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DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 5ème : LES INCAPABLES MAJEURS

La protection occasionnelle :

 

Cette protection s’adresse aux personnes qui n’ont pas été déclarées incapables, mais qui ont passé un acte sous l’empire d’un trouble mental.

Protection de l’anc. article 489 c.civ. repris dans le futur article 414-1 c.civ.

-          Celui qui invoque la nullité doit prouver l’existence du trouble (Civ. 1ère, 2 décembre 1992, Bull. Civ. I, n° 299).

-          La nullité est relative. Elle est introduite par le majeur lui-même (ou son tuteur ou curateur en cas de nomination) dans un délai de 5 ans.

-          En cas de décès, l’action est entre les mains de ses héritiers. Cette action est encadrée par des règles plus précises par l’énumération des possibilités de soulever le trouble (anc. art. 489-1 c.civ. repris au nouv. article 414-2 c.civ.) : l’acte porte en lui-même la preuve du trouble, l’intéressé était sous sauvegarde de justice, une action pour l’ouverture d’une tutelle ou curatelle a été ouverte avant le décès, effet a été donné à un mandat de protection future.

-          Ces dispositions ne sont pas applicables pour les testaments et donations entre vifs, régis par l’article 901 c.civ.

-          Si l’individu voit sa responsabilité pénale écartée, il reste civilement responsable (nouv. art. 414-3 c.civ.). 

 


Trois régimes de protection :

Tutelle : majeur incapable devant être représenté

Curatelle : majeur pouvant agir avec assistance

Sauvegarde de justice : capable juridiquement mais contrôlé

Mandat de protection future : nouveaux articles 477 à 488 c.civ.

 

 

 

La tutelle :

 

Régime lourd qui est ouvert en raison de l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur (anc. Art. 492 c.civ. – nouv. Art. 440 c.civ.).

-          Demande d’ouverture : Ouverture par décision judiciaire du juge des tutelles sur demande du majeur, un conjoint, un membre de la famille, un proche ou une personne ayant connaissance de ce besoin (anc. Art. 493 c.civ.). Cette liste est encore allongée par le partenaire du PACS, un concubin ou une personne entretenant des rapports étroits avec le majeur (nouv. Art. 430 c.civ.). Toutefois, le juge ne se saisit plus d’office mais peut toujours l’être par le Ministère Public.

-          Ouverture sur certificat médical : L’ouverture n’est possible qu’après le constat médical de l’altération des facultés par un médecin spécialiste inscrit sur une liste (nouv. Art. 431 c.civ.).

-          Durée et fin : A contrario, la tutelle cesse sur demande de ces mêmes personnes. A partir de 2009, les tutelles ne seront fixées que pour une durée de 5 ans (nouv. Art. 441 c.civ.), renouvelable pour la même durée ou une durée supérieure. Il peut : modifier le régime, y mettre fin, lui substituer un autre régime. Pour aggraver le régime, il doit avoir été saisi dans ce sens (nouv. Art. 442 c.civ.).   

-          Désignation du tuteur : organisation à l’image de la tutelle des majeurs avec la nomination d’un tuteur, subrogé tuteur et d’un Conseil de Famille (anc. Art. 495 c.civ. – nouv. Art. 446 et 456 c.civ.). Avant le tuteur était le conjoint ou un tuteur désigné par le Conseil de Famille (anc. Art. 496 c.civ.). A partir de 2009, le tuteur peut être désigné par un mandat de protection future (nouv. Art. 448 c.civ.). A défaut de mandat, soit le juge a désigné un Conseil de Famille qui prend la décision ; soit le juge désigne l’époux, le partenaire du PACS ou le concubin, un parent, un allié, etc. (nouv. Art. 449 c.civ.) ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (nouv. Art. 450 c.civ.) ou une personne de l’établissement où est soigné le majeur (nouv. Art. 451 c.civ.).

-          Effets de la tutelle : le majeur est totalement incapable. Tous les actes effectués sous ce régime sont nuls (anc. Art. 502 c.civ. – nouv. Art. 473 c.civ.). Il n’y a pas de recherche de lésion, ni la possibilité de rapporter la preuve d’une lucidité. Cette incapacité concerne les actes personnels, même s’il est souhaité d’intégrer le majeur à certaines décisions comme le testament.
Les actes faits antérieurement pourront être annulés si la cause ayant déterminée l’ouverture de la tutelle était notoire à l’époque où ces actes ont été faits (anc. Art. 503 c.civ.). La loi de mars 2009 ajoute des conditions : outre la cause notoire, il faudra rapporter un préjudice pour le majeur pour obtenir la nullité de l’acte, à défaut seule la réduction des obligations pourra être demandée. De plus, la nullité ne pourra être demandée que pour des actes conclus moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure (nouv. Art. 464 c.civ.).

