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  • DICTIONNAIRE JURIDIQUE --- VOCABULAIRE JURIDIQUE

    VOCABULAIRE JURIDIQUE
    de base


    Il ne fait pas de doute qu'une des particularités des études juridiques  est l'utilisation d'un vocabulaire particulier. Combien de fois et dans combien de matière juridique, l'étudiant entend : "utilisez correctement le vocabulaire juridique", "3 points sont attribués à l'utilisation du vocabulaire juridique" ... Et pour cause, certaines terminologies ne sont pas anodines. Pour de fameux exemples, "un contrat stipule, un article dispose", "un jugement d'un Tribunal de Première Instance, un arrêt pour une Cour d'Appel ou la Cour de Cassation".
    Il est donc nécessaire de s'atteler à apprendre ce vocabulaire.

    Dans le but d'aider particulièrement les étudiants de Licence 1, notamment dans le cadre du cours d'Introduction au Droit, voici quelques termes essentiels - indispensables, pour cette épreuve. Cette liste n'est pas exhaustive !

    Il est donc conseillé à chaque étudiant de droit d'acheter un lexique de termes juridiques. Vous trouverez des définitions assez similaires à celles proposées ici. On peut citer évidemment le Lexique des Termes Juridiques de Dalloz ou le Vocabulaire Juridique de l'Association Henri Capitant. Cet ouvrage sera utilisé pendant toutes les années d'études et les suivantes ...

     

    n  Acte authentique : Document établi par un officier public habilité par la loi (notaire, officier d’état civil, huissier de justice), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l’exécution forcée. Exemples : acte notarié (vente immobilière, testament…), procès-verbal de vente d’un commissaire priseur…

    n  Acte de notoriété :  - Acte établi par un notaire ou, dans certains cas strictement précisés par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession, qui contient certaines mentions prescrites par la loi et qui établit la preuve de la qualité d’héritiers jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. - Acte dressé par le juge d’instance qui constate la possession d’état et établit, jusqu’à preuve du contraire, le lien de filiation.

    n  Acte de procédure : Acte respectant certaines formes prévues par la loi que les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice…) doivent accomplir afin d’engager une action en justice (Exemple : assignation), d’assurer le bon déroulement de l’instance, de la suspendre ou de l’éteindre.

    n  Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La théorie et les classifications fondamentales des actes juridiques, principalement présentées en France par l'École de Bordeaux du Doyen Léon Duguit et de ses élèves (Bonnard, Vizioz, Réglade) permettent une forme de synthèse analytique de toutes les branches du droit. L'acte juridique est alors l'acte qui apporte une modification à l'ordonnancement juridique (ou ordre juridique). Les principales catégories d'actes juridiques sont les suivantes :  - Actes subjectifs et actes objectifs : différenciés par la portée individuelle des premiers (qui peuvent être aussi bien des actes unilatéraux que conventionnels) et par la portée plus large des seconds. Acte-règle. Ces deux sortes d'actes donnent naissance respectivement à des situations juridiques subjectives et objectives.  - Actes collectifs : ils se caractérisent par une pluralité de déclarations de volontés concordantes engagées dans la réalisation d'une opération juridique qui est généralement de droit public (ex. : vote d'une loi, élection d'un parlementaire, référendum), mais qui peut être aussi de droit privé (ex. : adhésions de nouveaux associés à une association préexistante).  - Actes conventionnels : ils se caractérisent par un concours de volontés (avec une interdépendance entre les vouloirs individuels, ce qui les distingue des actes collectifs) qui détermine tous les éléments et effets de l'acte sous réserve d'éléments complémentaires éventuellement prévus et imposés par le droit. Le contrat est l'exemple par excellence d'une convention.

    n  Acte sous seing privé : Écrit rédigé par des personnes privées, ayant pour objet de constater un acte juridique (Exemple : une vente) ou un fait juridique (Exemple : un constat d’accident).

    n  Action civile : en justice ouverte à la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts. Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions pénales, soit séparément devant les juridictions civiles.

    n  Action en justice : Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Désigne également : - le droit d’une personne de faire valoir une demande devant la justice, d’être entendue et de la faire examiner par le juge ; - et le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.

    n  Appel : Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
    En matière criminelle, les appels contre les arrêts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises (depuis la loi du 15 juin 2000).

    n  Arrêt : Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.

    n  Arrêté : Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.

    n  Assemblée Plénière : Procédure civile / pénale : Formation de la Cour de cassation comprenant, sous la présidence du Premier président, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (19 membres). Elle intervient obligatoirement lorsque, la juridiction de renvoi ne s'étant pas inclinée, un second pourvoi est formé et fondé sur les mêmes moyens que le premier. Sa saisine est facultative lorsqu'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Dans tous les cas, sa décision s'impose à la juridiction de renvoi. Elle peut, à titre exceptionnel, juger sans renvoyer.
    Procédure administrative : Plus haute formation de jugement du Conseil d'État, l'Assemblée du contentieux, composée de membres des sections contentieuses et administratives, connaît en pratique, principalement, des questions nouvelles les plus importantes. Ses arrêts n'ont d'autre force que leur portée de principe.

    n  Assignation : acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.

    n  Attendu : nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».

    n  Audience : Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.

    n  Avocat : Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un Barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.

    n  Branches d’un moyen : cf. moyen.

    n  Capacité :  Aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même (Exemple : capacité d’agir en justice, de conclure un contrat…). Les mineurs ne disposent pas de la capacité d’exercice. Il en est de même pour les majeurs qui bénéficient d’un régime de protection juridique (tutelle ou curatelle).

    n  Cassation : Annulation par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat d’une décision de justice rendue contrairement aux règles de droit.

    n  Cause : au sens large, désigne une affaire dont est saisi un juge.

    n  Chambre : section spécialisée d'un tribunal ou d'une cour. Exemple : chambre civile,  correctionnelle ou commerciale.

    n  Chambre mixte : Formation de la Cour de cassation composée de magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour (au minimum 13 magistrats, le premier président et pour chaque chambre le président, le doyen, un conseiller). Sa saisine est obligatoire en cas de partage égal des voix dans une chambre. Sa saisine est facultative lorsqu'une affaire pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres, lorsqu'une affaire a reçu ou est susceptible de recevoir des solutions divergentes.

    n  Chambres réunies : Cette expression désigne une formation de la Cour de Cassation remplacée en 1967 par l’Assemblée Plénière.

    n  Chancellerie : administration centrale du ministère de la Justice.

    n  Citation : Acte remis par un huissier de justice ou émanant du greffe de la juridiction qui ordonne à une personne de se présenter, devant une juridiction, comme partie à une instance ou comme témoin. Exemple : citation à comparaître.

    n  Citation directe : Acte par lequel, le ministère public ou la victime, partie civile, demande à une personne de se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour répondre d’un délit ou d’une contravention.

