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  • DROIT DES BIENS --- Clôture et mitoyenneté, Limites à l'exercice du droit de propriété CAS PRATIQUE

    SUJET :

     

    Monsieur G est propriétaire d’une maison avec jardin. Le terrain voisin est loué et exploité sous la forme d’un camping « la grande tranquillité », par M. Y. Malheureusement, pour les époux G, ce nom n’est qu’une illusion. Le camping affiche complet chaque été. M. Y a d’ailleurs dû redécouper en deux les emplacements afin de pouvoir répondre à la demande ce qui donne au total 300 lots au lieu des 150 initiaux. Entre les odeurs et la fumée des barbecues, les diverses nuisances liées au bruit, et l’hygiène défectueuse aux abords du camping, la femme de M. G est au bord de la crise de nerf. L’exploitant estime qu’il n’y a aucun trouble anormal car un camping en région touristique, pour lequel il bénéficie d’une autorisation, entraîne forcément quelques inconvénients. Monsieur G décide alors d’en parler au propriétaire du terrain qui, bien que comprenant les désagréments subis par le couple, estime qu’il ne peut rien faire. En revanche, à la grande surprise de M. G, celui-ci lui a fait une offre pour acquérir la mitoyenneté du mur séparant les deux propriétés mais qui se trouve entièrement sur le terrain de Monsieur G. Celui-ci a bien l’intention de refuser.

     

     

    CORRECTION :

     

     

    I]  Le camping

     

    A)  Existence d’un trouble

     

    1/  Dans les rapports entre les voisins, il existe un contentieux en pleine évolution : les troubles anormaux de voisinage. Ceci se base sur le fait que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, développé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 3e, 04/02/1971, Bull. Civ. III n° 78 : "Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage").

     

    2/  Cette théorie fonctionne lorsque les conditions de la responsabilité civile ne sont pas établies. Dès lors, on retient le trouble anormal lorsque l’activité dommageable est utile voire indispensable pour l’auteur ; est licite ; n’est ni malicieuse, ni malveillante ; étant seulement dommageable. L’activité cause donc à autrui un dommage.

    En l’espèce, l’étendue de l’activité du camping quand bien même en conformité avec la réglementation en vigueur (Civ. 3e, 24/10/1991, Bull. Civ. III, n° 205 : "Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage"), tel que les autorisations administratives; créé un trouble dommageable: bruits, odeurs, détritus, fumées…  

     

    B)  Appréciation des circonstances

     

    1/  Le juge caractérise ce trouble en fonction des circonstances (Civ. 3e, 03/11/1977, Bull. Civ. III n° 367 : "Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage"), la Cour de Cassation ayant rappelé ce pouvoir souverain (Civ. 2e, 12/07/2007, Inédit : "C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches qui lui étaient demandées, a estimé que tant la hauteur excessive des thuyas que leur empiétement sur la propriété des époux X... constituaient des troubles anormaux du voisinage" ).  Ce trouble peut être sans interruption ou à intervalles, ou résulter d’une seule et unique action du voisin. Les juges doivent alors suffisamment caractériser le trouble en fonction des circonstances.

    En l’espèce, le trouble peut être perçu comme à intervalle, en fonction de l’ouverture de l‘ouverture et des périodes de fortes fréquentations (l’été), le trouble étant de toute façon caractérisé par son caractère durable et continu. Les juges devront rappeler les circonstances tel que le bruit, les odeurs, le manque d’hygiène résultant du fonctionnement du camping et le désagrément qu‘il cause.

     

    2/  Les propriétaires risquent d’arguer de l’antériorité de l'activité commerciale, pour expliquer qu’ils sont dans leur bon droit. Il est vrai que l’antériorité de l’occupation des lieux offre une exception de préoccupation, consacrée par le droit de l’urbanisme. Toutefois, si le trouble invoqué découle d’une aggravation ultérieure du trouble, cette faveur ne peut plus jouer (Civ. 2e, 07/11/1990, Bull. Civ. II, n° 225 : "Le trouble de voisinage peut être retenu malgré l'antériorité de l'installation de l'entreprise si, postérieurement à l'acquisition ou à la demande de permis de construire par le propriétaire voisin, l'activité de l'entreprise ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions, de telle sorte que les nuisances ont été aggravées"). Or, ici, nous n’avons pas connaissance sur ce point, à savoir si le camping s’est installé antérieurement à M. G. Si tel est le cas, M. G ne pourra invoquer un trouble; sauf en cas d’aggravation de l’activité. La moindre modification peut faire perdre le bénéfice de cette exception de l‘antériorité de l‘activité. En l’espèce, il est indiqué que le camping a doublé sa surface d’accueil, ce qui permettra à M. G d’invoquer l’aggravation de l’activité. 

     

    3/ Se pose la question de qui sera poursuivi à raison de ces troubles. M. G peut citer le propriétaire du terrain (en raison de sa qualité de propriétaire, malgré le fait qu’il n’est pas à l’origine du trouble) mais aussi l’exploitant du camping pour ces troubles (auteur direct des troubles).

     

    4/  Le juge demandera la réparation du trouble par le choix du moyen le plus approprié. La mesure doit permettre la fin du trouble ou une indemnisation en argent. En l’espèce, il peut être demandé au propriétaire du camping des aménagements pour limiter les nuisances: interdire les barbecues, nettoyage des abords du camping, etc. Toutefois, il faut noter que le juge judiciaire ne peut pas interdire une activité autorisée par l’administration en raison de la séparation des pouvoirs.

     

     

    II]  Le mur

     

                L’article 661 c.civ. prévoit la cession forcée de mitoyenneté d’un mur séparatif.  Dès lors, le non-propriétaire peut acquérir la mitoyenneté si deux conditions sont réunies : le mur est contigu (il ne faut donc pas qu’il soit en retrait) et le payement d’un prix au propriétaire (moitié de la valeur du terrain et du coût de construction du mur au jour de l’acquisition). Cette cession se définit comme une vente mais aussi comme une expropriation privée.

               

    En l’espèce, il est indiqué que le mur se trouve entièrement sur le terrain de M. G. Deux situations sont possibles:

    - si le mur est en limite de propriété, M. G pourra être dans l’obligation de céder la mitoyenneté du mur;

    - si le mur est en retrait, il pourra alors refuser de céder cette mitoyenneté. Toutefois, dans ce cas, l’autre propriétaire pourra faire application de l’article 663 c.civ. pour demander la construction aux frais communs d’une clôture séparative, en limite des deux fonds.

     

    Soit M. G doit légalement céder la mitoyenneté, soit il est dans son intérêt de le faire au risque de devoir payer à la construction d‘une nouvelle clôture …

     

  • DROIT DES BIENS ---- Le droit de propriété Exemple de cas pratique (N° 2)

    SUJET :

     

    Alors que Monsieur Karl était en déplacement professionnel, Monsieur Jean, propriétaire voisin a entrepris la construction d’un mur en vue de séparer les deux propriétés. A son retour, Monsieur Karl découvre une partie de la construction et estime que le mur a été construit sur son terrain ce que conteste Monsieur Jean. Afin de prouver ce qu’il soutient, Monsieur Karl souhaiterait  faire établir un constat amiable de bornage mais Monsieur Jean refuse.

