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  • Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?

     

    Un nouveau rapport parlementaire illustré par une enquête IPSOS vient relancer le débat sur l’introduction de la notion d’inceste dans le Code PénalIndications sur le site d'IPSOS.pdf. Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon (http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8)

     

    Faut-il introduire la notion l’inceste dans le Code Pénal ?


    Inceste … « Emprunté du latin incestum, « souillure, adultère, inceste », neutre

    substantivé de incestus. Relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses »[1].

    Une enquête de victimation ainsi qu’un rapport sont venus remettre dans l’actualité juridique la question de l’incrimination de l’inceste en tant qu’incrimination spécifique.

     

                    L’Association Internationale des Victimes de l’Inceste (AIVI)[2] et l’association AXA Atout Cœur[3] ont demandé la réalisation par l’IPSOS d’une enquête de victimation sur les abus sexuels par un parent[4]. L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de la population française de plus de 18 ans. Cet échantillon composé de 931 personnes[5] a fait l’objet d’une consultation les 16 et 17 janvier 2009 par téléphone[6].
    Selon cette enquête :

    -          3% des Français déclarent avoir été victimes d’inceste, soit 2 millions de Français ;

    -          26% des Français connaissent au moins une personne victime d’inceste dans leur entourage ;

    -          76% des Français affirment qu’ils sauraient comment réagir si un mineur leur annonçait qu’il est victime d’inceste. Dès lors, 21% jugent au contraire qu’ils ne sauraient pas quoi faire ;

    -          60% des Français affirment qu’ils attendraient d’avoir la preuve des faits avant de le révéler aux autorités, malgré que la victime exige de leur part un secret absolu sur cette révélation. Seulement 31% révéleraient immédiatement aux autorités la confidence du mineur, même sans preuve. Ce sont 6% qui ne diraient rien afin de ne pas trahir la confiance de la victime et de garder son secret.

    -          69% des Français pensent que l’inceste est réprimé en tant que tel dans le droit pénal.

    -          91% des Français sont favorables, dont 59% très favorables à l’inscription de l’inceste dans le code pénal, dès qu’on leur explique que le droit actuel ne reconnaît pas l’inceste comme une infraction pénale incriminée en tant que telle, mais seulement comme une circonstance aggravante de crimes ou délits sexuels contre un mineur.

     

    Selon Mme Isabelle Aubry, Présidente de l’AIVI, se serait plutôt une personne sur dix qui serait concernée[7]. Elle constate que « personne ne connaît le 119. Il faudrait lancer une campagne de prévention. Même les psys ne sont pas formés »[8]. Il faut rappeler que le 119 est le numéro « Allo Enfance en Danger », appel gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ; qui permet de signaler une situation d’enfant en danger ou maltraité de façon anonyme. De son côté, le Docteur Vila, du Centre de victimologie pour mineur de l’hôpital Trousseau, souligne que ce sondage a pour but de montrer que l’inceste « cela n’arrive pas que dans les fermes de la France profonde. Ce n’est pas un phénomène marginal, c’est un fléau de santé publique »[9].  

     

    Cette enquête diffusée le 28 janvier 2009 intervient le jour de la remise du rapport de Mme Marie-Louise Fort, Député UMP de l’Yonne, sur la question[10]. Chargée d’une mission parlementaire sur l’inceste, le rapport expose de nombreuses lacunes et inerties : absence de la notion d'inceste du code pénal ; inexistence de statistiques et d'étude scientifiques ; manque de prévention et d'information des enfants et du grand public ; obstacles multiples au dépistage dont les carences dans les formations des professionnels de la santé, de l'éducation, de la justice et de l'aide sociale et l'insuffisance des échanges interdisciplinaires ; rareté de l'offre de soins ; pénurie des moyens ; trop faible prise en compte des handicaps résultant d'incestes ; faiblesse et inconstance du suivi et des soins des auteurs[11]. Ce rapport fait suite au rapport de juillet 2005 de M. Christian Estrosi, Député  UMP des Alpes-Maritimes[12]. Rendu en juillet 2005 suite à une mission parlementaire, il faisait déjà des conclusions et des préconisations similaires : consacrer la spécificité de l’inceste dans le code pénal en définissant les auteurs des actes incestueux ; renforcer la formation des professionnels de santé et des personnels enquêteurs en matière de maltraitance faites aux mineurs ; favoriser le travail en réseau entre les personnels de santé et les forces de l’ordre ; développer le travail de prévention concernant les pédo-criminels ; etc. Pourtant, la proposition de loi suite à ce rapport était restée lettre morte[13] ; tout comme la proposition de loi précédente voulant lutter contre l’inceste par le renforcement de la prise en compte de la parole de l’enfant[14]. M. Christian Estrosi profite de ce nouveau rapport pour rappeler l’urgence d’incriminer l’inceste[15].

