DICTIONNAIRE JURIDIQUE --- VOCABULAIRE JURIDIQUE
VOCABULAIRE JURIDIQUE
de base
Il ne fait pas de doute qu'une des particularités des études juridiques est l'utilisation d'un vocabulaire particulier. Combien de fois et dans combien de matière juridique, l'étudiant entend : "utilisez correctement le vocabulaire juridique", "3 points sont attribués à l'utilisation du vocabulaire juridique" ... Et pour cause, certaines terminologies ne sont pas anodines. Pour de fameux exemples, "un contrat stipule, un article dispose", "un jugement d'un Tribunal de Première Instance, un arrêt pour une Cour d'Appel ou la Cour de Cassation".
Il est donc nécessaire de s'atteler à apprendre ce vocabulaire.
Dans le but d'aider particulièrement les étudiants de Licence 1, notamment dans le cadre du cours d'Introduction au Droit, voici quelques termes essentiels - indispensables, pour cette épreuve. Cette liste n'est pas exhaustive !
Il est donc conseillé à chaque étudiant de droit d'acheter un lexique de termes juridiques. Vous trouverez des définitions assez similaires à celles proposées ici. On peut citer évidemment le Lexique des Termes Juridiques de Dalloz ou le Vocabulaire Juridique de l'Association Henri Capitant. Cet ouvrage sera utilisé pendant toutes les années d'études et les suivantes ...
n Acte authentique : Document établi par un officier public habilité par la loi (notaire, officier d’état civil, huissier de justice), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l’exécution forcée. Exemples : acte notarié (vente immobilière, testament…), procès-verbal de vente d’un commissaire priseur…
n Acte de notoriété : - Acte établi par un notaire ou, dans certains cas strictement précisés par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession, qui contient certaines mentions prescrites par la loi et qui établit la preuve de la qualité d’héritiers jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. - Acte dressé par le juge d’instance qui constate la possession d’état et établit, jusqu’à preuve du contraire, le lien de filiation.
n Acte de procédure : Acte respectant certaines formes prévues par la loi que les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice…) doivent accomplir afin d’engager une action en justice (Exemple : assignation), d’assurer le bon déroulement de l’instance, de la suspendre ou de l’éteindre.
n Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La théorie et les classifications fondamentales des actes juridiques, principalement présentées en France par l'École de Bordeaux du Doyen Léon Duguit et de ses élèves (Bonnard, Vizioz, Réglade) permettent une forme de synthèse analytique de toutes les branches du droit. L'acte juridique est alors l'acte qui apporte une modification à l'ordonnancement juridique (ou ordre juridique). Les principales catégories d'actes juridiques sont les suivantes : - Actes subjectifs et actes objectifs : différenciés par la portée individuelle des premiers (qui peuvent être aussi bien des actes unilatéraux que conventionnels) et par la portée plus large des seconds. Acte-règle. Ces deux sortes d'actes donnent naissance respectivement à des situations juridiques subjectives et objectives. - Actes collectifs : ils se caractérisent par une pluralité de déclarations de volontés concordantes engagées dans la réalisation d'une opération juridique qui est généralement de droit public (ex. : vote d'une loi, élection d'un parlementaire, référendum), mais qui peut être aussi de droit privé (ex. : adhésions de nouveaux associés à une association préexistante). - Actes conventionnels : ils se caractérisent par un concours de volontés (avec une interdépendance entre les vouloirs individuels, ce qui les distingue des actes collectifs) qui détermine tous les éléments et effets de l'acte sous réserve d'éléments complémentaires éventuellement prévus et imposés par le droit. Le contrat est l'exemple par excellence d'une convention.
n Acte sous seing privé : Écrit rédigé par des personnes privées, ayant pour objet de constater un acte juridique (Exemple : une vente) ou un fait juridique (Exemple : un constat d’accident).
n Action civile : en justice ouverte à la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts. Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions pénales, soit séparément devant les juridictions civiles.
n Action en justice : Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Désigne également : - le droit d’une personne de faire valoir une demande devant la justice, d’être entendue et de la faire examiner par le juge ; - et le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.
n Appel : Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
En matière criminelle, les appels contre les arrêts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises (depuis la loi du 15 juin 2000).
n Arrêt : Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
n Arrêté : Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
n Assemblée Plénière : Procédure civile / pénale : Formation de la Cour de cassation comprenant, sous la présidence du Premier président, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (19 membres). Elle intervient obligatoirement lorsque, la juridiction de renvoi ne s'étant pas inclinée, un second pourvoi est formé et fondé sur les mêmes moyens que le premier. Sa saisine est facultative lorsqu'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Dans tous les cas, sa décision s'impose à la juridiction de renvoi. Elle peut, à titre exceptionnel, juger sans renvoyer.