    Que peut faire Monsieur Karl ? Envisagez toutes les hypothèses.

     

     

    PROPOSITION DE CORRECTION :

     Le bornage permet de poser des signes matériels tels que des bornes (d’où le nom de l’action) pour marquer la séparation des propriétés.
    - En cas d’accord entre les parties, il n’y a pas de problème : les propriétaires peuvent borner leur propriété par un accord contenu dans une convention. C’est ce que l’on appelle un bornage amiable, qui n’est pas encadrée par des règles formalistes. Toutefois, il faut noter que le bornage amiable n’est possible qu’en l’absence de litige ou de transfert de propriété (soumis à la publicité foncière, etc.). Le bornage amiable ne doit que constater la délimitation des propriétés. En l’espèce, MM. Karl et Jean auraient pu faire appel à un géomètre pour dresser un plan qu’ils auraient signé. Ils auraient pu alors demander la délimitation précise des propriétés.
    - En cas de désaccord comme en l’espèce, une des parties peut donc contraindre l’autre partie. L’article 646 c.civ. dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais commun ». En l’espèce, M. Karl peut contraindre M. Jean au bornage, malgré son refus ; par une action en justice. Les conditions d’une telle action sont : des propriétés privées et contiguës (terrains qui se touchent sans être séparés par un intervalle ; Civ. 3e, 5 mars 1974 : Bull. Civ. III n° 100 – Civ. 3e, 16 janvier 2000 : Bull. Civ. III n° 8) ; des propriétaires de fonds juridiquement distincts (exclus pour les copropriétaires : Civ. 3e, 27 avril 2000 : Bull. Civ. III n° 89) ; les bâtiments ne doivent pas se toucher (Civ. 3e, 25 juin 1970 : Bull. Civ. III n° 443) ; une absence de bornage antérieur (amiable ou judiciaire ; Civ. 3e, 16 novembre 1971 : Bull. Civ. III n° 557 – Civ. 3e , 17 juillet 1972 : Bull. Civ. III n° 460 – Civ. 3e, 18 décembre 1972 : Bull. Civ. III n° 680). En l’espèce, l’ensemble de ces conditions semble réunie. De fait, M. Karl pourra introduire une demande de bornage devant le Tribunal d’Instance (sauf incompétence si l’action devient une action en revendication de propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque cette action implique de ne pas être en possession de son bien).

    Le bornage peut, bien souvent, servir à faire édifier une clôture. La clôture doit permettre de garantir son domicile, sa vie privée et sa sécurité. Elle permet d’éviter des sources de conflits avec ses conflits, comme ce qui est le cas en l’espèce. Ce droit de se clore est donc inhérent au droit de propriété. Il est facultatif, puisqu’il n’est pas d’ordre public. Un propriétaire peut donc renoncer de se clore. De la même façon, ce droit peut être aménagé. Des propriétaires voisins peuvent décider de se clore. Dès lors, ils peuvent mettre en œuvre le choix qui leur apparait le plus approprié (mur, haie, barrières, palissades…).

    Toutefois, le droit de se clore peut devenir une obligation. Dans les villes et les faubourgs, l’article 663 c.civ. impose de se clore dans un soucis de protection des personnes et des biens. Dans ce cas, les fonds doivent être contigus et concernés des terrains construits. Dès lors, lorsqu’aucun accord n’est trouvé entre les voisins, une demande judiciaire est possible. La clôture sera un mur dont la hauteur varie en fonction des villes. Ce mur sera alors mitoyen. Il y aura partage des dépenses de construction et d’entretien. Notons simplement qu’il existe des cas particuliers de clôture (en bordure de voies ferrées ou d’autoroutes…) ainsi que certaines limites à ce droit (droit de vaine pâture ou les servitudes). Parmi les limites au droit de se clore, théoriquement, ce droit ne doit pas entraîner un empiètement ni un abus de droit (créant des troubles anormaux de voisinage, privation de lumière, environnement inesthétique…).  Cependant, l’article 661 c.civ. permet une acquisition forcée d’un mur mitoyen et l’article 663 c.civ. permet lui, au contraire, d’écarter les règles de l’empiètement.

             Suite à ce bornage et à ces règles concernant la clôture, plusieurs situations peuvent apparaître...

    *** Il y a un empiètement, le mur étant construit sur les deux fonds :

    La Cour de Cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent décider que le demandeur n’est pas fondé à opposer abusivement son droit de propriété, lorsqu’il réclame la démolition d’un ouvrage construit sur son sol, cet ouvrage fût-il destiné à servir l’intérêt commun du constructeur et du demandeur (Civ. 3e, 14 mars 1973 : Bull. Civ. III, n° 206). Dès lors, quand bien même la construction a aussi un intérêt pour M. Karl, celui-ci ne peut voir la défense de son droit de propriété contre un empiètement dégénérer en abus de droit (Civ. 3e, 7 juin 1990 : Bull. Civ. III, n° 140 ; Civ. 3e, 7 novembre 1990 : Bull. Civ. III, n° 226 ; Versailles, 11 février 2004 : D. 2004.2819).

    Il parait nécessaire de parler de la mitoyenneté, c’est-à-dire l’état d’un bien sur lequel les deux voisins ont un droit de copropriété et qui sépare des immeubles. Comme le souligne la Cour de Cassation, un empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (Civ. 3e, 19 septembre 2007 : Bull. Civ. III, n° 147). Dès lors, le propriétaire qui empiète ne pourra pas imposer les règles de la mitoyenneté au propriétaire du fonds qui se voit opposer un empiètement sur son terrain. Cependant, le propriétaire du fonds sur lequel une construction empiète peut, en revanche, demander la mise en œuvre des règles de l’accession. Comme l’indique la Cour de Cassation, lorsque le mur séparatif a été construit en partie sur le sol du voisin il en résulte que ce mur a, dès l’origine, vocation à la mitoyenneté et celui sur le sol duquel le mur empiète peut en acquérir la mitoyenneté en remboursant au constructeur la moitié du coût de construction, actualisé au jour de l’acquisition de la mitoyenneté, la valeur de la moitié du sol n’ayant pas à être remboursée puisqu’elle lui appartient déjà (Civ. 3e, 11 mai 1982 : Gaz. Pal. 1982.2.Pan.357 ; Civ. 3e, 9 juillet 1984 : D.1985.409).

    De la même façon, la Cour de Cassation indique qu’un propriétaire ne saurait imposer au propriétaire d’un fonds contigu l’obligation de rembourser la moitié du prix d’un mur séparatif de leurs propriétés, mais déjà construit, c’est-à-dire le forcer à en acheter la mitoyenneté (Req. 25 juillet 1928 : DP 1929. 1. 29 ; Civ. 3e, 9 juillet 1984 : D. 1985.409 ; Civ. 3e, 30 juin 1992 : Bull. Civ. III n° 235).

    Après avoir rappelé ces règles, il convient de distinguer deux situations, soit le mur est toujours en cours d’édification, soit le mur est déjà édifié.

