L'embryon en droit européen
III) L’embryon en droit européen
La CEDH ne considère pas que la protection de l’enfant à naître nécessite la reconnaissance d’une infraction pénale. Dans une affaire de 2004 (CEDH, 8 juillet 2004, D. 2004. 2456 ; JCP 2004, II, 10158), elle indique que le recours devant les juridictions administratives permettait en l’espèce de garantir la réparation du dommage causé par la faute du médecin. Les poursuites pénales ne s’imposent pas, en tout cas dans ce cas là. La CEDH ne se prononce pas sur la question de la personnalité du fœtus et de l’embryon.
Elle souligne l’absence de « définition scientifique et juridique des débuts de la vie » laissant à la libre appréciation des Etats le soin de déterminer ce point de départ.
Conclusion :
L’embryon et le fœtus ne bénéficient pas de protection pénale si l’on s’attache aux infractions protégeant les personnes (légalité des délits et des peines). Cependant, une protection par rapport à l’atteinte portée à la mère (violences contre la femme) ainsi que des dispositions spécifiques sur l’interruption de grossesse offrent une base protectrice. En outre, ils sont protégés par les dispositions des lois bioéthiques et par le droit civil qui leur accorde une protection lorsque l’enfant naît vivant et viable sur le fondement de la maxime « Infans conceptus ».
Pour ouvrir le débat de la protection de l’embryon, il est possible d’évoquer la situation de l’enfant décédé avant la déclaration de sa naissance…
La législation a accueilli en 1993 un article 79-1 dans le Code civil, qui dispose : « Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question ». Cet article doit permettre une prise en compte de la souffrance des parents et de « faciliter » le deuil de l’enfant.
Des précisions sur le statut des enfants nés sans vie ont été apportées par la Cour de cassation par trois arrêts du 6 février 2008. Voir le communiqué et les arrêts sur le site de la Cour de cassation (Communiqué relatif aux arrêts 06-16.498, 06-16.499 et 06-16.500 du 6 février 2008 de la première chambre civile : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_06_11171.html).
Plusieurs décrets et arrêts dans les mois suivants ont permis de préciser l’application de cet article.
Notons que si la situation varie en Europe (http://www.senat.fr/lc/lc184/lc184.pdf), les Etats autorisent en principe l’inscription à l’état civil de l’enfant juridiquement mort né.