Procédure administrative : Plus haute formation de jugement du Conseil d'État, l'Assemblée du contentieux, composée de membres des sections contentieuses et administratives, connaît en pratique, principalement, des questions nouvelles les plus importantes. Ses arrêts n'ont d'autre force que leur portée de principe.
n Assignation : acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
n Attendu : nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».
n Audience : Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.
n Avocat : Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un Barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.
n Branches d’un moyen : cf. moyen.
n Capacité : Aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même (Exemple : capacité d’agir en justice, de conclure un contrat…). Les mineurs ne disposent pas de la capacité d’exercice. Il en est de même pour les majeurs qui bénéficient d’un régime de protection juridique (tutelle ou curatelle).
n Cassation : Annulation par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat d’une décision de justice rendue contrairement aux règles de droit.
n Cause : au sens large, désigne une affaire dont est saisi un juge.
n Chambre : section spécialisée d'un tribunal ou d'une cour. Exemple : chambre civile, correctionnelle ou commerciale.
n Chambre mixte : Formation de la Cour de cassation composée de magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour (au minimum 13 magistrats, le premier président et pour chaque chambre le président, le doyen, un conseiller). Sa saisine est obligatoire en cas de partage égal des voix dans une chambre. Sa saisine est facultative lorsqu'une affaire pose une question relevant des attributions de plusieurs chambres, lorsqu'une affaire a reçu ou est susceptible de recevoir des solutions divergentes.
n Chambres réunies : Cette expression désigne une formation de la Cour de Cassation remplacée en 1967 par l’Assemblée Plénière.
n Chancellerie : administration centrale du ministère de la Justice.
n Citation : Acte remis par un huissier de justice ou émanant du greffe de la juridiction qui ordonne à une personne de se présenter, devant une juridiction, comme partie à une instance ou comme témoin. Exemple : citation à comparaître.
n Citation directe : Acte par lequel, le ministère public ou la victime, partie civile, demande à une personne de se présenter directement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour répondre d’un délit ou d’une contravention.
n Circulaire : (Dr. Adm.) Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Bien que juridiquement dépourvue de force obligatoire vis-à-vis des administrés en-dehors du cas exceptionnel où leur auteur serait investi d’un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l’administration avec les administrés. Ceux-ci peuvent se prévaloir des circulaires (légales) à l’encontre de l’administration. De plus, en matière fiscale, pour des raisons de sécurité juridique, les circulaires dérogeant à la loi fiscale de façon favorable aux contribuables peuvent, malgré leur illégalité, être opposé au fisc dans certaines conditions.
n Code : Recueil contenant l'ensemble des lois, décrets et règlements dans une matière déterminée.
n Compétence : Aptitude d’une autorité de l’Etat ou d’une juridiction à accomplir un acte ou à instruire et juger une affaire. Une juridiction est compétente selon la nature de l’affaire (dans certains cas selon son importance financière) et selon son territoire (ressort géographique).
n Conclusions : Acte de procédure déposé par un avocat ou un avoué qui fait connaître, à la juridiction, les demandes de son client fondées sur les faits et le droit.
n Condamné : Personne déclarée, par une décision définitive, coupable d’avoir commis une infraction, et à laquelle est infligée une sanction. Se dit aussi d'une personne détenue dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une condamnation judiciaire définitive.
n Confirmation : (arrêt confirmatif) Maintien par la juridiction statuant sur un appel ou sur opposition du jugement rendu en premier ressort contradictoirement ou par défaut. (Donne raison aux juges …).
n Confrontation : Mesure permettant au juge d’instruction, aux policiers et aux gendarmes, de mettre en présence plusieurs personnes, afin qu’elles s’expliquent sur des faits dont elles donnent des versions différentes.
n Conseil constitutionnel : Organe de contrôle et de consultation créé par la Vème République. Ses attributions, énumérées de manière limitative, sont de deux ordres : consultative et juridictionnelle. A ce dernier titre il assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, et le contrôle du contentieux électoral et référendaire pour les élections nationales.
n Considérant : Synonyme d'attendu . Utilisé notamment dans la rédaction des arrêts de certaines cours d'appel, du Conseil d'État, du Tribunal des conflits et du Conseil constitutionnel.
n Constitution : 1° Au sens matériel : ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'État (unitaire ou fédéral), la dévolution et l'exercice du pouvoir.
