Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Petits meurtres entre amis

    DROIT PENAL SPECIAL  ---  Le meurtre
    Cas pratique n° 2
    Petits meurtres entre amis


    François est un jeune homme de 17 ans atteint d’une paralysie totale de ses muscles en raison d’une maladie dégénérative rare. Il ne peut pas se mouvoir seul et nécessite l’assistance d’une tierce personne à tout moment. Depuis quelques semaines, son état se dégrade. Il souffre de plus en plus. Ne voulant pas inquiéter encore plus sa mère, il préfère discuter de cette souffrance avec ses meilleurs amis Franck et Romain. Au fil des discussions et sous l’effet des douleurs de plus en plus aigües, François soulève l’envie de se suicider. Il leur fait part de ce désir, leur rappelant qu’il n’est pas en mesure de choisir cette propre mort étant paralysé ! Franck est assez réceptif à l’évocation du suicide par François, essayant de comprendre sa douleur et le soulagement recherché. De son côté, Romain est plutôt réfractaire à cette idée et ne cache pas sa peur de le voir mourir. François sait qu’il ne peut pas en parler avec sa mère qui espère et croit en l’évolution de la médecine. Elle souhaite et pense que les scientifiques pourront trouver le remède à la maladie de son fils. Bien qu’il sache que sa mère souffrira de sa mort, les douleurs de François sont telles, que cette idée de mourir revient sans cesse. Il fait par à ses amis du fait que son père possède un fusil dans la chambre parentale. Cependant, même Franck n’imagine pas une mort si atroce. Ils en viennent à discuter d’une façon plus douce de mourir. Le poison et une mort par étouffement retiennent les « préférences » de trois garçons. Romain reste toujours opposé à une telle idée. Il espère une amélioration de l’état de santé de son ami. Pourtant, les souffrances se renforcent et les chances d’amélioration s’amenuisent pour devenir quasiment nulles. Un après-midi où ils sont à nouveau réunis tous les trois, François les supplie de mettre fin à ses jours. Il n’en peut plus : il souffre sans ne rien pouvoir faire. Ses amis ne supportent plus de voir leur meilleur ami dans cet état atroce. Avec beaucoup de difficultés, Romain donne un coussin à Franck qui le place sur le visage de François. Ce dernier les regarde en souriant et d’un air salvateur, lançant un « merci mes amis ». Après quelques gesticulations, François meurt en quelques minutes, qui parurent interminables pour Franck et Romain. Alors que François venait de les quitter, sa mère entre dans la pièce : elle voit le coussin encore déposé près du visage de son fils et comprend la scène venant de se passer : ils ont tué son fils. Elle part alors en courant en criant qu’elle va les tuer. Les deux garçons sont alors inquiets… encore plus lorsqu’ils entendent le chargement du fusil à pompe, bruit venant du bout du couloir. Ils se mettent alors à courir pour lui échapper. Hurlant de rage, la mère de François veut à tout prix les tuer. Une certaine confusion règne dans la maison : les portes claquent, des cris retentissent … Voyant une silhouette passer devant la fenêtre, la mère de François tire. Un corps s’écroule. Passant avoir vengée son « petit ange », elle sort constater le résultat de sa vengeance. Malheureusement, elle venait d’atteindre en pleine tête son mari qui rentrait du travail. Alertée par les voisins, la police arrive rapidement sur les lieux. François est mort. Le corps de son père git dans son sang dans le jardin. Sa mère est effondrée. Franck et Romain se sont rendus immédiatement au commissariat pour expliquer les faits.
    Qualifiez les poursuites qui pourront être engagées.

     

    Avant d'exposer le corrigé, il est nécessaire de rappeler quelques indications. En premier lieu, le corrigé n'est pas rédigé. Il évoque différents éléments de réponse pour chaque protagoniste. D'autres précisions auraient pu être données. En second lieu, la séance proposée se concentrait sur le meurtre. Ceci explique que les poursuites recherchées tournent particuilèrement autour de cette incrimination. Cela ne veut pas dire que d'autres incriminations n'auraient pas pu être envisagées. Toutefois, l'incrimination principalement envisageable était le meurtre. En conclusion, cette correction n'est qu'un support pour diriger la résolution du cas.

