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Procédure pénale française - Page 6

  • La procédure pénale en images

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    -----  AFFAIRES CRIMINELLES:  DES "PROCS" DE CHOC  ----- 

    INFORMATIONS DELIVREES PAR LE SITE DE M6: 

    Zone interdite

    Le département de la Seine Saint-Denis a la triste réputation d'être le plus violent de France. Un département où les meurtres, les agressions, les trafics de stupéfiants battent des records. Pour lutter contre cette criminlité galopante, le tribunal de Bobigny s'est doté d'une division spécialisée, la DACRIDO (Division des affaires criminelles et de la délinquance organisée), composée de jeunes magistrats placés sous l'autorité du procureur. «Zone interdite» a suivi pendant plusieurs mois le travail de ces juges qui, 24h/24, font les constats d'homicides, vont sur le terrain, dans les cités sensibles comme à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, font progresser les enquêtes, traitent les dossiers, mais plaident également au tribunal. Un quotidien épuisant, jalonné d'événements parfois dramatiques.

    LES INFORMATIONS DE L'ÉMISSION
    Informations générales

    Le Tribunal de Grande Instance est composé d’un Procureur de la République, assisté de Procureurs de la République adjoints, de premiers substituts et de substituts. Le Parquet est l’ensemble des magistrats qui requièrent l’application de la loi et veillent aux intérêts généraux de la société. En 2002, 4475 magistrats travaillaient dans les Tribunaux de Grande Instance français.

    En France, les magistrats sont recrutés sur concours par l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) à Bordeaux : 252 magistrats ont intégré l’école en 2007. Chaque année, ils sont environ 200 à en sortir diplômés. Après 28 mois d’études et de stages sur le terrain, ils sont classés selon leur mérite : ce classement permet aux meilleurs de choisir leur nouveau poste. Ils sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature et par le Garde des Sceaux.

    Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny n’a que 20 ans, mais c’est le 2ème tribunal de France en volume : il gère 220000 plaintes pénales par an. Dans le département de Seine-Saint-Denis, qui représente plus d’un million de personnes, la criminalité bat des records.
    Pour un tiers des magistrats de Bobigny – ils sont 47 à la rentrée 2007 - c’est leur premier poste. Un poste convoité, mais difficile. Chacun d’eux doit traiter en moyenne 1500 dossiers par an. Ici, 70% des affaires relèvent de la délinquance sur voie publique : 85 appels par jour pour vols à main armée, vols avec violence, cambriolages, vols à la roulotte, vols d'automobiles, destructions et dégradations. Les autres affaires concernent la délinquance en bande organisée, avec un nombre croissant de règlements de compte et 103 prises d’otages en 2000. En 2005, 50 cas d’homicides ont été jugés à Bobigny.

    La DACRIDO (Division des Affaires Criminelles et de la lutte contre la Délinquance Organisée) a été créée en septembre 1996. C’est une particularité du Parquet de Bobigny qui traite beaucoup d’affaires liées au trafic de stupéfiants (60%). Cette division spécialisée est particulièrement réactive. Elle centralise toutes les informations concernant les trafics, les homicides, les braquages et la grande délinquance. Ses effectifs ont augmenté, passant de 2 magistrats en 1996 à 7 à la rentrée 2007.

     

    Adresses

    Tribunal de Grande Instance de Bobigny
    173 avenue Paul Vaillant Couturier
    93009 BOBIGNY CEDEX
    http://www.ca-paris.justice.fr/tgi_bobigny

    Ecole Nationale de la Magistrature (E.N.M.)
    de Bordeaux
    10, rue des Frères Bonie
    33080 BORDEAUX CEDEX
    Tél. : 05.56.00.10.10
    Fax : 05.56.00.10.99

    de Paris
    8 rue Chanoinesse
    75004 PARIS
    Tél. : 01.44.41.88.20
    Fax : 01.44.41.88.21
    http://www.enm.justice.fr/

    Préfecture de Police de Seine Saint-Denis (93)
    Préfecture de Police de Bobigny
    124 rue Carnot
    93007 BOBIGNY CEDEX
    Tél. : 01 41 60 60 60
    Fax : 01 48 30 22 88
    http.//www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr

    Direction de la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et du Bourget
    6 rue des Bruyères
    BP 20106
    95711 ROISSY EN FRANCE CEDEX
    Tél.01.48.62.31.22

    Institut médico-légal (IML)
    2 place Mazas
    75012 Paris
    Tél. : 01 44 75 47 00
    Professeur Dominique LECOMTE

    Date de rediffusion de l'émission:

     

    mercredi 12 septembre à 01h15

    (http://www.m6.fr/cms/display.jsp?id=p2_758155)

     

    Cette émission est particulièrement intéressante puisqu'elle permet de tracer les grandes lignes du déroulement d'une procédure pénale en France, même si l'émission est centrée sur la fonction du Procureur de la République.