    n  Circulaire : (Dr. Adm.) Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Bien que juridiquement dépourvue de force obligatoire vis-à-vis des administrés en-dehors du cas exceptionnel où leur auteur serait investi d’un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l’administration avec les administrés. Ceux-ci peuvent se prévaloir des circulaires (légales) à l’encontre de l’administration. De plus, en matière fiscale, pour des raisons de sécurité juridique, les circulaires dérogeant à la loi fiscale de façon favorable aux contribuables peuvent, malgré leur illégalité, être opposé au fisc dans certaines conditions.

    n  Code : Recueil contenant l'ensemble des lois, décrets et règlements dans une matière déterminée.

    n  Compétence : Aptitude d’une autorité de l’Etat ou d’une juridiction à accomplir un acte ou à instruire et juger une affaire. Une juridiction est compétente selon la nature de l’affaire (dans certains cas selon son importance financière) et selon son territoire (ressort géographique).

    n  Conclusions : Acte de procédure déposé par un avocat ou un avoué qui fait connaître, à la juridiction, les demandes de son client fondées sur les faits et le droit.

    n  Condamné : Personne déclarée, par une décision définitive, coupable d’avoir commis une infraction, et à laquelle est infligée une sanction. Se dit aussi d'une personne détenue dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une condamnation judiciaire définitive.

    n  Confirmation : (arrêt confirmatif) Maintien par la juridiction statuant sur un appel ou sur opposition du jugement rendu en premier ressort contradictoirement ou par défaut. (Donne raison aux juges …).

    n  Confrontation : Mesure permettant au juge d’instruction, aux policiers et aux gendarmes, de mettre en présence plusieurs personnes, afin qu’elles s’expliquent sur des faits dont elles donnent des versions différentes.

    n  Conseil constitutionnel : Organe de contrôle et de consultation créé par la Vème République. Ses attributions, énumérées de manière limitative, sont de deux ordres : consultative et juridictionnelle. A ce dernier titre il assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, et le contrôle du contentieux électoral et référendaire pour les élections nationales.

    n  Considérant : Synonyme d'attendu  . Utilisé notamment dans la rédaction des arrêts de certaines cours d'appel, du Conseil d'État, du Tribunal des conflits et du Conseil constitutionnel.

    n  Constitution : 1° Au sens matériel : ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'État (unitaire ou fédéral), la dévolution et l'exercice du pouvoir.
    2° Au sens formel : document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire (ex. : assemblée constituante, majorité qualifiée). Ce formalisme, que traduit l'expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit. Par opposition, une constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles.
    Texte fondateur de la Vème République, la Constitution du 4 octobre 1958 détermine la forme de l’Etat et la répartition des pouvoirs. C’est la norme fondamentale en droit interne.

    n  Conseil d'Etat : Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat statue comme juge de Cassation sur les affaires rendues par les cours administratives d’appel, comme juge en appel contre certains jugements des tribunaux administratifs, et directement (en premier et dernier ressort) pour certaines affaires. Il a aussi un rôle de conseiller du gouvernement : son avis est requis sur les projets de loi, pour certains décrets ou au sujet de toute autre question de droit.

    n  Cour d’Appel : Juridiction du second degré. Elle réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal.

    n  Débouter : C’est le fait, pour une juridiction, de rejeter une demande en justice portée devant elle. La décision de rejet est un  « débouté ».

    n  Décision de justice : Document écrit contenant le résumé de l’affaire, la solution adoptée par la juridiction et les raisons ayant conduit à son adoption. Le jugement est la décision rendue par les tribunaux (tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance…), l'arrêt par la cour de Cassation, les cours d’appel, les cours d’assises et le Conseil d’Etat. L'ordonnance peut l'être par toutes ces juridictions ; elle est cependant provisoire. Exemple : ordonnance en référé.

    n  Décret : (Dr. Adm. – Dr. Const.) Décision exécutoire à portée générale (cf règlement) ou individuel signé soit par le Président de la République soit par le Premier Ministre. 1° Le Président de la République signe d’une part les décrets qui, au terme de la Constitution ou des lois organiques, relève de sa compétence, d’autre part, tous ceux qui sont délibérés en Conseil des Ministres (article 13).  Ces décrets sont contresignés par le Premier Ministre et, « le cas échéant, par les ministres responsables » (sauf dans les cas exceptionnels où il n’y a pas de contreseing : article 19). 2° Le Premier Ministre signe tous les autres décrets. Ils sont contresignés « le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (article 21). Depuis le début de la 5ème République, les décrets relevant de la compétence du Premier Ministre sont aussi signés par le Président de la République (le Conseil d’Etat ne considère pas cette pratique comme illégale). 3° Décret en Conseil d’Etat : décret adopté après avoir été soumis pour avis au Conseil d’Etat.

    n  Défendeur : Personne qui se défend lors d'un procès.

    n  Défense : Ensemble des moyens utilisés par une personne pour se défendre, lorsqu'un procès est engagé contre elle.

    n  Déférer : porter une affaire ou présenter une personne devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente.

    n  Degré de juridiction : il situe la place d’une juridiction dans la hiérarchie de l’ordre des juridictions judiciaires ou administratives. Exemple : dans l’ordre judiciaire, les tribunaux d’instance et de grande instance sont des juridictions de premier degré tandis que la cour d’appel est une juridiction de second degré.

    n  Délibéré : discussion des juges, après les débats et hors la présence du public, en vue de rendre leur décision. Lorsque la juridiction n’est composée que d’un juge, il s’agit du temps de réflexion de ce juge précédent le prononcé de sa décision. Pour une cour d’assises, cette discussion est appelée délibération.

    n  Demandeur : Personne qui présente une demande en justice et prend l’initiative d’un procès civil.

    n  Dépens : frais de justice engagés pour un procès. Ils comprennent les droits de plaidoirie, les frais de procédure dus aux avocats, avoués, huissiers de justice, experts judiciaires… A la fin du procès, le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les payer (le demandeur ou le défendeur). Il en est de même pour les honoraires d’avocats, même si ceux-ci ne sont pas compris dans les dépens.

    n  Disposer : régler, prescrire, décider (la loi dispose).

    n  Dispositif : le dispositif d’une décision de justice désigne la dernière partie d’un jugement ou d’un arrêt qui décrit la solution du litige et qui s’impose aux parties.

    n  Droit : ensemble de règles qui régissent la vie en société. Désigne également les prérogatives attribuées à un individu.

    n  Droit privé : des règles qui concernent les actes et la vie des particuliers ou des personnes morales privées (sociétés, associations).

    n  Droit public : ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’administration, ainsi qu’à leurs relations avec les personnes privées.

    n  Ester en justice : agir en justice, en tant que demandeur ou défendeur.

    n  Eversif : qui renverse, qui détruit /// éversif – subversif : ces deux mots ne diffèrent que de part leur préfixe. Eversif se dit de ce qui renverse, subversif de ce qui bouleverse. Eversif sera donc utilisé au sujet de la doctrine (non subversif), subversif au sujet de la société (non éversif).

