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actualité

  • Récentes publications

    Après le ralenti des vacances estivales, les débuts d'année universitaires sont bien souvent riches tant sur le plan personnel que professionnel. Malgré l'abence de notes récemment, je tiens à souligner que ce blog reste actif comme l'illustre les réponses aux différentes questions posées.

    Avec la reprise des travaux dirigés, vous trouverez de nombreuses notes toujours d'actualité, comme par exemple l'erreur en droit pénal pour les étudiants de Licence 2 http://fxrd.blogspirit.com/media/02/01/936063263.pdf, le schéma de procédure pénale pour les étudiants de Licence 3 http://fxrd.blogspirit.com/media/02/01/936063263.pdf ou les différentes notes méthodologiques à destination de tous les étudiants...

    De nouvelles notes sont à venir notamment sur le format de fiche pédagogique.

    Je profite de ce post pour vous signalez mes dernières publications dans des revues juridiques:

    « Retour sur les contours de l’impartialité du juge des libertés et de la détention. – A propos des 9 arrêts rendus par la 1ère chambre civile le 18 mai 2011 », Revue Justice Actualités, n° 2/2011, pp. 77-79.

     

    « Garde à vue : la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/20 QPC du 30 juillet 2010 et ses suites. – Retour sur l’ébranlement du pivot de l’enquête policière », Revue Justice Actualités, n° 2/2011, pp. 57-70.

     

    « Vers quelles nouvelles attributions ? – Réaffirmation de la place et de l’importance du juge des libertés et de la détention », Revue Justice Actualités, n° 2/2011, pp. 3-20.

     

    Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 (suite et fin), avec la collaboration de Mlle Akila TALEB et sous la direction du Recteur VARINARD, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 2, avril-juin 2011, pp. 525 et ss.

     

  • Bayonne: "Printemps de la Fac", le 7 avril 2011

    C’est le retour du Printemps de la Fac ! Le jeudi 7 avril 2011, sur le thème de L’étranger, à l'UFR Pluridisciplinaire de Bayonne (8, Allée des Platane).

    Comme chaque année, cette manifestation a pour objet d’offrir une vitrine vivante et innovante de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne, de renforcer la visibilité de la recherche universitaire, de valoriser le travail des jeunes chercheurs, de favoriser la créativité et l’implication des étudiants à la vie universitaire.

    Il s’agit de fêter :

    Le renouveau de la recherche :
    La parole est aux jeunes chercheurs qui évaluent la situation des étrangers en Europe à l’aune des droits fondamentaux, qui s’inquiètent du sort des mineurs étrangers isolés ou qui s’interrogent sur le sentiment d’extranéité à partir de l’étude d’œuvres littéraires.
    Leurs réflexions font l’objet de communications orales présentées dans la matinée et soumises à discussion avec le public.

    L’après-midi sera ponctuée par un débat sur « L’étranger et la question sociale » préparé et animé par des doctorants avec la participation des étudiants en licence et en master et de personnalités extérieures.

    Le temps de la réflexion pluridisciplinaire :
    Le thème du Printemps est abordé sous l’angle des différentes disciplines de l’UFR par des enseignants chercheurs qui privilégient une analyse économique, littéraire, philosophique ou juridique du concept de « l’étranger ». Voyages pluridisciplinaires en perspective à travers de libres propos !

    L’expression des talents étudiants :
    La journée laisse libre cours à l’imagination, à la créativité des étudiants. Les talents s’expriment (expositions de photos, théâtre, danse, concerts…). Les initiatives cosmopolites fleurissent (vide-greniers au profit de la Croix-rouge, jeux importés…).Une cinquantaine d’étudiants contribuent matériellement, artistiquement et scientifiquement à la réussite la journée à travers l’animation de divers ateliers (animation, restauration, communication, décoration …) centrés sur « l’étranger ».

    Journée organisée par Michèle Mestrot, maître de conférences en droit privé, en partenariat avec le C.R.O.U.S., le B.U.C., le Microscope et les doctorants Aurélie Garbay, Emilie Darjo, Laura Delgado, Florent Dibos, Marie Garcia, Eneritz Zabaleta.

