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L'embryon en droit civil (Partie 2 - Embryon in vitro)

B) L’embryon in vitro

Biologie. L’embryon in vitro est un œuf fécondé qui est issu d’une femme mais conservé hors de son corps, d’où l’expression « bébé éprouvette ». Il sera par la suite transféré in utero pour permettre une grossesse, soit immédiatement soit après une éventuelle conservation par congélation. Cela permet donc une assistance médicale à la procréation, soit des pratiques cliniques et biologiques pour favoriser la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle (article L. 2141-1 du Code de la santé publique). C’est pour cette raison que l’on parle de fécondation in vitro (FIV). Ces techniques ont pour but de permettre à des couples, ne pouvant avoir d’enfants pour cause d’infertilité ou avec un risque de transmission de maladies génétiques, de procréer (art. L. 2141-2 du Code de la santé publique).

Procréation médicalement assistée. En matière de procréation assistée, les lois sur la bioéthique de 1994 renvoient à la notion de « couple ». Selon cette loi, le couple est composé « d'un homme et d'une femme, tous deux vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans ». Cette notion concerne l’ensemble des unions avec une assimilation au mariage. On doit donc retrouver ces conditions pour les couples pacsés. En outre, il faut noter que l’on parle d’un couple mais que l’on n’utilise pas une expression telle que « les parents ».

Il y a donc plusieurs conditions (art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du Code de la santé publique) :

- de sexe, un homme et une femme, ce qui exclut les couples homosexuels ;

- en âge de procréer, ce qui induit un âge ;

- formant un couple uni (mariage ou 2 années de vie commune) ;

- avoir un projet parental ;

- le consentement des deux membres du couple ;

- ainsi qu’une décision de l’autorité judiciaire.

La condition du consentement est extrêmement importante puisque la contestation de filiation est impossible (article 311-20 du Code civil) et la reconnaissance obligatoire (sinon responsabilité possible… sauf si l’on apporte la preuve que l’enfant a été conçu en-dehors de la FIV).

L’embryon. Physiquement, il faut souligner que l’embryon possède la taille d’un grain de riz. Le don et l’échange d’embryon sont encadrés par la loi. La vente est strictement interdite.

L’embryon congelé n’est pas juridiquement une personne. Cette solution est logique et est une application classique du principe selon lequel un enfant conçu n’est pas titulaire de droits subjectifs tant qu’il n’est pas né. De la même façon, l’enfant conçu n’est pas protégé par le droit pénal des personnes.

L’embryon doit être rangé dans la catégorie des choses, comme le souligne l’utilisation par le Tribunal administratif d’Amiens, dans sa décision du 9 mars 2004, de la terminologie « matériel ». Il faut donc faire attention dans l’utilisation des termes utilisés. L’embryon in vitro peut être considéré comme un être humain, mais cette expression ne renvoie à aucune réalité juridique précise. De son côté, le TA exclut aussi la qualification d’être à l’embryon congelé. L’utilisation du terme « matériel » par le TA laisse penser que l’embryon est un matériau mais qui ne peut avoir de valeur patrimoniale en raison de l’article 16-1 du Code Civil. L’embryon se qualifie alors de chose mobilière (meuble).

Défaut d’affection à l’embryon. De la même façon, un animal est une chose qui a un prix. Néanmoins, les juges reconnaissent un rapport d’affection entre l’homme et l’animal pouvant justifier un préjudice moral. Dans l’espèce, le TA refuse de voir dans l’embryon « un être cher », ni un « être chéri » avec l’existence d’un rapport d’affection. Il n’y a pas ce type de rapport avec un embryon… d’ailleurs, il n’y a pas de relation entre le couple et l’embryon !

Valeur de l’embryon. Le corps humain n’a pas de valeur pécuniaire (malgré les nombreuses exceptions). L’embryon est inestimable, donc pas de valeur pécuniaire. En revanche, l’indemnisation peut compenser toutes causes confondues le préjudice matériel subi, soit les troubles divers dans la condition d’existence des « futurs parents ».

A des fins de recherche. La conception d’embryons destinés à l’étude ou la recherche est interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions (acceptation des membres du couple).

Destruction des embryons surnuméraires. Les embryons peuvent faire l’objet d’une destruction dès lors que les deux parents sont d’accord.

Ne doit-on pas parler de « choses sacrées » ? L’embryon ouvre peut-être la voie à la découverte ou redécouverte d’une nouvelle catégorie de biens… à l’image des œuvres d’art ou plus classiquement de la dépouille mortelle.

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