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16 décembre 2005
Les agressions sexuelles autres que le viol
Pour faire suite à la première incrimination détaillée (le viol http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/09/le-viol.html et http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/16/le-viol-2-a...), il semblait nécessaire de détailler les éléments constitutifs des autres agressions sexuelles autres que le viol.
Le Code Pénal traite de ces incriminations aux articles 222-27 à 222-31.
Eléments constitutifs:
Sur le plan matériel, il faut un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration de la victime. Rappelons que la pénétration est un élément "fondamental" pour constituer le viol. Dans le cadre de ces agressions sexuelles, il faut un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime, on peut parler d'attouchements. Sans ce contact, on tombe sous l'incrimination de l'exhibition sexuelle (art. 222-32 du Code Pénal). L'acte impudique peut être commis sur la victime (attouchement de l'auteur sur la victime) ou par la victime forcée de commettre l'acte sur l'auteur (l'auteur impose à la victime de lui faire des attouchements sexuels). Pour que l'acte impudique soit considéré comme une agression, il doit avoir été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. En cas de consentement, l'incrimination n'existe pas.
Sur le plan moral, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose, conscient d'imposer cet acte à une victime. (On en prend pas compte du mobile).
Répression:
L'auteur encoure une peine correctionnelle:
victime "ordinaire": art. 222-27 du Code Pénal: 5 ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende
victime âgée de moins de quinze ans ou d'une particulière vulnérabilité: art. 222-29 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende
circonstances aggravantes (entraînant blessures et lésions, commise par un ascendant légitime, avec usage d'une arme, ...): art. 222-28 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende. Lorsque ces circonstances aggravantes concernent une agression sur une victime en raison de son orientation sexuelle, avec usage d'arme, etc. : 10 ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende (art. 222-30 du Code Pénal).
Notons que comme pour le viol, une possibilité de huis clos est possible (art. 306 du Code de porcédure pénale). La prescription commence à la majorité de la victime si elle était mineure (prescription portée à dix ans dans le cas de l'article 222-30 du Code Pénal). Dans les autres cas, la prescription de l'action publique est de 3 ans (délit). Enfin, concernant les agressions commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. La réciprocité d'incrimination ni la dénonciation par les autorités du pays étranger, ni la plainte de la victime ne sont donc exigée.
Tout comme pour le viol, si vous avez été victime d'une agression sexuelle, demandez de l'aide. Parlez-en à un proche, prenez contact avec une association... Vous avez été victime d'un acte grave, qui doit être condamné.

03:00 Publié dans Détails d'une incrimination | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : Droit Pénal et Procédure Pénale
Commentaires
j'ai actuellement 19 ans et ma copine 14 et dans un mois elle aura atteint ces 15ans
Ses parents ont appris que nous sortions ensemble(avec des rapports sexuels)et l'on tres bien pris durant 8mois environ et a cause des resultats et du comportement de leur fille,Ils m'ont interdit de la revoir sinon ils iraient portés plainte pour "detournements de mineur" et j'ai executer leurs ordres avec degout et peur mais voila cela fait depuis le mois d'avril que nous avons mis termes a notre relation,se pomettant de se revoir.
je suis amoureux d'elle, mais à un point qui dépasse l'entendement,chaque jour passé sans elle me ronge de l'interieur ,jn'arive plus a dormir,dans mes etudes je ne suis plus comme je l'etait auparavent c'est a dire un tres bon eleve,je ne trouve plus gout a la vie et de son coté elle est vrement amoureuse.
Je suis contient que s’ils portent plainte je suis cuit et risque la prison.
Par contre, je voudrais savoir, si l'on attend qu'elle est atteint la majorité sexuelle, donc ses 15ans.
Seraient-ils en droit de porter plainte sur la période qui précédait ses 15 ans ?sachant qu'il n'ont pas reel preuve aux sujet de notre relation sexuelle d'auparavant...
Ou, si une fois ses 15 ans passé, je ne risque plus de plainte de leurs part, et pourrait à nouveau voir leur fille sans risquer de condamnation.
Ecrit par : jamel | 18 décembre 2007