2° Au sens formel : document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire (ex. : assemblée constituante, majorité qualifiée). Ce formalisme, que traduit l'expression de constitution rigide, confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit. Par opposition, une constitution est dite souple quand, ne se distinguant pas par sa forme des lois ordinaires, elle occupe le même rang qu'elles dans la hiérarchie des règles juridiques et peut être modifiée par elles.
Texte fondateur de la Vème République, la Constitution du 4 octobre 1958 détermine la forme de l’Etat et la répartition des pouvoirs. C’est la norme fondamentale en droit interne.
n Conseil d'Etat : Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat statue comme juge de Cassation sur les affaires rendues par les cours administratives d’appel, comme juge en appel contre certains jugements des tribunaux administratifs, et directement (en premier et dernier ressort) pour certaines affaires. Il a aussi un rôle de conseiller du gouvernement : son avis est requis sur les projets de loi, pour certains décrets ou au sujet de toute autre question de droit.
n Cour d’Appel : Juridiction du second degré. Elle réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal.
n Débouter : C’est le fait, pour une juridiction, de rejeter une demande en justice portée devant elle. La décision de rejet est un « débouté ».
n Décision de justice : Document écrit contenant le résumé de l’affaire, la solution adoptée par la juridiction et les raisons ayant conduit à son adoption. Le jugement est la décision rendue par les tribunaux (tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance…), l'arrêt par la cour de Cassation, les cours d’appel, les cours d’assises et le Conseil d’Etat. L'ordonnance peut l'être par toutes ces juridictions ; elle est cependant provisoire. Exemple : ordonnance en référé.
n Décret : (Dr. Adm. – Dr. Const.) Décision exécutoire à portée générale (cf règlement) ou individuel signé soit par le Président de la République soit par le Premier Ministre. 1° Le Président de la République signe d’une part les décrets qui, au terme de la Constitution ou des lois organiques, relève de sa compétence, d’autre part, tous ceux qui sont délibérés en Conseil des Ministres (article 13). Ces décrets sont contresignés par le Premier Ministre et, « le cas échéant, par les ministres responsables » (sauf dans les cas exceptionnels où il n’y a pas de contreseing : article 19). 2° Le Premier Ministre signe tous les autres décrets. Ils sont contresignés « le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (article 21). Depuis le début de la 5ème République, les décrets relevant de la compétence du Premier Ministre sont aussi signés par le Président de la République (le Conseil d’Etat ne considère pas cette pratique comme illégale). 3° Décret en Conseil d’Etat : décret adopté après avoir été soumis pour avis au Conseil d’Etat.
n Défendeur : Personne qui se défend lors d'un procès.
n Défense : Ensemble des moyens utilisés par une personne pour se défendre, lorsqu'un procès est engagé contre elle.
n Déférer : porter une affaire ou présenter une personne devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente.
n Degré de juridiction : il situe la place d’une juridiction dans la hiérarchie de l’ordre des juridictions judiciaires ou administratives. Exemple : dans l’ordre judiciaire, les tribunaux d’instance et de grande instance sont des juridictions de premier degré tandis que la cour d’appel est une juridiction de second degré.
n Délibéré : discussion des juges, après les débats et hors la présence du public, en vue de rendre leur décision. Lorsque la juridiction n’est composée que d’un juge, il s’agit du temps de réflexion de ce juge précédent le prononcé de sa décision. Pour une cour d’assises, cette discussion est appelée délibération.
n Demandeur : Personne qui présente une demande en justice et prend l’initiative d’un procès civil.
n Dépens : frais de justice engagés pour un procès. Ils comprennent les droits de plaidoirie, les frais de procédure dus aux avocats, avoués, huissiers de justice, experts judiciaires… A la fin du procès, le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les payer (le demandeur ou le défendeur). Il en est de même pour les honoraires d’avocats, même si ceux-ci ne sont pas compris dans les dépens.
