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  • L'application de la loi pénale dans le temps

    L’application de la loi pénale dans le temps

    La nécessité d’un élément légal implique l’impossibilité d’appliquer une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à sa promulgation ou à sa date d’entrée en vigueur fixée par la loi promulguée : non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code Pénal). Ce principe revêt une grande importance en droit pénal. Il figure dans la DDHC (article 8). Sur la base de cet article, le Conseil Constitutionnel a décidé que la règle de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce était d’ordre constitutionnel, et qu’une loi pénale nouvelle ne pouvait pas sanctionner des situations existantes légalement acquises. Néanmoins, ce principe connaît une distinction selon qu’il concerne les incriminations et les sanctions (non-rétroaction) ou les lois de compétence et de procédure (immédiatement applicables).

    A La non-rétroactivité des lois pénales de fond

    1/ La non-rétroactivité est la règle

    Une loi pénale qui crée une nouvelle infraction ou élève la peine d’une infraction déjà définie ne s’applique pas aux faits accomplis avant son entrée en vigueur. Idem pour les lois qui étendent le champ d’application d’une incrimination par une définition nouvelle ; par une extension des personnes pénalement responsables modifiant le régime de la récidive ou le régime des cumuls, ou non cumul, des peines ; ou ajoutent une peine complémentaire nouvelle ou suppriment une cause d’atténuation de la sanction.

    2/ La rétroactivité est l’ "exception"

    Si le législateur déclare lui-même une loi rétroactive, le juge répressif est tenu de l’appliquer même à des faits antérieurs à la promulgation de la loi. Rétroactives aussi les lois qui modifient le régime d’exécution des peines sans en changer la nature, les lois instituant des mesures de sûreté, les lois interprétatives (précisent le sens d’une loi antérieure).

    L’ "exception" la plus importante tient au caractère plus doux de la loi pénale de fond. Dans ce cas, elle s’applique aux faits commis avant leur mise en vigueur et non encore jugés, mais aussi aux faits déjà jugés en première instance et qui peuvent être soumis à l’appel ou à cassation, tant qu’une décision définitive de condamnation, passée en force de chose jugée n’est donc pas intervenue. On parle de rétroactivité « in mitius » (article 112-1 al. 3 du Code Pénal). Ce principe se fonde sur l’intérêt de la société ainsi que l’intérêt individuel. Mais l’application de ce principe n’est pas si facile. Il faut déterminer les lois plus douces : celles supprimant une incrimination ; celles faisant disparaître une circonstance aggravante, qui admet un fait justificatif nouveau ou une nouvelle cause de non-imputabilité, une excuse absolutoire ou atténuante, donne au juge le pouvoir de tenir compte de l’intention ou d’accorder des circonstances atténuantes ou le sursis pour des infractions qui n’en bénéficiaient pas avant  ; celles qui modifient les éléments constitutifs de l’infraction dans des conditions moins rigoureuses, change sa qualification (crime en simple délit : correctionnalisation légale / délit en simple contravention : contraventionnalisation légale) ; celles qui allègent les sanctions antérieurement prévue pour une infraction. Il arrive parfois qu’une loi nouvelle soit à la fois plus sévère et moins sévère. Dans ce cas, si les dispositions sont divisibles, seules les dispositions moins sévères sont rétroactives ; si les dispositions ne sont pas divisibles, il faut considérer uniquement la disposition principale (si elle est plus douce : rétroactivité, si elle est plus sévère : non-rétroactivité). Si la loi est plus douce, dès son entrée en vigueur, elle peut être appliquée pour les faits n’ayant pas donné lieu à une décision définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il est possible d’interjeter appel ou de se pouvoir en cassation si les délais le permettent. Si une décision définitive est intervenue : une mesure de grâce peut être prise ; toutefois, si la peine en cours d’exécution se rapporte à des faits qui après la condamnation perdent le caractère d’infraction pénale, cette peine doit cesser immédiatement (article 112-4 al. 2 du Code Pénal).

    Les mesures de sûreté nouvelles trouvent à s’appliquer immédiatement car il s’agit de faire face à un état dangereux présent et susceptible d’évoluer. Donc le juge peut utiliser toute mesure applicable à cet état le jour où la décision intervient.

    Le terme "exception" a été placé entre guillemets car si certains auteurs traitent la rétroactivité des lois pénales plus douces comme une véritable exception au principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères; d'autres auteurs soulignent que ce principe de rétroactivité possède la même valeur législative, constitutionnelle et internationale.

    B L’application immédiate des lois pénales de forme

    Les lois de forme – relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure, à l’exécution des peines ou à l’exercice de la contrainte par corps – s’appliquent immédiatement, même au jugement des faits commis avant leur promulgation à car elles visent une meilleure administration. Ces lois qui concernent l’organisation judiciaire, la compétence trouvent à s’appliquer à la condition que la loi nouvelle ne l’exclue pas ou qu’une décision de fond ne soit pas déjà intervenue.

    Les lois de procédure trouvent aussi à s’appliquer même si l’instance est engagée, pourvu qu’une décision définitive n’ait pas encore été rendue.

    Il existe deux limitations :

    - La loi nouvelle ne peut s’appliquer immédiatement toutes les fois qu’il existe au profit du délinquant poursuivi ou même déjà condamné, un droit acquis (par exemple, une loi qui supprime un appel ou un pourvoi en cassation, en modifie les délais ou les effets).

    - L’application de la loi nouvelle ne peut, en aucun cas, entraîner la nullité d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de l’ancienne loi, ni proroger la validité d’ordonnances rendues en matière de détention préventive, avant la loi nouvelle (article 112-4 du Code Pénal).

    Les lois nouvelles relatives à la prescription sont considérées depuis 1930 comme des lois de forme trouvant à s’appliquer aux infractions commises avant sa promulgation, sans distinguer si elles abrègent ou allongent le délai. Solution reprise par l’article 112-2-4° du Code Pénal : les lois de prescription s’appliquent sauf si les prescriptions sont acquises.

  • Contrôle de la validité des règlements

    Contrôle de la validité des règlements

    Cours

     

    Ce contrôle peut être assuré par les juridictions administratives (tribunaux administratifs ou Conseil d’Etat) par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il n’existe aucune particularité dans ce contrôle même si l’acte attaqué intervient en matière pénale (à renvoi au droit administratif).

    Ce contrôle peut aussi être opéré par le juge pénal lorsqu’un règlement est invoqué au cours du procès pénal. Dans ce cas, les parties ou le Ministère Public peuvent soulever une exception d’illégalité, obligeant le juge répressif à vérifier la validité de l’acte. En pratique, cela concerne la matière contraventionnelle.

