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Procédure pénale française - Page 4

  • Commentaire de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

    Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

     

    En matière d'application des décisions de justice, il faut souligner une inexécution ou une mauvaise exécution des décisions, tant sur le plan pénal (exécution des sanctions) que le plan civil (recouvrement des dommages et intérêts). Fort de ce constat critiquable, une mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, formule quarante-neuf propositions articulées sur trois axes : créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions, encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions, améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire[1]. A l'appui de ce travail, les Députés Jean-Luc WARSMAN et Etienne BLANC présentent une proposition de loi[2] qui permet l'adoption d'un texte législatif en juillet 2008 « créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ».       

     

    Le premier chapitre de cette loi crée un nouveau titre XIV Bis dans le Code de procédure pénale, qui s'intitule « De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions ». Il se compose des articles 706-15-1 et 706-15-2, qui permettent de renforcer les droits des victimes. Dès lors, toute personne physique s'étant constituée partie civile peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1, en saisissant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT)[3]. Cette action doit être mise en œuvre dans un délai compris entre deux mois et un an suivant le jour où la décision sur la réparation civile est devenue définitive[4]. Le délai de deux mois s’explique par la volonté de marquer véritablement le défaut de paiement volontaire de l’auteur de l’infraction. De plus, les victimes introduisant cette demande ne doivent pas remplir les conditions d’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande accueillie, la victime obtient alors soit une provision ou un paiement intégral[5]. Le fonds étant subrogé dans les droits de la victime, il pourra utiliser toutes les voies de droit utiles pour obtenir le recouvrement des sommes. Pour y parvenir, la victime est tenue de communiquer tous les renseignements pouvant faciliter ce recouvrement[6], ainsi que les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes de gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance[7]. Cette possible procédure n’est pas méconnue par la personne condamnée qui en sera informé à l’issue de l’audience, tout comme le risque de majoration des dommages et intérêts devant couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de cette mission d’aide[8].   

    Autre apport de ce chapitre, les personnes victimes de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur pourront bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Pour cette obtention, il ne sera pas nécessaire de rapporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave, mais uniquement le respect des dispositions du Code de la route s’agissant du certificat d’immatriculation et du contrôle technique, ainsi que du Code des assurances concernant la souscription d’assurance couvrant les dommages des tiers en cas d’accident[9].

     

    Le second chapitre de cette loi porte comme objectifs, d’une part d’encourager la présence des prévenus à l’audience et d’autre part, d’améliorer l’efficacité de la signification des décisions. Pour les mesures qui tendent à favoriser la présence des prévenus, il faut citer la majoration du droit fixe de procédure dû par chaque condamné n’ayant pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation. Le droit passe de 90 euros à 180 euros[10].

    Pour une signification plus efficace et rapide des décisions, plusieurs dispositions sont modifiées ou intégrées :

    -          En cas de défaut de signification par exploit d’huissier dans le délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile, le ministère public pourra procéder à la signification par un officier ou un agent de police judiciaire[11].

    -          La loi repense les possibilités offertes aux huissiers pour signifier à personne la décision. Outre la lettre simple ou l’avis de passage déposés après avoir vérifié l’exactitude du domicile de l’intéressé, l’huissier peut informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il doit retirer la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice. Si l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Jugée inefficace, la signification à la mairie est désormais supprimée[12].

    -          La partie civile peut délivrer une citation à l’encontre d’une personne morale en mentionnant sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement[13].

    -          Une distinction est maintenant opérée entre les Etats membres de l’Union Européenne et les pays étrangers pour déterminer le délai de délivrance des citations. Le délai reste augmenté de deux mois si l’individu réside dans un pays étranger, mais n’augmente que d’un mois s’il réside dans  un pays appartenant à l’Union Européenne[14]. 

    -          La notification d’une décision par le chef de l’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat vaut signification à personne par exploit d’huissier[15].       

     

    Le troisième chapitre de cette loi prévoit des dispositions « tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire ». L’introduction d’un article 530-4 dans le Code de procédure pénale donne compétence au Trésor public d’octroyer des délais ou des remises gracieuses (partielles ou totales) sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, en raison de difficultés financières du contrevenant. De même, la modification de l’article 707-2 du Code de procédure pénale permet une réduction de 20% à la personne condamnée pour avoir commis une contravention ou un délit, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure ou de l’amende dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.   

     

    Le dernier chapitre fixe différentes modalités d’application de cette loi. Plus particulièrement, ces dispositions sont d’application immédiate. Exception est faite aux dispositions créant les nouveaux droits pour les victimes d’infractions, qui trouvent application pour les décisions juridictionnelles rendues (aide au recouvrement) ou les infractions commises (destruction par incendie d’un véhicule) à compter du 1er septembre 2008.  Il est précisé que les significations en mairie, effectuées conformément à l’ancienne rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale, demeuraient valables jusqu’au 31 décembre 2008. Enfin, cette loi fera l’objet d’un réexamen d’ensemble par le Parlement dans les trois ans.   



    [1] Assemblée Nationale, Rapport d'information n° 505 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, et présenté par M. Etienne BLANC (Député) en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc WARSMANN (Député), 13 décembre 2007, 138 p. (voir notamment la synthèse des propositions, p : 107 à 115).  

    [2] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 575 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, présentée par MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC, 10 janvier 2008, 15p. ; Assemblée Nationale, Rapport n° 610  fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC (n° 575) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, par Etienne BLANC (Député), 16 janvier 2008, p : 4.

    [3] Nouvel article 706-15-1 du Code de procédure pénale.

    [4] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [5] Nouvel article L. 422-7 du Code des assurances.

    [6] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [7] Nouvelle rédaction de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.

    [8] Nouvel article 474-1 du Code de procédure pénale.

    [9] Nouvel article 706-14-1 du Code de procédure pénale.

    [10] Nouvelles rédactions des articles 1018 A du Code général des impôts et 390 du Code de procédure pénale.

    [11] Nouvel article 559-1 du Code de procédure pénale.

    [12] Nouvelle rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale.

    [13] Modification rédactionnelle de l’article 551 du Code de procédure pénale.

    [14] Article 552 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction.

    [15] Nouvel article 555-1 du Code de procédure pénale.

  • Capacité d’ester en justice des associations étrangères

     

    La France vient d’être condamnée par la CEDH, dans un arrêt du 15 janvier 2009, pour les restrictions imposées aux associations étrangères pour ester en justice devant les tribunaux françaisAFFAIRE_LIGUE_DU_MONDE_ISLAMIQUE__ET_ORGANISATION_ISLAMIQUE_MONDIALE_DU_SECOURS_ISLAMIQUE_c.pdf.
    Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon (http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8)

     

     

    Capacité d’ester en justice des associations étrangères

     

    L’article 2 alinéa 1er du Code de Procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Sur fondement de cet article, les personnes morales se sont vues reconnaître le droit d’introduire des actions devant les tribunaux répressifs pour obtenir réparation de leur dommage direct et certain résultant d’une atteinte à leurs intérêts personnels et patrimoniaux[1].

     

    L’action des associations suscite généralement des difficultés lorsqu’elles souhaitent se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif. Dans ce cas, les buts poursuivis se confondent bien souvent avec l’intérêt général. Or, cette prérogative étant le monopole du Ministère Public, la jurisprudence a rapidement écarté ce type d’action[2]. Néanmoins, des exceptions jurisprudentielles[3] puis légales[4] viennent autoriser petit à petit ce type d’actions. D’ailleurs, il faut noter que le Code de Procédure Pénale élargit fortement la liste des associations au travers vingt et un articles énumératifs[5]. Dès lors, l’association doit prouver un intérêt collectif associatif ou associationnel, qui n’est ni l’intérêt individuel de ses membres, ni l’intérêt social (intérêt général de la société) qu’il appartient au Ministère Public de poursuivre. L’association doit d’abord être régulièrement déclarée selon les dispositions de la loi de 1901. Certaines associations nécessitent en plus une reconnaissance d’utilité publique (avec une constitution depuis un certain délai, en général de 3 ou 5 ans)[6] ou un agrément[7]. En général, l’action doit intervenir face à des infractions strictement déterminées. Une association n’agit pas à l’encontre de tout type d’infractions mais seulement des infractions qui la concernent. Elle doit alors prouver un préjudice direct résultant de l’infraction. Pour un préjudice indirect, il faut qu’un texte de loi ait reconnu ce droit d’agir[8]. De même, elle peut parfois devoir obtenir l’accord de la victime[9]. Certaines ne peuvent que se joindre à l’action publique[10].   

     

    Pourtant, ce n’est pas la limitation des actions de défense d’un intérêt collectif qui a fait l’objet d’un désaveu de la part de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, mais les conditions d’action des associations étrangères. L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901[11] permet aux associations d’ester en justice à partir du moment où elles ont été régulièrement déclarées en vertu de l’article 5 de cette même loi. Selon ce dernier article, toute association voulant obtenir la capacité juridique doit être rendue publique par les soins de ses fondateurs. Cette déclaration préalable est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social[12]. Lorsqu’il s’agit d’une association dont le siège social se situe à l'étranger, la déclaration préalable doit se faire à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. Cette condition trouve une logique application en ce qui concerne les associations étrangères aussi établies en France ou dont certaines activités s’effectuent sur le territoire de la République. La question de son application à des associations étrangères sans aucune activité en France suscite alors plus d’interrogations. Pourtant, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation exige cette même formalité à l’ensemble des associations étrangères, sans aucune distinction. Si elle rappelle dans son arrêt du 12 novembre 1990 que « toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale »[13], elle souligne dans son arrêt du 16 novembre 1999 que ce droit « requiert, s'agissant d'une association, qu'elle remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice »[14]. D’ailleurs, dans ce dernier arrêt, la Cour de Cassation écarte les moyens du pourvoi qui évoquaient le droit d’accès à un tribunal en se fondant sur les articles 6 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. De la même façon, la Cour de Cassation réitère sa position dans deux affaires du 12 avril 2005, en reprenant le même attendu de principe et écartant de nouveau les articles 6 et 14 CESDH[15]. En l’espèce, les Associations « Organisation islamique mondiale du secours islamique » et « La ligue du monde islamique » s'estiment diffamées par un article du journal SOT AL AROUBA publié en langue française et diffusé sur le territoire français. Elles portent plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier auprès du juge d'instruction de Paris. Leur siège social respectif est à Djeddah et à Makka Al Mrukama. N’ayant pas effectuées la déclaration préalable, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris[16] puis la Cour de Cassation déclarent ces constitutions de partie civile irrecevables.