     

    Ces rapports parlementaires, différentes associations et personnalités politiques, ainsi que les experts et les victimes réclament donc une introduction de l’inceste dans le Code Pénal. Actuellement, l’inceste est considéré comme une circonstance aggravante du viol[16] et des agressions sexuelles[17], où on retrouve la formulation « commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le viol est alors puni de 20 ans de réclusion criminelle (au lieu de 15 ans) et les agressions sexuelles de 7 ans (au lieu de 5 ans). L’inceste n’est donc pas une infraction en tant que telle, hormis le cas plus particulier des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, surprise sur un mineur de plus de 15 ans[18]. La question est donc de savoir s’il est nécessaire de créer des infractions spécifiques. Des magistrats soulignent le risque de multiplication des catégories infractionnelles. D’ailleurs, on peut rappeler que l’arsenal législatif actuel permet de réprimer les actes incestueux, et ce, de façon plus répressive. A contrario, les intervenants favorables à cette création avancent la particularité de ces actes réalisés dans un contexte familial ou encore l’inspiration des législations européennes qui incriminent l’inceste expressément. Le rapport de Mme Fort propose l’intégration de formulations simples qui renvoient directement à l’inceste. Par exemple, pour l’incrimination du viol définit comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace, surprise ou dans l’inceste lorsque la victime est mineure est un viol »[19]. De même, un article serait intégré pour définir l’inceste au travers une énumération des personnes visées sur la base des interdits au mariage : « un ascendant, un oncle, une tante, une nièce ou un neveu, un frère ou une sœur légitime, naturel ou adoptif ou leurs alliés »[20].

     

    L’inceste reste encore aujourd’hui un tabou, ce que soulignent largement les articles de presse en évoquant la volonté par ce rapport d’arriver à le lever[21]. Suite au rapport du Député Estrosi, le Garde des Sceaux Pascal Clément estimait « que notre droit actuel ne protège pas assez nos adolescents qui souvent sont fragiles et sont trop souvent victimes d’atteintes sexuelles soit incestueuse soit par des personnes qui exercent une autorité sur elles »[22]. Pourtant, ce rapport était resté sans suite. Selon nous, l’intégration expresse dans le Code Pénal de la notion d’inceste n’est pas juridiquement nécessaire, mais peut être symboliquement utile. Il parait donc possible de se pencher sur cette question, mais il faut aussi prêter une grande attention, voire une plus grande attention aux nombreuses autres questions, comme celles de l’information du public, la formation des praticiens, l’accès aux soins des victimes et des auteurs…  Reste à espérer que ce nouveau rapport ne soit pas une nouvelle bouteille à la mer !

      

     

     

     



    [1] Dictionnaire de l’Académie Française, Neuvième édition.

    [2] Pour consulter le site officiel de l’association : http://www.aivi.org/ .

    [3] Pour reprendre la présentation faite par le site de l’entreprise, AXA s'est engagé dans le bénévolat social en créant, en 1991, l'association AXA Atout Cœur, « regroupant les collaborateurs désireux de s'investir bénévolement en dehors de leur temps de travail en faveur des plus défavorisés. AXA Atout Cœur répond à leur volonté d'agir en proposant des actions auprès d'associations existantes autour des thèmes de la santé, de l'exclusion ou du handicap ».

    [4] Toutes les données de cette enquête sont disponibles sur le site de l’IPSOS : http://www.ipsos.fr .

    [5] Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.

    [6] Nous tenons donc à rappeler les précautions qui doivent accompagner la prise en compte de ces chiffres quant à leur exactitude. Comme tous les sondages, ils doivent marquer une tendance. 

