Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Procédure pénale française - Page 5

  • La correctionnalisation judiciaire

    CORRECTIONNALISATION

     

    JUDICIAIRE

     

     

    Plan de la présentation: 

    Les Procédés permettant la correctionnalisation

    La Raison d’être de cette pratique

    Le caractère illégal de ce procédé

    Le renforcement légal

    Jurisprudence

    Bibliographie

     

    La pratique de la correctionnalisation judiciaire s’est développée à partir du 19ème siècle. Cette pratique consiste à soumettre un crime à un Tribunal Correctionnel, en ne retenant qu’une qualification correctionnelle.

    On peut trouver aussi le cas de la contraventionnalisation qui consiste à transformer en contravention un comportement qualifié crime ou délit.

     

    Procédés :

    Il y a une déformation volontaire de la réalité des faits :

    ---Le juge peut « oublier » une circonstance aggravante. Dans le cas d’un vol avec circonstance aggravante d’usage d’une arme, on ne retient que le vol simple.

    --- Le juge peut « oublier » un élément constitutif du crime (écarter des éléments matériels ou une composante de l’élément moral). Par exemple, une tentative de meurtre sera qualifiée de violences volontaires délictuelles en supprimant l’intention homicide de l’auteur ; ou requalifier un viol en agression sexuelle en dissimulant l’acte de pénétration.

    --- Le juge peut méconnaître les principes de cumul d’infractions et ne retenir que la qualification la plus basse. Par exemple, si un notaire commet une escroquerie à l’aide de constitution de faux en écriture, il sera possible de ne retenir que l’escroquerie ; le faux en écriture établi par un dépositaire de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission constituant un crime.

    Autres techniques très utilisées au 19ème siècle : le juge poursuivait un individu déjà acquitté par la Cour d’Assises, pour les mêmes faits mais sous une qualification pénale correctionnelle. C’est une correctionnalisation judiciaire postérieure au jugement interdite par l’article 368 CPP du CPP de 1959.

     

    Raisons :

    On veut parfois éviter une décision trop clémente de la Cour d’Assises (exemple : acquittement des crimes passionnels) ou au contraire trop lourde. Le jury populaire reste imprévisible.

    On ne veut pas encombrer les sessions d’assises par des affaires juridiquement criminelles mais ne méritant pas aux yeux des autorités judiciaires tout l’apparat de la procédure d’assises. Elle permet donc d’adapter la réaction sociale aux circonstances particulières de chaque affaire ; le législateur définissant les incriminations de façon abstraite. Exemple : le vol dans un magasin avec un pistolet factice devrait être poursuivi devant une Cour d’Assises pour vol à main armée ; mais le Procureur peut oublier le pistolet factice et ne retenir que le vol avec violence.

    Volonté de rapidité et d’économie.

    Cette pratique peut se révéler indispensable au fonctionnement de la justice pénale, faute de quoi il ne serait pas possible de juger l’ensemble des infractions constituant légalement des crimes.

    Cette pratique peut enfin mettre le droit pénal au jour des évolutions de la société sans avoir à attendre l’intervention du législateur.

     

    Illégalité de la pratique :

    Il faut noter tout d’abord que la correctionnalisation est une procédure totalement illégale puisqu’elle va à l’encontre des règles de procédure pénale, dont certaines d’ordre public. Cette pratique peut se trouver condamnée : Crim. 9 nov. 1955, JCP 1956 II 9249 note Granier ; Crim. 12 juin 1958, Bull. Crim. n° 457 ; Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4 ; Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24.

    Toutefois, pour pouvoir aboutir, il faut qu’elle requière le consentement implicite des intéressés : Ministère Public, prévenu et partie civile…. Puisque chaque partie peut soulever l’incompétence du Tribunal Correctionnel, ce dernier pouvant aussi la relever d’office (article 469 CPP pour le Tribunal Correctionnel ; article 519 CPP pour la Cour d’Appel). Dans les faits, il semblerait qu’elle ne soit pas dénoncée, chacun y trouvant son compte notamment le prévenu. La victime peut y trouver un intérêt au niveau de la publicité (par exemple, une victime d’infractions sexuelles peut préférer par pudeur la moindre publicité entourant le Tribunal Correctionnel qu’une Cour d ‘Assises).

     

    Dans ce cas, il y a violation :

    des règles de fond en cause : on ne respecte pas les textes d’incrimination. Pourtant, les juges ont un pouvoir de qualification pénale (autorités de poursuite et d’instruction). Ce procédé bouleverse la classification tripartite établie et donc la hiérarchie entre les incriminations.  

    des règles de procédure sur la compétence qui sont d’ordre public : on renvoie devant le Tribunal Correctionnel alors que les faits sont de la compétence de la Cour d’Assises. Il y a une atteinte à la compétence matérielle des juridictions (ratione materiae) qui est fonction de la nature de l’infraction poursuivie (Cour d’Assises : art. 231 CPP ; Tribunal Correctionnel : art. 381 CPP ; Tribunal de Police et Juge de proximité : art. 521 CPP). Ces règles sont d’ordre public. Les parties ne doivent pas pouvoir déroger à ces règles ; les juridictions devant vérifier d’office leur compétence. Violées, ces règles entraînent la nullité de la procédure et de la décision rendue. De plus, cette violation des règles de compétence peut entraîner une banalisation de la gravité de certains faits pourtant qualifiés crime par le Code Pénal.

     

    Renforcement :

    Malgré son caractère illégal, la loi du 9 mars 2004 est venue la consacrer en disposant que si les parties ne contestent pas la qualification correctionnelle donnée aux faits lors du règlement d’instruction, ces parties ne pourraient plus le faire devant le Tribunal Correctionnel. Le but est d’exclure des conclusions d’incompétence déposées par le prévenu ou les parties civiles devant le Tribunal Correctionnel. L’article 186-3 CPP autorise ce recours : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ». Toutefois, lorsque le renvoi est décidé par le Juge d’instruction ou la Chambre de l’instruction, le Tribunal Correctionnel ou les parties ne peuvent invoquer le caractère criminel des faits ; comme l’indique l’article 469 al. 4 CPP « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ». Donc, il faut que le Tribunal Correctionnel soit saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, que la victime se soit constitué partie civile, et qu’elle soit assistée d’un avocat : c’est-à-dire que la partie civile ait pu s’opposer au procédé.

    Il existe alors deux limites à cette impossibilité :

    La première limite intervient si les 3 conditions ne sont pas réunies. Dans le cas où la victime s’est portée partie civile au cours de l’instruction et si elle a un avocat, elle a la possibilité de faire appel de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel puisque cette ordonnance lui est notifiée (art. 183 CPP). A contrario, si la victime ne s’est constituée partie civile qu’après la clôture de l’instruction, elle pourra soulever l’incompétence n’ayant pas été en mesure de le faire avant.  

    La seconde limite est prévue par l’article 469 lui-même : si le Tribunal Correctionnel était saisi pour un délit non intentionnel mais que les débats font apparaître que les faits sont criminels car intentionnels (art. 469 al. 4 CPP) ;

    Si le terme « légalisation » de la correctionnalisation judiciaire a pu être utilisé (DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7-9), il semble plus juste de parler de « consolidation » (PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 111) ou de renforcement. Car, le procédé reste illégal puisque les parties peuvent toujours s’en prévaloir pendant l’instruction ; mais ce droit de s’en prévaloir se trouve limité par cette loi Perben II. On peut dire que le renvoi du Juge d’instruction ou de la Chambre de l’instruction devant le Tribunal Correctionnel opère, si les conditions sont réunies, une « neutralisation » ou une « purge » de l’irrégularité de qualification.

    Pour conclure, il paraît surprenant d’expliquer un procédé entraînant une violation délibérée de la loi instauré par les autorités mêmes chargées d’appliquer ces lois : « la violation délibérée de la loi par ceux qui ont le devoir de l’appliquer est la pire des situations possibles » (CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 99 – n° 128 ).