     

    Dans son arrêt du 15 janvier 2009 (Affaire Ligue du Monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France), la Cour Européenne de Strasbourg, joignant les requêtes[17], explique que si le « droit à un tribunal » peut être soumis à des limitations, celles-ci ne « doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même »[18]. Après avoir raisonnée comparativement sur les conditions introduites par la loi de 1901 et sa jurisprudence en matière de restrictions à ce droit à un tribunal, la Cour « estime qu'en exigeant la déclaration prévue à l'article 5 de la loi de 1901 pour une association étrangère n'ayant pas de " principal établissement " en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d'ester en justice, les autorités françaises n'ont pas seulement sanctionné l'inobservation d'une simple formalité nécessaire à la protection de l'ordre public et des tiers, comme le soutient le gouvernement. Elles ont aussi  imposé aux requérantes une véritable restriction, au demeurant non suffisamment prévisible, qui porte atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention »[19].

     

    Après cette condamnation de la France, il conviendra alors à la Cour de Cassation d’adapter sa jurisprudence, ou bien au législateur d’éclaircir la rédaction de cet article de la loi de 1901.

     



    [1] Crim. 27 mai 1975 : Bull. 133 ; Crim. 22 nov. 1978 : Bull. 325.

    [2] Crim. 20 fév. 1937 : S.1938.1.279.

    [3] Crim. 29 avr. 1986 : Bull. 146.

    [4] Par exemple, les associations de lutte contre l’alcoolisme (Article L 3355-1 du Code de la Santé Publique) ; l'union nationale et les unions départementales des associations familiales (Article L 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ; ou encore les associations œuvrant principalement pour la protection de l'environnement (Article L 141-1 du Code de l’Environnement).

    [5] Articles 2-1 à 2-21 du Code de Procédure Pénale.

    [6] Article 2-17 du Code de Procédure Pénale.

    [7] Article 2-3 du Code de Procédure Pénale.

    [8] Article 2-11 du Code de Procédure Pénale.

    [9] Article 2-2 du Code de Procédure Pénale.

    [10] Article 2-9 du Code de Procédure Pénale.

    [11] Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

    [12] Elle doit alors faire connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts doit aussi être joint à la déclaration.

    [13] Crim. 12 nov. 1990 : Bull. 377.

    [14] Crim. 16 nov. 1999 : Bull. 260.

    [15] Crim. 12 avr. 2005 : Bull. 121. ; Crim. 12 avr. 2005 : non publié au bulletin.

    [16] Cour d'appel de Paris (Chambre de l'instruction), 10 sept. 2004 et Cour d'appel de Paris (Chambre de l’instruction), 2ème section, 10 sept. 2004.

    [17] Requêtes n° 36497/05 et 37172/05.

    [18] CEDH 15/01/2009,  Affaire Ligue du Monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France, §49.

    [19] Ibidem, §58.

  • L'annonce d'une réforme en profondeur du droit pénal et de la procédure pénale

     

    Voici quelques observations très succinctes à la lecture du discours du Président de la République Nicolas SARKOZY, lors de son allocution pour la rentrée de la Cour de Cassation…

    Les parties en jaune ont été surlignées par mes soins. Se sont des parties du discours mises en exergue.

    Les parties en violet sont les commentaires personnels. Elles ne font donc pas partie du discours.

     

    DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

    Audience solennelle de début d’année de la Cour de Cassation

    Mercredi 7 janvier 2009

     

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur Général,

    Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,

    Madame le Garde des Sceaux,

    Mesdames et Messieurs;

    C'est la première fois que je prends la parole dans cette salle de la 1ère chambre de la Cour de

    Cassation, toute chargée d'histoire et de symboles.

    Au moment de m'exprimer, j'en mesure, à l'aune de ce cadre prestigieux, toute la solennité.

    Pour autant, parce que je suis, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Premier président, par mon propre parcours, un membre à part entière de la famille judiciaire, j'entends que mon propos soit, au-delà des termes convenus, un moment de vrai dialogue entre deux des trois pouvoirs nécessaires à l'équilibre de notre démocratie : le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

    Oui, le mot est donc lâché. J'ai bien dit pouvoir judiciaire. Je n'ignore pas bien sûr que les pères

    fondateurs de notre Vème République ont veillé à retenir dans notre Constitution que le vocable

    "autorité judiciaire".

    Je sais aussi notre goût pour les guerres civiles sémantiques dans un pays où le pouvoir du verbe reste puissant dans les esprits. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité en déclencher une en réformant la Constitution sur ce point. Vous conviendrez qu'il y avait certainement des sujets plus nécessaires à la respiration de notre démocratie. Mais c'eût été, en outre, un débat vain. Qui aujourd'hui peut nier qu'il existe dans notre pays un réel pouvoir judiciaire ? Ou plus exactement, qui pourrait affirmer sans ridicule que notre pays n'est pas un état de droit ? Or, sans justice indépendante et forte, pas d'état de droit. Vous incarnez un pouvoir judiciaire. Sans pouvoir de régulation distinct des pouvoirs prescripteurs de droit et administrateurs, pourrait-on tenter de traduire dans une vision contemporaine, pas d'état de droit.

    Evidemment, ce pourvoir régulateur est bien plus large que la seule justice judiciaire et Montesquieu en conviendrait s'il vivait aujourd'hui. Mais le pilier en reste judiciaire parce que les responsabilités les plus grandes, celles qui visent à la liberté et à la dignité des personnes lui sont confiées. Pour autant, s'il faut écarter cette querelle de mots, il ne faut pas fuir les réalités.

    Oui les relations entre le politique et le judiciaire sont dans notre pays marqués d'une tradition au pire de rivalité, au mieux de méfiance mutuelle. Nier ceci, c’est ignorer la réalité de notre pays depuis plusieurs décennies. Il faut y voir la trace de cette querelle séculaire entre le pouvoir monarchique et les Parlements que, curieusement, la République a reprise à son compte. Il est vrai que les libertés dont se réclamaient les magistrats d'alors relevaient en réalité d'une défense de caste à laquelle les révolutionnaires, souvent eux-mêmes avocats restés à la porte des cours souveraines, ne pouvaient et ne devaient s'identifier.

    Mais il n'est pas plus question aujourd'hui d'arrêt de règlement que de lit de justice. Et si l'un ou

    l'autre s'indigne de quelques déclarations générales, force est de constater qu'elles trouvent leur

    origine dans un syndrome syndical né de l'après 68 ou dans un phénomène de glorification, bien

    temporaire, de telle ou telle figure élevée au rang de chevalier blanc. Mais de revendication globale d'un pouvoir autre que celui reconnu par la Loi, je n'en vois pas trace dans la magistrature française. Et c'est heureux ! Car le corps judiciaire ne pourrait contester l'architecture de l'Etat dont il est l'un des murs porteurs sans ruiner l'édifice tout entier.

    L'indépendance nécessaire des magistrats du siège qui s'exerce dans leurs pouvoirs juridictionnels, l'autonomie tempérée par la règle hiérarchique qui est l'honneur des magistrats du parquet sont autant de garanties d'égalité et d'impartialité dans l'exercice de la justice de notre pays. àRappel de l’importance de l’indépendance des magistrats du siège et de l’autonomie relative du Parquet.
    Il ne faut donc pas oublier que le parquet est entièrement hiérarchisé, avec à sa tête le Ministre de la Justice – Garde des Sceaux ; ayant un droit d’impulsion et de surveillance.

    Ils ne les placent pas pour autant hors de l'Etat. La Justice n'est pas une planète en orbite indéfinie autour d'un monde qui lui serait étranger. C'est bien ce qu'a voulu signifier notre Constitution en confiant au chef de l'Etat la garantie de l'indépendance de la magistrature comme c'est à lui qu'il appartient de nommer les magistrats. C'est pourquoi j'ai tenu à m'exprimer aujourd'hui pour vous dire comment je conçois ce rôle éminent et pour tracer devant vous le chemin de la justice rénovée que nous devons tous ensemble souhaiter

    pour notre pays.

    *

    * *

    D'abord, je veux dire ma totale confiance dans la justice de notre pays. Qu'on m'entende bien. Il ne s'agit pas là de la figure de style obligée, de celui qui, ayant affaire à elle, adopte cette posture prudente et vaguement hypocrite. J'ai réellement confiance dans la justice. Au risque d'être mal compris, je dirai même que j'ai confiance en elle car je n'en ai pas peur. Ce qui est peut-être une singularité. Je n’en ai pas peur parce que je la connais. Et tant de gens en parle parce qu’ils ne la connaissent pas. A chaque fois que j'ai eu à constater un dysfonctionnement, c’est vrai je l'ai dénoncé non pas pour stigmatiser l'institution judiciaire mais pour qu'elle trouve en elle-même les moyens de le résoudre. Qui niera que d’ailleurs j'ai été le plus souvent entendu ?

    Nul ne pourra contester non plus que lorsque dans ma vie privée ou publique j'ai été l'objet

    d'accusations fallacieuses ou d'instrumentalisations intéressées, c'est à la justice que j'ai demandé protection et réparation. Comme tous les Français, je veux quand il est mis en cause, que mon bon droit soit reconnu. Et je comprends les Français qui souhaitent, quand cela leur arrive, que cela soit fait dans des conditions de délai et de sécurité juridiques les meilleures.

    Pour y aboutir, j'ai voulu que les conditions de travail offertes aux magistrats et aux fonctionnaires de justice soient améliorées.

