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  • DROIT DES BIENS --- Classification des biens : immeubles- meubles EXEMPLE DE CAS PRATIQUE

    DROIT DES BIENS
    Classification des biens --- Immeubles / Meubles

    Cas pratique n°1 :

    Souhaitant prendre leur retraite au soleil, Monsieur et Madame Legrand viennent de vendre leur

    maison qu’ils ont entièrement restaurée et décorée. Que de choses faites en 10 ans depuis leur achat

    coup de coeur de cette vielle maison !

    Tout le système électrique a dû être refait et le couple en a profité pour changer le mode de chauffage

    et installer de nouveaux convecteurs électriques dans toutes les pièces.

    La cheminée a retrouvé son lustre d’antan grâce à la réinstallation du magnifique miroir trumeau sur

    son manteau que les anciens propriétaires avaient remisé au grenier. Grand amateur d’art, le couple a

    ramené de ses voyages de très belles statues qu’il a installées dans de petites niches creusées dans les

    murs du salon.

    Madame, fin cordon bleu, a également fait faire des meubles de cuisine à la patine ancienne qui font

    merveille.

    Monsieur, quant à lui, adore le jardinage. Il a d’ailleurs fait installer à l’arrière du jardin une serre dans

    laquelle il cultive différents fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinières.

    Le couple tient beaucoup à tous ces éléments qu’il souhaite emporter afin de les réutiliser dans leur

    nouvelle maison. Avant de partir et de démonter sa serre, Monsieur Legrand projette de faire une

    dernière récolte.

    En plein préparatifs de leur départ, un de leurs amis leur a rendu visite. Selon lui, certains éléments

    seraient compris dans la vente. Or, le contrat de vente ne contenant aucune précision sur la consistance

    exacte des biens vendus, le couple vient vous consulter pour savoir ce qu’il en est.


    Voilà une correction possible.
    Je souhaite souligner que cette correction ne présente que des éléments nécessaires à évoquer pour résoudre ce cas. D'autres jurisprudences que celles citées auraient pu être utilisées ...
    Précisions importantes: cette correction se présente sous la forme : rappel des faits / explications / solution.  Pour le rendu lors d'un examen, il vous est demandé de rédiger votre cas, avec notamment l'utilisation du syllogisme juridique. Pour une présentation de la méthodologie du cas pratique: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html

    Système électrique :

    -          Indications du cas : tout le système électrique a été refait.

    -          Explications : l’article 523 c.civ. prévoit que le cas des tuyaux : « les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés ». Le cas des installations électriques n’est donc pas directement visé par un article. Toutefois, est un immeuble par nature tous les biens qui sont indissociablement lié à un autre immeuble par nature. Dès lors, le système électrique est intégré dans les murs et font corps avec le bâtiment. De plus, l’enlèvement implique le plus souvent de gros travaux nécessitant des dégradations du bien.

    -          Solution : le système électrique étant indissociable du bâtiment, les époux ne pourront l’arracher en partant.

    Convecteurs électriques :

     

    -          Indications du cas : installation de nouveaux convecteurs dans toutes les pièces.

    -          Explications : selon la Cour de Cassation du 7 juillet 1981 (D.1983.IR.13), des radiateurs électriques simplement vissés à l’installation par des dominos et dont l’enlèvement laisse seulement quelques traces facile à cacher sur le mur (sans fracture, ni détérioration) ne sont pas des immeubles par destination. De la même façon, ne sont pas immeubles par nature des convecteurs électriques dont il n’est pas constaté qu’ils sont indissociablement liés à l’immeuble et ne peuvent être enlevés sans porter atteinte à son intégrité (Civ. 3ème 23 janvier 2002, bull. civ. III n° 12). Cependant, sont des immeubles par destination une installation de chauffage central et des appareils sanitaires, dès lors que les différents éléments qui composent une telle installation, par leur agencement avec les différentes parties de l’appartement, la manière dont ils sont fixés, manifestent l’intention du propriétaire d’en faire des accessoires de l’immeuble et de les fixer à perpétuelle demeure (Civ. 1ère, 19 mars 1957, bull. civ. I n° 45).

