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L'embryon en droit civil (Partie 1 - Embryon in vivo)

I)                  L’embryon en droit civil

Plusieurs questions ont été levées concernant le statut de l’embryon et du fœtus. Actuellement, le statut de personnalité juridique est refusé, notamment pour protéger le droit à l’avortement ; problème sous-jacent à ce débat (A). Le développement de la fécondation in vitro (FIVETE), impliquant un transfert d’embryon (connaissant un stockage par congélation), remet à jour cette question en raison des embryons surnuméraires (pouvant être supprimés ; la recherche sur l’embryon étant interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions) (B). 

 

A)    L’embryon in vivo (in utero)

Naissance. Il va de soi que la fécondation ne donne pas lieu à déclaration en mairie ou autres mesures… Il n’y a pas de date connue d’un point de vue juridique. Seule la naissance fait l’objet d’une déclaration, soit d’une indication précise. L’article 55 du Code civil dispose que « les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu ». Le moment de la naissance apparaît donc primordial. Dès lors, tout homme acquière la personnalité juridique au moment où il nait. L’enfant nait sujet de droit s’il nait vivant et viable.

Viabilité. L’enfant doit naître vivant mais aussi viable. Il s’agit de la capacité naturelle de vivre. L’enfant ne doit pas être dépourvu d’organe essentiel à la vie. L’enfant doit être apte à vivre.

Filiation. La filiation de la mère ne pose en général pas de difficulté. A la naissance, on présume la filiation du père (paternité). La loi présume que l’enfant conçu pendant le mariage à pour père le mari. En-dehors des liens du mariage, l’attention se porte sur les relations entretenues au moment de la conception. On détermine alors la date de conception par renvoi à la période du 300ème jour au 180ème jour avant la naissance, ce que consacre l’article 311 du Code civil.   

Personnalité rétroactive ou l’infans conceptus. Toutefois, l’acquisition de cette personnalité peut remonter avant la naissance, à partir de la conception. « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur », c’est-à-dire « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est son intérêt ». Tel est le cas pour succéder (art. 725 c.civ.) ou recevoir par testament ou donation (art. 906 c.civ.). On présume à nouveau cette naissance pendant la période du 300ème au 180ème jour avant celle-ci (art. 311 c.civ.).

La maxime « Infans conceptus » engendre un principe et une exception. En principe, un enfant n’acquiert la personnalité juridique qu’à partir du moment où il est né vivant et viable. L’exception qui complète ce principe veut que l’enfant simplement conçu soit considéré comme une personne juridique chaque fois qu’il y va de son intérêt. Ceci étant, le droit en cause n’est effectif que quand les conditions de sa réalisation sont réunies à savoir quand l’enfant sera né vivant et viable.

Exemple de l’assurance décès. La question se pose notamment dans le cadre d’un contrat d’assurance décès. En répondant par l’application de cette maxime, les juges permettent alors à une personne de contracter une assurance décès au bénéfice d’enfants à naître.

Droit de la mère face à l’embryon (IVG). La mère possède le droit de disposer de son corps. Elle est la personne la plus concernée par la conception, ayant un droit sur le sort de l’embryon. Elle peut notamment réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG). Peut-on opposer un éventuel droit à la vie de l’enfant à naître ? La question est résolue par la loi Veil de 1975 qui détermine un délai pour pouvoir réaliser un avortement. Initialement fixé à 10 semaines, la durée pour pouvoir interrompre la grossesse est fixée à 12 semaines. Cette période initiale de 10 semaines renvoie en fait à l’embryon (0 à 8 semaines). Soit on prend 8 semaines à partir de la conception, soit on parle de 10 semaines à partir de l’aménorrhée (absence de règles ; 2 semaines entre le premier jour des dernières règles et la fécondation, c’est-à-dire du pic d’ovulation fixé au dernier jour des règles qui intervient 14 jours plus tard)[1]. Cette possibilité ouverte à la mère d’interrompre la grossesse lui permet de détruire l’embryon. Cette action n’est plus possible à l’encontre du fœtus. L’IVG ne pourra intervenir à tout moment que dans deux cas précis : le péril grave pour la santé de la femme ou la forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (art. L. 2213-1 du Code de la santé publique).    

Notons que le premier article dans le livre consacré à l’IVG, l’article L. 2211-1 du Code de la santé publique, dispose : « Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie " ».

Puis l’article L. 2212-1 du Code de la santé publique : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».

Commercialisation et procréation - gestation pour autrui. Cette présentation doit cependant être complété par la maxime « res extra coercium » (= l’embryon ne peut pas être commercialisé). De plus, il faut rappeler que la procréation (femme portant l’enfant est la mère génétique) ou la gestation pour autrui (femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple, c’est-à-dire le recours à la mère porteuse) est interdite en France, qu’elles soient gratuites ou payantes (ce qui entraîne des problèmes pour la reconnaissance des enfants de couple français ayant fait appel à ce procédé à l’étranger où cette procédure est légale, comme aux Etats-Unis).



[1] La gestation totale comptabilise donc 41 semaines d’aménorrhée ou 9 mois de grossesse.

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