    En 2009, le budget de la justice progressera de 2,6% pour atteindre un montant de près de 7 milliards d'euros. Monsieur le Premier président, vous avez parlé du budget de la France. Je vous en remercie. Eh bien, c’est une augmentation, particulièrement significative dans un contexte budgétaire très difficile. Nous allons continuer la modernisation du patrimoine immobilier de la justice, qui en a bien besoin.

    La réforme de la carte judiciaire que Madame le Garde des Sceaux a menée avec détermination et courage permettra de dégager de nouveaux moyens comme de construire une organisation judiciaire adaptée aux exigences du XXIème siècle. Depuis le temps que j’entendais parler de la nécessité de la réforme de la carte judiciaire et qu’elle ne se faisait pas. Pour en parler, on en a parlé. Pour la réclamer, on l’a réclamée. C’est à l’honneur de Mme DATI de l’avoir fait. Bien sûr, quand on le fait, cela ne satisfait pas tout le monde. Mais qui peut contester qu’une carte de 1958 ait besoin en 2009 d’être réformée ?

    J'ai souhaité enfin que le ministère de la Justice bénéficie du plan de relance, dont les discussions ont commencé à l’Assemblée cet après-midi même. 80 millions d'euros de plus seront donc consacrés en 2009 à des opérations de rénovation de locaux pénitentiaires et judiciaires.   à Retour sur les réformes en cours. On peut citer particulièrement les nombreux chantiers de construction d’établissements pénitentiaires.

    Je suis très conscient, Monsieur le Premier président, des efforts qui restent à accomplir. Mais quelles que soient les critiques, souvent légitimes, sur l'état de nos prisons ou de certaines juridictions, toute personne de bonne foi - et elles sont ici - mesurera le chemin parcouru ces dernières années.

    Est-ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

    D'abord parce que je mesure, le mot n’est pas trop fort, la crise morale qui traverse l'institution. Le traumatisme qui a parcouru la Nation tout entière lors de l'affaire d'Outreau a atteint au premier chef le corps judiciaire. à Impact de l’affaire d’Outreau dans ces initiatives. Il semble que cette affaire soit le moteur de cette volonté de réforme.  

    Nul n'a été besoin de mise en cause individuelle ou collective, par ailleurs inévitable dans un contexte social de recherches exacerbées de responsabilités, pour que la magistrature s'interroge sur ses pratiques, son éthique.

    Mais la réflexion sur la justice ne saurait être le seul apanage des juges. Cette réflexion ne peut en effet se nourrir seulement d'introspection, elle doit au contraire s'ouvrir sur la société toute entière. C'est d'abord le sens de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, que je vous remercie tous deux d’avoir évoquée. Je suis persuadé qu’un CSM composé en majorité de non magistrats retrouvera aux yeux de nos concitoyens toute sa légitimité et donnera enfin à cet organe constitutionnel la place essentielle qu’il doit jouer dans l’équilibre de nos institutions.

    C’est ce même esprit qui m’a conduit à ouvrir le Conseil Supérieur de la Magistrature aux justiciables en leur permettant de le saisir directement.

    La justice, et c’est là toute sa légitimité, est rendue au nom du peuple français. Le peuple français est donc en droit d’exiger le sens et le respect des responsabilités de ceux qui exercent ces pouvoirs en son nom.  

    è Rappel de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, notamment sa composition.  Cette nouvelle composition voit l’introduction de représentants du peuple, de justiciables.

    Pour maintenir sa cohérence à ce Conseil, comme pour marquer ma confiance à l'institution, j’ai

    souhaité lui donner une présidence forte. Sa formation plénière est présidée par le Premier président de la Cour de Cassation, tout comme la formation compétente à l’égard des magistrats du siège. S’agissant de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, elle sera présidée par vous, Monsieur le Procureur général.

    Ces deux hauts magistrats sont ceux qui ont la plus grande expérience, la plus grande légitimité, la plus grande connaissance du corps. Ils ont tous deux une vision exigeante et ambitieuse de la justice, et je ne doute pas un instant qu’ils s’attacheront à donner à leur présidence la force qui fera de ce CSM rénové la clé de voûte de notre système judiciaire.

    Il n’était pas conforme à l’idée que je me fais de l’équilibre de nos institutions de demander au

    Président de la République de présider le CSM. Voilà qui fera litière de l’omni président !

    Au demeurant, lorsque j’ai pris mes fonctions et qu’est arrivé le premier Conseil Supérieur de la

    Magistrature à Elysée, il m’a été expliqué que mon rôle de président se limitait à ouvrir la séance, à écouter les propositions sans intervenir ni émettre le moindre avis, le pouvoir mettant à la fin laisser de lever la séance. Ce n’est pas exactement la conception et l’idée que je me fais du Président de la République. C'est pourquoi, je me réjouis que le Parlement ait compris les enjeux de cette réforme en bâtissant un dispositif à mon avis à la fois équilibré et ouvert. Mais cette ouverture du CSM doit être le signal d'une ouverture plus large du corps judiciaire.

    Bien sûr, les voies de recrutement des magistrats sont d'ores et déjà parmi les plus diverses qu'on rencontre dans l'Etat. Mais il faut que cela conduise à une véritable diversité.

    è Modification des voies de recrutement pour une meilleure visibilité des composantes de la société. Volonté d’une meilleure représentation de la société au sein de la magistrature. Il faut donc penser aux minorités, sans que celles-ci n’aient été citées. On peut penser aussi aux hommes, de moins en moins représentés au sein de cette institution… 

    La réforme de l'Ecole Nationale de la Magistrature comme les classes préparatoires ad hoc mises en place sont autant de gages de nominations futures plus conformes à la réalité sociologique de notre pays. J'y veillerai.

    Une magistrature plus ouverte, plus responsable, plus considérée qui refusera de s'accorder sur ces objectifs ? Mais à quelles fins ? Je ne crains pas de le dire : pour rendre aux Français la justice qu'ils sont en droit d'attendre dans une société moderne. Il faut rendre la justice, en assurant la paix sociale. Cela passe bien sûr par la résolution des conflits civils.

    Je sais tous les efforts qui sont consentis pour que les juridictions, au premier rang desquelles la Cour de Cassation, bénéficient des techniques les plus modernes pour traiter ces procédures. Leur dématérialisation est un gage de fluidité des futurs contentieux. Elle permettra aux juges de se consacrer plus encore à la qualité de leurs décisions. C'est pourquoi aussi dans les domaines qui l'autorisent faut-il privilégier les solutions gracieuses car l'office du juge est d'intervenir lorsque le litige appelle à dénouer les enjeux juridiques d'une situation.

    Mais, aussi importantes que soient ces procédures et j'ai garde d'y inclure les contentieux

    administratifs, commerciaux et prud'homaux qui sont si sensibles pour beaucoup de nos compatriotes, c'est en matière pénale que l'institution judiciaire exerce ses responsabilités les plus lourdes.  à Problème de la matière pénale plus sensible. Le droit pénal représente une matière particulière, puisque comme le veut sa présentation, c’est un droit largement attentatoire aux libertés individuelles.

    Je ne crains pas de le dire, la justice prend toute sa part dans la lutte contre l'insécurité. Pour la doter des armes nécessaires face à la délinquance d'aujourd'hui, plusieurs réformes ont été conduites par le Gouvernement ; je pense aux sanctions applicables à la récidive, à la rétention de sûreté. D'autres restent à conduire comme l'adaptation de l'ordonnance de 1945 aux réalités de la délinquance des mineurs et la modernisation de notre droit pénitentiaire. 

    à Réformes déjà abouties ou déjà en cours de discussion. Réforme aboutie : la rétention de sûreté … Réforme en cours : celle de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs.

    Mais cet arsenal nécessaire à la protection des Français doit être utilisé dans des conditions qui

    garantissent les libertés individuelles. Nous voici au coeur de la difficulté.

    Or, chacun s'accordera à constater que notre procédure pénale n'est pas suffisamment respectueuse des droits des personnes.

    à Critique de la procédure pénale. Il semblerait que celle-ci ne respecte pas suffisamment les droits des individus.  

    Entendons nous bien, si je ne méconnais pas les quelques excès contre lesquels je me suis élevé quand c'était nécessaire, ce n'est pas l'action des juges qui est en cause mais l'inadaptation et la lourdeur des textes qu'on leur demande d'appliquer. N'est-il pas d'ailleurs de règle générale qu'il n'est de bons juges qu'avec de bonnes lois ? Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, 20 réformes en 20 ans, marque que l'on n’a manifestement pas encore trouvé l’équilibre nécessaire.

    è Critique de l’inadaptation des textes à appliquer et de la multiplication des réformes … On peut s’étonner de  lire une telle critique, alors que l’objet même de la présentation est d’annoncer une nouvelle réforme. D’ailleurs, est-il nécessaire de dire que certaines réformes n’ont pas encore eu le temps d’être mises en place … et donc de montrer leur intérêt et impact ; qu’elles risquent d’être supprimées. Je pense particulièrement aux pôles d’instruction.

    C’est la raison pour laquelle avec le Premier ministre nous avons confié, Madame le Garde des

    Sceaux, une mission très ambitieuse à la commission présidée par Philippe Léger, ancien avocat général à la Cour de justice des communautés européennes. Son expérience professionnelle comme la diversité des compétences représentées par les membres de la commission sont le gage de la qualité des propositions visant à la refonte des codes pénal et de procédure pénale que les Français attendent.

    Je suis très attentivement ses travaux et je sais que les orientations prises en matière de procédure pénale sont celles d'une réforme en profondeur.

    è Annonce d’une réforme en profondeur de la matière pénale.  

    Je souhaite aller un peu plus loin aujourd'hui et vous dire quelles sont, à mon sens, les lignes directrices de la future réforme qui devra être commencée dès cette année.

    Je pense en effet qu'il est possible d’aboutir à un consensus sur une nouvelle procédure pénale, plus soucieuse des libertés, plus adaptée aux évolutions de la police technique et scientifique. A l’heure de l’ADN, la procédure pénale ne peut plus avoir pour socle le culte de l’aveu. Elle doit avoir le culte de la preuve.

