Encart de présentation de cette note :
Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation se fera en 3 temps :
- introduction
- en droit civil
- en droit pénal et en droit européen
Un document final sera ensuite proposé.
INTRODUCTION
Définitions. Il convient tout d’abord de définir ce que l’on entend par les différentes notions de ce sujet. Le droit se définit comme l’ensemble des règles qui organisent la vie en société et qui sont sanctionnées par la puissance publique.
S’agissant de l’embryon et du fœtus, ces notions se définissent par renvoi à une période. L’embryon concerne les 8 premières semaines à partir de la conception (la fécondation). Puis, il s’agit du fœtus. L’évolution de la gestation permettra de donner naissance à un enfant…
Problématique. Face à cette définition, la question qui se pose est de savoir si on attribue un statut à cet « enfant en devenir ». En cas de réponse positive, il faut déterminer ce statut.
Instruments protecteur des droits de l’homme. Plusieurs instruments de reconnaissance des droits de l’homme viennent apporter une éventuelle protection. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 expose l’égalité des hommes dès la naissance. L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 stipule dans son article 2 que le droit à la vie est protégé par la loi. La Convention relative aux droits de l’enfant conclue à New-York du 20 novembre 1989 protège le droit inhérent à la vie de l’enfant dans son article 6 §1.
Question en suspens. Néanmoins, aucun de ces instruments ne vise expressément l’embryon ou le fœtus, laissant subsister une inconnue sur le début de la vie… à la fécondation ou à la naissance… Il s’agit alors de s’intéresser à la position retenue par le droit français ainsi que la jurisprudence. Pour cela, il paraît plus clair d’étudier cette interrogation en distinguant entre les différentes branches du droit concernées, droit civil (I), droit pénal (II) et droit européen (III).
Article premier
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
Article 2
« Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
Article 6
« 1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant ».