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  • "Folies meurtrières" --- La question entre sanction et irresponsabilité pénale

    France 5 propose ce lundi 26 mai 2008 à 20h40 une émission intitulée "Folies meurtrières", diffusée en direct et en simultanée sur le web. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent consulter la bande annonce, proposer des questions ou visionner les bonus du reportage non diffusés.
    Avant le débat proposant les réactions de magistrats, psychologues, famille de victimes ; un documentaire tentera de poser le problème en compagnie d'individus déclarés irresponsables, de familles de victimes et de spécialistes.
    Ce reportage intervient quelques semaines après les déclarations du Président de la République Nicolas SARKOZY qui avait lancé le débat sur la possibilité de traduire les irresponsables devant un tribunal.
    Extrait de la note du 29 août 2007 publiée sur ce blog :
    ............... "En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.
    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction. L’imputabilité est la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre. Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité. Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et abolir le discernement ou le contrôle des actes (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée). Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile".........
    Retrouver cette note complète en cliquant ci-dessous :
    Ce reportage intervient quelques mois après l'adoption de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&dateTexte=&fastPos=1&fastReqId=1436659069&oldAction=rechTexte), proposée par le Garde des Sceaux Rachida DATI, et qui modifie la procédure en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale. Les juges ne pourront plus simplement notifier une ordonnance de non-lieu. Ils devront désormais prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’issue d’une audience qui pourra être publique si les victimes le demandent. Cette déclaration d’irresponsabilité pénale sera inscrite au casier judiciaire. De plus, les juges pourront prononcer des peines de sûreté contre ces personnes déclarées irresponsables (interdiction de rencontrer les victimes ou de se rendre en certains lieux).
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     VOICI LA PRESENTATION DE CETTE EMISSION FAITE SUR LE SITE DE FRANCE 5 :
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    Soirée spéciale "Folies meurtrières"

    Le 26 mai 2008 à 20:40, France 5 ouvre son antenne au thème de la folie criminelle. La soirée sera composée d’un documentaire de 52’ et d’un débat animé par Yves Calvi.

    EN EXCLUSIVITE WEB : cet événement sera diffusé en direct et en simultané sur ce site dès 20:40 !!! Un rendez-vous à ne pas manquer...

    Le documentaire

    Folies meurtrières
    Réalisé par Agathe Lanté
    Déconseillé aux moins de 12 ans

    Ils ont tué leur mère, leur père, leur femme... pourtant, la justice les a déclarés irresponsables. Comment se protéger de leur folie criminelle ? Faut-il les juger, les soigner, les enfermer ? A ces questions posées à notre société, ce documentaire cherche des réponses du côté des détenus, des psychiatres, des soignants et des familles de victimes ou de meurtriers, et ouvre le débat.

    Le débat


    Suite à la diffusion du film, Yves Calvi recevra en plateau des experts psychiatres, politiques, magistrats, personnels de santé et familles de victimes... pour aborder la question. Les téléspectateurs et internautes seront également appelés à réagir en direct.

    L'irresponsabilité

    Abolition ou altération du discernement ? Du choix de la sentence dépend l’avenir judiciaire des criminels souffrant de démence, la justice se référant à l’article 122-1 du Code pénal : "N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".

    Le prévenu était-il conscient de ses actes ? Est-il atteint d’une maladie mentale grave ? Les faits sont-ils reliés à cette maladie ? A-t-il conscience de la notion de bien et de mal ? Autant de questions sur lesquelles doit se prononcer la justice, avec le concours de la médecine, avant d’émettre un avis d’irresponsabilité pénale. Or depuis la loi du 25 février 2008, un nouveau dispositif est prévu pour prononcer cette déclaration.

    Proposé par la garde des Sceaux, Rachida Dati, ce texte (qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste, instaurant notamment la rétention de sûreté et la création de centres fermés) prévoit qu’en cas d’abolition du discernement d’une personne inculpée (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce), la chambre d’instruction rende - en audience publique, si les victimes le demandent - un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Jusqu’alors une simple ordonnance de non-lieu était notifiée.