    è Faire le culte de la preuve scientifique, pour remplacer le culte de l’aveu.   Il semble assez critiquable à notre époque de parler d’un culte de telle ou telle preuve. Il ne faut pas oublier que le magistrat juge sur la base de l’ensemble des preuves qui lui sont amenés.
    Il faut rapidement rappeler que si les preuves scientifiques ont modifié le travail policier, notamment avec l’importante preuve de l’ADN rapidement qualifiée de « reine des preuves » ; la preuve scientifique connaît aussi de larges limites (y compris la preuve ADN). Pour seul exemple, une trace ADN sur une scène de crime n’implique pas que la personne à qui appartient cette trace soit l’auteur … elle ne fait qu’indiquer que cet individu  a été sur les lieux du crime. Autre exemple, doit-on rappeler que certains criminels ont déjà trouvé des parades aux preuves scientifiques, notamment l’ADN, avec la dispersion de fausses traces …

    La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen. 

    Nous ne pouvons faire comme si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

    n’existait pas. Nous ne pouvons faire comme si notre société n’évoluait pas : l’exigence de

    contradictoire est très forte et, je veux le dire, elle n’est pas suffisamment respectée.

    Je veux être clair : le respect des libertés individuelles doit aussi être garanti dans le secret du cabinet des juges d’instruction. Puisqu’il ne l’est pas suffisamment aujourd’hui, je m’engage fermement à ce qu’il le soit demain.

    Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête ?

    Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus.

    è Suppression du juge de l’instruction dans sa forme actuelle, pour laisser place au juge de l’instruction, autorité de contrôle de l’enquête.  Cette annonce pose différentes interrogations et difficultés … juste en quelques mots et sous forme interrogative :
    -  le Parquet et la police sera plus qualifié d’enquêter « à charge et à décharge », comme il est actuellement demandé aux juges d’instruction ;

    -       Sur l’indépendance au niveau de cette enquête …  il faut rappeler que la police reste sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et le Parquet sous celle du Ministre de la Justice ;

    -       Comment concilier les pouvoirs de ce nouveau juge de l’instruction avec ceux de la chambre de l’instruction ? Celle-ci n’a-t-elle pas déjà comme fonction de vérifier l’instruction (si celle-ci disparaît …) mais aussi de contrôler l’activité des OPJ…  

    Il en est de même pour la mise en examen. Le législateur avait espéré que la substitution de ce terme à celui d’inculpation suffirait à effacer la stigmatisation de ce moment. Il n’en est rien. La mise en examen, signifiée dans le cabinet du juge d’instruction, s’apparente en réalité pour l’opinion publique à une reconnaissance de culpabilité.

    Là aussi, je pense qu’il faut accorder davantage de place au principe du contradictoire. Une audience publique sur les charges s'impose.

    è Audience publique sur les charges. On ressent l’influence de la procédure anglosaxonne.

    Elle s'impose d’autant plus que le secret de l’instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit. Alors là aussi que les choses soient plus simples : si le secret de l’instruction n’existe plus, si plus personne ne le respecte, alors il est inutile de maintenir dans le code cette fiction. Je crois en revanche utile de créer un réel secret de l'enquête avec comme seule limite de renforcer la communication du parquet afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses qui, souvent à dessein, sont diffusées dans le seul but de nuire.

    è Suppression du secret de l’instruction mais établissement d’un secret de l’enquête. Compte tenu de la difficulté de sauvegarder le secret de l’instruction, on peut se demander s’il n’est pas utopique de penser à un secret de l’enquête…

    Enfin, la question de la détention provisoire est une question particulièrement difficile. On a cru

    pouvoir la résoudre en multipliant les contraintes procédurales au point de faire de ces délais

    superposés un champ de mines propres aux erreurs et aux nullités. Telle ne me semble pas la solution et il faudra sans doute rendre plus simples les règles en la matière. En revanche, la décision en elle-même est suffisamment grave pour qu'elle implique, comme l'audience de charge que j'appelais de mes voeux, une audience collégiale publique. Je ne méconnais pas les difficultés pratiques de cette réforme qui en ont déjà fait échouer plusieurs. Ne serait-ce pas l'occasion de donner l'élan souhaitable à l'innovation des juges de proximité qui feraient d'excellents assesseurs ?

    è Simplification des règles en matière de détention provisoire, avec notamment une audience collégiale publique. Pour permettre cette mise en place, il pourrait être fait appel aux juges de proximité, devenant des assesseurs.

    Au total, je pense qu'il est possible d'aborder toutes ces questions avec le souci d'un dispositif

    équilibré et pleinement contradictoire. C'est la prise en compte d'un réel débat contradictoire dès

    l'origine du procès qui nous donnera les voies et moyens d'un véritable habeas corpus à la française que j’appelle pleinement de mes voeux.

    Je vous demande de vous engager à nos côtés pour que ce progrès nécessaire à une démocratie exemplaire puisse être bâti et offrir enfin à notre procédure pénale la stabilité dont elle a été privée toutes ces dernières années.

    Qu'il me soit permis de dire un mot des avocats. Parce qu'ils sont auxiliaires de justice et qu'ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Il ne faut pas parce qu’elle est bien sûr une garantie pour leurs clients mais elle est aussi une garantie pour les enquêteurs qui ont tout à gagner d'un processus consacré par le principe contradictoire.

    è Intervention des avocats dès les premiers moments de la procédure. Pour rappel, actuellement l’avocat intervient immédiatement lors d’une mise en garde à vue. Certes, cette intervention prend la forme d’un entretien de 30 minutes, immédiatement au début de la garde à vue, entre l’avocat et son client dans des conditions de confidentialité … toutefois, cette intervention existe. Il semble possible donc de l’étendre …

    C'est en 1774 que Miromesnil a supprimé la question préparatoire qui faisait de la torture un moyen  d'enquête mais notre procédure reste encore marquée par quoi ? Par ce souvenir de la contrainte. Qu'on n'oublie pas, même si ce rappel prête souvent à sourire, que la garde à vue comme la mise en examen sont juridiquement conçues comme des garanties données aux justiciables. On mesure ainsi le chemin qui reste à parcourir pour construire, Monsieur le Président, une procédure pénale digne de notre siècle et pas du siècle précédent.

    De même faut-il faire le point d'une pénalisation excessive de notre droit ? Est-il besoin pour qu'une loi soit prise au sérieux de l'assortir de nouvelles incriminations pénales ?

    Un premier projet de loi a été préparé qui aura pour finalité de réserver le droit pénal aux

    circonstances portant une atteinte directe aux personnes ou à la société ainsi qu'à empêcher les

    doubles poursuites administratives, Monsieur le Vice-président, et pénales. Seront contenues dans ce texte les dispositions nécessaires pour faire de la diffamation un droit de la réparation civile et non pas un droit pénal.

    è Dépénalisation de certains actes, comme par exemple la diffamation. Cela fera suite aux précédentes vagues de dépénalisation, comme celle du droit pénal des affaires. Cette annonce tranche avec la pénalisation accrue de ces dernières années ; marquée par les réformes sur la récidive ou la rétention de sûreté.

    Mais il y a encore bien des chantiers à ouvrir pour moderniser notre droit pénal et je considérerai le moment venu les propositions de la commission Léger sur ce point soit pour les agréger au précédent projet si le calendrier parlementaire n'a pas permis son examen soit pour en faire, Madame le Garde des Sceaux, un projet complémentaire.

    *

    * *

    Monsieur le Premier Président,

    Monsieur le Procureur général,

    Mesdames et Messieurs,

    J’ai bien conscience que ce n’est pas de tradition de prononcer devant vous un discours avec des orientations aussi clairement définies. Discours habituel : plus de références moins de fond, plus de salutations moins de risque. Mais à quoi sert-il de dire : j’ai confiance dans l’institution judiciaire si la conclusion que j’en tire c’est ne rien penser, ne rien dire, ne rien croire.

    Oui, j’ai des convictions, je veux les partager avec vous. Je n’ai pas la vérité, le fait d’avoir été élu ne me confère pas la possibilité de ne pas faire des erreurs. Parlons-en.

    Je vous garantis une chose, j’entends que soit conduite cette réforme de la procédure pénale dans le

    consensus mais pas dans l’immobilisme, dans le dialogue et l’ouverture mais pas dans le

    corporatisme. Que chacun donne sa conviction mais que personne n’est, me semble-t-il,

    l’outrecuidance de contester que le problème se pose. Et si, tous ensemble, nous prenons en charge ce problème, alors nous éviterons de voir la justice mise en examen au fur et à mesure des incidents de la vie de tous les jours et des affaires qui choquent tant de nos compatriotes.

    Nous sommes au XXIe siècle, nous devons être une démocratie exemplaire, le contradictoire est le coeur de tout. Nous devons maintenant tirer les leçons de ce qui s’est passé au siècle précédent. La justice est donc un sujet inépuisable et il y aurait encore tant à dire. Il se trouve que c'est un sujet qui me passionne, qui m’a toujours passionné parce que c’est un sujet de passion que l’on doit traiter avec raison. On ne devient pas magistrat ou avocat par hasard, on s’y engage profondément. Et ne vous trompez pas, c’est un sujet qui passionne nos compatriotes même s’ils ont bien du mal à se doter des éléments techniques, nous-mêmes sommes pas sûrs d’avoir compris tout et toujours

    Bien sûr, nos compatriotes expriment d'abord une insatisfaction à l'égard de la justice parfois aussi à mon égard. Donc de ce côté-là, comment pouvez-vous être un pouvoir sans nécessiter une insatisfaction ? Je dirais que c’est tellement évident reconnaissance soit faite ainsi à nos

    responsabilités. Mais la justice, qui pour les anciens était une vertu, n'est-elle pas par nature la destinée cruelle de faire naître la frustration ? Celui qui gagne, n’a pas assez gagné et celui qui perdra, a trop perdu. Faut-il pour cela ne rien faire ? Vous savez que jamais, jamais je ne ferais le choix de la passivité. Parce que dans le monde qui bouge, dans une société tellement empreinte de justice, nous avons le devoir de nous adapter.