    Entrée libre et gratuite

  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

    POUR OBTENIR CET ARTICLE AU FORMAT PDF

    Obs. sur le trouble mental.pdf

  • Le congé pour motifs légitimes et sérieux

     

    La loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs prévoit les conditions de non-renouvellement d'un contrat de location par un bailleur. Pour donner congé à son locataire, le bailleur doit motiver sa décision. Il peut avancer trois motivations possibles :

    - la reprise du logement pour pouvoir y habiter

    - la reprise du logement pour le vendre

    - la reprise du logement en se fondant sur un motif légitime et sérieux 

    Les deux premiers congés, plus couramment utilisés, sont plus connus. Dans le cadre d'un colloque, j'ai eu le plaisir d'étudier le dernier congé. Cette intervention fait l'objet d'une publication dans un ouvrage paru aux éditions Edilaix.

    Pour retrouver cet article :

    ROUX-DEMARE François-Xavier, Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.

  • Publications personnelles ou communes de l'année 2010

    -- Participation à une publication commune, Revue des revues 30/06/200930/06/2010,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 4, octobre-décembre 2010. 

      

     -- Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 (suite et fin), sous la direction du Recteur VARINARD, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 2, avril-juin 2010, p : 507 et s.  

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, avec la collaboration de Mlle Akila TALEB et sous la direction du Recteur VARINARD,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 1, janvier-mars  2010, p : 239 et s.

     

     

  • Le lapsus de Mme Rachida DATI devenant une affaire stigmatisant certains « dysfonctionnements » de notre « justice » ?

    Sur les faits …

     

    Fin septembre 2010, Mme Rachida DATI voit son intervention dans l’émission « Dimanche +» de Canal + largement médiatisée suite à un lapsus. Au lieu de parler d’ « inflation », l’ancienne Ministre de la Justice – Garde des Sceaux parle de « fellation ». La vidéo fait rapidement le « buzz » sur Internet, tout comme dans les autres médias…

     

    Ce lapsus aurait pu s’ajouter aux nombreux autres, notamment de la classe politique, et disparaître noyé par les suivants… ces derniers étant de plus en plus rapportés médiatiquement. Pourtant, ce lapsus de Mme Rachida DATI va refaire parler de lui ! Un individu d’une quarantaine d’année, habitant Bourg-de-Péage (Drôme), trouve amusant d’envoyer un courriel à Mme Rachida DATI au Parlement Européen. Dans ce mail, il lui propose une petite « inflation ». Si l’on peut éventuellement penser à une plaisanterie, le mail va déclencher les mécanismes les plus coercitifs d’une procédure pénale : garde à vue, perquisition, saisies, contrôle judiciaire et jugement...

     

     

    Sur le plan juridique …

    L’individu s’est donc retrouvé en garde à vue pour outrage à personne chargée d’une fonction publique. Selon l’article 433-5 du Code pénal : « Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

    Mme Rachida DATI possède un mandat électif au titre de sa fonction de députée européenne. Elle bénéficie donc de la protection de cet article. S’agissant des comportements visés, on peut lire que peut constituer l’infraction, les paroles, gestes, menaces, etc., ainsi que les écrits. Un mail permet la communication d’un message, la forme de la communication important peu : ici, à travers Internet. Le message a été adressé à la personne qui est visée, donc ce point ne lève pas de difficulté (incrimination restant possible si l’on sait que la personne en aura connaissance, bien que l’on ne l’adresse pas directement, mais sans pertinence en l’espèce).  

    L’article précise que le message doit ensuite porté atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Peu importe le résultat obtenu, c’est-à-dire l’impact sur la victime, l’infraction est purement formelle : on condamne l’outrage en tant que tel. Selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1956, l’outrage par parole et par écrit se réalise par l’emploi de termes ou de propos grossiers, injurieux, insultants, des invectives ou des expressions méprisantes, déshonorantes pour la qualité de la personne ou la fonction (Crim. 18 janv. 1956 : Bull. Crim. n° 73). On peut penser que la proposition indécente de l’individu puisse être insultante.