    [7] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, Le Figaro, 28 janvier 2009, p : 9

    [8] Inceste : un rapport  sur ce « fléau qui tue », Le Monde, 28 janvier 2009.

    [9] LECLAIR Agnès, Deux millions de Français ont été victimes d’inceste, préc.

    [10] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, 29 p.  Rapport disponible sur le site de Mme La Député Fort (http://www.marielouisefort.fr/images/documentspdf/rapportmlf.pdf).

    [11] Outre le rapport : Mission de lutte contre l’inceste : les propositions du rapport parlementaire, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009.  

    [12] Mission parlementaire : Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?, Rapport de la mission confiée à Monsieur Christian Estrosi (Député des Alpes-Maritimes), Juillet 2005, 101 p.  Rapport disponible sur le site de la Documentation Française ou du Ministère de la Justice.

    [13] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1896, visant à ériger l’inceste en infraction spécifique dans le code pénal, enregistrée le 4 novembre 2004, 5 p.

    [14] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 1187, visant à lutter contre l’inceste en donnant du crédit à la parole de l’enfant, enregistrée le 4 novembre 2003, 4 p.

    [15] Christian Estrosi souligne l’urgence d’ériger l’inceste en infraction spécifique, Site de Christian Estrosi, 29 janvier 2009, 2 p.

    [16] Article 222-24 du Code Pénal.

    [17] Articles 222-28 et 222-30 du Code Pénal.

    [18] Dans ce cas, l’atteinte sexuelle n’existe que si elle est commise (sans violence, contrainte, menace, surprise) par un ascendant ou une personne ayant autorité, ou abusant de son autorité ; sur un mineur de 15 à 18 ans. L’inceste apparait alors comme un des possibles éléments constitutifs de l’infraction (article 227-27 du Code Pénal).

    [19] Groupe UMP – Mission de Lutte contre l’Inceste, Rapport, Janvier 2009, p : 11.

    [20] Ibidem, p : 12.

    [21] Inceste : une parlementaire veut lever le tabou, Nouvel Observateur, 28 janvier 2009 ; Inceste : le rapport choc d’une députée, Le Parisien, 28 janvier 2009 ; BARRAL Anne-Laure, Un nouveau rapport pour lever le tabou de l’inceste, France Info, 28 janvier 2009.

    [22] Remise du rapport «Eriger l’inceste en infraction spécifique», Allocution de Pascal Clément à l'occasion de la remise du rapport de Christian ESTROSI, 27 juillet 2005, p : 2.

  • Capacité d’ester en justice des associations étrangères

     

    La France vient d’être condamnée par la CEDH, dans un arrêt du 15 janvier 2009, pour les restrictions imposées aux associations étrangères pour ester en justice devant les tribunaux françaisAFFAIRE_LIGUE_DU_MONDE_ISLAMIQUE__ET_ORGANISATION_ISLAMIQUE_MONDIALE_DU_SECOURS_ISLAMIQUE_c.pdf.
    Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon (http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8)

     

     

    Capacité d’ester en justice des associations étrangères

     

    L’article 2 alinéa 1er du Code de Procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Sur fondement de cet article, les personnes morales se sont vues reconnaître le droit d’introduire des actions devant les tribunaux répressifs pour obtenir réparation de leur dommage direct et certain résultant d’une atteinte à leurs intérêts personnels et patrimoniaux[1].

     

    L’action des associations suscite généralement des difficultés lorsqu’elles souhaitent se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif. Dans ce cas, les buts poursuivis se confondent bien souvent avec l’intérêt général. Or, cette prérogative étant le monopole du Ministère Public, la jurisprudence a rapidement écarté ce type d’action[2]. Néanmoins, des exceptions jurisprudentielles[3] puis légales[4] viennent autoriser petit à petit ce type d’actions. D’ailleurs, il faut noter que le Code de Procédure Pénale élargit fortement la liste des associations au travers vingt et un articles énumératifs[5]. Dès lors, l’association doit prouver un intérêt collectif associatif ou associationnel, qui n’est ni l’intérêt individuel de ses membres, ni l’intérêt social (intérêt général de la société) qu’il appartient au Ministère Public de poursuivre. L’association doit d’abord être régulièrement déclarée selon les dispositions de la loi de 1901. Certaines associations nécessitent en plus une reconnaissance d’utilité publique (avec une constitution depuis un certain délai, en général de 3 ou 5 ans)[6] ou un agrément[7]. En général, l’action doit intervenir face à des infractions strictement déterminées. Une association n’agit pas à l’encontre de tout type d’infractions mais seulement des infractions qui la concernent. Elle doit alors prouver un préjudice direct résultant de l’infraction. Pour un préjudice indirect, il faut qu’un texte de loi ait reconnu ce droit d’agir[8]. De même, elle peut parfois devoir obtenir l’accord de la victime[9]. Certaines ne peuvent que se joindre à l’action publique[10].   