-          Tutelle allégée : le juge peut, à l’ouverture de la tutelle ou plus tard, autoriser le majeur à effectuer certains actes (anc. Art. 501 c.civ. – nouv. Art. 473 c.civ.).

-          Responsabilité de l’Etat : la faute du tuteur entraîne la responsabilité de l’Etat (anc. Art. 473 c.civ. – nouv. Art. 422 c.civ.).

 



La curatelle :

 

Ce régime vise à assister le majeur et non le représenter.

-          Cas d’ouverture : Ouvert en cas d’altération des facultés mentales ou corporelles nécessitant que le majeur soit conseillé et contrôlé de façon continue sans pour autant nécessiter une tutelle (anc. Art. 508 c.civ.), cas repris par la loi de 2007 (nouv. Art. 440 c.civ.). L’ancien article 508-1 c.civ. qui renvoie à l’ancien article 488 c.civ. permettait l’ouverture d’une curatelle lorsque le majeur se mettait en difficulté (dans le besoin ou compromission de l’exécution de ses obligations familiales) en raison de sa prodigalité (dépenses déraisonnables), son intempérance ou son oisiveté (excessivité, ivrognerie, alcoolisme, toxicomanie). Ce cas d’ouverture n’est pas repris par la loi de 2007. Les personnes souffrant de ces difficultés pourront dès lors bénéficier de protection d’accompagnement social. Ces mesures d’aide et d’accompagnement social se retrouvent dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire) ainsi qu’aux articles 495 à 495-9 du Code Civil. Par exemple, l’article L271-1 CASF prévoit des mesures d’accompagnement social personnalisé.  

Article L271-1 CASF :
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.

 

-          Demande d’ouverture, durée et fin de la curatelle : c’est la même situation que pour la tutelle, sur décision judicaire fondée sur un certificat médical. La durée est aussi de 5 ans (nouv. Art. 441 c.civ.).

-          Désignation du curateur : le juge nomme le curateur : soit la personne choisit par le mandat de protection future (nouv. Art. 448 c.civ.) ; soit l’époux, le partenaire du PACS, le conjoint (curatelle légale) sauf en cas de rupture de la vie commune ou une cause empêche ce choix (nouv. Art. 449 c.civ.) ; soit un parent, allié, proche ; soit un mandataire judiciaire (nouv. Art. 450 c.civ.). S’il n’y a pas de subrogé curateur antérieurement à la loi de 2007, cette loi prévoit cette nomination (nouv. Art. 454 c.civ.), ainsi que la possibilité de nommer un curateur ad hoc (nouv. Art. 455 c.civ.). Il n’y a cependant pas de recours au Conseil de Famille.

-          Effets de la curatelle : l’incapacité n’est pas totale comme pour la tutelle. Le majeur peut réaliser les actes qu’un tuteur peut faire sans l’autorisation du Conseil de Famille, c’est-à-dire réaliser les actes d’administration (anc. Art. 510 c.civ. – nouv. Art. 467 c.civ.). Ces actes sont donc valables sauf s’ils sont lésionnaires ou excessifs (disproportionnés en raison des facultés du majeur et créant un préjudice). Ils restent sujets aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice (anc. Art. 510-3 c.civ. – nouv. Art. 465 c.civ.).
Pour les actes de disposition, le majeur doit être assisté par un curateur sous peine de nullité de l’acte (anc.
Art. 510 c.civ. – nouv. Art. 467 c.civ.).
L’ancien article 510-1 c.civ. indique que cette nullité peut facultativement être demandée. La loi de 2007 ne pose pas cette nullité comme une faculté.
Pour les actes antérieurs à l’ouverture de la curatelle, les actes peuvent actuellement être annulés sur le fondement de l’article 489 c.civ. (disposition générale). La loi de 2007 harmonise la situation avec la tutelle par son nouvel article 464 c.civ. : outre la cause notoire, il faudra rapporter un préjudice pour le majeur pour obtenir la nullité de l’acte, à défaut seule la réduction des obligations pourra être demandée. De plus, la nullité ne pourra être demandée que pour des actes conclus moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure.