    Jurisprudence :

    Affaire n° 1 Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 3 janvier 1970

     

    N° de pourvoi : 69-93254

     Publié au bulletin 

     Pdt M. Rolland

    Rpr M. Malaval

    Av.Gén. M. Boucheron

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-FRANCOIS), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS, DU 7 NOVEMBRE 1969, L’AYANT CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL A 5 ANS D’EMPRISONNEMENT AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES ;

    LA COUR, SUR LE MOYEN D’OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 379 ET 382 DU CODE PENAL, 469, 512 ET 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

    SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU’EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D’ORDRE PUBLIC ;

    QUE SI X..., POURSUIVI ET CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL, N’A PAS OPPOSE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE, LA COUR D’APPEL SE TROUVAIT, PAR L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE, TELLE QU’ELLE S’ETAIT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QU’ELLE DEVAIT DONC, D’OFFICE, EXAMINER SA COMPETENCE ET SE DECLARER INCOMPETENTE S’IL RESULTAIT DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE CES FAITS ETAIENT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;

    QU’AINSI EST RECEVABLE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE D’OFFICE ;

    SUR LA COMPETENCE : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

    ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... S’EST FRAUDULEUSEMENT EMPARE DES PORTEFEUILLES CONTENANT L’ARGENT QUE PORTAIT SUR LUI UN SIEUR Y... ;

    QUE POUR COMMETTRE CE VOL, LE PREVENU A VOLONTAIREMENT RENVERSE AVEC L’AUTOMOBILE QU’IL CONDUISAIT, LE CYCLE SUR LEQUEL Y... ETAIT MONTE, PUIS A FRAPPE VIOLEMMENT CE DERNIER AU VISAGE ET AUX PARTIES SEXUELLES ;

    QU’IL A CONTINUE A LUI PORTER DES COUPS DE POING ET DES COUPS DE PIED ALORS QU’IL ETAIT A TERRE ET LUI A ENFONCE SES DOIGTS DANS L’OEIL DROIT ;

    QUE CES VIOLENCES, COMMISES LE 2 OCTOBRE 1968, ONT ENTRAINE POUR LA VICTIME UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL QUI DURAIT ENCORE LE 16 DECEMBRE SUIVANT ;

    QUE X... A AGI AVEC PREMEDITATION ;

    ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS LES FAITS RELEVES, QUI ONT ETE A TORT CONSIDERES PAR LA COUR D’APPEL COMME CONSTITUTIFS D’UN DELIT DE VOL ET D’UN DELIT DISTINCT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, SERAIENT DE NATURE, S’ILS ETAIENT DEFINITIVEMENT ETABLIS, A CONSTITUER LE CRIME DE VOL AVEC VIOLENCES, PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 382 DU CODE PENAL ;

    QUE CONSIDERES ISOLEMENT, LES ACTES DE VIOLENCE DECRITS PAR L’ARRET ATTAQUE CONSTITUERAIENT A EUX SEULS LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES COMMIS AVEC PREMEDITATION, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 309 ET 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

    D’OU IL SUIT QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L’ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS DU 7 NOVEMBRE 1965, ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BOURGES ;

    ET POUR LE CAS OU LA COUR D’APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L’ORDONNANCE DU JUGE D’INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;

    REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D’ACCUSATION DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS ;

    PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON ;

    Publication :Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 P. 6  

    Décision attaquée :Cour d’Appel Orléans 1969-11-07 

    Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Ministère public - Vérification de la compétence - Obligation pour la Cour.

    Lorsqu’il y a appel du Ministère public, les juges du second degré, saisis de la cause entière, doivent même d’office, se déclarer incompétents s’il apparaît que les faits poursuivis relèveraient, s’ils étaient établis, de la juridiction criminelle. L’exception d’incompétence peut être soulevée d’office devant la Cour de cassation.

     * APPEL CORRECTIONNEL - Incompétence - Crime - Appel du Ministère public - Obligation pour la Cour.

    Précédents jurisprudentiels :(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p.1072 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel N. 308 p.735 (CASSATION PARTIELLE).

     

    Affaire n° 2 Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 12 janvier 2000

    Cassation et Règlement de juges

    N° de pourvoi : 99-81635

    Publié au bulletin 

    Président : M. Gomez

    Rapporteur : M. Farge.

    Avocat général : M. Géronimi.

    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par X... G..., X... M..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 24e chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 6 ans et 2 ans d’emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

    LA COUR,

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, ancien, 222-22,222-23, 222-24.2° et 4°, 222-27, 222-29.1°, et 222-30.2°, nouveaux du Code pénal, 214, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l’arrêt a déclaré G... et M... X coupables du délit d’agression sexuelle aggravée et, en répression, les a condamnés à la peine de 6 et 2 ans d’emprisonnement ;

    " aux motifs que S... X... exposait qu’entre l’âge de 11 ans et demi et 18 ans, son père l’avait sodomisée régulièrement tous les 15 jours, voire chaque semaine, et l’avait contrainte à lui pratiquer des fellations ; que son oncle l’avait contrainte à 2 fellations et l’avait sodomisée une fois ;

    " alors que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol, puni de 15 ans de réclusion criminelle et relevant de la compétence de la cour d’assises ; que la Cour, qui a constaté qu’il était reproché aux prévenus d’avoir commis des actes de pénétrations buccale et anale sur S... X..., devant être qualifiés de crime, devait se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera " ;

    Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

    Attendu qu’en matière répressive la compétence des juridictions est d’ordre public ; qu’il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

    Attendu que, pour déclarer M... X... et G... X... coupables d’agressions sexuelles, l’arrêt attaqué relève qu’ils ont sodomisé la victime et qu’ils se sont fait pratiquer des fellations par elle ;

    Attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l’article 332 ancien que de l’article 222-23 du Code pénal, dès lors que la sodomisation et la fellation constituent des actes de pénétration sexuelle, et se trouvent justiciables de la cour d’assises ; qu’ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

    D’où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés ;

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 28 janvier 1999, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    Et, pour le cas où la cour d’appel de renvoi déclarerait l’incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait, entre cette décision et l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant les prévenus devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

    RÉGLANT DE JUGES, dès à présent, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.

    Publication :Bulletin criminel 2000 N° 24 p. 56  

    Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 1999-01-28  

    Titrages et résumés : VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Incompétence de la juridiction correctionnelle.

    Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour les déclarer coupables d’agressions sexuelles, relève que les prévenus ont sodomisé la victime et se sont fait pratiquer des fellations par elle, de tels faits constituent des pénétrations sexuelles et se trouvent justiciables de la cour d’assises. La cassation a lieu avec renvoi et règlement de juges par avance. (1)(2).

     COMPETENCE - Compétence d’attribution - Juridictions correctionnelles - Viol - Eléments constitutifs - Elément matériel - Actes de pénétration sexuelle - Incompétence - Caractère d’ordre public

    CASSATION - Règlement de juges - Règlement de juges par avance - Cassation avec renvoi

    Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-22, Bulletin criminel 1996, n° 212 (2°), p. 598 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) En sens contraire : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 172, p. 487 (cassation). 

    Codes cités : Code pénal 332. nouveau Code pénal 222-23. Code de procédure pénale 381, 519. 

     

    Bibliographie :

    CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 98-99.

    BOULOC Bernard, STEFANI Gaston et LEVASSEUR Georges, Procédure pénale,

    DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 12ème édition, Economica, 2005, p : 80 à 84.

    PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 108 à 112.

    DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7 à 10.

  • L'action publique ---- Note n° 4 : L'extinction de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 4  

    EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE

    Voici les causes d'extinction de l'action publique:

    Art. 6 CPP :

    Transaction par l’administration compétente (contributions indirectes, douanes, administration forestière) ;

    Exécution d’une composition pénale ;

    Désistement de la victime si la plainte est nécessaire à l’exercice de l’AP (diffamation, …) ;

    Paiement d’une amende forfaitaire ou d’une indemnité forfaitaire ;

    Cure en matière de stupéfiants ordonnée par le Proc. Rép. ;

    Abrogation de la loi pénale ou incompatibilité entre la loi nouvelle et ancienne  ;

    Décès du délinquant ;

    Amnistie ;

    Chose jugée (non bis in idem) ;

    Prescription.

    Et plus particulièrement la prescription:

    Prescription :

    L’action publique peut s’éteindre par l’écoulement du temps. Toutes les infractions se prescrivent sauf les crimes contre l’humanité ou la désertion à bande armée (ou désertion à l’ennemi ou insoumission en temps de guerre avec refuge à l’étranger). Il ne faut donc pas confondre la prescription de l’AP avec la prescription de la peine, dans ce 2nd cas, l’écoulement du temps rendant impossible l’exécution de la peine. Son but est d’éviter de raviver le souvenir de l’infraction par une répression tardive, l’oubli étant préférable… problème aussi du dépérissement des preuves… et baisse de la dangerosité du délinquant.