    Depuis les temps antiques ou dans les théâtres grecs, retentissaient les cris d'Antigone réclamant en vain son droit à Créon, la responsabilité de l'Etat est de répondre à la soif légitime de justice. Je forme le voeu que l'année 2009 nous voit travailler ensemble, à quoi ? A la satisfaction toujours meilleure de ce besoin social premier, la justice.

    Je vous remercie.

     

     

     

  • La correctionnalisation judiciaire

     

     

     

    1)      Les Procédés permettant la correctionnalisation

    2)      La Raison d’être de cette pratique

    3)      Le caractère illégal de ce procédé

    4)      Le renforcement légal

    5)      Jurisprudence

    6)      Bibliographie

     

     

    La pratique de la correctionnalisation judiciaire s’est développée à partir du 19e siècle. Cette pratique consiste à soumettre un crime à un Tribunal Correctionnel, en ne retenant qu’une qualification correctionnelle.

    On peut trouver aussi le cas de la contraventionnalisation qui consiste à transformer en contravention un comportement qualifié crime ou délit.

     

     

    Procédés :

     

    Il y a une déformation volontaire de la réalité des faits :

     

    -          Le juge peut « oublier » une circonstance aggravante. Dans le cas d’un vol avec circonstance aggravante d’usage d’une arme, on ne retient que le vol simple.

    -          Le juge peut « oublier » un élément constitutif du crime (écarter des éléments matériels ou une composante de l’élément moral). Par exemple, une tentative de meurtre sera qualifiée de violences volontaires délictuelles en supprimant l’intention homicide de l’auteur ; ou requalifier un viol en agression sexuelle en dissimulant l’acte de pénétration. 

    -          Le juge peut méconnaître les principes de cumul d’infractions et ne retenir que la qualification la plus basse. Par exemple, si un notaire commet une escroquerie à l’aide de constitution de faux en écriture, il sera possible de ne retenir que l’escroquerie ; le faux en écriture établi par un dépositaire de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission constituant un crime.

     

    -          Autres techniques très utilisées au 19ème siècle : le juge poursuivait un individu déjà acquitté par la Cour d’Assises, pour les mêmes faits mais sous une qualification pénale correctionnelle. C’est une  correctionnalisation judiciaire postérieure au jugement interdite par l’article 368 CPP du CPP de 1959.

     

     

    Raisons :

     

    On veut parfois éviter une décision trop clémente de la Cour d’Assises (exemple : acquittement des crimes passionnels)  ou au contraire trop lourde. Le jury populaire reste imprévisible. Sur la sévérité du jury, on constate en pratique que les jurés sont parfois très sévères. Tel est le cas des jeunes jurés pour tous types d’infractions. Contrairement à ce que l’on peut penser, les hommes sont eux très sévères à l’égard des infractions sexuelles (viols) contre les femmes.

    -          On ne veut pas encombrer les sessions d’assises par des affaires juridiquement criminelles mais ne méritant pas aux yeux des autorités judiciaires tout l’apparat de la procédure d’assises. Elle permet donc d’adapter la réaction sociale aux circonstances particulières de chaque affaire ; le législateur définissant les incriminations de façon abstraite. Exemple : le vol dans un magasin avec un pistolet factice devrait être poursuivi devant une Cour d’Assises pour vol à main armée ; mais le Procureur peut oublier le pistolet factice et ne retenir que le vol avec violence.  

    -          Volonté de rapidité et d’économie.

    -          Cette pratique peut se révéler indispensable au fonctionnement de la justice pénale, faute de quoi il ne serait pas possible de juger l’ensemble des infractions constituant légalement des crimes.

    -          Cette pratique peut enfin mettre le droit pénal au jour des évolutions de la société sans avoir à attendre l’intervention du législateur.

     

     

    Illégalité de la pratique :

     

    Il faut noter tout d’abord que la correctionnalisation est une procédure totalement illégale puisqu’elle va à l’encontre des règles de procédure pénale, dont certaines d’ordre public. Cette pratique peut se trouver condamnée : Crim. 9 nov. 1955, JCP 1956 II 9249 note Granier ; Crim. 12 juin 1958, Bull. Crim. n° 457 ; Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4 ; Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24.

    Toutefois, pour pouvoir aboutir, il faut qu’elle requière le consentement implicite des intéressés : Ministère Public, prévenu et partie civile…. Puisque chaque partie peut soulever l’incompétence du Tribunal Correctionnel, ce dernier pouvant aussi la relever d’office (article 469 CPP pour le Tribunal Correctionnel ; article 519 CPP pour la Cour d’Appel). Dans les faits, il semblerait qu’elle ne soit pas dénoncée, chacun y trouvant son compte notamment le prévenu. La victime peut y trouver un intérêt au niveau de la publicité (par exemple, une victime d’infractions sexuelles peut préférer par pudeur la moindre publicité entourant le Tribunal Correctionnel qu’une Cour d ‘Assises). 

               

    Dans ce cas, il y a violation :

     

    -          des règles de fond en cause : on ne respecte pas les textes d’incrimination. Pourtant, les juges ont un pouvoir de qualification pénale (autorités de poursuite et d’instruction). Ce procédé bouleverse la classification tripartite établie et donc la hiérarchie entre les incriminations.  

    -          des règles de procédure sur la compétence qui sont d’ordre public : on renvoie devant le Tribunal Correctionnel alors que les faits sont de la compétence de la Cour d’Assises. Il y a une atteinte à la compétence matérielle des juridictions (ratione materiae) qui est fonction de la nature de l’infraction poursuivie (Cour d’Assises : art. 231 CPP ; Tribunal Correctionnel : art. 381 CPP ; Tribunal de Police et Juge de proximité : art. 521 CPP). Ces règles sont d’ordre public. Les parties ne doivent pas pouvoir déroger à ces règles ; les juridictions devant vérifier d’office leur compétence. Violées, ces règles entraînent la nullité de la procédure et de la décision rendue. De plus, cette violation des règles de compétence peut entraîner une banalisation de la gravité de certains faits pourtant qualifiés crime par le Code Pénal.

     

    Après discussion avec un Procureur Général de Cour d’Appel le 05 novembre 2008, il apparaît que cette pratique est très largement utilisée par les tribunaux. Cependant, selon l’avis de ce Procureur Général, cette pratique ne serait pas illégale mais devrait simplement être rapportée au principe de l’opportunité des poursuites. La correctionnalisation devrait dès lors être analysée comme la faculté pour le Ministère Public de choisir, en raison de l’opportunité des poursuites, la qualification adéquate pour renvoyer devant la juridiction apparaissant la plus compétente.

     

     

    Renforcement :

     

    Malgré son caractère illégal, la loi du 9 mars 2004 est venue la consacrer en disposant que si les parties ne contestent pas la qualification correctionnelle donnée aux faits lors du règlement d’instruction, ces parties ne pourraient plus le faire devant le Tribunal Correctionnel. Le but est d’exclure des conclusions d’incompétence déposées par le prévenu ou les parties civiles devant le Tribunal Correctionnel. L’article 186-3 CPP autorise ce recours : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ». Toutefois, lorsque le renvoi est décidé par le Juge d’instruction ou la Chambre de l’instruction, le Tribunal Correctionnel ou les parties ne peuvent invoquer le caractère criminel des faits ; comme l’indique l’article 469 al. 4 CPP « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ». Donc, il faut que le Tribunal Correctionnel soit saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, que la victime se soit constitué partie civile, et qu’elle soit assistée d’un avocat : c’est-à-dire que la partie civile ait pu s’opposer au procédé. 

     

    Il existe alors deux limites à cette impossibilité :

    -          La première limite intervient si les 3 conditions ne sont pas réunies. Dans le cas où la victime s’est portée partie civile au cours de l’instruction et si elle a un avocat, elle a la possibilité de faire appel de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel puisque cette ordonnance lui est notifiée (art. 183 CPP). A contrario, si la victime ne s’est constituée partie civile qu’après la clôture de l’instruction, elle pourra soulever l’incompétence n’ayant pas été en mesure de le faire avant.    

    -          La seconde limite est prévue par l’article 469 lui-même : si le Tribunal Correctionnel était saisi pour un délit non intentionnel mais que les débats font apparaître que les faits sont criminels car intentionnels (art. 469 al. 4 CPP) ;

     

    Si le terme « légalisation » de la correctionnalisation judiciaire a pu être utilisé (DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7-9), il semble plus juste de parler de « consolidation » (PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 111) ou de renforcement. Car, le procédé reste illégal puisque les parties peuvent toujours s’en prévaloir pendant l’instruction ; mais ce droit de s’en prévaloir se trouve limité par cette loi Perben II. On peut dire que le renvoi du Juge d’instruction ou de la Chambre de l’instruction devant le Tribunal Correctionnel opère, si les conditions sont réunies, une « neutralisation » ou une « purge » de l’irrégularité de qualification.  

     

    Pour conclure, il paraît surprenant d’expliquer un procédé entraînant une violation délibérée de la loi instauré par les autorités mêmes chargées d’appliquer ces lois : « la violation délibérée de la loi par ceux qui ont le devoir de l’appliquer est la pire des situations possibles » (CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 99 – n° 128 ).   