    Toutefois, le message doit être en lien de causalité avec la fonction exercée par la personne. Selon la Cour de Cassation, encourt la cassation l’arrêt de condamnation qui ne précise pas les circonstances établissant que les faits d’outrage avaient trait à la fonction ou à la qualité de la personne outragée, qu’ils avaient été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desdites fonctions (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Par exemple, il a été jugé que l’infraction n’était pas constituée dès lors que l’injure vise la vie privée d’un personnage public, attachant le propos à la seule personne non à la fonction (Crim. 22 mars 1966 : Bull. Crim. n° 107). Ce point sera à discuter. L’avocat de l’individu a d’ailleurs précisé que son client « lui a écrit sur ce mail car c'était le seul moyen de la joindre. Il ne s'adressait qu'à Rachida Dati en tant que personne ». Il y a lieu de penser que c’est le point le plus litigieux en l’espèce. Sauf à prouver que l’individu visait Mme Rachida DATI en tant que députée européenne, on peut plutôt penser que le message fait suite au seul lapsus, indépendamment de toute fonction ; mais plutôt en tant que personne médiatisée. L’individu n’aurait-il pas écrit un message similaire si une actrice de cinéma, une présentatrice… avait effectuée un lapsus similaire ? … sachant qu’une telle personne n’aurait pas bénéficiée de cette protection.

    Sur l’élément moral de l’infraction, il faut que la personne ait connaissance de la qualité de la personne. Il sera difficile de prouver en l’espèce le contraire ! Cependant, il faut que la personne ait eu conscience du caractère outrageant de ses propos et de ses gestes (Crim. 24 juillet 1931 : Bull. Crim. n° 214). C’est donc une infraction intentionnelle. Le mobile n’étant jamais pris en compte en droit pénal (en théorie et exception faite des faits justificatifs ou actes de terrorisme), on ne peut admettre aucune excuse, y compris la plaisanterie… Une telle défense n’apparait donc pas appropriée.

    Sur la répression, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’il est effectué à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

     

    D’un point de vue citoyen…

    Que pourrait-être le point de vue d’un citoyen lambda ?

     

    L’individu a été placé en garde à vue. Celle-ci va durer 48 heures. Son appartement a été perquisitionné et son ordinateur saisi. Nous sommes dans une période où le mécanisme de la garde à vue est largement critiqué. Particulièrement remis en cause, on critique des mises en garde à vue qui apparaissent bien souvent non justifiées pour les faits en cause. On dénonce donc une utilisation excessive de cette mesure de contrainte. En l’espèce, on peut raisonnablement s’interroger sur la nécessité d’une telle mesure et plus particulièrement sur la durée de cette mesure de contrainte !

                L’individu a été placé sous contrôle judiciaire et s’est vu interdire d’entrer en contact avec la victime.

     

                Compte tenu des moyens mis en œuvre pour résoudre une telle affaire, on peut penser que le débat sur l’existence d’une « justice à deux vitesses » soit relancé. Qui n’a pas subi des propos injurieux sur des forums… Qui ne reçoit pas des masses de mail constituant du spamming, des tentatives d’escroquerie… Pire, la mise en œuvre de tels moyens est-elle toujours observée dans des affaires de destruction de biens, de vols voire de violences sur personnes… Il va de soit que toutes les infractions doivent permettre de connaître un volet pénal : poursuite, jugement, condamnation. Cependant, ceci reste purement théorique. Il est évident que les affaires de faible gravité ne connaissent que très rarement un déclenchement pénal. On peut se demander si ces petites infractions ne concernent pas qu’une élite plus protégée.  

    L’individu comparaîtra début décembre. Reste à connaître le jugement qui sera adopté.

  • La Cour de Justice de la République

    En avril 2010, la Cour de Justice de la République rend son arrêt pour des poursuites à l'encontre de M. Charles PASQUA. Il est alors poursuivi pour des affaires de malversation qui se seraient déroulés lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur (Casino d'Annemasse, GEC-Alsthom et Sofremi). Sixième ministres à comparaître devant cette juridiction, il est alors condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel à un an d'emprisonnement avec sursis.  

    A la suite de cette dernière affaire et compte tenu du nombre réduit d'affaires que cette juridiction connaît, on soulève la possibilité de la mettre en sommeil. Depuis sa création en 1993, elle n'a eu à connaître que de très peu d'affaires : la mise en cause de M. Laurent FABIUS, Mme Georgina DUFOIX et M. Edmond HERVE dans l'affaire du sang contaminé où seul Edmond HERVE sera condamné mais avec dispense de peine ; M. Michel GILLIBERT pour des faits d'escroquerie condamné à trois ans avec sursis ; Mme Ségolène ROYAL relaxée pour des faits de diffamation.