    De fait, on retrouve le cheminement suivi par une affaire pénale :

    - constatation de l'infraction ;

    - enquête de la police (enquêtes de voisinage, auditions, perquisitions, saisies..) ;

    - information du Ministère Public ;

    - orientation donnée au dossier (classement, poursuite, alternative) ;

    - instruction en cas de crime (intervention du Juge d'instruction et du Juge des libertés et de la détention) ;

    - juridiction de jugement

    Bien sûr, l'émission ne permet pas de marquer l'ensemble des actes de procédure qui régissent le déroulement de toutes les  procédures (réquisitoire introductif, commission rogatoire....) ; néanmoins, elle offre une vision générale de son déroulement.   

  • Assistance aux victimes

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    Alors que les débats se poursuivent sur la place de la victime dans le procès pénal.... où les positions divergent:

    - volonté d'attribuer une place à la victime dans le procès pénal ;

    - peur de voir la victime intervenir dans le procès pénal en indiquant les risques de dérives à l'image de la justice américaine ;

    .....

    Il semble nécessaire de rappeler que les victimes d'infractions possèdent des droits, dont le premier est le droit de déposer plainte ; puis d'être assistée d'un avocat, d'obtenir une aide juridictionnelle, ainsi que l'indemnisation de ses dommages.

    Pour répondre aux questions qui se posent à vous, vous pouvez consulter le guide mis en ligne par le Ministère de la Justice: http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/guide_victime.pdf   ou consulter le site internet du Ministère de la Justice sur l'aide aux victimes: http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10044 

    Il faut aussi souligner le travail fondamental des associations d'aide aux victimes qui offrent une écoute, une aide psychologique et une aide juridique aux victimes. En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec une des associations de votre commune.  

    De plus, un numéro de téléphone "08 VICTIMES" (prix d'un appel local 7jours sur 7, de 9h à 21h) est à votre disposition :

     08 842 846 37

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  • La Justice face aux caméras

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    Vous avez peut-être suivi l'émission "Le Droit de Savoir" diffusé sur TF1 mardi 9 janvier intitulé "Les Français face à la loi : enquête au coeur du palais de justice".

    (Descriptif de l'émission: Conduites sans permis, alcool au volant, violences conjugales, agressions sexuelles, trafics de drogue : une équipe du magazine s'est immergée dans le quotidien de la justice pénale, côté cour. A chaque étape, l'enjeu est clair : la condamnation, la privation de liberté, l'amende ou la relaxe. De l'interrogatoire devant le juge d'instruction à l'audience de jugement, les caméras ont filmé les décisions des magistrats mais aussi ce qu'attendent ou espèret les victimes, les prévenus et les avocats. Du côté des familles, c'est le juge aux affaires familiales qui décide des conditions du divorce, de la garde des enfants, du montant de la pension alimentaire. Marina Ladous a mené l'enquête au coeur du Palais de justice de Tarascon, s'intéressant à ces hommes et ces femmes qui représentent la loi).

    L'introduction de ces caméras dans la procédure pénale de nos tribunaux permet de donner une vraie vision sur la Justice: son fonctionnement, son déroulement, ses acteurs... parfois très loin des séries télévisées.

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    Dans le même temps puisqu'à quelques jours d'intervalles, M6 propose une émission assez similaire dans son émission "Zone Interdite" ce soir intitulée "Profession juge : enquête sur la justice au quotidien".

