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  • EU Live --- Sciences Po Lille, 6 décembre 2008

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    M. Pierre BERTHELET (Enseignant à l'IEP de Lille et Conférencier pour la Commission Européenne) propose la reconstitution procédurale, sur une journée, de l'adoption d'une directive européenne (Union Européenne). Les intervenants et participants seront amenés à jouer le rôle des différentes institutions ou groupes de pression. Les participants seront notamment les étudiants de l'IEP, des lycéens d'un institut de la région lilloise, des étudiants de l'Institut réginal d'administration (IRA), des étudiants de l'Ecole de Communication et de Journalisme (IHECS) de Bruxelles... Parmi les intervenants attendus, il faut signaler la présence du négociateur français au Conseil des ministres (en personne) et son prédécesseur, des enseignants de Sciences Po Paris, des assistants parlementaires de députés européens, M. Philippe de Bruycker (spécialiste des questions européennes en matière d'immigration-frontières), M. Callovi (ancien chef d'unité à la Commission européenne)...

    Cette initiative, qui intervient durant la Présidence Française de l'Union Européenne, permet d'offrir une meilleure connaissance des mécanismes de l'Union Européenne, notamment procéduraux. Au-delà, cet évènement participe à une meilleure visibilité et l'amélioration de la promotion de cette organisation européenne si particulière et exceptionnelle, dont nous sommes tous citoyens. Malheureusement, l'Union Européenne souffre trop souvent de critiques, en terme de lourdeurs bureaucratiques, coûts financiers, complexités organisationnelles et fonctionnelles... A contrario, les enjeux et les avancées ne sont pas suffisamment mis en exergue. Cette journée permettra donc de valoriser cette enceinte à travers une compréhension de fonctionnement.

    Voici le communiqué de presse diffusé à cette occasion :

    Communiqué de presse
    Invitation presse :
    Sciences Po Lille organise EULIVE, un jeu de rôle d'envergure autour des institutions européennes le 6 décembre 2008


    Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, Sciences Po Lille organise le samedi 6 décembre de 8h30 à 17h45, EULIVE : un grand jeu de rôle simulant l’adoption d’une directive européenne sur la politique de l’UE en matière d’immigration et de gestion des frontières, auxquels prendront part près de 300 étudiants.
    EU LIVE se déroulera autour d’un thème d’actualité qui constitue l’une des priorités de la présidence française. Outre les étudiants de Sciences Po Lille, seront également présents des étudiants de l’Institut régional d’administration (IRA) de Lille, des élèves de Première préparant un Bac à vocation binationale (français/italien) au lycée Marguerite de Flandre (Gondecourt-59), et des étudiants de l’Institut des Hautes Ecoles des Communications Sociales (IHECS) de Bruxelles.

    C’est un événement particulièrement original par son ampleur : ce jeu de rôle, drôle et vivant, impliquera les étudiants de l’IEP, toutes années et toutes sections confondues.

    Prendront également part à l’événement près de quarante intervenants chargés d’animer les différents groupes d’étudiants : conseillers politiques, fonctionnaires européens de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil des ministres, enseignants de différentes universités et IEP (dont Sciences Po Paris), journalistes spécialisés dans les affaires européennes, lobbyistes, négociateurs politiques et assistants parlementaires de députés européens... Prendra également part à l’événement l’un des « pères fondateurs » de la politique européenne en matière d’immigration et de gestion des frontières.

    EULIVE se déroulera en 4 temps : préparation de la directive par la Commission (10h), 1ere et 2e lecture consécutives par le Parlement européen et le Conseil des ministres (12 et 14h), puis adoption du texte par les 2 institutions (16h). EULIVE s’achèvera par un cocktail.

    EULIVE est organisé en partenariat avec des associations étudiantes de Sciences Po Lille :
    Visions d’Europe
    Newrope
    Ruedetrevise.Com
    Le Bureau des Etudiants de l’IEP
    Le Master « Affaires Européennes » de l’IEP

    Institut d’Etudes Politiques de Lille
    84, Rue de Trévise
    59000 Lille - Métro : Porte de Valenciennes

    Un dossier de presse vous sera remis à l’entrée

    Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
    Virigine Caekebeke 03 20 90 48 57 - 06 99 03 87 81

  • La correctionnalisation judiciaire

     

     

     

    1)      Les Procédés permettant la correctionnalisation

    2)      La Raison d’être de cette pratique

    3)      Le caractère illégal de ce procédé

    4)      Le renforcement légal

    5)      Jurisprudence

    6)      Bibliographie

     

     

    La pratique de la correctionnalisation judiciaire s’est développée à partir du 19e siècle. Cette pratique consiste à soumettre un crime à un Tribunal Correctionnel, en ne retenant qu’une qualification correctionnelle.

    On peut trouver aussi le cas de la contraventionnalisation qui consiste à transformer en contravention un comportement qualifié crime ou délit.

     

     

    Procédés :

     

    Il y a une déformation volontaire de la réalité des faits :

     

    -          Le juge peut « oublier » une circonstance aggravante. Dans le cas d’un vol avec circonstance aggravante d’usage d’une arme, on ne retient que le vol simple.

    -          Le juge peut « oublier » un élément constitutif du crime (écarter des éléments matériels ou une composante de l’élément moral). Par exemple, une tentative de meurtre sera qualifiée de violences volontaires délictuelles en supprimant l’intention homicide de l’auteur ; ou requalifier un viol en agression sexuelle en dissimulant l’acte de pénétration. 

    -          Le juge peut méconnaître les principes de cumul d’infractions et ne retenir que la qualification la plus basse. Par exemple, si un notaire commet une escroquerie à l’aide de constitution de faux en écriture, il sera possible de ne retenir que l’escroquerie ; le faux en écriture établi par un dépositaire de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission constituant un crime.

     

    -          Autres techniques très utilisées au 19ème siècle : le juge poursuivait un individu déjà acquitté par la Cour d’Assises, pour les mêmes faits mais sous une qualification pénale correctionnelle. C’est une  correctionnalisation judiciaire postérieure au jugement interdite par l’article 368 CPP du CPP de 1959.

     

     

    Raisons :

     

    On veut parfois éviter une décision trop clémente de la Cour d’Assises (exemple : acquittement des crimes passionnels)  ou au contraire trop lourde. Le jury populaire reste imprévisible. Sur la sévérité du jury, on constate en pratique que les jurés sont parfois très sévères. Tel est le cas des jeunes jurés pour tous types d’infractions. Contrairement à ce que l’on peut penser, les hommes sont eux très sévères à l’égard des infractions sexuelles (viols) contre les femmes.

    -          On ne veut pas encombrer les sessions d’assises par des affaires juridiquement criminelles mais ne méritant pas aux yeux des autorités judiciaires tout l’apparat de la procédure d’assises. Elle permet donc d’adapter la réaction sociale aux circonstances particulières de chaque affaire ; le législateur définissant les incriminations de façon abstraite. Exemple : le vol dans un magasin avec un pistolet factice devrait être poursuivi devant une Cour d’Assises pour vol à main armée ; mais le Procureur peut oublier le pistolet factice et ne retenir que le vol avec violence.  