n Disposer : régler, prescrire, décider (la loi dispose).
n Dispositif : le dispositif d’une décision de justice désigne la dernière partie d’un jugement ou d’un arrêt qui décrit la solution du litige et qui s’impose aux parties.
n Droit : ensemble de règles qui régissent la vie en société. Désigne également les prérogatives attribuées à un individu.
n Droit privé : des règles qui concernent les actes et la vie des particuliers ou des personnes morales privées (sociétés, associations).
n Droit public : ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’administration, ainsi qu’à leurs relations avec les personnes privées.
n Ester en justice : agir en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
n Eversif : qui renverse, qui détruit /// éversif – subversif : ces deux mots ne diffèrent que de part leur préfixe. Eversif se dit de ce qui renverse, subversif de ce qui bouleverse. Eversif sera donc utilisé au sujet de la doctrine (non subversif), subversif au sujet de la société (non éversif).
n Exception : Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que l'instance a été mal engagée (incompétence du tribunal, irrégularité d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause d'un garant, l'expiration du délai accordé à un héritier pour faire inventaire et délibérer. Dirigée contre la procédure, seulement, l'exception ne constitue qu'un obstacle temporaire. Après décision sur l'exception, la procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est recommencée devant lui ou devant un autre.
n Exposé des motifs : partie d’un jugement ou d’un arrêt dans laquelle le juge explique les raisons en fait et en droit de sa décision. Le terme « motivation » est également employé.
n Fond : désigne, dans une affaire, la (ou les) question(s) de fait et de droit sur laquelle (ou lesquelles) le juge se prononce.
n Force de chose jugée : Autorité acquise d’une décision de justice, lorsque les délais de recours qui suspendent en principe son exécution (Exemple : appel) sont expirés ou épuisés. Elle permet l’exécution forcée.
n Force exécutoire : Qui peut être mis à exécution, si besoin, par la force publique (Exemple : un jugement). Certains actes, notamment administratifs ou notariés, peuvent également avoir la force exécutoire.
n Former un pourvoi : Engager un recours devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.
n Garde des Sceaux : Le ministre de la Justice est également appelé Garde des Sceaux, car il est dépositaire des Sceaux de l’Etat.
n Greffe : Ensemble des services d’une juridiction composé de fonctionnaires de justice, qui assistent les magistrats dans leur mission. Le greffe est dirigé par un directeur de greffe greffier en chef qui peut également occuper la fonction de directeur de greffe. Voir Greffier et Greffier en chef.
n Grosse : Copie d’une décision de justice (ou d’un acte authentique) revêtue de la formule exécutoire, c’est-à-dire de la formule nécessaire pour la faire exécuter.
n Infirmation : (arrêt infirmatif) Annulation totale d'une décision judiciaire par la juridiction du
second degré. (Donne tort aux juges …).
n Interjeter appel : Lorsqu'un recours est formé devant la cour d’appel, on emploie l’expression « interjeter appel ».
n Irrecevabilité : Impossibilité pour une juridiction d'étudier une demande en Justice, au motif qu'elle ne respecte pas les conditions exigées par la loi, qu'elles soient de forme (Exemple : délai de procédure non respecté) ou de fond (Exemple : une personne se prétendant victime ne rapporte pas la preuve du dommage allégué).
n Juge : Magistrat du siège qui a le pouvoir de dire le droit, de trancher un litige.
n Jugement : Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal d’instance, tribunal de commerce…). Au sens large, désigne toute décision de justice.
n Jugement sur le fond : Jugement statuant sur l’objet même du procès, c'est-à-dire les questions de fait ou de droit que le juge doit trancher à la demande des parties.
n Juridiction : tribunal ou cour.
n Juridictions administratives : Tribunal ou cour qui juge les affaires opposant des personnes privées aux personnes publiques, ou des personnes morales de droit public entre elles et qui mettent en cause une décision de l’Etat ou des collectivités territoriales (Exemple : municipalités).
n Juridictions civiles : Tribunal dans lequel sont jugées les affaires relatives aux intérêts privés.
n Juridictions de droit commun : Tribunal ayant compétence pour tous les litiges, sauf si un texte de loi particulier la lui retire. En matière civile, le tribunal de grande instance est juridiction de droit commun, tandis que les affaires commerciales, qui obéissent à des règles spéciales, sont jugées par les tribunaux de commerce.
