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14 septembre 2005
Le Viol
Voici une nouvelle rubrique sur mon blog. Loin d'être original, cela se rattache à du droit pénal spécial, c'est-à-dire à la définition précise d'une incrimination. Chaque incrimination repose sur la constitution de ce que l'on appelle l'élément moral et l'élément matériel. Certains auteurs indiquent un troisième élément, l'élément légal. Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que ces trois éléments se retrouvent:
- élément légal: selon le principe de légalité, toute incrimination doit être définie par un texte: une loi pour un crime ou un délit, un réglement pour une contravention (art. 111-3 du Code Pénal).
- élément matériel: une infraction existe par son activité matérielle. Cet élément est l'action, la manisfestation extérieure de l'infraction.
- élément moral: on parle aussi d'élément intellectuel ou psychologique. Cet élément détermine la psychologie, l'attitude intellectuelle, l'état d'esprit lors de la commission de l'infraction.
Ce n'est ici qu'un rappel sur ces éléments constitutifs nécessaires pour l'existence d'une incrimination. Il existe des nuances à apporter à chaque élément. Pour plus de précisions, il suffit de se rapporter à un traité de droit pénal général en attendant un commentaire de ma part.....
Article 222-23 du Code Pénal Du Viol
"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion perpétuelle".
La définition du viol a évolué. Avant 1980, on considérait que seuls les hommes pouvaient être violeurs et seules les femmes être les victimes. Les autres actes de pénétration (avec objets) tombaient sous le coup des atteintes à la pudeur avec violence. La nouvelle définition du viol introduite par l'article 222-23 du Code Pénal est plus large.
Elément matériel:
-------- Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit.
- Donc, sans pénétration avec violence ou contrainte, il n'y a pas viol (Crim. 29 oct. 1997: Bull. Crim. n° 358).
- Constitue un viol toute pénétration par le sexe: pénétration buccale (fellation), pénétration vaginale, pénétration anale (sodomisation). A noter que la pénétration doit être subie par la victime: dans le cas d'une fellation imposée à un homme, bien que la qualification de viol avait été retenue dans un arrêt du 16 décembre 1997 (Crim. 16 déc. 1997: Bull. Crim. n° 429), un revirement de jurisprudence rappelle que " l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime" (Crim. 21 oct. 1998: Bull. Crim. n° 274).
- Constitue un viol toute introduction de corps étrangers dans le sexe ou dans l'anus. L'introduction anale d'objets avait posé des difficultés. Dans certaines espèces, la qualification de viol n'avait pas été retenue. Désormais, la pénétration anale par des objets est un viol. Donc le viol d'un homme par une femme est envisageable (Crim. 06 déc. 1995: Bull. Crim. n° 372).
- Ces actes peuvent être commis ou subis indifféremment par un homme ou par une femme.
--------- Le viol nécessite l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise.
On impose la preuve d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Cette démonstration détermine l'absence de consentement.
- Violence: violence directe et physique ou violence morale sur la victime elle-même.
- Menace: toute forme d'oppression morale.
- Surprise: toute supercherie permettant l'obtention du consentement de la victime. Situation où l'on abuse de la personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, que se soit permanent ou temporaire (hypnose ou ivresse).
- Entre époux, il y a une présomption de consentement. Elle ne vaut que jusqu'à l'apport de la preuve contraire (Crim. 11 juin 1992: Bull. Crim. n° 232).
Elément moral:
Le viol est un crime donc une infraction intentionnelle. Cette intention est constituée dès lors que l'auteur a la volonté ou la conscience d'imposer des rapports non désirés par la victime. C'est la preuve de l'élément matériel qui détermine l'élément moral.
Il existe donc une difficulté lorsque l'auteur explique qu'il s'est mépris sur l'absence de consentement. Les tribunaux vont alors apprécier le défaut d'intention de l'auteur selon les circonstances.

La répression:
Le viol est toujours un crime.
- Viol simple: 15 ans de réclusion criminelle (art. 222-23 du Code Pénal).
- Viol aggravé (entraînant une mutilation ou une infirmité permanente; commis sur un mineur de quinze ans; commis sur une personne vulnérable; commis sur un ascendant légitime....): 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-24 du Code Pénal).
- Viol ayant entraîné la mort: 30 ans de réclusion criminelle (art. 222-25 du Code Pénal).
- Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie: réclusion à perpétuité (art. 222-26 du Code Pénal).
Les auteurs de viol encourent différentes peines complémentaires (interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction de droits civiques, civils et de famille, affichage et diffusion de la décision... art. 222-44 et s.). On peut signaler la peine complémentaire de condamnation à un suivi socio-judiciaire (art. 222-48-1 du Code Pénal).