    -          Volonté de rapidité et d’économie.

    -          Cette pratique peut se révéler indispensable au fonctionnement de la justice pénale, faute de quoi il ne serait pas possible de juger l’ensemble des infractions constituant légalement des crimes.

    -          Cette pratique peut enfin mettre le droit pénal au jour des évolutions de la société sans avoir à attendre l’intervention du législateur.

     

     

    Illégalité de la pratique :

     

    Il faut noter tout d’abord que la correctionnalisation est une procédure totalement illégale puisqu’elle va à l’encontre des règles de procédure pénale, dont certaines d’ordre public. Cette pratique peut se trouver condamnée : Crim. 9 nov. 1955, JCP 1956 II 9249 note Granier ; Crim. 12 juin 1958, Bull. Crim. n° 457 ; Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4 ; Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24.

    Toutefois, pour pouvoir aboutir, il faut qu’elle requière le consentement implicite des intéressés : Ministère Public, prévenu et partie civile…. Puisque chaque partie peut soulever l’incompétence du Tribunal Correctionnel, ce dernier pouvant aussi la relever d’office (article 469 CPP pour le Tribunal Correctionnel ; article 519 CPP pour la Cour d’Appel). Dans les faits, il semblerait qu’elle ne soit pas dénoncée, chacun y trouvant son compte notamment le prévenu. La victime peut y trouver un intérêt au niveau de la publicité (par exemple, une victime d’infractions sexuelles peut préférer par pudeur la moindre publicité entourant le Tribunal Correctionnel qu’une Cour d ‘Assises). 

               

    Dans ce cas, il y a violation :

     

    -          des règles de fond en cause : on ne respecte pas les textes d’incrimination. Pourtant, les juges ont un pouvoir de qualification pénale (autorités de poursuite et d’instruction). Ce procédé bouleverse la classification tripartite établie et donc la hiérarchie entre les incriminations.  

    -          des règles de procédure sur la compétence qui sont d’ordre public : on renvoie devant le Tribunal Correctionnel alors que les faits sont de la compétence de la Cour d’Assises. Il y a une atteinte à la compétence matérielle des juridictions (ratione materiae) qui est fonction de la nature de l’infraction poursuivie (Cour d’Assises : art. 231 CPP ; Tribunal Correctionnel : art. 381 CPP ; Tribunal de Police et Juge de proximité : art. 521 CPP). Ces règles sont d’ordre public. Les parties ne doivent pas pouvoir déroger à ces règles ; les juridictions devant vérifier d’office leur compétence. Violées, ces règles entraînent la nullité de la procédure et de la décision rendue. De plus, cette violation des règles de compétence peut entraîner une banalisation de la gravité de certains faits pourtant qualifiés crime par le Code Pénal.

     

    Après discussion avec un Procureur Général de Cour d’Appel le 05 novembre 2008, il apparaît que cette pratique est très largement utilisée par les tribunaux. Cependant, selon l’avis de ce Procureur Général, cette pratique ne serait pas illégale mais devrait simplement être rapportée au principe de l’opportunité des poursuites. La correctionnalisation devrait dès lors être analysée comme la faculté pour le Ministère Public de choisir, en raison de l’opportunité des poursuites, la qualification adéquate pour renvoyer devant la juridiction apparaissant la plus compétente.

     

     

    Renforcement :

     

    Malgré son caractère illégal, la loi du 9 mars 2004 est venue la consacrer en disposant que si les parties ne contestent pas la qualification correctionnelle donnée aux faits lors du règlement d’instruction, ces parties ne pourraient plus le faire devant le Tribunal Correctionnel. Le but est d’exclure des conclusions d’incompétence déposées par le prévenu ou les parties civiles devant le Tribunal Correctionnel. L’article 186-3 CPP autorise ce recours : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ». Toutefois, lorsque le renvoi est décidé par le Juge d’instruction ou la Chambre de l’instruction, le Tribunal Correctionnel ou les parties ne peuvent invoquer le caractère criminel des faits ; comme l’indique l’article 469 al. 4 CPP « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ». Donc, il faut que le Tribunal Correctionnel soit saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, que la victime se soit constitué partie civile, et qu’elle soit assistée d’un avocat : c’est-à-dire que la partie civile ait pu s’opposer au procédé. 

     

    Il existe alors deux limites à cette impossibilité :

    -          La première limite intervient si les 3 conditions ne sont pas réunies. Dans le cas où la victime s’est portée partie civile au cours de l’instruction et si elle a un avocat, elle a la possibilité de faire appel de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel puisque cette ordonnance lui est notifiée (art. 183 CPP). A contrario, si la victime ne s’est constituée partie civile qu’après la clôture de l’instruction, elle pourra soulever l’incompétence n’ayant pas été en mesure de le faire avant.    

    -          La seconde limite est prévue par l’article 469 lui-même : si le Tribunal Correctionnel était saisi pour un délit non intentionnel mais que les débats font apparaître que les faits sont criminels car intentionnels (art. 469 al. 4 CPP) ;

     

    Si le terme « légalisation » de la correctionnalisation judiciaire a pu être utilisé (DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7-9), il semble plus juste de parler de « consolidation » (PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 111) ou de renforcement. Car, le procédé reste illégal puisque les parties peuvent toujours s’en prévaloir pendant l’instruction ; mais ce droit de s’en prévaloir se trouve limité par cette loi Perben II. On peut dire que le renvoi du Juge d’instruction ou de la Chambre de l’instruction devant le Tribunal Correctionnel opère, si les conditions sont réunies, une « neutralisation » ou une « purge » de l’irrégularité de qualification.  

     

    Pour conclure, il paraît surprenant d’expliquer un procédé entraînant une violation délibérée de la loi instauré par les autorités mêmes chargées d’appliquer ces lois : « la violation délibérée de la loi par ceux qui ont le devoir de l’appliquer est la pire des situations possibles » (CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 99 – n° 128 ).   

