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  • L'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne : un faux-débat ?

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    Lors de son intervention télévisuelle ce jeudi 24 avril 2008, le Président de la République Française Nicolas SARKOZY est intervenu sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il a déclaré : "J'ai toujours été opposé à l'entrée de la Turquie en Europe", et a souligné son intention de consulter les français par référendum sur cette question justifiant cette initiative par l'observation comparative entre différentes adhésions : "pas la même chose de faire entrer la Croatie, qui a 3 millions d'habitants, et la Turquie, qui en compte 100 millions". On peut rappeler que cette idée n’est pas innovante puisque le Président de la République Française Jacques CHIRAC avait fait une déclaration similaire à la fin 2004, affirmant que les français « auront leur mot à dire ».

    Je reviens tout juste de Turquie. Je souhaitai, avant même cette intervention présidentielle, alimenter le débat sur la question en formulant une interrogation personnelle. J'avais déjà prévu ce titre de "faux-débat"... l'intervention de notre Président vient renforcer ma conviction sur cette idée que voici !

    Comme je viens de l'indiquer, je reviens de voyage en Turquie. Je ne m'attarderai pas sur le côté touristique du pays, ni même sur les différences culturelles, etc... D'ailleurs, le but de cette note n'est même pas de faire partager un quelconque avis sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne.

    Je souhaite simplement faire partager mon étonnement à une question que j'ai posé à notre guide pendant ce voyage. J'ai souhaité connaître la position des citoyens turcs compte tenu de la position des pays européens ainsi que de l'Union Européenne au regard de la demande d'adhésion de leur État. Est-ce que les turcs attendent avec impatiente cette adhésion… comment perçoivent-ils les débats européens …. J'ai alors été très surpris d'entendre qu'une majorité des turcs ne souhaitait pas cette entrée dans l'Union Européenne et y était largement opposé. Le guide a avancé un chiffre de 10% des citoyens turcs favorables à cette entrée, essentiellement les habitants des grandes villes telles que la capitale Ankara ou la mégapole Istanbul. Il est évident que ce chiffre reste à prendre avec beaucoup de recul tout comme cette déclaration du guide. Celui-ci a assuré au groupe de touristes français du refus des turcs d'entrée dans l'Union Européenne ; pire, il a demandé aux touristes français de voter "non" à une demande d'adhésion de leur État dans l'Union Européenne, ce qui (selon lui) rendrait service aux turcs ! Cette entrée dans l'organisation européenne serait l'unique volonté du corps politique.

    Sans trop s'étaler sur les questions sous-jacentes de cette adhésion (volonté politique, économique ...), encore moins sur le chiffre avancé ... une question me vient tout de même à l'esprit. On parle souvent du débat turcs au sein des pays européens, comme c'est le cas en France. Ce même débat raisonne au sein des institutions européennes. Pourtant, ce débat devrait avant tout alimenter les forums politiques turcs ! Je suis surpris d'entendre parler de référendum français sur la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne ... alors que ce même référendum en Turquie n'a pas encore été organisé. D’ailleurs, je ne trouve aucune information sur cette question du point de vue turc (si vous avez des informations précises sur cette question, n’hésitez pas à me contacter pour que je puisse compléter cette note).

    Pourquoi ce "faux-débat" ? Avant de créer ce débat au sein des États membres de l'Union Européenne - devenant largement prématuré - , il semble impératif de connaître véritablement la position des turcs ... La question qui devrait se poser est : « quand sera organisé le référendum turc sur l’adhésion à l’Union Européenne ? ». Pourquoi alimenter un débat politique voire une crise politique, alors que l’on n’est même pas certain de son intérêt. Il semble que la décision d’adhérer à l’Union Européenne revient aussi aux pays candidats, et en premier lieu ses citoyens …

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  • Conférence : JUSTICE TERRORISME RECIPROCITE

                 

     L'IHEJ, l'ENM, l'Université Paris XII,
    et la revue Esprit vous présentent


    Séminaire de philosophie du droit 2007-2008 "Justice et reconnaissance"

    JUSTICE, TERRORISME, RECIPROCITE

    le 14 avril 2008, de 18h à 20h

    Avec

    Marcel Hénaff,
    Professeur à l'université de Californie à San Diego


    Animée par Antoine Garapon et Joël Hubrecht


    La reconnaissance semble envelopper l'idée de justice en se posant à la fois comme son préalable et comme son horizon. Au prix d’une confusion entre la recherche d'équivalences justes entre les biens et la mise en scène d'une approbation de principe entre les personnes. D'où la nécessité de préciser deux notions que tout paraît rapprocher mais qui néanmoins doivent être distinguées.