    (Descriptif de l'émission: Pauvreté, chômage, violence, détresse, tous les maux de la société trouvent un écho dans le bureau des juges. Quelle que soit la raison de leur audition, les juges ont entre leurs mains le sort des prévenus. Comment assument-ils cette responsabilité ? Au sommaire : "Juge des enfants : comment rétablir l'autorité ?". Au tribunal pour enfants de Créteil, comme ailleurs en France, seuls 10% des mineurs présentés aux juges sont placés en détention. Forts d'un sentiment d'impunité, ils sont souvent multirécidivistes. Comment un juge, à l'image de Marie-Ange Leprince, vice-présidente du tribunal, peut-il réussir à faire respecter la loi là où famille et école ont échoué ? "Le quotidien d'un juge d'instruction". Un aperçu d'une journée-marathon de Thierry Lefevre, juge d'instruction et président du tribunal correctionnel, en poste à Verdun depuis 4 ans).

    Après les lourdes critiques faites à la Justice suite à l'Affaire d'Outreau, ces émissions permettent de nous donner la réalité du travail des magistrats: les affaires dont ils ont la charge, leur quotidien, leurs difficiles décisions, ...

     

     

  • Outreau: coup de grâce pour l'instruction

    La principale accusée dans ce procès se rétracte et innocente les 6 autres accusés. Cependant, elle insiste sur le fait que le juge d'instruction ne l'a pas cru. Elle reconnait sa faute mais explique qu'elle n'est pas la seule responsable pour ces erreurs judiciaires. En plus de l'instruction; désormais, ce sont même les témoins qui sont montrés du doigt. 

    Heureusement pour les 6 accusés que depuis 2000 (loi n° 2000-516 du 15 juin 2000) un arrêt d'une Cour d'Assises puissent être soumis à un appel (art. 380-1 du Code de Procédure Pénale).

     

  • Le référé-détention

    Le référé-détention est issu de l’article 38 de la loi dite "Perben" du 09 septembre 2002, qui voit son introduction aux nouveaux articles 148-1-1 et 187-3 du Code de Procédure Pénale.
    On présente le référé-détention comme le pendant du référé-liberté (article 187-1cpp. Mis en place par la loi du 24 août 1993, modifié par la loi du 30 décembre 1996 puis du 15 juin 2000. C’est une procédure qui permet de demander la mise en liberté d’une personne dont la détention provisoire vient d’être prononcée. La demande est faite par le Procureur de la République ou le mis en examen au Président de la Chambre de l’instruction lors de l’appel interjeté contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. Le Président, soit infirme l’ordonnance et décide la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire, soit renvoie devant la Chambre si la détention lui semble justifiée).

    Le référé-détention prévoit la possibilité pour le Procureur de la République de faire appel d’une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, cet appel revêtant un caractère suspensif. Il y aura donc un référé-détention en cas de contradiction entre la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction et les réquisitions du Procureur. Ce référé doit rester "une faculté" pour le Procureur, et ne pas être automatique en complément d’un appel (rapport du Sénat). Son champ d’application est donc limité.

    Mécanisme :

    La décision du JLD ou du juge d’instruction rendue en contrariété avec les réquisitions du Procureur lui est notifiée. Cette notification ouvre un délai de suspension automatique de la remise en liberté, pendant une durée de 4 heures. La décision litigieuse n’est pas accomplie pendant ce délai.
    Le Procureur a alors deux possibilités :
    - soit il estime que la remise en liberté crée un risque, il dépose alors un référé-détention avec son appel, pour rendre donc l’appel suspensif,
    - soit il estime que la remise en liberté n’est pas préjudiciable à la poursuite de l’information, à la représentation en justice ou à la sauvegarde de l’ordre public, et forme alors un simple appel.

    C’est le Premier Président de la Cour d’appel qui se trouve saisi de ce référé-détention. Dans le projet initial, c’est le Président de la Chambre de l’instruction qui devait être saisi. Un amendement déposé au Sénat prévoyait la saisie du Président de la Cour d’Appel (rapport du Sénat).Ce changement s’explique facilement : l’appel est présenté devant la Chambre de l’instruction.
    Le Président de la Cour d’Appel ou le magistrat qui le remplace vérifiera que le maintien est nécessaire jusqu’à ce que la Chambre de l’instruction statue sur l’appel, "au vu d’au moins deux critères prévus par les dispositions de l’article 144" du Code de Procédure Pénale (art 144cpp : "la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen : 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé."). Le Président de la Cour d’Appel statuera dans les 2 jours, sinon il y aura remise en liberté. La Chambre de l’instruction saisie de l’appel devra statuer dans de brefs délais, et au plus dans les 10 jours de l’appel.

