

    • Ces évolutions doivent être accompagnées du concours indispensable d'EuroJust et d'Europol, chacun dans leurs domaines de compétences respectifs, dont, comme préconisé lors du Programme de La Haye en 2004, les capacités opérationnelles doivent être pleinement exploitées, cela signifiant qu'il leur appartient également de contribuer à la promotion des ECE en favorisant leur participation à leur mise en oeuvre et à leur soutien.

     


     

  • COMPTE-RENDU du Séminaire « Quel avenir pour la formation des magistrats et personnels de justice dans l'Union Européenne ? »

     

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    Le 19 juillet 2008, j’ai eu l’occasion de vous présenter le colloque devant se tenir à Bordeaux quelques jours plus tard, sur le thème « Quel avenir pour la formation des magistrats et personnels de justice dans l'Union Européenne ? » ; organisée par le Ministère de la Justice dans le cadre de la Présidence Française de l’Union Européenne. Cette présentation comportait aussi le programme du colloque avec l’indication des nombreuses interventions. http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/07/18/seminaire-quel-avenir-pour-la-formation-des-magistrats-et-pe.html

    J’ai eu plaisir à participer à cette conférence.  Réunissant de nombreux magistrats, procureurs et autres personnels de justice, ce type de colloque permet d’offrir une perception des problèmes rencontrés par les praticiens. En matière de formation des personnels de justice, le point principal fut de déclarer l’importance d’établir des principes communs de formation pour renforcer la confiance mutuelle et permettre une meilleure application du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. De nombreux autres points ont fait l’objet de débat, notamment la question de la définition d’une culture judiciaire européenne ainsi que du financement de cette formation.

    Les nombreuses interventions, notamment celles de Mme Rachida DATI (Garde des Sceaux – France) et de M. Luc FRIEDEN (Ministre de la Justice – Luxembourg), ont invité à renforcer les efforts pour permettre l’institution d’une formation plus harmonisée avec l’appui du Réseau Européen de Formation Judiciaire, voire d’instituer une Ecole Européenne de la Magistrature.  

                Le compte-rendu établi à la suite de cette conférence explique les éléments fondamentaux retenus.

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    Photo de famille
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    COMPTE-RENDU
    de la conférence "Formation des magistrats et des personnels de justice"
      Mme Rachida Dati a réuni à Bordeaux les 21 et 22 juillet les acteurs de la formation judiciaire européenne pour définir à terme un corpus européen de formation.

     

    Cette rencontre réunissait à l’Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux des juges, procureurs, greffiers, avocats, huissiers, notaires, responsables des personnels pénitentiaires et éducatifs européens. Les interventions de Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, commissaire chargé des questions de Justice, Liberté et Sécurité, Diana Wallis, vice présidente du Parlement européen, ainsi que les homologues néerlandais, luxembourgeois et tchèque de Mme Dati ont contribué à la définition d’un socle commun de formation judiciaire en Europe.

     

    Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice au sein de l’UE implique que tout magistrat reconnaisse à la décision d’un collègue étranger les mêmes effets qu’à une décision de justice de son propre pays. Ce principe rend indispensable une connaissance accrue du droit européen et des systèmes juridiques des autres Etats membres. Il a été rappelé que la confiance mutuelle, sans laquelle le principe de reconnaissance mutuelle ne peut en pratique être appliqué, demandait à être continuellement entretenue pour que la coopération judiciaire fonctionne. La Commission européenne a réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir la formation au niveau européen mais a souligné que les financements communautaires ne pouvaient qu’être complémentaires de ceux des Etats membres.

     

    Les responsables des écoles judiciaires, des ministères et les praticiens ont réfléchi aux valeurs qui constituaient la base d’une culture judiciaire commune aux acteurs de la Justice en Europe.

     

    Ils ont ensuite débattu des connaissances minimales qui devraient être partagées par tous dans l’Union. Ils se sont accordés sur l’insuffisante connaissance à ce stade du droit européen et des systèmes juridiques des autres Etats membres. L’utilité de la maîtrise d’une langue étrangère a été mise en avant car elle permet les contacts directs entre professionnels.

     

    Les professions juridiques, qui organisent la formation de leurs membres de façon indépendante, ont également plaidé pour l’élaboration en commun, avec les magistrats, de modules de formation et de matériels pédagogiques.

     

    Un consensus s’est dégagé sur la nécessité de donner plus de moyens aux organismes de formation existants, et en particulier au Réseau européen de formation judiciaire afin d’avancer vers un véritable « Erasmus des juges » en Europe.