    -          Solution : il est simplement indiquer la pose de nouveaux convecteurs, sans aucune précision. La qualification des radiateurs va alors dépendre de l’installation mise en place ainsi que de leur fixation. On peut dire que si les convecteurs sont simplement fixés par quelques visses, le couple pourra les conserver. Dans le cas où les convecteurs s’incorpore dans une installation complexe et que ces éléments sont solidement fixés, le couple ne pourra les reprendre en raison de leur qualification d’immeubles par destination.

    Miroir trumeau :

    -          Indications du cas : réinstallation du miroir sur son manteau, miroir remisé au grenier par les anciens propriétaires.

    -          Explications : notons tout d’abord qu’un miroir « trumeau » fait référence à un panneau de glace (ou de peinture) occupant le dessus d’une cheminée (ou l’espace entre deux fenêtres, etc.).  Selon la jurisprudence des juges du fonds de Poitiers du 23 avril 1968 (JCP 1969.II.15857), des plaques de cheminée qui n’ont pas pu être enlevées sans occasionner des détériorations sur les murs auxquels elles étaient scellées constituaient des immeubles par destination ; en revanche, un trumeau, posé à une époque récente sur un emplacement jusqu’alors recouvert de papier peint et seulement fixé au mur par quelques pitons, ne saurait être considéré comme un immeuble par destination.

    -          Solution : si le miroir a été fixé de façon à ne pas permettre son enlèvement sans entraîner des détériorations, le couple ne pourra le récupérer. Dans le cas où le miroir est simplement fixé par quelques pitons ou des fixations simples, le couple pourra récupérer ce miroir.

     

    Belles statues :

    -          Indications du cas : ramenées de voyages, elles ont été installées dans de petites niches creusées dans les murs du salon.

    -          Explications : selon l’article 525 C.Civ., sont des immeubles par destination tous les éléments d’ornement : boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, fresques, statues, etc.

    L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation, qui ne sont pas scellés. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire que le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui. En l’espèce, c’est une statue qui était dans une niche. L’article 525 C.Civ. indique expressément que « Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

    -          Solutions : donc, il devra laisser les belles statues qui ont été vendues en même temps que la maison, sauf si les niches n’étaient pas prévues pour les statues en question.

     

    Meubles de cuisine :

    -          Indications du cas : le couple a fait faire les meubles de cuisine à la patine ancienne.

    -          Explications : le Tribunal d’instance du 7 mars 1975 (Gaz. Pal. 1975.2.579) et la Cour de Cassation du 8 juin 1982 (Gaz. Pal. 1982.2.Pan.351) considèrent que des éléments préfabriqués de cuisine ne peuvent être compris parmi les meubles attachés à perpétuelle demeure, même s’ils ont été fixés par des crampons dans un mur, car celui qui les emporte peut aisément, sans altérer la substance de l’immeuble, les détacher en effectuant au besoin de légers travaux de replâtrage sur le mur auquel ils étaient attachés.  D’un autre côté, la Cour de Cassation a pu considérer qu’une importante bibliothèque construite aux dimensions exactes de la pièce et fixée à l’immeuble où elle a été placée était attachée à perpétuelle demeure, devenant immeuble par destination (Civ. 1ère 5 mars 1991, bull. civ. I n° 81).

    -          Solution : il est indiqué que le couple a fait faire les meubles. On peut donc penser qu’ils ont été réalisés aux dimensions exactes de la pièce. Il est donc possible que les meubles de cuisine soient considérés comme immeubles par destination s’ils font corps avec les murs. Dans le cas contraire, ils restent de simples meubles détachables.

    Serre du jardin :

    -          Indications du cas : installation d’une serre dans le jardin pour y cultiver des fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinières.

