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  • Travail à effectuer

     

    Histoire du droit :

    Semaine 1 :    La tradition révolutionnaire de suprématie du législatif, de 1789 à 1799

                                                                   ou (au choix)

                           Quelle a été l'influence de l'arrivée de Napoléon Bonaparte sur l'évolution juridique de la France ?

                                                           
                                                                   (Introduction + plan détaillé)

     


    Semaine 2 :          Que reste-t-il de la souveraineté nationale sous le Consulat et l'Empire ?

                                                                     (Introduction + plan détaillé)


    Droit Pénal Spécial

     

    Séance 10 :  vous trouverez le cas pratique final sur la FDV

    Séance 9:   réalisez le commentaire comparé des deux décisions jointes. Vous pouvez vous limitez à réaliser l'introduction suivi du plan détaillé. Vous pouvez trouver une méthodologie du commentaire d'arrêt comparé sur ce blog ou dans des ouvrages de méthodologie http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/03/05/le-commentaire-compare-d-arrets.html
    Pour télécharger le document pour la préparation :   Séance n° 9 Commentaire d'arrêt comparé.pdf 


    Séance 8:  commentaire de l'arrêt du 25 mai 2005  (document 1)

     

     

  • Laissez les morts reposer en paix !

    A l’image de l’infraction sur le respect de la volonté des morts qui sanctionne les atteintes portées à la liberté des funérailles (Roux-Demare François-Xavier, L’atteinte à la liberté des funérailles, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html), l’incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts ne trouvait pas vraiment d’application judiciaire. Cependant, le développement des jeux de rôle organisés dans des cimetières ainsi que la multiplication des profanations de tombes ont malheureusement donnés un nouvel intérêt à cette incrimination. Certes, les jeux de rôle ne donnent pas lieu à la même médiatisation, ni aux mêmes préjudices, que les profanations. Plus particulièrement, on remarque que l’actualité relève désormais régulièrement différentes affaires de profanation de tombes ayant un caractère xénophobes. Le 28 janvier 2010 dans un cimetière de Strasbourg, 18 stèles juives ont été marquées de croix gammées ou d’inscriptions néo-nazies, alors que 13 stèles étaient renversées (Profanation de 18 tombes dans un cimetière juif de Strasbourg, Le Point, 27 janvier 2010 ; Strasbourg : la profanation d’un cimetière juif provoque une vive émotion, La Voix du Nord, 27 janvier 2010 ; Profanation d’un cimetière juif de Strasbourg, Le Monde, 27 janvier 2010).

    Prévue à l’article 360 de l’Ancien Code Pénal, cette incrimination permet de protéger le respect que possède un mort. De la même façon, on se rend aussi compte que le but de cette incrimination est de protéger, par voie de conséquence, la tristesse des vivants qui doivent pouvoir espérer la préservation de ces lieux de recueillement et de rappel d’êtres chers. Cet article était ainsi rédigé : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et « de 500 F à 15 000 F » d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes et les délits qui seraient joints à celui-ci ».

    Pour favoriser cette protection, l’article 225-17 du Nouveau Code Pénal reprend cette incrimination, complétant ses dispositions en élargissant le domaine d’application du texte et aggravant la répression lors de la commission de ces actes. Il dispose alors que « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Cette incrimination prévoit deux comportements distincts : 

    - Porter atteinte au cadavre : on peut relever trois types de comportements : sexuels, médicaux ou relatif à l’attrait du gain… attouchements, nécrophilie (attirance sexuelle pour les cadavres), expérimentation, prélèvement d’organe, vols d’objets (bijoux par exemple) ou de dents en or.  