    Soit le mur est en construction :

    Malgré l’indication des règles ci-dessus, dans ce cas particulier de l’empiètement par la construction d’une clôture, les règles de l’empiètement sont écartées dès lors que la construction est en cours. M. Karl ne pourra demander la démolition du mur. C’est le seul cas d’expropriation privée qui est tolérée. Toutefois, cela semble guidé par une bonne logique. Dans le cas où on retient l’empiètement, M. Karl pourra demander à ce que le mur soit détruit. La destruction opérée, M. Jean pourra imposer à M. Karl de participer aux frais de clôture. Le mur sera alors de nouveau reconstruit aux frais des deux propriétaires ! Or, dans ce cas, le mur est encore en cours de construction laissant la possibilité de faire intervenir le propriétaire voisin.  L’article 663 c.civ. permet de contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture séparative. Le mur doit respecter les conditions exposées dans l’article, quant à sa hauteur (3,20 m ou 2,60, sauf exceptions). Le calcul de l’indemnité se fera alors au jour de la construction.  Dans le cas de cette acceptation, le mur devient alors mitoyen. Toutefois, il peut refuser cette situation en abandonnant une partie de son terrain qui est nécessaire à la construction, le mur devenant un mur privatif pour M. Jean (Civ. 26 juillet 1882, D. 1883.1.342, S. 1884.1.79).

    Soit le mur est déjà édifié :

    Si la clôture est déjà édifiée à cheval sur les terrains, on ne peut imposer à M. Karl de participer aux frais de construction. Les règles de l’empiètement reprennent leur mise en application. La destruction pourra dès lors être imposée, même si cette solution peut être critiquée (Civ. 3e, 20 mars 2002, Houssin c/ Legrasse, pourvoi n° 00-16.015, D. 2002.IR.1181).

     

    ***  Il y a une construction sur la seule propriété de M. Jean :

             Peu importe que le mur soit en cours de construction ou déjà construit. Dès lors, il n’y a aucun problème puisque M. Jean avait tout le loisir de construire un mur sur son propre terrain, sauf s’il provoque un abus de droit (par exemple, par une hauteur démesurée du mur, une perte de lumière, etc.).

    Dans ce cas, l’article 661 c.civ. pourra être mis en œuvre. Dans ce cas, M. Karl a la faculté de rendre le mur mitoyen en tout ou en partie, en remboursant à M. Jean la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. L’estimation est alors effectuée à la date de sa mitoyenneté.

    De la même façon, l’article 663 c.civ. permet à M. Jean de demander une participation pour moitié des frais de construction à M. Karl. Dans ce cas, le mur doit être en cours de construction et respecter les règles édictées par l’article sur les hauteurs du mur (sauf règlements particuliers ou usages contraires). Dès lors que le mur est construit, on considère qu’il est censé avoir renoncé à cette prérogative (sauf le cas de figure où M. Karl utilisait le mur pour prendre appui pour une autre construction).

    Par contre, si l’on avait été dans le cas d’une reconstruction du mur,  M. Jean ne pourrait se fonder sur l’article 663 c.civ. pour obtenir une participation aux frais de construction, ni imposer l’acquisition de la mitoyenneté (Civ. 3e, 25 octobre 1983 : Bull. Civ. III n° 198 ; Civ. 3e, 30 juin 1992 : Bull. Civ. III n° 235).

     

    **** Il y a une construction sur la seule propriété de M. Karl :

    Peu importe que le mur soit débuté ou entièrement édifié. Si l’ensemble du mur est construit sur la propriété de M. Karl, il faut alors recourir aux règles de l’accession, de l’article 555 c.civ. 

    -         Si M. Jean est de mauvaise foi, M. Karl pourra soit exiger soit la démolition aux frais du constructeur et sans aucune indemnité pour lui (avec possible condamnation à des dommages et intérêts), soit décider de conserver les constructions contre une indemnité pour le constructeur (la même que pour le constructeur de bonne foi). Compte tenu des faits, on peut penser que M. Jean est de mauvaise foi et que M. Karl ne souhaite pas garder le mur. Il pourra alors demander la démolition aux seuls frais de M. Jean.

    -         Si M. Jean est de bonne foi, il doit pouvoir faire valoir d’un titre translatif de propriété (juste titre, titre translatif dont il ignore les vices, se croyait propriétaire au moment des constructions). Selon la Cour de Cassation, « le terme de bonne foi employé à l’al. 4 de l’art. 555 s’entend par référence à l’art. 550, et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices » (Civ. 3e,  29 mars 2000, Bull. Civ. III n° 75). S’il apporte la preuve de ce juste titre, l’acquisition devient obligatoire pour M. Karl. Il doit conserver les constructions et verser au constructeur une somme représentant soit la plus value procurée au fonds, soit le prix actuel de la main d’œuvre et des matériaux employés. C’est à M. Karl de faire le choix pour le calcul de cette indemnisation.

     

     

  • DROIT DES BIENS ---- Le droit de propriété Exemple de cas pratique (N° 1)

    SUJET :

     

    Jean Bille est propriétaire d’une maison dans les monts du lyonnais. A la demande de ses enfants, il vient de faire construire une piscine dans le fonds du jardin. Cependant, son voisin estime que celle-ci empiète sur son terrain. Jean Bille demande alors à un géomètre expert de vérifier ce point. En effet, ce dernier constate que la piscine empiète de quelques centimètres sur la propriété voisine. Estimant que cet empiètement minime ne porte pas préjudice à son voisin qui a d’ailleurs assisté sans rien dire aux travaux, il souhaite, pour des bonnes relations de voisinage, lui proposer une somme de 2000 euros à titre de dédommagement. Au grand étonnement de Jean Bille, son voisin refuse et menace de saisir la justice. Qu’en pensez-vous ?

     

    CORRECTION :

     

    M. Jean Bille fait construire une piscine dans le fond de son jardin. Suite aux vérifications d’un géomètre, la piscine empiète de quelques centimètres sur le terrain du voisin. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une accession qui consiste à construire sur le terrain d’un tiers, mais dans le cadre d’un empiètement qui se définit comme une construction sur le terrain du propriétaire mais qui déborde sur le terrain du propriétaire voisin. Ceci est rappelé par un arrêt du 26 juin 1979 (Civ. 3e, 26 juin 1979 : Bull. Civ. III, n° 142) soulignant que l’article 555 c.civ. ne trouve pas son application lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage. Tel est bien la situation d’espèce. Les règles de l’accession doivent donc être immédiatement écartées.

    L’article 545 c.civ. dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». En vertu de ce principe, un propriétaire peut réclamer la démolition de la partie de la construction qui repose sur son propre fonds. La jurisprudence met l’accent sur le fait que l’importance de l’empiètement n’a pas d’intérêt sur la solution. Dès lors, même en cas d’empiètement minime, la démolition de cette petite partie de construction reposant sur le fonds voisin peut être exigée (Civ. 3e, 5 décembre 2001 : Bull. Civ. III, n° 147). D’ailleurs, la Cour de Cassation en application de cette règle a demandé la démolition d’une clôture en raison d’un empiètement de 0,5 cm (Civ. 3e, 20 mars 2002 : Bull. Civ. III, n° 71) ; mettant ainsi en exergue que la mesure de l’empiètement n’importe pas.