     

     

    Jurisprudence :

     

    Affaire n° 1   Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4

     

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 3 janvier 1970

     

     

    N° de pourvoi : 69-93254

     Publié au bulletin 

     Pdt M. Rolland

    Rpr M. Malaval

    Av.Gén. M. Boucheron

     

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

     

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-FRANCOIS), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS, DU 7 NOVEMBRE 1969, L’AYANT CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL A 5 ANS D’EMPRISONNEMENT AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES ;

     

    LA COUR, SUR LE MOYEN D’OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 379 ET 382 DU CODE PENAL, 469, 512 ET 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

     

    SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU’EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D’ORDRE PUBLIC ;

     

    QUE SI X..., POURSUIVI ET CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL, N’A PAS OPPOSE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE, LA COUR D’APPEL SE TROUVAIT, PAR L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE, TELLE QU’ELLE S’ETAIT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QU’ELLE DEVAIT DONC, D’OFFICE, EXAMINER SA COMPETENCE ET SE DECLARER INCOMPETENTE S’IL RESULTAIT DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE CES FAITS ETAIENT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;

     

    QU’AINSI EST RECEVABLE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE D’OFFICE ;

     

    SUR LA COMPETENCE : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

     

    ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... S’EST FRAUDULEUSEMENT EMPARE DES PORTEFEUILLES CONTENANT L’ARGENT QUE PORTAIT SUR LUI UN SIEUR Y... ;

     

    QUE POUR COMMETTRE CE VOL, LE PREVENU A VOLONTAIREMENT RENVERSE AVEC L’AUTOMOBILE QU’IL CONDUISAIT, LE CYCLE SUR LEQUEL Y... ETAIT MONTE, PUIS A FRAPPE VIOLEMMENT CE DERNIER AU VISAGE ET AUX PARTIES SEXUELLES ;

     

    QU’IL A CONTINUE A LUI PORTER DES COUPS DE POING ET DES COUPS DE PIED ALORS QU’IL ETAIT A TERRE ET LUI A ENFONCE SES DOIGTS DANS L’OEIL DROIT ;

     

    QUE CES VIOLENCES, COMMISES LE 2 OCTOBRE 1968, ONT ENTRAINE POUR LA VICTIME UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL QUI DURAIT ENCORE LE 16 DECEMBRE SUIVANT ;

     

    QUE X... A AGI AVEC PREMEDITATION ;

     

    ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS LES FAITS RELEVES, QUI ONT ETE A TORT CONSIDERES PAR LA COUR D’APPEL COMME CONSTITUTIFS D’UN DELIT DE VOL ET D’UN DELIT DISTINCT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, SERAIENT DE NATURE, S’ILS ETAIENT DEFINITIVEMENT ETABLIS, A CONSTITUER LE CRIME DE VOL AVEC VIOLENCES, PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 382 DU CODE PENAL ;

     

    QUE CONSIDERES ISOLEMENT, LES ACTES DE VIOLENCE DECRITS PAR L’ARRET ATTAQUE CONSTITUERAIENT A EUX SEULS LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES COMMIS AVEC PREMEDITATION, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 309 ET 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

     

    D’OU IL SUIT QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

     

    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L’ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS DU 7 NOVEMBRE 1965, ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BOURGES ;

     

    ET POUR LE CAS OU LA COUR D’APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L’ORDONNANCE DU JUGE D’INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;

     

    REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D’ACCUSATION DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS ;

     

    PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON ;

     

    Publication :Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 P. 6  

    Décision attaquée :Cour d’Appel Orléans 1969-11-07 

    Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Ministère public - Vérification de la compétence - Obligation pour la Cour.

     

    Lorsqu’il y a appel du Ministère public, les juges du second degré, saisis de la cause entière, doivent même d’office, se déclarer incompétents s’il apparaît que les faits poursuivis relèveraient, s’ils étaient établis, de la juridiction criminelle. L’exception d’incompétence peut être soulevée d’office devant la Cour de cassation.

     

     * APPEL CORRECTIONNEL - Incompétence - Crime - Appel du Ministère public - Obligation pour la Cour.

     

    Précédents jurisprudentiels :(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p.1072 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel N. 308 p.735 (CASSATION PARTIELLE).

     

     

    Affaire n° 2    Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24

     

     

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 12 janvier 2000

    Cassation et Règlement de juges

     

    N° de pourvoi : 99-81635

     

    Publié au bulletin 

     

    Président : M. Gomez

    Rapporteur : M. Farge.

    Avocat général : M. Géronimi.

    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

     

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

     

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

     

    CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par X... G..., X... M..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 24e chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 6 ans et 2 ans d’emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

     

    LA COUR,

     

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

     

    Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

     

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, ancien, 222-22,222-23, 222-24.2° et 4°, 222-27, 222-29.1°, et 222-30.2°, nouveaux du Code pénal, 214, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

     

    ” en ce que l’arrêt a déclaré G... et M... X coupables du délit d’agression sexuelle aggravée et, en répression, les a condamnés à la peine de 6 et 2 ans d’emprisonnement ;

     

    ” aux motifs que S... X... exposait qu’entre l’âge de 11 ans et demi et 18 ans, son père l’avait sodomisée régulièrement tous les 15 jours, voire chaque semaine, et l’avait contrainte à lui pratiquer des fellations ; que son oncle l’avait contrainte à 2 fellations et l’avait sodomisée une fois ;

     

    ” alors que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol, puni de 15 ans de réclusion criminelle et relevant de la compétence de la cour d’assises ; que la Cour, qui a constaté qu’il était reproché aux prévenus d’avoir commis des actes de pénétrations buccale et anale sur S... X..., devant être qualifiés de crime, devait se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera “ ;

     

    Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

     

    Attendu qu’en matière répressive la compétence des juridictions est d’ordre public ; qu’il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

     

    Attendu que, pour déclarer M... X... et G... X... coupables d’agressions sexuelles, l’arrêt attaqué relève qu’ils ont sodomisé la victime et qu’ils se sont fait pratiquer des fellations par elle ;

     

    Attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l’article 332 ancien que de l’article 222-23 du Code pénal, dès lors que la sodomisation et la fellation constituent des actes de pénétration sexuelle, et se trouvent justiciables de la cour d’assises ; qu’ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

     

    D’où il suit que la cassation est encourue ;

     

    Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés ;

     

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 28 janvier 1999, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

     

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

     

    Et, pour le cas où la cour d’appel de renvoi déclarerait l’incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait, entre cette décision et l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant les prévenus devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

     

    RÉGLANT DE JUGES, dès à présent, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

     

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.

     

    Publication :Bulletin criminel 2000 N° 24 p. 56  

    Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 1999-01-28  

    Titrages et résumés : VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Incompétence de la juridiction correctionnelle.

     

    Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour les déclarer coupables d’agressions sexuelles, relève que les prévenus ont sodomisé la victime et se sont fait pratiquer des fellations par elle, de tels faits constituent des pénétrations sexuelles et se trouvent justiciables de la cour d’assises. La cassation a lieu avec renvoi et règlement de juges par avance. (1)(2).

     

     COMPETENCE - Compétence d’attribution - Juridictions correctionnelles - Viol - Eléments constitutifs - Elément matériel - Actes de pénétration sexuelle - Incompétence - Caractère d’ordre public

     

    CASSATION - Règlement de juges - Règlement de juges par avance - Cassation avec renvoi

     

    Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-22, Bulletin criminel 1996, n° 212 (2°), p. 598 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) En sens contraire : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 172, p. 487 (cassation). 

     

    Codes cités : Code pénal 332. nouveau Code pénal 222-23. Code de procédure pénale 381, 519. 

     

     

     

    Bibliographie :

     

    -          CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 98-99.

    -          BOULOC Bernard, STEFANI Gaston et LEVASSEUR Georges, Procédure pénale,

    -          DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 12ème édition, Economica, 2005, p : 80 à 84.

    -          PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 108 à 112.