    Durée : crimes à 10 ans ou 20 ans (certains crimes contre les mineurs) ou 30 ans (terrorisme, trafic de stupéfiants, crimes contre l’espèce) (art. 7 CPP) ; délits à 3 ans ou 10 ans (certains délits contre les mineurs) ou 20 ans (certains délits contre les mineurs, délits de terrorisme ou de trafic de stupéfiants) (art. 8 CPP) ; contraventions à 1 an. On trouve des délais parfois différents, plus brefs : 3 mois (diffamation) ou 6 mois (délits en matière électorale ou contravention de réunion publique).

    Point de départ : à partir du jour où l’infraction a été commise (mais jour non compté). Mais il y a de nombreuses exceptions : infractions continues à jour où cesse l’activité délictueuse – délits d’omission continus à jour de la cessation du fait coupable ; infractions d’habitude à jour du dernier acte constituant l’habitude ; pour certaines infractions instantanées selon la jurisprudence à pour les infractions « clandestines » à partir du jour où l’infraction apparaît et peut être constatée (tromperie, atteinte à la vie privée, publicité trompeuse), pour l’abus de confiance c’est à partir du jour de la dissimulation non le jour du détournement (idem abus de biens sociaux, malversation), escroquerie donnant lieu à un droit à des versements périodiques : à partir du dernier versement (idem fausses déclarations à la Sécurité Sociale, corruption, abus de faiblesse) ; pour certaines infractions instantanées selon la loi à organisation frauduleuse de l’insolvabilité : au jour de la condamnation à laquelle on a voulu se soustraire, usure : jour de la dernière perception, certains crimes et délits contre mineurs : à partir de la majorité de la victime, …

    Interruption : cette interruption aboutit à allonger le délai au-delà où l’oubli sera acquis. Interrompt la prescription tout acte régulier de poursuite ou d’instruction (constatation de l’infraction par un réquisitoire, constitution de partie civile, toute ordonnance du juge d’instruction…) mais certains actes n’ont pas d’effet interruptif (simple plainte de la victime, demande d’aide judiciaire, commandement de payer une amende pénale) dont les actes nuls (actes faits par un juge d’instruction incompétent…). En cas d’interruption, l’effet est absolu quant aux personnes, c’est-à-dire se produit contre auteurs, coauteurs et complices ; mais ne concerne évidemment que l’infraction objet de l’acte, bien que l’effet interruptif s’étend aux infractions unies par un lien de connexité, un lien d’indivisibilité ou aux infractions de droit commun et fiscales liées entre elles. L’interruption anéantit le temps déjà écoulé : il faut donc recommencer une nouvelle prescription à le nouveau délai sera celui de droit commun (même si délai plus court normalement).

    Suspension : admise par la jurisprudence, la loi la prévoit dans quelques cas particuliers (délit à l’occasion d’une poursuite, impliquant la violation d’une disposition de procédure pénale : l’AP ne peut s’exercer qu’après une décision définitive constatant le caractère illégal de la poursuite et de l’acte à la prescription court après cette décision / quand la poursuite nécessite un avis d’une administration, la prescription est suspendue pendant cette consultation / suspension en cas de médiation ou de composition pénale). La jurisprudence retient la suspension en cas d’impossibilité de poursuivre à en droit (nécessité d’obtenir une plainte ou un avis préalables, impossibilité de poursuivre le Président de la République pendant la durée de son mandat, en cas d’obstacles résultant de la loi, la constitution de partie civile suspend la prescription jusqu’au versement de la somme demandée….. mais non suspendue en cas d’inaction du juge d’instruction, par des actes annulés…), à en fait (inondations, retards dû à la production de faux…) mais si cet obstacle est insurmontable. Pour la suspension, le temps déjà écoulé avant l’événement suspensif reste acquis.

    Effets de la prescription : elle éteint l’AP : la poursuite pénale ne peut plus être exercée. Cette extinction se produit à l’égard de tous les auteurs et complices. Elle est acquise même si une loi transforme le délit en crime. Elle entraîne la destruction des enregistrements de correspondances. L’action civile reste ouverte mais au civil. La prescription a un caractère d’ordre public : le bénéficiaire ne peut y renoncer, le moyen tiré de la prescription doit être supplée d’office par le juge, le moyen tiré de la prescription peut être opposé en tout état de cause (à tous les stades de la procédure).

     

  • L'action publique ---- Note n° 3 : L'exercice de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 3 

    L’EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

    Citation directe : assignation du prévenu devant la juridiction de jugement par acte signifié par huissier, avec désignation nominative de la personne, ou convocation en justice par OPJ. L’acte énonce les faits poursuivis en visant le texte applicable, précise le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

    Réquisitoire introductif d’instance : (à fin d’informer ou de soit-informé) contre personne dénommée ou non dénommée : adressé au juge d’instruction. En cas de crimes ou délits si nécessaires, il ouvre une instruction.

    Avertissement, suivi de comparution volontaire : convocation des prévenus devant le Tr. Police, le Tr. Correc. ou la CA délivrée par le MP. La convocation volontaire du prévenu qui s’en suit provoque la saisine de la juridiction.

    Convocation par PV ou comparution immédiate : utilisées en matière correctionnelle. Techniques utilisées lorsque le dossier est en état d’être jugé. La convocation par PV invite la personne à comparaître dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois. La comparution immédiate permet de traduite l’individu le jour même devant le tribunal. L’intéressé doit accepté, en cas de refus ou si le T. Correc. considère l’affaire non en état, renvoi en audience ultérieure avec possible détention provisoire (délai compris entre 15 jours et 6 semaines). Si le T. Correc. ne peut pas se réunir, demande de détention provisoire au JLD : s’il accepte, présentation au plus tard le 3ème  jour ouvrable, s’il refuse, utilisation de la convocation par PV.

    à contraventions : citation directe ou avertissement.

    à délits : ensemble des procédés sauf l’utilisation du réquisitoire si en droit l’instruction est obligatoire, ou en fait l’auteur de l’infraction est inconnu ou affaire complexe.

    à crimes : instruction obligatoire donc réquisitoire à fin d’informer.

    Les membres du MP ne peuvent être récusés (art. 669 CPP). Ils sont irresponsables (sauf comme tout magistrat) donc pas de dommages en cas de relaxe, non-lieu ou acquittement. Le MP est indépendant à l’égard des juridictions, ainsi quant à l’engagement et à la conduite des poursuites à principe de l’opportunité des poursuites.

    Principe de l’opportunité des poursuites : l’AP doit être recevable et bien fondée en fait. Le Proc. Rép. est donc tenu par le principe général de légalité des crimes, des délits et de la procédure. De même, il ne peut poursuivre en présence d’une cause d’irresponsabilité. Même en cas d’infraction certaine, le MP peut ne pas déclencher l’AP : il apprécie l’opportunité des poursuites. Cela permet de ne pas encombrer les tribunaux avec des affaires anodines qui ne provoquent qu’un faible préjudice. On ne peut obliger le MP à agir, ni l’empêcher d’agir. Néanmoins, ce principe connaît des limites :

    Obligation d’agir : ordre du supérieur hiérarchique (art. 36 CPP : ordre du Ministre de la Justice au Proc. Gén.) ; constitution de partie civile émanant de la victime (plainte de la victime ou citation directe) déclenchant obligatoirement l’AP (art. 1 CPP) ; saisie d’office de la juridiction (infractions connexes ou délit-contravention d’audience); enfin, la nouvelle formulation de l'article 40-1 CPP indique que lorsque l'identité et le domicile de l'auteur sont connus, et qu'il n'y a aucune disposition légale qui fait obstacle à la poursuite, en principe, le Procureur doit poursuivre (cette obligation reste critiquable puisque le Procureur sera toujours en mesure de motiver son classement sans suite.... de plus, aucun recours n'existe contre une telle décision, autres que les deux précédentes obligations d'agir!).

