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LES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

L’enquête en cas d’infraction flagrante

En cas d’infraction flagrante, la police judiciaire est dotée de pouvoirs étendus tant pour

constater l’infraction que pour rechercher immédiatement tous les renseignements utiles notamment à l’aide de moyens coercitifs.

La notion d’infraction flagrante se trouve définie à l’article 53 CPP : infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; commis dans un temps très voisin ; personne poursuivie par la clameur publique ; trouvée en possession d’objets ou présentant des traces et indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Si le Code d’instruction criminelle n’accordait des pouvoirs qu’en cas de crime flagrant, le Code de Procédure Pénale en accorde en cas de crime et délit flagrant puni d’emprisonnement (Art. 67 CPP). On remarque que si la loi définit la flagrance d’après un critère temporel, elle reprend un critère d’apparence ou visuel ajouté par la jurisprudence : indices apparents constatables extérieurement par la police, indices laissant penser à la présence d’un comportement délictueux (ex : personne esquivant les policiers, arme visible dans un véhicule accidenté… mais pas une simple dénonciation anonyme).

A partir de la constatation de l’infraction, l’enquête de flagrance se poursuit selon ses propres règles dans la limite de 8 jours, si les actes se succèdent sans interruption notable (Art. 53 al. 2 CPP). Si des investigations ne peuvent être différées pour un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, le Proc. Rép. peut décider la prolongation de l’enquête de 8 jours, dans les mêmes conditions (Art. 53 al. 3 CPP).

Lorsque la police constate une infraction flagrante ou en est avisée, elle doit informer

immédiatement le Proc. Rép. (surtout si les faits sont graves) et se transporte sur les lieux pour procéder aux constations utiles (Art. 54 al. 1 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. peut décider de se rendre sur les lieux pour prendre la direction des opérations. Dès son arrivée sur les lieux, l’OPJ prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à la conservation des moyens de preuve permettant de parvenir à la manifestation de la vérité ; avec saisie des armes et instruments ayant servis à la commission ainsi que tout ce qui paraît le produit du crime (Art. 54 al. 2 CPP) . L’altération des lieux avant les 1ères constations policières est punie d’une contravention de 4ème classe (Art. 55 CPP) mais est un délit si elle vise à entraver le fonctionnement de la justice (Art. 434-4 CP). L’OPJ peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations (Art. 61 CPP) et procéder aux vérifications d’identité de ces personnes (Art. 78-2 CPP).

Concernant la nature des actes opérés par l’OPJ en flagrance, on considérait que la police

judiciaire était exceptionnellement investie de pouvoirs d’instruction ; la flagrance justifiant le transfert de pouvoirs d’instruction à la police. Avec le Code de Procédure Pénale, les pouvoirs exercés par la police ou les membres du Parquet sont présentés comme des « actes de police judiciaire » (Art. 68 al. 2 CPP). Or, il semble qu’il y a un transfert de l’ensemble des pouvoirs du JDI au cours de l’instruction préparatoire (obliger les témoins à comparaître, perquisitions-saisies contre le gré des personnes, etc., sauf le pouvoir de délivrer des mandats) en cas d’enquête de flagrance, à la différence de l’enquête préliminaire.

Investigations et perquisitions : la police va entreprendre des recherches pour

trouver des preuves (papiers, documents, objets…). Pour cela, elle peut procéder par des perquisitions faites de façon coercitive par l’OPJ, c’est-à-dire sans le consentement des personnes chez qui elles s’effectuent (Art. 56 CPP). Perquisitions impossibles par l’OPJ dans le cabinet d’un avocat, médecin, notaire, avoué, huissier, entreprises de presse, etc. (secret professionnel), elles seront effectuées par un magistrat (Art. 56-1 à 56-3 CPP). Pour éviter des abus dans ces investigations policières, plusieurs règles encadrent ces opérations : perquisitions débutent entre 6h et 21h sauf réclamation de l’intérieur (Art. 59 CPP) et cas exceptionnels (lieux publics Art. 706-35 CPP / usage en société de stupéfiants Art. 706-28 CPP / en matière de criminalité organisée Art. 706-89 CPP / sur autorisation du JDI en cas de flagrance Art. 706-91 CPP) ; la perquisition a lieu en présence de la personne soupçonnée ou de 2 témoins puis un procès-verbal est dressé sur la perquisition (Art. 57 CPP)  ; si la perquisition a lieu au domicile d’un gardé à vue dont le transport sur les lieux comporte des risques, elle peut se faire sur accord du Proc. Rép ou JDI en présence de 2 témoins requis ou un représentant désigné par le gardé à vue (Art. 706-94 CPP) ; pour un respect de la vie intime et professionnelle, seuls les OPJ ou experts peuvent lire les documents et papiers (Art. 56 al. 2 et 3 CPP).

