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  • L'évaluation des systèmes judiciaires par la Commission Européenne pour l'efficacité de la justice - 13 décembre 2006

    ---- Invitation Cour de cassation ----

     

    L'évaluation des systèmes judiciaires par la Commission Européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ): quels défis pour une justice de qualité?

     

    Mercredi 13 décembre 2006

    De 14h à 18h  .........    Grande Chambre de la Cour de Cassation

    Séminaire avec la participation de Guy Canivet (Premier Président de la Cour de Cassation); Guy De Vel (Directeur Général des Affaires juridiques du Conseil de l'Europe - Le président et un rapport de la CEEJ); Jean-Paul Jean (Président du Groupe de Travail de la CEPEJ sur l'évaluation); Alain Lacabarats (Ancien Président du Conseil Consultatif des Juges Européens); Franck Natali (Avocat, Président de la Conférence des Bâtonniers).

    Inscription :

    - par mél à l'adresse suivante en indiquant vos noms, qualité, et la conférence, colloque.courdecassation@justice.fr
    - par télécopie : 01 44 32 78 28

  • JUGER LA GUERRE

    4 ET 5 DÉCEMBRE 2006

    Grand amphithéâtre de l’ENM

     

    JUGER LA GUERRE

    A PROPOS DU SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE

    DU PROCÈS DE NUREMBERG

     

    Voici près de soixante ans, le 1er octobre 1946, que fut rendu le verdict du procès de Nuremberg. Pendant 10 mois et 10 jours y sont jugés 23 responsables du IIIe Reich. Jour après jour, le tribunal y fait le récit de la Shoah, de la stratégie de guerre allemande, du système totalitaire. Un État criminel est mis à nu, analysé méthodiquement. La preuve est faite par l’écrit, la parole, l’image. Les sentences sévères (12 peines de mort, 7 peines d’emprisonnement, 3 acquittements) sont individualisées, motivées et résultent d’un procès équitable.Près de 60 ans après, quel est le sens de ce moment fondateur de la justice mondiale ? Comment est-on passé du procès de Nuremberg au droit de Nuremberg au premier rang desquels figure le crime contre l’humanité ? Quelles sont les étapes qui conduisent aux tribunaux ad hoc puis à la Cour pénale internationale ? Peut-on parler d’une «mémoire » de Nuremberg au sens d’une conscience universelle commune aux sociétés démocratiques ?

    Telles sont certaines des questions que se propose d’aborder ce colloque organisé par l’Association Française pour l'Histoire de la Justice (A.F.H.J.), l'Institut des Hautes Études pour la Justice (I.H.E.J.) et l'École Nationale de la Magistrature (E.N.M.).

    Lieu :  Ecole Nationale de la Magistrature 3 ter, quai aux Fleurs - 75004 Paris

    Metro : Cité, Châtelet, Hôtel de ville

    RER: Saint-Michel

    Inscription :    Daniele.ansart@justice.fr / Danièle Ansart : 01.44.41.88.20

                                                 Ou secretariat@afhj.fr

  • INTERDICTION DE FUMER

    Après l’Irlande, l’Italie, la Suède, la Grande-Bretagne et l’Espagne, on peut enfin être soulagé par l'adoption en France d'un décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 70% de la population française ne fume pas. A ce chiffre, il faut opposer les milliers de décès des fumeurs mais aussi et surtout le décès des fumeurs passifs. Dans ce même temps, a été lancée une campagne publicitaire sur le problème des fumeurs passifs, avec comme idée le fait qu'aujourd'hui on sait que le tabagisme passif tue. Seule fausse note, les exceptions accordées à ce décret (bars, casinos...) sous la pression des cafetiers-buralistes, qui n'obtiennent certes qu'une année de répis, mais toucheront des compensations financières... On peut comprendre les risques de pertes financières, mais lorsque l'on apprend qu'un salarié d'un casino de jeux ayant travaillé toute sa vie sur son lieu de travail perd plusieurs dixaine d'années d'espérence de vie... la perception est différente car "travailler-tue!".

    Ce jeudi 16 novembre a donc été publié au Journal Officiel le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Pour consulter ce décret dans son intégralité: décret_n°_2006-1386.pdf.

     Que faut-il retenir de ce décret.... quels sont les changements?

    ---  L'interdiction devient effective dans les lieux affectés à un usage collectif, c'est-à-dire:

    * dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail

    * dans les moyens de transport collectif

    * dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

    ---  Les fumoirs:

    Des fumoirs, "emplacements mis à la disposition des fumeurs",  pourront être prévus dans le respect de certains conditions (extraction d'air, fermeture automatique, emplacement et superficie spécifiée...), sauf au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé; de plus, l'accès aux mineurs de moins de 16 ans y est interdit.  