    n  Exception : Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que l'instance a été mal engagée (incompétence du tribunal, irrégularité d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause d'un garant, l'expiration du délai accordé à un héritier pour faire inventaire et délibérer. Dirigée contre la procédure, seulement, l'exception ne constitue qu'un obstacle temporaire. Après décision sur l'exception, la procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est recommencée devant lui ou devant un autre.

    n  Exposé des motifs : partie d’un jugement ou d’un arrêt dans laquelle le juge explique les raisons en fait et en droit de sa décision. Le terme « motivation » est également employé.

    n  Fond : désigne, dans une affaire, la (ou les) question(s) de fait et de droit sur laquelle (ou lesquelles) le juge se prononce.

    n  Force de chose jugée : Autorité acquise d’une décision de justice, lorsque les délais de recours qui suspendent en principe son exécution (Exemple : appel) sont expirés ou épuisés. Elle permet l’exécution forcée.

    n  Force exécutoire : Qui peut être mis à exécution, si besoin, par la force publique (Exemple : un jugement). Certains actes, notamment administratifs ou notariés, peuvent également avoir la force exécutoire.

    n  Former un pourvoi : Engager un recours devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.

    n  Garde des Sceaux : Le ministre de la Justice est également appelé Garde des Sceaux, car il est dépositaire des Sceaux de l’Etat.

    n  Greffe : Ensemble des services d’une juridiction composé de fonctionnaires de justice, qui assistent les magistrats dans leur mission. Le greffe est dirigé par un directeur de greffe greffier en chef qui peut également occuper la fonction de directeur de greffe. Voir Greffier et Greffier en chef.

    n  Grosse : Copie d’une décision de justice (ou d’un acte authentique) revêtue de la formule exécutoire, c’est-à-dire de la formule nécessaire pour la faire exécuter.

    n  Infirmation : (arrêt infirmatif) Annulation totale d'une décision judiciaire par la juridiction du

    second degré. (Donne tort aux juges …).

    n  Interjeter appel : Lorsqu'un recours est formé devant la cour d’appel, on emploie l’expression « interjeter appel ».

    n  Irrecevabilité : Impossibilité pour une juridiction d'étudier une demande en Justice, au motif qu'elle ne respecte pas les conditions exigées par la loi, qu'elles soient de forme (Exemple : délai de procédure non respecté) ou de fond (Exemple : une personne se prétendant victime ne rapporte pas la preuve du dommage allégué).

    n  Juge : Magistrat du siège qui a le pouvoir de dire le droit, de trancher un litige.

    n  Jugement : Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal d’instance, tribunal de commerce…). Au sens large, désigne toute décision de justice.

    n  Jugement sur le fond : Jugement statuant sur l’objet même du procès, c'est-à-dire les questions de fait ou de droit que le juge doit trancher à la demande des parties.

    n  Juridiction : tribunal ou cour.

    n  Juridictions administratives : Tribunal ou cour qui juge les affaires opposant des personnes privées aux personnes publiques, ou des personnes morales de droit public entre elles et qui mettent en cause une décision de l’Etat ou des collectivités territoriales (Exemple : municipalités).

    n  Juridictions civiles : Tribunal dans lequel sont jugées les affaires relatives aux intérêts privés.

    n  Juridictions de droit commun : Tribunal ayant compétence pour tous les litiges, sauf si un texte de loi particulier la lui retire. En matière civile, le tribunal de grande instance est juridiction de droit commun, tandis que les affaires commerciales, qui obéissent à des règles spéciales, sont jugées par les tribunaux de commerce.

    n  Juridictions pénales : Compétentes selon les infractions :
    les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le juge de proximité
    •              les contraventions de 5ème classe le sont  par le tribunal de police
    •              les délits, par le tribunal correctionnel
    •              les crimes, par la cour d’assises
    Pour les mineurs :
    •              les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police
    les contraventions de 5ème classe et les délits, par le juge des enfants
    •              les contraventions de 5ème classe, les délits, les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans sont jugés par le tribunal pour enfants
    •              les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans le sont par la cour d’assises des mineurs.

    n  Jurisprudence / Faire jurisprudence : (étymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit). Ensemble des décisions de justice. Elles appliquent, interprètent, précisent le sens des textes de droit. Désigne également la solution faisant autorité, donnée par un juge ou une juridiction à un problème de droit.

    n  Litige : Désaccord sur un fait ou un droit pouvant donner lieu à un arbitrage ou à un procès.

    n  Loi : Règle de droit écrite, de portée générale et impersonnelle. Elle s’applique à tous sans exception et nul n’est censé l’ignorer. Elle est délibérée, rédigée, amendée et votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques. Elle est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au Journal officiel (JO).

    n  Loi constitutionnelle : Loi de révision de la Constitution adoptée selon la procédure prévue par cette dernière (cette expression est aussi employée pour désigner la Constitution elle-même).

    n  Loi ordinaire : 1° acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution. Cette définition, qui fait appel exclusivement à un critère organique et formel était traditionnelle en France jusqu’en 1958 ; elle ouvrait à la loi un domaine illimitée. 2° Acte voté par le Parlement selon la procédure législative et dans l’une des matières que la Constitution lui réserve expressément. Cette définition fait appel à la fois à un critère formel et à un critère matériel, est celle qui découle de la Constitution de 1958 (article 34).

    n  Loi organique : Loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle (article 46).

    n  Magistrats du Ministère public (Parquet) : Désigne :
    •              au tribunal de grande instance : le procureur de la République et ses substituts,
    •              à la cour d’appel : le procureur général, les avocats généraux et les substituts  généraux.

    n  Magistrats du siège : Désigne :
    •              au tribunal de grande instance : le président, les vice-présidents et les juges ;
    •              au tribunal d’instance : le juge d’instance ;
    •              à la cour d’appel : le Premier président, les présidents de chambre et les conseillers
    Ils ont pour fonction de rendre la Justice, c'est-à-dire de trancher les conflits qui leur sont soumis, à la différence des magistrats du Parquet. Leurs décisions sont appelées : ordonnance (Exemple : ordonnance du juge d'instruction), jugement (Exemple : jugement du tribunal correctionnel) ou arrêt (Exemple : arrêt de cour d'appel).

    n  Ministère de la Justice : il veille à la bonne administration de la Justice, décide des politiques de réforme et présente au Parlement les projets de loi. Il définit la politique pénale afin de parvenir à une égalité de traitement des citoyens face à la loi sur l'ensemble du territoire. A cette fin, il assure la cohérence de l'action pénale des parquets. Il organise les moyens nécessaires à l'action et à la gestion des juridictions et nomme les officiers ministériels (huissiers de Justice, notaires, avoués...). Il s'appuie sur les membres de son cabinet en liaison étroite avec les directions du ministère de la justice.