    - Porter atteinte aux tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Ce sont donc les atteintes faites au lieu où repose le défunt ; voire les monuments en leur mémoire (sans forcément de dépouilles). On trouve aussi une multitude de comportements : casser un cercueil, une tombe, le tombeau, les stèles… les dégrader par des inscriptions, des dessins… porter atteinte à l’ornement de la tombe en arrachant les fleurs… Toutefois, il faut un véritable comportement positif. Les paroles ne rentrent pas dans le cadre de cette incrimination. On se reportera aux incriminations d’injures et de diffamation pour ce type de comportements. Pourtant, cette solution semble s’imposer « pour des raisons de preuve mais peut être discutée car la « profanation », également visée par le texte d’incrimination, peut se commettre par tout moyen » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 24). Dans l’affaire du 28 janvier 2010, c’est ce comportement qui se trouve réalisé : une atteinte aux sépultures. 

    - Notons que la profanation de tombeau accompagnée d’une atteinte au cadavre est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    On peut reprendre quelques illustrations de la matérialité de cette incrimination : lancer volontairement des pierres dans la fosse devant recevoir les cendres d’un mort (Bordeaux, 9 déc. 1830, S. 1831.2.263) ; enlever et briser le Christ placé sur la poitrine d’un défunt (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875.2.292) ; détruire systématiquement les fleurs fraîches et les pots les contenant déposés sur une tombe (Crim. 8 fév. 1977, Bull. Crim. n° 52) ; porter des coups sur la pierre tombale, endommageant le tombeau ainsi que les objets apposés dessus (Paris, 22 nov. 1990, Dr. Pénal 1991.200).  Renverser des stèles et marquer des inscriptions sur des tombes apparaissent comme des exemples-types de la matérialité de cette incrimination.

    S’agissant de l’élément moral, il va de soit que l’auteur doit avoir eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). L’infraction est intentionnelle. Tel ne sera pas le cas d’un corps déterré par une pelleteuse réalisant des travaux (Crim. 3 avr. 1997 : Dr. Pénal 1997, comm. 122) ou le fait d’exhumé un corps sur décision de justice dans le but d’effectuer une autopsie, une exhumation ordonnée par la commune à l’expiration de concessions, pour un transfert de corps ou transformation de caveau (Bayonne, 10 oct. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, Somm. 163).
    L’autorisation de la loi permet de justifier certains actes.
    Pour revenir sur l’affaire citée, l’élément moral ne semble pas posé de difficulté !

    Il convient désormais de parler de l’aggravation en raison du mobile. Comme le souligne la circulaire du 14 mai 1993 (§ 194), « la prise en compte du mobile raciste pour ce type d’infraction témoigne de la volonté du législateur de combattre avec plus de fermeté des agissements particulièrement odieux ».
    Les peines sont augmentées lorsque l’acte est réalisé à raison d’un mobile raciste ou religieux (Article 225-18 du Code Pénal). La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la commission de l’un ou l’autre de ces actes, lorsque ces actes sont commis à raison de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposés, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces peines s’élèvent à 5 ans et 75 000 € lorsque les deux comportements se trouvent réalisés dans le même temps.
    La preuve de cette aggravation ressort en général de l’existence des inscriptions racistes, voire dans des hypothèses de profanation de grande ampleur et systématiquement dirigées contre les sépultures de personnes qui appartiennent à la même communauté (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).  En l’espèce, le caractère raciste ne fait aucun doute : les inscriptions néo-nazies ne laissent pas de place au doute.

    Pour conclure, les personnes auteur de ces actes encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

     

    Cette note fait l'objet d'une publication au sein de la Gazette d'actualité juridique sur le site de la Faculté de Droit Virtuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3, numéro de mars 2010.