    Interdiction d’agir : action impossible en raison d’une immunité de fond ; subordination à une plainte préalable de la victime (diffamation, atteinte à la vie privée) ou d’une administration (fraude fiscale, commerce d’armes de guerre sans autorisation) à la plainte est nécessaire mais le MP n’est pas obligé d’agir (sauf constitution de partie civile) ; action subordonnée à un avis (parfois conforme) ou à un acte de certaines autorités (infractions fiscales, maritimes, militaires) ; action subordonnée à une mise en demeure (obligation scolaire, affichage) ; action subordonnée à la solution des questions préjudicielles (question à résoudre avant la poursuite par la juridiction compétente comme en cas de banqueroute où l’ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est nécessaire à l’exercice de l’AP) ; cas particulier de l’inviolabilité parlementaire (suspension de l’AP qui peut être levée ≠ immunité parlementaire pour les opinions émises dans l’exercice des fonctions).

    Au-delà de ces quelques encadrements, il faut aussi souligner que l’exercice de l’AP offre de nombreux droits au Proc. Rép. : en phase policière, il administre les preuves ; lors de l’instruction et du jugement, il formule ses prétentions par réquisitoire. Le Procureur intervient donc à tous les moments de la procédure, notamment dans les moments importants comme lors du débat contradictoire lors du placement en détention provisoire. Il apparaît donc comme la partie principale du procès.

  • L'action publique ---- Note n° 2 : Les décisions pouvant intervenir avant le déclenchement de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 2 

    LES DECISIONS POUVANT INTERVENIR AVANT LE DECLENCHEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

    Procédures alternatives aux poursuites ou voies intermédiaires  : recours laissé à l’appréciation du Parquet

    à Mesures diverses : avant toute décision sur l’AP, le Proc. Rép. peut, si la mesure est de nature à réparer le dommage, mettre fin au trouble, contribuer au reclassement (loi du 23 juin 1999) : rappel à la loi ; orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande de régularisation au regard de la loi ; demande de réparation des dommages ; mission de médiation pénale entre lui et la victime avec l’accord des parties ; si infraction contre conjoint, concubin, partenaire PACS ou enfants, qu’il réside hors du domicile, de s’abstenir d’y paraître, prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (art. 41-1 CPP). Création de la médiation pour les infractions moyennement graves, introduite par la loi du 4 janvier 1993, qui en cas de réussite entraîne le classement sans suite, le dommage étant réparé. Toutes ces procédures suspendent la prescription de l’AP.

    à La composition pénale : (loi du 23 juin 1999) le Proc. Rép. peut proposer une composition pénale à toute personne physique majeure ou mineure âgée de 13 ans au moins, qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’amende ou d’emprisonnement < à 5 ans, ou une ou plusieurs contraventions. La composition peut consister en 1 ou ≠ mesures : versement d’une amende de composition, dessaisissement de la chose moyen ou produit de l’infraction au profit de l’Etat, remise du véhicule pour immobilisation, remise du permis de conduire ou de chasser, ne pas rencontrer la victime, les coauteurs et complices… (art. 41-2 CPP). La composition doit être validée par un magistrat du siège, qui peut l’estimer trop ou pas assez rigoureuse. La décision du magistrat (validation ou rejet) est sans recours. En l’absence de validation, la proposition devient caduque. La prescription de l’AP est interrompue par les actes d’exécution de la composition. Si elle aboutit, elle éteint l’AP (pas de 1er terme de récidive mais inscription au bulletin n° 1) ; en cas d’échec (refus de la personne, non exécution) le Proc. doit mettre en mouvement l’AP.

    Le classement sans suite :

    le MP décidant de ne pas mettre en œuvre l’AP utilise le classement sans suite à décision à caractère administratif et provisoire, le MP pouvant reprendre la poursuite ultérieurement. Cette décision n’a pas d’autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible de recours. Donc, tant que la prescription n’est pas acquise, le Parquet peut, sans se justifier, revenir sur sa décision et rouvrir le dossier. Il le fera dans la quasi-majorité des cas en présence de nouveaux faits. Nombreux classements sans suite découlent de la non-identification de l’auteur (65%) ou à ce que les faits ne constituent pas une infraction. Il doit être motivé et notifié aux victimes identifiées et aux personnes visées à l’art. 40 al. 2 CPP. Toute personne ayant dénoncée les faits peut former un recours contre le classement sans suite auprès du Proc. Gén. (art. 40-3 CPP).

  • L'action publique ---- Note n° 1 : Introduction

     

     L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 1

    INTRODUCTION

     L’infraction, en tant que violation de la loi pénale, fait naître l’action publique, exercée au nom de la société, tendant en principe au prononcé d’une peine ou mesure pénale.

    L’action publique est le monopole du Ministère Public (MP) en-dehors de l’action de certaines administrations (art. 1 CPP), sauf si la Chambre de l’instruction ordonne la poursuite pour des faits connexes, ou cas de délits ou contraventions d’audience où la juridiction de jugement est saisi d’office.

    Le Ministère Public ou Parquet est composé de magistrats :

    --- Cour de Cassation : un Proc. Général et des avocats généraux (mais ce parquet n’exerce pas l’AP);

    --- Cour d’Appel : un Proc. Gén., des avocats généraux et des substituts du Proc. Gén. ;

    --- Tribunal Correctionnel : un Proc. Rép. et des substituts ;

    --- Tribunal de Police et juridiction de proximité : pas de « parquet » mais un représentant du MP : commissaire de police ou éventuellement le Proc. Rép. du TGI.

    Au sein du MP, il y a une subordination hiérarchique, avec un devoir d’obéissance envers les supérieurs, bien que limité par les pouvoirs propres des chefs de parquet (le supérieur ne peut agir à la place du Proc. Gén. de CA ou Proc. Rép. du Tr. Correc.) et la règle : « la plume est serve, mais la parole est libre » (art. 33 CPP).

    Tous les membres du MP relèvent du Ministre de la Justice qui par instruction veille à la cohérence de l’AP sur le territoire à droit d’impulsion et droit de surveillance (art. 30 CPP). Puis, tous les membres du MP sont hiérarchisés entre eux. Néanmoins, il y a indivisibilité du MP, les membres d’une juridiction étant interchangeable. Quant à son rôle, il représente les intérêts de la société, donc il ne transige pas (sauf composition pénale), ne se désiste pas, ni n’acquiesce (renoncer à l’exercice des voies de recours), ni ne peut se raviser et dessaisir les juridictions pénales. Donc une fois l’AP mise en mouvement, le Proc. doit l’exercer jusqu’au bout, ce qui n’implique pas automatiquement un jugement et a fortiori une condamnation.

    L’action publique est dirigée contre les auteurs et complices présumés de l’infraction, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient connus (contre X) ; et non contre les héritiers des coupables ou les personnes civilement responsables du fait d’autrui.

    Dénomination de la personne poursuivie :

    la personne mise en examen à à l’instruction ;

    le prévenu à devant les juridictions de jugement pour les contraventions et les délits ;

    l’accusé à en Cour d’assises.

  • LES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

    L’enquête en cas d’infraction flagrante

    En cas d’infraction flagrante, la police judiciaire est dotée de pouvoirs étendus tant pour

    constater l’infraction que pour rechercher immédiatement tous les renseignements utiles notamment à l’aide de moyens coercitifs.

    La notion d’infraction flagrante se trouve définie à l’article 53 CPP : infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; commis dans un temps très voisin ; personne poursuivie par la clameur publique ; trouvée en possession d’objets ou présentant des traces et indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Si le Code d’instruction criminelle n’accordait des pouvoirs qu’en cas de crime flagrant, le Code de Procédure Pénale en accorde en cas de crime et délit flagrant puni d’emprisonnement (Art. 67 CPP). On remarque que si la loi définit la flagrance d’après un critère temporel, elle reprend un critère d’apparence ou visuel ajouté par la jurisprudence : indices apparents constatables extérieurement par la police, indices laissant penser à la présence d’un comportement délictueux (ex : personne esquivant les policiers, arme visible dans un véhicule accidenté… mais pas une simple dénonciation anonyme).

    A partir de la constatation de l’infraction, l’enquête de flagrance se poursuit selon ses propres règles dans la limite de 8 jours, si les actes se succèdent sans interruption notable (Art. 53 al. 2 CPP). Si des investigations ne peuvent être différées pour un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, le Proc. Rép. peut décider la prolongation de l’enquête de 8 jours, dans les mêmes conditions (Art. 53 al. 3 CPP).