    La récente affaire dite « Affaire Woerth-Bettencourt » qui implique notamment le Ministre du Travail, M. Eric Woerth, relance l'intérêt pour cette institution. Il se pourrait donc que cette juridiction spéciale fasse l'objet d'une saisie. Dans ce cas, M. WOERTH serait le septième ministre à comparaître devant la Cour de Justice de la République.

    Assez méconnu, il semblait intéressant de revenir brièvement sur cette institution particulière de notre système judiciaire.

    Au sein des juridictions répressives de l'ordre judiciaire, la Cour de Justice de la République (CJR) est une juridiction d'exception qui se caractérise par son caractère politique. En effet, elle est compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

    Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 qui introduit deux articles dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut lire au Titre X de la Constitution, Titre intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3) », trois articles ainsi rédigés :

    « Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. ».

    Notons simplement qu'avant cette réforme, les ministres étaient responsables pénalement devant la Haute Cour de Justice, compétence désormais limitée au seul chef de l'Etat. Le fonctionnement de cette Haute Cour avait suscité des critiques, ce qui a alors entrainé cette révision aboutissant à une Haute Cour de Justice et une Cour de Justice de la République. Nous allons donc nous attacher au fonctionnement de cette dernière.

    •1)     Instruction devant la CJR

    La CJR possède deux commissions : une commission des requêtes et une commission d'instruction.

    •a)     La Commission des requêtes :

    Cette commission est composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants. Ils sont désignés pour une durée de cinq années par leur juridiction d'appartenance. Sur ces sept membres, on retrouve trois conseillers à la Cour de Cassation dont l'un exerce des fonctions de président, deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.

    Cette commission apprécie si la plainte déposée contre le ministre doit faire l'objet de poursuite. La décision prise par cette commission n'est pas soumise à un recours. En cas de classement, l'affaire s'arrête donc à ce premier stade. Au contraire, la commission peut qualifier les faits et renvoyer au Procureur Général de la Cour de Cassation. Ce dernier va saisir la commission d'instruction par un réquisitoire visant le ministre (ou secrétaire d'Etat) en question.

    Notons que le Procureur Général de la Cour de Cassation peut saisir d'office la Commission d'instruction, mais il doit avoir obtenu l'avis conforme de la Commission des requêtes.

    •b)     La Commission d'instruction :

    Cette commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de Cassation. Ils sont en place pour une durée de trois ans. Un des membres doit avoir des fonctions de président.

    Cette commission procède à l'instruction de façon collégiale. Elle effectuera l'ensemble des actes dans le respect des principes de la procédure pénale. Elle devra notamment respecter les droits de la défense comme le secret de l'instruction...

    Notons qu'à l'image de la procédure pénale de droit commun, si la commission d'instruction souhaite instruire sur de nouveaux faits, elle devra obtenir un réquisitoire du Procureur Général, qui le délivrera après l'avis conforme de la Commission des requêtes. Par contre, sur les faits dont elle est saisie, la Commission d'instruction n'est pas tenue par la qualification proposée et peut requalifier.

    De plus, on remarque que la constitution de partie civile devant cette juridiction n'est pas recevable, alors que la personne qui se croit victime d'un crime ou délit peut porter plainte devant la Commission des requêtes.

    A la fin de l'instruction, la Commission d'instruction transmet l'affaire au Procureur Général de la Cour de Cassation. Celui-ci va alors prendre ses réquisitions. Le mis en examen a un délai de vingt jours pour soulever des nullités. La Commission d'instruction peut alors prendre deux types de décision : classer l'affaire ou poursuivre. Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation en formation plénière. En cas de poursuite, la juridiction de jugement sera saisie.

    •2)     Jugement devant la CJR

    Il faut exposer sa formation avant d'envisager son fonctionnement.

    •a)     Formation de la CJR

    La formation de jugement est composée de quinze juges :

    • - Douze parlementaires: six députés et six sénateurs, élus par leur assemblée (Assemblée Nationale et Sénat) après chaque renouvellement général ou partiel.
    • - Trois magistrats du siège de la Cour de Cassation, élus par leur Cour. Un de ces magistrats préside la Cour de Justice. Actuellement, la CJR est présidée par M. Henri-Claude LE GALL.