     

    Pourtant, ce n’est pas la limitation des actions de défense d’un intérêt collectif qui a fait l’objet d’un désaveu de la part de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, mais les conditions d’action des associations étrangères. L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901[11] permet aux associations d’ester en justice à partir du moment où elles ont été régulièrement déclarées en vertu de l’article 5 de cette même loi. Selon ce dernier article, toute association voulant obtenir la capacité juridique doit être rendue publique par les soins de ses fondateurs. Cette déclaration préalable est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social[12]. Lorsqu’il s’agit d’une association dont le siège social se situe à l'étranger, la déclaration préalable doit se faire à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. Cette condition trouve une logique application en ce qui concerne les associations étrangères aussi établies en France ou dont certaines activités s’effectuent sur le territoire de la République. La question de son application à des associations étrangères sans aucune activité en France suscite alors plus d’interrogations. Pourtant, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation exige cette même formalité à l’ensemble des associations étrangères, sans aucune distinction. Si elle rappelle dans son arrêt du 12 novembre 1990 que « toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale »[13], elle souligne dans son arrêt du 16 novembre 1999 que ce droit « requiert, s'agissant d'une association, qu'elle remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice »[14]. D’ailleurs, dans ce dernier arrêt, la Cour de Cassation écarte les moyens du pourvoi qui évoquaient le droit d’accès à un tribunal en se fondant sur les articles 6 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. De la même façon, la Cour de Cassation réitère sa position dans deux affaires du 12 avril 2005, en reprenant le même attendu de principe et écartant de nouveau les articles 6 et 14 CESDH[15]. En l’espèce, les Associations « Organisation islamique mondiale du secours islamique » et « La ligue du monde islamique » s'estiment diffamées par un article du journal SOT AL AROUBA publié en langue française et diffusé sur le territoire français. Elles portent plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier auprès du juge d'instruction de Paris. Leur siège social respectif est à Djeddah et à Makka Al Mrukama. N’ayant pas effectuées la déclaration préalable, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris[16] puis la Cour de Cassation déclarent ces constitutions de partie civile irrecevables.

     

    Dans son arrêt du 15 janvier 2009 (Affaire Ligue du Monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France), la Cour Européenne de Strasbourg, joignant les requêtes[17], explique que si le « droit à un tribunal » peut être soumis à des limitations, celles-ci ne « doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même »[18]. Après avoir raisonnée comparativement sur les conditions introduites par la loi de 1901 et sa jurisprudence en matière de restrictions à ce droit à un tribunal, la Cour « estime qu'en exigeant la déclaration prévue à l'article 5 de la loi de 1901 pour une association étrangère n'ayant pas de " principal établissement " en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d'ester en justice, les autorités françaises n'ont pas seulement sanctionné l'inobservation d'une simple formalité nécessaire à la protection de l'ordre public et des tiers, comme le soutient le gouvernement. Elles ont aussi  imposé aux requérantes une véritable restriction, au demeurant non suffisamment prévisible, qui porte atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention »[19].

     

    Après cette condamnation de la France, il conviendra alors à la Cour de Cassation d’adapter sa jurisprudence, ou bien au législateur d’éclaircir la rédaction de cet article de la loi de 1901.

     



    [1] Crim. 27 mai 1975 : Bull. 133 ; Crim. 22 nov. 1978 : Bull. 325.

    [2] Crim. 20 fév. 1937 : S.1938.1.279.

    [3] Crim. 29 avr. 1986 : Bull. 146.