    -          DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7 à 10.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 3ème : Quelques indications sur le corps humain

    Indisponibilité :
               
    Ce principe a été affirmé par le juge la première fois à propos des maternités de substitution en 1991. Cependant, il ne saurait plus être affirmé depuis les lois du 29 juillet 1994, en vertu desquelles le corps et les organes peuvent faire l’objet de conventions, mais seulement à titre gratuit. Dès lors, ils ne sont plus indisponibles car ils peuvent faire l’objet d’actes juridiques du moment que leur cause n’est ni illicite, ni immorale.

    Inviolabilité :

    Le nouvel article 16-1 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». Ce principe signifie que les atteintes à l’intégrité physique de la personne sont prohibées. Les tiers ne peuvent donc pas porter atteinte au corps d’autrui sans mettre en jeu leur responsabilité civile ou pénale.

    Les médecins ne portent pas atteinte à la liberté fondamentale du patient d’exprimer son consentement à un traitement médical, lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Cela n’est pas non plus incompatible avec l’article 9 CESDH relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il y a donc une obligation pour le médecin de tout mettre en œuvre pour convaincre le patient et obtenir son consentement, mais le médecin peut aller à l’encontre de la volonté du patient lorsque sa vie est en cause (CE, 26 oct. 2001 : D.2001.IR.3253 ; CE, 16 aout 2002, D.2004.Somm.602).

    Non patrimonialité :
              
    Divers articles de la loi du 29 juillet 1994 expriment le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Ainsi, sont nuls les conventions qui confèrent au corps humain, un caractère patrimonial. Pas de rémunération possible à celui qui se prête à une expérimentation, au prélèvement d’éléments de son corps ou produits.

     

    Gestation pour autrui :

    Sur ce thème, il convient de se rapporter au rapport d’information du Sénat n° 421 sur la maternité pour autrui, disponible sur le site du Sénat. Ce rapport expose la situation actuelle sur la maternité pour autrui en évoquant les différentes questions sur la matière. En premier lieu, il est fait rappel de l’ancienneté de cette pratique en France malgré des sanctions pénales (Art. 227-12 CP : 1 an et 15 000 € pour le fait de s’entremettre ; Art. 227-13 CP : 3 ans et 45 000 € pour la substitution) et civiles (Art. 16-7 c.civ. : nullité de toute convention) sévères. Si certains pays tiennent la même position que la France (Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, Suisse), d’autres tolèrent (Belgique, Pays-Bas) ou organisent et encadrent (Royaume-Uni, Grèce) le recours à la maternité pour autrui. En France, des tentatives de contournement s’organisent avec des échecs, mais aussi des réussites comme la retranscription des décisions étrangères sur l’état civil français après avoir pratiquées une maternité pour autrui à l’étranger ; ou une reconnaissance que par le père (le risque survenant en cas de décès, la mère n’étant qu’un tiers). De fait, cette prohibition est de plus en plus contestée notamment en raison des possibilités d’un don réfléchi, limité et non mercantile ; de l’évolution des techniques scientifiques permettant à une femme de porter un enfant conçu avec les ovocytes d’une autre femme et une insémination du sperme de l’homme (sans relations sexuelles) ; et puisque ni l’intérêt de l’enfant ni celui de la société ne semblent remis en cause. Ceci implique donc de distinguer la procréation pour autrui de la gestation pour autrui. Le Groupe de travail recommande donc l’autorisation de la gestation pour autrui en encadrant la pratique de conditions strictes. 

     

    Procréation pour autrui : la femme portant l’enfant est la mère génétique.

    Gestation pour autrui ou maternité pour autrui : la femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple.

     

    Prélèvement d’organes :

    Le prélèvement sur une personne vivante suppose différentes conditions :

    -         Le donneur est informé des risques encourus et les conséquences du prélèvement ;

    -         Il exprime son consentement devant un magistrat, consentement révocable à tout moment ;

    -         Le prélèvement représente, pour le receveur, un intérêt thérapeutique direct ;

    -         Le receveur est la fille ou le fils du donneur, ou suite à l’accord d’un comité d’experts, le conjoint, la mère ou le père, son frère, sa sœur, un des grands-parents, un oncle, une tante, un cousin germain, ou une personne apportant la preuve de deux ans de vie commune avec le bénéficiaire du prélèvement (Art. L1231-1 du Code de la Santé Publique) ;

    -         Sont exclus les mineurs et majeure sous protection.

     

    De la même façon, le prélèvement sur une personne décédée suppose plusieurs conditions :

    -         Le constat de la mort ;

    -         L’individu ne doit pas avoir fait connaître de son vivant son refus. Si les médecins n’ont pas directement connaissance de la volonté du défunt, en ce qui concerne un refus de prélèvement, ils s’efforcent de recueillir auprès des proches l’opposition d’un don d’organes éventuellement exprimée de son vivant (Art. L1232-1 du Code de la Santé Publique) ;

    -         Pour un défunt mineur ou majeur sous tutelle, il faut obtenir l’accord écrit de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’incapable.  

     

    Prélèvement de tissus, cellules et produits :

    Sur personne vivante : uniquement dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro … soit dans les cas posés par le législateur à l’article L 1241-1 du Code de la Santé Publique. Le donneur doit avoir donné son consentement écrit. Le don de spermatozoïdes et d’ovocytes est soumis à des particularités, le donneur devant avoir procréé et le consentement des membres du couple donneur et receveur devant donner leur consentement. 

    Sur personne décédée : prélèvements effectués dans les mêmes conditions que pour les organes.

     

    Empreintes génétiques :

    Article 16-11 c.civ. : « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
    En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment
     ».

    En France, pour faire faire légalement un test de paternité juste pour vérifier une filiation, il faut que ce soit dans le cadre d'une action judiciaire selon cet article 16-11 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994.

    Il n'est pas possible d'obliger les personnes concernées à se soumettre à ce test.

    Le principe fondamental de l’inviolabilité du corps humain s’oppose à ce que le juge civil recourt à une mesure de coercition, même d’ordre pécuniaire, afin de contraindre un individu à subir une atteinte directe à son corps, telle que l’expertise sanguine demandée dans une action en recherche de paternité. De plus, l’article 16-11, dans sa rédaction issue de la L. n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours.

    Concernant la reconnaissance de filiation, il faut noter qu’une expertise génétique n’est pas obligatoire pour que les juges du fond apprécient une paternité. S’ils constatent des présomptions et indices graves et suffisants, l’expertise peut dès lors être superfétatoire. En outre, la loi prévoit que le juge pourra tirer les conséquences d'un refus de se soumettre à un test de paternité. Autrement dit, rien ne sert de refuser de s'y soumettre, cela n'exonère pas de ses obligations légales.

     

    La dépouille mortelle :

    Concernant la nature juridique d’une dépouille mortelle, il convient de dire que le cadavre, est une chose. Le décès transforme donc la personne est une chose. Comme l’indique les décisions du TGI de Lille du 5 décembre 1996 et 10 novembre 2004 : La dépouille mortelle fait l’objet d’un droit de propriété familiale et demeure un objet de respect dont l’article 16-1 C.Civ. rappelle le caractère sacré.