    Les conférences ont lieu à Paris
    Ecole Nationale de la Magistrature
    3ter, quai aux fleurs 75004
    de 18h à 20h

     


    INSCRIPTION

    L'inscription au séminaire est obligatoire et sans frais.
    Pour vous inscrire remplissez le formulaire d'inscription sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.ihej.org/index.php?rub=semi_inscrit en indiquant obligatoirement votre adresse afin de recevoir votre carte d'accès.

  • L'exhibition sexuelle

    Exhibition sexuelle

    Cette incrimination se présente comme l’équivalent de l’outrage public à la pudeur, bien que l‘incrimination connaisse une rédaction différente.

    Article 222-32 du Code Pénal

     

    « L‘exhibition sexuelle imposée à la vue d‘autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d‘un an d‘emprisonnement et de 15 000 euros d‘amende ».

    Élément matériel :

    Il s’agit de sanctionner l’offense faite à la pudeur d’autrui. Ce qui est sanctionné est moins l’acte en lui-même que l’atteinte à la pudeur du témoin. Il faut un comportement ou une attitude de nature sexuelle qui soit outrageante ou impudique. Ce comportement doit être imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public : idée de publicité.

    Concernant le comportement, il existe un large éventail de possibilité : ébats sexuels, montrer son sexe, doigts d’honneur … « si le législateur n’a pas défini l’atteinte à la pudeur - et s’il est très difficile de le faire - l’on peut, néanmoins, observer qu’il s’agit d’un instinct moral qui interdit de montrer certaines parties du corps, en raison de ce qu’elles se rattachent à l’acte sexuel ou de faire devant d’autres personnes des gestes sexuels, les exhibitions ayant pour effet soit d’éveiller certains désirs chez autrui, soit de provoquer sa répulsion en raison de leur obscénité » (Limoges, 13 juin 1975 : D. 1976. Somm. 17).

    Il ne faut pas de contact physique sinon la qualification change en agression.

    De même, il faut un comportement non un message ; sinon la qualification n’est pas la même (art. 227-22 CP : corruption d’un mineur ; art. 227-23 CP : messages pornographiques représentant un mineur).

    Concernant la publicité, elle va résulter du fait que l’acte est imposé à la vue d’autrui dans un lieu qui est accessible au regard du public.

    Lieu public permanent : rue, plage …

    Lieu public intermittent : magasin, transport en commun, université … (lieux où le public n’est pas admis que façon permanente).

    Lieu privé : si la vue est possible depuis un lieu public ou si l’acte est visible depuis un autre lieu privé. L’infraction peut aussi être constitué dans un lieu privé clos si l’on contraint les personnes à regarder comme témoins contre leur gré.

    Élément moral :

    La question qui se pose est de savoir si il faut avoir la volonté d’offenser la pudeur d’autrui ou si il suffit de permettre cette offense (simple négligence) ?

    Dans le cas de l’outrage public à la pudeur, les tribunaux sanctionnaient les deux cas, donc même en cas de simple négligence (sanction d‘individus n‘ayant pas fermés la porte à clef). Désormais, on parle d’exhibition sexuelle imposée. Ce délit exige donc la volonté d’offenser autrui. Dans les travaux préparatoires, le rapport du Sénat annonce que le délit sera constitué en cas de volonté délibérée, puisque la simple négligence est punie par une contravention, qui ne verra cependant jamais le jour. De plus, l’article 121-3 CP indique qu’il n’y pas de crimes ou délits sans intention de la commettre sauf pour les délits quand la loi le prévoit. Or, ce n’est pas prévu donc ce délit est intentionnel.

    Paris, 13 décembre 1994 : Dr. Pénal 1995.89 : « l’incrimination d’exhibition sexuelle est plus restrictive que l’ancien délit d’outrage public la pudeur (art. 330 ancien), et relève ainsi de dispositions plus douces, en ce qu’elle stipule non seulement que cet acte doit avoir été commis dans un lieu accessible au regard du public, mais en ce qu’elle exige aussi que cet acte ait été imposé à la vue d’autrui ; tel n’est pas le cas de l’exhibition commise à l’intérieur d’un véhicule régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qui, en raison de la position des intéressés, n’était pas normalement visible de l’extérieur, sauf à venir tout spécialement regarder à l’intérieur du véhicule ».