Il existe enfin quelques particularités au niveau de la poursuite:
- le secret médical n'est pas violé si le médecin revèle les violences sexuelles avec l'accord de la victime (art. 226-14 du Code Pénal). Pour une victime mineur, cet accord n'est pas nécessaire.
- une association peut se porter partie civile avec l'accord de la victime ou des titulaires de l'accord parentale (art. 2-2 du Code de Procédure Pénale).
- toute personne poursuivie pour une infraction sexuelle doit faire l'objet d'une expertise médicale obligatoire en vue de l'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (art. 706-47 du Code de Procédure Pénale). *
- le huis clos est de droit si la victime ou la partie civile le réclame; la victime pouvant s'y opposer.
- rappelons l'existence d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) consultable par le juge d'instruction ou le Procureur de la République. L'auteur d'un viol alimentera la base de données du FNAEG (art. 706-54 et 706-55 du Code de Procédure Pénale).
- pour les mineurs: le délai de prescription de l'action publique commence à courir à partir de la majorité. Ce délai est de 20 ans (contre 10 ans pour un majeur). Un classement sans suite doit être motivé et notifié par écrit. De plus, pour éviter une nouvelle victimisation du fait de la répétition du déroulement du viol (explications devant la police, le parquet, le tribunal), l'enregistrement de l'audition est possible. Enfin, Un représentant ad'hoc peut être désigné si les représentants légaux ne sont pas à même de représenter ses intérêts. Lors de l'enquête et de l'instruction, le mineur peut être assisté d'un membre de sa famille, d'un médecin, d'un psychologue, de son représentant légal ou ad'hoc.
Ce développement technique sur une infraction grave peut apparaître assez froid. Personne n'oublie que le viol reste une souffrance pour qui le subit. Je me permets donc de joindre plusieurs adresses internet qui me sont apparues intéressantes pour venir en aide aux victimes de cet acte. Il est nécessaire de rappeler que la victime doit et est aujourd'hui écoutée, et pouvoir parler d'une telle souffrance est une nécessité. Il est impératif de rompre le silence. Si vous avez été victime d'un tel traumatisme, contactez les services de police ou les associations d'aide aux victimes.
http://www.sosfemmes.com/violences/viol_menu.htm
http://www.sosviol.com/sos/pages/home.php?rub=0&srub=0
http://www.bouclier.org/ (viol sur enfants)
numéro de téléphone vert pour les enfants maltraités: 119
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14:35 Publié dans Détails d'une incrimination | Lien permanent | Commentaires (18) | Envoyer cette note | Tags : Droit Pénal et Procédure Pénale
Commentaires
Bonjour je vous écris afin d'avoir plus amples renseignements sur une affaire qui concerne une amie proche à moi...Il y a de cela un peu plus d'un mois mon amie a été victime d'un viol commis par son demi-frère elle a donc été portée plainte au commissariat & elle a été reçue par un officier de la brigade des moeurs...Elle était accompagnée de sa mère & de son frère.Elle a exposé donc les faits,lesquels lors d'une confrontation,ont été confirmés par le "violeur" puisqu'il a avoué.Elle a reçu une réponse du procureur de la République qui a classé sans suite cette affaire ce qui me paraît aberrant d'autant plus que le concerné avait auparavant effectué des attouchements depuis 3 ans...Je me dis que le fait qu'il y ait pas eu d'examen médical après le cirme peut jouer en sa défaveur...Mais cela est assez courant vu que généralement les victimes de viol hésitent beacoup avant de porter plainte...Mais l'aveu devrait de ce fait suffire,non?De plus,il se trouve qu'avant cet événement mon amie se trouvait dans un hôpital "psychiatrique" à cause d'une forte dépression et son demi-frère lui a dit k'elle pouvait venir chez lui s'elle le souhaitait,ce qui pour moi est une circonstance aggravante...Si vous pouviez me donner votre avis j'en vous serai gré...David
Ecrit par : David | 06 octobre 2005
Bonjour,
Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre amie. Elle a subi un traumatisme important d'autant que le violeur était son demi-frère. Il faut savoir que malheureusement, ce type d'infraction est majoritairement commis par un proche. Un soutien de votre part et de sa famille est impératif. Cependant, je pense que l'aide d'une association s'avère obligatoire. Si elle n'a pas déjà pris contact avec une association, je pense qu'il serait important de lui le conseiller et de l'y accompagner.
Je vais essayer de vous apporter quelques informations sur vos demandes.
Tout d'abord, sur les preuves: aveu ou examen médical. En France, la preuve est libre et reste à l'appréciation des autorités judiciaires. Il n'existe pas de barème de preuve: un aveu ne vaut pas plus qu'un examen médical, et inversement. (art. 427 du Code de Procédure Pénale). Donc, le fait que votre amie n'est pas subie d'examen médical ne doit pas être la raison du classement sans suite. En revanche, l'aveu ne justifie pas systématiquement la condamnation.