-          Refus de l’assistance par le majeur : l’ancien article 510 c.civ. permet au majeur de demander une autorisation supplétive s’il refuse l’assistance du curateur. Cette possibilité est reprise au nouvel article 469 c.civ. permettant au juge d’autorisation le majeur à réaliser seul l’acte.

-          La curatelle renforcée : l’ancien article 512 c.civ. prévoit une curatelle renforcée, le juge pouvant ordonner que le curateur perçoive seul les revenus de la personne en curatelle, et assurera le règlement envers les tiers des dépenses.  Cette curatelle renforcée est reprise dans le nouvel article 472 c.civ.

-          La curatelle assouplie : a contrario, le juge peut permettre au majeur de réaliser certains actes, après avis du médecin, en dérogation des dispositions classiques (anc. Art. 511 c.civ). Cette possibilité est reprise dans l’article 471 c.civ.



La sauvegarde de justice :

 

Ce n’est pas véritablement un régime d’incapacité, le majeur ayant simplement besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Ce n’est qu’une protection minimale. Elle reste une mesure temporaire (dépression passagère) ou transitoire, avant un nécessaire alourdissement du régime (vieillissement, maladie s’aggravant).

-          Ouverture de la sauvegarde : elle est prononcée par le juge saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle (anc. Art. 491-1 c.civ. - nouv. Art. 433 c.civ.) ou résulter d’une déclaration faite au Procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L.3211-6 du Code de la Santé Publique (anc. Art. 491-1 c.civ. - nouv. Art. 434 c.civ.).

 

Article L3211-6 :
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

 

-          Durée de la sauvegarde : avant la loi de 2007, la sauvegarde nécessite une déclaration médicale tous les 6 mois. Le nouvel article 439 c.civ. fixe sa durée à un an renouvelable une fois.

-          Fin de la sauvegarde : lorsqu’un régime plus protecteur est pris, en cas de déclaration médicale indiquant que la situation ayant donné lieu à ouverture est finie, une radiation du Procureur de la République, fin en raison de sa durée aboutie (nouv. Art. 439 c.civ.).

-          Effets de la sauvegarde : le majeur n’est pas un incapable puisqu’il conserve l’exercice de ses droits (anc. Art. 491-2 c.civ. – nouv. Art. 435 c.civ.). Il ne peut cependant pas exercer les actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné (anc. Art. 491-3 c.civ. – nouv. Art. 435 c.civ.).
Avant la loi de 2007, les actes passés par le majeur peuvent être annulés s’ils sont lésionnaires ou excessifs (anc. Art. 491-2 c.civ.), même si l’article 489 c.civ. ne trouve pas application (soit il y a la preuve d’un trouble, l’acte est annulé sans condition ; soit la preuve n’est pas rapportée, l’acte est annulable s’il est excessif ou lésionnaire). Ces dispositions sont repris par l’article 435 c.civ. renvoyant à l’article 414-1 c.civ.

-          Le mandataire : La sauvegarde de justice permet d’organiser la gestion du patrimoine du majeur. Le mandataire reçoit toujours le pouvoir d’effectuer des actes d’administration ou de conservation. Il existe différentes possibilités :

·        Le mandat conventionnel (anc. Art. 491-3 c.civ. – nouv. Art. 436 c.civ.) : l’individu a pu constituer un mandataire à l’effet d’administrer ses biens si son état le nécessite. Le mandat à l’effet d’administrer les biens est un mandat général qui n’embrasse que les actes d’administration et ne couvre pas les aliénations, les constitutions d’hypothèque ou tout autre acte de propriété.

·        La gestion d’affaire (anc. art. 491-4 c.civ. – nouv. Art. 436 c.civ.) : en l’absence de mandat, on suit les règles de la gestion d’affaire. Un tiers,  quel qu’il soit (proches-amis-parents), peut faire des actes d’administration nécessaires à la gestion des biens, à la place et au nom de la personne placée sous ce régime, soit d’une façon générale soit pour un acte déterminé. Il pourra alors demander le remboursement des dépenses exposées dans sa gestion.
Les personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle (obligation dans leur cas) doivent faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. Idem pour le directeur de l’établissement de traitement ou de ceux qui hébergent l’individu.

·        Le mandat judicaire (anc. Art. 491-5 c.civ. – nouv. Art. 437 c.civ.) : le juge peut désigner un mandataire spécial pour faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature (pouvoirs limités), dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du Conseil de Famille (actes d’administration). En cas de nécessité d’un acte de disposition, l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle s’avère alors nécessaire. Toutefois, la loi de 2007 permet au juge de donner mandat pour effectuer des actes de disposition.

 

 

 

 

 

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