n Juridictions pénales : Compétentes selon les infractions :
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le juge de proximité
• les contraventions de 5ème classe le sont par le tribunal de police
• les délits, par le tribunal correctionnel
• les crimes, par la cour d’assises
Pour les mineurs :
• les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police
les contraventions de 5ème classe et les délits, par le juge des enfants
• les contraventions de 5ème classe, les délits, les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans sont jugés par le tribunal pour enfants
• les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans le sont par la cour d’assises des mineurs.
n Jurisprudence / Faire jurisprudence : (étymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit). Ensemble des décisions de justice. Elles appliquent, interprètent, précisent le sens des textes de droit. Désigne également la solution faisant autorité, donnée par un juge ou une juridiction à un problème de droit.
n Litige : Désaccord sur un fait ou un droit pouvant donner lieu à un arbitrage ou à un procès.
n Loi : Règle de droit écrite, de portée générale et impersonnelle. Elle s’applique à tous sans exception et nul n’est censé l’ignorer. Elle est délibérée, rédigée, amendée et votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques. Elle est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au Journal officiel (JO).
n Loi constitutionnelle : Loi de révision de la Constitution adoptée selon la procédure prévue par cette dernière (cette expression est aussi employée pour désigner la Constitution elle-même).
n Loi ordinaire : 1° acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution. Cette définition, qui fait appel exclusivement à un critère organique et formel était traditionnelle en France jusqu’en 1958 ; elle ouvrait à la loi un domaine illimitée. 2° Acte voté par le Parlement selon la procédure législative et dans l’une des matières que la Constitution lui réserve expressément. Cette définition fait appel à la fois à un critère formel et à un critère matériel, est celle qui découle de la Constitution de 1958 (article 34).
n Loi organique : Loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle (article 46).
n Magistrats du Ministère public (Parquet) : Désigne :
• au tribunal de grande instance : le procureur de la République et ses substituts,
• à la cour d’appel : le procureur général, les avocats généraux et les substituts généraux.
n Magistrats du siège : Désigne :
• au tribunal de grande instance : le président, les vice-présidents et les juges ;
• au tribunal d’instance : le juge d’instance ;
• à la cour d’appel : le Premier président, les présidents de chambre et les conseillers
Ils ont pour fonction de rendre la Justice, c'est-à-dire de trancher les conflits qui leur sont soumis, à la différence des magistrats du Parquet. Leurs décisions sont appelées : ordonnance (Exemple : ordonnance du juge d'instruction), jugement (Exemple : jugement du tribunal correctionnel) ou arrêt (Exemple : arrêt de cour d'appel).
n Ministère de la Justice : il veille à la bonne administration de la Justice, décide des politiques de réforme et présente au Parlement les projets de loi. Il définit la politique pénale afin de parvenir à une égalité de traitement des citoyens face à la loi sur l'ensemble du territoire. A cette fin, il assure la cohérence de l'action pénale des parquets. Il organise les moyens nécessaires à l'action et à la gestion des juridictions et nomme les officiers ministériels (huissiers de Justice, notaires, avoués...). Il s'appuie sur les membres de son cabinet en liaison étroite avec les directions du ministère de la justice.
n Ministère Public (Parquet) : Ensemble des magistrats travaillant dans les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur, procureur-adjoint, vice-procureur et substitut) et subordonné au garde des sceaux. Il ne bénéficie pas de l'inamovibilité des magistrats du siège (magistrat qui ne peut être déplacé, suspendu ou révoqué sans son avis, sauf pour raison disciplinaire ou en cas de maladie) . Voir Procureur de la République, Procureur général, Poursuites.
n Motifs : Soutien rationnel de l'argumentation développée par les plaideurs dans les conclusions, et par les magistrats dans les jugements et arrêts. Le défaut ou la contradiction de motifs constitue un cas de pourvoi en cassation.
n Moyens : Motifs avancés par une partie sur le fondement desquels, celle-ci entend voir reconnaître par une juridiction, le bien-fondé de sa demande ou de sa défense. Le moyen peut porter sur des motifs de fait ou de droit, ainsi que sur le fond d’une affaire ou sur la procédure.
