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documents audiovisuels et radiophoniques

  • Pièces à conviction : Uranium, le scandale de la France contaminée --- ou l'histoire d'un véritable dysfonctionnement d'Etat

    Dans la nuit de mardi dernier, je suis tombé par hasard sur ce numéro de Pièces à conviction … Il faut avouer que l’émission ne laisse pas indifférent et porte à réfléchir ! Sans prendre part sur le débat du « pour » ou « contre » le nucléaire, l’émission s’intéresse aux nombreuses mines d’uranium.

    Aujourd’hui encore, on s’aperçoit que les purifications des sites contaminés restent largement critiquables, sans parler des sites accueillant les substances nuisibles. Pire encore, lorsque l’on constate que les boues toxiques sont déversées encore à l’heure actuelle sauvagement dans les campagnes.

    On peut aussi être effaré par l’incompétence de différents intervenants sur la matière … avec une connaissance du risque porté par l’uranium, mais aucune connaissance sur les enfants, les descendants ou les résidus de l’uranium (Radium 226, Radon 222, Polonium) pourtant plus dangereux.  Etonnant cette méconnaissance des députés intervenants en la matière, comme le montre l’intervention du Député Christian Bataille, « spécialiste » de la matière ayant participé à la rédaction des rapports et des lois françaises. De même, cette matière reste réservée compte tenu  des difficultés pour travailler sur ce thème au sein de l’Assemblée Nationale ou dans le gouvernement. Témoignage de l’ancienne Ministre Corinne LEPAGE rappelant la difficulté d’agir sur ce domaine réservé au Président … et d’une Députée PS Michèle RIVASI qui s’est battue pour travailler sur le sujet en 1997 mais dont le rapport sera refusé par l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques.  Pourtant, Mme RIVASI a une parole très juste: selon elle, que l'on soit pour ou contre le nucléaire, "il faut bien gérer les déchets radioactifs".

    Bataille de chiffres entre la CRIIRAD et AREVA (ex-COGEMA), dysfonctionnement de la DRIR …

    Même si l’uranium est présent dans l’élément naturel, on peut donc s’étonner des niveaux d’uranium sur certaines routes de campagne, sur des parkings, sous des lotissements, dans les cours d’eau potable…  avec biensûr les risques de cancers ! Doit-on encore rappeler que la durée de vie de l’uranium est de 4,5 milliards d’années…  Preuves à l’appui …

    L’émission se termine avec l’intervention du Ministre de l’Ecologie Jean-Louis BORLOO … commençant par rappeler l’obligation faite par l’article 40 du Code de Procédure Pénale de porter à la connaissance de la police ou de la justice, de la commission d’une infraction … en fin d’émission, il ne sera pas critique de dire que cette intervention parait plus qu’ironique … Heureusement, le Ministre s’est engagé à avertir le public de tous les sites dangereux, d’ici la fin de l’année, en apposant des barrières et en faisant le nécessaire. Il serait très intéressant que le magazine propose une suite sur le sujet dans les mois ou années qui viennent !

    Sans reprendre précisément tous les passages de l’émission, je voulais juste évoquer de façon rapide quelques éléments portés à notre connaissance… le mieux étant de regarder cette excellente enquête. Je vous conseille donc de la regarder (en ligne sur le site de France 3), en espérant qu’elle aura un impact positif.

    Pour conclure, on peut se demander si le titre de l’émission était bien choisi … « le scandale de la France contaminée ». A la suite des reportages et des interventions, de nombreuses autres  possibilités nous viennent en tête, avec un aspect beaucoup plus critique !

     

    Présentation du site de France 3 (http://www.france3.fr) :

    Uranium : le scandale de la France contaminée

     

    Pièces à Conviction n°72

     

     

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    En toute discrétion, dans nos campagnes, à proximité immédiate des villages ou des villes, des déchets radioactifs extrêmement dangereux ont été disséminés, ou ensevelis méthodiquement, depuis des dizaines années.

    Pire encore, ils ont parfois servi à construire des routes, des parkings, et même des logements, des écoles ou des aires de jeu pour les enfants... Sans aucune mise en garde sur les risques encourus !