    Il est dû un respect en raison du caractère sacré du mort. D’ailleurs, ce respect s’impose au médecin dans ses rapports avec son patient qui ne cesse de s’appliquer avec le décès de celui-ci (CE, 2 juillet 1993).

    Les ayants-droit pourront donc agir en justice pour défendre l’atteinte à l’image ou à la mémoire du défunt. Les funérailles peuvent avoir été organisées par le défunt (testament ou sous seing privé, devant respecter l’ordre public et les bonnes mœurs). En cas de différends ou d’incertitudes, le conjoint survivant ou les proches (descendants, ascendants) règlent ces funérailles ou l’incinération. Le choix s’exerce entre l’inhumation et la crémation, la congélation étant exclue. Les sépultures sont aussi protégées, tout comme les atteintes aux cadavres.  

    Des sanctions pénales sont prévues pour sanctionner les atteintes aux défunts. Les articles 225-17 CP et suivants sanctionnent les atteintes au respect dû aux morts. Par exemple, l’art. 225-17 CP punit d’un an et 15 000 € toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre, tout comme la violation ou la profanation de sépultures.
    L’art. 434-7 CP punit le fait de receler ou de cacher un cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences par 2 ans et 30 000 €.
    L’art. 433-21-1 CP punit de 6 mois et 7 500 € la personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt. 

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 2nd : Le nom et le prénom

    Octobre 2008, une réforme de l’immatriculation des véhicules se met en place... Les personnes sont de plus en plus identifiées sur un système similaire, comme c’est le cas à travers des numéros : Sécurité Sociale, Mutuelles, Comptes bancaires... Ce système déshumanise la personne.

    Plus classiquement, on retrouve trois techniques d’identification de la personne : le nom, le domicile et l’état civil. Le nom doit beaucoup à la coutume, à la jurisprudence et à la pratique administrative. Par nom, on est nécessaire de distinguer le nom patronymique ou nom de famille, du prénom. Le but de la possession d’un nom et d’un prénom est donc de permettre d’identifier la personne, dans la société et au sein de la famille.

     

    I] Le nom

                Le nom revêt une particularité en raison des rapports affectif et familial qui le caractérisent. Ce nom peut parfois s’accompagner d’un titre de noblesse (prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier). S’ils ne sont que de simples titres honorifiques en France, ces titres peuvent néanmoins être protégés contre toute usurpation (Civ. 1ère, 30 sept. 2003, Bull. Civ. I, n° 196) et ne s’acquière par le simple usage ; comme c’est aussi le cas des armoiries (Paris, 22 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990.1.134).   

     

    A/  Attribution du nom de famille

    Le nom s’attribue normalement par le rapport de filiation, dont le lien de sang et la place du mâle tinrent longtemps une place majeure. La loi du 4 mars 2002 a largement remis en cause la prédominante masculine. 

    -          Enfant né dans les liens du mariage :
    Nom : s’il prenait de plein droit le nom du père, la loi du 4 mars 2002 (2002-304) permet aux parents de choisir s’ils en expriment le souhait. Donc, sans indication particulière, l’enfant prend le nom du père. Toutefois, l’article 311-21 c.civ. indique qu’au moment de la déclaration de naissance, les parents peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère ou le nom du père et de la mère accolés dans l’ordre choisi par eux. Il convient qu’il y ait accord entre les deux parents, dans le cas contraire, le nom du père prédomine. De plus, pour éviter toute démultiplication au fil des générations, seul un nom par parent peut être transmis à l’enfant. Portant un double nom « ROUX-DEMARE », il n’est possible de transmettre que le nom « ROUX » ou le nom « DEMARE ». De même, si les deux parents possèdent un double nom, il sera donc possible de choisir un double nom comme un nom simple, ce qui offre une multitude de possibilités. Ce nom vaut alors pour les enfants suivants.
    Nom d’usage : la loi du 23 décembre 1985 (85-1372) dispose que « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l’égard des mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale » (art. 43). Pour le mineur, seul le titulaire de l’autorité parentale choisit. Si l’autorité est conjointe, les deux parents devront être en accord. Le mineur devenant majeur ou émancipé peut y renoncer. De plus, le nom d’usage ne se transmet pas, seul le nom du père sera transmis.

    -          Enfant né hors des liens du mariage :
    Filiation envers les deux parents le jour de la déclaration de naissance : si la filiation de l’enfant dit « naturel » est établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, il sera appliqué les mêmes dispositions que pour l’enfant dit « légitime », l’article 311-21 c.civ. utilisant l’expression générale « la filiation d’un enfant établi » sans distinction. 
    Filiation non établie envers les deux parents le jour de la déclaration : le problème se pose si la filiation de l’enfant n’est pas établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration. Plusieurs situations apparaissent :
    - filiation établie par les deux parents après la déclaration : retour aux mêmes dispositions indiquées ci-dessus ;
    - filiation établie à l’égard d’un des parents, puis à l’égard de l’autre après la déclaration : dans ce cas, l’enfant prend le nom du parent qui a établi sa filiation en premier. Toutefois, sur déclaration conjointe et accord de l’enfant de plus de 13 ans, il est possible de donner l’autre nom ou un nom formé des deux. Si les parents ont plusieurs enfants, ce même nom sera retenu pour les autres enfants. En cas de désaccord, aucun changement n’est envisageable même via le recours à un juge (Art. 311-23 c.civ.).

    -          Enfant adopté :
    Adoption plénière : cette adoption efface la filiation d’origine donc le nom. En cas d’adoption par deux parents, les règles sont celles de l’enfant né dans les liens du mariage, avec le choix lors du prononcé de l’adoption (choix exclu si les parents ont déjà un enfant, le nom est alors le même). En cas d’adoption par un seul parent, il prend le nom de l’adoptant ; mais si ce parent est marié, le tribunal choisit soit de conférer le nom du conjoint, soit les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint) (Art. 357 c.civ.).
    Adoption simple : l’adoption entraîne un changement de nom sauf pour l’enfant majeure qui garde le choix (Art. 61-3 c.civ.). En général, l’enfant garde son nom d’origine auquel on accole le nom de l’adoptant, ou un seul des deux noms des deux époux adoptants (si désaccord, le nom du mari est gardé). Toutefois, l’effacement du nom de l’adopté peut être demandé (avec le consentement de l’adopté de plus de 13 ans) pour prendre le nom d’un des parents ou des deux. En cas d’adoption simple par un seul parent, on ajoute le nom de ce parent au nom de l’adopté ; ou une demande au tribunal peut être faite pour ne retenir que le nom de l’adoptant. De même, si l’adoptant est marié, le tribunal peut préférer le nom du conjoint ou les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint).            