    Règlements : décrets et arrêtés, ministériels, préfectoraux ou municipaux.

    Article 111-5 du Code Pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Sur le plan procédural, l’exception d’illégalité s’analyse en une exception préjudicielle devant être invoquée par les parties avant toute défense au fond (art. 386 CPP). Le juge pénal peut néanmoins déclarer d’office l’illégalité d’un acte quand elle lui paraît conditionner la solution du procès.

    Avant le NCP :

    Sur la question des actes administratifs soumis au contrôle du juge pénal, la jurisprudence antérieure au nouveau Code Pénal du Tribunal des Conflits et de la Chambre Criminelle n’apparaît pas clairement définie.

    à Le Tribunal des Conflits pose un contrôle limité aux actes réglementaires ayant une portée générale et impersonnelle, exclu pour les actes individuels. De plus, le Tribunal des Conflits conçoit l’invocation de cette illégalité si l’acte constitue le fondement des poursuites ainsi que comme moyen de défense (T. confl. 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets).

    à La Chambre Criminelle réaffirme le pouvoir d’apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Concernant les actes individuels, leur légalité peut être appréciée à la condition qu’ils soient clairs et qu’aucune interprétation ne soit nécessaire (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Donc le juge pénal se voit reconnaître le pouvoir de contrôler la légalité non celle de les interpréter ; même si cette compétence a pu être remise en doute (Crim. 18 avril 1993 Santini). Ce contrôle n’est possible, selon la Cour de Cassation, que pour les actes « assortis d’une sanction pénale » ; même si l’acte non pénalement sanctionné fait dépendre la solution du procès (Crim. 21 déc. 1961 dame Le Roux). Toutefois, la Cour de Cassation a pu admettre que l’illégalité de l’acte soit invoquée comme défense au fond (Crim. 16 déc. 1992, RSC p : 791).

    Après le NCP :

    Le Code Pénal clarifie la situation. L’article 111-5 CP met fin aux incertitudes et offre un fondement textuel précis. Il permet un contrôle de tous les actes administratifs quelle que soit leur place dans la hiérarchie des normes : arrêtés, décrets et ordonnances de l’article 38 de la Constitution non encore ratifiées ; réglementaires ou individuels ; pénalement sanctionné ou non. Exclu du champ de l’article 111-5 CP le contrat administratif qui n’est pas un acte réglementaire (Crim. 25 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 279).

    Le NCP permet de faire disparaître les limites antérieures reconnues dans les jurisprudences du Tribunal des Conflits ou de la Chambre Criminelle :

    acte réglementaire ou individuel ;

    acte réglementaire clair ou nécessitant une interprétation (« compétentes pour interpréter ») ;

    acte administratif constituant le fondement des poursuites ou un moyen de défense ;

    acte pénalement sanctionné ou non.

    Seule limite maintenue par le NCP :

    de l’examen de la légalité de l’acte dépend la solution du procès. L’acte doit donc conditionner l’existence de l’infraction.

    Concernant ce contrôle :

    --- Le juge pénal n’apprécie pas l’opportunité d’un règlement (Crim. 1er juin 1967 Canivet et dame Moret). Le juge pénal peut contrôler la régularité de l’acte en contrôlant la légalité de l’acte ainsi que la constitutionnalité de l’acte (Circulaire du 14 mai 1993) [Bien sûr, le juge ne peut apprécier la conformité d’un règlement à la Constitution si cela doit le conduire à apprécier la constitutionnalité d’une loi, appréciation lui étant interdite. Un règlement contraire à la Constitution mais conforme à la loi ne peut être déclaré inconstitutionnel] (Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146).

    Il peut aussi établir un contrôle par rapport aux normes internationales : contrôle d’internationalisation ou de conventionnalité (Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133).

    --- Causes d’illégalité :

    Ce sont les causes que le prévenu indique pour justifier que l’acte administratif est irrégulier.

    - l’incompétence de l’autorité administrative  (Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron);

    - le vice de forme qui entache l’acte administratif (Crim. 23 mai 1978 Brassy) ;

    - la violation de la loi (toutes les normes d’une valeur supérieure à celle de l’acte attaqué : règles conventionnelles, constitutionnelles, principes généraux du droit, les libertés placées sous la sauvegarde du législateur, la loi proprement dite et les textes assimilés) (Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien);

    - le détournement de pouvoir (usage des pouvoirs non conforme au but assigné) (Crim. 21 déc. 1961 Dame Le Roux).

    --- Incidence de la décision du juge administratif sur la décision du juge pénal :

    Si un recours en annulation a été introduit devant la juridiction administrative, le juge pénal n’a pas à surseoir à statuer lorsqu’il connaît d’une exception d’illégalité (Crim. 10 oct. 1937, DH, 1938, 118).

    Mais si la juridiction administrative a statué :

    - la décision d’annulation a une autorité absolue. L’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé et cesse de produire des effets à l’égard de quiconque. Le juge pénal respecte cette décision et ne peut affirmer la légalité de l’acte (même si non rétroactivité de la décision du juge administrative) ;

    - la décision du juge administratif refusant d’annuler l’acte n’empêche pas une exception d’illégalité devant le juge pénal (Crim. 24 fév. 1976, Bull. Crim. n° 70).

    --- Effets de la décision du juge pénal :

    La décision du juge pénal reconnaissant l’illégalité d’un acte administratif n’a qu’une autorité relative de la chose jugée : elle n’a pour effet que d’écarter l’acte déclaré illégal pour le procès en cours, illégalité ne valant que pour ce procès. Un jugement qui déclarerait la nullité d’un acte administratif illégal serait censuré (Crim. 7 nov. 1908, S. 1911 I 540 – Crim. 30 déc. 1909, Bull. Crim. n° 633). Le même acte pourra servir de fondement à de nouvelles poursuites. Le même acte administratif pourra donc être jugé légal dans une affaire et illégal dans une autre, pouvant d’ailleurs créer certaines incompréhensions ; jusqu’à ce que la Cour de Cassation intervienne pour rétablir une certaine harmonie.

    Etant donné que si une nouvelle exception d’illégalité présentée pour un acte déjà jugé illégal a de fortes chances d’entraîner une nouvelle déclaration d’illégalité ; il semble préférable que l’autorité administrative à l’origine de l’acte soit informé pour qu’elle puisse prendre un acte dont la validité ne pourra être contestée. Il est donc demandé au Procureur de la République d’informer les autorités administratives (maires ou préfets) des décisions déclarant un acte illégal (Circulaire du Garde des Sceaux du 4 juillet 1994).