n Notification : Au sens large, action par laquelle un acte de procédure est porté à la connaissance d’une personne. Elle peut être effectuée par le greffe du tribunal, en principe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; lorsqu'elle est effectuée par un huissier de justice, elle s'appelle signification.
n Ordre public : Ensemble de règles qui régissent la vie en société et édictées dans l’intérêt général. Une règle est qualifiée d’ordre public, lorsqu’elle est obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité. Les personnes ne peuvent transgresser ces règles de quelque façon que ce soit et n’ont pas la libre disposition des droits qui en découlent. La violation d’une règle d’ordre public entraîne la nullité d’une convention, quelle qu’elle soit (Exemple : un père et une fille ne peuvent se marier).
n Ordonnance : 1° Acte fait par le gouvernement, avec l'autorisation du Parlement, dans les matières qui sont du domaine de la loi (art. 38 de la Const. de 1958). Le pouvoir de faire des ordonnances est limité dans sa durée et dans son objet. Avant sa ratification par le Parlement, l'ordonnance a valeur de règlement; après sa ratification, elle prend valeur de loi.
2° Autres ordonnances : Celles par lesquelles le gouvernement peut mettre en vigueur son projet de budget lorsque le Parlement ne s'est pas prononcé dans les 70 jours (art. 47).Celles prises en vertu d'une habilitation donnée par une loi référendaire, intervenue dans l'un des cas prévus par l'art. 11.
n Partie : Personne physique (majeure ou mineure) ou morale (société, association…), privée ou publique, engagée ou impliquée par une procédure judiciaire ou un procès.
n Plaidoirie : Ensemble des prétentions et arguments développés oralement par l'avocat, lors d'une audience, au soutien des intérêts de son client.
n Plainte : Moyen par lequel une personne qui se dit victime d’une infraction saisit la justice. Les plaintes peuvent être déposées auprès des services de police, de gendarmerie ou adressées au procureur de la République.
n Poursuite : Ensemble des actes de procédure du ministère public, de la victime d'une infraction ou de certaines administrations (Exemple : les douanes), pour permettre de traduire devant une juridiction l'auteur d'une infraction pénale.
n Pourvoi, recours en cassation : Recours formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice de la cour d’appel, d’une cour d’assises, ou d’un tribunal qui statue en dernier ressort. La Cour de cassation ne rejuge pas une affaire. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les règles de droit et qu’aucune entorse n’a été commise pendant la procédure. Le pourvoi désigne également le recours fait devant le Conseil d’Etat contre une décision d'une cour administrative d'appel ou d’un tribunal administratif qui statue en dernier ressort.
n Preuve : Élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. En matière pénale, il appartient au procureur de la République de rapporter la preuve d’une infraction ainsi que l’implication de la personne poursuivie. Tous les modes de preuve (écrit, témoignage oral, aveu, examen scientifique…) sont admis devant le juge. Cependant, toutes doivent être recherchées et produites dans le respect des règles de droit. Le juge apprécie, en toute indépendance, la valeur des preuves qui lui sont soumises. En matière civile, la preuve doit être rapportée par écrit pour les actes juridiques (contrat, acte notarié…) d’une valeur de plus de 1 500 €. Dans les autres cas, elle est libre (Exemple : témoignage, objet, etc.).
n Procédure : Ensemble de règles prévues par la loi ou par le règlement que doivent respecter les juridictions et les personnes publiques pour le bon déroulement d'un procès et le respect des droits et des libertés des citoyens. Ensemble des formalités qui doivent être suivies par le justiciable pour soumettre une prétention à un juge.
n Règlement : (Dr. Const.) Acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 confie le pouvoir réglementaire générale au Premier Ministre : article 21 ; mais le chef de l’Etat signe les décrets que la Constitution réserve à sa compétence et ceux qui ont été délibérés en Conseil en Ministres. 1° Règlement d’application : règlement destiné à assurer l’exécution d’une loi. Il s’appuie sur une loi et ne peut l’enfreindre. 2° Règlement autonome : règlement pris spontanément et à titre exclusif dans les matières autres que celles réservées à la loi. Il est donc directement subordonné à la Constitution et aux principes généraux du droit, mais non à la loi. En restreignant le domaine de la loi, la Constitution de 1958 a considérablement étendu celui du règlement autonome, jusque là limité à la police et à l’organisation des services publics.