    n  Ministère Public (Parquet) : Ensemble des magistrats travaillant dans les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur, procureur-adjoint, vice-procureur et substitut) et subordonné au garde des sceaux. Il ne bénéficie pas de l'inamovibilité des magistrats du siège (magistrat qui ne peut être déplacé, suspendu ou révoqué sans son avis, sauf pour raison disciplinaire ou en cas de maladie) . Voir Procureur de la République, Procureur général, Poursuites.

    n  Motifs : Soutien rationnel de l'argumentation développée par les plaideurs dans les conclusions, et par les magistrats dans les jugements et arrêts. Le défaut ou la contradiction de motifs constitue un cas de pourvoi en cassation.

    n  Moyens : Motifs avancés par une partie sur le fondement desquels, celle-ci entend voir reconnaître par une juridiction, le bien-fondé de sa demande ou de sa défense. Le moyen peut porter sur des motifs de fait ou de droit, ainsi que sur le fond d’une affaire ou sur la procédure.

    n  Notification : Au sens large, action par laquelle un acte de procédure est porté à la connaissance d’une personne. Elle peut être effectuée par le greffe du tribunal, en principe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; lorsqu'elle est effectuée par un huissier de justice, elle s'appelle signification.

    n  Ordre public : Ensemble de règles qui régissent la vie en société et édictées dans l’intérêt général. Une règle est qualifiée d’ordre public, lorsqu’elle est obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité. Les personnes ne peuvent transgresser ces règles de quelque façon que ce soit et n’ont pas la libre disposition des droits qui en découlent. La violation d’une règle d’ordre public entraîne la nullité d’une convention, quelle qu’elle soit (Exemple : un père et une fille ne peuvent se marier).

    n  Ordonnance : 1° Acte fait par le gouvernement, avec l'autorisation du Parlement, dans les matières qui sont du domaine de la loi (art. 38 de la Const. de 1958). Le pouvoir de faire des ordonnances est limité dans sa durée et dans son objet. Avant sa ratification par le Parlement, l'ordonnance a valeur de règlement; après sa ratification, elle prend valeur de loi.
    2° Autres ordonnances : Celles par lesquelles le gouvernement peut mettre en vigueur son projet de budget lorsque le Parlement ne s'est pas prononcé dans les 70 jours (art. 47).Celles prises en vertu d'une habilitation donnée par une loi référendaire, intervenue dans l'un des cas prévus par l'art. 11.

    n  Partie : Personne physique (majeure ou mineure) ou morale (société, association…), privée ou publique, engagée ou impliquée par une procédure judiciaire ou un procès.

    n  Plaidoirie : Ensemble des prétentions et arguments développés oralement par l'avocat, lors d'une audience, au soutien des intérêts de son client.

    n  Plainte : Moyen par lequel une personne qui se dit victime d’une infraction saisit la justice. Les plaintes peuvent être déposées auprès des services de police, de gendarmerie ou adressées au procureur de la République.

    n  Poursuite : Ensemble des actes de procédure du ministère public, de la victime d'une infraction ou de certaines administrations (Exemple : les douanes), pour permettre de traduire devant une juridiction l'auteur d'une infraction pénale.

    n  Pourvoi, recours en cassation : Recours formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice de la cour d’appel, d’une cour d’assises, ou d’un tribunal qui statue en dernier ressort. La Cour de cassation ne rejuge pas une affaire. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les règles de droit et qu’aucune entorse n’a été commise pendant la procédure. Le pourvoi désigne également le recours fait devant le Conseil d’Etat contre une décision d'une cour administrative d'appel ou d’un tribunal administratif qui statue en dernier ressort.

    n  Preuve : Élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. En matière pénale, il appartient au procureur de la République de rapporter la preuve d’une infraction ainsi que l’implication de la personne poursuivie. Tous les modes de preuve (écrit, témoignage oral, aveu, examen scientifique…) sont admis devant le juge. Cependant, toutes doivent être recherchées et produites dans le respect des règles de droit. Le juge apprécie, en toute indépendance, la valeur des preuves qui lui sont soumises. En matière civile, la preuve doit être rapportée par écrit pour les actes juridiques (contrat, acte notarié…) d’une valeur de plus de 1 500 €. Dans les autres cas, elle est libre (Exemple : témoignage, objet, etc.).

    n  Procédure : Ensemble de règles prévues par la loi ou par le règlement que doivent respecter les juridictions et les personnes publiques pour le bon déroulement d'un procès et le respect des droits et des libertés des citoyens. Ensemble des formalités qui doivent être suivies par le justiciable pour soumettre une prétention à un juge.

    n  Règlement : (Dr. Const.) Acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 confie le pouvoir réglementaire générale au Premier Ministre : article 21 ; mais le chef de l’Etat signe les décrets que la Constitution réserve à sa compétence et ceux qui ont été délibérés en Conseil en Ministres. 1° Règlement d’application : règlement destiné à assurer l’exécution d’une loi. Il s’appuie sur une loi et ne peut l’enfreindre. 2° Règlement autonome : règlement pris spontanément et à titre exclusif dans les matières autres que celles réservées à la loi. Il est donc directement subordonné à la Constitution et aux principes généraux du droit, mais non à la loi. En restreignant le domaine de la loi, la Constitution de 1958 a considérablement étendu celui du règlement autonome, jusque là limité à la police et à l’organisation des services publics. 

    n  Rejet le pourvoi : la Cour de Cassation indique que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a décidé ou expose l’énoncé du principe sur lequel elle s’appuie, expliquant que le moyen ne peut être accueilli, d’où le rejet.

    n  Requête : Demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement. Il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation.

    n  Ressort : Ce terme désigne le champ ou l’étendue de la compétence d’une juridiction du point de vue géographique et du point de vue de la nature des litiges que la loi lui attribue. Dans un autre sens, le ressort permet de déterminer si un appel peut être exercé contre une décision : une décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel à la différence de la décision en dernier ressort qui ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation ou d’une opposition pour un jugement par défaut.

    n  Rôle : Registre civil sur lequel sont inscrites toutes les affaires en cours devant un tribunal. Retrait du rôle : quand l’affaire est provisoirement retirée de ce registre, à la demande des parties, lesquelles envisagent par exemple de régler leur litige par une transaction.

    n  Signification : Acte par lequel une partie porte à la connaissance de son adversaire un acte ou une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

    n  Stipuler : énoncer expressément dans un acte quelque condition obligatoire (un contrat stipule).

    n  Subversif : voir éversif.

    n  Traités : Accord conclu entre États ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole...
    1° Traité bilatéral : traité résultant de l'accord de deux contractants seulement. (v. Traité multilatéral).
    2° Traité-contrat : traité générateur de situations juridiques subjectives, les contractants stipulant des prestations réciproques, comme dans un contrat privé (ex. : traité de commerce). (v. Traité-loi).
    3° Traité-loi (ou traité normatif) : traité - généralement multilatéral - dont l'objet est de poser une règle de droit, c'est-à-dire d'établir une situation juridique impersonnelle et objective (par exemple : un mode d'organisation de la société internationale, un statut territorial, etc.). (v. Traité-contrat).
    4° Traité multilatéral (ou collectif) : traité résultant de l'accord de plus de deux contractants. (v. Traité bilatéral).