    Jurisprudence

    Crim. 27 fév. 1856 Bull. Crim. n° 27 / Crim. 15 fév. 1917 Bull. Crim. n° 43 / Crim. 16 oct. 1957 Bull. Crim. n° 641

    Illégalité de l’acte pour violation d’un principe général du droit.

    Crim. 4 août 1899 / Crim. 10 août 1916 / Crim. 5 mai 1923 / Crim. 16 juill. 1937 Bull. Crim. n° 156 / Crim. 1er déc. 1944 / Chambéry 8 mars 1956 / Crim. 23 mai 1978 Brassy / Crim. 5 mars 1991 / Crim. 21 fév. 2006

    Illégalité de l’acte pour vice de forme : défaut de publication, absence d’une consultation préalable, ….

    Crim. 12 janv. 1917 Bull. Crim. n° 13

    Si l’acte est obscur ou ambigu, le juge pénal doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité administrative ait interprété l’acte.

    Crim. 3 juin 1935 Demoiselle Hiron / Crim. 5 juillet 1961 Bull. Crim. n° 322 / T. Correc. Le Havre 24 sept. 1941 / T. Correc. Dreux 16 juin 1942 / Crim. 4 mai 1933 Bull. Crim. n° 95 / Crim. 14 nov. 1963

    Illégalité de l’acte pour incompétence de l’autorité administrative l’ayant pris (incompétence du signataire de l’acte, incompétence territoriale, incompétence temporelle).

    Tribunal des Conflits 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets

    Le juge pénal peut interpréter et apprécier la légalité des actes réglementaires – non celles des actes individuels – qu’ils servent de fondement à la poursuite ou invoqués comme moyen de défense.

    Crim. 1er fév. 1956 Demoiselle Flavien / Crim. 9 mai 1978 Bull. Crim. n° 145 / Crim. 9 janv. 1995 Bull. Crim. n° 8 / Crim. 11 oct. 1990 Bull. Crim. n° 340 / Crim. 1er fév. 1990 Bull. Crim. n° 56

    Illégalité de l’acte pour violation de la loi (loi, normes internationales, principes généraux du droit).

    Chambre Criminelle 21 déc. 1961 dame Le Roux

    Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes tant réglementaires qu’individuels ; si l’acte administratif est assorti d’une sanction pénale devant être prononcée.

    En l’espèce, l’illégalité de l’acte est retenue en raison d’un détournement de pouvoir (Crim. 25 juin 1964 Bull. Crim. n° 220 / Crim. 25 mai 1978 Bull. Crim. n° 192 / Crim. 5 mars 1987 Bull. Crim. n° 110).

    Chambre Criminelle 1er juin 1967 Canivet et dame Moret

    Le juge pénal peut apprécier la légalité des actes réglementaires et individuels lorsqu’ils sont assortis d’une sanction pénale ; mais il n’apprécie pas leur opportunité. Concernant les actes individuels, il faut qu’ils soient clairs et qu’il ne soit pas nécessaire de les interpréter.

    Acte devant être assorti d’une sanction pénale : Crim. 17 avr. 1975 Bull. Crim. n° 100 / Crim. 10 oct. 1978 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 15 juin 1982 Bull. Crim. n° 161 / Crim. 12 oct. 1982 Bull. Crim. n° 214 / Crim. 11 déc. 1991 Bull. Crim. n° 471 / Crim. 12 mai 1992 Bull. Crim. n° 186 / Crim. 6 juill. 1993.

    Pas d’appréciation de l’opportunité de l’acte : Crim. 20 mars 1980 Bull. Crim. n° 97 / Crim. 7 févr. 1989 Bull. Crim. n° 50 / Crim. 30 oct. 1990 Bull. Crim. n° 366 / Crim. 4 janv. 1991 Bull. Crim. n° 8.

    Crim. 10 oct. 1937 / Crim. 21 fév. 2006

    Le juge pénal ne surseoit pas à statuer même si l’acte fait l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.

    Crim. 16 mai 1939 / Crim. 25 oct. 1961 D. 1962 / Crim. 20 mars 1983 / Crim. 8 nov. 1991 Bull. Crim. n° 137

    Lorsque l’illégalité d’un acte est invoquée comme moyen de défense devant le juge pénal, il s’agit d’une véritable obligation pour le juge d’en apprécier la légalité.

    Crim. 24 fév. 1976 Bull. Crim. n° 70

    Si le juge administratif a statué et déclaré l’acte légal, cela n’empêche pas le juge pénal d’en examiner la régularité.

    Crim. 18 janv. 1993 Bull. Crim. n° 22 / Crim. 17 fév. 1993 Bull. Crim. n° 79 / Crim. 9 nov. 1994 / Crim. 7 juin 1995 Bull. Crim. n° 208 / Crim. 29 mars 1995 / Crim. 23 mai 1995 / Crim. 29 juin 1999 / Crim. 19 janv. 2005

    L’exception d’illégalité est considérée comme une exception préjudicielle, donc devant être présentée avant toute défense au fond.

    Crim. 02 juin 1993 / 31 mai 1995 / 25 septembre 1995 Bull. Crim. n° 279 / 22 janv. 1997

    Le contrôle du juge pénal ne peut concerner la validité d’un contrat administratif. Il concerne seulement les actes administratifs réglementaires ou individuels.

    Crim. 8 août 1994 Bull. Crim. n° 289 / Crim. 7 juin 1995 / Crim. 26 mars 1996 Bull. Crim. n° 133

    Le juge pénal peut relever d’office l’exception d’illégalité (simple faculté).

    Crim. 9 janv. 1995 / Crim. 29 mars 2000 Bull. Crim. n° 146 / Crim. 3 avril 2001 Bull. Crim. n° 89

    Le juge pénal peut vérifier la validité d’un acte par rapport à des normes internationales.

    Crim. 28 avril 1998 Bull. Crim. n° 141 / Crim. 3 juin 1998 Bull. Crim. n° 182 / Crim. 2 sept. 1998 Bull. Crim. n° 225 / Crim. 11 déc. 2001 Bull. Crim. n° 266 / Crim. 1er oct. 2002 / Crim. 18 nov. 2003 Bull. Crim. n° 216

    Le juge pénal ne peut étendre son contrôle à un acte qui ne concerne pas le procès pénal même s’il ne lui est pas totalement étranger.

    Crim. 19 oct. 2004 Bull. Crim. n° 247

    Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958 non ratifiées par le Parlement conservent le caractère d’actes administratifs soumis à l’appréciation du juge pénal.

    Doctrine

     

    PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 6e éd., 2007, n° 7 (p : 83 à 97) – n° 8 (p : 98 à 114).

    DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, Economica, 8e éd., 2001, p : 216 à p : 230 (§274 à §285).