    [4] Par exemple, les associations de lutte contre l’alcoolisme (Article L 3355-1 du Code de la Santé Publique) ; l'union nationale et les unions départementales des associations familiales (Article L 211-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ; ou encore les associations œuvrant principalement pour la protection de l'environnement (Article L 141-1 du Code de l’Environnement).

    [5] Articles 2-1 à 2-21 du Code de Procédure Pénale.

    [6] Article 2-17 du Code de Procédure Pénale.

    [7] Article 2-3 du Code de Procédure Pénale.

    [8] Article 2-11 du Code de Procédure Pénale.

    [9] Article 2-2 du Code de Procédure Pénale.

    [10] Article 2-9 du Code de Procédure Pénale.

    [11] Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

    [12] Elle doit alors faire connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts doit aussi être joint à la déclaration.

    [13] Crim. 12 nov. 1990 : Bull. 377.

    [14] Crim. 16 nov. 1999 : Bull. 260.

    [15] Crim. 12 avr. 2005 : Bull. 121. ; Crim. 12 avr. 2005 : non publié au bulletin.

    [16] Cour d'appel de Paris (Chambre de l'instruction), 10 sept. 2004 et Cour d'appel de Paris (Chambre de l’instruction), 2ème section, 10 sept. 2004.

    [17] Requêtes n° 36497/05 et 37172/05.

    [18] CEDH 15/01/2009,  Affaire Ligue du Monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France, §49.

    [19] Ibidem, §58.

  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Destins mortels

    DROIT PENAL SPECIAL   ---   Le meurtre
    Cas pratique n° 1
    Destins mortels

    Alexandre et Mickaël, deux garçons de 18 ans, se sont rencontrés sur Internet, tous deux adeptes de forums consacrés au suicide. A travers ces rencontres virtuelles, ils apprennent à se connaître et échangent leur mal-être. Alexandre fait part de ses difficultés d’intégration sociale en raison d’une charge pondérale élevée. En fait, il ne supporte plus d’être traité de « gros tas » par ses camarades. De son côté, Mickaël lui révèle son homosexualité. Or, enfant de parents chrétiens très pratiquants, il ne sait pas quoi penser de son orientation sexuelle. Il sait pertinemment que ses parents ne l’accepteront pas. D’ailleurs, à différentes reprises, il a dû écouter passivement les discours homophobes de son père. Tous deux se disent que leur vie sera difficile : sortir de l’adolescence et quitter le lycée ne résolvent rien. Au lieu d’affronter cette vie, ils décident de mettre fin à leurs cauchemars. Mickaël ne souhaite pas une mort violente. Alexandre lui propose alors une « paisible » asphyxie. Ils se mettent d’accord pour se rencontrer et mettre à exécution leur douce mort. Le jour venu, les deux garçons quittent leur domicile à l’accoutumé. Toutefois, au lieu de prendre la direction de leur lycée respectif, ils se rejoignent aux abords d’une forêt comme ils l’avaient prévu. Alexandre, venu en voiture, est arrivé le premier. Mickaël, en scooter, arrive peu de temps après. Ils discutent alors et se confortent dans leur dessein. Alexandre propose à Mickaël de s’installer calmement dans la voiture. Alexandre installe alors un tuyau dans le pot d’échappement qu’il relie à l’habitacle de la voiture. Puis, prenant place au volant de sa voiture, il démarre le moteur et ferme la porte. Les garçons discutent alors un peu, en attendant que les gaz fassent effet… Pendant ce temps, la mère de Mickaël range le domicile familial. Elle tombe alors sur une lettre laissée par son fils. Dans celle-ci, il explique son geste. Il y expose son homosexualité, met en cause la religion de ses parents et tient des propos violents et vulgaires à l’encontre de son père. Effondrée, la mère de Mickaël ne sait quoi faire. Alerté par ses pleurs, le père de Mickaël prend connaissance de cette lettre. Il devient alors fou de rage. Il se sent trahi et insulté, et cela pour différentes raisons. Avant de partir, il lance à sa femme : « je vais le tuer de mes propres mains ». Il se rend sur les lieux, Mickaël ayant révélé qu’il mettrait fin à ses jours aux abords d’une forêt qu’il aimait particulièrement. Dans la voiture, le gaz a déjà entraîné la mort de Mickaël, Alexandre étant très affaibli. Le père de Mickaël arrive près de la voiture, toujours guidé par sa forte colère. Il ouvre alors la porte conducteur, en extrait Alexandre qui gémit. Il le jette alors sur le bas côté voyant que ce n’était pas son fils. Il fait alors rapidement le tour de la voiture et en retire Mickaël. Lui criant de se réveiller et d’arrêter de faire sa comédie, il commence à l’assaillir de coups. Butant sur une pierre sous sa jambe, le père de Mickaël l’attrape et écrase alors le crâne de son fils. La police, alertée par la mère de Mickaël, arrive rapidement sur les lieux du drame. Elle constate une scène dramatique : Mickaël baigne dans une marre de sang, son père recouvert de ce même sang rouge vif, seul Alexandre reprenant peu à peu ses esprits…