    Car entre 1945 et 2001, la France a exploité 210 mines d’uranium sur son territoire. Elles ont produit 300 millions de tonnes de déchets radioactifs qui ont été abandonnés sans mesure de protection ou de surveillance particulière.

    Qui sont les responsables ? Pourquoi ceux qui ont tenté de donner l’alerte n’ont-ils jamais été écoutés ? Pourquoi l’Etat n’a-t-il pas alerté les riverains ? Les populations sont-elles en danger ?

    Elise Lucet et l’équipe de Pièces à conviction ont mené l’enquête sur ce scandale, au coeur des campagnes et des villes françaises.

     

     

    Les reportages :

    « GUEUGNON, ALERTE A LA RADIOACTIVITE »
    « NOS BELLES CAMPAGNES…  DES POUBELLES RADIOACTIVES ? »
    «L’OMERTA POLITIQUE »

    reportages de EMMANUEL AMARA et ROMAIN ICARD
    production Ligne de Mire, avec la participation de France 3

    Les invités :

    Jean-Louis BORLOO
    Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

    Jacques-Emmanuel SAULNIER

    Porte parole d’AREVA

    André Claude LACOSTE

    président de l’ASN (autorité de sûreté nucléaire)

     

  • "Folies meurtrières" --- La question entre sanction et irresponsabilité pénale

    France 5 propose ce lundi 26 mai 2008 à 20h40 une émission intitulée "Folies meurtrières", diffusée en direct et en simultanée sur le web. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent consulter la bande annonce, proposer des questions ou visionner les bonus du reportage non diffusés.
    Avant le débat proposant les réactions de magistrats, psychologues, famille de victimes ; un documentaire tentera de poser le problème en compagnie d'individus déclarés irresponsables, de familles de victimes et de spécialistes.
    Ce reportage intervient quelques semaines après les déclarations du Président de la République Nicolas SARKOZY qui avait lancé le débat sur la possibilité de traduire les irresponsables devant un tribunal.
    Extrait de la note du 29 août 2007 publiée sur ce blog :
    ............... "En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.
    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction. L’imputabilité est la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre. Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité. Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et abolir le discernement ou le contrôle des actes (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée). Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile".........
    Retrouver cette note complète en cliquant ci-dessous :
    Ce reportage intervient quelques mois après l'adoption de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1436659069&oldAction=rechTexte), proposée par le Garde des Sceaux Rachida DATI, et qui modifie la procédure en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu. Ils devront désormais prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. De plus, les juges pourront prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).
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     VOICI LA PRESENTATION DE CETTE EMISSION FAITE SUR LE SITE DE FRANCE 5 :
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    Soirée spéciale "Folies meurtrières"

    Le 26 mai 2008 à 20:40, France 5 ouvre son antenne au thème de la folie criminelle. La soirée sera composée d’un documentaire de 52’ et d’un débat animé par Yves Calvi.

    EN EXCLUSIVITE WEB : cet événement sera diffusé en direct et en simultané sur ce site dès 20:40 !!! Un rendez-vous à ne pas manquer...

    Le documentaire

    Folies meurtrières
    Réalisé par Agathe Lanté
    Déconseillé aux moins de 12 ans

    Ils ont tué leur mère, leur père, leur femme... pourtant, la justice les a déclarés irresponsables. Comment se protéger de leur folie criminelle ? Faut-il les juger, les soigner, les enfermer ? A ces questions posées à notre société, ce documentaire cherche des réponses du côté des détenus, des psychiatres, des soignants et des familles de victimes ou de meurtriers, et ouvre le débat.

    Le débat


    Suite à la diffusion du film, Yves Calvi recevra en plateau des experts psychiatres, politiques, magistrats, personnels de santé et familles de victimes... pour aborder la question. Les téléspectateurs et internautes seront également appelés à réagir en direct.

    L'irresponsabilité

    Abolition ou altération du discernement ? Du choix de la sentence dépend l’avenir judiciaire des criminels souffrant de démence, la justice se référant à l’article 122-1 du Code pénal : "N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".