    LAMARQUE Jean, Observations sous l’arrêt Canivet dame Moret du 1er juin 1967, JCP 1968 II n° 15505.

  • LES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

    L’enquête en cas d’infraction flagrante

    En cas d’infraction flagrante, la police judiciaire est dotée de pouvoirs étendus tant pour

    constater l’infraction que pour rechercher immédiatement tous les renseignements utiles notamment à l’aide de moyens coercitifs.

    La notion d’infraction flagrante se trouve définie à l’article 53 CPP : infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; commis dans un temps très voisin ; personne poursuivie par la clameur publique ; trouvée en possession d’objets ou présentant des traces et indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Si le Code d’instruction criminelle n’accordait des pouvoirs qu’en cas de crime flagrant, le Code de Procédure Pénale en accorde en cas de crime et délit flagrant puni d’emprisonnement (Art. 67 CPP). On remarque que si la loi définit la flagrance d’après un critère temporel, elle reprend un critère d’apparence ou visuel ajouté par la jurisprudence : indices apparents constatables extérieurement par la police, indices laissant penser à la présence d’un comportement délictueux (ex : personne esquivant les policiers, arme visible dans un véhicule accidenté… mais pas une simple dénonciation anonyme).

    A partir de la constatation de l’infraction, l’enquête de flagrance se poursuit selon ses propres règles dans la limite de 8 jours, si les actes se succèdent sans interruption notable (Art. 53 al. 2 CPP). Si des investigations ne peuvent être différées pour un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, le Proc. Rép. peut décider la prolongation de l’enquête de 8 jours, dans les mêmes conditions (Art. 53 al. 3 CPP).

    Lorsque la police constate une infraction flagrante ou en est avisée, elle doit informer

    immédiatement le Proc. Rép. (surtout si les faits sont graves) et se transporte sur les lieux pour procéder aux constations utiles (Art. 54 al. 1 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. peut décider de se rendre sur les lieux pour prendre la direction des opérations. Dès son arrivée sur les lieux, l’OPJ prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à la conservation des moyens de preuve permettant de parvenir à la manifestation de la vérité ; avec saisie des armes et instruments ayant servis à la commission ainsi que tout ce qui paraît le produit du crime (Art. 54 al. 2 CPP) . L’altération des lieux avant les 1ères constations policières est punie d’une contravention de 4ème classe (Art. 55 CPP) mais est un délit si elle vise à entraver le fonctionnement de la justice (Art. 434-4 CP). L’OPJ peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations (Art. 61 CPP) et procéder aux vérifications d’identité de ces personnes (Art. 78-2 CPP).

    Concernant la nature des actes opérés par l’OPJ en flagrance, on considérait que la police

    judiciaire était exceptionnellement investie de pouvoirs d’instruction ; la flagrance justifiant le transfert de pouvoirs d’instruction à la police. Avec le Code de Procédure Pénale, les pouvoirs exercés par la police ou les membres du Parquet sont présentés comme des « actes de police judiciaire » (Art. 68 al. 2 CPP). Or, il semble qu’il y a un transfert de l’ensemble des pouvoirs du JDI au cours de l’instruction préparatoire (obliger les témoins à comparaître, perquisitions-saisies contre le gré des personnes, etc., sauf le pouvoir de délivrer des mandats) en cas d’enquête de flagrance, à la différence de l’enquête préliminaire.

    Investigations et perquisitions : la police va entreprendre des recherches pour

    trouver des preuves (papiers, documents, objets…). Pour cela, elle peut procéder par des perquisitions faites de façon coercitive par l’OPJ, c’est-à-dire sans le consentement des personnes chez qui elles s’effectuent (Art. 56 CPP). Perquisitions impossibles par l’OPJ dans le cabinet d’un avocat, médecin, notaire, avoué, huissier, entreprises de presse, etc. (secret professionnel), elles seront effectuées par un magistrat (Art. 56-1 à 56-3 CPP). Pour éviter des abus dans ces investigations policières, plusieurs règles encadrent ces opérations : perquisitions débutent entre 6h et 21h sauf réclamation de l’intérieur (Art. 59 CPP) et cas exceptionnels (lieux publics Art. 706-35 CPP / usage en société de stupéfiants Art. 706-28 CPP / en matière de criminalité organisée Art. 706-89 CPP / sur autorisation du JDI en cas de flagrance Art. 706-91 CPP) ; la perquisition a lieu en présence de la personne soupçonnée ou de 2 témoins puis un procès-verbal est dressé sur la perquisition (Art. 57 CPP)  ; si la perquisition a lieu au domicile d’un gardé à vue dont le transport sur les lieux comporte des risques, elle peut se faire sur accord du Proc. Rép ou JDI en présence de 2 témoins requis ou un représentant désigné par le gardé à vue (Art. 706-94 CPP) ; pour un respect de la vie intime et professionnelle, seuls les OPJ ou experts peuvent lire les documents et papiers (Art. 56 al. 2 et 3 CPP).

    Saisies : l’OPJ doit saisir tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité

    (Art. 54 et 56 CPP). Les documents ou objets saisis sont présentés pour reconnaissance aux personnes soupçonnées (Art. 54 al. 3 CPP), inventoriés dans les PV et placés sous scellés pour garantir leur intégrité (Art. 56 al. 4 CPP).

    Expertises : l’OPJ peut faire appel à des experts, « toutes personnes qualifiées » pour

    constatations ou examens techniques ou scientifiques (Art. 60 CPP).

    Auditions des témoins et suspects : l’OPJ peut interdire aux personnes de

    s’éloigner (Art. 61 CPP) pour lui faciliter l’exercice de son droit de recueillir les déclarations de toute personne (Art. 62 CPP). Les personnes convoquées sont tenues de comparaître, si besoin par la force publique (Art. 62 al. 2 CPP). Devant la police, le témoin ne prête pas serment de dire la vérité. Plusieurs mesures permettent de protéger le témoin (déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou gendarmerie / audition sans que son identité apparaisse « témoin sous X »).

    Autres investigations : la police peut accéder au système informatique et stocker

    les données dans ledit système ou un autre (Art. 57-1 CPP) --- la police peut procéder ou faire procéder aux prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner une participation (Art. 55-1 CPP) --- l’OPJ peut demander à des organismes publics ou personnes morales de droit privé de mettre à sa disposition les informations utiles à la vérité contenues dans les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent (Art. 60-1 CPP). Sur réquisition du Proc. Rép. préalablement autorisé par ordonnance du JLD, l’OPJ peut requérir des opérateurs de télécommunications les mesures nécessaires à la préservation d’informations (Art. 60-2 al. 2 CPP).