    Le nom est donc en principe attribué en raison du lien de filiation. Toutefois, il se peut que cette attribution intervienne à la suite d’une décision administrative. L’enfant trouvé, ou dont la mère a souhaité gardé l’anonymat, se voit attribué un nom par l’officier d’état civil (Art. 57 et 58 c.civ.). Cette attribution est annulée par l’établissement d’un lien de filiation (acte de naissance retrouvé ou naissance judiciairement déclarée).

    En outre, il est possible d’opérer un changement de nom. Lorsque l’on parle de changement de nom, c’est une modification apportée sur les registres de l’état civil, non l’utilisation d’un nom d’usage ou d’un surnom. Différentes situations peuvent entraîner un tel changement de nom :

    -          Un changement d’état :
    Familial : ce changement peut être réel avec l’établissement d’un lien de filiation (reconnaissance d’un enfant sous X ou une adoption) ; la destruction d’un tel lien (révocation d’une adoption simple) ou une simple modification de ce lien. De même, ce changement peut être illusoire comme l’illustre le mariage. En se mariant, la femme ne change pas de nom pour celui de son mari. Elle peut user du nom de son mari mais garde son nom qu’elle peut transmettre. Elle ne possède qu’un droit d’usage du nom du mari : elle ne peut en abuser, ni le céder ou le transmettre. De même, le mari peut être amené à utiliser le nom de sa femme. En cas de décès d’un des époux, l’autre peut continuer à user du nom. En cas de séparation de corps, cette utilisation est maintenue sauf décision du tribunal (Art. 300 c.civ.). Lors d’une procédure de divorce puis avec le prononcé du divorce, les époux perdent cet usage sauf avec l’accord de l’époux (donnant pour une durée limitée ou illimitée) ou du juge (intérêt reconnu comme l’usage professionnel et la notoriété acquise ; ou pour les enfants) (Art. 264 c.civ.). Cet usage peut être retiré en cas d’abus ou de remariage de la personne utilisant le nom (ces éléments en cas de divorce ne concernent que le nom, mais ne s’appliquent pas aux pseudonymes ; dans ce cas, l’ex-conjoint peut autoriser l’utilisation ou les deux conjoints peuvent revendiquer un droit personnel sur le pseudonyme).     
    Patrie : l’obtention de la nationalité française offre l’opportunité de demander la francisation du nom en vertu de la loi du 25 octobre 1972 (72-964) ; dans le but de favoriser l’intégration dans la communauté française (Art. 1er). Cela peut prendre différentes formes : traduction du nom, retrait d’une syllabe, etc. (Art. 2).

    -          Sans changement d’état :
    Enfant : un enfant né hors mariage peut voir son nom changé par l’établissement d’une filiation ou l’addition du nom du second parent ;
    Mort : la loi du 2 juillet 1923 permet le relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie, en le transmettant à un successible jusqu’au 6ème degré.
    Nom ridicule ou déshonoré : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom » (Art. 61 c.civ.). L’exemple le plus illustrant est celui du nom homonyme d’une injure ou d’un terme grossier. Toutefois, d’autres intérêts peuvent être pris en compte comme un patronyme menacé. Le changement de nom est autorisé par décret, laissant la possibilité d’opposition des personnes portant le nom en question.    

     

    B/  Utilisation du nom

                Le droit au nom est un des droits de la personnalité. Le nom est immuable, ne pouvant donc subir de changement (sous les réserves déjà évoquées ou par l’utilisation prolongée d’un nom d’emprunt de façon loyale et prolongée).

                Imprescriptible, il ne se perd pas par le non-usage ; sauf, par exemple, en cas d’utilisation pendant une longue période d’un autre nom, ne permettant pas le reprise de l’ancien ; ou d’un emprunt loyal, continu, paisible et public comme nom ou pseudonyme.

                Le droit au nom est un droit extrapatrimonial. Le nom est indisponible, ne pouvant être cédé à un tiers. Toutefois, on peut renoncer à poursuivre une usurpation, voire percevoir une contrepartie financière pour une utilisation à des fins commerciales. De plus, il ne peut être transmis par voie testamentaire (sauf le cas de relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie).

                Le titulaire du droit au nom a :

    -          le droit d’en user : en s’opposant à une utilisation par autrui (dans l’annuaire, comme nom de domaine, à des fins commerciales) en demandant la cessation de l’utilisation voire obtenir des dommages et intérêts. L’utilisation est en elle-même un préjudice ; toutefois, il paraît nécessaire de concilier ce droit avec la liberté du commerce, d’industrie ou de création artistique, dès lors qu’aucune confusion n’est possible ;

    -          le devoir d’en user : l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II indique qu’ « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ». Des peines d’amende et d’emprisonnement sanctionnent l’utilisation d’un autre nom que le sien dans un acte public ou authentique… Ceci s’applique au surnom. Il existe une véritable limite à ce devoir par l’utilisation d’un pseudonyme, particulièrement retrouvée dans les milieux artistiques. Le pseudonyme « est un nom de fantaisie, librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière » (Civ. 1ère, 23 fév. 1965 : Bull. Civ. I, n° 148). Cette utilisation est admise sous réserves : ne pas créer de confusion avec autrui (cas du nom choisi comme pseudonyme subissant un préjudice du fait de la confusion par une actrice de films pornographiques, Paris, 26 sept. 2007 : RTDCiv. 2008. 77), présenter un caractère général (limité à certaines activités), utiliser pour des professions réglementées (médecin), utiliser dans un acte public ou authentique… Le pseudonyme peut à son tour alors être protégé. L’usage loyal, continu, paisible et public permet la création d’un droit patrimonial pour la personne l’ayant inventé, qui peut autoriser l’utilisation par autrui à titre gratuit ou onéreux, durée limitée ou illimitée, avec ou sans exclusivité. Il peut être légué, cédé ou entré dans le patrimoine des héritiers. Le pseudonyme peut être partagé par plusieurs personnes (les membres d’un groupe de rock, Civ. 1ère, 25 janv. 2000 : Bull. Civ. I, n° 22) devenant un bien indivis.        
     

     

    II] Le prénom

                Le prénom doit permettre d’identifier la personne au sein de sa famille.

     

    A/  Attribution du prénom

    Le choix des prénoms des enfants appartient aux parents ou au parent vivant, connu et en état d’exprimer sa volonté (Art. 57 c.civ.). Ils possèdent alors une liberté totale sur ce choix. Il n’y a plus de restriction aux seuls prénoms contenus dans le calendrier. La loi du 8 janvier 1993 a assoupli les limites du calendrier de la loi du 11 germinal an XI ou à des personnes de l’Histoire ancienne.  Liberté totale mais sous le contrôle de l’officier d’état civil si le prénom seul ou associé au nom est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à protéger leur « nom de famille ». Ces deux causes étant les seules justifiant un refus. Dans ces cas, il inscrit le nom sur le registre mais avise immédiatement le Procureur de la République qui pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Si le JAF arrive aux mêmes constatations, il demande la suppression des registres du ou des prénoms ; et demandent aux parents de choisir à nouveau. Si le nouveau choix est aussi inacceptable, le juge choisira lui-même.   
                Si ni le père ni ma mère ne sont juridiquement connus, le choix du prénom sera effectué par l’officier d’état civil.
                Un étranger obtenant la nationalité française pourra choisir un prénom s’il n’en possède pas.