  • Le journalisme poubelle

    Il est intéressant de remarquer que l’on distingue couramment deux types de journalisme. D’un côté, on trouve le journalisme d’actualité sur les faits de société : un journalisme pur et de qualité. De l’autre côté et en opposition, on critique le journalisme people ou fondé sur les ragots … En quelque sorte, cela revient à opposer « Le Monde » à « Voici ». Cette idée a trouvé transposition à la télévision… où de la même façon, on a tendance à opposer différents types d’émission ou de chaînes. Comment ne pas faire plus confiance à BFM TV et ITélé pour traiter de l’actualité …

    Malheureusement, je me demande s’il n’y aurait pas lieu de parler de ces distinctions au passé ! Je ne dénigrerai pas la presse people, que je n’ai pas pour habitude de lire. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’elle jouit d’une réputation assez douteuse quant à la véracité des propos qu’elle contient (propos qu’elle dément elle-même dans les numéros qui suivent) ; mais les lecteurs semblent savoir qu’un recul est nécessaire ! En tout cas, on se doute qu’il ne faut pas tout prendre pour argent comptant.

    Ma critique portera plus tôt sur les supports d’information que l’on caractérise par leur sérieux… On se rend compte que de plus en plus de médias sont épinglés pour leur mauvaise information voire leur désinformation ! Ne peut-on pas être choqué par une présentation de chaînes de télévision d’information dites « sérieuses », qui lors des évènements dramatiques de Haïti, nous diffuse des images tournées aux Etats-Unis ou en Asie bien avant le drame… comme des images du drame, images présentées comme inédites !

    La presse écrite n’est pas épargnée… Dans un grand quotidien paru le 05 février 2010, un des quotidiens les plus diffusés au niveau national, on avait le plaisir de lire la petite histoire du jour, en page de garde. A la lecture de cet article, on apprend qu’une famille a été évacuée par la police d’un cinéma en raison de la présence d’une fillette de 2 ans et demi. Selon l’article, l’exploitant n’a fait que respecter l’article 198 de l’ordonnance de préfecture de police de Paris du 1er janvier 1927, toujours en vigueur, qui interdit l’accès aux lieux de spectacle aux moins de 3 ans. Voulant en savoir plus sur cet article, j’appelle tout simplement la Fédération Nationale des Cinémas Français, où le juriste m’explique que cette ordonnance n’est plus en vigueur depuis 2 ans … Après avoir pris contact avec la Préfecture de police de Paris, j’ai la confirmation que cette ordonnance a été abrogée par un arrêté du 16 novembre 2007 ! Comment se fait-il que la journaliste n’est pas pris le temps de rechercher l’ordonnance en question, ni pris le temps de vérifier si cette ordonnance s’applique encore… Il est étonnant alors de voir le tumulte autour de cette banale histoire (il suffit de lire les articles de journaux, la reprise par des blogs ainsi que des forums de discussion) qui peut trouver une explication (justifiable ou non, tel n’est pas le problème… on peut d’ailleurs douter des différents récits qui sont faits de cette histoire) qui est tout autre que celle relatée par des journalistes.

    Il n’y a pas lieu de remettre en cause toute une profession… Cependant, la multiplication de ces erreurs, dont le seul but est bien souvent l’obtention du scoop ou de l’image choque ; risquent de nous offrir qu’une information de grande consommation… une information poubelle ! … on prend, on consomme, on jette !

    Les moyens de communication [Téléphone (avec une gratuité ou les forfaits illimités), Télévision (avec une multiplication et spécialisation des chaînes)… et aujourd’hui particulièrement Internet !] ont bouleversé l’accès à l’information et à la connaissance. Alors que ce développement devrait nous offrir un accès facilité à une information de qualité, il y a lieu – au contraire – d’être méfiant à l’égard de l’ensemble des sources d’information consultées : y compris des médias dits sérieux …

    Bien sûr, ce n’est qu’un avis personnel …   

  • L’unité des fautes pénales et civiles

    Article 4-1 du Code de Procédure Pénale

    Créé par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 JORF 11 juillet 2000

    L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

    Article 1383 du Code Civil

    Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

    Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

    Article L452-1 du Code de la Sécurité Social

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

    Article 121-3 du Code Pénal

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

    Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

    Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

    Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

    Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

     

    Article 470-1 du Code de Procédure Pénale

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 JORF 11 juillet 2000

    Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

    Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

                                       

     

    L’article 121-3 du Code Pénal prévoit la faute simple, constituée par une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  Cela reprend donc tous les comportements maladroits, imprudents, d’inattention… une petite défaillance de la personne dans l’accomplissement d’une action.  