    Le prévenu était-il conscient de ses actes ? Est-il atteint d’une maladie mentale grave ? Les faits sont-ils reliés à cette maladie ? A-t-il conscience de la notion de bien et de mal ? Autant de questions sur lesquelles doit se prononcer la justice, avec le concours de la médecine, avant d’émettre un avis d’irresponsabilité pénale. Or depuis la loi du 25 février 2008, un nouveau dispositif est prévu pour prononcer cette déclaration.

    Proposé par la garde des Sceaux, Rachida Dati, ce texte (qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste, instaurant notamment la rétention de sûreté et la création de centres fermés) prévoit qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce), la chambre d’instruction rende - en audience publique, si les victimes le demandent - un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Jusqu’alors une simple ordonnance de non-lieu était notifiée.

    Une audience "publique et contradictoire" d’un genre nouveau, au cours de laquelle l’inculpé, les experts et les témoins sont entendus et les faits évoqués. Il revient alors aux juges d’instruction de rendre une "ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" ou de décider de renvoyer l’inculpé (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce) devant un tribunal ou une cour d’assises. Le terme de non-lieu psychiatrique disparaît donc.

    Par ailleurs, la décision est inscrite au casier judiciaire et pourra être assortie de mesures de sûreté, telles que l’interdiction de porter une arme, de rencontrer sa victime ou de fréquenter certains lieux. La justice peut également décider l’hospitalisation psychiatrique d’office. En revanche, la notion de "culpabilité civile" - évoquée pendant un temps et rejetée par le Conseil d’Etat - n’est pas dans le texte.

    Cette réforme a été préparée par la ministre de la Justice, à la demande du président de la République, après l’émotion suscitée par le non-lieu psychiatrique requis contre Romain Dupuy, auteur du double meurtre, en 2004, d’une infirmière et d’une aide-soignante dans un hôpital psychiatrique de Pau. Nicolas Sarkozy avait déclaré à Bayonne, en août 2007, après avoir rencontré les familles des deux victimes : "L’irresponsabilité, ce n’est pas un sujet pour un ministre de l’Intérieur ou un président de la République, ce n’est pas à nous de la prononcer. En revanche, en tant que chef de l’Etat, je dois veiller à ce que les victimes aient le droit à un procès où le criminel, où les experts, où chacun devra exprimer sa conviction".

    "Je ne suis pas sûr que le mot non-lieu soit parfaitement compréhensible pour un mari dont on a égorgé la femme ou par une sœur dont on a décapité la tête." "Le procès", avait-il ajouté, "cela permet de faire le deuil."

    Ce texte de loi, réalisé au nom du droit des victimes, s’inspire en partie de l’exemple néerlandais, où le tribunal peut en effet prononcer, pour les personnes jugées irresponsables, soit un placement en hôpital psychiatrique, quand le danger pour elles-mêmes ou la collectivité est confirmé, soit une mise à disposition avec obligation d’hospitalisation ou de prise en charge à domicile.

    En France, le principe de l’irresponsabilité pénale, hérité du droit romain, est apparu formellement pour la première fois dans le Code pénal en 1810. Et bien que profondément modifié au long du XIXe siècle, sous l’influence de l’essor de la psychiatrie, il demeure l’un des fondements du processus judiciaire français. Jusqu’alors, la décision revenait au juge d’instruction, qui, au vu des expertises psychiatriques, pouvait rendre une ordonnance de non-lieu. Les victimes ou leurs familles en étaient par la suite informées par lettre recommandée.

    Le nombre d’ordonnances de ce type prononcées sont passées de 444 à 233 entre 1987 et 2003, selon le rapport de la commission Santé-Justice de juillet 2005. Et elles étaient suivies, pour les personnes susceptibles d’être dangereuses pour la société, par une mesure d’internement, à l’issue d’une procédure purement administrative.

    Dans ce cas, le Code de la santé publique obligeait en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui devait prendre "sans délai toute mesure utile". Ce dernier pouvait, par exemple, décider une hospitalisation d’office, tout comme il le ferait pour un malade mental n’ayant commis aucune infraction, car il n’était pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l’irresponsabilité pénale.