                Le changement, même du prénom, reste un acte important soumis à la prudence, mais soumis au seul contrôle judiciaire du JAF.  Sur demande de l’intéressé, le JAF examine la demande, avec le consentement si elle concerne un mineur de plus de 13 ans. La personne doit alors démontrer qu’elle a un intérêt légitime à demander un tel changement (Art. 60 c.civ.). Comme intérêt, n’est pas retenu l’ordre des prénoms (tous les prénoms enregistrés étant utilisables). L’intérêt peut être personnel ou familial, mais légitime : motifs religieux ou culturel, intégration sociale, éviter les moqueries d’un prénom ridicule, ou des motifs sexuels suite à une transformation (transsexualisme ou situations voisines). Cette légitimité ne s’entend pas comme un intérêt majeur ou comme revêtant une gravité exceptionnelle. Néanmoins, le magistrat vérifiera le sérieux des intérêts avancés. Cet intérêt sera plus difficile à prouver si l’on possède plusieurs prénoms. Quoiqu’il en soit, ce changement peut donc ressortir de nombreuses situations.

                Ce changement peut intervenir de façon accessoire. Tel est le cas lorsque la demande provient de parents adoptants en vertu d’une adoption plénière, en demandant au tribunal de modifier les prénoms pour évacuer toute trace du passé et faciliter l’intégration de l’enfant dans sa famille. De la même façon, la personne qui acquière la nationalité française peut demander une francisation de ses prénoms, toujours dans un but d’intégration mais ici à la société.

     

    B/  Utilisation du prénom

                Le titulaire du prénom a :

    -          un droit extrapatrimonial d’utiliser le ou les prénoms attribués. Il peut assurer sa protection comme pour son nom, même si l’intérêt est en l’espèce bien souvent inexistant.

    -          un devoir , tout comme le nom, d’utiliser le prénom attribué dans les actes publics et authentiques, ou les documents administratifs. De même, le prénom doit être utilisé pour éviter toute confusion préjudiciable à autrui.

     

     

       

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 1er : L'existence de la personne

    Selon François TERRE et Dominique FENOUILLET (Précis Dalloz, p : 7), « la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire actif et passif de droits que le droit objectif reconnaît à chacun ». Il existe deux catégories de personnes dotés de cette personnalité juridique : les personnes physiques et les personnes morales. Les animaux, étant traités comme des choses, ne possèdent pas de personnalité. Il convient de s’intéresser en l’espèce à la personne humaine compte tenu de la primauté qui lui est attribuée.

    I ]  L’existence de la personne

    Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. De fait, ils possèdent (ou devraient posséder) tous la personnalité juridique. L’esclavage est prohibé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1950. 

    Pour cela, il paraît nécessaire de définir la personne à travers ces deux composantes, un corps humain qui est en vie.

    A/  Corps humain

    Ce renvoi au corps humain est particulier puisqu’il est traité comme une chose hors commerce (cadavre, sperme…) malgré son importance pour constituer une personne humaine. Il paraît nécessaire de rappeler le principe de l’inviolabilité du corps humain (« Noli me tangere » ou « ne me touche pas ») consacré à l’article 16-1 c.civ. : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».  Chacun est donc protégé contre toutes atteintes contre son corps, le juge pouvant prescrire toutes mesures propres à cette protection (art. 16-2 c.civ.). Le corps humain est pris dans son entier, s’étendant aux éléments (organes, tissus, cellules) et aux produits du corps (gamètes, sang). Face à ce principe simplement posé, toute une série de questions survient en raison de situations diverses :

    -          Les atteintes au corps sans le consentement de la personne : en principe, elles sont illicites : sanction des atteintes corporelles telles que les violences ; interdiction des prélèvements sur une personne vivante n’ayant pas consentie ; interdiction des interventions thérapeutiques non consenties. Toutefois, il existe des tempéraments : interventions chirurgicales d’urgence ; la circoncision sur un enfant à la demande des parents ; le droit de correction des parents sur les enfants dans la limite du tolérable ; le prélèvement d’organe sur une personne décédée n’ayant pas fait connaître son refus de son vivant ; les mesures d’instruction du juge civil nécessitant une atteinte (pas de recours à la force mais le refus équivaut à un aveu) ; les mesures de prélèvements génétiques pour alimenter le FNAEG (le refus est constitutif d’un délit).

    -          Les atteintes au corps avec le consentement de la personne : on est maître de son corps, mais seulement dans une certaine mesure. De fait, il est possible d’effectuer des activités dangereuses (engagement militaire, vol spatial, sports dangereux) ; des recherches biomédicales réglementées ; des dons bénévoles, gratuits et anonymes (cheveux, sang, sperme, etc.) ; des prélèvements d’organes sur une personne vivante strictement encadrés ; des legs du corps ou la crémation après la mort ; des tatouages et piercing ; transsexualisme à raison de strictes conditions ; le suicide n’est pas punissable et donc n’est pas interdit ; la contraception et les interruptions volontaires de grossesse… A contrario, ce droit est limité : interdiction des mutilations volontaires ; procréation ou gestation pour le compte d’autrui (gratuite ou payante) ; l’euthanasie est interdite, la loi prévoyant l’accompagnement de fin de vie (arrêt des traitements) ; interdiction de la cryogénisation…          

    B/  La vie

    -          La naissance et la viabilité : tout homme acquière la personnalité juridique au moment où il nait. L’enfant nait sujet de droit s’il nait vivant et viable. Toutefois, l’acquisition de cette personnalité peut remonter avant la naissance, à partir de la conception. « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur », c’est-à-dire « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est son intérêt ».  Tel est le cas pour succéder (art. 725 c.civ.) ou recevoir par testament ou donation (art. 906 c.civ.). On présume alors la naissance pendant la période du 300e au 180e jour avant celle-ci (art. 311 c.civ.).
    Plusieurs questions ont cependant été levées concernant le statut de l’embryon et du fœtus. Actuellement, le statut de personnalité juridique est refusé, notamment pour protéger le droit à l’avortement ; problème sous-jacent à ce débat. Le développement de la fécondation in vitro (FIVETE), impliquant un transfert d’embryon (connaissant un stockage par congélation), remet à jour cette question en raison des embryons surnuméraires (pouvant être supprimés ; la recherche sur l’embryon étant interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions).   
    CEDH 08/07/2004 : la Cour souligne l’absence de « définition scientifique et juridique des débuts de la vie » laissant à la libre appréciation des Etats le soin de déterminer ce point de départ.

