La loi du 15 novembre 2001 a introduit un titre vingt-et-unième dans le code de procédure pénale intitulé "De la protection des témoins", soit les articles 706-57 à 706-63.
Ces articles posent le régime du statut de témoin anonyme, en dérogation à l’article 103 cpp* ("les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénom, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.").
Cette introduction a séparé la doctrine et les praticiens. Bien qu’elle s’explique, elle se trouve fortement critiquée. Il est nécessaire de présenter le régime de témoin anonyme avant d’analyser les critiques d’un tel système.
Le statut de témoin anonyme:
Il faut signaler que l’anonymat n’est presque jamais utilisé en droit : le nom des magistrats, le nom des parties, le nom des experts… apparaissent en général tout au long de la procédure. L’anonymat semble utilisé dans les situations extrêmes où la protection de la personne est primordiale. On peut penser au huit clos dans les affaires relatives aux mineurs ou sensibles. Ici, c’est ce même intérêt de la protection de la personne qui est mis en avant pour justifier ce statut. C’est pour inciter les témoins à parler, des témoins qui seraient susceptibles de se taire par peur de représailles ou des menaces qu’ils encouraient leurs proches ou eux. L’article 706-58cpp parle de risque "de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches".
C’est une proposition à l’initiative du Sénat qui vise à permettre aux témoins de déposer dans les affaires de destructions et de dégradations commises en réunion, ainsi que dans les affaires commises dans "certains quartiers" où un risque de représailles empêchent toute plainte. (rapport du Sénat).
L’anonymat consiste à omettre l’identité de la personne sur les procès verbaux et les déclarations qu’elle fera, et qui seront joints au dossier de la procédure (aucun nom, aucune signature). Cependant, un procès verbal d’audition de témoin sur lequel figure identité, adresse et signature du témoin est conservé dans un dossier distinct de la procédure. Le fait que la justice détienne tous les éléments d’identité sur ce témoin dit "anonyme", mais anonyme pour la personne mise en cause, écarte les critiques visant à rattacher ce statut à une "dénonciation calomnieuse".
L’anonymat résulte d’une décision prise après que quelques conditions soient remplies.
-- La décision d’accorder l’anonymat est prise par le Juge des libertés et de la détention, à la demande du Procureur de la République ou du Juge d’instruction, demande faite par requête motivée.
-- Il faut donc l’existence de risques contre l’individu ou ses proches.
-- De plus, l’auteur présumé doit être mis en cause pour un crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement. Dans la rédaction initiale, la peine réclamée était de 5 ans (loi du 15/11/2001). C’est la loi dite Perben du 09 septembre 2002 (art. 39 5°) qui a diminué la peine demandée de 5 à 3 ans. Cette réforme permet une large ouverture de ce procédé qui pourra se voir mis en œuvre dans de nombreuses procédures puisque pour de nombreuses incriminations.
-- L’application de ce statut est exclu si les "circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense".
Cette condition est examinée lorsque la personne mise en examen contestera l’application de cette procédure devant le Président de la Chambre de l’instruction, ce dernier rendant une décision non susceptible d’appel. S' il confirme que la contestation est justifiée, il procédera à l’annulation de l’audition. L’identité de la personne anonyme pourra être révélée si cette dernière y consent. (art.706-60 cpp)
-- Une confrontation sera possible entre le mis en cause (et son avocat) et le témoin anonyme. Pour cela, il y aura recours à un procédé technique pour permettre une audition à distance, avec un appareil permettant de rendre non identifiable la voix du témoin.
L’article 706-62 cpp indique qu’"aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions" de cette procédure, soit sur les
seules déclarations d’un témoin bénéficiant de l’anonymat. Il sera donc nécessaire pour que la personne soit condamnée qu’il existe des indices non équivoques à côté de ce témoignage.
La critique de ce statut:
Frank Natali (avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la Conférence des Bâtonniers) dénonce cette procédure. Selon lui, parlant au nom des avocats, cette procédure serait contraire aux règles de procédure pénale. C’est une atteinte au droit de débattre de l’accusation portée contre soi, de connaître son accusateur, et contraire à l’équité du procès.
L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit le droit d’interroger les témoins à charge. Or, cela passe normalement par la connaissance de l’identité de ce témoin. Cependant, La Cour Européenne a eu à s’interroger sur ce mécanisme à plusieurs reprises, et elle l’a validé à condition que le danger pesant sur les témoins était caractérisé, donc à condition que le recours à cette procédure était justifié. (CEDH, 14 février 2002, Visser c/ Pays-Bas). La Cour exige que le témoin dépose sous serment devant le juge d’instruction, et que le prévenu puisse poser des questions. Or, le Code de Procédure Pénale nécessite la justification du recours à cette procédure (mettre gravement en danger la vie), l’audition est faite par le juge d’instruction , et une confrontation est possible.
La Cour exige aussi que ²les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins et des victimes appelés à déposer². Donc, il faut vérifier la proportionnalité entre les parties d’un tel recours. Or, l’article 706-60 cpp permet le respect de cette exigence puisque les circonstances ou la personnalité du témoin peuvent justifier la connaissance de l’identité et donc exclure le recours à l’anonymat : car les droits de la défense l’exigeaient.
Enfin, la Cour pose que l’unique témoignage anonyme ne peut justifier une condamnation, comme le précise l’article 706-62 cpp.
Jacques Le Calvez (Professeur à l’université de Paris X) énonce le risque que la France soit condamner car la procédure du témoin anonyme française ne respecterait pas toutes les conditions européennes. Or, il me semble que toutes les conditions sont respectées. De plus, la Cour a précisé "qu’une juridiction nationale sera, en général, mieux placée pour apprécier une question de fait ", donc le recours au témoin anonyme relève en premier lieu de la compétence du droit interne.
Une partie de la doctrine s’élève donc devant les risques d’une telle procédure. Or, le régime semble apporter les garanties nécessaires à toutes les parties. Le statut est enfermé dans de nombreuses conditions. Le seul danger "les dangers du X en procédure pénale" serait de voir une dérive faite par les juges dans son utilisation. Or, d’une part un contrôle est toujours effectué par le président de la Chambre de l’instruction ; mais surtout le recours à ce régime ne peut qu’alourdir la procédure, on peut penser alors que son utilisation se limite aux affaires où cela s’avère nécessaire.
Bibliographie :
- "Les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme" par Jacques Le Calvez (professeur à l’Université Paris X)
Dalloz Chronique 2002 p :3024
- "Les avocats et le projet de loi Perben" Interview de Frank Natali (Avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la conférence des bâtonniers) par Pierre Rancé
Dalloz 2002 p :2343
- Rapport du Sénat
(*cpp: code de procédure pénale)