    M. Jean Bille a proposé une somme de 2 000 € à titre de dédommagement. Son voisin refuse cette somme. Soulignons de suite qu’une convention aurait pu mettre fin à cette situation, faisant alors disparaître l’empiètement. M. Jean Bille peut se sentir frustrer, d’autant que son voisin a assisté à la construction de la piscine. Malgré cela, M. Jean Bille ne peut rien faire.
    - En premier lieu, la Cour de Cassation a rappelé que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne peut dégénérer en abus. L’exercice de son droit de propriété ne peut être abusif. Dès lors, une action contre un empiètement même minime ne peut être considéré comme un abus de droit (Civ. 3e, 7 juin 1990 : Bull. Civ. III, n° 140 ; Civ. 3e, 7 novembre 1990 : Bull. Civ. III, n° 226 ; Versailles, 11 février 2004 : D. 2004.2819).
    - En second lieu, M. Jean Bille ne pourra pas non plus faire valoir le fait que son voisin a assisté à la construction sans rien dire. La Cour de Cassation a pu préciser que le silence gardé pendant toute la durée des travaux par le propriétaire victime de l’empiètement ne saurait à lui seul faire la preuve de son consentement à l’aliénation d’une partie de son immeuble (Civ. 1ère, 1er juillet 1965 : D.1965.650 ; Civ. 3e, 18 avril 1985 : Gaz. Pal. 1985.2.Pan.268 ; Civ. 3e, 18 février 1998 : Bull. Civ. III, n° 43). Dès lors, une convention antérieure ou un accord amiable était nécessaire (Civ. 1ère, 8 mars 1988 : Bull. Civ. I, n° 68).
    - En dernier lieu, M. Jean Bille pourrait essayer de rapporter sa bonne foi en avançant d’une part le fait que l’empiètement est minime, et d’autre part que son voisin avait assisté à la construction. Toutefois, la Cour de Cassation a bien indiqué que la bonne foi du constructeur est indifférente (Civ. 3e, 12 juillet 1977 : Bull. Civ. III, n° 313 ; Civ. 3e, 19 décembre 1983 : Bull. Civ. III, n° 269 ; Civ. 3e, 29 février 1984 : Bull. Civ. III, n° 57).

    En conclusion, en cas d’action en justice, les juges demanderont la démolition de la partie de la piscine empiétant. Certes, lorsqu’il est techniquement possible de supprimer l’empiètement, les juges peuvent ordonner le déplacement de la construction sans qu’il y ait lieu à démolition (Civ. 3e, 26 novembre 1975 : Bull. Civ. III, n° 350) ; si la piscine est par exemple une construction hors de terre. Quoiqu’il en soit, M. Jean Bille devra mettre fin à son empiètement sur le terrain de son voisin. Pire, il pourra engager sa responsabilité civile en vertu de l’article 1382 c.civ., l’empiètement sur le terrain d’autrui caractérisant à lui seul une faute (Civ. 3e, 10 novembre 1992 : Bull. Civ. III, n° 292). Le voisin devra alors prouver un dommage et un lien de causalité entre ce dommage et la faute (donc l’empiètement).     

     

  • Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?

     

    Un nouveau rapport parlementaire illustré par une enquête IPSOS vient relancer le débat sur l’introduction de la notion d’inceste dans le Code PénalIndications sur le site d'IPSOS.pdf. Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon (http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8)

     

    Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?


    Inceste … « Emprunté du latin incestum, « souillure, adultère, inceste », neutre

    substantivé de incestus. Relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses »[1].

    Une enquête de victimation ainsi qu’un rapport sont venus remettre dans l’actualité juridique la question de l’incrimination de l’inceste en tant qu’incrimination spécifique.

     

                    L’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI)[2] et l’association AXA Atout Cœur[3] ont demandé la réalisation par l’IPSOS d’une enquête de victimation sur les abus sexuels par un parent[4]. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de la population française de plus de 18 ans. Cet échantillon composé de 931 personnes[5] a fait l’objet d’une consultation les 16 et 17 janvier 2009 par téléphone[6].
    Selon cette enquête :

    -          3% des Français déclarent avoir été victimes d’inceste, soit 2 millions de Français ;

    -          26% des Français connaissent au moins une personne victime d’inceste dans leur entourage ;

    -          76% des Français affirment qu’ils sauraient comment réagir si un mineur leur annonçait qu’il est victime d’inceste. Dès lors, 21% jugent au contraire qu’ils ne sauraient pas quoi faire ;

    -          60% des Français affirment qu’ils attendraient d’avoir la preuve des faits avant de le révéler aux autorités, malgré que la victime exige de leur part un secret absolu sur cette révélation. Seulement 31% révéleraient immédiatement aux autorités la confidence du mineur, même sans preuve. Ce sont 6% qui ne diraient rien afin de ne pas trahir la confiance de la victime et de garder son secret.

    -          69% des Français pensent que l’inceste est réprimé en tant que tel dans le droit pénal.

    -          91% des Français sont favorables, dont 59% très favorables à l’inscription de l’inceste dans le code pénal, dès qu’on leur explique que le droit actuel ne reconnaît pas l’inceste comme une infraction pénale incriminée en tant que telle, mais seulement comme une circonstance aggravante de crimes ou délits sexuels contre un mineur.

     

    Selon Mme Isabelle Aubry, Présidente de l’AIVI, se serait plutôt une personne sur dix qui serait concernée[7]. Elle constate que « personne ne connaît le 119. Il faudrait lancer une campagne de prévention. Même les psys ne sont pas formés »[8]. Il faut rappeler que le 119 est le numéro « Allo Enfance en Danger », appel gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ; qui permet de signaler une situation d’enfant en danger ou maltraité de façon anonyme. De son côté, le Docteur Vila, du Centre de victimologie pour mineur de l’hôpital Trousseau, souligne que ce sondage a pour but de montrer que l’inceste « cela n’arrive pas que dans les fermes de la France profonde. Ce n’est pas un phénomène marginal, c’est un fléau de santé publique »[9].  

     

    Cette enquête diffusée le 28 janvier 2009 intervient le jour de la remise du rapport de Mme Marie-Louise Fort, Député UMP de l’Yonne, sur la question[10]. Chargée d’une mission parlementaire sur l’inceste, le rapport expose de nombreuses lacunes et inerties : absence de la notion d'inceste du code pénal ; inexistence de statistiques et d'étude scientifiques ; manque de prévention et d'information des enfants et du grand public ; obstacles multiples au dépistage dont les carences dans les formations des professionnels de la santé, de l'éducation, de la justice et de l'aide sociale et l'insuffisance des échanges interdisciplinaires ; rareté de l'offre de soins ; pénurie des moyens ; trop faible prise en compte des handicaps résultant d'incestes ; faiblesse et inconstance du suivi et des soins des auteurs[11]. Ce rapport fait suite au rapport de juillet 2005 de M. Christian Estrosi, Député  UMP des Alpes-Maritimes[12]. Rendu en juillet 2005 suite à une mission parlementaire, il faisait déjà des conclusions et des préconisations similaires : consacrer la spécificité de l’inceste dans le code pénal en définissant les auteurs des actes incestueux ; renforcer la formation des professionnels de santé et des personnels enquêteurs en matière de maltraitance faites aux mineurs ; favoriser le travail en réseau entre les personnels de santé et les forces de l’ordre ; développer le travail de prévention concernant les pédo-criminels ; etc. Pourtant, la proposition de loi suite à ce rapport était restée lettre morte[13] ; tout comme la proposition de loi précédente voulant lutter contre l’inceste par le renforcement de la prise en compte de la parole de l’enfant[14]. M. Christian Estrosi profite de ce nouveau rapport pour rappeler l’urgence d’incriminer l’inceste[15].