    Mesures concernant la liberté des personnes :

    à La Garde à vue : toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être gardée à vue par la police sur décision d’un OPJ pour une durée de 24 heures. Le Proc. Rép. doit être immédiatement informé dès le début de la GAV (Art. 63 CPP), dont il en a le contrôle (Art. 41 al. 3 CPP). Le délai peut être prolongé pour une durée égale sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 63 al. 2), voire encore plusieurs fois en cas de criminalité organisée (Art. 706-88 CPP). Les personnes contre qui il n’existe aucun raison plausible ne sont gardées que le temps nécessaire à leur déposition (Art. 62 al. 5 CPP). Un PV d’audition de l’intéressé reprend les motifs de la GAV, le jour et l’heure de début et fin et autres mentions (Art. 64 CPP).

    Le gardé à vue possède plusieurs droits : indication de la nature de l’infraction ; indication de ses droits ; faire prévenir par téléphone un conjoint-parent-employeur sauf refus pour les nécessités de l’enquête (Art. 63-2 CPP) ; se faire examiner par un médecin désigné par le Proc. Rép. ou l’OPJ (Art. 63-3 CPP) de nouveau possible en cas de prolongation ; entretien avec un avocat dès le début de la GAV puis à la prolongation, entretien de 30 min. confidentiel, entretien plus tardif en cas de criminalité organisée (Art. 63-4 CPP).

    à L’arrestation : l’arrestation par la police directement peut intervenir dès que celle-ci est en présence de l’auteur d’une infraction flagrante. L’individu peut être remis entre les mains de la police par un particulier (Art. 73 CPP).

    Intervention éventuelle du Proc. Rép. :

    Le Proc. Rép. est prévu immédiatement par l’OPJ qui se transporte sur les lieux d’un crime ou délit flagrant (Art. 54 CPP). S’il estime nécessaire, il se déplace sur les lieux, son arrivée dessaisissant l’OPJ (Art. 68 CPP), pouvant néanmoins prescrire aux OPJ de poursuivre leur opération (Art. 68 al. 3 et D.3 CPP). Le Proc. Rép. possède aussi des pouvoirs propres ne bénéficiant pas forcément aux OPJ : procéder à des investigations dans les ressorts des tribunaux limitrophes (Art. 69 CPP) (idem OPJ Art. 18 al. 3 CPP) ; en cas de crime ou délit puni de 3 ans d’emprisonnement, décerner un mandat de recherche permettant d’arrêter en quelque lieu que se soit un coupable supposé et le conduire devant lui pour interrogatoire (Art. 70 CPP) ; intervention pour contraindre à comparaître par la force publique les personnes ne se présentant pas à convocation ; demander au JLD une écoutes téléphoniques en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP) ; contrôler les GAV (Art. 41 CPP) ; en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement, il peut prescrire la libération du gardé à vue, la faire convoquée dans les formes de l’art. 390-1 CPP ou la faire déférée devant lui.

    En cas de crime ou faits complexes, le Proc. Rép. peut demander que la personne lui soit déférée en fin de GAV. Le Proc. Rép. peut décider de saisir le JDI par un réquisitoire afin d’informer (JDI mettra en examen, demandera éventuellement une détention provisoire) ; en cas de délit et faits élucidés, le Proc. constate l’identité, lui indique les faits reprochés, recueille ses déclarations sur demande ; et peut utiliser les procédures accélérées (comparution immédiate ou convocation par PV).

     

    Intervention éventuelle du JDI :

    Le JDI ne se saisit plus lui-même en cas d’infraction flagrante comme autrefois ; mais pouvait tout de même se rendre sur les lieux avant d’être officiellement saisi, son arrivée dessaisissant l’OPJ et le Proc. Rép. L’art. 72 CPP dispose désormais que lorsque le Proc. Rép. et le JDI sont simultanément sur les lieux, le Proc. Rép. peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le JDI présent. Dès lors, il est mis fin à l’enquête et aux pouvoirs propres de la PJ qui devra alors se borner à exécuter les délégations du juge et à déférer à ses réquisitions (Art. 14 al. 2 CPP).

    Information des victimes :

    Elles sont informées par les OPJ ou APJ de leur droit d’obtenir réparation, de se constituer partie civile et dans ce cas assistées d’un avocat, d’être aidées par un service ou une association d’aide aux victimes, et de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnées aux art. 706-3 et 706-14 CPP (Art. 53-1 CPP).

     

    Les enquêtes pouvant être assimilées à la flagrance

    « En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte » l’OPJ avisé informe immédiatement le Proc. Rép. et se transporte sur les lieux sans délai (Art. 74 CPP). Le Proc. peut venir sur les lieux (ou déléguer à un OPJ) et se faire assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. S’il s’agit d’une mort non naturelle et s’il y a encore flagrance, l’OPJ procède comme en enquête de flagrance. A défaut, il y a ouverture d’une information judiciaire. Idem en cas de découverte d’une personne grièvement blessée et que les causes des blessures sont inconnues ou suspectes.

    En cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, les OPJ sur instruction du Proc. Rép. peuvent procéder aux actes prévus aux art. 56 à 62 CPP pour découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de 8 jours, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une enquête préliminaire (Art. 74-1 CPP).

    Les OPJ peuvent procéder aux opérations des art. 56 à 62 CPP afin de rechercher et de découvrir des personnes en fuite dans les cas énumérés : personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le JDI, le JLD, la Chambre de l’Instruction, une juridiction de jugement ou le JAP ; personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieur ou égal à 1 an ; si les nécessités de l’enquête pour la recherche l’exigent (Art. 74-2 CPP).

     

    L’enquête préliminaire

    L’enquête préliminaire permet de réunir certains renseignements avant même de saisir le

    JDI ou d’engager l’action publique, dans le but de savoir s’il y a lieu de le faire. Ces vérifications peuvent permettre d’écarter des plaintes non fondées, l’inopportunité des poursuites ou au contraire établir immédiatement la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou l’identité de l’auteur. L’enquête préliminaire peut permettre d’éviter le recours à la lourde procédure d’information, et d’utiliser des procédures plus rapides (citation directe, comparution immédiate) ; et permet de recueillir des éléments pour le choix sur les poursuites. Il paraît impossible de se passer de ce type d’enquête sauf à multiplier le nombre de JDI.

    Le problème de ce type d’enquêtes est qu’il n’offre pas les mêmes garanties à un individu soupçonné faisant l’objet d’une instruction préparatoire. L’enquête préliminaire peut donc être dangereuse pour les libertés individuelles voire pour les intérêts de la société (pas de serment des témoins, pas d’intervention d’un avocat).