     

     

    Jurisprudence :

     

    Affaire n° 1   Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4

     

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 3 janvier 1970

     

     

    N° de pourvoi : 69-93254

     Publié au bulletin 

     Pdt M. Rolland

    Rpr M. Malaval

    Av.Gén. M. Boucheron

     

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

     

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-FRANCOIS), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS, DU 7 NOVEMBRE 1969, L’AYANT CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL A 5 ANS D’EMPRISONNEMENT AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES ;

     

    LA COUR, SUR LE MOYEN D’OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 379 ET 382 DU CODE PENAL, 469, 512 ET 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

     

    SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU’EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D’ORDRE PUBLIC ;

     

    QUE SI X..., POURSUIVI ET CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL, N’A PAS OPPOSE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE, LA COUR D’APPEL SE TROUVAIT, PAR L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE, TELLE QU’ELLE S’ETAIT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QU’ELLE DEVAIT DONC, D’OFFICE, EXAMINER SA COMPETENCE ET SE DECLARER INCOMPETENTE S’IL RESULTAIT DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE CES FAITS ETAIENT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;

     

    QU’AINSI EST RECEVABLE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE D’OFFICE ;

     

    SUR LA COMPETENCE : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

     

    ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... S’EST FRAUDULEUSEMENT EMPARE DES PORTEFEUILLES CONTENANT L’ARGENT QUE PORTAIT SUR LUI UN SIEUR Y... ;

     

    QUE POUR COMMETTRE CE VOL, LE PREVENU A VOLONTAIREMENT RENVERSE AVEC L’AUTOMOBILE QU’IL CONDUISAIT, LE CYCLE SUR LEQUEL Y... ETAIT MONTE, PUIS A FRAPPE VIOLEMMENT CE DERNIER AU VISAGE ET AUX PARTIES SEXUELLES ;

     

    QU’IL A CONTINUE A LUI PORTER DES COUPS DE POING ET DES COUPS DE PIED ALORS QU’IL ETAIT A TERRE ET LUI A ENFONCE SES DOIGTS DANS L’OEIL DROIT ;

     

    QUE CES VIOLENCES, COMMISES LE 2 OCTOBRE 1968, ONT ENTRAINE POUR LA VICTIME UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL QUI DURAIT ENCORE LE 16 DECEMBRE SUIVANT ;

     

    QUE X... A AGI AVEC PREMEDITATION ;

     

    ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS LES FAITS RELEVES, QUI ONT ETE A TORT CONSIDERES PAR LA COUR D’APPEL COMME CONSTITUTIFS D’UN DELIT DE VOL ET D’UN DELIT DISTINCT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, SERAIENT DE NATURE, S’ILS ETAIENT DEFINITIVEMENT ETABLIS, A CONSTITUER LE CRIME DE VOL AVEC VIOLENCES, PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 382 DU CODE PENAL ;

     

    QUE CONSIDERES ISOLEMENT, LES ACTES DE VIOLENCE DECRITS PAR L’ARRET ATTAQUE CONSTITUERAIENT A EUX SEULS LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES COMMIS AVEC PREMEDITATION, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 309 ET 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

     

    D’OU IL SUIT QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

     

    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L’ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS DU 7 NOVEMBRE 1965, ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BOURGES ;

     

    ET POUR LE CAS OU LA COUR D’APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L’ORDONNANCE DU JUGE D’INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;

     

    REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D’ACCUSATION DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS ;

     

    PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON ;

     

    Publication :Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 P. 6  

    Décision attaquée :Cour d’Appel Orléans 1969-11-07 

    Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Ministère public - Vérification de la compétence - Obligation pour la Cour.

     

    Lorsqu’il y a appel du Ministère public, les juges du second degré, saisis de la cause entière, doivent même d’office, se déclarer incompétents s’il apparaît que les faits poursuivis relèveraient, s’ils étaient établis, de la juridiction criminelle. L’exception d’incompétence peut être soulevée d’office devant la Cour de cassation.

     

     * APPEL CORRECTIONNEL - Incompétence - Crime - Appel du Ministère public - Obligation pour la Cour.

     

    Précédents jurisprudentiels :(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p.1072 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel N. 308 p.735 (CASSATION PARTIELLE).

     

     

    Affaire n° 2    Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24

     

     

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 12 janvier 2000

    Cassation et Règlement de juges

     

    N° de pourvoi : 99-81635

     

    Publié au bulletin 

     

    Président : M. Gomez

    Rapporteur : M. Farge.

    Avocat général : M. Géronimi.

    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

     

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

     

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par X... G..., X... M..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 24e chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 6 ans et 2 ans d’emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

     

    LA COUR,

     

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

     

    Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

     

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, ancien, 222-22,222-23, 222-24.2° et 4°, 222-27, 222-29.1°, et 222-30.2°, nouveaux du Code pénal, 214, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

     

    ” en ce que l’arrêt a déclaré G... et M... X coupables du délit d’agression sexuelle aggravée et, en répression, les a condamnés à la peine de 6 et 2 ans d’emprisonnement ;

     

    ” aux motifs que S... X... exposait qu’entre l’âge de 11 ans et demi et 18 ans, son père l’avait sodomisée régulièrement tous les 15 jours, voire chaque semaine, et l’avait contrainte à lui pratiquer des fellations ; que son oncle l’avait contrainte à 2 fellations et l’avait sodomisée une fois ;

     

    ” alors que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol, puni de 15 ans de réclusion criminelle et relevant de la compétence de la cour d’assises ; que la Cour, qui a constaté qu’il était reproché aux prévenus d’avoir commis des actes de pénétrations buccale et anale sur S... X..., devant être qualifiés de crime, devait se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera “ ;

     

    Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

     

    Attendu qu’en matière répressive la compétence des juridictions est d’ordre public ; qu’il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

     

    Attendu que, pour déclarer M... X... et G... X... coupables d’agressions sexuelles, l’arrêt attaqué relève qu’ils ont sodomisé la victime et qu’ils se sont fait pratiquer des fellations par elle ;

     

    Attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l’article 332 ancien que de l’article 222-23 du Code pénal, dès lors que la sodomisation et la fellation constituent des actes de pénétration sexuelle, et se trouvent justiciables de la cour d’assises ; qu’ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

     

    D’où il suit que la cassation est encourue ;

     

    Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés ;

     

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 28 janvier 1999, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

     

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

     

    Et, pour le cas où la cour d’appel de renvoi déclarerait l’incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait, entre cette décision et l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant les prévenus devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

     

    RÉGLANT DE JUGES, dès à présent, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

     

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.

     

    Publication :Bulletin criminel 2000 N° 24 p. 56  

    Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 1999-01-28  

    Titrages et résumés : VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Incompétence de la juridiction correctionnelle.

     

    Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour les déclarer coupables d’agressions sexuelles, relève que les prévenus ont sodomisé la victime et se sont fait pratiquer des fellations par elle, de tels faits constituent des pénétrations sexuelles et se trouvent justiciables de la cour d’assises. La cassation a lieu avec renvoi et règlement de juges par avance. (1)(2).

     

     COMPETENCE - Compétence d’attribution - Juridictions correctionnelles - Viol - Eléments constitutifs - Elément matériel - Actes de pénétration sexuelle - Incompétence - Caractère d’ordre public

     

    CASSATION - Règlement de juges - Règlement de juges par avance - Cassation avec renvoi

     

    Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-22, Bulletin criminel 1996, n° 212 (2°), p. 598 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) En sens contraire : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 172, p. 487 (cassation). 

     

    Codes cités : Code pénal 332. nouveau Code pénal 222-23. Code de procédure pénale 381, 519. 

     

     

     

    Bibliographie :

     

    -          CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 98-99.

    -          BOULOC Bernard, STEFANI Gaston et LEVASSEUR Georges, Procédure pénale,

    -          DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 12ème édition, Economica, 2005, p : 80 à 84.

    -          PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 108 à 112.

    -          DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7 à 10.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Le contrôle d'identité --- Quelques éléments de définition

    Comme l’indique l’article 78-1 CPP, toute personne sur le territoire français doit accepter de se soumettre à un contrôle d’identité. Toutefois, le contrôle n’est possible que dans certains cas et dans le respect des libertés individuelles. Des contrôles généralisés et discrétionnaires seraient incompatibles avec le respect de la liberté individuelle, comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans une décision du 5 août 1993.

     

    Les cas justifiant un contrôle d’identité (Art. 78-2 CPP) :

          -          raisons plausibles de soupçonner la personne d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction  ou  de préparer la commission d’une infraction (crime ou délit) ;

    -          raisons plausibles de soupçonner la personne  d’être susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête portant sur un crime ou délit ;

    -          raisons plausibles de soupçonner la personne  de faire l’objet d’une recherche ordonnée par une autorité judiciaire ;

    -          sur réquisition du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions précisées, dans les lieux et sur la période de temps fixés ;

    -          pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment la sécurité des personnes et des biens ;

    -          dans les zones portuaires, aéroportuaires, gares ferroviaires ou routières ouverts aux trafic international et désignés par arrêté ;

    -          dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 km en deçà (ainsi que pour la Guyane) ;

    -          pour vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents nécessaires pour circuler sur le territoire français (zone déterminée pour la Guadeloupe et Mayotte).

     

     

    Le déroulement de ce contrôle :

               Ce sont les officiers de police judiciaire (OPJ) et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire (APJ) et agents de police adjoints (APJA) mentionnés aux articles 20 et 21-1°; qui procèdent aux contrôles d’identité. 

    Comme le dispose l’article 78-2 al. 1 CPP, la personne peut justifier de son identité par tout moyen. Si la personne ne veut pas ou n’est pas en mesure de justifier son identité, elle peut être retenue sur place ou dans un local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. La personne n’est retenue que le temps strictement nécessaire par l’établissement de son identité, sans que la rétention n’excède 4 heures. Elle a le droit de faire prévenir le Procureur de la République, sa famille ou toute personne de son choix. Le Procureur peut mettre à tout moment à la rétention. Si la personne persiste dans son refus, une prise d’empreintes digitales et de photographies est possible pour établir cette identité sur l’autorisation du Procureur. Si nécessaire, une procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, assortie du maintien en garde à vue, est possible (Art. 78-3 CPP). Notons que le refus de se prêter à ces mesures constitue un délit (3 mois et 3 750 € d’amende).
    Pour le mineur, la retenue nécessite l’assistance de son représentant.   

    Le contrôle d’identité fait l’objet d’un procès-verbal (PV) qui reprend les motifs du contrôle, de la vérification, les conditions de la présentation de la personne, les indications de date et heures de la rétention (début et fin) et la signature de l’individu contrôlé. Le PV est transmis au Procureur, qui sera détruit à défaut d’enquête dans les 6 mois. 