    François : le meurtre se définit comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il y a donc une distinction entre l’agent et la victime. De fait, le suicide n’entre pas dans les prévisions du texte et n’est pas légalement punissable. De la même façon, la provocation au suicide concerne autrui.

    Franck : il place le coussin sur le visage de François et entraîne sa mort avec l’intention qui existe. Le meurtre est donc qualifié dans tous ses éléments constitutifs. Toutefois, la question qui se pose est le mobile (la souffrance de François) ainsi que le consentement de la victime. Cette question renvoie directement au débat sur l’euthanasie. Or, le droit français ne crée pas un sort particulier à la pratique euthanasique (donner « une bonne mort »). Donc, ce sera une poursuite pour homicide volontaire.
    (
    à Il semble éventuellement possible d’envisager de retenir la circonstance aggravante en raison du meurtre commis sur une personne connaissant une particulière vulnérabilité, tel en l’espèce à raison de sa maladie ou infirmité --- Article 221-4 3° du Code Pénal.
    à Possible discussion sur le fait de retenir la préméditation, soit une poursuite pour assassinat. L’acte avait bien été réfléchi, avec une recherche des moyens éventuels).
    Néanmoins, on peut souligner que les jurés sont en général très réticents à condamner l’auteur coupable de tel acte : par exemple, l’affaire jugée à Périgueux du médecin et de l’infermière en mars 2007 (acquittement et 1 an avec sursis) ; l’affaire Corinne Teyssedou en juin 2008 (5 ans avec sursis) et plus récemment dans l’affaire Lydie Debaine en décembre 2008 (acquittée puis 2 ans avec sursis en appel).  

    Romain : il n’a pas exécuté lui-même l’acte de meurtre. Toutefois, il convient de s’interroger sur sa participation et notamment sur le fait qu’il ait transmis le coussin ayant permis de tuer François. Il faut donc savoir s’il n’est pas complice de meurtre.
    Pour que la complicité soit retenue, il faut :
    - un fait principal punissable (crime ou délit) : l’acte de Franck est bien un acte punissable ;
    - un acte de participation positif antérieur ou concomitant (provocation, fourniture d’instructions, aide ou assistance) : ici, Romain a transmis le coussin qui a servi à commettre l’acte, il a donc prêté assistance à Franck.    
    Romain pourra poursuivi pour complicité de meurtre, qui emprunte la même criminalité de l’acte principal (même peine).

    Mère de François : celle-ci voulait tuer Franck et Romain. Dans la confusion, elle a tué son mari. La question qui se pose est de savoir si le fait de s’être trompée de personne (« erreur sur la personne ») entraîne des modifications sur les poursuites. Dans ce cas, l’animus necandi est bien caractérisé (elle voulait tuer) ; dès lors, elle se rend coupable de meurtre sur la personne à laquelle elle a effectivement donné la mort, l’erreur de personne n’étant pas pris en compte (Crim. 18 fév. 1922, Bull. Crim. n° 82 ; Crim. 13 janv. 1960, Bull. Crim. n° 15 ; Crim. 4 janv. 1978, Bull. Crim. n° 5). De plus, on pourra envisager une poursuite pour tentative de meurtre sur les personnes de Franck et Romain. On retrouve bien un commencement d’exécution (aller chercher le fusil, poursuivre les deux jeunes…) ainsi qu’un désistement involontaire (le fait de tuer son mari, la fuite des jeunes, l’arrivée de la police). Cependant, cette hypothèse n'est qu'une "bonne logique juridique", selon les termes de Mme Rassat. La jurisprudence considère qu'une seule infraction unique a été réalisée, l'infraction sur la victime effectivement atteinte, mais en lui adjoignant les caractéristiques connues par l'action à l'encontre de la personne visée (s'il y avait eu une préméditation par exemple... ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Par contre, cette aggravation en fonction des caractéristiques ne joue que pour la personne réellement visée, non la personne atteinte. Dès lors, il ne sera pas possible de retenir de circonstance aggravante en raison du lien matrimonial entre la mère de François et son mari... La mère sera donc uniquement poursuivie pour l'homicide sur son mari.     