    Aujourd’hui, il existe cinq unités pour malades difficiles en France, avec une capacité d’environ 450 lits. Le nombre de lits d’hospitalisation à temps complet en psychiatrie est passé de 170 000 à 69 000 de 1970 à 1995.

    Par ailleurs, selon une étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues dans les vingt-trois centres pénitentiaires en France en 2004 (initiée par les ministères de la Santé et de la Justice), 21,4 % des détenus souffrent de troubles psychotiques, dont 7,3 % de schizophrénie, 2,6 % de schizophrénie dysthymique, 0,1 % de bouffée délirante aiguë, 7,3 % d’autres psychoses chroniques et 4,1 % de psychose non précisée.

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_article=110&id_rubrique=89

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_rubrique=320&id_article=470

     

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    LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, articles 3 et 4 qui concernent l'irresponsabilité pénale :

    Chapitre III Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental

    Article 3


    Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :


    « TITRE XXVIII



    « DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL


    « Chapitre Ier


    « Dispositions applicables devant le juge d'instruction
    et la chambre de l'instruction


    « Art. 706-119.-Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le  premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal  relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
    « Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
    « Art. 706-120.-Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
    « Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
    « Art. 706-121.-L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
    « Art. 706-122.-Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
    « Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
    « Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
    « Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
    « Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
    « Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
    « Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
    « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
    « Art. 706-123.-Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
    « Art. 706-124.-Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
    « Art. 706-125.-Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
    « 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
    « 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-126.-L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
    « Art. 706-127.-Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
    « Art. 706-128.-Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.


    « Chapitre II


    « Dispositions applicables devant le tribunal
    correctionnel ou la cour d'assises


    « Section 1


    « Dispositions applicables devant la cour d'assises


    « Art. 706-129.-Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
    « Art. 706-130.-Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
    « Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-131.-En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'
    article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
    « Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-132.-Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
    « L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.


    « Section 2


    « Dispositions applicables
    devant le tribunal correctionnel


    « Art. 706-133.-S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
    « 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
    « 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-134.-Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
    « Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.


    « Chapitre III



    « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
    « Art. 706-135.-Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
    « Art. 706-136.-Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
    « 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
    « 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
    « 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
    « 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
    « 5° Suspension du permis de conduire ;
    « 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
    « Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
    « Si la personne est hospitalisée en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
    « Art. 706-137.-La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
    « Art. 706-138.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
    « La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
    « Art. 706-139.-La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende.
    « Art. 706-140.-Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

    Article 4


    I. ― La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »
    II.-Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.
    III.-L'article 199-1 du même code est abrogé.
    IV.-L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    V.-Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :
    « Art. 470-2.-Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les
    articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
    « Dans le cas où il estime qu'est applicable le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    VI.-Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
    « 4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
    VII.-Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : «, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
    VIII.-L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    IX.-Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
    X.-Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
    « 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »

  • ZONE INTERDITE

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    Dernière émission :
    émission du mercredi 14 février

    Zone interdite
    Au sommaire : "Qui sont les casseurs ?". Mars 2006, place des Invalides. A l'occasion des manifestations anti-CPE, on découvre un nouveau visage de la violence : sans motif apparent, des casseurs s'en prennent aussi bien aux manifestants qu'aux biens publics. "«Happy Slapping» : le spectacle de la violence". Une nouvelle forme de violence s'est développée chez certains adolescents. Il s'agit de filmer des agressions avec un téléphone portable. "Les dessous du «carjacking»". Les voitures sont de plus en plus protégées. Pour s'en emparer, les voleurs font sortir le conducteur arrêté à un feu et partent au volant du véhicule. "Sao Paulo : la palme de la violence". La capitale économique du Brésil est une des plus grandes villes du monde, mais aussi une des plus violentes avec 9000 meurtres par an.

