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L'action publique ---- Note n° 1 : Introduction

 

 L'ACTION PUBLIQUE

Note n° 1

INTRODUCTION

 L’infraction, en tant que violation de la loi pénale, fait naître l’action publique, exercée au nom de la société, tendant en principe au prononcé d’une peine ou mesure pénale.

L’action publique est le monopole du Ministère Public (MP) en-dehors de l’action de certaines administrations (art. 1 CPP), sauf si la Chambre de l’instruction ordonne la poursuite pour des faits connexes, ou cas de délits ou contraventions d’audience où la juridiction de jugement est saisi d’office.

Le Ministère Public ou Parquet est composé de magistrats :

--- Cour de Cassation : un Proc. Général et des avocats généraux (mais ce parquet n’exerce pas l’AP);

--- Cour d’Appel : un Proc. Gén., des avocats généraux et des substituts du Proc. Gén. ;

--- Tribunal Correctionnel : un Proc. Rép. et des substituts ;

--- Tribunal de Police et juridiction de proximité : pas de « parquet » mais un représentant du MP : commissaire de police ou éventuellement le Proc. Rép. du TGI.

Au sein du MP, il y a une subordination hiérarchique, avec un devoir d’obéissance envers les supérieurs, bien que limité par les pouvoirs propres des chefs de parquet (le supérieur ne peut agir à la place du Proc. Gén. de CA ou Proc. Rép. du Tr. Correc.) et la règle : « la plume est serve, mais la parole est libre » (art. 33 CPP).

Tous les membres du MP relèvent du Ministre de la Justice qui par instruction veille à la cohérence de l’AP sur le territoire à droit d’impulsion et droit de surveillance (art. 30 CPP). Puis, tous les membres du MP sont hiérarchisés entre eux. Néanmoins, il y a indivisibilité du MP, les membres d’une juridiction étant interchangeable. Quant à son rôle, il représente les intérêts de la société, donc il ne transige pas (sauf composition pénale), ne se désiste pas, ni n’acquiesce (renoncer à l’exercice des voies de recours), ni ne peut se raviser et dessaisir les juridictions pénales. Donc une fois l’AP mise en mouvement, le Proc. doit l’exercer jusqu’au bout, ce qui n’implique pas automatiquement un jugement et a fortiori une condamnation.

L’action publique est dirigée contre les auteurs et complices présumés de l’infraction, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient connus (contre X) ; et non contre les héritiers des coupables ou les personnes civilement responsables du fait d’autrui.

Dénomination de la personne poursuivie :

la personne mise en examen à à l’instruction ;

le prévenu à devant les juridictions de jugement pour les contraventions et les délits ;

l’accusé à en Cour d’assises.

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