     

  • DROIT DES BIENS --- Classification des biens : immeubles- meubles EXEMPLE DE CAS PRATIQUE

    DROIT DES BIENS
    Classification des biens --- Immeubles / Meubles

    Cas pratique n°1 :

    Souhaitant prendre leur retraite au soleil, Monsieur et Madame Legrand viennent de vendre leur

    maison qu’ils ont entièrement restaurée et décorée. Que de choses faites en 10 ans depuis leur achat

    coup de coeur de cette vielle maison !

    Tout le système électrique a dû être refait et le couple en a profité pour changer le mode de chauffage

    et installer de nouveaux convecteurs électriques dans toutes les pièces.

    La cheminée a retrouvé son lustre d’antan grâce à la réinstallation du magnifique miroir trumeau sur

    son manteau que les anciens propriétaires avaient remisé au grenier. Grand amateur d’art, le couple a

    ramené de ses voyages de très belles statues qu’il a installées dans de petites niches creusées dans les

    murs du salon.

    Madame, fin cordon bleu, a également fait faire des meubles de cuisine à la patine ancienne qui font

    merveille.

    Monsieur, quant à lui, adore le jardinage. Il a d’ailleurs fait installer à l’arrière du jardin une serre dans

    laquelle il cultive différents fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinières.

    Le couple tient beaucoup à tous ces éléments qu’il souhaite emporter afin de les réutiliser dans leur

    nouvelle maison. Avant de partir et de démonter sa serre, Monsieur Legrand projette de faire une

    dernière récolte.

    En plein préparatifs de leur départ, un de leurs amis leur a rendu visite. Selon lui, certains éléments

    seraient compris dans la vente. Or, le contrat de vente ne contenant aucune précision sur la consistance

    exacte des biens vendus, le couple vient vous consulter pour savoir ce qu’il en est.


    Voilà une correction possible.
    Je souhaite souligner que cette correction ne présente que des éléments nécessaires à évoquer pour résoudre ce cas. D'autres jurisprudences que celles citées auraient pu être utilisées ...
    Précisions importantes: cette correction se présente sous la forme : rappel des faits / explications / solution.  Pour le rendu lors d'un examen, il vous est demandé de rédiger votre cas, avec notamment l'utilisation du syllogisme juridique. Pour une présentation de la méthodologie du cas pratique: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html

    Système électrique :

    -          Indications du cas : tout le système électrique a été refait.

    -          Explications : l’article 523 c.civ. prévoit que le cas des tuyaux : « les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés ». Le cas des installations électriques n’est donc pas directement visé par un article. Toutefois, est un immeuble par nature tous les biens qui sont indissociablement lié à un autre immeuble par nature. Dès lors, le système électrique est intégré dans les murs et font corps avec le bâtiment. De plus, l’enlèvement implique le plus souvent de gros travaux nécessitant des dégradations du bien.

    -          Solution : le système électrique étant indissociable du bâtiment, les époux ne pourront l’arracher en partant.

    Convecteurs électriques :

     

    -          Indications du cas : installation de nouveaux convecteurs dans toutes les pièces.

    -          Explications : selon la Cour de Cassation du 7 juillet 1981 (D.1983.IR.13), des radiateurs électriques simplement vissés à l’installation par des dominos et dont l’enlèvement laisse seulement quelques traces facile à cacher sur le mur (sans fracture, ni détérioration) ne sont pas des immeubles par destination. De la même façon, ne sont pas immeubles par nature des convecteurs électriques dont il n’est pas constaté qu’ils sont indissociablement liés à l’immeuble et ne peuvent être enlevés sans porter atteinte à son intégrité (Civ. 3ème 23 janvier 2002, bull. civ. III n° 12). Cependant, sont des immeubles par destination une installation de chauffage central et des appareils sanitaires, dès lors que les différents éléments qui composent une telle installation, par leur agencement avec les différentes parties de l’appartement, la manière dont ils sont fixés, manifestent l’intention du propriétaire d’en faire des accessoires de l’immeuble et de les fixer à perpétuelle demeure (Civ. 1ère, 19 mars 1957, bull. civ. I n° 45).

    -          Solution : il est simplement indiquer la pose de nouveaux convecteurs, sans aucune précision. La qualification des radiateurs va alors dépendre de l’installation mise en place ainsi que de leur fixation. On peut dire que si les convecteurs sont simplement fixés par quelques visses, le couple pourra les conserver. Dans le cas où les convecteurs s’incorpore dans une installation complexe et que ces éléments sont solidement fixés, le couple ne pourra les reprendre en raison de leur qualification d’immeubles par destination.