    ---  Peines encourues:

    * amende prévue pour les contraventions de la troisième classe pour l'individu qui fume dans un lieu à usage collectif en-dehors de l'emplacement prévu  (amende forfaitaire de 68 euros)

    * amende  prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction si il ne met  pas en place la signalisation prévue; ne met pas à la disposition de fumeurs un emplacement conforme aux dispositions prévues; ou si il favorise, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction  (amende forfaitaire de 135 euros)

    [Interrogation: le décret publié indique une amende de 4ème classe pour le responsable, cependant, l'article du code de la santé publique reprend une amende de 5ème classe sur le site de Legifrance]

    ---  Entrée en vigueur et exclusions:

    * Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007.

    * exception faite  jusqu'au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

  • Spectacle d'Anne ROUMANOFF !!!

    medium_visuelprnet.jpgCe n'est pas vraiment le but de mon blog (faire de la publicité pour un spectacle comique) ... et pourtant!

    Dans plusieurs de mes articles, j'aborde certains problèmes de notre société, j'essaye de dénoncer ce qui me paraît anormal, je discute de mon point de vue sur certains sujets... en essayant de le faire de façon studieuse....

    J'ai eu la chance d'être invité au spectacle d'Anne ROUMANOFF. Et sur fond d'imitations et de parodies, elle aborde des faits de société (être parent, les nouvelles technologies),  de multiples problèmes (chômage, délocalisations) et intervient en matière de politique... toujours sur le ton de l'humour et de façon correcte.

    Sans être vulgaire, elle nous a fait rire pendant deux heures.... et le spectacle passe réellement vite.

    Accessible, elle prend le temps de signer des autographes et de discuter.

    Je vous conseille donc vivement son spectacle.

  • Réforme éducative: la voie Royal?

    La polémique est lancée suite à la diffusion d'une vidéo lors d'un débat à Angers en 2006 où Mme Ségolène ROYAL fait une proposition: au lieu des 17 heures obligatoires de présence des professeurs à l'école, passer aux 35 heures de présence dans l'établissement: "je pense qu'une des révolutions c'est de faire les 35 h au collège c'est-à-dire que les enseignants restent 35 h au collège" incluant les cours et un soutien individualisé gratuit. Cette mesure permettrait de favoriser le soutien scolaire gratuit et éviter les échecs scolaires... évitant d'ailleurs que des professeurs payés par l'Education Nationale utilise ces heures pour dispenser un soutien scolaire au niveau privé dans des entreprises côtées en bourse telle que Academia. Certes, elle indique qu'elle ne veut pas encore crier cette idée "sur les toits" car elle ne veut pas "prendre des coups des organisations syndicales enseignantes". Le débat se fait sous les fonds de rire des participants....

    Seulement... la polémique est lancée.... On parle même de vidéo pirate! Pour voir la vidéo voici le lien : http://www.dailymotion.com/video/xm4ph_profs-segolene-en-off  ....   Face aux échéances proches du vote des militants socialistes, on peut penser à une manipulation. On peut aussi se demander si Mme Ségolène ROYAL ne fera pas marche arrière....

    Que pensez de cette idée? 

    Et bien, pour ma part, je ne suis pas choqué! Pourquoi payer les enseignants 35h et que ceux-ci ne soient pas présents les 35h au lycée. Biensûr, ces 35h doivent inclure le temps de cours, de corriger des copies, le soutien scolaire ou de préparation des cours. Toutes ces activités peuvent d'ailleurs être réalisées dans l'enceinte de l'établissement. On peut se demander alors pourquoi cette proposition heurterait les enseignants. Ce qui peut heurter, c'est la réalité de l'observation faite: l'utilisation des heures payées par l'Education Nationale pour dispenser des cours privés; mais cette observation reste à vérifier....

    Il faut désormais suivre les suites de cette proposition, en espérant qu'elle inspire les débats et ne servent pas simplement à une manipulation politique....

    Et vous, votre avis?

  • Doit-on remettre en cause le principe de responsabilité pénale du fait d'autrui?