  • La Garde à vue. Quelques éléments de définition



    La garde à vue (GAV) se définit comme le maintien de certaines personnes décidé par la police judiciaire dans ses locaux, pour une certaine durée. Elle intervient en enquête préliminaire, de flagrance ou lors de l’exécution d’une commission rogatoire.
    La GAV ne doit pas être confondue avec la détention provisoire qui consiste en une incarcération pendant l’instruction ou dans l’attente d’une décision judiciaire (article 144 CPP).
    Si une décision de placement en GAV appartient aux OPJ, elle se déroule sous le contrôle du Proc. Rép. (art. 41 al. 3 CPP) ; les parlementaires ayant aussi la possibilité de visiter les locaux de GAV (art. 719 CPP). Le Proc. Rép. (ou le JDI en cas d’exécution d’une commission rogatoire) doit être informé de la mesure dès le début de la GAV (art. 63, 77 et 154 CPP).

    Les personnes gardées à vue sont les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Les témoins ne sont retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition (art. 62, 63, 153 et 154 CPP).
    Régime des mineurs : art. 4 de l’Ordonnance du 02 février 1945 (enfants de 10 à 13 ans seulement retenus 12 heures en cas de crime ou délit punissable de 5 ans d’emprisonnement…).

    Durée :
    24h + 24h (48h) sur autorisation du Proc. Rép.
    En matière de criminalité organisée : 2 prolongations supplémentaires de 24h (72h puis 96h) sur décision du JLD ou JDI ; voire en cas de risques sérieux d'action terrorisme une autre prolongation (120h) renouvelable une fois (144h) (art. 706-88 CPP).

    Garanties des personnes gardées à vue :
    Toutes les informations sont consignées dans un procès-verbal : durée des interrogatoires, moments de repos, heures d’alimentation, jour et heure de la GAV, jour et heure de libération (art. 64 et 65 CPP).

    Droits :
    - La personne gardée à vue est informée, dans une langue qu’elle comprend, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de ses droits et des dispositions concernant la GAV. Recours possible à un interprète ou interprète en langage des signes (art. 63-1 CPP).
    - Elle peut faire prévenir par téléphone (dans les 3 heures) une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères ou sœurs, ou son employeur (art. 63-2 CPP). Néanmoins, pour les nécessités de l’enquête, l’OPJ peut ne pas faire droit à cette demande.
    - Elle peut, à sa demande, être examinée (dans les 3 heures) par un médecin désigné par le Proc. Rép. ou l’OPJ (art. 63-1 CPP), sur demande du Proc. Rép. ou de l’OPJ ou sur demande d’un membre de la famille.
    - En cas d’investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, nécessaires à l’enquête, seul le médecin peut les réaliser (art. 63-5 CPP).
    - Elle peut s’entretenir avec un avocat dès le début de la GAV et dès le début de la prolongation. Entretien de 30 minutes dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien (art. 63-4 CPP). Pour certaines infractions de criminalité organisée cet entretien peut intervenir à l’issue d’un délai de 48h, 72h, 96h ou 120h (art. 706-88 CPP).
    - Six mois après la fin d’une GAV sans poursuites, elle peut interroger le Proc. sur les suites de l’affaire (art. 77-2 CPP).

    Irrégularité de la GAV :
    Si une GAV a porté atteinte aux intérêts de la personne ou si la recherche et l’établissement de la vérité ont été viciés, la GAV peut être déclarée irrégulière sur fondement de l’article 171 CPP relatif aux nullités d’une formalité substantielle

  • Les Durées de la Garde à Vue

    LA GARDE A VUE EN DROIT COMMUN

    La durée de la GAV est de 24 h, avec une possible prolongation de 24 h sur autorisation du Procureur de la République (soit 24 + 24) ; tant en enquête de flagrance (article 63 CPP) qu’en enquête préliminaire (article 77 CPP).

    Le mise en Garde à vue possède plusieurs droits:

    - notification de la nature de l'infraction, de ses droits et des dispositions concernant la garde à vue;

    - faire prévenir par téléphone la personne avec qui elle vit habituellement, un parent en ligne directe, frère, soeur ou son employeur;

    - se faire examiner par un médecin en début de prolongation ou à chaque prolongation, choix du médecin par l'OPJ et le Procureur de la République;

    - s'entretenir avec un avocat. Entretien de 30 minutes qui peut intervenir dès le début de la GAV, puis dès le début de la prolongation le cas échéant, dans des conditions garantissant la confidentialité.

    Article 63

    (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

    (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)


       L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
       La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
       Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
       Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

    Article 63-4

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)

    (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)


       Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
       Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
       L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
       A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
       L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
       Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
       Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

    Article 77

    (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

    (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)


       L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
       Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
       Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
       Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
       Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

    Article 77

    (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

    (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

    (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

    (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

    (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)

    (Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 14 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008)
      

     L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
       Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
       Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
       Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
       Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

     

    LA GARDE A VUE DANS LE CADRE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE

    Pour les infractions de criminalité organisée énumérées à l’article 706-73 CPP, plusieurs dispositions exceptionnelles applicables à l’enquête, l’instruction et le jugement de ces incriminations peuvent être mises en œuvre.

    Concernant la GAV, la durée peut donc être allongée de 2 prolongations supplémentaires de 24 h chacune sur décision du JLD ou du JDI :
    - soit 48h + 24h = 72h  
    - soit 48h + 24h + 24h  (ou 48h + 48h) = 96h

    Nouvelle exception pour les risques graves d’attaques terroristes avec 2 prolongations supplémentaires :
    - soit 96h + 24h = 120h,
    - soit 120h + 24h = 144h

    Concernant l’entretien avec un avocat, il peut intervenir à la 48e

    ou 72e heure. Néanmoins, pour les infractions du 3° et 11°

    de l’article 706-73 CPP, cet entretien peut intervenir qu’à

    l’issue de la 72e heure (ou en cas d’attaques terroristes, à la 96e ou 120e heure).

    Article 706-88

    (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

    (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 17 Journal Officiel du 24 janvier 2006)


        Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
       Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
       La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
       Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
       Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

       La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3º et 11º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
       S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11º de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
       A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
       Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
       S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

    Article 706-73

    (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

    (Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

    (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II, art. 24 V Journal Officiel du 24 janvier 2006)

    (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 13 Journal Officiel du 7 mars 2007)


       La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
       1º Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l'article 221-4 du code pénal ;
       2º Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
       3º Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
       4º Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
       5º Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
       6º Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
       7º Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
       8º Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
       8º bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ;
       9º Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
       10º Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
       11º Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
       12º Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
       13º Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
       14º Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;
       15º Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 14º ;
       16º Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1º à 15º.
       Pour les infractions visées aux 3º, 6º et 11º, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

     

     

  • Les prescriptions en droit pénal

    Ceci est la republication d'un article d'août 2005, dont le lien ne fonctionnait plus.
    Voici l'article:

    Il existe deux prescriptions en droit pénal: la prescription de l'action publique et la prescription de la peine. D'ordre public, elles doivent être relevées d'office par le juge. La prescription de l'action publique court du jour de la commission de l'infraction et empêche l'exercice des poursuites pénales. La prescription de la peine est une extinction des peines restées non exécutées suite à un délai à partir de la décision de condamnation. Celles-ci ont une importance primordiale. Elles encadrent l'application du droit pénal, pouvant en empêcher sa mise en oeuvre. Au-delà, elles ont une valeur symbolique pour les victimes: quand la prescription est acquise, la réparation recherchée par un jugement ou une peine est anéantie. Enfin, elles enlèvent à l'incrimination son rôle dissussif et répressif puisque le délinquant n'a pas à connaître des conséquences de son acte. Il existe aussi la prescription de l'action civile. L'action civile est l'action en réparation du dommage causé par l'infraction à ceux qui ont souffert directement du dommage (article 2 du Code de Prodécure Pénale). Cependant, cette action n'est que l'accessoire de l'action publique lorsqu'elle est intentée devant les juridictions répressives. Elle ne commande donc pas le déroulement de la procédure pénale. On s'intéressera alors essentiellement à deux précédentes prescriptions. 

     

     

    Ces prescriptions sont d'autant plus graves lorsque des victimes ont subi des dommages suite à une infraction grave, comme par exemple un viol ou un "crime de sang". D'ailleurs, pour parer à ce problème délicat, certaines infractions sont dites imprescriptibles: tel est le cas des crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code Pénal) ou de l'insoumission ou la désertion en matière militaire (article 375 du code de justice militaire). Seulement, cette impresciptibilté se limite qu'à quelques exceptions faisant de la prescription un réel enjeu.

     

     

    Compte tenu de cet impact de la prescription sur le déroulement d'une affaire pénale, comment celle-ci est-elle justifiée? Pourquoi avoir mis en place une prescription? Les raisons sont assez diverses.

     

    Tout d'abord, on peut reprendre la formule usuelle "le temps efface les souffrance". Comme le temps affecte le sentiment des victimes, et que l'infraction tombe dans un oubli, il n'apparait plus nécessaire de poursuivre pour cette infraction trop ancienne ou pour l'application d'une peine infligée dans un passé assez lointain. Pire encore serait de raviver un tel sentiment tardivement. Ce même raisonnement justifie l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont si odieux qu'ils choquent la mémoire collective et restent à l'esprit. 

    La seconde raison régulièrement avancée tient dans l'aveu de l'inefficacité du système pénal: révélateur des négligences des autorités en la matière. L'incrimination et la sanction doivent permettre de prévenir certains comportements juger anormaux dans notre société. Le but est donc préventif pour éviter ces comportements mais aussi de rassurer les citoyens d'une lutte à leur encontre. Or, juger une infraction ancienne ou infliger une sanction infligée de longue date révèleraient l'inefficacité du système pénal et n'aurait plus aucun intérêt dans ses fonctions préventives et répressives. De plus, dans le cas d'un procès tardif, les rsiques d'erreur sont multipliés.

    Enfin, le dernier argument tient dans l'attitude du délinquant. Celui-ci a vécu dans l'angoisse d'être attrapé, ce qui apparait comme une sanction. De plus, si il n'a pas été arrêté, c'est peut-être car il est rentré "dans le droit chemin" à travers une conduite exemplaire. La poursuite devient inutile.

