16 décembre 2005

Les agressions sexuelles autres que le viol

Pour faire suite à la première incrimination détaillée (le viol   http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/09/le-viol.html et http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/09/16/le-viol-2-a...), il semblait nécessaire de détailler les éléments constitutifs des autres agressions sexuelles autres que le viol.

Le Code Pénal traite de ces incriminations aux articles 222-27 à 222-31.

Eléments constitutifs:

Sur le plan matériel, il faut un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration de la victime. Rappelons que la pénétration est un élément "fondamental" pour constituer le viol. Dans le cadre de ces agressions sexuelles, il faut un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime, on peut parler d'attouchements. Sans ce contact, on tombe sous l'incrimination de l'exhibition sexuelle (art. 222-32 du Code Pénal). L'acte impudique peut être commis sur la victime (attouchement de l'auteur sur la victime) ou par la victime forcée de commettre l'acte sur l'auteur (l'auteur impose à la victime de lui faire des attouchements sexuels). Pour que l'acte impudique soit considéré comme une agression, il doit avoir été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. En cas de consentement, l'incrimination n'existe pas.

Sur le plan moral, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose, conscient d'imposer cet acte à une victime. (On en prend pas compte du mobile).  

 

Répression:

L'auteur encoure une peine correctionnelle:

victime "ordinaire":  art. 222-27 du Code Pénal: 5 ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende

victime âgée de moins de quinze ans ou d'une particulière vulnérabilité:  art. 222-29 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende

circonstances aggravantes (entraînant blessures et lésions, commise par un ascendant légitime, avec usage d'une arme, ...): art. 222-28 du Code Pénal: 7 ans et 100 000 Euros d'amende. Lorsque ces circonstances aggravantes concernent une agression sur une victime en raison de son orientation sexuelle, avec usage d'arme, etc. : 10 ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende (art. 222-30 du Code Pénal).

Notons que comme pour le viol, une possibilité de huis clos est possible (art. 306 du Code de porcédure pénale).  La prescription commence à la majorité de la victime si elle était mineure (prescription portée à dix ans dans le cas de l'article 222-30 du Code Pénal). Dans les autres cas, la prescription de l'action publique est de 3 ans (délit). Enfin, concernant les agressions commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. La réciprocité d'incrimination ni la dénonciation par les autorités du pays étranger, ni la plainte de la victime ne sont donc exigée.

Tout comme pour le viol, si vous avez été victime d'une agression sexuelle, demandez de l'aide. Parlez-en à un proche, prenez contact avec une association... Vous avez été victime d'un acte grave, qui doit être condamné.

Commentaires

j'ai actuellement 19 ans et ma copine 14 et dans un mois elle aura atteint ces 15ans
Ses parents ont appris que nous sortions ensemble(avec des rapports sexuels)et l'on tres bien pris durant 8mois environ et a cause des resultats et du comportement de leur fille,Ils m'ont interdit de la revoir sinon ils iraient portés plainte pour "detournements de mineur" et j'ai executer leurs ordres avec degout et peur mais voila cela fait depuis le mois d'avril que nous avons mis termes a notre relation,se pomettant de se revoir.
je suis amoureux d'elle, mais à un point qui dépasse l'entendement,chaque jour passé sans elle me ronge de l'interieur ,jn'arive plus a dormir,dans mes etudes je ne suis plus comme je l'etait auparavent c'est a dire un tres bon eleve,je ne trouve plus gout a la vie et de son coté elle est vrement amoureuse.
Je suis contient que s’ils portent plainte je suis cuit et risque la prison.
Par contre, je voudrais savoir, si l'on attend qu'elle est atteint la majorité sexuelle, donc ses 15ans.
Seraient-ils en droit de porter plainte sur la période qui précédait ses 15 ans ?sachant qu'il n'ont pas reel preuve aux sujet de notre relation sexuelle d'auparavant...
Ou, si une fois ses 15 ans passé, je ne risque plus de plainte de leurs part, et pourrait à nouveau voir leur fille sans risquer de condamnation.

Ecrit par : jamel | 18 décembre 2007

Qu'en est il de la rencontre sur msn (par exemple, ou tout moyen de rencontre par web) entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans ?

s'il y a exhibition mutuelle, sans menace ni être forcée d'un coté ou de l'autre, cela peut il tomber sous le coup de la loi ?
merci,

Ecrit par : Nathalie | 27 mai 2009

Bonsoir,
Ayant déjà répondu à une question similaire sous un autre post, je me permets de ne faire qu'un copier-coller de la réponse déjà effectuée sur des faits identiques.

Concernant l'infraction qui peut être envisagée:
- on peut éliminer les infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles avec ou sans contrainte puisqu'il n'y a pas eu de contact physique ;
- on peut écarter les incriminations relatives à la pornographie car il n'y a pas eu enregistrement d'une vidéo pour la diffuser (sauf si c'est le cas pour vous...) ;
- on peut vraisemblablement écarter l'infraction d'exhibition sexuelle car l'acte doit être imposé à la vue d'autrui et effectué avec la volonté d'offenser (tel n'est pas le cas) ;

- on peut s'intéresser un peu plus à l'incrimination de l'article 227-22 du Code Pénal qui dispose: "le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée".
Les faits que vous rapportez pourraient correspondre à cette incrimination puisque vous avez incité un mineur à une exhibition sexuelle. Il faut néanmoins une volonté d'exciter à la débauche et non une séduction personnelle (élément laissé à l'appréciation des juges du fond que l'on déduit des faits ou d'autres éléments comme la multiplication d'attitudes similaires avec d'autres mineurs, etc). Notons que l'envoi de correspondances érotiques et de dessins pornographiques à un mineur a été considéré comme une corruption (Crim. 25 janv. 1983: bull. crim. n° 29); tout comme le fait de se masturber avec la volonté d'associer le mineur en l'incitant à photographier (Crim. 1er fév. 1995, bull. crim. n° 43). Le fait que ce mineur soit antérieurement déjà corrompu (pratique régulièrement ces faits) n'excuse pas l'auteur. Toutefois, si le mineur a menti sur son âge, cela peut être pris en considération. De même, selon le forum de discussion où vous êtes allé, il est intéressant de savoir si il y avait une condition d'entrée sur le forum, car les sites et forum pour adultes nécessitent de déclarer avoir plus de 18 ans. Une erreur sur l'âge du mineur est donc envisageable si cela apparait possible et plausible.
Enfin, reste la question de la preuve qui devra être rapportée...

Espérant avoir répondu à votre question.

--> Les indications portées dans ce commentaire ne sont données qu'à titre indicatif.

Ecrit par : fxrd | 27 mai 2009

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