n Rejet le pourvoi : la Cour de Cassation indique que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a décidé ou expose l’énoncé du principe sur lequel elle s’appuie, expliquant que le moyen ne peut être accueilli, d’où le rejet.
n Requête : Demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement. Il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation.
n Ressort : Ce terme désigne le champ ou l’étendue de la compétence d’une juridiction du point de vue géographique et du point de vue de la nature des litiges que la loi lui attribue. Dans un autre sens, le ressort permet de déterminer si un appel peut être exercé contre une décision : une décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel à la différence de la décision en dernier ressort qui ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation ou d’une opposition pour un jugement par défaut.
n Rôle : Registre civil sur lequel sont inscrites toutes les affaires en cours devant un tribunal. Retrait du rôle : quand l’affaire est provisoirement retirée de ce registre, à la demande des parties, lesquelles envisagent par exemple de régler leur litige par une transaction.
n Signification : Acte par lequel une partie porte à la connaissance de son adversaire un acte ou une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
n Stipuler : énoncer expressément dans un acte quelque condition obligatoire (un contrat stipule).
n Subversif : voir éversif.
n Traités : Accord conclu entre États ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole...
1° Traité bilatéral : traité résultant de l'accord de deux contractants seulement. (v. Traité multilatéral).
2° Traité-contrat : traité générateur de situations juridiques subjectives, les contractants stipulant des prestations réciproques, comme dans un contrat privé (ex. : traité de commerce). (v. Traité-loi).
3° Traité-loi (ou traité normatif) : traité - généralement multilatéral - dont l'objet est de poser une règle de droit, c'est-à-dire d'établir une situation juridique impersonnelle et objective (par exemple : un mode d'organisation de la société internationale, un statut territorial, etc.). (v. Traité-contrat).
4° Traité multilatéral (ou collectif) : traité résultant de l'accord de plus de deux contractants. (v. Traité bilatéral).
n Tribunal : Juridiction composée d’un ou plusieurs juges, qui a pour mission de trancher les litiges et rendre une décision de justice.
n Tribunal administratif : Juridiction du premier degré de l’ordre administratif. Elle résout les litiges opposant les personnes privées (particuliers, sociétés privées, associations…) à des collectivités publiques ou opposant des collectivités publiques entre elles.
n Tribunal correctionnel : Formation du tribunal de grande instance, chargée de juger les délits. Le cas échéant, elle se prononce sur la demande d’indemnisation demandée par la victime (appelée la partie civile).
n Tribunal de commerce : Juridiction spécialisée du premier degré, composée de juges élus par les commerçants. Elle tranche les conflits entre commerçants ainsi que les litiges relatifs aux actes de commerce et statue en matière de défaillance des entreprises.
n Tribunal de Grande Instance : Juridiction du premier degré, chargée de juger les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 €. Elle est cependant seule compétente pour certaines affaires énumérées par la loi, quel que soit le montant : état civil, divorce, autorité parentale, adoption, succession… Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière pénale, il s’appelle le tribunal correctionnel.
n Tribunal de police : Juridiction du premier degré, statuant à juge unique. Elle juge les contraventions de 5ème classe (Voir Juridictions pénales, Juridiction de proximité). Le tribunal de police est la formation pénale du tribunal d’instance.
n Tribunal des conflits : Haute juridiction, composée, à parts égales, de magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dont la mission consiste à résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif. Exemple : ces deux ordres se réclament simultanément compétents ou incompétents pour un même dossier.
n Tribunal d’instance : Juridiction du premier degré, à juge unique, chargée de régler les affaires civiles portant sur des sommes entre 4 000€ et 10 000€ ainsi que certaines affaires prévues par la loi, sans considération de montant : les tutelles, le crédit à la consommation, la location d’habitation, les expulsions de « squatters »… Lorsque le tribunal d’instance statue en matière pénale, il prend le nom de tribunal de police. Pour les affaires civiles portant sur des sommes inférieures à 4 000€, Voir Juridiction de proximité.
n Verdict : Déclaration solennelle par laquelle magistrats et jurés de la cour d’assises répondent, après le délibéré, aux questions du Président sur la culpabilité ou non d’une personne. Elle fixe, le cas échéant, la peine.
n Victime : Personne qui subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel.
n Voies de recours : Moyens mis à la disposition des parties, permettant un nouvel examen d’une décision de justice.