     

    Ces rapports parlementaires, différentes associations et personnalités politiques, ainsi que les experts et les victimes réclament donc une introduction de l’inceste dans le Code Pénal. Actuellement, l’inceste est considéré comme une circonstance aggravante du viol[16] et des agressions sexuelles[17], où on retrouve la formulation « commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le viol est alors puni de 20 ans de réclusion criminelle (au lieu de 15 ans) et les agressions sexuelles de 7 ans (au lieu de 5 ans). L’inceste n’est donc pas une infraction en tant que telle, hormis le cas plus particulier des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, surprise sur un mineur de plus de 15 ans[18]. La question est donc de savoir s’il est nécessaire de créer des infractions spécifiques. Des magistrats soulignent le risque de multiplication des catégories infractionnelles. D’ailleurs, on peut rappeler que l’arsenal législatif actuel permet de réprimer les actes incestueux, et ce, de façon plus répressive. A contrario, les intervenants favorables à cette création avancent la particularité de ces actes réalisés dans un contexte familial ou encore l’inspiration des législations européennes qui incriminent l’inceste expressément. Le rapport de Mme Fort propose l’intégration de formulations simples qui renvoient directement à l’inceste. Par exemple, pour l’incrimination du viol définit comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace, surprise ou dans l’inceste lorsque la victime est mineure est un viol »[19]. De même, un article serait intégré pour définir l’inceste au travers une énumération des personnes visées sur la base des interdits au mariage : « un ascendant, un oncle, une tante, une nièce ou un neveu, un frère ou une sœur légitime, naturel ou adoptif ou leurs alliés »[20].

     

    L’inceste reste encore aujourd’hui un tabou, ce que soulignent largement les articles de presse en évoquant la volonté par ce rapport d’arriver à le lever[21]. Suite au rapport du Député Estrosi, le Garde des Sceaux Pascal Clément estimait « que notre droit actuel ne protège pas assez nos adolescents qui souvent sont fragiles et sont trop souvent victimes d’atteintes sexuelles soit incestueuse soit par des personnes qui exercent une autorité sur elles »[22]. Pourtant, ce rapport était resté sans suite. Selon nous, l’intégration expresse dans le Code Pénal de la notion d’inceste n’est pas juridiquement nécessaire, mais peut être symboliquement utile. Il parait donc possible de se pencher sur cette question, mais il faut aussi prêter une grande attention, voire une plus grande attention aux nombreuses autres questions, comme celles de l’information du public, la formation des praticiens, l’accès aux soins des victimes et des auteurs…  Reste à espérer que ce nouveau rapport ne soit pas une nouvelle bouteille à la mer !

      

     

     

     



    [1] Dictionnaire de l’Académie Française, Neuvième édition.

    [2] Pour consulter le site officiel de l’association : http://www.aivi.org/ .

    [3] Pour reprendre la présentation faite par le site de l’entreprise, AXA s'est engagé dans le bénévolat social en créant, en 1991, l'association AXA Atout Cœur, « regroupant les collaborateurs désireux de s'investir bénévolement en dehors de leur temps de travail en faveur des plus défavorisés. AXA Atout Cœur répond à leur volonté d'agir en proposant des actions auprès d'associations existantes autour des thèmes de la santé, de l'exclusion ou du handicap ».

    [4] Toutes les données de cette enquête sont disponibles sur le site de l’IPSOS : http://www.ipsos.fr .

    [5] Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.

    [6] Nous tenons donc à rappeler les précautions qui doivent accompagner la prise en compte de ces chiffres quant à leur exactitude. Comme tous les sondages, ils doivent marquer une tendance. 

    [7] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, Le Figaro, 28 janvier 2009, p : 9

    [8] Inceste : un rapport  sur ce « fléau qui tue », Le Monde, 28 janvier 2009.

    [9] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, préc.

    [10] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, 29 p.  Rapport disponible sur le site de Mme La Député Fort (http://www.marielouisefort.fr/images/documentspdf/rapportmlf.pdf).

    [11] Outre le rapport : Mission de lutte contre l’inceste : les propositions du rapport parlementaire, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009.  

    [12] Mission parlementaire : Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?, Rapport de la mission confiée à Monsieur Christian Estrosi (Député des Alpes-Maritimes), Juillet 2005, 101 p.  Rapport disponible sur le site de la Documentation Française ou du Ministère de la Justice.

    [13] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1896, visant à ériger l’inceste en infraction spécifique dans le code pénal, enregistrée le 4 novembre 2004, 5 p.

    [14] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1187, visant à lutter contre l’inceste en donnant du crédit à la parole de l’enfant, enregistrée le 4 novembre 2003, 4 p.

    [15] Christian Estrosi souligne l’urgence d’ériger l’inceste en infraction spécifique, Site de Christian Estrosi, 29 janvier 2009, 2 p.

    [16] Article 222-24 du Code Pénal.

    [17] Articles 222-28 et 222-30 du Code Pénal.

    [18] Dans ce cas, l’atteinte sexuelle n’existe que si elle est commise (sans violence, contrainte, menace, surprise) par un ascendant ou une personne ayant autorité, ou abusant de son autorité ; sur un mineur de 15 à 18 ans. L’inceste apparait alors comme un des possibles éléments constitutifs de l’infraction (article 227-27 du Code Pénal).

    [19] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, p : 11.

    [20] Ibidem, p : 12.

    [21] Inceste : une parlementaire veut lever le tabou, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009 ; Inceste : le rapport choc d’une députée, Le Parisien, 28 janvier 2009 ; BARRAL Anne-Laure, Un nouveau rapport pour lever le tabou de l’inceste, France Info, 28 janvier 2009.

    [22] Remise du rapport «Eriger l’inceste en infraction spécifique», Allocution de Pascal Clément à l'occasion de la remise du rapport de Christian ESTROSI, 27 juillet 2005, p : 2.

  • Capacité d’ester en justice des associations étrangères

     

    La France vient d’être condamnée par la CEDH, dans un arrêt du 15 janvier 2009, pour les restrictions imposées aux associations étrangères pour ester en justice devant les tribunaux françaisAFFAIRE_LIGUE_DU_MONDE_ISLAMIQUE__ET_ORGANISATION_ISLAMIQUE_MONDIALE_DU_SECOURS_ISLAMIQUE_c.pdf.
    Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon (http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8)

     

     

    Capacité d’ester en justice des associations étrangères

     

    L’article 2 alinéa 1er du Code de Procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Sur fondement de cet article, les personnes morales se sont vues reconnaître le droit d’introduire des actions devant les tribunaux répressifs pour obtenir réparation de leur dommage direct et certain résultant d’une atteinte à leurs intérêts personnels et patrimoniaux[1].