    Miroir trumeau :

    -          Indications du cas : réinstallation du miroir sur son manteau, miroir remisé au grenier par les anciens propriétaires.

    -          Explications : notons tout d’abord qu’un miroir « trumeau » fait référence à un panneau de glace (ou de peinture) occupant le dessus d’une cheminée (ou l’espace entre deux fenêtres, etc.).  Selon la jurisprudence des juges du fonds de Poitiers du 23 avril 1968 (JCP 1969.II.15857), des plaques de cheminée qui n’ont pas pu être enlevées sans occasionner des détériorations sur les murs auxquels elles étaient scellées constituaient des immeubles par destination ; en revanche, un trumeau, posé à une époque récente sur un emplacement jusqu’alors recouvert de papier peint et seulement fixé au mur par quelques pitons, ne saurait être considéré comme un immeuble par destination.

    -          Solution : si le miroir a été fixé de façon à ne pas permettre son enlèvement sans entraîner des détériorations, le couple ne pourra le récupérer. Dans le cas où le miroir est simplement fixé par quelques pitons ou des fixations simples, le couple pourra récupérer ce miroir.

     

    Belles statues :

    -          Indications du cas : ramenées de voyages, elles ont été installées dans de petites niches creusées dans les murs du salon.

    -          Explications : selon l’article 525 C.Civ., sont des immeubles par destination tous les éléments d’ornement : boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, fresques, statues, etc.

    L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation, qui ne sont pas scellés. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire que le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui. En l’espèce, c’est une statue qui était dans une niche. L’article 525 C.Civ. indique expressément que « Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

    -          Solutions : donc, il devra laisser les belles statues qui ont été vendues en même temps que la maison, sauf si les niches n’étaient pas prévues pour les statues en question.

     

    Meubles de cuisine :

    -          Indications du cas : le couple a fait faire les meubles de cuisine à la patine ancienne.

    -          Explications : le Tribunal d’instance du 7 mars 1975 (Gaz. Pal. 1975.2.579) et la Cour de Cassation du 8 juin 1982 (Gaz. Pal. 1982.2.Pan.351) considèrent que des éléments préfabriqués de cuisine ne peuvent être compris parmi les meubles attachés à perpétuelle demeure, même s’ils ont été fixés par des crampons dans un mur, car celui qui les emporte peut aisément, sans altérer la substance de l’immeuble, les détacher en effectuant au besoin de légers travaux de replâtrage sur le mur auquel ils étaient attachés.  D’un autre côté, la Cour de Cassation a pu considérer qu’une importante bibliothèque construite aux dimensions exactes de la pièce et fixée à l’immeuble où elle a été placée était attachée à perpétuelle demeure, devenant immeuble par destination (Civ. 1ère 5 mars 1991, bull. civ. I n° 81).

    -          Solution : il est indiqué que le couple a fait faire les meubles. On peut donc penser qu’ils ont été réalisés aux dimensions exactes de la pièce. Il est donc possible que les meubles de cuisine soient considérés comme immeubles par destination s’ils font corps avec les murs. Dans le cas contraire, ils restent de simples meubles détachables.

    Serre du jardin :

    -          Indications du cas : installation d’une serre dans le jardin pour y cultiver des fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinières.

    -          Explications : sur la base de l’article 518 c.civ., la jurisprudence qualifie sans difficulté la serre d’immeuble par nature lorsque les serres sont largement fixées au sol (Com.9 juin 2004, bull. civ. IV n° 119), voire même en cas de démontage facile (Com. 1er février 1984, bull. civ. IV n° 53). S’il n’y a pas ce rapport de fixation au sol, en vertu de l’article 524 C.Civ., les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. La Cour de Cassation a indiqué par son arrêt du 6 janvier 1972 (D.1972.398) que des serres sont attachées à perpétuelle demeure, malgré leur mobilité très limitée sur des rails, en raison de leur incorporation à la propriété, à l’exploitation de laquelle elles ont été affectées de manière définitive.  A défaut d’attache au sol (Civ. 3ème 23 mai 1984, bull. civ. III n° 104), la serre peut être qualifiée d’immeuble par destination  en raison de l’affectation à l’exploitation du fonds. Soulignons que pour retenir cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