    Née de la pratique du 19ème siècle, cette enquête était appelée « enquête officieuse », non contraire à la loi car sans action coercitive. Les personnes coopéraient notamment par méconnaissance du droit de refuser la collaboration. Or, cette enquête pesait lourdement sur le procès. Non prévue par le Code d’instruction criminelle de 1808, son utilisation donne lieu à des querelles doctrinales : certains auteurs dénonçant son illégalité, d’autres recherchant une base légale. C’est donc car sa légalité était contestable, que tous les actes des gendarmes et policiers s’opéraient avec le consentement de l’intéressé. Le Code de Procédure Pénale écarte toute difficulté, en consacrant cette pratique judiciaire,  puisque la PJ est chargée de constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte (Art. 14 CPP), sous la direction du Proc. Rép. (Art. 12 CPP). Les OPJ et sous leur contrôle les APJ de l’art. 20 CPP (sauf mises en GAV) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur instruction du Proc. Rép. soit d’office (Art. 75 CPP). Les APJ adjoints ne conduisent pas ces enquêtes mais y participent sous les ordres et responsabilité de leurs supérieurs. Comme pour l’enquête officieuse, l’enquête préliminaire est marquée par l’absence de coercition, bien que dès l’origine, des atténuations existent à ce principe et que les réformes suivantes atténuent d’autant plus… jusqu’à s’interroger sur l’existence de véritables différences.

    Audition des personnes :

    Audition des personnes susceptibles d’apporter des indications intéressantes : plaignant, témoins, autorités locales, personne dénoncée ou suspecte. Toute personne peut être entendue sans condition d’âge, de parenté, etc. et sans prêter serment (donc exclusion de poursuite pour faux témoignage). Les personnes consultées restent libres de refuser. Néanmoins :

    - une personne convoquée est tenue de comparaître si besoin par la force publique (Art. 78 CPP) et est retenue le temps de l’audition s’il n’existe aucune raison plausible de la soupçonner ;

    - possible GAV s’il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP).

    Constatation matérielle :

    Outre les exceptions des chefs de district, agents techniques des Eaux et Forêts et gardes champêtres pouvant suivre les choses enlevées dans le lieu transporté hors flagrance (Art. 23 CPP), les investigations de l’enquête préliminaire nécessite le consentement de la personne chez qui elles ont lieu. L’art. 76 CPP précise que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies se font avec l’assentiment exprès dans une déclaration écrite de la main de la personne. En cas d’enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d’emprisonnement, la visite domiciliaire est possible sans assentiment de la personne sur autorisation du JLD.

    Si le consentement fait défaut, la perquisition est nulle et n’emporte aucune conséquence.

    Autres investigations :

    Recours possible aux personnes qualifiées pour les examens techniques et scientifiques (Art. 77-1 CPP).

    Pas possible de recourir à des écoutes téléphoniques au cours de l’enquête sauf en cas de criminalité organisée (Art. 706-95 CPP).

    Possible d’organiser une parade pour présenter aux témoins des suspects.

    Possible obtention des relevés de compte des établissements bancaires ou d’informations contenues dans les systèmes informatiques détenues par les organismes publics sur autorisation du Proc. Rép. (Art. 77-1-2 CPP) et préserver les informations consultées auprès des opérateurs de télécommunication (Art. 77-1-1 CPP).

    La Garde à vue :

    L’OPJ ne peut mettre en GAV qu’une personne contre laquelle il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art. 77 CPP), donc il ne s’agit plus de personnes susceptibles de fournir des renseignements. Cette GAV reste sous le contrôle du Proc. Rép. dans le but d’éviter les abus. Durée de 24 heures qui ne sera prolongée qu’après présentation au Proc. Rép. et son autorisation écrite de prolongation pour 24 heures maximum, soit à titre exceptionnel sans présentation mais sur décision écrite et motivée du Proc. Rép. (Art. 77 al. 2 CPP). Prolongation complémentaire de 2 fois 24 heures en cas de criminalité organisée sur décision du JLD sur requête du Proc. Rép. (Art. 706-88 CPP). Les formalités concernant le début et la fin de la GAV sont identiques à l’enquête de flagrance (information de la famille, examen médical, entretien avec l’avocat…).

    Autres atteintes à la liberté individuelle :

    Toute autre atteinte à la liberté individuelle est illégale : pas de pouvoir d’arrestation, impossible de conduire un individu supposé dangereux au commissariat, pas d’écoutes téléphoniques ; seul la possibilité pour le Proc. Rép. de délivrer un mandat de recherche contre toute personne soupçonnée d’avoir participé aux faits (Art. 77-4 CPP).

    Information des victimes :

    Information de leurs droits par les OPJ et APJ comme en flagrance.

    Achèvement de l’enquête préliminaire :

    Lorsque la PJ a terminé son enquête entreprise spontanément ou sur demande du Proc. Rép., elle lui transmet les résultats pour qu’il prenne la décision sur les poursuites éventuelles. S’il y a une garde à vue et que les éléments sont de nature à exercer des poursuites, le Proc. Rép. peut adresser ces instructions pour qu’en fin de GAV, la personne soit remise en liberté ou déférée devant lui. Le Proc. Rép. peut soit utiliser les procédés de la comparution immédiate, soit procéder par citation directe, soit requérir l’ouverture d’une information. En cas d’ouverture d’une information, le Ministère Public ne doit pas distraire du dossier communiqué au JDI certains PV établis au cours de l’enquête préliminaire à peine de nullité de la procédure.

    Contrôle judiciaire des actes d’enquête :

    Dans cette enquête, le Ministère Public est l’interlocuteur privilégié des OPJ. S’il est à l’origine de l’enquête, il contrôle les mesures de GAV et fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Si l’enquête est menée d’office par les OPJ, ils doivent informer le Procureur de l’état d’avancement de l’enquête commencée depuis plus de 6 mois (Art. 75-1 CPP). Les OPJ doivent parfois demander l’autorisation du Procureur de la République pour établir certaines opérations : procéder à des constatations ou des examens techniques nécessitant la participation de personnes qualifiées ; ou pour requérir toute personne morale pour obtenir des documents… sans oublier que la mesure de GAV s’établit sous son contrôle.

    L’autre autorité judiciaire intervenant dans l’enquête préliminaire est le JLD. Plusieurs mesures nécessitent une demande du Procureur pour obtenir l’autorisation du JLD : perquisitions sans assentiment de l’intéressé ; prolongations de GAV en cas de criminalité organisée…

    L’intervention de ces 2 autorités judiciaires visent à encadrer les nombreuses possibilités d’investigations offertes aux OPJ, et donc de garantir les libertés individuelles compte tenu de cet accroissement.

