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Le Témoin sous X ou le Témoin Anonyme

La loi du 15 novembre 2001 a introduit un titre vingt-et-unième dans le code de procédure pénale intitulé "De la protection des témoins", soit les articles 706-57 à 706-63.
Ces articles posent le régime du statut de témoin anonyme, en dérogation à l’article 103 cpp* ("les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénom, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.").
Cette introduction a séparé la doctrine et les praticiens. Bien qu’elle s’explique, elle se trouve fortement critiquée. Il est nécessaire de présenter le régime de témoin anonyme avant d’analyser les critiques d’un tel système.

Le statut de témoin anonyme:

Il faut signaler que l’anonymat n’est presque jamais utilisé en droit : le nom des magistrats, le nom des parties, le nom des experts… apparaissent en général tout au long de la procédure. L’anonymat semble utilisé dans les situations extrêmes où la protection de la personne est primordiale. On peut penser au huit clos dans les affaires relatives aux mineurs ou sensibles. Ici, c’est ce même intérêt de la protection de la personne qui est mis en avant pour justifier ce statut. C’est pour inciter les témoins à parler, des témoins qui seraient susceptibles de se taire par peur de représailles ou des menaces qu’ils encouraient leurs proches ou eux. L’article 706-58cpp parle de risque "de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches".
C’est une proposition à l’initiative du Sénat qui vise à permettre aux témoins de déposer dans les affaires de destructions et de dégradations commises en réunion, ainsi que dans les affaires commises dans "certains quartiers" où un risque de représailles empêchent toute plainte. (rapport du Sénat).
L’anonymat consiste à omettre l’identité de la personne sur les procès verbaux et les déclarations qu’elle fera, et qui seront joints au dossier de la procédure (aucun nom, aucune signature). Cependant, un procès verbal d’audition de témoin sur lequel figure identité, adresse et signature du témoin est conservé dans un dossier distinct de la procédure. Le fait que la justice détienne tous les éléments d’identité sur ce témoin dit "anonyme", mais anonyme pour la personne mise en cause, écarte les critiques visant à rattacher ce statut à une "dénonciation calomnieuse".
L’anonymat résulte d’une décision prise après que quelques conditions soient remplies.
-- La décision d’accorder l’anonymat est prise par le Juge des libertés et de la détention, à la demande du Procureur de la République ou du Juge d’instruction, demande faite par requête motivée.
-- Il faut donc l’existence de risques contre l’individu ou ses proches.
-- De plus, l’auteur présumé doit être mis en cause pour un crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement. Dans la rédaction initiale, la peine réclamée était de 5 ans (loi du 15/11/2001). C’est la loi dite Perben du 09 septembre 2002 (art. 39 5°) qui a diminué la peine demandée de 5 à 3 ans. Cette réforme permet une large ouverture de ce procédé qui pourra se voir mis en œuvre dans de nombreuses procédures puisque pour de nombreuses incriminations.
-- L’application de ce statut est exclu si les "circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense".
Cette condition est examinée lorsque la personne mise en examen contestera l’application de cette procédure devant le Président de la Chambre de l’instruction, ce dernier rendant une décision non susceptible d’appel. S' il confirme que la contestation est justifiée, il procédera à l’annulation de l’audition. L’identité de la personne anonyme pourra être révélée si cette dernière y consent. (art.706-60 cpp)
-- Une confrontation sera possible entre le mis en cause (et son avocat) et le témoin anonyme. Pour cela, il y aura recours à un procédé technique pour permettre une audition à distance, avec un appareil permettant de rendre non identifiable la voix du témoin.

L’article 706-62 cpp indique qu’"aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions" de cette procédure, soit sur les
seules déclarations d’un témoin bénéficiant de l’anonymat. Il sera donc nécessaire pour que la personne soit condamnée qu’il existe des indices non équivoques à côté de ce témoignage.


La critique de ce statut:

Frank Natali (avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la Conférence des Bâtonniers) dénonce cette procédure. Selon lui, parlant au nom des avocats, cette procédure serait contraire aux règles de procédure pénale. C’est une atteinte au droit de débattre de l’accusation portée contre soi, de connaître son accusateur, et contraire à l’équité du procès.
L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit le droit d’interroger les témoins à charge. Or, cela passe normalement par la connaissance de l’identité de ce témoin. Cependant, La Cour Européenne a eu à s’interroger sur ce mécanisme à plusieurs reprises, et elle l’a validé à condition que le danger pesant sur les témoins était caractérisé, donc à condition que le recours à cette procédure était justifié. (CEDH, 14 février 2002, Visser c/ Pays-Bas). La Cour exige que le témoin dépose sous serment devant le juge d’instruction, et que le prévenu puisse poser des questions. Or, le Code de Procédure Pénale nécessite la justification du recours à cette procédure (mettre gravement en danger la vie), l’audition est faite par le juge d’instruction , et une confrontation est possible.
La Cour exige aussi que ²les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins et des victimes appelés à déposer². Donc, il faut vérifier la proportionnalité entre les parties d’un tel recours. Or, l’article 706-60 cpp permet le respect de cette exigence puisque les circonstances ou la personnalité du témoin peuvent justifier la connaissance de l’identité et donc exclure le recours à l’anonymat : car les droits de la défense l’exigeaient.
Enfin, la Cour pose que l’unique témoignage anonyme ne peut justifier une condamnation, comme le précise l’article 706-62 cpp.
Jacques Le Calvez (Professeur à l’université de Paris X) énonce le risque que la France soit condamner car la procédure du témoin anonyme française ne respecterait pas toutes les conditions européennes. Or, il me semble que toutes les conditions sont respectées. De plus, la Cour a précisé "qu’une juridiction nationale sera, en général, mieux placée pour apprécier une question de fait ", donc le recours au témoin anonyme relève en premier lieu de la compétence du droit interne.
Une partie de la doctrine s’élève donc devant les risques d’une telle procédure. Or, le régime semble apporter les garanties nécessaires à toutes les parties. Le statut est enfermé dans de nombreuses conditions. Le seul danger "les dangers du X en procédure pénale" serait de voir une dérive faite par les juges dans son utilisation. Or, d’une part un contrôle est toujours effectué par le président de la Chambre de l’instruction ; mais surtout le recours à ce régime ne peut qu’alourdir la procédure, on peut penser alors que son utilisation se limite aux affaires où cela s’avère nécessaire.



Bibliographie :

- "Les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme" par Jacques Le Calvez (professeur à l’Université Paris X)
Dalloz Chronique 2002 p :3024
- "Les avocats et le projet de loi Perben" Interview de Frank Natali (Avocat au Barreau d’Evry, Président de la commission pénale de la conférence des bâtonniers) par Pierre Rancé
Dalloz 2002 p :2343
- Rapport du Sénat

(*cpp: code de procédure pénale)

Commentaires

  • j'appreci beaucoup que des témoins puissent se préserver , mais comment faire si ils mentent ?par ailleurs puis je faire une recherche de témoins par un mot dans une boites au lettre, si oui a quelle conditions ?

  • Bonsoir,

    Le témoignage d'un témoin sous X ne se suffit pas à lui-même dans une procédure. Il faut qu'il s'accompagne d'autres éléments de preuve.

    Par principe, l'identité d'un témoin sous X n'est connue que par quelques personnes de la procédure pénale (notamment le magistrat). Cette identité est au maximum préservée pour des raisons de sécurité.

    Cordialement

    (Réponse à titre indicative).

  • Le témoin sous X trouve également application en Turquie. Or, le problème est qu'en Turquie, l'instruction d'une affaire relève du parquet, de la police, le juge d'instruction n'existant pas dans ce pays et l'appel et la cassation s'y confondent (absence d'un double degré de juridiction). De plus, il semblerait que la Turquie qui a voulut se doter d'un tel système dans les affaires relevants du terrorisme, n'a pas prévu de modalité de contrôle portant sur l'application du témoin sous X. Le système a commencé à y déraper. Ainsi, un député a été accusé de s'être entretenu avec un témoin sous X (et d'avoir tenté de le corrompre). Le député, de bonne foi (je le connais personnellement), s'en est offusqué en disant qu'il n'avait aucun moyen de connaître la qualité de son interlocuteur.
    Le système du témoin anonyme, semble dors et déjà, être devenu en Turquie un système de calomnies politiques....
    Cordialement.