    Lorsque la police constate une infraction flagrante ou en est avisée, elle doit informer

    immédiatement le Proc. Rép. (surtout si les faits sont graves) et se transporte sur les lieux pour procéder aux constations utiles (Art. 54 al. 1 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. peut décider de se rendre sur les lieux pour prendre la direction des opérations. Dès son arrivée sur les lieux, l’OPJ prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à la conservation des moyens de preuve permettant de parvenir à la manifestation de la vérité ; avec saisie des armes et instruments ayant servis à la commission ainsi que tout ce qui paraît le produit du crime (Art. 54 al. 2 CPP) . L’altération des lieux avant les 1ères constations policières est punie d’une contravention de 4ème classe (Art. 55 CPP) mais est un délit si elle vise à entraver le fonctionnement de la justice (Art. 434-4 CP). L’OPJ peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations (Art. 61 CPP) et procéder aux vérifications d’identité de ces personnes (Art. 78-2 CPP).

    Concernant la nature des actes opérés par l’OPJ en flagrance, on considérait que la police

    judiciaire était exceptionnellement investie de pouvoirs d’instruction ; la flagrance justifiant le transfert de pouvoirs d’instruction à la police. Avec le Code de Procédure Pénale, les pouvoirs exercés par la police ou les membres du Parquet sont présentés comme des « actes de police judiciaire » (Art. 68 al. 2 CPP). Or, il semble qu’il y a un transfert de l’ensemble des pouvoirs du JDI au cours de l’instruction préparatoire (obliger les témoins à comparaître, perquisitions-saisies contre le gré des personnes, etc., sauf le pouvoir de délivrer des mandats) en cas d’enquête de flagrance, à la différence de l’enquête préliminaire.

    Investigations et perquisitions : la police va entreprendre des recherches pour

    trouver des preuves (papiers, documents, objets…). Pour cela, elle peut procéder par des perquisitions faites de façon coercitive par l’OPJ, c’est-à-dire sans le consentement des personnes chez qui elles s’effectuent (Art. 56 CPP). Perquisitions impossibles par l’OPJ dans le cabinet d’un avocat, médecin, notaire, avoué, huissier, entreprises de presse, etc. (secret professionnel), elles seront effectuées par un magistrat (Art. 56-1 à 56-3 CPP). Pour éviter des abus dans ces investigations policières, plusieurs règles encadrent ces opérations : perquisitions débutent entre 6h et 21h sauf réclamation de l’intérieur (Art. 59 CPP) et cas exceptionnels (lieux publics Art. 706-35 CPP / usage en société de stupéfiants Art. 706-28 CPP / en matière de criminalité organisée Art. 706-89 CPP / sur autorisation du JDI en cas de flagrance Art. 706-91 CPP) ; la perquisition a lieu en présence de la personne soupçonnée ou de 2 témoins puis un procès-verbal est dressé sur la perquisition (Art. 57 CPP)  ; si la perquisition a lieu au domicile d’un gardé à vue dont le transport sur les lieux comporte des risques, elle peut se faire sur accord du Proc. Rép ou JDI en présence de 2 témoins requis ou un représentant désigné par le gardé à vue (Art. 706-94 CPP) ; pour un respect de la vie intime et professionnelle, seuls les OPJ ou experts peuvent lire les documents et papiers (Art. 56 al. 2 et 3 CPP).

    Saisies : l’OPJ doit saisir tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité

    (Art. 54 et 56 CPP). Les documents ou objets saisis sont présentés pour reconnaissance aux personnes soupçonnées (Art. 54 al. 3 CPP), inventoriés dans les PV et placés sous scellés pour garantir leur intégrité (Art. 56 al. 4 CPP).

    Expertises : l’OPJ peut faire appel à des experts, « toutes personnes qualifiées » pour

    constatations ou examens techniques ou scientifiques (Art. 60 CPP).

    Auditions des témoins et suspects : l’OPJ peut interdire aux personnes de

    s’éloigner (Art. 61 CPP) pour lui faciliter l’exercice de son droit de recueillir les déclarations de toute personne (Art. 62 CPP). Les personnes convoquées sont tenues de comparaître, si besoin par la force publique (Art. 62 al. 2 CPP). Devant la police, le témoin ne prête pas serment de dire la vérité. Plusieurs mesures permettent de protéger le témoin (déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou gendarmerie / audition sans que son identité apparaisse « témoin sous X »).

    Autres investigations : la police peut accéder au système informatique et stocker

    les données dans ledit système ou un autre (Art. 57-1 CPP) --- la police peut procéder ou faire procéder aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner une participation (Art. 55-1 CPP) --- l’OPJ peut demander à des organismes publics ou personnes morales de droit privé de mettre à sa disposition les informations utiles à la vérité contenues dans les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent (Art. 60-1 CPP). Sur réquisition du Proc. Rép. préalablement autorisé par ordonnance du JLD, l’OPJ peut requérir des opérateurs de télécommunications les mesures nécessaires à la préservation d’informations (Art. 60-2 al. 2 CPP).

    Mesures concernant la liberté des personnes :

    à La Garde à vue : toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être gardée à vue par la police sur décision d’un OPJ pour une durée de 24 heures. Le Proc. Rép. doit être immédiatement informé dès le début de la GAV (Art. 63 CPP), dont il en a le contrôle (Art. 41 al. 3 CPP). Le délai peut être prolongé pour une durée égale sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 63 al. 2), voire encore plusieurs fois en cas de criminalité organisée (Art. 706-88 CPP). Les personnes contre qui il n’existe aucun raison plausible ne sont gardées que le temps nécessaire à leur déposition (Art. 62 al. 5 CPP). Un PV d’audition de l’intéressé reprend les motifs de la GAV, le jour et l’heure de début et fin et autres mentions (Art. 64 CPP).

    Le gardé à vue possède plusieurs droits : indication de la nature de l’infraction ; indication de ses droits ; faire prévenir par téléphone un conjoint-parent-employeur sauf refus pour les nécessités de l’enquête (Art. 63-2 CPP) ; se faire examiner par un médecin désigné par le Proc. Rép. ou l’OPJ (Art. 63-3 CPP) de nouveau possible en cas de prolongation ; entretien avec un avocat dès le début de la GAV puis à la prolongation, entretien de 30 min. confidentiel, entretien plus tardif en cas de criminalité organisée (Art. 63-4 CPP).

    à L’arrestation : l’arrestation par la police directement peut intervenir dès que celle-ci est en présence de l’auteur d’une infraction flagrante. L’individu peut être remis entre les mains de la police par un particulier (Art. 73 CPP).

    Intervention éventuelle du Proc. Rép. :

    Le Proc. Rép. est prévu immédiatement par l’OPJ qui se transporte sur les lieux d’un crime ou délit flagrant (Art. 54 CPP). S’il estime nécessaire, il se déplace sur les lieux, son arrivée dessaisissant l’OPJ (Art. 68 CPP), pouvant néanmoins prescrire aux OPJ de poursuivre leur opération (Art. 68 al. 3 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. possède aussi des pouvoirs propres ne bénéficiant pas forcément aux OPJ : procéder à des investigations dans les ressorts des tribunaux limitrophes (Art. 69 CPP) (idem OPJ Art. 18 al. 3 CPP) ; en cas de crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement, décerner un mandat de recherche permettant d’arrêter en quelque lieu que se soit un coupable supposé et le conduire devant lui pour interrogatoire (Art. 70 CPP) ; intervention pour contraindre à comparaître par la force publique les personnes ne se présentant pas à convocation ; demander au JLD une écoutes téléphoniques en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP) ; contrôler les GAV (Art. 41 CPP) ; en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement, il peut prescrire la libération du gardé à vue, la faire convoquée dans les formes de l’art. 390-1 CPP ou la faire déférée devant lui.

    En cas de crime ou faits complexes, le Proc. Rép. peut demander que la personne lui soit déférée en fin de GAV. Le Proc. Rép. peut décider de saisir le JDI par un réquisitoire afin d’informer (JDI mettra en examen, demandera éventuellement une détention provisoire) ; en cas de délit et faits élucidés, le Proc. constate l’identité, lui indique les faits reprochés, recueille ses déclarations sur demande ; et peut utiliser les procédures accélérées (comparution immédiate ou convocation par PV).