    Exécution des commissions rogatoires et des mandats

    Art. 14 al. 2 CPP : « Lorsqu’une information est ouverte, elle (la PJ) exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ». Le JDI peut demander à la PJ de procéder à certaines constatations ou certaines recherches par un acte ordonnant à un OPJ d’accomplir une tâche, d’où le nom « commission rogatoire ».

    Distinction enquête préliminaire – enquête de flagrance 

    Cette distinction s’avère de plus en plus délicate à établir au fil des réformes. Si l’enquête officieuse puis l’enquête préliminaire introduite dans le Code d’instruction criminelle s’entendent d’enquêtes sans mesures coercitives ; les différentes réformes ainsi que l’introduction des dispositions spéciales en matière de criminalité organisée, ont largement limité cette distinction. L’enquête préliminaire permet l’utilisation de mesures de plus en plus coercitives ou intrusives. Si les possibilités offertes dans cette phase d’enquête se trouvent renforcées, sa nature semble avoir été complètement modifiée… de là à se demander les réelles différences entre les deux types d’enquête. Compte tenu que les principales caractéristiques de ces deux types d’enquête apparaissent désormais similaires (voire totalement identiques dans le cadre de la criminalité organisée), cette distinction persistante semble une source de confusion. Une fusion des deux paraît l’étape finale.

  • Procédures spéciales en cas de flagrant délit ou d'infraction simple

    Cours

     

     

    Histoire :

    Une loi du 20 mai 1863, incorporée dans les articles 71 et ss., 393 à 397 CPP organisaient une procédure spéciale de mise en mouvement de l’action publique lorsque l’infraction était commise en flagrant délit et passible d’une peine d’emprisonnement.

    Procédure modifiée par une loi du 6 août 1975.

    Procédure remplacée par une loi du 2 février 1981 par plusieurs procédés groupés sous la dénomination « saisine directe ».

    Cette loi est révisée par la loi du 10 juin 1983, modifiée à son tour par la loi du 9 septembre 1986 qui institue la procédure de comparution immédiate.

    Cas d’application :

    Ces procédures spéciales et rapides s’appliquent :

    -         en cas de délit flagrant si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 6 mois (Art. 395 al. 2 CPP) ;

    -         si le maximum prévu par la loi est au moins égal à 2 ans, et s’il apparaît au Procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée (Art. 395 al. 1 CPP) ;

    -         exclues pour les crimes et contraventions ;

    -         exclues en matière de délits de presse, délits politiques, infractions connaissant d’une loi spéciale (délits forestiers, contributions indirectes, etc.), ou à l’encontre des mineurs (Art. 397-6 CPP).

    Pouvoirs du Procureur de la République :

    -         En cas de délit flagrant, le Procureur de la République peut demander que la personne gardée en vue lui soit déférée à l’expiration de cette garde à vue. Si les faits lui paraissent élucidés et une information non nécessaire, le Procureur constatera l’identité de la personne, lui indiquera les faits reprochés et recueillera ses déclarations s’il le demande ; puis pourra utiliser une procédure simplifiée (Art. 393 a l. 1 CPP). 

    -         En cas d’achèvement d’une enquête préliminaire, la police judiciaire transmet les résultats au Procureur de la République qui prend la décision sur les poursuites éventuelles. En cas de garde à vue d’individus, le Procureur de la République peut utiliser, à l’issue de celle-ci,  les procédés de comparution immédiate.

    Si il est fait le choix d’une procédure simplifiée, le Procureur de la République peut :

    -         utiliser la procédure de « convocation par procès-verbal » (dit de « rendez-vous judiciaire ») laissant l’individu en liberté ;

    -         utiliser la procédure de « comparution immédiate » si une détention s’impose.

    Dans ce cas, le Procureur de la République informe la personne de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu (Art. 393 al. 2 et 3 CPP). Mention de ces formalités faite dans un procès verbal à peine de nullité (Art. 393 al. 4 CPP).

    Avantages de ces procédures accélérées :

    à La procédure de comparution immédiate a l’avantage d’éviter les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de citation directe qui implique une remise en liberté en attendant une citation ultérieure devant le Tribunal Correctionnel : délais plus longs, risques de non-présentation et donc de jugement par défaut.

    à Tant la procédure de convocation par procès-verbal que la comparution immédiate permettent une comparution rapide et un déchargement des cabinets d’instruction en évitant l’ouverture d’information dans le but d’obtenir un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. 

    Convocation par procès-verbal (Art. 394 CPP) :

    Le Procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai non inférieur à 10 jours (sauf renonciation expresse de l’intéressé) non supérieur à 2 mois. Il lui notifie les faits retenus, le lieu – la date et l’heure de l’audience. Information faite à l’avocat sans délai. Mention faite de ces éléments dans un procès-verbal dont une copie est délivrée au prévenu et vaut citation à personne. Cette citation à personne interrompt la prescription de l’action publique,  permet que l’intéressé sera jugé contradictoirement à l’audience prévue même sans présentation de sa part.

                Le Procureur de la République peut éventuellement demander un placement sous contrôle judiciaire au Juge des Libertés et de la Détention statuant immédiatement en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier.

    Comparution immédiate (Art. 395 et 396 CPP) :

    Deux formes :

    -         le Tribunal tient audience ou peut se réunir le jour même : le prévenu lui est déféré immédiatement sur l’ordre du Procureur de la République (Art. 395 CPP) et si le prévenu y consent (Art. 397 CPP). S’il n’y consent pas ou si l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, il y a renvoi dans un délai non inférieur à 2 semaines ni supérieur à 6 semaines (Art. 397-1 CPP). De même, le tribunal peut décider un renvoi de l’affaire devant le Procureur de la République pour un supplément d’information ou l’ouverture d’une information, le tribunal statue alors sur la mise en détention provisoire jusqu’à une comparution devant le juge d’instruction (Art. 397-2 CPP) ;

    -         le Tribunal ne peut se réunir le jour même et les éléments de l’espèce commandent une détention provisoire, le Procureur de la République peut traduire le prévenu devant le Juge des Libertés et de la Détention statuant en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier. Après recueil des déclarations du prévenu et possibles vérifications prévues à l’article 41 al. 6, le Juge des Libertés et de la Détention peut alors :

    o       placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard avant le 3ème jour ouvrable (sinon remise en liberté) ; décision par ordonnance motivée en droit et en fait, et non susceptible d’appel.  

    o       placer le prévenu sous contrôle judiciaire s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire. Le Ministère Public procède alors par voie de convocation par procès-verbal. 

    (Art. 396 CPP).

