TERMINOLOGIE DE L’INDIVIDU DANS UNE PROCEDURE PENALE
Malfaiteur – Malfrat – Voyou :
Terme utilisé dans le langage courant pour désigner une personne qui commet habituellement des actes prohibés par la loi pénale.
Défendeur :
Le « défendeur » est l’individu à l’encontre duquel une action en justice est intentée. Son conseiller judiciaire est son avocat ou son « défenseur ».
Justiciable :
Le justiciable est l’individu auquel la procédure pénale reconnaît des droits et prescrit des devoirs.
Suspect :
La personne suspectée est la personne contre laquelle des éléments de suspicion (indices matériels) sont recherchés ou constatés. Les personnes placées en GAV et les témoins assistés sont des suspects.
Mis en examen :
Anciennement, on parlait d’inculpé. Acte du Juge d’instruction faisant connaître à une personne les charges qui pèsent sur elle et de la faire bénéficier pleinement des droits de la défense.
Témoin assisté :
Personne nommément visée dans un réquisitoire introductif, par un réquisitoire supplétif ou une plainte de la victime ; et qui n’est pas mise en examen. Comme la personne apparaît comme un suspect, on lui reconnaît des droits.
Témoin :
Personne appelée à être entendue par une juridiction répressive, après avoir prêter serment de dire la vérité, sur des faits dont elle a eu connaissance.
Prévenu :
Personne citée ou renvoyée devant le Tribunal Correctionnel ou un Tribunal de Police, pour y répondre d’un délit ou d’une contravention.
Accusé :
Personne renvoyée devant une Cour d’Assises pour y être jugée.
Relaxé :
Décision par laquelle un Tribunal Correctionnel ou de Police acquitte un prévenu (innocent ou bénéficiant du doute).
Acquitté :
Décision de la Cour d’Assises qui déclare l’accusé non coupable (reconnu innocent ou bénéficiant du doute). Terme utilisé aussi pour le relaxé d’un prévenu par le Tribunal Correctionnel ou de Police.
Innocent :
Personne qui ne fait pas de tort aux autres, ne nuisant à personne, homme irréprochable. L’innocent n’est donc pas un individu non-coupable (différence entre la notion d’innocence et de non-culpabilité).
Condamné :
Personne détenue jugée définitivement. Le prévenu est déclaré coupable des faits constitutifs d’une infraction et condamnée à une peine. Mais la décision sera exécutée à partir du jour où elle sera devenue définitive, après épuisement des voies de recours.
Coupable :
Individu, ayant commis une infraction, en a été reconnu responsable par une décision devenue définitive de la juridiction pénale.
Délinquant :
Individu qui, après avoir commis un délit, en a été reconnu coupable par un tribunal répressif.
Criminel :
Sens large, personne qui a commis un crime (non un délit ou une contravention). Sens étroit, individu qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un fait réprimé par la loi d’une peine criminelle.
Victime :
Personne ayant subi un dommage à la suite de la commission d’une infraction pénale et qui se voit alors reconnaître cette qualité par une décision pénale définitive.
Partie civile :
Personne qui, se présentant comme victime, exerce l’action civile.
Jugement :
Décision rendue par une juridiction du premier degré, notamment le Tribunal de Police et le Tribunal Correctionnel. La juridiction statue sur l’action publique (si les faits constituent une infraction et si le prévenu en est coupable) et sur l’action civile (réparation du préjudice de la victime).
Arrêt :
Décision rendue par une juridiction de niveau supérieur (Cour d’Appel, Cour d’Assises et Cour de Cassation).
Sentence :
Terme quasiment synonyme au terme jugement, à la nuance qu’il désigne en général un jugement de condamnation.
Verdict :
Terme anglo-saxon désignant la réponse du jury aux questions posées par le Président de la juridiction pénale. Terme employé, à tort, comme synonyme de l’arrêt de la Cour d’Assises.
Ministère Public :
Magistrat spécialisé formant le Parquet et établi auprès de chaque juridiction répressive. Il représente la société auprès du Tribunal dans le but de contribuer à la vérité, faire appliquer la loi et assurer l’exécution des jugements. Il est composé de Procureurs Généraux : chefs du Parquet attachés à une Cour d’Appel ou chef du Parquet de la Cour de Cassation. Il est ensuite composé des Procureurs de la République : chefs du Parquet attachés à un Tribunal de Grande Instance. Il y a aussi les Substituts du Procureur, qui assistent le Procureur de la République devant le Tribunal Correctionnel ; et les Avocats Généraux, placés sous les ordres du Procureur Général, qui représentent le Ministère Public devant la Cour d’Appel, la Cour d’Assises et la Cour de Cassation.
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