  • Infraction de risque causé à autrui

    Infraction de risque causé à autrui

     

    C’est une infraction de mise en danger délibéré. L’infraction de risque causé à autrui est prévue à l’article 223-1 CP, nommée dans un chapitre concernant la mise en danger de la personne. A côté de la circonstance aggravante de mise en danger pour les infractions d’homicide ou de blessures involontaires, on trouve donc une infraction autonome. La circulaire de 1994 indique que l’infraction de mise en danger vient compléter les infractions applicables en matière d’homicide et de blessures involontaires. Ce chapitre prévoit d’autres infractions : le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, les entraves aux mesures d’assistance, l’omission de porter secours, l’expérimentation sur la personne, l‘interruption illégale de grossesse, provocation au suicide. Cette catégorie tend à s’étendre. Ce sont des infractions qui n’ont pas créé d’actes mais qui auraient pu causer des dommages graves. Il n’y a pas de résultat mais les actes risquent de provoquer ce même résultat.

    Article 223-1 CP concerne donc le risque causé à autrui, innovation du nouveau Code Pénal intégrée avant tout pour réprimer les comportements particulièrement risqués ou dangereux en matière de sécurité routière ou de sécurité dans le travail. Cette incrimination était déjà connu par nos voisins suisses ou allemands. Elle relève de la catégorie floue des infractions dites de prévention.

    Est-ce réellement une infraction non intentionnelle puisque l’on demande une violation délibérée ?

    Cette incrimination semble vague ou large, pourtant il y a beaucoup d’adverbes qui la limite : directement, immédiat, manifestement, permanente. La crainte de cette infraction explique les efforts des parlementaires pour l’encadrer. Le législateur a soigneusement délimiter le domaine d’application de cette incrimination pour ne sanctionner que des comportements pour lesquels il ne fait aucun doute qu’un risque à la vie ou l’intégrité a été pris délibérément.

    La jurisprudence a été scrupuleuse sur les éléments constitutifs de l’infraction, n’ayant pas entraîné une largesse de l’infraction :

    - Crim. 25 juin 1996 : le maire a en charge de prendre des mesures pour la salubrité et l’hygiène. Ces obligations ne créent pas à sa charge une obligation particulière en raison de son caractère général ; donc l’infraction n’est pas constituée.

    - Crim. 19 avril 2000 : un automobiliste roule à 200 km/h sur autoroute, et conteste donc la limitation de vitesse comme obligation de sécurité. La Cour de Cassation indique que ceci ne suffit pas pour l’infraction de mise en danger : il faut étayer un risque réel aux particuliers.

    - Crim. 27 septembre 2000 : un automobiliste fait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, un dimanche après-midi dans un lieu où jouaient de nombreux enfants. Le risque est réel donc l’infraction est constituée.

    Ê Chaque élément de l’infraction est donc discuté. Les faits doivent alors permettre cette qualification. La crainte que l’infraction soit trop large n’a donc pas été vérifiée, les cours ayant été très exigeante sur les éléments constitutifs de l‘infraction.

    C’est une infraction formelle (pas besoin de dommage), le comportement réalisant l’infraction sans qu’il y ait une atteinte effective à la personne. S’il s’agit d’une atteinte grave (décès, mutilation), on retiendra alors l’homicide ou les violences involontaires, soit une autre qualification.

    à Circulaire d’application du Code Pénal du 14 mai 1993 (177) -

    à Circulaire en matière routière du 24 juin 1994 (1.1.2.2.) -

    Les éléments constitutifs de cette incrimination sont originaux, comme le souligne la circulaire d‘application de 1993.

     

    1 Les éléments constitutifs

     

    a) Élément matériel

    L’infraction consiste dans la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement lorsque cette violation a exposé autrui à un risque de mort ou de violences de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il n’y a donc pas de résultat. L’élément matériel correspondant à celui des contraventions sanctionnant le non-respect de règles de prudence ou de sécurité, la question s’est posée de savoir si cette incrimination n’allait pas entraîner la correctionnalisation de contraventions. Il semble que non puisque la simple violation de la règle de prudence ne suffit pas, il faut qu’elle expose autrui à un risque. De fait, il pourra y avoir contravention sans le délit (ex: griller un feu rouge à vitesse réduite et visibilité) ou contravention plus délit (ex: griller un feu rouge dans un carrefour sans visibilité).

    ¿ Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

    à la violation : c’est le non-respect, qui se constitue par une action ou une abstention. Si c’est une abstention, il s’agira d’une commission par omission (l’agent était tenu d’agir et il s’est abstenu).

    à la violation d’une obligation de prudence et de sécurité : sont concernées que les règles visant à préserver la vie et l’intégrité physique, l‘obligation ayant donc pour objectif la sécurité. Les obligations qui visent la sécurité des biens sont donc exclues.