    Une audience "publique et contradictoire" d’un genre nouveau, au cours de laquelle l’inculpé, les experts et les témoins sont entendus et les faits évoqués. Il revient alors aux juges d’instruction de rendre une "ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" ou de décider de renvoyer l’inculpé (attention, nous soulignons, le terme "inculpé" ne devrait pas être utilisé en l'espèce) devant un tribunal ou une cour d’assises. Le terme de non-lieu psychiatrique disparaît donc.

    Par ailleurs, la décision est inscrite au casier judiciaire et pourra être assortie de mesures de sûreté, telles que l’interdiction de porter une arme, de rencontrer sa victime ou de fréquenter certains lieux. La justice peut également décider l’hospitalisation psychiatrique d’office. En revanche, la notion de "culpabilité civile" - évoquée pendant un temps et rejetée par le Conseil d’Etat - n’est pas dans le texte.

    Cette réforme a été préparée par la ministre de la Justice, à la demande du président de la République, après l’émotion suscitée par le non-lieu psychiatrique requis contre Romain Dupuy, auteur du double meurtre, en 2004, d’une infirmière et d’une aide-soignante dans un hôpital psychiatrique de Pau. Nicolas Sarkozy avait déclaré à Bayonne, en août 2007, après avoir rencontré les familles des deux victimes : "L’irresponsabilité, ce n’est pas un sujet pour un ministre de l’Intérieur ou un président de la République, ce n’est pas à nous de la prononcer. En revanche, en tant que chef de l’Etat, je dois veiller à ce que les victimes aient le droit à un procès où le criminel, où les experts, où chacun devra exprimer sa conviction".

    "Je ne suis pas sûr que le mot non-lieu soit parfaitement compréhensible pour un mari dont on a égorgé la femme ou par une sœur dont on a décapité la tête." "Le procès", avait-il ajouté, "cela permet de faire le deuil."

    Ce texte de loi, réalisé au nom du droit des victimes, s’inspire en partie de l’exemple néerlandais, où le tribunal peut en effet prononcer, pour les personnes jugées irresponsables, soit un placement en hôpital psychiatrique, quand le danger pour elles-mêmes ou la collectivité est confirmé, soit une mise à disposition avec obligation d’hospitalisation ou de prise en charge à domicile.

    En France, le principe de l’irresponsabilité pénale, hérité du droit romain, est apparu formellement pour la première fois dans le Code pénal en 1810. Et bien que profondément modifié au long du XIXe siècle, sous l’influence de l’essor de la psychiatrie, il demeure l’un des fondements du processus judiciaire français. Jusqu’alors, la décision revenait au juge d’instruction, qui, au vu des expertises psychiatriques, pouvait rendre une ordonnance de non-lieu. Les victimes ou leurs familles en étaient par la suite informées par lettre recommandée.

    Le nombre d’ordonnances de ce type prononcées sont passées de 444 à 233 entre 1987 et 2003, selon le rapport de la commission Santé-Justice de juillet 2005. Et elles étaient suivies, pour les personnes susceptibles d’être dangereuses pour la société, par une mesure d’internement, à l’issue d’une procédure purement administrative.

    Dans ce cas, le Code de la santé publique obligeait en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui devait prendre "sans délai toute mesure utile". Ce dernier pouvait, par exemple, décider une hospitalisation d’office, tout comme il le ferait pour un malade mental n’ayant commis aucune infraction, car il n’était pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l’irresponsabilité pénale.

    Aujourd’hui, il existe cinq unités pour malades difficiles en France, avec une capacité d’environ 450 lits. Le nombre de lits d’hospitalisation à temps complet en psychiatrie est passé de 170 000 à 69 000 de 1970 à 1995.

    Par ailleurs, selon une étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues dans les vingt-trois centres pénitentiaires en France en 2004 (initiée par les ministères de la Santé et de la Justice), 21,4 % des détenus souffrent de troubles psychotiques, dont 7,3 % de schizophrénie, 2,6 % de schizophrénie dysthymique, 0,1 % de bouffée délirante aiguë, 7,3 % d’autres psychoses chroniques et 4,1 % de psychose non précisée.