    n  Tribunal : Juridiction composée d’un ou plusieurs juges, qui a pour mission de trancher les litiges et rendre une décision de justice.

    n  Tribunal administratif : Juridiction du premier degré de l’ordre administratif. Elle résout les litiges opposant les personnes privées (particuliers, sociétés privées, associations…) à des collectivités publiques ou opposant des collectivités publiques entre elles.

    n  Tribunal correctionnel : Formation du tribunal de grande instance, chargée de juger les délits. Le cas échéant, elle se prononce sur la demande d’indemnisation demandée par la victime (appelée la partie civile).

    n  Tribunal de commerce : Juridiction spécialisée du premier degré, composée de juges élus par les commerçants. Elle tranche les conflits entre commerçants ainsi que les litiges relatifs aux actes de commerce et statue en matière de défaillance des entreprises.

    n  Tribunal de Grande Instance : Juridiction du premier degré, chargée de juger les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 €. Elle est cependant seule compétente pour certaines affaires énumérées par la loi, quel que soit le montant : état civil, divorce, autorité parentale, adoption, succession… Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière pénale, il s’appelle le tribunal correctionnel.

    n  Tribunal de police : Juridiction du premier degré, statuant à juge unique. Elle juge les contraventions de 5ème classe (Voir Juridictions pénales, Juridiction de proximité). Le tribunal de police est la formation pénale du tribunal d’instance.

    n  Tribunal des conflits : Haute juridiction, composée, à parts égales, de magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dont la mission consiste à résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif. Exemple : ces deux ordres se réclament simultanément compétents ou incompétents pour un même dossier.

    n  Tribunal d’instance : Juridiction du premier degré, à juge unique, chargée de régler les affaires civiles portant sur des sommes entre 4 000€ et 10 000€ ainsi que certaines affaires prévues par la loi, sans considération de montant : les tutelles, le crédit à la consommation, la location d’habitation, les expulsions de « squatters »… Lorsque le tribunal d’instance statue en matière pénale, il prend le nom de tribunal de police. Pour les affaires civiles portant sur des sommes inférieures à 4 000€, Voir Juridiction de proximité.

    n  Verdict : Déclaration solennelle par laquelle magistrats et jurés de la cour d’assises répondent, après le délibéré, aux questions du Président sur la culpabilité ou non d’une personne. Elle fixe, le cas échéant, la peine.

    n  Victime : Personne qui subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel.

    n  Voies de recours : Moyens mis à la disposition des parties, permettant un nouvel examen d’une décision de justice.

     

     

     

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 5ème : LES INCAPABLES MAJEURS

    La protection occasionnelle :

     

    Cette protection s’adresse aux personnes qui n’ont pas été déclarées incapables, mais qui ont passé un acte sous l’empire d’un trouble mental.

    Protection de l’anc. article 489 c.civ. repris dans le futur article 414-1 c.civ.

    -          Celui qui invoque la nullité doit prouver l’existence du trouble (Civ. 1ère, 2 décembre 1992, Bull. Civ. I, n° 299).

    -          La nullité est relative. Elle est introduite par le majeur lui-même (ou son tuteur ou curateur en cas de nomination) dans un délai de 5 ans.

    -          En cas de décès, l’action est entre les mains de ses héritiers. Cette action est encadrée par des règles plus précises par l’énumération des possibilités de soulever le trouble (anc. art. 489-1 c.civ. repris au nouv. article 414-2 c.civ.) : l’acte porte en lui-même la preuve du trouble, l’intéressé était sous sauvegarde de justice, une action pour l’ouverture d’une tutelle ou curatelle a été ouverte avant le décès, effet a été donné à un mandat de protection future.

    -          Ces dispositions ne sont pas applicables pour les testaments et donations entre vifs, régis par l’article 901 c.civ.

    -          Si l’individu voit sa responsabilité pénale écartée, il reste civilement responsable (nouv. art. 414-3 c.civ.). 

     


    Trois régimes de protection :

    Tutelle : majeur incapable devant être représenté

    Curatelle : majeur pouvant agir avec assistance

    Sauvegarde de justice : capable juridiquement mais contrôlé

    Mandat de protection future : nouveaux articles 477 à 488 c.civ.

     

     

     

    La tutelle :

     

    Régime lourd qui est ouvert en raison de l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur (anc. Art. 492 c.civ. – nouv. Art. 440 c.civ.).

    -          Demande d’ouverture : Ouverture par décision judiciaire du juge des tutelles sur demande du majeur, un conjoint, un membre de la famille, un proche ou une personne ayant connaissance de ce besoin (anc. Art. 493 c.civ.). Cette liste est encore allongée par le partenaire du PACS, un concubin ou une personne entretenant des rapports étroits avec le majeur (nouv. Art. 430 c.civ.). Toutefois, le juge ne se saisit plus d’office mais peut toujours l’être par le Ministère Public.

    -          Ouverture sur certificat médical : L’ouverture n’est possible qu’après le constat médical de l’altération des facultés par un médecin spécialiste inscrit sur une liste (nouv. Art. 431 c.civ.).

    -          Durée et fin : A contrario, la tutelle cesse sur demande de ces mêmes personnes. A partir de 2009, les tutelles ne seront fixées que pour une durée de 5 ans (nouv. Art. 441 c.civ.), renouvelable pour la même durée ou une durée supérieure. Il peut : modifier le régime, y mettre fin, lui substituer un autre régime. Pour aggraver le régime, il doit avoir été saisi dans ce sens (nouv. Art. 442 c.civ.).   

    -          Désignation du tuteur : organisation à l’image de la tutelle des majeurs avec la nomination d’un tuteur, subrogé tuteur et d’un Conseil de Famille (anc. Art. 495 c.civ. – nouv. Art. 446 et 456 c.civ.). Avant le tuteur était le conjoint ou un tuteur désigné par le Conseil de Famille (anc. Art. 496 c.civ.). A partir de 2009, le tuteur peut être désigné par un mandat de protection future (nouv. Art. 448 c.civ.). A défaut de mandat, soit le juge a désigné un Conseil de Famille qui prend la décision ; soit le juge désigne l’époux, le partenaire du PACS ou le concubin, un parent, un allié, etc. (nouv. Art. 449 c.civ.) ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (nouv. Art. 450 c.civ.) ou une personne de l’établissement où est soigné le majeur (nouv. Art. 451 c.civ.).