    à l’obligation imposée par la loi ou le règlement : il y a eu un débat en doctrine car le terme règlement est au singulier dans la lettre de l’article. Or, avant la réforme par la loi du 10 juillet 2000, les articles concernant l’homicide et les violences involontaires visaient la loi et les règlements (donc décrets, arrêtés, toutes les réglementations qui n’étaient pas au sens du droit administratif : circulaires d’application, règlements intérieurs … notions larges). La question était de savoir si le singulier modifiait l’interprétation du texte. La circulaire d’application vise la loi au sens stricte et le règlement au sens constitutionnel (décrets et arrêtés). La prescription de sécurité doit donc être dans la loi ou un décret ou un arrêté (exclue si elle ressort d‘un règlement intérieur, etc.).

    à obligation particulière : l’infraction n’est pas constituée si c’est une obligation générale. Exemple : article du code de la route qui indique que le conducteur doit rester maître de sa vitesse et l’adapter à la circulation est une obligation générale ; une limitation de vitesse à 110 km/h est une obligation particulière.

    Aix-en-Provence, 22 novembre 1995 : un pilote de planeur atterrit sur un aérodrome en enfreignant les règles du code de l’aviation civile. Au lieu d’atterrir sur la piste indiquée, il atterri plus près des hangars. Dans sa manœuvre, il accroche un autre aéronef ainsi que des barrières et des véhicules. La Cour d’Appel reconnaît l’existence des obligations de prudence, mais ce ne sont pas des obligations particulières mais générales.

    M. Marc Puech utilise la formule « imposant un modèle de conduite circonstanciée » pour définir l‘obligation particulière (PUECH Marc, Droit Pénal Général, Litec, 1988, p: 197). La loi ou le règlement est particulier lorsqu’il prévoit des comportements bien définis, en donnant précisément la mesure des obligations qui doivent alors être respectées, indiquant l‘attitude à avoir dans telle ou telle situation. Ce caractère pourra donc « prêter à d’âpres discussions » d‘autant qu‘il semble que sanctionner une obligation générale de sécurité revient toujours à sanctionner en fin de compte une obligation particulière de sécurité puisque le juge doit préciser ce qu‘aurait dû être dans les circonstances de l‘espèce le comportement de l‘individu diligent et prudent (PUECH Marc, De la mise en danger d’autrui, Dalloz 1994 Chronique p: 153).

    La circulaire de 1994 explique que « la quasi-totalité des obligations du Code de la Route ou de la réglementation des transports peuvent être prises en compte, et, comme celles-ci sont le plus souvent pénalement sanctionnées, il en résulte qu’il y aura presque systématiquement, comme en matière d’homicide et de blessures involontaires, un cumul idéal entre le délit de l’article 223-1 et l’une des contraventions prévues par ce code ou cette réglementation ».

    ¿ Violation qui expose autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

    à Exposer autrui : ne sont donc pas visées les règles visant à assurer la sécurité de soi-même (violation de l‘obligation de porter la ceinture ou un casque sur les chantiers exclues).

    à Il n’est pas nécessaire que autrui soit identifiée, mais peut seulement être identifiable. Par exemple, dépasser en haut d’une côte sans aucune visibilité, caractérise le risque quand bien même aucune voiture n’arrive en sens inverse.

    à Exposer autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente : les parlementaires souhaitent sanctionner les risques les plus graves. A l’origine, seul le risque de mort était envisagé (à l‘encontre des chauffards). Un amendement parlementaire étend alors l’incrimination aux risques dans le travail (avec les machines). Ce risque doit être prouvé par le Ministère Public. Cette infraction ne peut être utilisée que lorsque le risque n’est pas réalisé (sinon autres incriminations). Il faut donc rapporter le risque sans dommage rapporté. Les juges vont raisonner par rapport aux éléments de fait. Il faut une véritable potentialité de dommage grave, une forte probabilité de réalisation. Le risque doit aussi être réel. En l’absence de danger, il n’est pas possible de retenir une mise en danger.

    Douai, 26 octobre 1994 : conduire à 200 km/h avec un véhicule en état de marche sur un certain type de voies, ne caractérise pas le risque.

    Crim. 04 octobre 2005 : le risque n’existe pas, une expertise scientifique concluant à l’absence d’impact mesurable de l’incident sur la population.

    ¿ Un risque immédiat devant résulter directement de la violation

    Le lien de causalité entre la violation et le risque doit être direct et immédiat. Donc, la violation telle qu’elle a été réalisée, entraîne une grande probabilité d’accident corporel grave. Il ne doit y avoir nécessité d’aucun élément intermédiaire entre cette violation et le risque. C’est bien la violation qui doit conduire aux risques. Pas d’existence d’autres facteurs de risques ni l’écoulement de temps.