    -          Solution : Si la serre est fixée fortement au sol de sorte qu’elle possède des fondations, on pourra considérer qu’elle est un immeuble par nature (art. 518 c.civ.). Si ce n’est pas le cas, la serre sert bien à l’exploitation du fonds et peut être qualifiée d’immeuble par destination. Dans tous les cas, le couple devra donc la laisser puisqu’elle est inclue dans la vente. Notons qu’en l’espèce, la première justification semble plus pertinente car l’utilisation de la fiction juridique d’immeuble par destination fondé sur l’exploitation du fonds implique un rapport économique ; qui ne semble pas exister en l’espèce.

     

    Dernière récolte (pleine terre et jardinières) :

    -          Indications du cas : avant de partir, le couple souhaite profiter d’une dernière récolte. Il cultive des fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinière.

    -          Explications : il est nécessaire de distinguer la « pleine terre »  des cultures en jardinière.
    - Pour la pleine terre : selon l’article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ». Il est possible de passer une convention pour vendre une récolte encore sur pied. Dans ce cas, on utilise la notion de meuble par anticipation. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Il faut donc rester sur le premier alinéa de l’article 520 c.civ.
    - Pour les cultures en jardinière, il n’y a pas d’incorporation au sol ce qui exclut la qualification d’immeuble par nature. De même, il n’est pas possible de recourir à la notion d’immeuble par destination compte tenu qu’il n’y a pas d’affectation à un fonds Comme indiqué ci-dessus, l’exploitation du fonds renvoie à un lien économique tel que la revente des cultures ; qui ne semble pas exister en l’espèce. Si tel était le cas, il serait possible, dans les mêmes conditions que pour la serre, de recourir à la notion d’immeuble par destination en raison du placement pour le service et l’exploitation du fonds. Sans ce lien, les jardinières sont donc des meubles, ainsi que leur contenant.

    -          Solution : dès lors, pour les cultures en pleine terre : les récoltes non coupées à la date de la vente sont immeubles. Le couple ne pourra donc pas les récupérer puisqu’ils seront vendus avec la maison. Toutefois, s’ils ont récolté les fruits et les légumes avant cette vente, les nouveaux propriétaires ne pourront pas faire d’action en revendication.
    Pour les cultures en jardinière, les époux peuvent les emporter sans difficulté (sauf service pour l’exploitation du fonds).  


    Pour conclure, il faut rappeler que l’appréciation des faits révélant l’intention du propriétaire ressortit au pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 3ème 3 juillet 1968, D.1969.161).

     

  • DROIT DES BIENS --- Classification des biens : immeubles- meubles EXEMPLE DE CAS PRATIQUE (bis)


    DROIT DES BIENS
    Classification des biens --- Immeubles /Meubles  
    Cas pratique n° 2:

     Monsieur Pierre vient enfin de réaliser son rêve : le voici l’heureux propriétaire d’un domaine viticole

    en Bourgogne qui produit des vins et des liqueurs de fruits.

    Pourtant, le jour de son installation, certains éléments semblent avoir disparu : le mini-tracteur

    permettant d’entretenir le domaine n’est plus dans le hangar, les jeunes pousses d’arbres fruitiers

    conditionnés dans des bacs sont introuvables et l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

    Il s’aperçoit également qu’une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu. Enfin, les

    quelques chèvres, qui ajoutaient au charme de l’exploitation, ne sont plus là.

    Il vient vous consulter afin que vous lui précisiez la nature de ces différents biens et l’assiette de la

    vente.

    Voilà une correction possible.
    Je souhaite souligner que cette correction ne présente que des éléments nécessaires à évoquer pour résoudre ce cas. D'autres jurisprudences que celles citées auraient pu être utilisées ...
    Précisions importantes: cette correction se présente sous la forme : rappel des faits / explications / solution.  Pour le rendu lors d'un examen, il vous est demandé de rédiger votre cas, avec notamment l'utilisation du syllogisme juridique. Pour une présentation de la méthodologie du cas pratique: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html

    Mini-tracteur :

     

    -          Indications du cas : le mini-tracteur permettait d’entretenir le domaine.