  • Je suis Charlie
    J’ai quatre ans et demi
    Je souris à la vie
    Mais trop vite j’ai grandi
    La vérité fait partie de ma vie
    J’ai montré à maman et papa sur le lit
    Papa, maman m’ont dit
    Qui t’a fait ça ?! Ou t’a vu ça ! Ça c’est interdit !
    J’ai eu des cris de colère quand j’ai compris
    De leurs autorités, ils mon trahi !
    J’ai dit : « mais, c’est moi qui la fais ? Et c’est interdit ! ?»
    Mais c’est secret là ! Sont interdits !
    Courageux de l’amour qui me remplit
    Alors, après des mois de culpabilité et de délire !
    À papa et maman, Je montre et je dis :
    « Ça fait mal, maman ! Je pleure ! Je crie ! Et sa dure longtemps!»
    Avec mes mots j’ai parlé de « pipi »
    Sur mon visage, seul, je me ressuis
    Papa, maman, mon cru et enfin c’est fini
    Je ne comprends pas l’ignominie !
    Car je suis trop petit
    Charlie tu es mort pour la liberté, la vie !
    Charlie, avec mon crayon j’ai dessiné aussi !
    Tout comme toi, c’est des zizis !
    Moi, mon innocence, elle est partie
    avec ces gens en costume noires et perverti
    Nos terroristes ; c’est le crime de la folie
    Je suis le miroir de Charlie;
    Des maitresses qui tapent et des hommes vêtus de noir, brillant, mal poli.
    J’avais trois ans et demi, quand je l’ai dit
    Toute cette torture, a Quand l’oubli ?
    Je suis la face cachée de Charlie
    Papa, maman mon averti
    Que les méchants seront punis
    Grâce au héros de mon villages : la gendarmerie
    La face cachée de cette démocratie
    Car notre justice est sous-développée et appauvrie
    Je suis une enquête préliminaire dans le déni
    Il mon dit : Je suis à l’âge du pipi, caca, quelle supercherie
    Pour moi c’est le classement sans suite, tout est fini
    Pour ré ouvrir l’enquête du déni
    Papa, maman doivent s’enrichir
    Alors, j’ai dit : « papa maman faisons comme Charlie ! »
    Emmenez-moi et Filmer moi !
    Comme ça, les méchants seront punis
    Maman papa mon dit :
    « Mon trésor ! Jamais de la vie ! »
    Ne vous battez pas pour moi petit Charlie
    Sinon moi, victime, double sentence s'en sera finie !
    De diffamation, papa, maman, vous seriez punis
    De vos droits parentaux, vous serriez repris
    Vous seriez que des parents doublement anéantis
    Alors papa, maman mon amener chez un psy
    Pas de chance il faisait partie, de ceux qui font pipi
    À maman j’ai dit : « Je veux plus le voir ce docteur psy »
    Habituer « aux secrets entre nous » « je lui ai fait a son doigt d’honneur tous mimi»
    Papa maman mon dit pardon, car on ne peut plus dire à la gendarmerie
    Maman dit : « combien de Charlie ! »
    La France : « le paradis des doigts d’honneur en folie ! »
    Je suis le Charlie de l’oubli
    Je suis la vérité et l’amour d’une famille unis
    Mon chemin de dignité, c’est ma foi intérieur, celle qui nous unit
    La liberté de l’expression que de l’hypocrisie
    La résurrection Charlie hebdo ! 3 millions d’exemplaires, de papier, de dessin d’artiste qu’on Li
    Ma résurrection ! 1 chiffre noir de petite Charlie qu’on humilie,
    violé par des artistes qu’on applaudit, aujourd’hui
    Là sur dimension de ta justice est surréaliste, quel dépit !
    Car moi petit Charlie, je suis incompris
    De Mes droits à la vérité impensable, je vous ennuie
    Terroriser des cauchemars que je fais la nuit
    De sursaut ! Je regarde s’ils sont dans mon lit
    Parce que mes terroristes a moi, ils sont blancs et impunis
    Charlie on a voulu tuer ton idéale, ton image
    Mais, c’est des vies qu’’ils ont prient
    Moi, Mon idéal, mon image est meurtrie;
    Mon cauchemar : luté pour la vie !
    Charlie tu es bien enrichie
    Et je n’espère pas perverti
    Toi tu as le droit à la démocratie
    Moi, l’innocent de quatre ans et demi-perverti;
    Je crée l’anarchie, Quelle ironie !
    J’en appelle au rassemblement de l’empathie
    À la Solidarité citoyenne, que je voie et me remplit
    Nous les petits disparus, témoin X et de l’oubli;
    Gardé cette brèche ouverte, On vous supplie
    Force, courage, sagesse, paix, vérité de l’aujourd’hui
    Donné le même élan pour trouver nos crie
    Suis-je Charlie ?
    Enfant irresponsable;
    Tous sont pardonnés
    Je suis le miroir de Charlie 3 millions d’exemplaires à vendre dans 25 pays
    On ne cédera rien, sinon tous sa n’aura pas de sens
    Droit blasphème ! Et dénoncer les sacrilèges !
    On sent prend bien moins a la pédocriminalité qu’au terrorisme
    je suis Français !
    Moi, maman mon âme est transpercée, trahi !
    Je suis les yeux du cœur de mon petit Charlie
    Je crie, la voix du sens a la vie éternelle!
    Au plus beau cadeau apporté par la vie
    Par grâce, l’amour, on ne m'a pas pris !

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