Le choix du protecteur des majeurs vulnérables, quelles pratiques au Brésil ?
Mme Bibiana GRAEFF, professeur de Droits de l'Homme et Vieillissement à l'Université de São Paulo, a animé une conférence sur le choix du protecteur des majeurs vulnérables au Brésil. Cette intervention s'est déroulée dans le cadre du Master 2 Droit des personnes vulnérables, le lundi 22 septembre.
Le thème de la protection juridique des majeurs vulnérables gagne de l’importance au Brésil dans un contexte de transition démographique et épidémiologique. Cette transition se traduit par un vieillissement accéléré de la population et par un accroissement des maladies chroniques neurodégénératives et invalidantes. Selon l’organe chargé du recensement dans le pays, en 2012, les personnes âgées de 60 ans et plus correspondaient à 12,6% de la population totale. Ce pourcentage passera de 13,8% en 2020 à 33,7% en 2060. A partir de 2030, ce groupe de personnes sera plus nombreux que celui des enfants et adolescents ayant jusqu’à 14 ans. En 2055, cette population de personnes âgées sera plus importante que celle des enfants et jeunes ayant jusqu’à 29 ans.
La « curatelle » (totale ou partielle) est la mesure de protection destinée aux majeurs vulnérables, la « tutelle » étant quant à elle réservée aux mineurs dont les parents sont décédés ou jugés absents, ou encore destitués de l’autorité parentale. Toute curatelle doit être prononcée par le juge à partir d’une « action en interdiction » présentée par un membre de la famille ou par le Parquet. Ainsi, un proche ou un tiers, comme le directeur d’un établissement d’accueil d’un majeur vulnérable isolé n’est pas habilité à introduire une action en interdiction.
Avec le nouveau Code civil (CC) brésilien de 2002, cette matière a connu une évolution en faveur d’une protection renforcée du majeur et d’une certaine prise en compte de l’autonomie de ce dernier. Il s’agit néanmoins d’une évolution partielle et relative. S’il y a eu des reformes positives, comme la prévision expresse dans l’article 1.772 CC de la possibilité d’adaptation de la mesure de protection (« curatelle partielle ») ; des aspects négatifs ont été maintenus, comme l’existence d’une liste de catégories de personnes pouvant être placées sous curatelle.
Une liste des personnes pouvant être désignées en tant que curateur ou curatrice est présentée à l’article 1775 du Code civil. Cette disposition établit que le conjoint ou concubin (ou la conjointe ou concubine) est de droit le curateur (ou curatrice). En son absence, cette responsabilité est exercée par le père ou la mère, et à défaut par le descendant le plus apte. Le texte dispose encore que les descendants les plus proches en degré précèdent les plus éloignés. La loi prévoit qu’en absence de ces personnes, il appartient au juge de choisir un curateur. Toutefois, cette liste n’est pas absolue : elle établit un ordre préférentiel, mais qui dépend essentiellement de « l’intérêt supérieur du majeur », principe de plus en plus évoqué par la doctrine et par la jurisprudence.
Lorsque le majeur vulnérable n’a ni famille ni proches, la situation devient plus compliquée. Pour ces personnes isolées, la nomination du directeur de l’établissement d’accueil pour la fonction de curateur est devenue pratique courante. Il semble que la reconnaissance d’un nouveau professionnel, à l’image de la profession de mandataire judiciaire en France que ne connaît pas le système juridique brésilien, soit l’une des réformes importantes devant intervenir en matière de protection juridique des majeurs au Brésil. La reconnaissance de la possibilité pour un majeur de nommer par anticipation le choix de son éventuel protecteur semblerait aussi une reforme nécessaire vers une plus grande prise en compte de l’autonomie et de l’auto-détermination de la personne.
Mme le professeur Bibiana GRAEFF a ainsi proposé un exposé des pratiques relatives à la protection des majeurs au Brésil, en soulignant les inconvénients existants et en proposant des pistes de réforme, parfois au regard de la pratique française.