    Ce mécanisme est critiquable à plusieurs niveaux, dont deux points semblent plus importants :

    - Le premier point est le risque de voir chaque appel du Procureur de la République accompagné d’un référé-détention en cas de contradiction entre la décision du JLD ou du juge d’instruction et ses réquisitions. Or, le référé-détention alourdit la procédure, puisqu’il nécessite la décision d’un premier magistrat dans l’attente d’une autre décision par d’autres magistrats. Cela pourra devenir une nouvelle cause d’encombrement des juridictions. De plus, le risque est de voir une remise en liberté non justifiée faute de moyens, (dans le sens où le référé-détention n’a pas pu être traité correctement , délai de 2 jours) : en cas de non-respect des délais butoirs, la personne est immédiatement remise en liberté, anéantissant alors tout l’intérêt de ce mécanisme.
    - Le second point est de voir la Chambre de l’instruction influencée par la "pré-décision" du Président de la Cour d’Appel ou de son remplaçant, bien que ce magistrat ne puisse faire partie de la composition de la Chambre de l’instruction. Faute de temps et de moyens, on risque d’aboutir à une simple confirmation formelle faite par une composition collégiale, surtout que le délai, bien que plus long que pour le référé-détention (10 jours contre 2 jours), reste extrêmement court.



    Bibliographie :

    - "Le référé-détention du Procureur de la République issu de la loi n°2002-1138 du 09 septembre 2002 (CPP, art.1486161 et 187-3 nouv.)" par Jacques BUISSON
    Procédures Novembre 2002 page 7
    - Rapport du Sénat

  • Le Témoin sous X ou le Témoin Anonyme

    La loi du 15 novembre 2001 a introduit un titre vingt-et-unième dans le code de procédure pénale intitulé "De la protection des témoins", soit les articles 706-57 à 706-63.
    Ces articles posent le régime du statut de témoin anonyme, en dérogation à l’article 103 cpp* ("les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénom, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.").
    Cette introduction a séparé la doctrine et les praticiens. Bien qu’elle s’explique, elle se trouve fortement critiquée. Il est nécessaire de présenter le régime de témoin anonyme avant d’analyser les critiques d’un tel système.

    Le statut de témoin anonyme:

    Il faut signaler que l’anonymat n’est presque jamais utilisé en droit : le nom des magistrats, le nom des parties, le nom des experts… apparaissent en général tout au long de la procédure. L’anonymat semble utilisé dans les situations extrêmes où la protection de la personne est primordiale. On peut penser au huit clos dans les affaires relatives aux mineurs ou sensibles. Ici, c’est ce même intérêt de la protection de la personne qui est mis en avant pour justifier ce statut. C’est pour inciter les témoins à parler, des témoins qui seraient susceptibles de se taire par peur de représailles ou des menaces qu’ils encouraient leurs proches ou eux. L’article 706-58cpp parle de risque "de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches".
    C’est une proposition à l’initiative du Sénat qui vise à permettre aux témoins de déposer dans les affaires de destructions et de dégradations commises en réunion, ainsi que dans les affaires commises dans "certains quartiers" où un risque de représailles empêchent toute plainte. (rapport du Sénat).
    L’anonymat consiste à omettre l’identité de la personne sur les procès verbaux et les déclarations qu’elle fera, et qui seront joints au dossier de la procédure (aucun nom, aucune signature). Cependant, un procès verbal d’audition de témoin sur lequel figure identité, adresse et signature du témoin est conservé dans un dossier distinct de la procédure. Le fait que la justice détienne tous les éléments d’identité sur ce témoin dit "anonyme", mais anonyme pour la personne mise en cause, écarte les critiques visant à rattacher ce statut à une "dénonciation calomnieuse".
    L’anonymat résulte d’une décision prise après que quelques conditions soient remplies.
    -- La décision d’accorder l’anonymat est prise par le Juge des libertés et de la détention, à la demande du Procureur de la République ou du Juge d’instruction, demande faite par requête motivée.
    -- Il faut donc l’existence de risques contre l’individu ou ses proches.
    -- De plus, l’auteur présumé doit être mis en cause pour un crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement. Dans la rédaction initiale, la peine réclamée était de 5 ans (loi du 15/11/2001). C’est la loi dite Perben du 09 septembre 2002 (art. 39 5°) qui a diminué la peine demandée de 5 à 3 ans. Cette réforme permet une large ouverture de ce procédé qui pourra se voir mis en œuvre dans de nombreuses procédures puisque pour de nombreuses incriminations.
    -- L’application de ce statut est exclu si les "circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense".
    Cette condition est examinée lorsque la personne mise en examen contestera l’application de cette procédure devant le Président de la Chambre de l’instruction, ce dernier rendant une décision non susceptible d’appel. S' il confirme que la contestation est justifiée, il procédera à l’annulation de l’audition. L’identité de la personne anonyme pourra être révélée si cette dernière y consent. (art.706-60 cpp)
    -- Une confrontation sera possible entre le mis en cause (et son avocat) et le témoin anonyme. Pour cela, il y aura recours à un procédé technique pour permettre une audition à distance, avec un appareil permettant de rendre non identifiable la voix du témoin.