     

    L’action des associations suscite généralement des difficultés lorsqu’elles souhaitent se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif. Dans ce cas, les buts poursuivis se confondent bien souvent avec l’intérêt général. Or, cette prérogative étant le monopole du Ministère Public, la jurisprudence a rapidement écarté ce type d’action[2]. Néanmoins, des exceptions jurisprudentielles[3] puis légales[4] viennent autoriser petit à petit ce type d’actions. D’ailleurs, il faut noter que le Code de Procédure Pénale élargit fortement la liste des associations au travers vingt et un articles énumératifs[5]. Dès lors, l’association doit prouver un intérêt collectif associatif ou associationnel, qui n’est ni l’intérêt individuel de ses membres, ni l’intérêt social (intérêt général de la société) qu’il appartient au Ministère Public de poursuivre. L’association doit d’abord être régulièrement déclarée selon les dispositions de la loi de 1901. Certaines associations nécessitent en plus une reconnaissance d’utilité publique (avec une constitution depuis un certain délai, en général de 3 ou 5 ans)[6] ou un agrément[7]. En général, l’action doit intervenir face à des infractions strictement déterminées. Une association n’agit pas à l’encontre de tout type d’infractions mais seulement des infractions qui la concernent. Elle doit alors prouver un préjudice direct résultant de l’infraction. Pour un préjudice indirect, il faut qu’un texte de loi ait reconnu ce droit d’agir[8]. De même, elle peut parfois devoir obtenir l’accord de la victime[9]. Certaines ne peuvent que se joindre à l’action publique[10].   

     

    Pourtant, ce n’est pas la limitation des actions de défense d’un intérêt collectif qui a fait l’objet d’un désaveu de la part de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, mais les conditions d’action des associations étrangères. L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901[11] permet aux associations d’ester en justice à partir du moment où elles ont été régulièrement déclarées en vertu de l’article 5 de cette même loi. Selon ce dernier article, toute association voulant obtenir la capacité juridique doit être rendue publique par les soins de ses fondateurs. Cette déclaration préalable est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social[12]. Lorsqu’il s’agit d’une association dont le siège social se situe à l'étranger, la déclaration préalable doit se faire à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. Cette condition trouve une logique application en ce qui concerne les associations étrangères aussi établies en France ou dont certaines activités s’effectuent sur le territoire de la République. La question de son application à des associations étrangères sans aucune activité en France suscite alors plus d’interrogations. Pourtant, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation exige cette même formalité à l’ensemble des associations étrangères, sans aucune distinction. Si elle rappelle dans son arrêt du 12 novembre 1990 que « toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale »[13], elle souligne dans son arrêt du 16 novembre 1999 que ce droit « requiert, s'agissant d'une association, qu'elle remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice »[14]. D’ailleurs, dans ce dernier arrêt, la Cour de Cassation écarte les moyens du pourvoi qui évoquaient le droit d’accès à un tribunal en se fondant sur les articles 6 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. De la même façon, la Cour de Cassation réitère sa position dans deux affaires du 12 avril 2005, en reprenant le même attendu de principe et écartant de nouveau les articles 6 et 14 CESDH[15]. En l’espèce, les Associations « Organisation islamique mondiale du secours islamique » et « La ligue du monde islamique » s'estiment diffamées par un article du journal SOT AL AROUBA publié en langue française et diffusé sur le territoire français. Elles portent plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier auprès du juge d'instruction de Paris. Leur siège social respectif est à Djeddah et à Makka Al Mrukama. N’ayant pas effectuées la déclaration préalable, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris[16] puis la Cour de Cassation déclarent ces constitutions de partie civile irrecevables.

     

    Dans son arrêt du 15 janvier 2009 (Affaire Ligue du Monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France), la Cour Européenne de Strasbourg, joignant les requêtes[17], explique que si le « droit à un tribunal » peut être soumis à des limitations, celles-ci ne « doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même »[18]. Après avoir raisonnée comparativement sur les conditions introduites par la loi de 1901 et sa jurisprudence en matière de restrictions à ce droit à un tribunal, la Cour « estime qu'en exigeant la déclaration prévue à l'article 5 de la loi de 1901 pour une association étrangère n'ayant pas de " principal établissement " en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d'ester en justice, les autorités françaises n'ont pas seulement sanctionné l'inobservation d'une simple formalité nécessaire à la protection de l'ordre public et des tiers, comme le soutient le gouvernement. Elles ont aussi  imposé aux requérantes une véritable restriction, au demeurant non suffisamment prévisible, qui porte atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention »[19].

     

    Après cette condamnation de la France, il conviendra alors à la Cour de Cassation d’adapter sa jurisprudence, ou bien au législateur d’éclaircir la rédaction de cet article de la loi de 1901.

     



    [1] Crim. 27 mai 1975 : Bull. 133 ; Crim. 22 nov. 1978 : Bull. 325.

    [2] Crim. 20 fév. 1937 : S.1938.1.279.

    [3] Crim. 29 avr. 1986 : Bull. 146.

    [4] Par exemple, les associations de lutte contre l’alcoolisme (Article L 3355-1 du Code de la Santé Publique) ; l'union nationale et les unions départementales des associations familiales (Article L 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ; ou encore les associations œuvrant principalement pour la protection de l'environnement (Article L 141-1 du Code de l’Environnement).

    [5] Articles 2-1 à 2-21 du Code de Procédure Pénale.

    [6] Article 2-17 du Code de Procédure Pénale.

    [7] Article 2-3 du Code de Procédure Pénale.

    [8] Article 2-11 du Code de Procédure Pénale.

    [9] Article 2-2 du Code de Procédure Pénale.

    [10] Article 2-9 du Code de Procédure Pénale.

    [11] Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

    [12] Elle doit alors faire connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts doit aussi être joint à la déclaration.

    [13] Crim. 12 nov. 1990 : Bull. 377.

    [14] Crim. 16 nov. 1999 : Bull. 260.

    [15] Crim. 12 avr. 2005 : Bull. 121. ; Crim. 12 avr. 2005 : non publié au bulletin.

    [16] Cour d'appel de Paris (Chambre de l'instruction), 10 sept. 2004 et Cour d'appel de Paris (Chambre de l’instruction), 2ème section, 10 sept. 2004.

    [17] Requêtes n° 36497/05 et 37172/05.

    [18] CEDH 15/01/2009,  Affaire Ligue du Monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France, §49.

    [19] Ibidem, §58.