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_article=110&id_rubrique=89

    http://www.france5.fr/folies-meurtrieres/index.php?page=article&numsite=86&id_rubrique=320&id_article=470

     

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    LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, articles 3 et 4 qui concernent l'irresponsabilité pénale :

    Chapitre III Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental

    Article 3


    Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :


    « TITRE XXVIII



    « DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL


    « Chapitre Ier


    « Dispositions applicables devant le juge d'instruction
    et la chambre de l'instruction


    « Art. 706-119.-Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le  premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal  relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
    « Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
    « Art. 706-120.-Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
    « Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
    « Art. 706-121.-L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
    « Art. 706-122.-Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
    « Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
    « Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
    « Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
    « Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
    « Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
    « Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
    « La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
    « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
    « Art. 706-123.-Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
    « Art. 706-124.-Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
    « Art. 706-125.-Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
    « 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
    « 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-126.-L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
    « Art. 706-127.-Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
    « Art. 706-128.-Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.


    « Chapitre II


    « Dispositions applicables devant le tribunal
    correctionnel ou la cour d'assises


    « Section 1


    « Dispositions applicables devant la cour d'assises


    « Art. 706-129.-Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
    « Art. 706-130.-Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
    « Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-131.-En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'
    article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
    « Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Art. 706-132.-Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
    « L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.


    « Section 2


    « Dispositions applicables
    devant le tribunal correctionnel


    « Art. 706-133.-S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
    « 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
    « 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
    « 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'
    article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
    « 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
    « Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
    « Art. 706-134.-Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
    « Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.


    « Chapitre III



    « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
    « Art. 706-135.-Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
    « Art. 706-136.-Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
    « 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
    « 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
    « 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
    « 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
    « 5° Suspension du permis de conduire ;
    « 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
    « Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
    « Si la personne est hospitalisée en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
    « Art. 706-137.-La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
    « Art. 706-138.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des
    articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
    « La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
    « Art. 706-139.-La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende.
    « Art. 706-140.-Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

    Article 4


    I. ― La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »
    II.-Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.
    III.-L'article 199-1 du même code est abrogé.
    IV.-L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des
    dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    V.-Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :
    « Art. 470-2.-Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les
    articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
    « Dans le cas où il estime qu'est applicable le
    premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    VI.-Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
    « 4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
    VII.-Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : «, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
    VIII.-L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
    IX.-Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
    X.-Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
    « 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »

  • Colloque à Poitiers le 16 mai 2008 : LA FABRIQUE DU DROIT EUROPEEN. SCENES, ACTEURS ET PUBLICS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

    Colloque

    La fabrique du droit européen. Scènes, acteurs et publics de la Cour de justice des communautés européennes

    16 mai 2008

    Colloque sous la direction de M. le Professeur Pascal MBONGO et M. Antoine VAUCHEZ.

    La Cour de justice des communautés européennes a un demi-siècle d’existence. Alors que sa jurisprudence relative à la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux et celle relative aux politiques communautaires sont d’une importance démontrée et connue, et dans un contexte où la Cour s’apprête, à la faveur du « Traité de Lisbonne », à voir ses compétences contentieuses s’étendre significativement, l’Institution elle-même n’a guère été déconstruite. Il s’agit donc de considérer les différents espaces et publics de la Cour et leurs différents modes d’évaluation de sa jurisprudence. Cette perspective renvoie aux juridictions nationales, aux doctrines communautaristes nationales et, plus largement, aux doctrines juridiques des Etats membres, mais aussi aux institutions communautaires, aux administrations nationales, aux différents groupes sociaux et professionnels qui se mobilisent et se sont mobilisés autour des débats sur l’Union au cours des dernières années. Le sujet est d’intérêt au terme d’une quinzaine d’années caractérisées par une politisation des questions européennes et au lendemain d’un élargissement qui questionne l’acculturation des nouveaux pays membres aux acquis jurisprudentiels antérieurs.

    Ainsi, la « Cour de justice de Luxembourg » constitue un des principaux sites de confrontation des cultures juridiques et judiciaires nationales et, consécutivement, un laboratoire permettant d’observer véritablement et concrètement la formation d’une culture judiciaire européenne. La Cour est, par ailleurs, un lieu de socialisation susceptible de redéfinir les préférences des « acteurs judiciaires » et leurs pratiques, en contribuant à une forme d’acculturation nationale. En effet, avec le développement considérable du « contentieux communautaire », c’est également une sociabilité judiciaire communautaire intense qui s’organise désormais autour de la Cour (juges, greffiers, avocats, membres des services juridiques des institutions communautaires ou des grandes entreprises, etc.). Dans cette mesure, le Colloque du 16 mai essaiera de comprendre si les liens d’interconnaissance qui se nouent ainsi autour de la Cour permettent une forme de mutualisation et de convergence des manières de penser les enjeux judiciaires européens, les modèles de légalité, en somme l’émergence d’une culture judiciaire commune.