    L’article 706-62 cpp indique qu’"aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions" de cette procédure, soit sur les
    seules déclarations d’un témoin bénéficiant de l’anonymat. Il sera donc nécessaire pour que la personne soit condamnée qu’il existe des indices non équivoques à côté de ce témoignage.


    La critique de ce statut:

    Frank Natali (avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la Conférence des Bâtonniers) dénonce cette procédure. Selon lui, parlant au nom des avocats, cette procédure serait contraire aux règles de procédure pénale. C’est une atteinte au droit de débattre de l’accusation portée contre soi, de connaître son accusateur, et contraire à l’équité du procès.
    L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit le droit d’interroger les témoins à charge. Or, cela passe normalement par la connaissance de l’identité de ce témoin. Cependant, La Cour Européenne a eu à s’interroger sur ce mécanisme à plusieurs reprises, et elle l’a validé à condition que le danger pesant sur les témoins était caractérisé, donc à condition que le recours à cette procédure était justifié. (CEDH, 14 février 2002, Visser c/ Pays-Bas). La Cour exige que le témoin dépose sous serment devant le juge d’instruction, et que le prévenu puisse poser des questions. Or, le Code de Procédure Pénale nécessite la justification du recours à cette procédure (mettre gravement en danger la vie), l’audition est faite par le juge d’instruction , et une confrontation est possible.
    La Cour exige aussi que ²les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins et des victimes appelés à déposer². Donc, il faut vérifier la proportionnalité entre les parties d’un tel recours. Or, l’article 706-60 cpp permet le respect de cette exigence puisque les circonstances ou la personnalité du témoin peuvent justifier la connaissance de l’identité et donc exclure le recours à l’anonymat : car les droits de la défense l’exigeaient.
    Enfin, la Cour pose que l’unique témoignage anonyme ne peut justifier une condamnation, comme le précise l’article 706-62 cpp.
    Jacques Le Calvez (Professeur à l’université de Paris X) énonce le risque que la France soit condamner car la procédure du témoin anonyme française ne respecterait pas toutes les conditions européennes. Or, il me semble que toutes les conditions sont respectées. De plus, la Cour a précisé "qu’une juridiction nationale sera, en général, mieux placée pour apprécier une question de fait ", donc le recours au témoin anonyme relève en premier lieu de la compétence du droit interne.
    Une partie de la doctrine s’élève donc devant les risques d’une telle procédure. Or, le régime semble apporter les garanties nécessaires à toutes les parties. Le statut est enfermé dans de nombreuses conditions. Le seul danger "les dangers du X en procédure pénale" serait de voir une dérive faite par les juges dans son utilisation. Or, d’une part un contrôle est toujours effectué par le président de la Chambre de l’instruction ; mais surtout le recours à ce régime ne peut qu’alourdir la procédure, on peut penser alors que son utilisation se limite aux affaires où cela s’avère nécessaire.



    Bibliographie :

    - "Les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme" par Jacques Le Calvez (professeur à l’Université Paris X)
    Dalloz Chronique 2002 p :3024
    - "Les avocats et le projet de loi Perben" Interview de Frank Natali (Avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la conférence des bâtonniers) par Pierre Rancé
    Dalloz 2002 p :2343
    - Rapport du Sénat

    (*cpp: code de procédure pénale)