Saisies : l’OPJ doit saisir tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité

(Art. 54 et 56 CPP). Les documents ou objets saisis sont présentés pour reconnaissance aux personnes soupçonnées (Art. 54 al. 3 CPP), inventoriés dans les PV et placés sous scellés pour garantir leur intégrité (Art. 56 al. 4 CPP).

Expertises : l’OPJ peut faire appel à des experts, « toutes personnes qualifiées » pour

constatations ou examens techniques ou scientifiques (Art. 60 CPP).

Auditions des témoins et suspects : l’OPJ peut interdire aux personnes de

s’éloigner (Art. 61 CPP) pour lui faciliter l’exercice de son droit de recueillir les déclarations de toute personne (Art. 62 CPP). Les personnes convoquées sont tenues de comparaître, si besoin par la force publique (Art. 62 al. 2 CPP). Devant la police, le témoin ne prête pas serment de dire la vérité. Plusieurs mesures permettent de protéger le témoin (déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou gendarmerie / audition sans que son identité apparaisse « témoin sous X »).

Autres investigations : la police peut accéder au système informatique et stocker

les données dans ledit système ou un autre (Art. 57-1 CPP) --- la police peut procéder ou faire procéder aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner une participation (Art. 55-1 CPP) --- l’OPJ peut demander à des organismes publics ou personnes morales de droit privé de mettre à sa disposition les informations utiles à la vérité contenues dans les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent (Art. 60-1 CPP). Sur réquisition du Proc. Rép. préalablement autorisé par ordonnance du JLD, l’OPJ peut requérir des opérateurs de télécommunications les mesures nécessaires à la préservation d’informations (Art. 60-2 al. 2 CPP).

Mesures concernant la liberté des personnes :

à La Garde à vue : toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être gardée à vue par la police sur décision d’un OPJ pour une durée de 24 heures. Le Proc. Rép. doit être immédiatement informé dès le début de la GAV (Art. 63 CPP), dont il en a le contrôle (Art. 41 al. 3 CPP). Le délai peut être prolongé pour une durée égale sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 63 al. 2), voire encore plusieurs fois en cas de criminalité organisée (Art. 706-88 CPP). Les personnes contre qui il n’existe aucun raison plausible ne sont gardées que le temps nécessaire à leur déposition (Art. 62 al. 5 CPP). Un PV d’audition de l’intéressé reprend les motifs de la GAV, le jour et l’heure de début et fin et autres mentions (Art. 64 CPP).

Le gardé à vue possède plusieurs droits : indication de la nature de l’infraction ; indication de ses droits ; faire prévenir par téléphone un conjoint-parent-employeur sauf refus pour les nécessités de l’enquête (Art. 63-2 CPP) ; se faire examiner par un médecin désigné par le Proc. Rép. ou l’OPJ (Art. 63-3 CPP) de nouveau possible en cas de prolongation ; entretien avec un avocat dès le début de la GAV puis à la prolongation, entretien de 30 min. confidentiel, entretien plus tardif en cas de criminalité organisée (Art. 63-4 CPP).

à L’arrestation : l’arrestation par la police directement peut intervenir dès que celle-ci est en présence de l’auteur d’une infraction flagrante. L’individu peut être remis entre les mains de la police par un particulier (Art. 73 CPP).