    Inscription auprès de : Mme Karine BOUHIER – Institut de Droit public – 43, place Charles De Gaulle – 86022 Poitiers cedex – 05 49 45 47 70 Droits d’inscription : 40 euros (frais ouvrant droit au déjeuner) – Etudiants, doctorants, post-doc (toutes universités) et enseignants de l’Université de Poitiers : 20 euros (frais ouvrant droit au déjeuner).

    Lieu du Colloque : L’Amphithéâtre Hardoin se trouve dans les locaux historiques de la Faculté de droit au Centre ville de Poitiers, à proximité de la Gare. De la Gare, prendre le bus n° 9 (Direction Parcobus Champlain) et descendre à l’arrêt Notre-Dame.

    Colloque validé au titre de la formation continue obligatoire des avocats. Le FIF PL prend en charge les frais de formation des Avocats

    Université de Poitiers
    Faculté de droit - Amphithéâtre Hardoin
    43 place Charles de Gaulle, 86022
    POITIERS

    Pour obtenir le programme en PDF :

    http://www.cedece.org/Programme_Colloque_Fabrique%20du%20droit%20européen_16%20mai.pdf

     

    Il est vrai que l'information arrive un peu tard. Je viens de l'obtenir à l'instant. Je regrette de ne pouvoir y assister. Le programme indique les intervenants et donne une idée du contenu des interventions. Un colloque d'une grande qualité traitant de la traduction des mutations du droit de l'Union Européenne...  

  • La Poste : entre services et bénéfices. Illustration par l'envoi des petits objets.

     

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    Selon le lexique juridique Dalloz, un établissement public industriel et commercial se définit comme une catégorie controversée d'EP gérant, dans des conditions comparables à celles des entreprises privées, des activités de nature industrielle ou commerciale. Leur fonctionnement et leur contentieux empruntent à la fois au droit public et au droit privé. Les services des postes et des télécommunications, ont été extraits de l'administration centrale pour être érigés par la loi du 2 juillet 1990 (voir décret n° 1111 du 12 décembre 1990) en un établissement public industriel et commercial (EPIC). Donc, depuis 1991, La Poste est un EPIC avec un président à sa tête, actuellement M. Jean-Paul BAILLY. Ce type de transformations se trouve bien souvent critiqué, qualifié d'anormal. Le Professeur René CHAPUS explique, dans son précis de Droit Administratif Général (Tome 1, Montchrétien), qu' il s'agit de soumettre des établissements à un régime de droit privé, dans la mesure permettant de soustraire leur gestion aux contraintes de droit public ; ce qui est lié avec une tendance contemporaine à considérer que les tâches d'intérêt général sont susceptibles, alors même qu'elles sont de nature administrative, d'être plus efficacement remplies par les modes de la gestion privée que par ceux de la gestion publique et, en bref, à estimer qu'il est bon de transformer les administrations en entreprises (c'est-à-dire, en réalité, de les déguiser en entreprises). C'est ainsi que les valeurs de l'entreprise tendent à l'emporter sur celles du service (nous soulignons).

    La Poste reste donc un établissement public d’un type particulier. On rattache donc le service des postes au service public. Sans négliger les querelles doctrinales de la notion, on peut simplement définir le service public comme les activités qui satisfont un besoin d’intérêt général, assurée ou contrôlée par l’Administration.

    Cette longue introduction tend simplement à expliquer pourquoi dans l’esprit de chacun La Poste est une entreprise publique dont l’usager est roi.

    Sans s’attarder plus sur ces distinctions relevant du droit administratif dont nous ne sommes pas spécialistes, nous souhaitons simplement illustrer le fait que La Poste agit aujourd’hui comme une entreprise privée, plaçant ses intérêts propres au-dessus des intérêts de ses clients.