  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Destins mortels

    DROIT PENAL SPECIAL   ---   Le meurtre
    Cas pratique n° 1
    Destins mortels

    Alexandre et Mickaël, deux garçons de 18 ans, se sont rencontrés sur Internet, tous deux adeptes de forums consacrés au suicide. A travers ces rencontres virtuelles, ils apprennent à se connaître et échangent leur mal-être. Alexandre fait part de ses difficultés d’intégration sociale en raison d’une charge pondérale élevée. En fait, il ne supporte plus d’être traité de « gros tas » par ses camarades. De son côté, Mickaël lui révèle son homosexualité. Or, enfant de parents chrétiens très pratiquants, il ne sait pas quoi penser de son orientation sexuelle. Il sait pertinemment que ses parents ne l’accepteront pas. D’ailleurs, à différentes reprises, il a dû écouter passivement les discours homophobes de son père. Tous deux se disent que leur vie sera difficile : sortir de l’adolescence et quitter le lycée ne résolvent rien. Au lieu d’affronter cette vie, ils décident de mettre fin à leurs cauchemars. Mickaël ne souhaite pas une mort violente. Alexandre lui propose alors une « paisible » asphyxie. Ils se mettent d’accord pour se rencontrer et mettre à exécution leur douce mort. Le jour venu, les deux garçons quittent leur domicile à l’accoutumé. Toutefois, au lieu de prendre la direction de leur lycée respectif, ils se rejoignent aux abords d’une forêt comme ils l’avaient prévu. Alexandre, venu en voiture, est arrivé le premier. Mickaël, en scooter, arrive peu de temps après. Ils discutent alors et se confortent dans leur dessein. Alexandre propose à Mickaël de s’installer calmement dans la voiture. Alexandre installe alors un tuyau dans le pot d’échappement qu’il relie à l’habitacle de la voiture. Puis, prenant place au volant de sa voiture, il démarre le moteur et ferme la porte. Les garçons discutent alors un peu, en attendant que les gaz fassent effet… Pendant ce temps, la mère de Mickaël range le domicile familial. Elle tombe alors sur une lettre laissée par son fils. Dans celle-ci, il explique son geste. Il y expose son homosexualité, met en cause la religion de ses parents et tient des propos violents et vulgaires à l’encontre de son père. Effondrée, la mère de Mickaël ne sait quoi faire. Alerté par ses pleurs, le père de Mickaël prend connaissance de cette lettre. Il devient alors fou de rage. Il se sent trahi et insulté, et cela pour différentes raisons. Avant de partir, il lance à sa femme : « je vais le tuer de mes propres mains ». Il se rend sur les lieux, Mickaël ayant révélé qu’il mettrait fin à ses jours aux abords d’une forêt qu’il aimait particulièrement. Dans la voiture, le gaz a déjà entraîné la mort de Mickaël, Alexandre étant très affaibli. Le père de Mickaël arrive près de la voiture, toujours guidé par sa forte colère. Il ouvre alors la porte conducteur, en extrait Alexandre qui gémit. Il le jette alors sur le bas côté voyant que ce n’était pas son fils. Il fait alors rapidement le tour de la voiture et en retire Mickaël. Lui criant de se réveiller et d’arrêter de faire sa comédie, il commence à l’assaillir de coups. Butant sur une pierre sous sa jambe, le père de Mickaël l’attrape et écrase alors le crâne de son fils. La police, alertée par la mère de Mickaël, arrive rapidement sur les lieux du drame. Elle constate une scène dramatique : Mickaël baigne dans une marre de sang, son père recouvert de ce même sang rouge vif, seul Alexandre reprenant peu à peu ses esprits…

    Qualifiez les poursuites qui pourront être engagées.

    Avant d'exposer le corrigé, il est nécessaire de rappeler quelques indications. En premier lieu, le corrigé n'est pas rédigé. Il évoque différents éléments de réponse pour chaque protagoniste. D'autres précisions auraient pu être données. En second lieu, la séance proposée se concentrait sur le meurtre. Ceci explique que les poursuites recherchées tournent particuilèrement autour de cette incrimination. Cela ne veut pas dire que d'autres incriminations n'auraient pas pu être envisagées. Toutefois, l'incrimination principalement envisageable était le meurtre. En conclusion, cette correction n'est qu'un support pour diriger la résolution du cas.

     

    Mickaël : le meurtre se définit comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il y a donc une distinction entre l’agent et la victime. De fait, le suicide n’entre pas dans les prévisions du texte et n’est pas légalement punissable. Quoiqu’il en soit, le décès aurait entraîné une extinction de l’action publique (article 6 du Code de Procédure Pénale).

    Alexandre : de la même façon, il doit y avoir une différence entre l’agent et la victime. De fait, Alexandre ne peut pas être poursuivi pour son propre suicide. Cependant, se pose le problème de son intervention dans la mort de Mickaël. L’impunité du suicide ne joue qu’au profit de son auteur. Or, ici Alexandre a effectué des agissements en relation directe avec la mort de Mickaël. Dans le cas où deux personnes décident de se donner la mort simultanément, si l’une survit à l’acte, elle pourra être poursuivie pour le meurtre sur la personne de l’autre à partir du moment où elle a joué un rôle actif dans sa mort. Différence entre l’espèce où Alexandre a branché le tuyau et démarré le véhicule, Mickaël restant passif dans sa mort (CA Toulouse, 9 août 1973 : D. 1974, jurispr. p : 452 – JCP G 1974 IV 297) ; et le cas où les deux avaient eu un rôle actif dans leur mort (se jeter dans le vide).
    Alexandre pourra être poursuivi pour meurtre.
    En raison de son comportement actif dans la mort de Mickaël, la simple provocation au suicide est écartée (article 223-13 CP).

    (à Existence d’une jurisprudence qui pose que le gaz peut être considéré comme du poison. C’est une jurisprudence ayant trait à une exposition des déportés à un gaz mortel dans un camp nazi Crim. 18 juillet 1952, D.1952 p : 667. Dès lors, les poursuites doivent s’effectuer sur le fondement de l’empoisonnement
    à Discuter de la possible retenue de la préméditation, entraînant une poursuite pour assassinat… il avait prévu le tuyau… Article 221-3 du Code Pénal).

    Père de Mickaël : le problème est de savoir si le fait que Mickaël soit mort avant même que son père le frappe ait une importance sur l’incrimination. C’est le cas du meurtre d’une personne déjà décédée, hypothèse du crime impossible. Si cette position a pu être critiquée par la doctrine, la Cour de Cassation qualifie de tentative de meurtre le fait d’avoir l’intention de donner la mort à une personne dont on ignore le décès car tous les éléments de la tentative sont alors réunis : commencement d’exécution et absence de désistement volontaire (Crim. 16 janvier 1986).

    (à Il semble possible de retenir la circonstance aggravante à raison de l’orientation sexuelle de la victime, posée par l’article 132-77 du Code Pénal et que l’on retrouve expressément dans l’article 221-4 7° CP).