Intervention éventuelle du Proc. Rép. :

Le Proc. Rép. est prévu immédiatement par l’OPJ qui se transporte sur les lieux d’un crime ou délit flagrant (Art. 54 CPP). S’il estime nécessaire, il se déplace sur les lieux, son arrivée dessaisissant l’OPJ (Art. 68 CPP), pouvant néanmoins prescrire aux OPJ de poursuivre leur opération (Art. 68 al. 3 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. possède aussi des pouvoirs propres ne bénéficiant pas forcément aux OPJ : procéder à des investigations dans les ressorts des tribunaux limitrophes (Art. 69 CPP) (idem OPJ Art. 18 al. 3 CPP) ; en cas de crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement, décerner un mandat de recherche permettant d’arrêter en quelque lieu que se soit un coupable supposé et le conduire devant lui pour interrogatoire (Art. 70 CPP) ; intervention pour contraindre à comparaître par la force publique les personnes ne se présentant pas à convocation ; demander au JLD une écoutes téléphoniques en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP) ; contrôler les GAV (Art. 41 CPP) ; en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement, il peut prescrire la libération du gardé à vue, la faire convoquée dans les formes de l’art. 390-1 CPP ou la faire déférée devant lui.

En cas de crime ou faits complexes, le Proc. Rép. peut demander que la personne lui soit déférée en fin de GAV. Le Proc. Rép. peut décider de saisir le JDI par un réquisitoire afin d’informer (JDI mettra en examen, demandera éventuellement une détention provisoire) ; en cas de délit et faits élucidés, le Proc. constate l’identité, lui indique les faits reprochés, recueille ses déclarations sur demande ; et peut utiliser les procédures accélérées (comparution immédiate ou convocation par PV).

 

Intervention éventuelle du JDI :

Le JDI ne se saisit plus lui-même en cas d’infraction flagrante comme autrefois ; mais pouvait tout de même se rendre sur les lieux avant d’être officiellement saisi, son arrivée dessaisissant l’OPJ et le Proc. Rép. L’art. 72 CPP dispose désormais que lorsque le Proc. Rép. et le JDI sont simultanément sur les lieux, le Proc. Rép. peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le JDI présent. Dès lors, il est mis fin à l’enquête et aux pouvoirs propres de la PJ qui devra alors se borner à exécuter les délégations du juge et à déférer à ses réquisitions (Art. 14 al. 2 CPP).

Information des victimes :

Elles sont informées par les OPJ ou APJ de leur droit d’obtenir réparation, de se constituer partie civile et dans ce cas assistées d’un avocat, d’être aidées par un service ou une association d’aide aux victimes, et de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnées aux art. 706-3 et 706-14 CPP (Art. 53-1 CPP).

 

Les enquêtes pouvant être assimilées à la flagrance

« En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte » l’OPJ avisé informe immédiatement le Proc. Rép. et se transporte sur les lieux sans délai (Art. 74 CPP). Le Proc. peut venir sur les lieux (ou déléguer à un OPJ) et se faire assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. S’il s’agit d’une mort non naturelle et s’il y a encore flagrance, l’OPJ procède comme en enquête de flagrance. A défaut, il y a ouverture d’une information judiciaire. Idem en cas de découverte d’une personne grièvement blessée et que les causes des blessures sont inconnues ou suspectes.

En cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, les OPJ sur instruction du Proc. Rép. peuvent procéder aux actes prévus aux art. 56 à 62 CPP pour découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de 8 jours, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une enquête préliminaire (Art. 74-1 CPP).

Les OPJ peuvent procéder aux opérations des art. 56 à 62 CPP afin de rechercher et de découvrir des personnes en fuite dans les cas énumérés : personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le JDI, le JLD, la Chambre de l’Instruction, une juridiction de jugement ou le JAP ; personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieur ou égal à 1 an ; si les nécessités de l’enquête pour la recherche l’exigent (Art. 74-2 CPP).

 

L’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire permet de réunir certains renseignements avant même de saisir le

JDI ou d’engager l’action publique, dans le but de savoir s’il y a lieu de le faire. Ces vérifications peuvent permettre d’écarter des plaintes non fondées, l’inopportunité des poursuites ou au contraire établir immédiatement la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou l’identité de l’auteur. L’enquête préliminaire peut permettre d’éviter le recours à la lourde procédure d’information, et d’utiliser des procédures plus rapides (citation directe, comparution immédiate) ; et permet de recueillir des éléments pour le choix sur les poursuites. Il paraît impossible de se passer de ce type d’enquête sauf à multiplier le nombre de JDI.