    Pour preuve, l’envoi de petits objets tels que des CD, DVD, pièces, clés … Si vous décidez de vous rendre à votre bureau de Poste et de faire un tel envoi, il y a de grandes chances que votre guichetier vous indique que cet envoi est considéré comme un colis. Vous aurez donc à vous acquitter du prix d’un Colissimo de 5€10. Pas plus tard qu’hier (mardi), j’ai encore pu entendre un guichetier tenir ce même discours à la Poste Centrale de ma ville… Pire, la veille (lundi), je souhaitai envoyer un petit objet au tarif lettre. La même guichetière à cette Poste Centrale m’explique la nécessité d’un envoi par Colissimo ou par le nouveau produit « Lettre Max ». Je lui explique donc que je souhaite un envoi en tarif lettre. Après un refus, j’élève le ton en expliquant que l’ARCEP interdit un tel refus sauf circonstances particulières, et me propose de l‘expliquer à son responsable. Elle m’explique n’être pas au courant, et procède immédiatement à l’affranchissement en tarif lettre sans autre difficulté... Au lieu des 5€10 réclamés pour l’envoi d’une pièce, je n’ai eu à payer que le tarif lettre de 0,88 € (car envoi de 50 g en tarif prioritaire). Malheureusement pour les clients suivants, elle avait déjà oublié mon explication.

    Pour comparaison pour l’envoi d’un CD :

    - en Colissimo : 5€10

    - en lettre Eco pli : 1€57

    Soit une différence de 324 % !

    En 2005 (loi du 20 mai 2005), le législateur transforme l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) créée par la loi de 1996 pour réguler le secteur des télécommunications ; en Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) pour que cette autorité régule les activités postales. L’ARCEP a pour mission de veiller à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal ainsi qu’au financement et à la sauvegarde du service universel postal.

    Concernant les envois des petits objets, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes a expliqué que La Poste ne peut refuser d’appliquer le tarif lettre, et donc d’imposer le tarif colis, pour l’envoi de petits objets. Toutefois, certaines justifications peuvent permettre ce refus.

    D’une part, l’envoi de matières dangereuses ou de valeurs (billets de banque) est strictement interdit par un envoi simple (Code des Postes et des Communications électroniques CPCE).

    D’autre part, l’emballage doit permettre de traiter la lettre contenant le petit objet comme tout autre courrier (rappelons que le traitement est informatisé) : il ne faut donc ni corde, ni agrafe, et que votre lettre puisse être déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Enfin, le tarif de l’envoi pourra dépendre de son poids, de son format ou les autres éléments qui pourraient avoir une incidence sur son traitement (en augmentant les coûts).

    Donc, votre guichetier peut tout à fait vous proposer les services particuliers proposés (lettre Max, Poste Livre, emballages spéciaux, etc.) … toutefois, si vous considérez qu’une simple lettre suffit pour votre petit objet, La Poste ne peut pas vous refuser cet envoi sauf si elle justifie que votre envoi va perturber l’acheminement du courrier.

    Pour conclure, La Poste cultive le service mais aussi la rentabilité ; et n’hésite pas à conseiller les clients vers des services onéreux et pas forcément adaptés. Plus critiquable, c’est ce refus qui peut vous être objecté. Deux conseils : soit vous n’hésitez pas à expliquer que l’on ne peut en aucune manière vous refuser votre envoi ; soit, pour éviter toute confrontation, vous affranchissez correctement votre envoi en respectant les conditions d’emballage et tarifaires, et vous le glissez dans une boîte …

    Le but de cet article est que nous puissez tous y gagner... et conserver une confiance qui a de l'avenir...  

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  • Concours idéal d'infractions --- Concours réel d'infractions

    Lorsque l’on aborde le Droit Pénal Spécial, il est vivement conseillé de revoir les notions basiques de Droit Pénal Général. Parmi les notions fondamentales à ne pas méconnaître, il semble possible de citer - entre autres - les grands principes du droit pénal (principe de légalité, etc.), les éléments constitutifs d’une infraction (élément légal, matériel, moral), la tentative, la complicité … Toutefois, il est impératif de ne pas oublier de revoir les règles en matière de concours d’infractions.