    -          Effets de la tutelle : le majeur est totalement incapable. Tous les actes effectués sous ce régime sont nuls (anc. Art. 502 c.civ. – nouv. Art. 473 c.civ.). Il n’y a pas de recherche de lésion, ni la possibilité de rapporter la preuve d’une lucidité. Cette incapacité concerne les actes personnels, même s’il est souhaité d’intégrer le majeur à certaines décisions comme le testament.
    Les actes faits antérieurement pourront être annulés si la cause ayant déterminée l’ouverture de la tutelle était notoire à l’époque où ces actes ont été faits (anc. Art. 503 c.civ.). La loi de mars 2009 ajoute des conditions : outre la cause notoire, il faudra rapporter un préjudice pour le majeur pour obtenir la nullité de l’acte, à défaut seule la réduction des obligations pourra être demandée. De plus, la nullité ne pourra être demandée que pour des actes conclus moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure (nouv. Art. 464 c.civ.).

    -          Tutelle allégée : le juge peut, à l’ouverture de la tutelle ou plus tard, autoriser le majeur à effectuer certains actes (anc. Art. 501 c.civ. – nouv. Art. 473 c.civ.).

    -          Responsabilité de l’Etat : la faute du tuteur entraîne la responsabilité de l’Etat (anc. Art. 473 c.civ. – nouv. Art. 422 c.civ.).

     



    La curatelle :

     

    Ce régime vise à assister le majeur et non le représenter.

    -          Cas d’ouverture : Ouvert en cas d’altération des facultés mentales ou corporelles nécessitant que le majeur soit conseillé et contrôlé de façon continue sans pour autant nécessiter une tutelle (anc. Art. 508 c.civ.), cas repris par la loi de 2007 (nouv. Art. 440 c.civ.). L’ancien article 508-1 c.civ. qui renvoie à l’ancien article 488 c.civ. permettait l’ouverture d’une curatelle lorsque le majeur se mettait en difficulté (dans le besoin ou compromission de l’exécution de ses obligations familiales) en raison de sa prodigalité (dépenses déraisonnables), son intempérance ou son oisiveté (excessivité, ivrognerie, alcoolisme, toxicomanie). Ce cas d’ouverture n’est pas repris par la loi de 2007. Les personnes souffrant de ces difficultés pourront dès lors bénéficier de protection d’accompagnement social. Ces mesures d’aide et d’accompagnement social se retrouvent dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire) ainsi qu’aux articles 495 à 495-9 du Code Civil. Par exemple, l’article L271-1 CASF prévoit des mesures d’accompagnement social personnalisé.  

    Article L271-1 CASF :
    Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
    Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
    La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.

     

    -          Demande d’ouverture, durée et fin de la curatelle : c’est la même situation que pour la tutelle, sur décision judicaire fondée sur un certificat médical. La durée est aussi de 5 ans (nouv. Art. 441 c.civ.).

    -          Désignation du curateur : le juge nomme le curateur : soit la personne choisit par le mandat de protection future (nouv. Art. 448 c.civ.) ; soit l’époux, le partenaire du PACS, le conjoint (curatelle légale) sauf en cas de rupture de la vie commune ou une cause empêche ce choix (nouv. Art. 449 c.civ.) ; soit un parent, allié, proche ; soit un mandataire judiciaire (nouv. Art. 450 c.civ.). S’il n’y a pas de subrogé curateur antérieurement à la loi de 2007, cette loi prévoit cette nomination (nouv. Art. 454 c.civ.), ainsi que la possibilité de nommer un curateur ad hoc (nouv. Art. 455 c.civ.). Il n’y a cependant pas de recours au Conseil de Famille.

    -          Effets de la curatelle : l’incapacité n’est pas totale comme pour la tutelle. Le majeur peut réaliser les actes qu’un tuteur peut faire sans l’autorisation du Conseil de Famille, c’est-à-dire réaliser les actes d’administration (anc. Art. 510 c.civ. – nouv. Art. 467 c.civ.). Ces actes sont donc valables sauf s’ils sont lésionnaires ou excessifs (disproportionnés en raison des facultés du majeur et créant un préjudice). Ils restent sujets aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice (anc. Art. 510-3 c.civ. – nouv. Art. 465 c.civ.).
    Pour les actes de disposition, le majeur doit être assisté par un curateur sous peine de nullité de l’acte (anc.
    Art. 510 c.civ. – nouv. Art. 467 c.civ.).
    L’ancien article 510-1 c.civ. indique que cette nullité peut facultativement être demandée. La loi de 2007 ne pose pas cette nullité comme une faculté.
    Pour les actes antérieurs à l’ouverture de la curatelle, les actes peuvent actuellement être annulés sur le fondement de l’article 489 c.civ. (disposition générale). La loi de 2007 harmonise la situation avec la tutelle par son nouvel article 464 c.civ. : outre la cause notoire, il faudra rapporter un préjudice pour le majeur pour obtenir la nullité de l’acte, à défaut seule la réduction des obligations pourra être demandée. De plus, la nullité ne pourra être demandée que pour des actes conclus moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure.

    -          Refus de l’assistance par le majeur : l’ancien article 510 c.civ. permet au majeur de demander une autorisation supplétive s’il refuse l’assistance du curateur. Cette possibilité est reprise au nouvel article 469 c.civ. permettant au juge d’autorisation le majeur à réaliser seul l’acte.

    -          La curatelle renforcée : l’ancien article 512 c.civ. prévoit une curatelle renforcée, le juge pouvant ordonner que le curateur perçoive seul les revenus de la personne en curatelle, et assurera le règlement envers les tiers des dépenses.  Cette curatelle renforcée est reprise dans le nouvel article 472 c.civ.

    -          La curatelle assouplie : a contrario, le juge peut permettre au majeur de réaliser certains actes, après avis du médecin, en dérogation des dispositions classiques (anc. Art. 511 c.civ). Cette possibilité est reprise dans l’article 471 c.civ.



    La sauvegarde de justice :

     

    Ce n’est pas véritablement un régime d’incapacité, le majeur ayant simplement besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Ce n’est qu’une protection minimale. Elle reste une mesure temporaire (dépression passagère) ou transitoire, avant un nécessaire alourdissement du régime (vieillissement, maladie s’aggravant).

    -          Ouverture de la sauvegarde : elle est prononcée par le juge saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle (anc. Art. 491-1 c.civ. - nouv. Art. 433 c.civ.) ou résulter d’une déclaration faite au Procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L.3211-6 du Code de la Santé Publique (anc. Art. 491-1 c.civ. - nouv. Art. 434 c.civ.).

     

    Article L3211-6 :
    Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
    Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

     

    -          Durée de la sauvegarde : avant la loi de 2007, la sauvegarde nécessite une déclaration médicale tous les 6 mois. Le nouvel article 439 c.civ. fixe sa durée à un an renouvelable une fois.

    -          Fin de la sauvegarde : lorsqu’un régime plus protecteur est pris, en cas de déclaration médicale indiquant que la situation ayant donné lieu à ouverture est finie, une radiation du Procureur de la République, fin en raison de sa durée aboutie (nouv. Art. 439 c.civ.).