Le problème de ce type d’enquêtes est qu’il n’offre pas les mêmes garanties à un individu soupçonné faisant l’objet d’une instruction préparatoire. L’enquête préliminaire peut donc être dangereuse pour les libertés individuelles voire pour les intérêts de la société (pas de serment des témoins, pas d’intervention d’un avocat).

Née de la pratique du 19ème siècle, cette enquête était appelée « enquête officieuse », non contraire à la loi car sans action coercitive. Les personnes coopéraient notamment par méconnaissance du droit de refuser la collaboration. Or, cette enquête pesait lourdement sur le procès. Non prévue par le Code d’instruction criminelle de 1808, son utilisation donne lieu à des querelles doctrinales : certains auteurs dénonçant son illégalité, d’autres recherchant une base légale. C’est donc car sa légalité était contestable, que tous les actes des gendarmes et policiers s’opéraient avec le consentement de l’intéressé. Le Code de Procédure Pénale écarte toute difficulté, en consacrant cette pratique judiciaire,  puisque la PJ est chargée de constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte (Art. 14 CPP), sous la direction du Proc. Rép. (Art. 12 CPP). Les OPJ et sous leur contrôle les APJ de l’art. 20 CPP (sauf mises en GAV) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur instruction du Proc. Rép. soit d’office (Art. 75 CPP). Les APJ adjoints ne conduisent pas ces enquêtes mais y participent sous les ordres et responsabilité de leurs supérieurs. Comme pour l’enquête officieuse, l’enquête préliminaire est marquée par l’absence de coercition, bien que dès l’origine, des atténuations existent à ce principe et que les réformes suivantes atténuent d’autant plus… jusqu’à s’interroger sur l’existence de véritables différences.

Audition des personnes :

Audition des personnes susceptibles d’apporter des indications intéressantes : plaignant, témoins, autorités locales, personne dénoncée ou suspecte. Toute personne peut être entendue sans condition d’âge, de parenté, etc. et sans prêter serment (donc exclusion de poursuite pour faux témoignage). Les personnes consultées restent libres de refuser. Néanmoins :

- une personne convoquée est tenue de comparaître si besoin par la force publique (Art. 78 CPP) et est retenue le temps de l’audition s’il n’existe aucune raison plausible de la soupçonner ;

- possible GAV s’il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP).

Constatation matérielle :

Outre les exceptions des chefs de district, agents techniques des Eaux et Forêts et gardes champêtres pouvant suivre les choses enlevées dans le lieu transporté hors flagrance (Art. 23 CPP), les investigations de l’enquête préliminaire nécessite le consentement de la personne chez qui elles ont lieu. L’art. 76 CPP précise que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies se font avec l’assentiment exprès dans une déclaration écrite de la main de la personne. En cas d’enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d’emprisonnement, la visite domiciliaire est possible sans assentiment de la personne sur autorisation du JLD.

Si le consentement fait défaut, la perquisition est nulle et n’emporte aucune conséquence.

Autres investigations :

Recours possible aux personnes qualifiées pour les examens techniques et scientifiques (Art. 77-1 CPP).

Pas possible de recourir à des écoutes téléphoniques au cours de l’enquête sauf en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP).

Possible d’organiser une parade pour présenter aux témoins des suspects.

Possible obtention des relevés de compte des établissements bancaires ou d’informations contenues dans les systèmes informatiques détenues par les organismes publics sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 77-1-2 CPP) et préserver les informations consultées auprès des opérateurs de télécommunication (Art. 77-1-1 CPP).

La Garde à vue :

L’OPJ ne peut mettre en GAV qu’une personne contre laquelle il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP), donc il ne s’agit plus de personnes susceptibles de fournir des renseignements. Cette GAV reste sous le contrôle du Proc. Rép. dans le but d’éviter les abus. Durée de 24 heures qui ne sera prolongée qu’après présentation au Proc. Rép. et son autorisation écrite de prolongation pour 24 heures maximum, soit à titre exceptionnel sans présentation mais sur décision écrite et motivée du Proc. Rép. (Art. 77 al. 2 CPP). Prolongation complémentaire de 2 fois 24 heures en cas de criminalité organisée sur décision du JLD sur requête du Proc. Rép. (Art. 706-88 CPP). Les formalités concernant le début et la fin de la GAV sont identiques à l’enquête de flagrance (information de la famille, examen médical, entretien avec l’avocat…).