    -          Explications : sur la base de l’article 518 c.civ., la jurisprudence qualifie sans difficulté la serre d’immeuble par nature lorsque les serres sont largement fixées au sol (Com.9 juin 2004, bull. civ. IV n° 119), voire même en cas de démontage facile (Com. 1er février 1984, bull. civ. IV n° 53). S’il n’y a pas ce rapport de fixation au sol, en vertu de l’article 524 C.Civ., les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. La Cour de Cassation a indiqué par son arrêt du 6 janvier 1972 (D.1972.398) que des serres sont attachées à perpétuelle demeure, malgré leur mobilité très limitée sur des rails, en raison de leur incorporation à la propriété, à l’exploitation de laquelle elles ont été affectées de manière définitive.  A défaut d’attache au sol (Civ. 3ème 23 mai 1984, bull. civ. III n° 104), la serre peut être qualifiée d’immeuble par destination  en raison de l’affectation à l’exploitation du fonds. Soulignons que pour retenir cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

    -          Solution : Si la serre est fixée fortement au sol de sorte qu’elle possède des fondations, on pourra considérer qu’elle est un immeuble par nature (art. 518 c.civ.). Si ce n’est pas le cas, la serre sert bien à l’exploitation du fonds et peut être qualifiée d’immeuble par destination. Dans tous les cas, le couple devra donc la laisser puisqu’elle est inclue dans la vente. Notons qu’en l’espèce, la première justification semble plus pertinente car l’utilisation de la fiction juridique d’immeuble par destination fondé sur l’exploitation du fonds implique un rapport économique ; qui ne semble pas exister en l’espèce.

     

    Dernière récolte (pleine terre et jardinières) :

    -          Indications du cas : avant de partir, le couple souhaite profiter d’une dernière récolte. Il cultive des fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinière.

    -          Explications : il est nécessaire de distinguer la « pleine terre »  des cultures en jardinière.
    - Pour la pleine terre : selon l’article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ». Il est possible de passer une convention pour vendre une récolte encore sur pied. Dans ce cas, on utilise la notion de meuble par anticipation. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Il faut donc rester sur le premier alinéa de l’article 520 c.civ.
    - Pour les cultures en jardinière, il n’y a pas d’incorporation au sol ce qui exclut la qualification d’immeuble par nature. De même, il n’est pas possible de recourir à la notion d’immeuble par destination compte tenu qu’il n’y a pas d’affectation à un fonds Comme indiqué ci-dessus, l’exploitation du fonds renvoie à un lien économique tel que la revente des cultures ; qui ne semble pas exister en l’espèce. Si tel était le cas, il serait possible, dans les mêmes conditions que pour la serre, de recourir à la notion d’immeuble par destination en raison du placement pour le service et l’exploitation du fonds. Sans ce lien, les jardinières sont donc des meubles, ainsi que leur contenant.

    -          Solution : dès lors, pour les cultures en pleine terre : les récoltes non coupées à la date de la vente sont immeubles. Le couple ne pourra donc pas les récupérer puisqu’ils seront vendus avec la maison. Toutefois, s’ils ont récolté les fruits et les légumes avant cette vente, les nouveaux propriétaires ne pourront pas faire d’action en revendication.
    Pour les cultures en jardinière, les époux peuvent les emporter sans difficulté (sauf service pour l’exploitation du fonds).  


    Pour conclure, il faut rappeler que l’appréciation des faits révélant l’intention du propriétaire ressortit au pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 3ème 3 juillet 1968, D.1969.161).

     

  • DROIT DES BIENS --- Classification des biens : immeubles- meubles EXEMPLE DE CAS PRATIQUE (bis)


    DROIT DES BIENS
    Classification des biens --- Immeubles /Meubles  
    Cas pratique n° 2:

     Monsieur Pierre vient enfin de réaliser son rêve : le voici l’heureux propriétaire d’un domaine viticole

    en Bourgogne qui produit des vins et des liqueurs de fruits.

    Pourtant, le jour de son installation, certains éléments semblent avoir disparu : le mini-tracteur

    permettant d’entretenir le domaine n’est plus dans le hangar, les jeunes pousses d’arbres fruitiers

    conditionnés dans des bacs sont introuvables et l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

    Il s’aperçoit également qu’une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu. Enfin, les

    quelques chèvres, qui ajoutaient au charme de l’exploitation, ne sont plus là.

    Il vient vous consulter afin que vous lui précisiez la nature de ces différents biens et l’assiette de la

    vente.