    -          Effets de la sauvegarde : le majeur n’est pas un incapable puisqu’il conserve l’exercice de ses droits (anc. Art. 491-2 c.civ. – nouv. Art. 435 c.civ.). Il ne peut cependant pas exercer les actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné (anc. Art. 491-3 c.civ. – nouv. Art. 435 c.civ.).
    Avant la loi de 2007, les actes passés par le majeur peuvent être annulés s’ils sont lésionnaires ou excessifs (anc. Art. 491-2 c.civ.), même si l’article 489 c.civ. ne trouve pas application (soit il y a la preuve d’un trouble, l’acte est annulé sans condition ; soit la preuve n’est pas rapportée, l’acte est annulable s’il est excessif ou lésionnaire). Ces dispositions sont repris par l’article 435 c.civ. renvoyant à l’article 414-1 c.civ.

    -          Le mandataire : La sauvegarde de justice permet d’organiser la gestion du patrimoine du majeur. Le mandataire reçoit toujours le pouvoir d’effectuer des actes d’administration ou de conservation. Il existe différentes possibilités :

    ·        Le mandat conventionnel (anc. Art. 491-3 c.civ. – nouv. Art. 436 c.civ.) : l’individu a pu constituer un mandataire à l’effet d’administrer ses biens si son état le nécessite. Le mandat à l’effet d’administrer les biens est un mandat général qui n’embrasse que les actes d’administration et ne couvre pas les aliénations, les constitutions d’hypothèque ou tout autre acte de propriété.

    ·        La gestion d’affaire (anc. art. 491-4 c.civ. – nouv. Art. 436 c.civ.) : en l’absence de mandat, on suit les règles de la gestion d’affaire. Un tiers,  quel qu’il soit (proches-amis-parents), peut faire des actes d’administration nécessaires à la gestion des biens, à la place et au nom de la personne placée sous ce régime, soit d’une façon générale soit pour un acte déterminé. Il pourra alors demander le remboursement des dépenses exposées dans sa gestion.
    Les personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle (obligation dans leur cas) doivent faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. Idem pour le directeur de l’établissement de traitement ou de ceux qui hébergent l’individu.

    ·        Le mandat judicaire (anc. Art. 491-5 c.civ. – nouv. Art. 437 c.civ.) : le juge peut désigner un mandataire spécial pour faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature (pouvoirs limités), dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du Conseil de Famille (actes d’administration). En cas de nécessité d’un acte de disposition, l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle s’avère alors nécessaire. Toutefois, la loi de 2007 permet au juge de donner mandat pour effectuer des actes de disposition.

     

     

     

     

     

  • URGENT --- ALERTE ENLEVEMENT --- URGENT

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    Alerte enlèvement

     

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  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 4ème : LE TRANSSEXUALISME. Qualification juridique au fil de la jurisprudence.

    Cass. 1re Civ., 21 mai 1990

     « le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ».

    è Malgré sa transformation physique, la Cour de Cassation refuse de reconnaître un véritable changement de sexe ainsi que les conséquences juridiques en découlant, notamment pour les changements de nomination du sexe sur les registres d’état civil.

     

     

    CEDH, 25 mars 1992,  Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France

    Violent l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée les refus opposés à une personne déclarée de sexe masculin à l’officier d’état civil, personne qui, même après traitement hormonal et intervention chirurgicale, continue de présenter les caractéristiques d’un sujet de sexe masculin, d’ordonner une rectification de son acte de naissance et un changement de son prénom, alors que : 1° notamment par cette opération qui a entraîné l’abandon irréversible des marques extérieures du sexe d’origine, la personne « a témoigné une détermination assez importante pour entrer en ligne de compte, avec d’autres, sur le terrain de l’art. 8 » ; 2° « le changement de prénom souhaité par cette personne constitue lui aussi un élément pertinent sous l’angle de l’art. 8 » ; 3° « les inconvénients découlant de la mention du sexe dans de nombreux documents atteignent un degré de gravité suffisant pour entrer en ligne de compte aux fins de l’art. 8 ».

    è La CEDH a reconnu le transsexualisme dans deux arrêts du 25 mars 1992 (Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France) entraînant la condamnation de la France et de la Belgique.

     

     

    Ass. Plén. 11 décembre 1992, Bull. Civ. n° 13

    Arrêt n° 1

     « à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ».

    è  La Cour de Cassation tire les conséquences de la transformation physique de l’individu (syndrome du transsexualisme) et de son insertion sociale conforme à ce sexe ; pour permettre un respect du principe de la vie privée et sans que cela contredise le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

     

    Arrêt n° 2

    Idem quant à l’affaire et la cassation sur l’inscription sur les registres de l’état civil.
     
    Apport en plus sur la preuve de la réalité du syndrome transsexuel :  la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire.
    La réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire ; dès lors, n'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour refuser la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressé, a considéré que l'appartenance apparente de celui-ci au sexe féminin était suffisamment démontrée par les documents médicaux produits par lui.

     

     

    Définition du sexe :

    -         anatomique (organes génitaux et caractères secondaires tels que les seins, pilosité et voix),

    -         chromosomique (XX chez les femmes – XY chez les hommes),

    -         hormonal (sécrétion prépondérante d’hormones mâles ou femelles),

    -         psychique (conviction pour l’individu d’appartenir à l’un ou l’autre sexe et de vouloir se comporter comme tel).  

     

     

    Aix-en-Provence, 12 mars 2002

     

    è Confirmation de la nullité d’une reconnaissance de paternité par un transsexuel : l’art. 311-20 ne peut être invoqué par un transsexuel qui a reconnu l’enfant de sa concubine né d’une insémination avec donneur et qui n’a pas été associé à l’opération de procréation médicalement assistée, alors, au surplus, que cet article n’a pas été introduit dans le code civil que postérieurement à l’opération de procréation médicalement assisté (PMA).

     

     

    CEDH, 22 avril 1997

    Reconnaissance d’une « vie familiale » au sens de l’art. 8 Conv. EDH entre un transsexuel femme-homme, sa compagne et l’enfant de celle-ci conçu par insémination avec donneur.

    Toutefois, il n’y a pas de manquement au même article 8 CEDSH dans le refus de reconnaître la paternité du transsexuel sur l’enfant.

     

     

    CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin

     « La Cour n’est pas convaincue que l’impossibilité pour les personnes transsexuelles d’acquérir toutes les caractéristiques biologiques du nouveau sexe revête une importance décisive » --- « En l’espèce, la requérante mène une vie de femme et souhaite uniquement épouser un homme. Or elle n’en a pas la possibilité. Elle peut donc se plaindre d’une atteinte à la substance même de son droit de se marier ».

    è La non-concordance des facteurs biologiques chez un transsexuel opéré ne peut plus constituer un motif suffisant pour justifier le refus de reconnaître juridiquement le changement de sexe de l’intéressé ; le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l’espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier.

    è Violation de l’art. 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’art. 12 CESDH (Droit au mariage).