    Qualifiez les poursuites qui pourront être engagées.

    Avant d'exposer le corrigé, il est nécessaire de rappeler quelques indications. En premier lieu, le corrigé n'est pas rédigé. Il évoque différents éléments de réponse pour chaque protagoniste. D'autres précisions auraient pu être données. En second lieu, la séance proposée se concentrait sur le meurtre. Ceci explique que les poursuites recherchées tournent particuilèrement autour de cette incrimination. Cela ne veut pas dire que d'autres incriminations n'auraient pas pu être envisagées. Toutefois, l'incrimination principalement envisageable était le meurtre. En conclusion, cette correction n'est qu'un support pour diriger la résolution du cas.

     

    Mickaël : le meurtre se définit comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il y a donc une distinction entre l’agent et la victime. De fait, le suicide n’entre pas dans les prévisions du texte et n’est pas légalement punissable. Quoiqu’il en soit, le décès aurait entraîné une extinction de l’action publique (article 6 du Code de Procédure Pénale).

    Alexandre : de la même façon, il doit y avoir une différence entre l’agent et la victime. De fait, Alexandre ne peut pas être poursuivi pour son propre suicide. Cependant, se pose le problème de son intervention dans la mort de Mickaël. L’impunité du suicide ne joue qu’au profit de son auteur. Or, ici Alexandre a effectué des agissements en relation directe avec la mort de Mickaël. Dans le cas où deux personnes décident de se donner la mort simultanément, si l’une survit à l’acte, elle pourra être poursuivie pour le meurtre sur la personne de l’autre à partir du moment où elle a joué un rôle actif dans sa mort. Différence entre l’espèce où Alexandre a branché le tuyau et démarré le véhicule, Mickaël restant passif dans sa mort (CA Toulouse, 9 août 1973 : D. 1974, jurispr. p : 452 – JCP G 1974 IV 297) ; et le cas où les deux avaient eu un rôle actif dans leur mort (se jeter dans le vide).
    Alexandre pourra être poursuivi pour meurtre.
    En raison de son comportement actif dans la mort de Mickaël, la simple provocation au suicide est écartée (article 223-13 CP).

    (à Existence d’une jurisprudence qui pose que le gaz peut être considéré comme du poison. C’est une jurisprudence ayant trait à une exposition des déportés à un gaz mortel dans un camp nazi Crim. 18 juillet 1952, D.1952 p : 667. Dès lors, les poursuites doivent s’effectuer sur le fondement de l’empoisonnement
    à Discuter de la possible retenue de la préméditation, entraînant une poursuite pour assassinat… il avait prévu le tuyau… Article 221-3 du Code Pénal).

    Père de Mickaël : le problème est de savoir si le fait que Mickaël soit mort avant même que son père le frappe ait une importance sur l’incrimination. C’est le cas du meurtre d’une personne déjà décédée, hypothèse du crime impossible. Si cette position a pu être critiquée par la doctrine, la Cour de Cassation qualifie de tentative de meurtre le fait d’avoir l’intention de donner la mort à une personne dont on ignore le décès car tous les éléments de la tentative sont alors réunis : commencement d’exécution et absence de désistement volontaire (Crim. 16 janvier 1986).

    (à Il semble possible de retenir la circonstance aggravante à raison de l’orientation sexuelle de la victime, posée par l’article 132-77 du Code Pénal et que l’on retrouve expressément dans l’article 221-4 7° CP).