    Voilà une correction possible.
    Je souhaite souligner que cette correction ne présente que des éléments nécessaires à évoquer pour résoudre ce cas. D'autres jurisprudences que celles citées auraient pu être utilisées ...
    Précisions importantes: cette correction se présente sous la forme : rappel des faits / explications / solution.  Pour le rendu lors d'un examen, il vous est demandé de rédiger votre cas, avec notamment l'utilisation du syllogisme juridique. Pour une présentation de la méthodologie du cas pratique: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html

    Mini-tracteur :

     

    -          Indications du cas : le mini-tracteur permettait d’entretenir le domaine.

    -          Explications : selon l’article 524 c.civ., tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds sont des immeubles par destination. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On peut y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc.  Pour retenir cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire. En l’espèce, ce sont des matériels industriels affectés au domaine agricole. Lors de la vente du domaine, l’acquéreur  a acheté le domaine viticole ainsi que les objets placés pour l’exploitation du fonds.

    Agen 1er décembre 1988 (RTD Civ. 1990.107) : « Jugé que des matériels d’équipement industriel mis en place pour améliorer la productivité et les conditions de travail, même s’ils n’étaient pas indispensables à l’exploitation, sont devenus, du fait de leur installation par la volonté de l’exploitant, partie intrinsèque de l’exploitation et doivent être tenus pour immeubles par destination ». 

    -          Solutions : M. Pierre avait bien acheté le mini-tracteur avec le domaine viticole. Notons que la situation aurait été différente s’il y avait eu vente séparée et enlèvement effectif. En l’espèce, M. Pierre n’aurait pas pu réclamer les matériels industriels si ceux-ci avaient été cédés à un autre acquéreur et enlevé avant la vente de l’entreprise. 
    Civ. 1re, 4 juin 1962, Bull. Civ. I n° 284 : « Le caractère d’immeuble par destination disparaît lorsque l’objet immobilisé, institué pour le service de l’exploitation du fonds, se trouve séparé de celui-ci. Ainsi, une installation frigorifique aménagée par un propriétaire dans le fonds de commerce qu’il exploitait dans un immeuble lui appartenant perd le caractère immobilier lorsque l’immeuble, d’une part, et le fonds comprenant cette installation, d’autre part, sont cédés à des acquéreurs différents ».

    Jeunes pousses d’arbres fruitiers conditionnés dans des bacs :

    -          Indications du cas : ces jeunes pousses sont introuvables.

    -          Explications : Immeubles par destination. Civ. 3e, 5 mai 1981 : Bull. Civ. III, n° 89 : « La terre de bruyère placée soit dans des serres, soit dans des bacs, étant destinée par le propriétaire au service et à l’exploitation d’un fonds horticole est immeuble par destination ».   

    -          Solution : dès lors que les jeunes pousses étaient destinées à l’exploitation du fonds, elles sont immeubles par destination. M. Pierre en était alors l’acquéreur avec le domaine. Cependant, si ces jeunes pousses n’avaient pas de rapport avec l’exploitation du fonds, elles restent des meubles qui ne peuvent être revendiqués. 
     

    Etiqueteuse :

    -          Indications du cas : l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

    -          Explications :  reprise de la même argumentation que pour le mini-tracteur.

    -          Solution : M. Pierre pourra demander à ce que l’étiqueteuse lui soit rendue, celle-ci étant un immeuble par destination, elle a été l’objet de l’acquisition du domaine viticole.

    Vin :

    -          Indications du cas : une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu.

    -          Explications : selon la Cour de Cassation du 1er décembre 1976 (JCP 1977.II.18735), un stock de cognac produit par un domaine agricole et viticole, destiné à être vendu, ne peut être considéré comme affecté spécialement à l’exploitation du domaine, cette exploitation pouvant s’exercer sans l’existence d’un stock ; le cognac stocké n’est donc pas immeuble par destination.

    -          Solution : de la même façon, le vin stocké dans les tonneaux ne peut être qualifié d’immeuble par destination. M. Pierre ne peut donc en faire la demande.  


    Les quelques chèvres :

    -          Indications du cas : les chèvres qui ajoutaient au charme de l’exploitation ne sont plus là.