     

     

    Pourtant, à ces arguments régulièrement énoncés, on pourrait formuler de multiples oppositions:

     

    En premier lieu, les individus qui après un crime ont réussi à ne pas être alertés par une poursuite ou une sanction pénale sont souvent les plus dangereux! Un crime classé sans suite faute de preuve indique une "réussite criminelle" de la part du délinquant. On pourrait alors utiliser la formule choque de "crime parfait". De même, un individu échappant à l'application de sa peine grâce à une fuite est un individu aux ressources importants. Or, ce sont en général les grands criminels et de fait les plus dangereux qui bénéficient de telles ressources!  

    En plus, penser que la peur d'être attraper est une sanction suffisante peut être soumis à contestation. Que pensez des fuites dans des pays exotiques refusant les extraditions....

    Concernant l'oubli..... il ne doit pas être facile à une femme d'oublier son violeur, ni à une mère le meurtre de son enfant.... Autant il faut reconnaître que certaines infractions sont soumises à l'oubli (fraudes, vols), autant il faut indiquer que d'autres restent omniprésentes. Certes, l'action publique est l'action de la société. Cependant, à ceux-ci on peut opposer les exemples d'affaires où l'opinion publique était choquée (infanticide).

    Enfin, "l'inexécution est souvent la conséquence de la négligence ou de la cerence des autorités chargées de l'exécution, dont le condamné ne doit pas subir les conséquences", comme le précise MM. Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC au sujet de la prescription de la peine (Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 909). Cependant, bien que le procès pénal doit permettre la réparation envers la société, il ne fait aucun doute que ce procès et cette sanction ont une importance pour la victime. L'action civile reste l'action réparatrice prévue pour la victime. Cependant, le procès pénal et la sanction de l'auteur de l'infraction apparaient pour la victime comme un acte de réparation à part entière. Donc, de cette inefficacité souffre la société et la victime de l'infraction.

     

     

    Ils seraient donc possible de revoir les délais de prescriptions et de les adapter en fonction de la gravité de l'infraction, et ce, au-delà des délais en fonction de la classification tripartite des infractions. Tel est d'ailleurs ce qui semble avoir été envisagé avec les infractions terroristes ou les infractions sur les stupéfiants qui connaissent d'une prescription différente (30 ans au lieu des 20 ans requis en matière de prescription de la peine).

     

     

    Délais de prescriptions:

     

    Prescrption de l'action publique (Articles 7, 8 et 9 du Code de Procédure Pénale):

    crimes:  10 ans      délits:  3 ans    contraventions:   1 an

     

    Prescription de la peine (Articles 133-2, 133-3 et 133-4 du Code Pénal):

    crimes:  20ans      délits:  5 ans     contraventions:  3 ans

     

    Prescription de l'action civile (Article 10 du Code de procédure pénale et article 2270-1 du Code Civil):

    - devant les juridictions répressives: prescription identique à l'action publique

    - devant les juridictions civiles: prescription par 10 ans "à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation"

     

     

     

    L'intérêt de cet article était de développer les prescriptions en matière pénale de façon commune. Rentrer dans les détails techniques n'auraient pas permis un exposé clair sans distinguer les différentes prescriptions. Pour approfondir la matière, et notamment sur le point de départ des prescriptions ainsi que les interruptions ou suspensions du délai, voici quelques références bibliographiques de manuels généraux:

     

    Sur la prescription de la peine:    CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Droit pénal général, Armand Colin, 5ème éd., p: 343 à 347; DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 907 à 910.

    Sur la prescription de l'action publique: CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 120 à 128.

    Sur la prescription de l'action civile:  CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 144 à 163; BEZIZ-AYACHE Annie, Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale, Ellipses, 2001, p: 5-7 et 18-19.

  • Zone Interdite --- Des enquêtes d'élite: six mois au coeur de la "Crim"

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    Présentation personnelle de l'émission :

    36 quai des Orfèvres ... face à la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette adresse est largement connue, relayée notamment par le cinéma ("36 quai des Orfèvres" par Louis Jouvet ou le film du même titre par  Olivier Marchal). Cette adresse correspond à la Direction Régionale de la Police Judiciaire (DRPJ). Dans l'escalier A au Troisième étage, on trouve la "Crim", créé par le décret du 29 juin 1912 réformée le 1er décembre 1924. Cette unité a fait le mythe de ce haut lieu policier. La grande efficacité des services traitant d'affaires criminelles complexes permet de faire la renommer de ce service.

    Ce reportage nous plonge dans le déroulement d'exemples d'enquêtes transmises à cette section: une femme poignardée ("plantée") à coups de couteau en pleine rue par un inconnu, un incendie dans un immeuble causant la mort d'un individu handicapé moteur ou  un homme défenestré suite au vol de sa carte bancaire. Ces affaires où il n'existe a priori que très peu d'éléments de preuve ... 

    Ce reportage nous permet de mettre en lumière l'importance des services de la Police Technique et Scientifique (PTS), notamment dans la recherche de trace papillaire ou ADN.
    De même, les surveillances vidéos viennent bien souvent aidées les enquêteurs dans la poursuite et l'aboutissement de leur recherche.

    On retrouve donc au fil de ce film le déroulement pratique d'une enquête... arrivée sur les lieux, premières constatations, étude de la scène du crime, relevé d'élements de preuve, enquête de voisinage, recherche, arrestation de suspects, mise en garde à vue, tapissage, mise en détention provisoire ...
    Seule critique, le reportage se limite à montrer en image le déroulement de l'enquête policière, sans véritablement donné des explications juridiques. Il permet donc une très bonne illustration de l'enquête de police, offrant un aperçu pratique de la procédure pénale en phase d'enquête.

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    Présentation faite sur le site de la Chaîne M6:

    La Crim', comme on l'appelle, c'est la mythique brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Réputée pour son efficacité, elle rassemble des policiers triés sur le volet. Spécialistes des homicides mystérieux, des viols en série et des enquêtes sensibles, ils ne laissent aucun détail au hasard.

     

    Prochaine rediffusion :

    Actuellement, vous pouvez revoir l'émission sur http://www.m6replay.fr/

  • Procédure devant la Chambre de l'instruction

    Procédure devant la Chambre de

    l'instruction

    La réforme de 2000 permet d'instaurer un appel en matière criminelle. Le législateur a donc supprimé le double degré d'instruction obligatoire qui justifiait, pour partie, l'absence d'appel pour les infractions les plus graves.

    Pouvoir de révision

    Le pouvoir de révision permet de réaliser une 2nd instruction du dossier, de vérifier le caractère complet et exact de l'information menée par le Juge d'instruction au 1er degré. Elle peut ordonner tout acte complémentaire, soit d'office - soit à la demande des parties. Elle rectifie les qualifications et apprécie les charges, avec un pouvoir très large puisqu'elle peut étendre l'information à des faits non visés dans l'acte de poursuite. A la suite de l'appréciation des charges, elle rend un arrêt de non-lieu, renvoi ou de mise en accusation.

    Le pouvoir d'évocation permet à la Chambre de l'instruction de profiter de sa saisine, dans un grand nombre de cas, pour dessaisir le Juge d'instruction et poursuivre elle-même l'information. Cette évocation lui permet alors de mettre en oeuvre son pouvoir de révision.

    Pouvoir de réformation

    La Chambre de l'instruction connaît des appels contre certaines ordonnances du Juge d'instruction et du Juge des Libertés et de la Détention. L'appel est réservé aux ordonnances juridictionnelles dont la liste est fixée; et cet appel dépend de la personne qui intente le recours: - il est largement ouvert au Ministère Public puisqu'il est général; - il est moins ouvert aux parties (Mis en examen et parties civiles) puisqu'il est réduit et soumis au filtre du Président de la Chambre de l'instruction (La Chambre rappelle d'ailleurs le caractère exceptionnel de ce droit d'appel commun à la partie civile). L'appel a un effet suspensif sauf exceptions (ex: décision favorable au mis en examen ou à l'inverse en cas de mise en détention provisoire) et un effet dévolutif donc la Chambre de l'instruction n'est saisie que des points sur lesquels l'ordonnance contestée s'est prononcée; bien que la Chambre d'instruction dépasse l'objet précis de l'appel (hypocrisie de cet effet) ... d'autant qu'elle peut évoquer l'affaire (inutilité de cet effet).

    Pouvoir d'annulation

    Le pouvoir d'annulation permet à la Chambre de l'instruction de contrôler la régularité de l'instruction et de l'enquête qui l'a précédée. Sont notamment concernés les actes non juridictionnels insusceptibles d'appel (actes qui ne tranchent pas une contestation); comme par exemple: ordonnance de transport sur les lieux, ordonnance de soit communiqué, ordonnance de désignation d'un expert. Le problème survient lorsque cette ordonnance soulève tout de même une contestation des parties et leur fait grief. La saisie de la Chambre de l'instruction est alors possible par les parties et le Procureur aux fons d'annulation d'un acte ou d'une pièce du Juge d'instruction. La requête en annulation doit être motivée (--> éviter les recours dilatoires), vérifiée par le Président de la Chambre. Les parties doivent user de ce recours car la purge des nullités leur empêchera de présenter de nouveau ces nullités.

    Nullités textuelles : nullités formellement prévues et exigence d'un grief.

    Nullités substantielles : il n'y a pas de texte spécial mais elle est relevée sur le fondement d'un texte général; avec la preuve d'un grief (préjudice). Il existe des présomptions irréfragables pour les nullités substantielles d'ordre public. La personne peut renoncer à se prévaloir de la violation.

    Saisie, la Chambre de l'instruction se prononce si l'on est bien en présence d'une irrégularité susceptible de provoquer une annulation de la pièce ou de l'acte; puis sur la portée de la nullité avec possible annulation des actes subséquents s'il y a un lien de causalité entre l'acte nul et le suivant (articles 174 et 206 CPP). Si l'acte est partiellement annulé, il est cancellé (amputé de la partie illégale). L'acte annulé peut alors être refait régulièrement. A la fin, la Chambre de l'instruction peut renvoyer au Juge d'instruction, à un autre juge ou évoquer l'affaire.