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Le référé-détention

Le référé-détention est issu de l’article 38 de la loi dite "Perben" du 09 septembre 2002, qui voit son introduction aux nouveaux articles 148-1-1 et 187-3 du Code de Procédure Pénale.
On présente le référé-détention comme le pendant du référé-liberté (article 187-1cpp. Mis en place par la loi du 24 août 1993, modifié par la loi du 30 décembre 1996 puis du 15 juin 2000. C’est une procédure qui permet de demander la mise en liberté d’une personne dont la détention provisoire vient d’être prononcée. La demande est faite par le Procureur de la République ou le mis en examen au Président de la Chambre de l’instruction lors de l’appel interjeté contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. Le Président, soit infirme l’ordonnance et décide la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire, soit renvoie devant la Chambre si la détention lui semble justifiée).

Le référé-détention prévoit la possibilité pour le Procureur de la République de faire appel d’une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, cet appel revêtant un caractère suspensif. Il y aura donc un référé-détention en cas de contradiction entre la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction et les réquisitions du Procureur. Ce référé doit rester "une faculté" pour le Procureur, et ne pas être automatique en complément d’un appel (rapport du Sénat). Son champ d’application est donc limité.

Mécanisme :

La décision du JLD ou du juge d’instruction rendue en contrariété avec les réquisitions du Procureur lui est notifiée. Cette notification ouvre un délai de suspension automatique de la remise en liberté, pendant une durée de 4 heures. La décision litigieuse n’est pas accomplie pendant ce délai.
Le Procureur a alors deux possibilités :
- soit il estime que la remise en liberté crée un risque, il dépose alors un référé-détention avec son appel, pour rendre donc l’appel suspensif,
- soit il estime que la remise en liberté n’est pas préjudiciable à la poursuite de l’information, à la représentation en justice ou à la sauvegarde de l’ordre public, et forme alors un simple appel.

C’est le Premier Président de la Cour d’appel qui se trouve saisi de ce référé-détention. Dans le projet initial, c’est le Président de la Chambre de l’instruction qui devait être saisi. Un amendement déposé au Sénat prévoyait la saisie du Président de la Cour d’Appel (rapport du Sénat).Ce changement s’explique facilement : l’appel est présenté devant la Chambre de l’instruction.
Le Président de la Cour d’Appel ou le magistrat qui le remplace vérifiera que le maintien est nécessaire jusqu’à ce que la Chambre de l’instruction statue sur l’appel, "au vu d’au moins deux critères prévus par les dispositions de l’article 144" du Code de Procédure Pénale (art 144cpp : "la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen : 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé."). Le Président de la Cour d’Appel statuera dans les 2 jours, sinon il y aura remise en liberté. La Chambre de l’instruction saisie de l’appel devra statuer dans de brefs délais, et au plus dans les 10 jours de l’appel.

Ce mécanisme est critiquable à plusieurs niveaux, dont deux points semblent plus importants :

- Le premier point est le risque de voir chaque appel du Procureur de la République accompagné d’un référé-détention en cas de contradiction entre la décision du JLD ou du juge d’instruction et ses réquisitions. Or, le référé-détention alourdit la procédure, puisqu’il nécessite la décision d’un premier magistrat dans l’attente d’une autre décision par d’autres magistrats. Cela pourra devenir une nouvelle cause d’encombrement des juridictions. De plus, le risque est de voir une remise en liberté non justifiée faute de moyens, (dans le sens où le référé-détention n’a pas pu être traité correctement , délai de 2 jours) : en cas de non-respect des délais butoirs, la personne est immédiatement remise en liberté, anéantissant alors tout l’intérêt de ce mécanisme.
- Le second point est de voir la Chambre de l’instruction influencée par la "pré-décision" du Président de la Cour d’Appel ou de son remplaçant, bien que ce magistrat ne puisse faire partie de la composition de la Chambre de l’instruction. Faute de temps et de moyens, on risque d’aboutir à une simple confirmation formelle faite par une composition collégiale, surtout que le délai, bien que plus long que pour le référé-détention (10 jours contre 2 jours), reste extrêmement court.



Bibliographie :

- "Le référé-détention du Procureur de la République issu de la loi n°2002-1138 du 09 septembre 2002 (CPP, art.1486161 et 187-3 nouv.)" par Jacques BUISSON
Procédures Novembre 2002 page 7
- Rapport du Sénat

Commentaires

  • Dites-moi, s.v.p., ces livres sont dans le domaine public sur Internet?

  • Bonjour,

    A quels livres faites-vous référence?

    Cordialement.

    PS: SVP, ne mettez pas de lien publicitaire sur votre pseudo.

  • Wonderful post about "Le référé-détention".

  • Truly impressive and nice post, Regards.

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