    -          La mort et le cadavre : la mort fixe le moment de la fin de la personnalité juridique, ce qui ouvre la succession (art. 720 c.civ.) ; la mort civile ayant été abolie en 1854 (connue dans l’Ancien Régime pour les religieux ou suite à certaines condamnations pénales). Le corps devient alors une chose. La mort s’est définit longtemps comme l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine. Cependant, l’évolution de la médecine avec la réanimation d’un patient mort (massage cardiaque) ou le maintient en vie de façon artificielle par le fonctionnement du cœur et des poumons (malgré la mort d’autres organes), a remis en question cette définition. Désormais, il est pris en compte la mort cérébrale (malgré les battements du cœur) ainsi que du tronc cérébral (recherche de réactions du système nerveux, assistance par ventilation ou non). Dans le cas de cette mort cérébrale avec maintient dans le coma d’autres organes, c’est posée la question de la protection du mort, notamment en raison des expérimentations possibles avec l’accord de la personne ou le prélèvement d’organes.
    Sur le cadavre, bien qu’il soit une chose, il est dû un respect en raison du caractère sacré du mort. Les ayants-droit pourront donc agir en justice pour défendre l’atteinte à l’image ou à la mémoire du défunt. Les funérailles peuvent avoir été organisées par le défunt (testament ou sous seing privé, devant respecter l’ordre public et les bonnes mœurs). En cas de différends ou d’incertitudes, le conjoint survivant ou les proches (descendants, ascendants) règlent ces funérailles ou l’incinération. Les sépultures sont aussi protégées, tout comme les atteintes aux cadavres.  

     

    II ]  Le doute sur l’existence de la personne

    A/  L’absence

    En droit, l’absence correspond à la disparition sans avoir donné de nouvelles : la personne n’est pas présente là où elle est censée être (chez elle, au travail, en rendez-vous, etc.). Dès lors, on ne peut pas savoir si la personne est morte ou si elle est vivante. Cette situation était régie par des dispositions complexes datant de 1804 (pas de dissolution du mariage, pas de succession ouverte), avant la réforme de la loi du 28 décembre 1977 qui diminue les délais et instaure une distinction entre l’absence présumée et déclarée. Notons que cette procédure reste exceptionnelle, avec pour des données chiffrées, 25 à 50 cas par an entre 1970 à 1976.

     

    -          Présomption d’absence (art. 112 c.civ.) ou la présomption de vie : le constat de cette absence peut être effectué par le juge des tutelles à la demande des parties ou du Ministère Public. Le juge peut désigner un représentant de l’absent pour le représenter dans les conditions applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire pour les mineurs (art. 113 c.civ.), sauf si le présumé absent a laissé une procuration suffisante (art. 121 c.civ.). Cependant, le présumé absent est aussi présumé vivant, donc il continue à devoir remplir ses obligations à l’égard de son conjoint et de ses enfants en ce qui concerne l’entretien de la famille et les charges du mariage, la rémunération du représentant (art. 114 c.civ.). Le représentant assure en « bon père de famille » l’administration des biens de l’absent, avec possible remplacement par le juge (art. 115 c.civ.) et le concours du Ministère Public (art. 117 c.civ.). L’article 118 c.civ. prévoit la situation ou l’absent réapparaît ou donne des nouvelles. Il est alors mis fin aux mesures sur sa demande et il recouvre ses biens gérés ou acquis pour son compte. De même, le décès établi ou déclaré met fin à cette présomption d’absence, sans remise en cause des droits acquis sans fraude (art. 119 c.civ.). 

    -          Déclaration d’absence (art. 122 c.civ.) ou la présomption de mort :  un jugement du Tribunal de Grande Instance pourra déclarer l’absence à la demande d’une partie intéressée ou du Ministère Public, soit 10 ans après un jugement constatant la présomption d’absence, soit à l’occasion d’une procédure judiciaire prévue aux articles 217-219 ou 1426-1429, soit 20 ans après que la personne ait cessé de paraître. Dans ce cas, des mesures de publicité peuvent être prises (art. 123 c.civ.) ainsi que l’ouverture d’une enquête (art. 124 c.civ.). Un délai d’une année doit s’écouler entre la demande et le jugement déclaratif d’absence (art. 125 c.civ.). Ce jugement est soumis à des conditions de publication (art. 127 c.civ.), donnant lieu à une inscription sur le registre des décès lorsque le jugement passe en force de chose jugée. Le jugement devient opposable aux tiers. Dès lors, le jugement de déclaration d’absence s’analyse comme un acte de décès, entraînant les mêmes effets : ouverture de la succession, prestations sociales, remariage du conjoint (art. 128 c.civ.). Toutefois, le Code Civil prévoit la situation où l’absent réapparaît. L’annulation du jugement pourra être recherchée et le jugement sera publié avec inscription sur les registres (art. 129 c.civ.). L’absent recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix des biens aliénés ou acquis en emploi de capitaux ou revenus échus à son profit (art. 130 c.civ.). Les héritiers, possesseur de bonne foi, conservent les fruits perçus de bonne foi (art. 549 c.civ.). La partie intéressée ayant provoquée une déclaration d’absence par fraude devra restituer les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance ainsi que les intérêts légaux à compter du jour de la perception. Si la fraude concerne le conjoint, la liquidation du régime matrimonial sera attaquée (art. 131 c.civ.). Le mariage reste dissous (art. 132 c.civ.).      

     

    B/  La disparition

    Historiquement, la preuve du décès ne pouvait être rapportée que par l’examen du cadavre. Il n’était donc pas pris en compte des cas où la mort était certaine (naufrage, guerre, crash, tremblement de terre, raz-de-marée, accident de montagne, déportation, etc.). Il fallait recourir à la procédure de déclaration d’absence. Peu à peu, des procédures spéciales furent prévues (catastrophes minières en 1813 ou aériennes en 1924) avant une généralisation par l’ordonnance du 30 octobre 1945 ; suivie d’une large simplification par l’ordonnance du 23 août 1958 qui organise les actuels articles 87 à 92 du Code Civil.

    Selon l’article 88 c.civ., si une personne disparaît sans trace du corps, « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger », il est possible de déclarer judiciairement le décès. Demande peut être faite par le Procureur de la République ou les parties intéressées devant le Tribunal de Grande Instance compétent, voire au travers d’une requête collective en cas de disparitions multiples au cours du même évènement (art. 89 c.civ.). L’affaire sera instruite et jugée en chambre du conseil, à la suite d’un complément d’information si nécessaire (art. 90 c.civ.). Le tribunal déclarant le décès, retiendra la date en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause (à défaut du jour de la disparition). Cette déclaration donne lieu à une transcription sur les registres de l’état civil (art. 91 c.civ.), le jugement déclaratif tenant lieu d’acte de décès opposable aux tiers. Le Code Civil prévoit le cas où le disparu réapparaît postérieurement au jugement (art. 92 c.civ.). L’individu pourra obtenir l’annulation du jugement  suivie de l’inscription sur les registres ; puis recouvrira ses biens dans les mêmes conditions qu’en cas de déclaration d’absence (art. 130, 131, 132 c.civ.) : récupération des biens dans l’état où ils sont, prix des biens aliénés, biens acquis par le remploi, attaque de la liquidation du régime matrimonial.