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L'action publique ---- Note n° 2 : Les décisions pouvant intervenir avant le déclenchement de l'action publique

L'ACTION PUBLIQUE

Note n° 2 

LES DECISIONS POUVANT INTERVENIR AVANT LE DECLENCHEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

Procédures alternatives aux poursuites ou voies intermédiaires  : recours laissé à l’appréciation du Parquet

à Mesures diverses : avant toute décision sur l’AP, le Proc. Rép. peut, si la mesure est de nature à réparer le dommage, mettre fin au trouble, contribuer au reclassement (loi du 23 juin 1999) : rappel à la loi ; orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande de régularisation au regard de la loi ; demande de réparation des dommages ; mission de médiation pénale entre lui et la victime avec l’accord des parties ; si infraction contre conjoint, concubin, partenaire PACS ou enfants, qu’il réside hors du domicile, de s’abstenir d’y paraître, prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (art. 41-1 CPP). Création de la médiation pour les infractions moyennement graves, introduite par la loi du 4 janvier 1993, qui en cas de réussite entraîne le classement sans suite, le dommage étant réparé. Toutes ces procédures suspendent la prescription de l’AP.

à La composition pénale : (loi du 23 juin 1999) le Proc. Rép. peut proposer une composition pénale à toute personne physique majeure ou mineure âgée de 13 ans au moins, qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’amende ou d’emprisonnement < à 5 ans, ou une ou plusieurs contraventions. La composition peut consister en 1 ou ≠ mesures : versement d’une amende de composition, dessaisissement de la chose moyen ou produit de l’infraction au profit de l’Etat, remise du véhicule pour immobilisation, remise du permis de conduire ou de chasser, ne pas rencontrer la victime, les coauteurs et complices… (art. 41-2 CPP). La composition doit être validée par un magistrat du siège, qui peut l’estimer trop ou pas assez rigoureuse. La décision du magistrat (validation ou rejet) est sans recours. En l’absence de validation, la proposition devient caduque. La prescription de l’AP est interrompue par les actes d’exécution de la composition. Si elle aboutit, elle éteint l’AP (pas de 1er terme de récidive mais inscription au bulletin n° 1) ; en cas d’échec (refus de la personne, non exécution) le Proc. doit mettre en mouvement l’AP.

Le classement sans suite :

le MP décidant de ne pas mettre en œuvre l’AP utilise le classement sans suite à décision à caractère administratif et provisoire, le MP pouvant reprendre la poursuite ultérieurement. Cette décision n’a pas d’autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible de recours. Donc, tant que la prescription n’est pas acquise, le Parquet peut, sans se justifier, revenir sur sa décision et rouvrir le dossier. Il le fera dans la quasi-majorité des cas en présence de nouveaux faits. Nombreux classements sans suite découlent de la non-identification de l’auteur (65%) ou à ce que les faits ne constituent pas une infraction. Il doit être motivé et notifié aux victimes identifiées et aux personnes visées à l’art. 40 al. 2 CPP. Toute personne ayant dénoncée les faits peut former un recours contre le classement sans suite auprès du Proc. Gén. (art. 40-3 CPP).

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