    Crim. 16 février 1999 : Le Code du travail impose un plan d’évacuation, ce qui n’est pas fait, donc pas de vérification des vannes et canalisations. Lors des travaux, une fuite ne cause pas de dommage mais aurait pu. La faute est de ne pas avoir établi ce plan de prévention, ce qui n’a pas conduit directement aux risques. C’est le fait de ne pas vérifier les canalisations qui a un lien direct ; donc ici lien indirect… il faut caractériser le lien immédiat entre la violation des prescriptions réglementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés. Cas de travaux dans un établissement.

     

    b) Élément moral

    Manifestement délibérée.

    Les parlementaires ont ajouté le terme « manifestement »…

    On parle de consécration du « dol éventuel » permettant de réprimer des actes traduisant un mépris délibéré de la personne. 

    à Délibérée

    nouveau terme introduit dans le code pour décrire l’élément moral comme dans l’article 121-3 CP. Le terme délibérée renvoie à « volontaire », posant la question de savoir si on a une infraction intentionnelle ou non intentionnelle…

    TGI Saint-Étienne, 10 août 1994 : l’exigence d’une violation manifestement délibérée traduit la nécessité d’une méconnaissance intentionnelle de l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l’exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence.

    C mis chemin entre infraction intentionnelle et non intentionnelle

    La réécriture de l’article 121-3 CP en 1996 puis en 2000 a conduit à qualifier la faute de mise en danger délibérée d’infraction non-intentionnelle (« Il n‘y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d‘autrui »).

    à Manifestement délibérée : cette adverbe limite l’incrimination, fruit d‘un amendement parlementaire. Il n’y a pas de différence dans la nature de la faute qui reste volontaire et consciente, que l’on parle de délibérée ou manifestement délibérée. La question porte par contre sur la preuve. L’adverbe « manifestement » insiste sur la nécessité de prouver (pour le Parquet) le caractère volontaire de la violation ; le Parlement « ayant mis l’accent sur l’impérieuse nécessité pour le ministère public de démontrer l’existence d’une faute de mise en danger » (Circulaire de 1994). Le juge doit alors motiver ce caractère volontaire de la violation : une violation en connaissance de cause. Comme le souligne la circulaire de 1993, cette démonstration résultera en pratique des circonstances de fait. La preuve pourra aussi résulter des déclarations de l’intéressé, des déclarations de tiers, résulter du caractère répété notamment dans une courte période des violations, de la démonstration qu’elle était préméditée…

    2 La procédure et la répression

    - Recours possible à l’enquête de flagrance (art. 53 et s. du Code de Procédure Pénale) avec la garde à vue, les perquisitions, etc.

    - Peines : 1 an et 15 000 €.

    - Peines complémentaires : article 223-18 et 223-19 CP : interdiction d’exercer une activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, interdiction de porter une arme, annulation du permis de conduire …

    - La tentative n’est pas prévue donc n’est pas punissable.

    - La complicité peut être retenue comme dans les infractions non intentionnelles. Donc complices par aide ou assistance, ou par instigation au sens de l’article 121-7 CP.

    - La responsabilité des personnes morales peut être engagée sur ce fondement, à côté de celle de l‘auteur des faits.

    - La difficulté tient dans la preuve. Celle-ci est libre, elle peut être établie par tous moyens, comme émaner de toutes les parties.

    - Procédure de poursuites : il est conseillé les procédures rapides telles que les comparutions immédiates (circulaire d’application de 1993) notamment dans les cas les plus graves (circulaire de 1994), les convocations par OPJ ainsi que les convocations par procès-verbal (circulaire de 1994).

  • Illustration de .... "Blog, blogeur, blogosphère…… et leur encadrement juridique !"

    Il y a quelques jours, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné trois sites Internet pour atteinte à la vie privée d'Olivier Martinez, pour la publication d'un lien vers un blog qui affirmait que l'acteur était à nouveau en couple avec la chanteuse australienne Kylie Minogue.

    Bien que cette décision suscite l'émoi sur le web et au sein de la blogosphère... elle n'apparaît vraiment pas une surprise.

    Sans m'attarder sur la question, je vous renvoie à ma note, prenant toute son actualité, qui date de février 2006 .... et rappelle que le bloggeur est responsable de son blog ou de son site en tant que directeur de publication. Il est responsable de tout son contenu, y compris les messages postés ; et quand bien même le site ou le blog est alimenté par des contributions de divers internautes.....

    http://fxrd.blogspirit.com/archive/2006/02/24/7acde0aae2c0000898948d3656f9c8bb.html