    QUALIFICATION DE L'INFRACTION --- CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS

    Tous les États possèdent (ou devraient posséder !) un système juridique fondé sur une définition précise des infractions. On parle de qualification stricte. MM. Philippe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON souligne d'ailleurs que le droit pénal, moins que tout autre, ne peut méconnaître cette nécessité (Droit Pénal Général, Armand Colin). Une telle définition permet de préciser le domaine d'application de l'incrimination. De fait, chaque fait ne devrait mettre en oeuvre qu'un seul texte d'incrimination. Jean-Paul DOUCET indique que la qualification judiciaire se présente comme un raisonnement visant à établir que les faits particuliers reprochés au prévenu entrent dans le domaine d’application d’une incrimination légale, constituent dès lors une infraction pénale et relèvent donc bien de la compétence des tribunaux répressifs (Dictionnaire de droit criminel, Site web). En principe, lorsqu'un individu commet un fait illégal, il ne sera possible de lui opposer qu'une seule qualification pénale. Face à l'infraction (élément matériel et moral), la qualification consiste à vérifier si le comportement visé réunit les éléments constitutifs de l'infraction. La concurrence entre les différents textes apparaît bien souvent comme une illusion. Après l'étude des faits en rapport avec les éléments constitutifs des infractions, on procédera par élimination pour ne retenir que le texte approprié. Par exemple, si un jeune homme est victime d'une agression sexuelle ; après étude des faits sexuels en cause (pénétration, attouchements, exhibition ...) et de son âge (mineurs ou majeurs), on déterminera le seul texte applicable. En cas de rapports sexuels non consentis avec pénétration, on retiendra le viol, qualification qui exclura les autres agressions sexuelles. Comme en général le résultat n'est pas identique, la distinction se trouve simplifiée. Parfois, le résultat est identique ce qui complique cette distinction. Si pour les atteintes involontaires, il suffit de se fonder sur la gravité du résultat (on détermine l'incapacité totale de travail pour connaître l'incrimination), ce n'est pas forcément aussi simplifié (distinguer un vol d'une escroquerie ; un abus de confiance d'une banqueroute ...). Si des hésitations peuvent apparaître, un rigoureux travail d'analyse doit permettre de ne retenir qu'une seule qualification.
    Pour écarter le cumul de qualifications, on se trouve la plupart du temps confronté à des qualifications alternatives ou absorbantes. Concernant, d'une part, les qualifications alternatives (ou superposées) : on applique l'adage specialia generalibus derogant c'est-à-dire que les règles spéciales dérogent aux règles générales. On ne va évidemment pas condamner une personne pour empoisonnement et pour assassinat ; pour meurtre - assassinat ... D'autre part, on se trouve souvent face à des qualifications absorbantes, soit une qualification plus large qui absorbe une qualification plus étroite. On peut aussi signaler le cas des qualifications incompatibles lorsqu'une infraction est la conséquence logique d'une autre (cas du vol qui est exclusif du recel).
    En toute logique, un fait ne correspond qu'à un seul texte d’incrimination, ce qui amène à parler de l'unicité de la qualification. Dans le cas contraire, un individu ne serait pas en mesure de connaître la réalité pénale de son acte, ce qui marquerait les lacunes du droit pénal en question. Chaque individu doit pouvoir connaître la répression de l'acte effectué (peine, prescription, procédure...).

    Pourtant, ce principe connaît des exceptions formulées sous les expressions concours de qualification, cumul de qualifications ou conflit de qualifications. Selon le lexique Dalloz, le conflit de qualifications est la situation dans laquelle le comportement d'un délinquant relève a priori de plusieurs textes d'incrimination, si bien que se pose la question du cumul ou du non-cumul des qualifications pénales en concours (ex. : la présentation d'un bilan falsifié aux fins d'obtention d'un prêt peut être qualifiée aussi bien d'usage de faux que d'escroquerie). On parle aussi de concours idéal d'infractions, concours formel d'infractions ou concours intellectuel d'infractions ; à différencier du concours réel d'infractions. En cas de concours réel, il y a plusieurs actes matériels accomplis qui constituent plusieurs infractions (cf. ci-dessous). Pour le concours idéal, il n'y a qu'un seul fait matériel qui peut correspondre à plusieurs qualifications.
    Par exemple, le fait de conduire sans permis et en état d'ivresse constitue-t-il deux infractions (la conduite en état d'ivresse et la conduite sans permis) ?