     

     

    CJCE, 7 janvier 2004, aff. C-117-01 

    è Caractère discriminatoire d’une législation qui a pour effet de rendre impossible le mariage d’un transsexuel vivant en couple, privant ainsi le couple des droits reconnus aux conjoints (bénéficier d’une pension de réversion).

     

     

    Cass. 1re Civ., 18 mai 2005  

    « aucun consentement à l’insémination artificielle n’est établi et qu’un tel consentement aurait été inefficace, l’article 311-20 C.Civ. n’ayant été introduit dans le Code Civil que par la loi du 29 juillet 1994 ».

    Par contre, l’organisation d’un droit de visite se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant.

    è Eviction du recours à la possession d’état mais octroi, cependant, d’un droit de visite, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (Civ. 1ère, 18 mai 2005).

     

  • Proposition de loi devant offrir une reconnaissance des unions civiles conclues dans un Etat de l'Union Européenne

    N° 111

    SÉNAT

    SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

    Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 2008

    PROPOSITION DE LOI

    tendant à permettre la reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne par tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle,

    PRÉSENTÉE

    Par M. Richard YUNG, Mmes Monique CERISIER-ben GUIGA, Claudine LEPAGE, Michèle ANDRÉ, MM. Robert BADINTER, Didier BOULAUD, Mmes Bernadette BOURZAI, Christiane DEMONTÈS, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Serge LAGAUCHE, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

    Sénateurs

    (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

    (1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. André Lejeune, Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

    (2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Depuis quelques années se pose la question de la reconnaissance en France des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils autres que le PACS contractés dans un autre pays de l'Union européenne.

    Actuellement, de nombreux couples français, binationaux ou étrangers résidant en France ne peuvent pas bénéficier des effets du partenariat civil contracté à l'étranger car la loi française reste muette sur ce point et notre pays n'a conclu aucune convention bilatérale avec ses voisins européens.

    Pour ne prendre qu'un exemple, en 2007, un couple américano-danois établi en France, ayant conclu une union civile au Danemark en 1993 et souhaitant se pacser s'est retrouvé dans une situation kafkaïenne : l'administration leur demandait de rompre leur union civile pour pouvoir se pacser !

    Au-delà de ce cas particulier, le problème de l'adaptation de notre droit aux nouvelles formes de couples et à la mobilité des citoyens européens est posé.

    De nombreux États membres de l'Union européenne ont créé des institutions similaires au PACS (union civile reconnue en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Hongrie, au Luxembourg, en République tchèque, en Slovénie, en Suède ; concubinage homosexuel reconnu en Autriche et au Portugal). D'autres pays ont mis en place des dispositifs plus ambitieux (mariage homosexuel reconnu en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas). Quant aux autres États membres, ils ne disposent actuellement d'aucune disposition légalisant le mariage des couples de même sexe ou les partenariats et unions civils.

    À cette hétérogénéité institutionnelle et contractuelle s'ajoute une discrimination à l'échelle européenne entre, d'une part, les couples de sexe différent mariés, qui bénéficient des mêmes droits dans tous les pays sous réserve de la transcription du mariage, et, d'autre part, les couples de même sexe mariés et les couples - hétérosexuels ou homosexuels - liés par un partenariat ou une union civil(e), dont les droits dans le pays de résidence sont fonction de l'existence ou non de mesures de réciprocité entre le pays dans lequel ils ont conclu leur partenariat et le pays de résidence. Cette discrimination constitue indéniablement un obstacle à la libre circulation des personnes.

    En France, aucune règle de droit positif n'interdit la reconnaissance des mariages des couples de même sexe et des partenariats et unions civils conclus à l'étranger.

    En 2006, dans sa réponse à une question écrite du sénateur Jean Louis Masson, le ministère de la justice indiquait que, « sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère pourra produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral ». Suivant cette logique, la direction générale des finances publiques du ministère du budget a autorisé, par une décision du 11 juillet 2008, deux ressortissants néerlandais mariés aux Pays-Bas et installés en France à faire une déclaration d'impôts commune.

    S'il faut se réjouir d'une telle évolution, justifiée par les règles de conflit de loi du droit international privé, il faut cependant rester prudent car cette décision ne concerne que l'aspect fiscal et ne pourrait pas s'appliquer à un couple homosexuel français ou binational dont le mariage a été enregistré à l'étranger. En janvier 2008, la Chancellerie avait en effet indiqué que le mariage d'un Français à l'étranger avec une personne de même sexe ne peut pas être reconnu en France.

    Il est donc impératif de mettre un terme à cette incertitude juridique.

    La solution idéale consisterait à harmoniser le droit des États membres de l'Union européenne car la situation actuelle est préjudiciable à la mobilité des personnes. Cependant, dans une Europe aussi diverse sur le plan socio-juridique, un tel processus semble difficilement envisageable. Un accord entre les vingt-sept serait très difficile à atteindre. La mise en place d'une coopération renforcée entre les États susmentionnés pourrait éventuellement pallier cette difficulté.

    Une autre solution pourrait consister, à l'instar du Danemark, à signer des accords intergouvernementaux. Le Royaume du Danemark a en effet négocié de nombreuses conventions bilatérales afin de permettre la reconnaissance de son partenariat civil en Finlande, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Une telle procédure s'avèrerait néanmoins longue et complexe.

    Il est donc préférable de chercher la solution en droit interne.

    En mai 2008, M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, avait proposé de permettre la transcription des partenariats étrangers « pour en faire un PACS ipso facto ». Cela permettrait aux personnes liées par un partenariat civil étranger de bénéficier des droits ouverts par le PACS. Cette solution n'est cependant pas pleinement satisfaisante car le PACS produit des effets moindres que ceux de la plupart des partenariats et unions en vigueur dans d'autres États européens (le partenariat néerlandais, par exemple, instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires alors que le PACS instaure un régime de séparation de biens). Par ailleurs, elle ne règle pas la question de la reconnaissance des mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger.

    La présente proposition de loi propose une solution plus adéquate qui s'inspire en partie du dispositif adopté en Grande-Bretagne en 2004 (Civil Partnership Act). D'une part, elle pose le principe selon lequel les mariages, les partenariats et les unions régulièrement conclus dans un autre État de l'Union européenne doivent produire des effets de droit en France. D'autre part, elle autorise les couples auxquels est refusée la reconnaissance de leur mariage, partenariat ou union à conclure un pacte civil de solidarité s'ils résident en France.

    Afin de compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par les avantages fiscaux accordés à ces couples, il est prévu la création d'un nouveau prélèvement obligatoire.

    Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

    PROPOSITION DE LOI

    Article premier

    L'article 515-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les personnes de même sexe ayant conclu un mariage et les personnes de sexe différent ou de même sexe ayant conclu un partenariat civil ou une union civile dans un État membre de l'Union européenne autre que la France sont autorisées à s'en prévaloir lorsqu'elles résident sur le territoire français ; à défaut, elles ont la possibilité de conclure un pacte civil de solidarité. »

    Article 2

    Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.