     

    Bibliographie

     

    -         BOULOC Bernard, Procédure pénale, Dalloz, Précis, 20ème édition, 2006, p : 576 à 580 (§638 à §642).

    -         CONTE Philippe et MAITRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème édition, 2002, p : 351 à 354 (§498 à §504).

  • RECOURS A L’INTERPRETE

    Une personne placée en GAV doit être informée, dans une langue qu’elle comprend,  de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de ses droits et des dispositions concernant la GAV.  Pour cela, il peut être fait appel à un interprète pour une traduction dans la langue ou pour le langage des signes (surdité).

    De même, il peut être fait appel à un interprète lors de l’instruction du juge d’instruction pour permettre la traduction des documents étrangers utiles à la manifestation de la vérité , permettre les auditions, les interrogatoires ainsi que les confrontations. 

    Enfin, pendant la phase de jugement, il doit aussi être fait appel à un interprète si cela s’avère nécessaire.

    L’interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

     

    Phase d’enquête :

    Article 63-1

    (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981) (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)

          Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
       Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
       
    Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
       
    Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
       Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
       Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

    Instruction :

    Article 100-5

    (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

        Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
       Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
       A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.

    Article 102

    (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958) (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1972) (loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 94 Journal Officiel du 10 mars 2004)  

        Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
       Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

    Article 106

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

         Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

    Article 107

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

        Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
       Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

    Article 121

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

       Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
       S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.
       Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

    Cour d’Assises :

    Article 272

    (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

       Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
       Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
       Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
       Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

    Article 344

    (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994) (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)

       Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
       L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

    Tribunal Correctionnel :

    Article 407

    (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000) 


       Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
       L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

    Article 408

    (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 38 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

        Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
       Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
       Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
       Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
       Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

  • TERMINOLOGIE DE L’INDIVIDU DANS UNE PROCEDURE PENALE

    Malfaiteur – Malfrat – Voyou :

    Terme utilisé dans le langage courant pour désigner une personne qui commet habituellement des actes prohibés par la loi pénale. 

    Défendeur :

    Le « défendeur » est l’individu à l’encontre duquel une action en justice est intentée. Son conseiller judiciaire est son avocat ou son « défenseur ».

    Justiciable :

    Le justiciable est l’individu auquel la procédure pénale reconnaît des droits et prescrit des devoirs.

    Suspect :

    La personne suspectée est la personne contre laquelle des éléments de suspicion (indices matériels) sont recherchés ou constatés. Les personnes placées en GAV et les témoins assistés sont des suspects.

    Mis en examen :

    Anciennement, on parlait d’inculpé. Acte du Juge d’instruction faisant connaître à une personne les charges qui pèsent sur elle et de la faire bénéficier pleinement des droits de la défense.

    Témoin assisté :

    Personne nommément visée dans un réquisitoire introductif, par un réquisitoire supplétif ou une plainte de la victime ; et qui n’est pas mise en examen. Comme la personne apparaît comme un suspect, on lui reconnaît des droits. 

    Témoin :

    Personne appelée à être entendue par une juridiction répressive, après avoir prêter serment de dire la vérité, sur des faits dont elle a eu connaissance.

    Prévenu :

    Personne citée ou renvoyée devant le Tribunal Correctionnel ou un Tribunal de Police, pour y répondre d’un délit ou d’une contravention.

    Accusé :

    Personne renvoyée devant une Cour d’Assises pour y être jugée.

    Relaxé :

    Décision par laquelle un Tribunal Correctionnel ou de Police acquitte un prévenu (innocent ou bénéficiant du doute).

    Acquitté :

    Décision de la Cour d’Assises qui déclare l’accusé non coupable (reconnu innocent ou bénéficiant du doute). Terme utilisé aussi pour le relaxé d’un prévenu par le Tribunal Correctionnel ou de Police.

    Innocent :

    Personne qui ne fait pas de tort aux autres, ne nuisant à personne, homme irréprochable. L’innocent n’est donc pas un individu non-coupable (différence entre la notion d’innocence et de non-culpabilité).

    Condamné :

    Personne détenue jugée définitivement. Le prévenu est déclaré coupable des faits constitutifs d’une infraction et condamnée à une peine. Mais la décision sera exécutée à partir du jour où elle sera devenue définitive, après épuisement des voies de recours.

    Coupable :

    Individu, ayant commis une infraction, en a été reconnu responsable par une décision devenue définitive de la juridiction pénale.

    Délinquant :

    Individu qui, après avoir commis un délit, en a été reconnu coupable par un tribunal répressif.

    Criminel :

    Sens large, personne qui a commis un crime (non un délit ou une contravention). Sens étroit, individu qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un fait réprimé par la loi d’une peine criminelle.

    Victime :

    Personne ayant subi un dommage à la suite de la commission d’une infraction pénale et qui se voit alors reconnaître cette qualité par une décision pénale définitive. 

    Partie civile :

    Personne qui, se présentant comme victime, exerce l’action civile.

    Jugement :

    Décision rendue par une juridiction du premier degré, notamment le Tribunal de Police et le Tribunal Correctionnel. La juridiction statue sur l’action publique (si les faits constituent une infraction et si le prévenu en est coupable) et sur l’action civile (réparation du préjudice de la victime).

    Arrêt :

    Décision rendue par une juridiction de niveau supérieur (Cour d’Appel, Cour d’Assises et Cour de Cassation).

    Sentence :

    Terme quasiment synonyme au terme jugement, à la nuance qu’il désigne en général un jugement de condamnation.

    Verdict :

    Terme anglo-saxon désignant la réponse du jury aux questions posées par le Président de la juridiction pénale. Terme employé, à tort, comme synonyme de l’arrêt de la Cour d’Assises. 

    Ministère Public :

    Magistrat spécialisé formant le Parquet et établi auprès de chaque juridiction répressive. Il représente la société auprès du Tribunal dans le but de contribuer à la vérité, faire appliquer la loi et assurer l’exécution des jugements. Il est composé de Procureurs Généraux : chefs du Parquet attachés à une Cour d’Appel ou chef du Parquet de la Cour de Cassation. Il est ensuite composé des Procureurs de la République : chefs du Parquet attachés à un Tribunal de Grande Instance. Il y a aussi les Substituts du Procureur, qui assistent le Procureur de la République devant le Tribunal Correctionnel ; et les Avocats Généraux, placés sous les ordres du Procureur Général, qui représentent le Ministère Public devant la Cour d’Appel, la Cour d’Assises et la Cour de Cassation.

     

     

    POUR UNE VISIBILITE DE LA TERMINOLOGIE UTILISEE DURANT LES PHASES DE PROCEDURE PENALE, TELECHARGER LE SCHEMA:    cliquez sur le lien ci-dessous: 

     

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