    -          Explications : si l’article 524 c.civ. cite les animaux placés pour le service de l’exploitation du fonds ; il faut vérifier si ces animaux sont nécessaires à cette exploitation. En matière viticole, on peut douter de l’intérêt des chèvres. De plus, la Cour de Cassation souligne que l’on ne peut étendre les dispositions de l’article 524 c.civ. à d’autres animaux qu’à ceux qui ont été placés par le propriétaire du fonds à titre d’accessoires nécessaires à l’exploitation de ce fonds (Req. 19 octobre 1938, DH 1938.613).

    -          Solutions : il ne semble pas possible de qualifier les chèvres comme immeuble par destination compte tenu du fait qu’elles ne sont pas utiles à l’exploitation du fonds. Elles ne pourront donc pas faire l’objet d’une demande par M. Pierre.

     

  • Pièces à conviction : Uranium, le scandale de la France contaminée --- ou l'histoire d'un véritable dysfonctionnement d'Etat

    Dans la nuit de mardi dernier, je suis tombé par hasard sur ce numéro de Pièces à conviction … Il faut avouer que l’émission ne laisse pas indifférent et porte à réfléchir ! Sans prendre part sur le débat du « pour » ou « contre » le nucléaire, l’émission s’intéresse aux nombreuses mines d’uranium.

    Aujourd’hui encore, on s’aperçoit que les purifications des sites contaminés restent largement critiquables, sans parler des sites accueillant les substances nuisibles. Pire encore, lorsque l’on constate que les boues toxiques sont déversées encore à l’heure actuelle sauvagement dans les campagnes.

    On peut aussi être effaré par l’incompétence de différents intervenants sur la matière … avec une connaissance du risque porté par l’uranium, mais aucune connaissance sur les enfants, les descendants ou les résidus de l’uranium (Radium 226, Radon 222, Polonium) pourtant plus dangereux.  Etonnant cette méconnaissance des députés intervenants en la matière, comme le montre l’intervention du Député Christian Bataille, « spécialiste » de la matière ayant participé à la rédaction des rapports et des lois françaises. De même, cette matière reste réservée compte tenu  des difficultés pour travailler sur ce thème au sein de l’Assemblée Nationale ou dans le gouvernement. Témoignage de l’ancienne Ministre Corinne LEPAGE rappelant la difficulté d’agir sur ce domaine réservé au Président … et d’une Députée PS Michèle RIVASI qui s’est battue pour travailler sur le sujet en 1997 mais dont le rapport sera refusé par l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques.  Pourtant, Mme RIVASI a une parole très juste: selon elle, que l'on soit pour ou contre le nucléaire, "il faut bien gérer les déchets radioactifs".

    Bataille de chiffres entre la CRIIRAD et AREVA (ex-COGEMA), dysfonctionnement de la DRIR …

    Même si l’uranium est présent dans l’élément naturel, on peut donc s’étonner des niveaux d’uranium sur certaines routes de campagne, sur des parkings, sous des lotissements, dans les cours d’eau potable…  avec biensûr les risques de cancers ! Doit-on encore rappeler que la durée de vie de l’uranium est de 4,5 milliards d’années…  Preuves à l’appui …

    L’émission se termine avec l’intervention du Ministre de l’Ecologie Jean-Louis BORLOO … commençant par rappeler l’obligation faite par l’article 40 du Code de Procédure Pénale de porter à la connaissance de la police ou de la justice, de la commission d’une infraction … en fin d’émission, il ne sera pas critique de dire que cette intervention parait plus qu’ironique … Heureusement, le Ministre s’est engagé à avertir le public de tous les sites dangereux, d’ici la fin de l’année, en apposant des barrières et en faisant le nécessaire. Il serait très intéressant que le magazine propose une suite sur le sujet dans les mois ou années qui viennent !

    Sans reprendre précisément tous les passages de l’émission, je voulais juste évoquer de façon rapide quelques éléments portés à notre connaissance… le mieux étant de regarder cette excellente enquête. Je vous conseille donc de la regarder (en ligne sur le site de France 3), en espérant qu’elle aura un impact positif.