     

    J'ai eu la possibilité de regarder la rediffusion de cette émission. Sur fond d'images chocs, l'émission met l'accent sur les pratiques criminelles de plus en plus médiatisées. Les vols de voitures ou de biens divers avec une violence importante, ainsi que l'humiliation des victimes sont des phénomènes anciens. Ils prennent aujourd'hui une forme particulière du fait des évolutions technologiques: les voitures étant tellement protégées (alarmes, coupe-circuit, GPS) que les voleurs utilisent le "carjacking"; l'humiliation de la victime et la satisfaction de l'auteur sont multipliées à travers les vidéos envoyées par les téléphones portables et internet.... A travers ces trois reportages, l'émission montre du doigts la dérives dans la violence de la criminalité.... car si les chiffres de la criminalité globale tend à baisser, les violences aux personnes ne cessent d'augmenter.

     Impression reportage après reportage:

    "Les dessous du carjacking":  le premier reportage s'intéresse à la pratique du "carjacking", c'est-à-dire le vol de la voiture alors que le conducteur est au volant. Plusieurs possibilités: ouvrir la portière du conducteur lorsqu'il est au feu tricolore, lorsqu'il entre ou sort de son parking, ou en provoquant un petit accrochage.... Le but est de dérober le véhicule avec les clés ou le sac à main ou sacoche sur les sièges. Ces vols sont accompagnés d'une grande violence. Conseils pratiques: ne pas résister , fermer ces portes de voiture en roulant, ne pas laisser de sac sur les sièges, attention aux fenêtres ouvertes avec des bijoux aux poignets.

    "Qui sont les casseurs?":  Retour sur les évènements de dégradations et de violences lors des manifestations anti-CPE en mars 2006 place des Invalides. Les "casseurs" s'en sont pris aux manifestants, aux voitures stationnées et aux biens publics. Les autorités publiques donnent l'impression que ces casseurs sont des jeunes venus désorganisés pour semer le trouble. Lorsque l'on entend un des casseurs et sa soeur parlés de ces évènements, on se rend compte que cet évènement était bien plus organisé (les bandes arrivent par groupe de deux ou trois en utilisant différents moyens de transport pour ne pas se faire repérer, avant de se rejoindre en se tééphonnant); puis le but est de voler les effets personnels des manifestants et des passants; et d'en profiter pour violenter manifestants, passants, journalistes et forces de l'ordre. Loin d'être déorganisé, on peut retenir de ces évènements qu'ils étaient bien plus organisés qu'il n'y parait.

    "Happy slapping":  Présenté comme une nouvelle forme de violence... c'est tout simplement une violence gratuite sans raison et sans but que l'humiliation de la victime! La seule nouveauté: filmer avec son portable ou une caméra ces actes de violence. Le procédé commence en Angleterre, où le but est de gifler une personne en filmant la scène. Si au départ ce ne sont que de petites baffes.... le procédé ne cesse de monter en puissance, se transformant en coups violents. Le reportage montre deux anglais "s'amusant" à mettre le feu à un homme endormi sur un abri bus; ainsi qu'une bande de jeune qui après avoir assailli de coup un barmen, part tranquillement, l'homme étant resté mort! Dernier exemple: en France, une jeune fille violée, qui n'aurait pas connu les faits sans les photos prises. On assiste donc à une véritable dérive de ce qui pouvait encore être analysé comme une mauvaise blague au départ. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour déresponsabiliser ces actes sur le fondement que le fait de filmer ne permet pas de se rendre compte de la gravité des actes commis: c'est prendre les jeunes pour des imbéciles. Loin d'être idiots et irresponsables, ils sont en fait violents et conscients d'une certaine irresponsabilité pénale.

     

  • Radars automatiques, permis à points :enquête sur la face cachée de la répression

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    Cette semaine, TF1 a diffusé une nouvelle émission du "Le Droit de Savoir" intitulée "Radars automatiques, permis à points :enquête sur la face cachée de la répression".

    Descriptif de l'émission:  14 juillet 2002 : Jacques Chirac lance le grand chantier de la sécurité routière. A l'époque, près de huit-mille personnes meurent chaque année sur les routes françaises. L'Etat met alors en place la politique de sécurité routière la plus répressive de ces trente dernières années. A quelques mois des échéances électorales, d'autres chiffres viennent assombrir le tableau : en 2006, soixante-dix-mille conducteurs ont perdu leur permis. Ils seraient même aujourd'hui plus d'un million et demi à rouler sans le «papier rose». L'année dernière, les gendarmes et les policiers ont interpellé plus de trente-trois-mille conducteurs sans permis. Au bord des autoroutes avec les CRS, au coeur du système des radars automatiques à Rennes, aux côtés de conducteurs qui roulent sans permis de conduire, Hugo Plagnard a mené l'enquête.