     

    Intervention éventuelle du JDI :

    Le JDI ne se saisit plus lui-même en cas d’infraction flagrante comme autrefois ; mais pouvait tout de même se rendre sur les lieux avant d’être officiellement saisi, son arrivée dessaisissant l’OPJ et le Proc. Rép. L’art. 72 CPP dispose désormais que lorsque le Proc. Rép. et le JDI sont simultanément sur les lieux, le Proc. Rép. peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le JDI présent. Dès lors, il est mis fin à l’enquête et aux pouvoirs propres de la PJ qui devra alors se borner à exécuter les délégations du juge et à déférer à ses réquisitions (Art. 14 al. 2 CPP).

    Information des victimes :

    Elles sont informées par les OPJ ou APJ de leur droit d’obtenir réparation, de se constituer partie civile et dans ce cas assistées d’un avocat, d’être aidées par un service ou une association d’aide aux victimes, et de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnées aux art. 706-3 et 706-14 CPP (Art. 53-1 CPP).

     

    Les enquêtes pouvant être assimilées à la flagrance

    « En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte » l’OPJ avisé informe immédiatement le Proc. Rép. et se transporte sur les lieux sans délai (Art. 74 CPP). Le Proc. peut venir sur les lieux (ou déléguer à un OPJ) et se faire assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. S’il s’agit d’une mort non naturelle et s’il y a encore flagrance, l’OPJ procède comme en enquête de flagrance. A défaut, il y a ouverture d’une information judiciaire. Idem en cas de découverte d’une personne grièvement blessée et que les causes des blessures sont inconnues ou suspectes.

    En cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, les OPJ sur instruction du Proc. Rép. peuvent procéder aux actes prévus aux art. 56 à 62 CPP pour découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de 8 jours, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une enquête préliminaire (Art. 74-1 CPP).

    Les OPJ peuvent procéder aux opérations des art. 56 à 62 CPP afin de rechercher et de découvrir des personnes en fuite dans les cas énumérés : personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le JDI, le JLD, la Chambre de l’Instruction, une juridiction de jugement ou le JAP ; personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieur ou égal à 1 an ; si les nécessités de l’enquête pour la recherche l’exigent (Art. 74-2 CPP).

     

    L’enquête préliminaire

    L’enquête préliminaire permet de réunir certains renseignements avant même de saisir le

    JDI ou d’engager l’action publique, dans le but de savoir s’il y a lieu de le faire. Ces vérifications peuvent permettre d’écarter des plaintes non fondées, l’inopportunité des poursuites ou au contraire établir immédiatement la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou l’identité de l’auteur. L’enquête préliminaire peut permettre d’éviter le recours à la lourde procédure d’information, et d’utiliser des procédures plus rapides (citation directe, comparution immédiate) ; et permet de recueillir des éléments pour le choix sur les poursuites. Il paraît impossible de se passer de ce type d’enquête sauf à multiplier le nombre de JDI.

    Le problème de ce type d’enquêtes est qu’il n’offre pas les mêmes garanties à un individu soupçonné faisant l’objet d’une instruction préparatoire. L’enquête préliminaire peut donc être dangereuse pour les libertés individuelles voire pour les intérêts de la société (pas de serment des témoins, pas d’intervention d’un avocat).

    Née de la pratique du 19ème siècle, cette enquête était appelée « enquête officieuse », non contraire à la loi car sans action coercitive. Les personnes coopéraient notamment par méconnaissance du droit de refuser la collaboration. Or, cette enquête pesait lourdement sur le procès. Non prévue par le Code d’instruction criminelle de 1808, son utilisation donne lieu à des querelles doctrinales : certains auteurs dénonçant son illégalité, d’autres recherchant une base légale. C’est donc car sa légalité était contestable, que tous les actes des gendarmes et policiers s’opéraient avec le consentement de l’intéressé. Le Code de Procédure Pénale écarte toute difficulté, en consacrant cette pratique judiciaire,  puisque la PJ est chargée de constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte (Art. 14 CPP), sous la direction du Proc. Rép. (Art. 12 CPP). Les OPJ et sous leur contrôle les APJ de l’art. 20 CPP (sauf mises en GAV) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur instruction du Proc. Rép. soit d’office (Art. 75 CPP). Les APJ adjoints ne conduisent pas ces enquêtes mais y participent sous les ordres et responsabilité de leurs supérieurs. Comme pour l’enquête officieuse, l’enquête préliminaire est marquée par l’absence de coercition, bien que dès l’origine, des atténuations existent à ce principe et que les réformes suivantes atténuent d’autant plus… jusqu’à s’interroger sur l’existence de véritables différences.

    Audition des personnes :

    Audition des personnes susceptibles d’apporter des indications intéressantes : plaignant, témoins, autorités locales, personne dénoncée ou suspecte. Toute personne peut être entendue sans condition d’âge, de parenté, etc. et sans prêter serment (donc exclusion de poursuite pour faux témoignage). Les personnes consultées restent libres de refuser. Néanmoins :

    - une personne convoquée est tenue de comparaître si besoin par la force publique (Art. 78 CPP) et est retenue le temps de l’audition s’il n’existe aucune raison plausible de la soupçonner ;

    - possible GAV s’il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP).

    Constatation matérielle :

    Outre les exceptions des chefs de district, agents techniques des Eaux et Forêts et gardes champêtres pouvant suivre les choses enlevées dans le lieu transporté hors flagrance (Art. 23 CPP), les investigations de l’enquête préliminaire nécessite le consentement de la personne chez qui elles ont lieu. L’art. 76 CPP précise que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies se font avec l’assentiment exprès dans une déclaration écrite de la main de la personne. En cas d’enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d’emprisonnement, la visite domiciliaire est possible sans assentiment de la personne sur autorisation du JLD.

    Si le consentement fait défaut, la perquisition est nulle et n’emporte aucune conséquence.

    Autres investigations :

    Recours possible aux personnes qualifiées pour les examens techniques et scientifiques (Art. 77-1 CPP).

    Pas possible de recourir à des écoutes téléphoniques au cours de l’enquête sauf en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP).

    Possible d’organiser une parade pour présenter aux témoins des suspects.

    Possible obtention des relevés de compte des établissements bancaires ou d’informations contenues dans les systèmes informatiques détenues par les organismes publics sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 77-1-2 CPP) et préserver les informations consultées auprès des opérateurs de télécommunication (Art. 77-1-1 CPP).

    La Garde à vue :

    L’OPJ ne peut mettre en GAV qu’une personne contre laquelle il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP), donc il ne s’agit plus de personnes susceptibles de fournir des renseignements. Cette GAV reste sous le contrôle du Proc. Rép. dans le but d’éviter les abus. Durée de 24 heures qui ne sera prolongée qu’après présentation au Proc. Rép. et son autorisation écrite de prolongation pour 24 heures maximum, soit à titre exceptionnel sans présentation mais sur décision écrite et motivée du Proc. Rép. (Art. 77 al. 2 CPP). Prolongation complémentaire de 2 fois 24 heures en cas de criminalité organisée sur décision du JLD sur requête du Proc. Rép. (Art. 706-88 CPP). Les formalités concernant le début et la fin de la GAV sont identiques à l’enquête de flagrance (information de la famille, examen médical, entretien avec l’avocat…).

    Autres atteintes à la liberté individuelle :

    Toute autre atteinte à la liberté individuelle est illégale : pas de pouvoir d’arrestation, impossible de conduire un individu supposé dangereux au commissariat, pas d’écoutes téléphoniques ; seul la possibilité pour le Proc. Rép. de délivrer un mandat de recherche contre toute personne soupçonnée d’avoir participé aux faits (Art. 77-4 CPP).

    Information des victimes :

    Information de leurs droits par les OPJ et APJ comme en flagrance.