    Pour conclure, on peut se demander si le titre de l’émission était bien choisi … « le scandale de la France contaminée ». A la suite des reportages et des interventions, de nombreuses autres  possibilités nous viennent en tête, avec un aspect beaucoup plus critique !

     

    Présentation du site de France 3 (http://www.france3.fr) :

    Uranium : le scandale de la France contaminée

     

    Pièces à Conviction n°72

     

     

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    En toute discrétion, dans nos campagnes, à proximité immédiate des villages ou des villes, des déchets radioactifs extrêmement dangereux ont été disséminés, ou ensevelis méthodiquement, depuis des dizaines années.

    Pire encore, ils ont parfois servi à construire des routes, des parkings, et même des logements, des écoles ou des aires de jeu pour les enfants... Sans aucune mise en garde sur les risques encourus !

    Car entre 1945 et 2001, la France a exploité 210 mines d’uranium sur son territoire. Elles ont produit 300 millions de tonnes de déchets radioactifs qui ont été abandonnés sans mesure de protection ou de surveillance particulière.

    Qui sont les responsables ? Pourquoi ceux qui ont tenté de donner l’alerte n’ont-ils jamais été écoutés ? Pourquoi l’Etat n’a-t-il pas alerté les riverains ? Les populations sont-elles en danger ?

    Elise Lucet et l’équipe de Pièces à conviction ont mené l’enquête sur ce scandale, au coeur des campagnes et des villes françaises.

     

     

    Les reportages :

    « GUEUGNON, ALERTE A LA RADIOACTIVITE »
    « NOS BELLES CAMPAGNES…  DES POUBELLES RADIOACTIVES ? »
    «L’OMERTA POLITIQUE »

    reportages de EMMANUEL AMARA et ROMAIN ICARD
    production Ligne de Mire, avec la participation de France 3

    Les invités :

    Jean-Louis BORLOO
    Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

    Jacques-Emmanuel SAULNIER

    Porte parole d’AREVA

    André Claude LACOSTE

    président de l’ASN (autorité de sûreté nucléaire)

     

  • Conférence sur la citoyenneté européenne

    La citoyenneté de l’Union européenne, bilan et perspectives

    Centre d'Etudes Juridiques Européennes   ---  Genève

    Prof. Claude Blumann, Genève, le 16 février 2009

    Conférence de Monsieur Claude Blumann, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II), chaire Jean Monnet de droit européen, directeur du master « Droit de l’Union européenne ».

    La conférence aura lieu à 18h15, à Uni mail dans la salle 5050 (5ème étage), Bd du Pont d’Arve 40, CH-1211 Genève.

    Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir annoncer votre participation, par email, à Mme Leslie Morandi (Leslie.Morandi@unige.ch).

  • Annulation des cours du mardi 10 février

    A l'attention des étudiants suivant mes travaux dirigés ou mes ateliers :

    UNE JOURNEE "UNIVERSITE MORTE" A ETE DECIDEE PAR LES ENSEIGNANTS DE L'UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
    LE MARDI 10 FEVRIER 2009


    En conséquence
    :

    - Le TD de Droit Civil Les personnes (groupe 110) du mardi 10 février 2009 de 11h à 12h30 est annulé.
    La première séance se déroulera donc le mardi 24 février 2009 de 11h à 12h30.
    La seconde séance se déroulera la même semaine, certainement le mercredi 25 février 2009. Les horaires de ce rattrapage vous seront communiqués dans les plus brefs délais, ainsi que le travail a réalisé.

    - L'atelier de Droit Pénal (groupe 234) du mardi 10 février 2009 de 14h à 15h30 est annulé. Sont donc concernés les étudiants ayant cours la semaine 1 de cet atelier.
    Cette séance sera donc rattrapée soit le mardi 24 février 2009 de 15h30 à 17h, soit le mercredi 25 février 2009 de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h ; en fonction des disponibilités de votre plage horaire.
    Les étudiants de la semaine 2 (groupe 2340) ne sont donc pas concernés. Vous aurez donc cours normalement le mardi 24 février de 14h à 15h30.

    Pour toutes questions, vous pouvez me contacter par mail fxrd@voila.fr (indiquez un objet à votre message).

    Cordialement.