    Voici deux extraits d'articles du Journal Le Monde donnant un exemple de la problématique en présence: 

    Le ministre de l'intérieur a déclaré mercredi 1er novembre à Marseille avoir « demandé au directeur général de la police un rapport très circonstancié pour comprendre » la décision du patron de la police de Seine-et-Marne de relâcher vendredi une soixantaine de personnes soupçonnées de dégradation de véhicules. Trois syndicats de police avaient manifesté leur colère après la décision de relâcher ces jeunes de 18 à 20 ans qui, armés de battes de base-ball, pistolets tirant des balles en caoutchouc et bombes lacrymogènes, s'étaient promenés dans Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour en découdre avec une bande rivale, selon le directeur départemental de la sécurité publique, Jean-Claude Menault. - (AFP) . http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=964422

     La décision du patron de la police du département de la Seine-et-Marne de relâcher, vendredi 27 octobre, une soixantaine de personnes interpellées après des dégradations de véhicules a suscité, mercredi 1er novembre, la demande d'un "rapport circonstancié" par le ministre de l'intérieur et la colère de syndicats de police. [...] Son attitude a suscité les protestations de trois syndicats de policiers, Synergie, l'UNSA-police, et le SNOP, qui ont demandé une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Cette décision (...) est scandaleuse pour les victimes et les collègues qui sont intervenus", a déclaré Patrice Ribeiro pour Synergie, second syndicat chez les officiers de police. Le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire) s'est dit "surpris de la décision" de relâcher "sans autre forme de procès et de manière grand-guignolesque soixante délinquants". Je souhaite que le préfet prenne ses dispositions et qu'il diligente une enquête", a, pour sa part, affirmé Joaquin Masanet, pour l'UNSA-police, second syndicat chez les gardiens de la paix. "Rien juridiquement ne tenait", s'est justifié Jean-Claude Menault lors d'une conférence de presse faisant valoir qu'"aucune infraction commise" ne pouvait être imputée "à quelqu'un" en particulier, et qu'il n'y avait donc pas "matière à garde à vue". "Il aurait été très difficile de prouver que tel individu était pourvu de telle arme, avait dégradé telle voiture. Je n'allais pas mettre en garde à vue soixante individus, et défaire mon dispositif de sécurité au début d'un week-end 'chaud', pour que tout le monde soit relâché le lendemain", a expliqué M. Menault. [...] Le procureur de la République de Melun, Serge Dintroz, lui a apporté son soutien, estimant que "mener soixante gardes à vue pendant quarante-huit heures en même temps, dans une procédure où il faut tout démontrer parce qu'a priori personne ne va reconnaître ce qui lui est reproché, c'est mission impossible".  http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-830039,0.html 

    Quelle est donc réellement la problématique?

    Les informations télévisées et écrites relèvent de plus en plus régulièrement des faits divers d'attaques de bus, d'agressions physiques, de vols, de dégradations..... établis par un groupe d'individus. Dans le cas d'espèce, ce sont 60 jeunes qui étaient donc arrêtés pour dégradation de véhicules. La difficulté est de savoir ce que chaque jeune a réellement fait pendant ces actes: il était ici au mauvais moment, regardait, surveillait, incitait, dégradait... Car à chaque attitude, les faits peuvent ou non être réellement constitutif d'une incrimination.  

    Face à ces évènements, on pense immédiatement à faire le rapprochement avec l'existence des "gangs" aux Etats-Unis. D'ailleurs, cette idée est relayée par les politiques, qui expliquent régulièrement que les "gangs" n'exitent pas en France, mais qu'il faut lutter pour ne pas qu'ils apparaissent. (Observation étonnante puisque la presse note régulièrement des réglements de compte entre bandes rivales, marquant une certaine existence de "gangs" même si ils ne se calquent pas sur le fonctionnement de ceux existants outre-atlantique).

    Le problème ici est de pouvoir poursuivre et punir des délinquants qui ont commis des actes constitutifs d'une incrimination; dans le respect du principe de responsabilité pénale du fait personnel.

    Le principe de responsabilité pénale du fait personnel

    Je ne m'attarderai pas à détailler précisément le principe, seulement à donner une vue d'ensemble pour pouvoir exposer le problème en jeu. (Pour plus d'information, consulter n'importe quel ouvrage de Droit Pénal général qui contiendra un chapitre consacré au sujet; ou contactez-moi).

    L'article 121-1 du Code Pénal dispose: "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Le Conseil Constitutionnel souligne d'ailleurs: "le principe, résultant des art. 8 et 9 DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait" (Cons. const. 16 juin 1999, n° 99-411 DC: JO 19 juin, p: 9018; voir D. 1999. 589, note Mayaud). On répond donc seulement de ses propres faits.

    Le principe soulève donc des difficultés lorsque l'infraction est perpétrée par plusieurs individus. Pour pouvoir poursuivre chaque individu, il faudra être en mesure de déterminer la part de responsabilité propre et personnelle de chacun, ce qui permettra de déterminer la peine .

