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  • Le droit d'accession - Définition 1

    (Mise à jour du document 25 février 2011)

    Voir Accession à la propriété, Travaux

    Art. 546, C. civ. – La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

    Ce droit s’appelle droit d’accession.

    Art. 555, C. civ. – Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.

    Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

    Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

    Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.

    Art. 584, C. civ. – Les fruits civils sont les loyers des maisons (…)

    Art. 1730, C. civ.- S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

    Art. 7, Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.- Le locataire est obligé […] :

    f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;

    L’accession est un mode d’acquisition de la propriété en vertu duquel le propriétaire d’un bien principal devient celui du bien accessoire qu’il produit (loyers par exemple) ou qui s’y unit ou s’incorpore à lui (constructions, ouvrages, plantations, réalisés par un tiers). L’article 546 du Code civil traduit par cette définition l’effet principal de l’accession par production ou incorporation : l’accessoire suit le principal.

     

    1. Loyers.- Le propriétaire d’un bien principal frugifère est présumé propriétaire des biens produits par celui-ci périodiquement et sans en altérer la substance (C. Croizat, La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, thèse Lyon, 1926). Il peut s’agir des fruits produits spontanément par la chose, les fruits naturels, les fruits produits par le travail de l’homme, les fruits industriels et enfin, les fruits consistant en des revenus dus par des tiers auxquels le propriétaire a accordé la jouissance de la chose, les fruits civils. Les loyers, contrepartie de la jouissance du bien loué, sont précisément des fruits civils aux termes de l’article 584 du Code civil. L’accession par production produit en la matière un effet acquisitif. Le propriétaire de l’immeuble loué est propriétaire des fruits civils, soit des loyers. L’accession n’a plus vocation à jouer lorsque le propriétaire est privé de la jouissance du bien principal au profit d’un usufruitier ou d’un fermier.

     

    2. Constructions nouvelles, plantations réalisées par le locataire.- Baux soumis au droit commun du bail.- La question de la propriété de la construction réalisée sur le terrain d’autrui doit être distinguée de celle de l’empiètement sur le terrain d’autrui. La construction est intégralement réalisée sur le terrain d’autrui, dans le premier cas et partiellement, dans le second (Cass. 3e civ., 26 juin 1979 : Bull. civ. III, n° 142. - Cass. 3e civ., 5 décembre 2001 : Bull. Civ. III, n° 147). Dans l’hypothèse de l’empiètement, les règles de l’accession ne s’appliquent pas (Cass. 3e civ., 19 décembre 1983 : Bull. Civ. III, n° 269). La construction peut être détruite (art. 545, C.civ.), peu importe la mesure de l’empiètement (Cass. 3e civ., 20 mars 2002 : Bull. Civ. III, n° 71) et la bonne foi du constructeur (Cass. 3e civ., 12 juillet 1977 : Bull. Civ. III, n° 313). En revanche, lorsque la construction, l’ouvrage ou les plantations ont été faits intégralement par le locataire et avec des matériaux lui appartenant sur le terrain du propriétaire, généralement bailleur, les règles de l’accession ont vocation à s’appliquer pour régler leur sort et la question de l’indemnité éventuellement due au locataire. Une distinction doit néanmoins être opérée selon qu’une clause d’accession a été stipulée ou non.

     

    2.1. En l’absence de clause d’accession.- En l’absence de clause réglant le sort des constructions, l’article 555 du Code civil s’applique dans les rapports entre le bailleur et le preneur, dès lors que le preneur a réalisé des constructions, ouvrages ou plantations sur le terrain du propriétaire-bailleur. Cette solution demeure inchangée si les travaux ont été exécutés avec l’autorisation du bailleur (Cass. 3e civ., 10 novembre 1999 : Bull. civ. III, n° 211 ; D. 2000, AJ, 77, obs. Rouquet ; Defrénois 2000, 312, obs. Atias ; Gaz. Pal. 2000, 2, 1975, note Barbier ; RDI 2000, 20, obs. Bruschi. – En ce sens : Cass. 1re civ., 7 mars 1955 : D. 1955, 590, note Saint-Alary ; JCP 1956, II, 9053, note Weill et Becqué. – Cass. com., 1er mars 1960 : S. 1961, 1, 204, note Plancqueel. – Cass. 3e civ., 9 janvier 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, 309, note Plancqueel. - Cass. 3e civ., 3 octobre 1990 : Bull. civ. III, n° 180). Néanmoins l’article 555 du Code civil implique que les constructions soient nouvelles, ce qui exclut les hypothèses dans lesquelles les travaux exécutés ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations (Cass. 3e civ., 5 juin 1973 : Bull. civ. III, n° 405. – En ce sens : Cass. 1re civ., 18 juin 1970 : D. 1970, 561, note A.B. ; JCP 1972, II, 17165, note Thuillier).   

    La question de la propriété des constructions, ouvrages ou plantations est réglée en fin de bail. Le preneur en demeure propriétaire pendant la durée du bail (Cass. 1re civ., 1er décembre 1964 : GAJC, 12ème éd., n° 72 ; JCP 1965, II, 14213, note Esmein ; RTDciv. 1965, 373, obs. Bredin. – Cass. 2e civ., 23 novembre 1966 : Bull. civ. II, n° 916. – Cass. 1re civ., 23 octobre 1990 : Bull. civ. I, n° 217), ce qui explique que si le preneur détruit les améliorations avant la fin du bail, le bailleur ne peut prétendre au paiement de leur contre-valeur (Cass. 3e civ., 2 avril 2003 : Bull. civ. III, n° 76 ; AJDI 2003, 501, note Laporte-Leconte).

