Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

RECOURS A L’INTERPRETE

Une personne placée en GAV doit être informée, dans une langue qu’elle comprend,  de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de ses droits et des dispositions concernant la GAV.  Pour cela, il peut être fait appel à un interprète pour une traduction dans la langue ou pour le langage des signes (surdité).

De même, il peut être fait appel à un interprète lors de l’instruction du juge d’instruction pour permettre la traduction des documents étrangers utiles à la manifestation de la vérité , permettre les auditions, les interrogatoires ainsi que les confrontations. 

Enfin, pendant la phase de jugement, il doit aussi être fait appel à un interprète si cela s’avère nécessaire.

L’interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

 

Phase d’enquête :

Article 63-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981) (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)

      Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
   Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
   
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
   
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
   Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
   Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

Instruction :

Article 100-5

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

    Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
   Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
   A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.

Article 102

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958) (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1972) (loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 94 Journal Officiel du 10 mars 2004)  

    Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
   Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
   Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 106

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

     Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Article 107

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
   Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

Article 121

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
   S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.
   Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

Cour d’Assises :

Article 272

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
   Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
   Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
   Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 344

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)

   Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
   Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
   L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Tribunal Correctionnel :

Article 407

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000) 


   Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
   Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
   L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Article 408

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 38 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
   Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
   Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
   Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
   Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Les commentaires sont fermés.