    Certes, le droit pénal distingue alors des grandes catégories de fautifs: - l'auteur  ( avec l'auteur matériel qui commet l'infraction et l'auteur moral appelé aussi instigateur qui fait commettre l'infraction par un autre mais le droit pénal français le considère en principe comme un complice par provocation) - le complice  (situation de l'individu qui par aide ou assistance a facilité la préparation ou la consommation d'une incrimination, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs; ou l'individu qui provoque l'acte incriminé ou donne les instructions)  - le receleur  (individu qui dissimule, détient ou transmet directement ou indirectement une chose dont il sait qu'elle provient de la commission d'un délit ou d'un crime; à bénéficier du produit d'un délit ou d'un crime en connaissant les faits; ou soustraire à la justice un individu responsable d'infractions).

    De plus, certaines dispositions du Code Pénal permettent d'incriminer l'adhésion personnelle d'une personne à un groupe criminel: association de malfaiteurs (art. 450-1) ou le complot (art. 412-2); ou d'alourdir les sanctions du fait de la pluralité d'individus: proxénitisme (art. 225-7, 9°), vols (art. 311-4, 1°), l'existence d'une bande organisée (art. 132-71) étant une circonstance aggravante de diiférentes infractions ....

    Enfin, on parle parfois d'une responsabilité pénale "du fait d'autrui". Nombreux auteurs expliquent que l'expression est impropre car l'individu sanctionné à l'occasion de l'acte d'un tiers a en réalité aussi commis une faute de son côté, cette faute étant la raison de sa responsabilité. C'est le cas de la responsabilité d'un employeur du fait d'une infraction d'un de ses salariés; des infractions d'imprudence.... Mais je passe rapidement en la matière car cela n'a pas d'intérêt ici.

    Face à ce principe et malgré la prévision de certains cas, il n'existe pas de responsabilité collective.

    Est-il nécessaire et  possible de mettre en place une responsabilité collective?

    Poser cette question peut sembler provocateur, d'autant que le principe de responsabilité pénale du fait personnel se fonde sur la Déclaration des Droits de l'Homme. De plus, le risque le plus grave - qui apparait comme l'argument le plus percutant contre une telle responsabilité -  est de poursuivre et condamner un individu pris collectivement, alors qu'il n'a commis aucun acte réprehensible.

    Nécessaire?   Malheureusement, il semble qu'au vu des évènements qui se multiplient, une telle responsabilité peut être une solution à envisager. Il n'est pas souhaitable que des individus profitent du nombre pour pouvoir échapper à leur responsabilité pénale. Dans l'affaire en question, l'ensemble des individus ont été relachés puisque aucun acte n'était imputable à un individu, malgré les nombreuses dégradations. Or, nous étions dans une affaire de dégradation de biens. Prenons les mêmes faits avec la commission d'agressions physiques voire d'homicide, quelle aurait pu être la réaction du patron de la police et du Procureur: des agressions, soixante individus potentiellement responsable, pourtant la nécessité de relaché faute d'élément. 

    Possible?  Une telle responsabilité semble possible avec l'introduction de garde-fou. Premièrement,  il parait nécessaire qu'il existe des indices probants de l'action de l'individu avec le groupe. Concrètement, face à une bande de jeunes qui dégrade des véhicules, si la police interpelle un jeune caché dans une allée d'immeuble ou si la police l'interpelle une pierre à la main et cagoulé, la différence de situation apparait nettement. De même, sur le plan des poursuites et des sanctions, une différence devra être faite. On ne pourra pousuivre collectivement que les actes commis par le groupe. Par exemple, si lors des actes du groupe des dégradations sont commises et un homme violemment attaqué par le groupe, les deux faits devront être réunis; a contrario, si le groupe dégrade et qu'un homme se trouve agressé par l'oeuvre d'un individu (même appartenant au groupe), seules les dégradations pourront être retenues (nécessité de définir ce que l'on entend par un groupe). De même, les sanctions devont tenir compte de l'action de groupe. Notons qu'au niveau civil, la responsabilité collective est retenue ("Responsabilité in solidum des membres d'un groupe ayant participé à une bagarre aboutissant à la mort d'une personne dès lors que c'est l'enchaînement des comportements fautifs des membres de ce groupe qui a permis au drame de se réaliser" Civ 2e, 2 avril 1997: Bull. Civ. II, n° 112; JCP 1997. I. 4068, n° 11 s., obs. Viney).

    Il ne fait pas de doute que la mise en oeuvre d'une telle responsabilité pose de nombreuses difficultés, et que si elle ne semble pas impossible, sa mise en oeuvre reste délicate. Cependant, l'autre risque tient dans la possibilité de développer un motif d'immunité, et de susciter la multiplication des actions en groupe. Je précise que cet article est une piste de réflexion face à un nouveau problème, et ma volonté est de lancer le débat sur cette question au vue des évolutions de la société.