    A l’expiration du bail, l’article 555 du Code civil distingue selon la bonne ou mauvaise foi du constructeur.

    Si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire peut soit obtenir la démolition de l’ouvrage aux frais du preneur, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il aurait éventuellement subi ; soit conserver la construction en versant une indemnité au preneur correspondant à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

    Si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction et doit en contrepartie indemniser le constructeur. La remise en état ne peut donc plus être exigée par le bailleur. Toutefois, si la bonne foi se présume, le preneur ne peut jamais être de bonne foi au sens de l’article 555 du Code civil. En effet, la bonne foi de l’article 555 du Code civil est définie par référence à l’article 550 du Code civil. Il vise celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. 3e civ., 17 novembre 1971 : Bull. civ. III, n° 565. – Cass. 3e civ., 8 décembre 1971 : Bull. civ. III, n° 619. – Cass. 3e civ., 8 juillet 1987 : D. 1987, IR, 193. – Cass. 3e civ., 30 novembre 1988 : Bull. civ. III, n° 172 ; RTDciv. 1989, 772, obs. Zenati. – Cass. 3e civ., 29 mars 2000 : Bull. civ. III, n° 75 ; D. 2000, IR, 143; JCP 2000, I, 265, n° 3, obs. Périnet-Marquet; RDI 2000, 317, obs. Bruschi ; AJDI 2001, 273, obs. Talon). Or tel n’est pas le cas du locataire qui sera donc toujours de mauvaise foi (Cass. 3e civ., 12 juillet 2000 : Bull. civ. III, n° 143 ; D. 2000, IR, 252 ; JCP 2001, II, 10537, note Chalas ; JCP 2001, I, 305, n° 2, obs. Périnet-Marquet ; RDI 2000, 530, obs. Bruschi. – Cass. 3e civ., 14 novembre 2002 : Loyers et copr. 2003, n° 28, obs. Vial-Pedroletti). En outre, en vertu de l’article 1730 du Code civil, selon le droit commun du bail, le bailleur est en droit de demander la remise en état dans la mesure où le bien loué doit être remis dans le même état qu’il a été transmis.

    Si le propriétaire opte pour la conservation de la propriété des biens concernés, il en est propriétaire de manière automatique à la fin du bail (Cass. 3e civ., 27 mars 2002 : Bull. civ. III, n° 78. – Contra pour une application immédiate en matière de bail rural : Cass. 3e civ., 10 novembre 2004 : JCP 2005, II, 10119, note Roussel ; Defrénois 2005, 1437, obs. Gelot). Il en devient donc propriétaire au terme convenu ou de manière anticipée en cas de résiliation amiable, avant le terme initialement convenu (Cass. 3e civ., 19 mars 2008 : Bull. civ. III, n° 49 ; JCP, éd. N., 2008, 1328, n° 4, obs. Périnet-Marquet). Le renouvellement s’analysant en un nouveau bail, le bailleur devenu propriétaire des constructions nouvelles à la survenance du terme peut invoquer ces modifications pour la fixation du prix du nouveau loyer (Cass. 3e civ., 27 septembre 2006 : Bull. civ. III, n° 183 ; D. 2006, AJ, 2530, obs. Rouquet ; D. 2007, 1188, note Tellier ; JCP 2007, I, 117, n° 5, obs. Périnet-Marquet ; AJDI 2007, 34, obs. Blatter ; RDC 2007, 371, obs. Lardeux).

     

    2.2. En présence d’une clause d’accession.- La présence d’une clause d’accession ne fait pas obstacle à l’application de l’article 555 du Code civil pour les baux soumis au droit commun. Dès lors, pour que la démolition ne puisse être demandée en fin de bail par le propriétaire-bailleur, encore faut-il qu’il ait manifesté un accord exprès de conserver la construction, l’ouvrage ou la plantation concernée. Un tel accord suppose que les travaux en question ait été autorisé au préalable par le bailleur (Cass. 3e civ., 18 décembre 2002 : Rev. Loyers 2003, p. 259. La clause joue en fin de bail. Mais la résiliation anticipée du bail du fait de l’expropriation ne peut priver le locataire de son droit à indemnité pour les constructions édifiées (Cass. 2e civ., 4 avril 2002 : Bull. civ. III, n° 82 ; D. 2002, somm., 2508, obs. Mallet-Bricout ; JCP 2003, II, 10022, note Keita ; JCP, éd. E., 2003, 585, n° 9, obs. Raynard ; RTDciv. 2003, 114, obs. Revet).

     

    3. Constructions nouvelles, plantations réalisées par le locataire.- Baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.- Le sort des constructions dans le cadre des baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est moins favorable au preneur. Il résulte en effet de l’article 7 f) de la loi précitée que le preneur n’a droit à aucune indemnité pour les améliorations et a fortiori pour les constructions qu’il aurait réalisées sans l’accord écrit du propriétaire, que le propriétaire souhaite les conserver ou en obtenir la démolition (CA Nancy, 2 février 2006, n° 01/02175 : JurisData n° 2006-315220. – Contra : CA Nîmes, 29 novembre 2005 : JurisData n° 2005-291482. – V° « Amélioration des lieux loués »). En revanche, l’article 555 du Code civil a vocation à s’appliquer lorsque les constructions, plantations ou ouvrages ont été autorisées par le bailleur, en l’absence de clause d’accession particulière dans le contrat de bail ou d’autre convention particulière.

     

  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

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