Autres atteintes à la liberté individuelle :

Toute autre atteinte à la liberté individuelle est illégale : pas de pouvoir d’arrestation, impossible de conduire un individu supposé dangereux au commissariat, pas d’écoutes téléphoniques ; seul la possibilité pour le Proc. Rép. de délivrer un mandat de recherche contre toute personne soupçonnée d’avoir participé aux faits (Art. 77-4 CPP).

Information des victimes :

Information de leurs droits par les OPJ et APJ comme en flagrance.

Achèvement de l’enquête préliminaire :

Lorsque la PJ a terminé son enquête entreprise spontanément ou sur demande du Proc. Rép., elle lui transmet les résultats pour qu’il prenne la décision sur les poursuites éventuelles. S’il y a une garde à vue et que les éléments sont de nature à exercer des poursuites, le Proc. Rép. peut adresser ces instructions pour qu’en fin de GAV, la personne soit remise en liberté ou déférée devant lui. Le Proc. Rép. peut soit utiliser les procédés de la comparution immédiate, soit procéder par citation directe, soit requérir l’ouverture d’une information. En cas d’ouverture d’une information, le Ministère Public ne doit pas distraire du dossier communiqué au JDI certains PV établis au cours de l’enquête préliminaire à peine de nullité de la procédure.

Contrôle judiciaire des actes d’enquête :

Dans cette enquête, le Ministère Public est l’interlocuteur privilégié des OPJ. S’il est à l’origine de l’enquête, il contrôle les mesures de GAV et fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Si l’enquête est menée d’office par les OPJ, ils doivent informer le Procureur de l’état d’avancement de l’enquête commencée depuis plus de 6 mois (Art. 75-1 CPP). Les OPJ doivent parfois demander l’autorisation du Procureur de la République pour établir certaines opérations : procéder à des constatations ou des examens techniques nécessitant la participation de personnes qualifiées ; ou pour requérir toute personne morale pour obtenir des documents… sans oublier que la mesure de GAV s’établit sous son contrôle.

L’autre autorité judiciaire intervenant dans l’enquête préliminaire est le JLD. Plusieurs mesures nécessitent une demande du Procureur pour obtenir l’autorisation du JLD : perquisitions sans assentiment de l’intéressé ; prolongations de GAV en cas de criminalité organisée…

L’intervention de ces 2 autorités judiciaires visent à encadrer les nombreuses possibilités d’investigations offertes aux OPJ, et donc de garantir les libertés individuelles compte tenu de cet accroissement.

Exécution des commissions rogatoires et des mandats

Art. 14 al. 2 CPP : « Lorsqu’une information est ouverte, elle (la PJ) exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ». Le JDI peut demander à la PJ de procéder à certaines constatations ou certaines recherches par un acte ordonnant à un OPJ d’accomplir une tâche, d’où le nom « commission rogatoire ».

Distinction enquête préliminaire – enquête de flagrance 

Cette distinction s’avère de plus en plus délicate à établir au fil des réformes. Si l’enquête officieuse puis l’enquête préliminaire introduite dans le Code d’instruction criminelle s’entendent d’enquêtes sans mesures coercitives ; les différentes réformes ainsi que l’introduction des dispositions spéciales en matière de criminalité organisée, ont largement limité cette distinction. L’enquête préliminaire permet l’utilisation de mesures de plus en plus coercitives ou intrusives. Si les possibilités offertes dans cette phase d’enquête se trouvent renforcées, sa nature semble avoir été complètement modifiée… de là à se demander les réelles différences entre les deux types d’enquête. Compte tenu que les principales caractéristiques de ces deux types d’enquête apparaissent désormais similaires (voire totalement identiques dans le cadre de la criminalité organisée), cette distinction persistante semble une source de confusion. Une fusion des deux paraît l’étape finale.

Commentaires

  • merci

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