Il est étonnant que face à un aveu ainsi que des témoignages j'imagine, le dossier ait été classé sans suite. En la matière, seul le Procureur a le pouvoir de classer ou de décider un renvoi devant une cour. Il fonde sa décision suite à l'enquête des OPJ sous l'autorité du juge d'instruction.
Il existe certainement des raisons à ce classement que l'avocat de votre amie doit pouvoir lui indiquer.
Concernant une circonstance aggravante, vous avez raison: l'article 222-24 du Code pénal alourdit la peine à 20 ans de réclusion criminelle lorsque le viol est "commis sur une personne d'une particulière vulnérabilité due... à une déficience physique ou psychique.... apparente et connue de l'auteur".
Il est difficile de vous donner un avis sur une affaire sans des éléments précis. Seuls le Procureur ou l'avocat de votre amie sont en mesure de la renseigner sur son dossier.
Ecrit par : fxrd | 06 octobre 2005
Bonjour,
J'ai une amie proche qui était très mal il y a 4 ans de cela. Elle est allée voir un thérapeute (ni psychiatre, ni psychologue) qui lui avait été recommandée par sa généraliste (!) qui me semblait "louche" : il la tutoyait, lui faisait des compliments etc. J'ai alors essayé de la raisonner mais elle a couper tout lien avec moi. Je l'ai retrouvée il y a peu et elle m'a fait part de relations sexuelles "dans le cadre thérapeutique" (sic!). Il lui a en outre soutiré de l'argent.
Elle a honte et se demande comment elle a pu être sous une telle emprise. J'essaye de l'aider. Elle songe à porter plainte.
Ma question est donc la suivante : est-ce que dans le cadre d'une relation (pseudo) thérapeutique, on peut considérer qu'il y a une notion de "surprise" puisque le thérapeute a profité de son ascendant sur elle dans le cadre du "transfert". Avez-vous des cas de jurisprudence dans le domaine et si oui lesquels? En un mot, pourriez-vous me donner les sources juridiques en lien avec cette histoire?
Merci de vos lumières!
Bien cordialement,
Danika
Ecrit par : Danika | 02 novembre 2005
Bonjour,
excusez moi de ma réponse avec un peu de reatrd. Je n'ai plus de connexion internet pour l'instant donc j'utilise la médiathèque. Je serais de fait obligé de vous répondre brièvement pour l'instant.
Concernant votre question: on peut bien sûr considéré qu'il y a viol. Il est strictement interdit à un thérapeute - médecin - ou autres d'user de sa fonction pour commettre de tel acte. Dernièrement, un gynécologue a été condamné pour attouchement alors qu'il apparait nettement plus délicat de prouver les faits compte tenu de la situation. Je pense que concernant une telle utilisation de pouvoirs de la part d'un thérapeute, la faute est d'autant plus caractérisée. La relation patient - médecin est encadré. A titre d'exemple, sachez par exemple qu'un médecin ou une aide soignante ne peut recevoir d'une personne un leg ou des biens d'un testament. Donc, concernant de tels actes il ne faut pas craindre de porter plainte.
Je ne peux malheureusement pas vous fournir une jurisprudence exacte (n'ayant pas mon code avec moi), cependant, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Je vous conseilles de contacter une association et d'accompagner votre amie pour qu'elle puisse être écoutée. Outre la faute pénale qui peut le faire condamner à une peine d'emprisonnement, il a commis une faute déontologique qui peut lui faire perdre sa fonction. Prenez vite contact avec une association. Si vous souhaitez d'autres précisions, je tacherais de vous indiquer des cas jurisprudentiels le plus rapidement possible. Je suis désolé de ma réponse assez limitée.
Ecrit par : fxrd | 02 novembre 2005
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse pas si tardive que ça ;)
Je me pose une question annexe, quoi que...
Son thérapeute fait partie de ces professions non règlementées (ni psychiatre, ni psychologue).
La déontologie des médecins/professionnels de santé ne concerne a priori pas ce type d'individu. Est-ce que je me trompe?
Ou part-on du principe qu'à partir du moment où quelqu'un s'autoproclame thérapeute, il doit respecter une déontologie par défaut?
Connaisez-vous des cas traités en justice sur ce même thème?
Je suis preneuse de toutes les sources juridiques sur le sujet, pour comprendre, aider, informer etc.
Merci beaucoup de votre aide et bravo pour ce blog!
Bien cordialement,
Danika
Ecrit par : Danika | 03 novembre 2005
Bonjour, j'ai regardé dans quelques documents et essentiellement mon code pénal. Voici quelques indications:
- d'une part, votre amie était suivie par un thérapeute car elle devait être un peu dépressive ou avoir une faiblesse. Elle était donc en état de faiblesse. Cet état est important. Il faut savoir que la Cour de Cassation regarde la capacité de résistance de la victime. Donc, plus votre amie était "souffrante" et donc fragile, plus la contrainte à son encontre sera caractérisé. Il faut pouvoir déterminer sa vulnérabilité. A savoir que si elle était suivie par un thérapeute, il apparait qu'elle était plutôt vulnérable. D'ailleurs, du fait de cette vulnérabilité, les peines sont alourdies (de 15 à 20 ans).