    -          Explications : selon l’article 524 c.civ., tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds sont des immeubles par destination. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On peut y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc.  Pour retenir cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire. En l’espèce, ce sont des matériels industriels affectés au domaine agricole. Lors de la vente du domaine, l’acquéreur  a acheté le domaine viticole ainsi que les objets placés pour l’exploitation du fonds.

    Agen 1er décembre 1988 (RTD Civ. 1990.107) : « Jugé que des matériels d’équipement industriel mis en place pour améliorer la productivité et les conditions de travail, même s’ils n’étaient pas indispensables à l’exploitation, sont devenus, du fait de leur installation par la volonté de l’exploitant, partie intrinsèque de l’exploitation et doivent être tenus pour immeubles par destination ». 

    -          Solutions : M. Pierre avait bien acheté le mini-tracteur avec le domaine viticole. Notons que la situation aurait été différente s’il y avait eu vente séparée et enlèvement effectif. En l’espèce, M. Pierre n’aurait pas pu réclamer les matériels industriels si ceux-ci avaient été cédés à un autre acquéreur et enlevé avant la vente de l’entreprise. 
    Civ. 1re, 4 juin 1962, Bull. Civ. I n° 284 : « Le caractère d’immeuble par destination disparaît lorsque l’objet immobilisé, institué pour le service de l’exploitation du fonds, se trouve séparé de celui-ci. Ainsi, une installation frigorifique aménagée par un propriétaire dans le fonds de commerce qu’il exploitait dans un immeuble lui appartenant perd le caractère immobilier lorsque l’immeuble, d’une part, et le fonds comprenant cette installation, d’autre part, sont cédés à des acquéreurs différents ».

    Jeunes pousses d’arbres fruitiers conditionnés dans des bacs :

    -          Indications du cas : ces jeunes pousses sont introuvables.

    -          Explications : Immeubles par destination. Civ. 3e, 5 mai 1981 : Bull. Civ. III, n° 89 : « La terre de bruyère placée soit dans des serres, soit dans des bacs, étant destinée par le propriétaire au service et à l’exploitation d’un fonds horticole est immeuble par destination ».   

    -          Solution : dès lors que les jeunes pousses étaient destinées à l’exploitation du fonds, elles sont immeubles par destination. M. Pierre en était alors l’acquéreur avec le domaine. Cependant, si ces jeunes pousses n’avaient pas de rapport avec l’exploitation du fonds, elles restent des meubles qui ne peuvent être revendiqués. 
     

    Etiqueteuse :

    -          Indications du cas : l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

    -          Explications :  reprise de la même argumentation que pour le mini-tracteur.

    -          Solution : M. Pierre pourra demander à ce que l’étiqueteuse lui soit rendue, celle-ci étant un immeuble par destination, elle a été l’objet de l’acquisition du domaine viticole.

    Vin :

    -          Indications du cas : une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu.

    -          Explications : selon la Cour de Cassation du 1er décembre 1976 (JCP 1977.II.18735), un stock de cognac produit par un domaine agricole et viticole, destiné à être vendu, ne peut être considéré comme affecté spécialement à l’exploitation du domaine, cette exploitation pouvant s’exercer sans l’existence d’un stock ; le cognac stocké n’est donc pas immeuble par destination.

    -          Solution : de la même façon, le vin stocké dans les tonneaux ne peut être qualifié d’immeuble par destination. M. Pierre ne peut donc en faire la demande.  


    Les quelques chèvres :

    -          Indications du cas : les chèvres qui ajoutaient au charme de l’exploitation ne sont plus là.

    -          Explications : si l’article 524 c.civ. cite les animaux placés pour le service de l’exploitation du fonds ; il faut vérifier si ces animaux sont nécessaires à cette exploitation. En matière viticole, on peut douter de l’intérêt des chèvres. De plus, la Cour de Cassation souligne que l’on ne peut étendre les dispositions de l’article 524 c.civ. à d’autres animaux qu’à ceux qui ont été placés par le propriétaire du fonds à titre d’accessoires nécessaires à l’exploitation de ce fonds (Req. 19 octobre 1938, DH 1938.613).

    -          Solutions : il ne semble pas possible de qualifier les chèvres comme immeuble par destination compte tenu du fait qu’elles ne sont pas utiles à l’exploitation du fonds. Elles ne pourront donc pas faire l’objet d’une demande par M. Pierre.