    Achèvement de l’enquête préliminaire :

    Lorsque la PJ a terminé son enquête entreprise spontanément ou sur demande du Proc. Rép., elle lui transmet les résultats pour qu’il prenne la décision sur les poursuites éventuelles. S’il y a une garde à vue et que les éléments sont de nature à exercer des poursuites, le Proc. Rép. peut adresser ces instructions pour qu’en fin de GAV, la personne soit remise en liberté ou déférée devant lui. Le Proc. Rép. peut soit utiliser les procédés de la comparution immédiate, soit procéder par citation directe, soit requérir l’ouverture d’une information. En cas d’ouverture d’une information, le Ministère Public ne doit pas distraire du dossier communiqué au JDI certains PV établis au cours de l’enquête préliminaire à peine de nullité de la procédure.

    Contrôle judiciaire des actes d’enquête :

    Dans cette enquête, le Ministère Public est l’interlocuteur privilégié des OPJ. S’il est à l’origine de l’enquête, il contrôle les mesures de GAV et fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Si l’enquête est menée d’office par les OPJ, ils doivent informer le Procureur de l’état d’avancement de l’enquête commencée depuis plus de 6 mois (Art. 75-1 CPP). Les OPJ doivent parfois demander l’autorisation du Procureur de la République pour établir certaines opérations : procéder à des constatations ou des examens techniques nécessitant la participation de personnes qualifiées ; ou pour requérir toute personne morale pour obtenir des documents… sans oublier que la mesure de GAV s’établit sous son contrôle.

    L’autre autorité judiciaire intervenant dans l’enquête préliminaire est le JLD. Plusieurs mesures nécessitent une demande du Procureur pour obtenir l’autorisation du JLD : perquisitions sans assentiment de l’intéressé ; prolongations de GAV en cas de criminalité organisée…

    L’intervention de ces 2 autorités judiciaires visent à encadrer les nombreuses possibilités d’investigations offertes aux OPJ, et donc de garantir les libertés individuelles compte tenu de cet accroissement.

    Exécution des commissions rogatoires et des mandats

    Art. 14 al. 2 CPP : « Lorsqu’une information est ouverte, elle (la PJ) exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ». Le JDI peut demander à la PJ de procéder à certaines constatations ou certaines recherches par un acte ordonnant à un OPJ d’accomplir une tâche, d’où le nom « commission rogatoire ».

    Distinction enquête préliminaire – enquête de flagrance 

    Cette distinction s’avère de plus en plus délicate à établir au fil des réformes. Si l’enquête officieuse puis l’enquête préliminaire introduite dans le Code d’instruction criminelle s’entendent d’enquêtes sans mesures coercitives ; les différentes réformes ainsi que l’introduction des dispositions spéciales en matière de criminalité organisée, ont largement limité cette distinction. L’enquête préliminaire permet l’utilisation de mesures de plus en plus coercitives ou intrusives. Si les possibilités offertes dans cette phase d’enquête se trouvent renforcées, sa nature semble avoir été complètement modifiée… de là à se demander les réelles différences entre les deux types d’enquête. Compte tenu que les principales caractéristiques de ces deux types d’enquête apparaissent désormais similaires (voire totalement identiques dans le cadre de la criminalité organisée), cette distinction persistante semble une source de confusion. Une fusion des deux paraît l’étape finale.

  • Procédures spéciales en cas de flagrant délit ou d'infraction simple

    Cours

     

     

    Histoire :

    Une loi du 20 mai 1863, incorporée dans les articles 71 et ss., 393 à 397 CPP organisaient une procédure spéciale de mise en mouvement de l’action publique lorsque l’infraction était commise en flagrant délit et passible d’une peine d’emprisonnement.

    Procédure modifiée par une loi du 6 août 1975.

    Procédure remplacée par une loi du 2 février 1981 par plusieurs procédés groupés sous la dénomination « saisine directe ».

    Cette loi est révisée par la loi du 10 juin 1983, modifiée à son tour par la loi du 9 septembre 1986 qui institue la procédure de comparution immédiate.

    Cas d’application :

    Ces procédures spéciales et rapides s’appliquent :

    -         en cas de délit flagrant si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 6 mois (Art. 395 al. 2 CPP) ;

    -         si le maximum prévu par la loi est au moins égal à 2 ans, et s’il apparaît au Procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée (Art. 395 al. 1 CPP) ;

    -         exclues pour les crimes et contraventions ;

    -         exclues en matière de délits de presse, délits politiques, infractions connaissant d’une loi spéciale (délits forestiers, contributions indirectes, etc.), ou à l’encontre des mineurs (Art. 397-6 CPP).

    Pouvoirs du Procureur de la République :

    -         En cas de délit flagrant, le Procureur de la République peut demander que la personne gardée en vue lui soit déférée à l’expiration de cette garde à vue. Si les faits lui paraissent élucidés et une information non nécessaire, le Procureur constatera l’identité de la personne, lui indiquera les faits reprochés et recueillera ses déclarations s’il le demande ; puis pourra utiliser une procédure simplifiée (Art. 393 a l. 1 CPP). 

    -         En cas d’achèvement d’une enquête préliminaire, la police judiciaire transmet les résultats au Procureur de la République qui prend la décision sur les poursuites éventuelles. En cas de garde à vue d’individus, le Procureur de la République peut utiliser, à l’issue de celle-ci,  les procédés de comparution immédiate.

    Si il est fait le choix d’une procédure simplifiée, le Procureur de la République peut :

    -         utiliser la procédure de « convocation par procès-verbal » (dit de « rendez-vous judiciaire ») laissant l’individu en liberté ;

    -         utiliser la procédure de « comparution immédiate » si une détention s’impose.

    Dans ce cas, le Procureur de la République informe la personne de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu (Art. 393 al. 2 et 3 CPP). Mention de ces formalités faite dans un procès verbal à peine de nullité (Art. 393 al. 4 CPP).

    Avantages de ces procédures accélérées :

    à La procédure de comparution immédiate a l’avantage d’éviter les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de citation directe qui implique une remise en liberté en attendant une citation ultérieure devant le Tribunal Correctionnel : délais plus longs, risques de non-présentation et donc de jugement par défaut.

    à Tant la procédure de convocation par procès-verbal que la comparution immédiate permettent une comparution rapide et un déchargement des cabinets d’instruction en évitant l’ouverture d’information dans le but d’obtenir un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. 

    Convocation par procès-verbal (Art. 394 CPP) :

    Le Procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai non inférieur à 10 jours (sauf renonciation expresse de l’intéressé) non supérieur à 2 mois. Il lui notifie les faits retenus, le lieu – la date et l’heure de l’audience. Information faite à l’avocat sans délai. Mention faite de ces éléments dans un procès-verbal dont une copie est délivrée au prévenu et vaut citation à personne. Cette citation à personne interrompt la prescription de l’action publique,  permet que l’intéressé sera jugé contradictoirement à l’audience prévue même sans présentation de sa part.

                Le Procureur de la République peut éventuellement demander un placement sous contrôle judiciaire au Juge des Libertés et de la Détention statuant immédiatement en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier.

    Comparution immédiate (Art. 395 et 396 CPP) :

    Deux formes :

    -         le Tribunal tient audience ou peut se réunir le jour même : le prévenu lui est déféré immédiatement sur l’ordre du Procureur de la République (Art. 395 CPP) et si le prévenu y consent (Art. 397 CPP). S’il n’y consent pas ou si l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, il y a renvoi dans un délai non inférieur à 2 semaines ni supérieur à 6 semaines (Art. 397-1 CPP). De même, le tribunal peut décider un renvoi de l’affaire devant le Procureur de la République pour un supplément d’information ou l’ouverture d’une information, le tribunal statue alors sur la mise en détention provisoire jusqu’à une comparution devant le juge d’instruction (Art. 397-2 CPP) ;

    -         le Tribunal ne peut se réunir le jour même et les éléments de l’espèce commandent une détention provisoire, le Procureur de la République peut traduire le prévenu devant le Juge des Libertés et de la Détention statuant en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier. Après recueil des déclarations du prévenu et possibles vérifications prévues à l’article 41 al. 6, le Juge des Libertés et de la Détention peut alors :

    o       placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard avant le 3ème jour ouvrable (sinon remise en liberté) ; décision par ordonnance motivée en droit et en fait, et non susceptible d’appel.  

    o       placer le prévenu sous contrôle judiciaire s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire. Le Ministère Public procède alors par voie de convocation par procès-verbal. 

    (Art. 396 CPP).

     

    Bibliographie

     

    -         BOULOC Bernard, Procédure pénale, Dalloz, Précis, 20ème édition, 2006, p : 576 à 580 (§638 à §642).