    En vertu du principe de l'unicité des qualifications, les cas de concours idéal doivent être limités. Une définition précise des infractions permettra d’éviter cette multiplication des qualifications. Toutefois, il arrive qu'il faille admettre le cumul de qualifications lorsqu'un unique acte porte atteinte à deux intérêts juridiques distincts protégés par la loi. Un seul et même fait va alors provoquer des résultats différents qui se trouvent punis par des textes distincts. Dans ce cas, chaque infraction entraînera une déclaration de culpabilité. Si un même acte provoque la transgression de trois incriminations, l'individu sera déclaré coupable à trois reprises. Si en général la jurisprudence affirmait qu'un acte doit entraîner une seule qualification en ne retenant que la plus grave (exemple de refus : Crim. 3 janv. 1953 RSC 1953.655) ; la Cour de Cassation a retenu le cumul idéal de qualification dans l'affaire BEN HADDADI du 3 mars 1960 (Bull. Crim. n° 138). Dans cette affaire, l'individu procède au jet d'une grenade dans un café. La Cour de Cassation se fonde alors sur la distinction des éléments moraux : la volonté de tuer et la volonté de détruire le bien d'autrui, donnant lieu à l'infraction de meurtre et l'infraction de destruction d'édifice par explosion. Cette théorie du concours idéal d'infractions n'est pas incompatible avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH, 30 juill. 1998). Un acte unique peut donc réaliser deux infractions si les qualifications ne sont pas inconciliables entre elles et sanctionnent la violation d’intérêts distincts (valeurs sociales distinctes).

    On peut conclure en indiquant que ce cumul idéal, bien que possible, reste assez exceptionnel. Si on trouve des exemples où la Cour l'accepte (4 mai 2004 Bull. Civ. n° 105 pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie ; 6 février 2007 Bull. Civ. n° 29 pour le délit de discrimination syndicale et le harcèlement moral) ; la Cour marque aussi une certaine opposition à ce procédé comme le 4 février 1998, où elle souligne dans son attendu qu'un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité, ni le prononcé de deux amendes distinctes, reprenant par là des termes similaires à son arrêt de principe du 25 février 1921.


    PLURALITE D'INFRACTIONS --- CONCOURS REEL D'INFRACTIONS

    On parle de concours réel d’infractions ou concours matériels d'infractions lorsqu'une personne a adopté plusieurs comportements illégaux dans le temps sans qu'un jugement soit intervenu entre elles. Le Code Pénal parle de concours d'infractions. L'article 132-2 CP dispose qu' il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. L'article 132-3 CP poursuit en indiquant que lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

    La question qui se pose avec cette pluralité d'infractions c'est : les peines peuvent-elles être cumuler ?
    Voici les 3 hypothèses d’applications véritables de concours réel :
    - 1er cas : un individu est poursuivi pour une infraction. Avant même que ce jugement est devenu définitif, il commet de nouvelles infractions.
    - 2ème cas : une même personne commet à peu de temps d’intervalle plusieurs infractions.
    - 3ème cas : il peut s’agir d’infractions commises successivement mais découvertes et poursuivies soit simultanément soit séparément devant des juges différents.
    A contrario, la loi exclut parfois le concours réel en imposant de ne retenir qu’une seule qualification en faisant de l’une des actions une circonstance aggravante d’une autre infraction. On parle alors de cumul juridique  (cf. ci-dessus avec les qualifications incompatibles). En-dehors de ces cas exceptionnels, deux poursuites sont possibles, mais ce qui n'implique pas deux peines...

    Dans ce cas de pluralité d'infractions, la justice et l’équité impliqueraient plusieurs peines. L’ancien Code Pénal retenait le principe de la confusion des peines avec le prononcé de la peine la plus forte (article 5 de l’ancien Code Pénal). Toutefois, ce principe a subi de nombreuses critiques (formule contestable puisqu’il serait préférable que toutes les peines soient prononcées mais que seule la plus forte soit exécutée / en cas d’amnistie, cette non-distinction aboutit à une indulgence non méritée) bien que ce principe se justifie (responsabilité moins grande en concours que si plusieurs infractions commises de sang froid ; l’individu n’a pas reçu l’avertissement résultant de la poursuite et la condamnation ; négligence de la société). Le nouveau Code Pénal tient compte des critiques puisque l’article 132-3 indique que chacune des peines encourues peut être prononcée ; bien que si plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne peut prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. On a donc retenu un cumul des peines tempéré par quelques aménagements, ce qui permet de consacrer les solutions jurisprudentielles.