    Un juge peut se récuser ou peut être dans l'impossibilité de juger. Dans ce cas, un suppléant prend sa place.

    Les fonctions de greffiers de la CJR sont effectuées par le Greffier en chef de la Cour de Cassation.
    De même, les fonctions de parquet sont dévolues au Procureur Général près la Cour de Cassation, appuyé par le Premier Avocat Général et de deux avocats généraux.

    •b)      Fonctionnement

    La formation de jugement siège après renvoi d'une procédure par la commission d'instruction. Elle applique alors les règles de la procédure pénale, à l'exception du fait qu'elle procède selon la procédure applicable aux jugements en matière correctionnelle (même en cas de crime).

    Les délibérations peuvent être comparées à celles d'une Cour d'assises. Le vote s'effectue à bulletins secrets à la majorité absolue pour chaque chef d'accusation. Après avoir délibérés sur la culpabilité, le même procédé est utilisé pour délibérer sur la peine.

    L'arrêt doit être motivé. Il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. Si elle casse l'arrêt, l'affaire sera renvoyée devant la CJR autrement formée.     

     

    Il est possible de contacter la Cour de Justice de la République, dont voici les coordonnées :

    Adresse : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
    Téléphone : +33 1 44 11 31 00
    Télécopie : +33 1 44 11 31 39
    Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr

     

  • Juste pour rire!

    Le temps est aux corrections...
    Si cet exercice n'est pas toujours drôle en raison du nombre de copies, certaines copies prêtent à sourire.

    Je vais me permettre de relever deux copies dans leur intégralité et leur authenticité. Ce sont deux copies d'Histoire du Droit (Licence 1). Le sujet importe peu au final ...

    1ère copie :

    "Qui a eu cette idée folle !!!
    D'un jour inventer l'école?
    C'est ce sacré Charlemagne,
    Sacré Charlemagne! "

    2ème copie :

    "L'histoire des institutions n'a jamais été ma grande passion. N'ayant aucune connaissance sur les sujets donnés, je vous évite de vous ennuyer devant ma copie qui aurait été remplies d'erreurs. Je me suis donc auto-évaluée à votre place si vous me permettez le temps d'une minute d'être mon propre correcteur. J'en suis arrivée à la conclusion qu'un zéro serait de circonstance. Bonne chance pour la suite des corrections".


    La première copie est de circonstance (en tout cas historique), bien que peu originale. La seconde fait au moins preuve d'un esprit d'analyse critique et de compassion.

    Je dois avouer que certains étudiants ne manquent pas d'imagination ...

  • Laissez les morts reposer en paix !

    A l’image de l’infraction sur le respect de la volonté des morts qui sanctionne les atteintes portées à la liberté des funérailles (Roux-Demare François-Xavier, L’atteinte à la liberté des funérailles, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html), l’incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts ne trouvait pas vraiment d’application judiciaire. Cependant, le développement des jeux de rôle organisés dans des cimetières ainsi que la multiplication des profanations de tombes ont malheureusement donnés un nouvel intérêt à cette incrimination. Certes, les jeux de rôle ne donnent pas lieu à la même médiatisation, ni aux mêmes préjudices, que les profanations. Plus particulièrement, on remarque que l’actualité relève désormais régulièrement différentes affaires de profanation de tombes ayant un caractère xénophobes. Le 28 janvier 2010 dans un cimetière de Strasbourg, 18 stèles juives ont été marquées de croix gammées ou d’inscriptions néo-nazies, alors que 13 stèles étaient renversées (Profanation de 18 tombes dans un cimetière juif de Strasbourg, Le Point, 27 janvier 2010 ; Strasbourg : la profanation d’un cimetière juif provoque une vive émotion, La Voix du Nord, 27 janvier 2010 ; Profanation d’un cimetière juif de Strasbourg, Le Monde, 27 janvier 2010).

