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DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 4ème : LE TRANSSEXUALISME. Qualification juridique au fil de la jurisprudence.

Cass. 1re Civ., 21 mai 1990

 « le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ».

è Malgré sa transformation physique, la Cour de Cassation refuse de reconnaître un véritable changement de sexe ainsi que les conséquences juridiques en découlant, notamment pour les changements de nomination du sexe sur les registres d’état civil.

 

 

CEDH, 25 mars 1992,  Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France

Violent l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée les refus opposés à une personne déclarée de sexe masculin à l’officier d’état civil, personne qui, même après traitement hormonal et intervention chirurgicale, continue de présenter les caractéristiques d’un sujet de sexe masculin, d’ordonner une rectification de son acte de naissance et un changement de son prénom, alors que : 1° notamment par cette opération qui a entraîné l’abandon irréversible des marques extérieures du sexe d’origine, la personne « a témoigné une détermination assez importante pour entrer en ligne de compte, avec d’autres, sur le terrain de l’art. 8 » ; 2° « le changement de prénom souhaité par cette personne constitue lui aussi un élément pertinent sous l’angle de l’art. 8 » ; 3° « les inconvénients découlant de la mention du sexe dans de nombreux documents atteignent un degré de gravité suffisant pour entrer en ligne de compte aux fins de l’art. 8 ».

è La CEDH a reconnu le transsexualisme dans deux arrêts du 25 mars 1992 (Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France) entraînant la condamnation de la France et de la Belgique.

 

 

Ass. Plén. 11 décembre 1992, Bull. Civ. n° 13

Arrêt n° 1

 « à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ».

è  La Cour de Cassation tire les conséquences de la transformation physique de l’individu (syndrome du transsexualisme) et de son insertion sociale conforme à ce sexe ; pour permettre un respect du principe de la vie privée et sans que cela contredise le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

 

Arrêt n° 2

Idem quant à l’affaire et la cassation sur l’inscription sur les registres de l’état civil.
 
Apport en plus sur la preuve de la réalité du syndrome transsexuel :  la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire.
La réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire ; dès lors, n'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour refuser la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressé, a considéré que l'appartenance apparente de celui-ci au sexe féminin était suffisamment démontrée par les documents médicaux produits par lui.

 

 

Définition du sexe :

-         anatomique (organes génitaux et caractères secondaires tels que les seins, pilosité et voix),

-         chromosomique (XX chez les femmes – XY chez les hommes),

-         hormonal (sécrétion prépondérante d’hormones mâles ou femelles),

-         psychique (conviction pour l’individu d’appartenir à l’un ou l’autre sexe et de vouloir se comporter comme tel).  

 

 

Aix-en-Provence, 12 mars 2002

 

è Confirmation de la nullité d’une reconnaissance de paternité par un transsexuel : l’art. 311-20 ne peut être invoqué par un transsexuel qui a reconnu l’enfant de sa concubine né d’une insémination avec donneur et qui n’a pas été associé à l’opération de procréation médicalement assistée, alors, au surplus, que cet article n’a pas été introduit dans le code civil que postérieurement à l’opération de procréation médicalement assisté (PMA).

 

 

CEDH, 22 avril 1997

Reconnaissance d’une « vie familiale » au sens de l’art. 8 Conv. EDH entre un transsexuel femme-homme, sa compagne et l’enfant de celle-ci conçu par insémination avec donneur.

Toutefois, il n’y a pas de manquement au même article 8 CEDSH dans le refus de reconnaître la paternité du transsexuel sur l’enfant.

 

 

CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin

 « La Cour n’est pas convaincue que l’impossibilité pour les personnes transsexuelles d’acquérir toutes les caractéristiques biologiques du nouveau sexe revête une importance décisive » --- « En l’espèce, la requérante mène une vie de femme et souhaite uniquement épouser un homme. Or elle n’en a pas la possibilité. Elle peut donc se plaindre d’une atteinte à la substance même de son droit de se marier ».

è La non-concordance des facteurs biologiques chez un transsexuel opéré ne peut plus constituer un motif suffisant pour justifier le refus de reconnaître juridiquement le changement de sexe de l’intéressé ; le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l’espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier.

è Violation de l’art. 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’art. 12 CESDH (Droit au mariage).

 

 

CJCE, 7 janvier 2004, aff. C-117-01 

è Caractère discriminatoire d’une législation qui a pour effet de rendre impossible le mariage d’un transsexuel vivant en couple, privant ainsi le couple des droits reconnus aux conjoints (bénéficier d’une pension de réversion).

 

 

Cass. 1re Civ., 18 mai 2005  

« aucun consentement à l’insémination artificielle n’est établi et qu’un tel consentement aurait été inefficace, l’article 311-20 C.Civ. n’ayant été introduit dans le Code Civil que par la loi du 29 juillet 1994 ».

Par contre, l’organisation d’un droit de visite se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant.

è Eviction du recours à la possession d’état mais octroi, cependant, d’un droit de visite, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (Civ. 1ère, 18 mai 2005).

 

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