    Le juge peut donc prononcer chacune des peines encourues en cas de conviction de plusieurs infractions en concours, des limites ayant été fixées quant à la nature des infractions et la nature des peines. Tout d’abord, il existe une limitation quant aux infractions puisque ce principe s’applique uniquement pour les crimes et les délits. En matière de contravention, la règle est le cumul. L'article 132-7 CP dispose par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. Ensuite, il existe une limitation quant à la nature des peines. Alors que sous l’ancien Code Pénal, l’infraction la plus grave déterminait la peine la plus forte auquel l’individu s’exposait, le nouveau Code Pénal introduit un système différent :  il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cela modifie le système. Par exemple, si l’individu risque 10 ans mais en état de récidive 20 ans, et 15 ans pour une autre infraction à dans l’ancien système, il aurait risqué 15 ans, avec le nouveau Code Pénal, il risque 20 ans. De même, si l’individu risque 7 ans et 100 000 € d’amende au titre de la 1ère infraction, et 5 ans et 1 000 000 € au titre de la seconde ; le juge pourra prononcer une peine de 7 ans et 1 000 000 €. Le juge statue sanction par sanction dans la limite du maximum le plus élevé. Concernant les peines complémentaires, le juge peut retenir chacune ou toutes les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées cumulativement. Bien sûr, si plusieurs infractions prévoient les mêmes peines complémentaires, il y a lieu d’appliquer la règle du non-cumul pour ne pas dépasser le maximum légal prévu pour l’infraction la plus grave. Ce non-cumul ne s’applique qu’aux peines et non aux dommages et intérêts dus aux victimes ; ni aux amendes fiscales.

    Selon le principe, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Néanmoins, la mise en œuvre de ce principe est plus ou moins complexe selon que la poursuite des infractions est unique ou séparée. En cas de poursuite unique, chacune des infractions en concours réel donne lieu à des poursuites mais devant une juridiction unique qui examine chaque infraction et se prononce sur la culpabilité du prévenu pour chacune. En cas de poursuites successives, la question du non-cumul est plus délicate et donne lieu à la technique de la confusion des peines. Le juge tient compte de la condamnation déjà prononcée et de la peine encourue pour fixer la peine qu’il estime devoir prononcer. Si la 1ère condamnation est de 1 ans pour un vol simple, et si la 2nde infraction concerne une escroquerie avec une condamnation a 3 ans, le juge peut donc prononcer 4 ans d’emprisonnement sans confusion. Néanmoins, la juridiction n’est pas tenue d’épuiser le maximum légal le plus élevé et peut ordonner une confusion totale ou partielle des peines qu’elle prononce avec celles déjà prononcées antérieurement. Il arrive que le condamné estime que les condamnations prononcées contre lui se rapportent à des infractions en concours réel : les peines devant être confondues entre elles. Dans le silence de la loi et comme il est chargé de faire exécuté les peines une fois prononcées (article 707-1 du Code de Procédure pénale), le Procureur de la République se charge de cette question. Si le Procureur et le condamné ne s'accordent pas sur la question, le conflit est tranché par la juridiction ayant statuée en dernier lieu, solution retenue par l’article 132-4 CP : lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La juridiction peut alors refuser d’accorder la confusion mais en tenant compte du maximum légal le plus élevé applicable à chacune des peines encourues au titre des infractions en concours (ce maximum tenant compte de la récidive). En cas de perpétuité, si celle-ci n’a pas été prononcée, le maximum légal est reporté à 30 ans (si assassinat puni de 20 ans puis autre infraction, les deux sanctions ne doivent pas dépasser 30 ans). De plus, si l’une des peines est assortie d’un sursis, elle ne fait pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assortie du sursis (article 132-5 du Code Pénal). En cas de grâce ou de relèvement, le juge tient alors compte de la peine restant pour la confusion (article 132-6 du Code Pénal). Les réductions de peine octroyée par la JAP s’applique indistinctement sur l’ensemble des peines.
    On retrouve beaucoup de jurisprudence ayant trait à cette question sous chaque article à partir de l'article 132-2 CP (Dalloz) ou sous l'article 132-7 CP (Litec).