    Pendant longtemps, les fautes civiles et pénales étaient autonomes les unes des autres. L’arrêt de principe de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 décembre 1912 (DP 1915.I.17 ; S.1914.I.249) avait consacré cette solution.  Selon la Cour, toutes ces fautes étaient de même nature.  La Cour voulait donc éviter une divergence d’appréciation entre des fautes du même type.

    Or, le juge pénal pouvait se trouver confronter à un dilemme. Dans certaines affaires, il pouvait être confronté à un dommage créé par un individu, en-dehors de la commission d’une faute pénale.  Cependant, pour pouvoir permettre une réparation, il devait retenir une responsabilité pénale. Du coup, certaines personnes se voyaient déclarées responsables pénalement pour des fautes minimes ou des « poussières de fautes ». Dans ce cas, la sanction pénale était dérisoire puisque son seul intérêt était de permettre une réparation civile ! Il faut néanmoins souligner qu’il existait la possibilité d’avoir recours à l’article 1384 du Code Civil et la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, opérant une présomption de faute ; responsabilité dès lors possible en l’absence de faute pénale.

    Selon le Professeur Yves MAYAUD, « personne n’est à l’abri d’une maladresse ou d’une inattention, et ce n’est pas le rôle du droit pénal que de sanctionner les écarts les plus minimes, la responsabilité civile et le droit des assurances suffisant pour en réparer les dommages » (MAYAUD Yves, Droit Pénal Général, Collection Droit Fondamental, PUF Droit, Novembre 2004, p : 199).

    Le législateur avait déjà commencé cette évolution dans la loi du 8 juillet 1983. Il permettait aux tribunaux correctionnels ou de police à accorder une réparation des dommages ayant permis une poursuite, dès lors que le tribunal avait été saisi par le Parquet ou le juge d’instruction, en cas de relaxe. Malgré cette loi, « la Cour de cassation avait pris nettement parti en faveur du maintien du principe d’unité de la faute pénale et de la faute civile d’imprudence » (BOULOC Bernard, Droit Pénal Général, Précis Dalloz, 2006, p : 253).

    Du coup, la solution retenue par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 permet de se mettre en conformité avec une réalité juridique. Après que la jurisprudence ait « proclamée puis atténuée » (PIN Xavier, Droit Pénal Général, Dalloz Cours, 3e éd., 2009, p : 154) ce principe, le législateur est venu « affaiblir » (PIN Xavier, Ibidem) ce principe. Le nouvel article 4-1 du Code de Procédure Pénale permet de retenir une faute civile en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Les deux types de faute sont donc totalement indépendants, nuance faite ci-dessous. Cette loi supprime le principe d’unité ou d’identité des fautes pour consacrer le principe de la dualité des fautes. Le Professeur Yves MAYAUD souligne justement qu’ « une faute très légère n’est que l’expression d’une défaillance toujours possible, et non point le signe d’une délinquance avérée » (MAYAUD Yves, préc., p : 201).  Les victimes peuvent saisir les juridictions civiles pour obtenir la réparation de leur dommage, malgré l’absence de faute à l’encontre de l’individu. De même, les juridictions pénales peuvent prononcer des dommages et intérêts malgré une relaxe, comme le dispose l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale.

    Cependant, MM. DESPORTES et LE GUNEHEC précisent justement que cette dualité n’existe qu’en cas de causalité indirecte. En cas de causalité directe, les fautes pénales et civiles répondent à la même définition. En cas de causalité indirecte, il faut une faute grave pour que la personne soit responsable pénalement. Si la faute est simple, la personne est irresponsable pénalement, mais cette faute simple suffira à établir une responsabilité civile. De plus, cette réforme ne touche que les personnes physiques. Cette observation explique que l’on puisse parler d’une remise en cause « partielle » du principe (DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 8e éd., p : 449).