    -         CONTE Philippe et MAITRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème édition, 2002, p : 351 à 354 (§498 à §504).

  • RECOURS A L’INTERPRETE

    Une personne placée en GAV doit être informée, dans une langue qu’elle comprend,  de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de ses droits et des dispositions concernant la GAV.  Pour cela, il peut être fait appel à un interprète pour une traduction dans la langue ou pour le langage des signes (surdité).

    De même, il peut être fait appel à un interprète lors de l’instruction du juge d’instruction pour permettre la traduction des documents étrangers utiles à la manifestation de la vérité , permettre les auditions, les interrogatoires ainsi que les confrontations. 

    Enfin, pendant la phase de jugement, il doit aussi être fait appel à un interprète si cela s’avère nécessaire.

    L’interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

     

    Phase d’enquête :

    Article 63-1

    (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981) (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)

          Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
       Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
       
    Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
       
    Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
       Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
       Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

    Instruction :

    Article 100-5

    (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

        Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
       Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
       A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.

    Article 102

    (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958) (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1972) (loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 94 Journal Officiel du 10 mars 2004)  

        Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
       Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

    Article 106

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

         Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

    Article 107

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

        Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
       Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

    Article 121

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

       Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
       S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.
       Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

    Cour d’Assises :

    Article 272

    (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

       Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
       Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
       Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
       Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

    Article 344

    (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)

       Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
       L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

    Tribunal Correctionnel :

    Article 407

    (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000) 


       Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
       L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

    Article 408

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 38 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

        Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
       Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
       Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
       Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

  • TERMINOLOGIE DE L’INDIVIDU DANS UNE PROCEDURE PENALE

    Malfaiteur – Malfrat – Voyou :

    Terme utilisé dans le langage courant pour désigner une personne qui commet habituellement des actes prohibés par la loi pénale. 

    Défendeur :

    Le « défendeur » est l’individu à l’encontre duquel une action en justice est intentée. Son conseiller judiciaire est son avocat ou son « défenseur ».

    Justiciable :

    Le justiciable est l’individu auquel la procédure pénale reconnaît des droits et prescrit des devoirs.

    Suspect :

    La personne suspectée est la personne contre laquelle des éléments de suspicion (indices matériels) sont recherchés ou constatés. Les personnes placées en GAV et les témoins assistés sont des suspects.

    Mis en examen :

    Anciennement, on parlait d’inculpé. Acte du Juge d’instruction faisant connaître à une personne les charges qui pèsent sur elle et de la faire bénéficier pleinement des droits de la défense.

    Témoin assisté :

    Personne nommément visée dans un réquisitoire introductif, par un réquisitoire supplétif ou une plainte de la victime ; et qui n’est pas mise en examen. Comme la personne apparaît comme un suspect, on lui reconnaît des droits. 

    Témoin :

    Personne appelée à être entendue par une juridiction répressive, après avoir prêter serment de dire la vérité, sur des faits dont elle a eu connaissance.

    Prévenu :

    Personne citée ou renvoyée devant le Tribunal Correctionnel ou un Tribunal de Police, pour y répondre d’un délit ou d’une contravention.

    Accusé :

    Personne renvoyée devant une Cour d’Assises pour y être jugée.

    Relaxé :

    Décision par laquelle un Tribunal Correctionnel ou de Police acquitte un prévenu (innocent ou bénéficiant du doute).

    Acquitté :

    Décision de la Cour d’Assises qui déclare l’accusé non coupable (reconnu innocent ou bénéficiant du doute). Terme utilisé aussi pour le relaxé d’un prévenu par le Tribunal Correctionnel ou de Police.

    Innocent :

    Personne qui ne fait pas de tort aux autres, ne nuisant à personne, homme irréprochable. L’innocent n’est donc pas un individu non-coupable (différence entre la notion d’innocence et de non-culpabilité).

    Condamné :

    Personne détenue jugée définitivement. Le prévenu est déclaré coupable des faits constitutifs d’une infraction et condamnée à une peine. Mais la décision sera exécutée à partir du jour où elle sera devenue définitive, après épuisement des voies de recours.

    Coupable :

    Individu, ayant commis une infraction, en a été reconnu responsable par une décision devenue définitive de la juridiction pénale.

    Délinquant :

    Individu qui, après avoir commis un délit, en a été reconnu coupable par un tribunal répressif.

    Criminel :

    Sens large, personne qui a commis un crime (non un délit ou une contravention). Sens étroit, individu qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un fait réprimé par la loi d’une peine criminelle.

    Victime :

    Personne ayant subi un dommage à la suite de la commission d’une infraction pénale et qui se voit alors reconnaître cette qualité par une décision pénale définitive. 

    Partie civile :

    Personne qui, se présentant comme victime, exerce l’action civile.

    Jugement :

    Décision rendue par une juridiction du premier degré, notamment le Tribunal de Police et le Tribunal Correctionnel. La juridiction statue sur l’action publique (si les faits constituent une infraction et si le prévenu en est coupable) et sur l’action civile (réparation du préjudice de la victime).

    Arrêt :

    Décision rendue par une juridiction de niveau supérieur (Cour d’Appel, Cour d’Assises et Cour de Cassation).

    Sentence :

    Terme quasiment synonyme au terme jugement, à la nuance qu’il désigne en général un jugement de condamnation.

    Verdict :

    Terme anglo-saxon désignant la réponse du jury aux questions posées par le Président de la juridiction pénale. Terme employé, à tort, comme synonyme de l’arrêt de la Cour d’Assises. 

    Ministère Public :

    Magistrat spécialisé formant le Parquet et établi auprès de chaque juridiction répressive. Il représente la société auprès du Tribunal dans le but de contribuer à la vérité, faire appliquer la loi et assurer l’exécution des jugements. Il est composé de Procureurs Généraux : chefs du Parquet attachés à une Cour d’Appel ou chef du Parquet de la Cour de Cassation. Il est ensuite composé des Procureurs de la République : chefs du Parquet attachés à un Tribunal de Grande Instance. Il y a aussi les Substituts du Procureur, qui assistent le Procureur de la République devant le Tribunal Correctionnel ; et les Avocats Généraux, placés sous les ordres du Procureur Général, qui représentent le Ministère Public devant la Cour d’Appel, la Cour d’Assises et la Cour de Cassation.

     

     

    POUR UNE VISIBILITE DE LA TERMINOLOGIE UTILISEE DURANT LES PHASES DE PROCEDURE PENALE, TELECHARGER LE SCHEMA:    cliquez sur le lien ci-dessous: 

     

    Schéma de l'individu dans la procédure pénale PDF.pdf

  • Le Schéma de la Procédure Pénale Française

    La procédure pénale française connaît un cheminement précis de la commission de l'infraction jusqu'au jugement.

    On peut diviser ce cheminement en différentes phases:

    - la phase policière avec l'intervention principalement des Officiers de police judiciaire (OPJ) et du Ministère Public ;

    - la phase de poursuite avec la mise en oeuvre du principe de l'opportunité des poursuites par le Procureur de la République ;

    - la phase d'instruction lorsqu'une information est ouverte, donnant lieu à la saisie d'une juridiction d'instruction ;

    - la phase de jugement suite à la saisie d'une juridiction de jugement, qui rend alors sa décision.

     

    Chaque phase entraîne l'intervention d'autorités aux compétences et pouvoirs précis: les OPJ, le Procureur de la République, le Juge d'instruction, le Juge des Libertés et de la détention, la Chambre de l'instruction, les juridictions de jugement. De même, ces compétences et ces pouvoirs s'établissent à l'encontre d'individus, aux statuts variés (témoins, suspects, mis en examen...).....

    Le but de ce schéma n'est pas de fournir un développement détaillé sur les compétences de chaque intervenant ou les libertés et garanties entourant leur mise en oeuvre. Ce schéma doit permettre une compréhension rapide et facilitée du déroulement de la procédure pénale, c'est-à-dire des possibilités d'évolution de la procédure à partir de la commission d'une infraction.

    POUR OBTENIR LE SCHEMA, CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS:

    Schéma de procédure Seance FX PDF.pdf

    (NB: concernant le schéma, pour une question de lisibilité, suite à l'enquête, il est indiqué que le Ministère Public est informé. Il est important d'indiquer que cette information intervient tout au long de l'enquête.