  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Petits meurtres entre amis

    DROIT PENAL SPECIAL  ---  Le meurtre
    Cas pratique n° 2
    Petits meurtres entre amis


    François est un jeune homme de 17 ans atteint d’une paralysie totale de ses muscles en raison d’une maladie dégénérative rare. Il ne peut pas se mouvoir seul et nécessite l’assistance d’une tierce personne à tout moment. Depuis quelques semaines, son état se dégrade. Il souffre de plus en plus. Ne voulant pas inquiéter encore plus sa mère, il préfère discuter de cette souffrance avec ses meilleurs amis Franck et Romain. Au fil des discussions et sous l’effet des douleurs de plus en plus aigües, François soulève l’envie de se suicider. Il leur fait part de ce désir, leur rappelant qu’il n’est pas en mesure de choisir cette propre mort étant paralysé ! Franck est assez réceptif à l’évocation du suicide par François, essayant de comprendre sa douleur et le soulagement recherché. De son côté, Romain est plutôt réfractaire à cette idée et ne cache pas sa peur de le voir mourir. François sait qu’il ne peut pas en parler avec sa mère qui espère et croit en l’évolution de la médecine. Elle souhaite et pense que les scientifiques pourront trouver le remède à la maladie de son fils. Bien qu’il sache que sa mère souffrira de sa mort, les douleurs de François sont telles, que cette idée de mourir revient sans cesse. Il fait par à ses amis du fait que son père possède un fusil dans la chambre parentale. Cependant, même Franck n’imagine pas une mort si atroce. Ils en viennent à discuter d’une façon plus douce de mourir. Le poison et une mort par étouffement retiennent les « préférences » de trois garçons. Romain reste toujours opposé à une telle idée. Il espère une amélioration de l’état de santé de son ami. Pourtant, les souffrances se renforcent et les chances d’amélioration s’amenuisent pour devenir quasiment nulles. Un après-midi où ils sont à nouveau réunis tous les trois, François les supplie de mettre fin à ses jours. Il n’en peut plus : il souffre sans ne rien pouvoir faire. Ses amis ne supportent plus de voir leur meilleur ami dans cet état atroce. Avec beaucoup de difficultés, Romain donne un coussin à Franck qui le place sur le visage de François. Ce dernier les regarde en souriant et d’un air salvateur, lançant un « merci mes amis ». Après quelques gesticulations, François meurt en quelques minutes, qui parurent interminables pour Franck et Romain. Alors que François venait de les quitter, sa mère entre dans la pièce : elle voit le coussin encore déposé près du visage de son fils et comprend la scène venant de se passer : ils ont tué son fils. Elle part alors en courant en criant qu’elle va les tuer. Les deux garçons sont alors inquiets… encore plus lorsqu’ils entendent le chargement du fusil à pompe, bruit venant du bout du couloir. Ils se mettent alors à courir pour lui échapper. Hurlant de rage, la mère de François veut à tout prix les tuer. Une certaine confusion règne dans la maison : les portes claquent, des cris retentissent … Voyant une silhouette passer devant la fenêtre, la mère de François tire. Un corps s’écroule. Passant avoir vengée son « petit ange », elle sort constater le résultat de sa vengeance. Malheureusement, elle venait d’atteindre en pleine tête son mari qui rentrait du travail. Alertée par les voisins, la police arrive rapidement sur les lieux. François est mort. Le corps de son père git dans son sang dans le jardin. Sa mère est effondrée. Franck et Romain se sont rendus immédiatement au commissariat pour expliquer les faits.
    Qualifiez les poursuites qui pourront être engagées.

     

    Avant d'exposer le corrigé, il est nécessaire de rappeler quelques indications. En premier lieu, le corrigé n'est pas rédigé. Il évoque différents éléments de réponse pour chaque protagoniste. D'autres précisions auraient pu être données. En second lieu, la séance proposée se concentrait sur le meurtre. Ceci explique que les poursuites recherchées tournent particuilèrement autour de cette incrimination. Cela ne veut pas dire que d'autres incriminations n'auraient pas pu être envisagées. Toutefois, l'incrimination principalement envisageable était le meurtre. En conclusion, cette correction n'est qu'un support pour diriger la résolution du cas.

    François : le meurtre se définit comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il y a donc une distinction entre l’agent et la victime. De fait, le suicide n’entre pas dans les prévisions du texte et n’est pas légalement punissable. De la même façon, la provocation au suicide concerne autrui.

    Franck : il place le coussin sur le visage de François et entraîne sa mort avec l’intention qui existe. Le meurtre est donc qualifié dans tous ses éléments constitutifs. Toutefois, la question qui se pose est le mobile (la souffrance de François) ainsi que le consentement de la victime. Cette question renvoie directement au débat sur l’euthanasie. Or, le droit français ne crée pas un sort particulier à la pratique euthanasique (donner « une bonne mort »). Donc, ce sera une poursuite pour homicide volontaire.
    (
    à Il semble éventuellement possible d’envisager de retenir la circonstance aggravante en raison du meurtre commis sur une personne connaissant une particulière vulnérabilité, tel en l’espèce à raison de sa maladie ou infirmité --- Article 221-4 3° du Code Pénal.
    à Possible discussion sur le fait de retenir la préméditation, soit une poursuite pour assassinat. L’acte avait bien été réfléchi, avec une recherche des moyens éventuels).
    Néanmoins, on peut souligner que les jurés sont en général très réticents à condamner l’auteur coupable de tel acte : par exemple, l’affaire jugée à Périgueux du médecin et de l’infermière en mars 2007 (acquittement et 1 an avec sursis) ; l’affaire Corinne Teyssedou en juin 2008 (5 ans avec sursis) et plus récemment dans l’affaire Lydie Debaine en décembre 2008 (acquittée puis 2 ans avec sursis en appel).  

    Romain : il n’a pas exécuté lui-même l’acte de meurtre. Toutefois, il convient de s’interroger sur sa participation et notamment sur le fait qu’il ait transmis le coussin ayant permis de tuer François. Il faut donc savoir s’il n’est pas complice de meurtre.
    Pour que la complicité soit retenue, il faut :
    - un fait principal punissable (crime ou délit) : l’acte de Franck est bien un acte punissable ;
    - un acte de participation positif antérieur ou concomitant (provocation, fourniture d’instructions, aide ou assistance) : ici, Romain a transmis le coussin qui a servi à commettre l’acte, il a donc prêté assistance à Franck.    
    Romain pourra poursuivi pour complicité de meurtre, qui emprunte la même criminalité de l’acte principal (même peine).

    Mère de François : celle-ci voulait tuer Franck et Romain. Dans la confusion, elle a tué son mari. La question qui se pose est de savoir si le fait de s’être trompée de personne (« erreur sur la personne ») entraîne des modifications sur les poursuites. Dans ce cas, l’animus necandi est bien caractérisé (elle voulait tuer) ; dès lors, elle se rend coupable de meurtre sur la personne à laquelle elle a effectivement donné la mort, l’erreur de personne n’étant pas pris en compte (Crim. 18 fév. 1922, Bull. Crim. n° 82 ; Crim. 13 janv. 1960, Bull. Crim. n° 15 ; Crim. 4 janv. 1978, Bull. Crim. n° 5). De plus, on pourra envisager une poursuite pour tentative de meurtre sur les personnes de Franck et Romain. On retrouve bien un commencement d’exécution (aller chercher le fusil, poursuivre les deux jeunes…) ainsi qu’un désistement involontaire (le fait de tuer son mari, la fuite des jeunes, l’arrivée de la police). Cependant, cette hypothèse n'est qu'une "bonne logique juridique", selon les termes de Mme Rassat. La jurisprudence considère qu'une seule infraction unique a été réalisée, l'infraction sur la victime effectivement atteinte, mais en lui adjoignant les caractéristiques connues par l'action à l'encontre de la personne visée (s'il y avait eu une préméditation par exemple... ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Par contre, cette aggravation en fonction des caractéristiques ne joue que pour la personne réellement visée, non la personne atteinte. Dès lors, il ne sera pas possible de retenir de circonstance aggravante en raison du lien matrimonial entre la mère de François et son mari... La mère sera donc uniquement poursuivie pour l'homicide sur son mari.