    Commentaire personnel:  Signalons immédiatement qu'il semblerait que cette émission est réalisée une part d'audience exceptionnelle (à vérifier avec les résultats prochains) montrant l'intérêt que porte les français à leur permis et à la répression qui entoure la circulation routière. Passons sur l'éternel débat des radars automatiques "prévention ou pompes à fric". Il semble nécessaire d'opposer la réduction considérable du nombre de morts sur les routes avec la répression plus virulante de ces dernières années. Il ne fait aucun doute que sans cette répression, les citoyens n'auraient pas modérés leur vitesse, mis leur ceinture ou diminués l'alcool au volant. Pour preuve: après un radar automatique, il reste un pourcentage encore élevé d'automobilistes qui réaccélèrent... Je comprends tout à fait le problème auquel les automobilistes sont confrontés.... puisque j'empreinte mon véhicule tous les jours. Moi-même, il m'arrive de dépasser un peu la vitesse sans m'en aperçevoir, et de me faire la réflexion que l'on peut rapidement faire l'objet d'une amende et d'un retrait de point. Sur ce point, je pense que les faibles excès de vitesse ne devraient pas entraîner un retrait de point mais seulement une amende (entre 0 et 20 km/h au-dessus). Cependant, je trouve normal que les grands excès de vitesse soient lourdement sanctionnés, tout comme l'alcool, la drogue au volant et la conduite sans permis. Il semble difficile de revenir en arrière sur cette répression, sans provoquer un certain étonnement face à la politique de sécurité routière. Un assouplissement est certes envisageable mais la vie n'était-elle pas l'intérêt principal. Enfin, je terminerai en faisant une observation: on entend beaucoup de personnes se plaindre de cette répression, pourtant nous sommes loin de la répression existante dans certains pays. Les Etats-Unis opèrent une répression nettement plus importante que la France, où l'emprisonnement est utilisé comme une peine courante pour réprimer excès de vitesse et alcool au volant. ..... En période pré-électorale, il ne faut pas que les élections présidentielles ne servent à permettre un choix entre gagner quelques voix et sécurité sur les routes.

    Rediffusions:  jeudi 18 janvier 2007  à 2h05      mercredi 24 janvier 2007   à 4h35

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  • ENQUETE EXCLUSIVE: Police, chauffards, SDF : la vie cachée du périphérique

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    M6 a diffusé dimanche soir, en seconde partie de soirée, un document de l'émission "Enquête exclusive" intitulée "Police, chauffards, SDF : la vie cachée du périphérique"

    Descriptif de l'émission par le site de la chaîne: Célèbre pour ses embouteillages quasi quotidien, le «périph'» est l'axe autoroutier le plus fréquenté - et le plus pollué - de France. Enserrant Paris de ses trente-cinq kilomètres, le boulevard périphérique voit passer chaque jour plus d'un million de véhicules. Univers comme hors du monde, il abrite sous les piles de ses ponts entre cinq-cents et huit-cents personnes, véritable cour des miracles ignorée des automobilistes qui la frôlent. Mais le périph', c'est également le domaine des quelque deux-cents policiers qui y traquent les chauffards tout comme ils interviennent sur des accidents, du banal accrochage aux graves carambolages.

    Pour ma part: Loin d'une émission à images sensationnelles qui aurait pu montrer des accidents, des interventions en urgence des autorités de police.... l'émission montre la réalité du périphérique parisien. Pourtant, l'émission est quasiment entièrement consacrée aux nombreux "habitants" de cet axe routier. M. Bernard de la Villardière indiquait dans l'émission de Morandini sur Direct 8, que l'émission avait évolué en cours de tournage pour s'intéresser de façon plus précise à ces populations. S'il indique que 40% de l'émission traite de ce sujet, j'élèverai ce pourcentage à 80%. Cet intérêt s'explique par l'étonnement de ces populations qui vivent autour de cette voie routière, bruyante, polluée, dangereuse. C'est aussi une autre façon de traiter le sujet de l'exclusion et des problèmes de logement (notamment à Paris) dans cette période pré-électorale où l'actualité s'y intéresse beaucoup.