    Prévue à l’article 360 de l’Ancien Code Pénal, cette incrimination permet de protéger le respect que possède un mort. De la même façon, on se rend aussi compte que le but de cette incrimination est de protéger, par voie de conséquence, la tristesse des vivants qui doivent pouvoir espérer la préservation de ces lieux de recueillement et de rappel d’êtres chers. Cet article était ainsi rédigé : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et « de 500 F à 15 000 F » d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes et les délits qui seraient joints à celui-ci ».

    Pour favoriser cette protection, l’article 225-17 du Nouveau Code Pénal reprend cette incrimination, complétant ses dispositions en élargissant le domaine d’application du texte et aggravant la répression lors de la commission de ces actes. Il dispose alors que « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Cette incrimination prévoit deux comportements distincts : 

    - Porter atteinte au cadavre : on peut relever trois types de comportements : sexuels, médicaux ou relatif à l’attrait du gain… attouchements, nécrophilie (attirance sexuelle pour les cadavres), expérimentation, prélèvement d’organe, vols d’objets (bijoux par exemple) ou de dents en or.  

    - Porter atteinte aux tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Ce sont donc les atteintes faites au lieu où repose le défunt ; voire les monuments en leur mémoire (sans forcément de dépouilles). On trouve aussi une multitude de comportements : casser un cercueil, une tombe, le tombeau, les stèles… les dégrader par des inscriptions, des dessins… porter atteinte à l’ornement de la tombe en arrachant les fleurs… Toutefois, il faut un véritable comportement positif. Les paroles ne rentrent pas dans le cadre de cette incrimination. On se reportera aux incriminations d’injures et de diffamation pour ce type de comportements. Pourtant, cette solution semble s’imposer « pour des raisons de preuve mais peut être discutée car la « profanation », également visée par le texte d’incrimination, peut se commettre par tout moyen » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 24). Dans l’affaire du 28 janvier 2010, c’est ce comportement qui se trouve réalisé : une atteinte aux sépultures. 

    - Notons que la profanation de tombeau accompagnée d’une atteinte au cadavre est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    On peut reprendre quelques illustrations de la matérialité de cette incrimination : lancer volontairement des pierres dans la fosse devant recevoir les cendres d’un mort (Bordeaux, 9 déc. 1830, S. 1831.2.263) ; enlever et briser le Christ placé sur la poitrine d’un défunt (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875.2.292) ; détruire systématiquement les fleurs fraîches et les pots les contenant déposés sur une tombe (Crim. 8 fév. 1977, Bull. Crim. n° 52) ; porter des coups sur la pierre tombale, endommageant le tombeau ainsi que les objets apposés dessus (Paris, 22 nov. 1990, Dr. Pénal 1991.200).  Renverser des stèles et marquer des inscriptions sur des tombes apparaissent comme des exemples-types de la matérialité de cette incrimination.

    S’agissant de l’élément moral, il va de soit que l’auteur doit avoir eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). L’infraction est intentionnelle. Tel ne sera pas le cas d’un corps déterré par une pelleteuse réalisant des travaux (Crim. 3 avr. 1997 : Dr. Pénal 1997, comm. 122) ou le fait d’exhumé un corps sur décision de justice dans le but d’effectuer une autopsie, une exhumation ordonnée par la commune à l’expiration de concessions, pour un transfert de corps ou transformation de caveau (Bayonne, 10 oct. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, Somm. 163).
    L’autorisation de la loi permet de justifier certains actes.
    Pour revenir sur l’affaire citée, l’élément moral ne semble pas posé de difficulté !

    Il convient désormais de parler de l’aggravation en raison du mobile. Comme le souligne la circulaire du 14 mai 1993 (§ 194), « la prise en compte du mobile raciste pour ce type d’infraction témoigne de la volonté du législateur de combattre avec plus de fermeté des agissements particulièrement odieux ».
    Les peines sont augmentées lorsque l’acte est réalisé à raison d’un mobile raciste ou religieux (Article 225-18 du Code Pénal). La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la commission de l’un ou l’autre de ces actes, lorsque ces actes sont commis à raison de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposés, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces peines s’élèvent à 5 ans et 75 000 € lorsque les deux comportements se trouvent réalisés dans le même temps.
    La preuve de cette aggravation ressort en général de l’existence des inscriptions racistes, voire dans des hypothèses de profanation de grande ampleur et systématiquement dirigées contre les sépultures de personnes qui appartiennent à la même communauté (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).  En l’espèce, le caractère raciste ne fait aucun doute : les inscriptions néo-nazies ne laissent pas de place au doute.

    Pour conclure, les personnes auteur de ces actes encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

     

    Cette note fait l'objet d'une publication au sein de la Gazette d'actualité juridique sur le site de la Faculté de Droit Virtuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3, numéro de mars 2010.

  • Le journalisme poubelle

    Il est intéressant de remarquer que l’on distingue couramment deux types de journalisme. D’un côté, on trouve le journalisme d’actualité sur les faits de société : un journalisme pur et de qualité. De l’autre côté et en opposition, on critique le journalisme people ou fondé sur les ragots … En quelque sorte, cela revient à opposer « Le Monde » à « Voici ». Cette idée a trouvé transposition à la télévision… où de la même façon, on a tendance à opposer différents types d’émission ou de chaînes. Comment ne pas faire plus confiance à BFM TV et ITélé pour traiter de l’actualité …

    Malheureusement, je me demande s’il n’y aurait pas lieu de parler de ces distinctions au passé ! Je ne dénigrerai pas la presse people, que je n’ai pas pour habitude de lire. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’elle jouit d’une réputation assez douteuse quant à la véracité des propos qu’elle contient (propos qu’elle dément elle-même dans les numéros qui suivent) ; mais les lecteurs semblent savoir qu’un recul est nécessaire ! En tout cas, on se doute qu’il ne faut pas tout prendre pour argent comptant.

    Ma critique portera plus tôt sur les supports d’information que l’on caractérise par leur sérieux… On se rend compte que de plus en plus de médias sont épinglés pour leur mauvaise information voire leur désinformation ! Ne peut-on pas être choqué par une présentation de chaînes de télévision d’information dites « sérieuses », qui lors des évènements dramatiques de Haïti, nous diffuse des images tournées aux Etats-Unis ou en Asie bien avant le drame… comme des images du drame, images présentées comme inédites !

    La presse écrite n’est pas épargnée… Dans un grand quotidien paru le 05 février 2010, un des quotidiens les plus diffusés au niveau national, on avait le plaisir de lire la petite histoire du jour, en page de garde. A la lecture de cet article, on apprend qu’une famille a été évacuée par la police d’un cinéma en raison de la présence d’une fillette de 2 ans et demi. Selon l’article, l’exploitant n’a fait que respecter l’article 198 de l’ordonnance de préfecture de police de Paris du 1er janvier 1927, toujours en vigueur, qui interdit l’accès aux lieux de spectacle aux moins de 3 ans. Voulant en savoir plus sur cet article, j’appelle tout simplement la Fédération Nationale des Cinémas Français, où le juriste m’explique que cette ordonnance n’est plus en vigueur depuis 2 ans … Après avoir pris contact avec la Préfecture de police de Paris, j’ai la confirmation que cette ordonnance a été abrogée par un arrêté du 16 novembre 2007 ! Comment se fait-il que la journaliste n’est pas pris le temps de rechercher l’ordonnance en question, ni pris le temps de vérifier si cette ordonnance s’applique encore… Il est étonnant alors de voir le tumulte autour de cette banale histoire (il suffit de lire les articles de journaux, la reprise par des blogs ainsi que des forums de discussion) qui peut trouver une explication (justifiable ou non, tel n’est pas le problème… on peut d’ailleurs douter des différents récits qui sont faits de cette histoire) qui est tout autre que celle relatée par des journalistes.

    Il n’y a pas lieu de remettre en cause toute une profession… Cependant, la multiplication de ces erreurs, dont le seul but est bien souvent l’obtention du scoop ou de l’image choque ; risquent de nous offrir qu’une information de grande consommation… une information poubelle ! … on prend, on consomme, on jette !

    Les moyens de communication [Téléphone (avec une gratuité ou les forfaits illimités), Télévision (avec une multiplication et spécialisation des chaînes)… et aujourd’hui particulièrement Internet !] ont bouleversé l’accès à l’information et à la connaissance. Alors que ce développement devrait nous offrir un accès facilité à une information de qualité, il y a lieu – au contraire – d’être méfiant à l’égard de l’ensemble des sources d’information consultées : y compris des médias dits sérieux …

    Bien sûr, ce n’est qu’un avis personnel …