     Rediffusion: jeudi 18 janvier à 00h05

  • Les Experts; les Experts Miami; les Experts New-York; Rex; Alerte Cobra; Le Proc; Femmes d'honneur; Commissaire Moulin; Julie Lescaut....... ATTENTION FICTIONS!!!!

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    La liste des séries tant américaines, françaises, allemandes.... tels que : Les Experts; les Experts Miami; les Experts New-York; Rex; Alerte Cobra; Le Proc; Femmes d'honneur; Commissaire Moulin; Julie Lescaut pourraient être très longues.... j'en oublie certainement beaucoup; concernent des enquêtes policières le plus souvent sur des meurtres.

    Je n'enlève aucunement la valeur distractive de ces séries. Elles sont souvent assez intéressantes du point de vue de l'histoire (bien que j'avoue regarder essentiellement les séries américaines New York Police Judiciaire et New York Unité Spéciale, et n'avoir presque jamais regarder les séries françaises... seulement de courts extraits) et permettent de passer un agréable moment.

    Je souhaitai simplement faire quelques observations. Bien que certaines séries tentent de se rapprocher au mieux du cadre juridique du pays dans lequel se déroule l'action, je pense notamment à New York Police Judiciaire et New York Unité Spéciale (bien qu'elles manquent parfois de réalisme); il ne fait pas de doute que la grande majorité de ces séries sont bien loin de la réalité.... Le rôle et les compétences sont en général bien loin de ce que l'on nous présente. Pour prendre un exemple, un Procureur de la République est un magistrat placé à la tête du ministère public du Tribunal de Grande Instance. Représentant le Minsitère public, il se charge de recevoir les plaintes et apprécie les suites à leur donner. Bien qu'en théorie, il possède les compétences pour procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (art. 41 code de procédure pénale); en pratique, il fait procéder les actes par les officiers de police judiciaire. On s'étonne donc de voir dans une série comme "Le Proc", un procureur menant seul une enquête sur le terrain....

    La seconde observation tient dans la place prise par la preuve scientifique. Inconnue dans les séries ou les films pendant de nombreuses années, il n'y a plus un seul film ou une seule série qui ne fait intervenir les agents de la police scientifique. En France, le service recueillant ce type d'indices sont des agents de la PTS Police Technique et Scientifique. Notons que ce service spécialisé recueille les indices et en donne les résultats; mais ne sont pas chargé de l'enquête. Le médecin pratiquant l'analyse ADN ne sera pas l'enquêteur, comme on le voit souvent dans "Les experts"! Certes, les progrès en la matière ont été immenses, surtout depuis les années 90.... les capacités scientifiques, informatiques et technologiques sont énormes mais se cantonnent à mon avis à des domaines spécifiques (forces militaires, service d'espionnage et de contre-espionnage). Les affaires de vols et de meurtres de droit commun n'entrainent pas encore la mise en oeuvre de technologies aussi performantes que le laissent croire certaines séries... Il y a des équipes de police scientifique pour relever les empreintes digitales et autres indices notamment pour permettre une analyse ADN (sang, cheveux). De là à permettre de retrouver du sang sur une arme du crime 5 ans après les faits, l'arme du crime étant un outil laissé à l'air libre (épisode des Experts cette semaine)... je doute! Sans parler parfois de déductions remarquables et de réussites techniques prodigieuses!

    N'oublions donc pas que ces séries sont des fictions, parfois assez ressemblantes de la réalité, parfois très éloignées avec la mise en scène de véritables magiciens... Cela vous parait peut être tellement logique qu'il n'est besoin de le rappeler... et pourtant! Il y a quelques années, combien de personnes arrêtées en France demandaient qu'on leur lise leurs droits????