- de plus, la jurisprudence distingue cette vulnérabilité de l'autorité sur la victime. Il faudrait savoir si ce thérapeute usait de sa position de thérapeute pour arriver à ses fins. Seule votre amie pourrait expliquer le déroulement de sa thérapie.
Il me semble que le fait qu'elle soit suivie depuis 4 ans est révélateur d'une relation entre cet individu et votre amie, et caractérise sa faiblesse.
MAIS: L'âge de votre amie semble important ainsi que les causes de son suivi thérapeutique.
Concernant, la fonction même de thérapeute, je n'ai pas trouvé de jurisprudence particulière. Cependant, la jurisprudence parle d'abus d'autorité pour le personnel de santé, dont les infirmiers (Crim 8 juin 1994 bull crim 226) ainsi que les médecins (Crim 25 oct 1994 Dr Pén 1995.63). Il semble que si la Cour retient le viol pour un médecin abusant d'une femme lors d'une consultation, une consultation par un thérapeute sera d'autant plus visée par cette jurisprudence.
Je vous incite à vite prendre contact avec une association pour pouvoir engager une plainte, qui sera constructive pour la santé mentale de votre amie, et permettra aussi d'éviter que cet homme recommence.
J'espère vous avoir aidée. N'hésitez pas à me poser d'autres questions.
Cordialement.
Ecrit par : fxrd | 07 novembre 2005
Concernant la déontologie des thérapeutes, je me renseignes... Je vous tiens au courant.
Ecrit par : fxrd | 07 novembre 2005
J'ai essayer de me renseigner mais ma réponse est tardive. Contacter moi si vous souhaitez toujours celle-ci.
Ecrit par : fxrd | 17 décembre 2005
Bonjour,
Concernant l'élément matériel du viol, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 21 février 2007 (06-89.543) apporte de nouvelles précisions sur la distinction avec les autres infractions sexuelles.
Un médecin avait introduit dans la bouche de 3 patientes un objet de forme phallique recouvert d'un préservatif en lui faisant faire des va-et-vient.
La Chambre de l'instruction avait renvoyé l'accusé devant la Cour d'assises. Cet arrêt est cassé car la fellation, si elle peut être constitutive de viol, implique la pénétration par le sce masculin et non par un objet, le seul contexte sexuel étant insuffisant.
A mon sens, cet arrêt est logique par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour et par rapport au principe d'interprétation stricte de la loi pénale.
Ecrit par : Jérôme TASSI | 05 avril 2007
Le bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 663 venant de paraître reprend l'apport de cet arrêt à la page 68 (http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_663-2.pdf) dont voici les indications:
N° 1332
Viol
Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Acte de
pénétration sexuelle. - Fellation. - Pénétration par un objet
de forme phallique. - Exclusion. - Cas.
Encourt la censure pour violation des articles 111-4 et 222-23
du code pénal l’arrêt qui renvoie devant la cour d’assises, sous
l’accusation de viols aggravés, un médecin qui, agissant dans
un contexte sexuel et animé par la volonté d’accomplir un
acte sexuel, a contraint trois jeunes patientes à introduire dans
leur bouche puis à sucer un objet de forme phallique dès lors
que, pour être constitutive d’un viol, la fellation implique une
pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par
un objet le représentant.
Crim. - 21 février 2007.
CASSATION
N° 06-89.543. - C.A. Poitiers, 24 octobre 2006.
M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Di Guardia, Av.
Gén.
Notons, comme l'indique Jérôme Tassi, que n'est donc pas constitutif de viol la pénétration buccale d'un objet. La fellation implique donc le sexe masculin pour être constitutif de viol.
On peut donc raisonnablement s'interroger sur la possible évolution de jurisprudence concernant la pénétration dans le sexe ou anale opérée par un corps étranger. Actuellement, la pénétration dans le sexe par un corps étranger reste constitutif de viol. Reste la question de la pénétration par voie anale par un objet. La jurisprudence à venir devra permettre de confirmer cette jurisprudence critiquable.
Ecrit par : fxrd | 13 juin 2007
J'ai été victime en 2002 d'un viol commis par deux femmes (je suis d'origine maghrébine ainsi que ces deux personnes). Viol aggravé par d'autres circonstances car elles ont tenté de m'arracher en me mordant, les bagues que je portais. Mon fils à l'époque était âgé de moins de quinze ans a aussi été victime d'attouchements sexuels de la part de ces deux personnes.
J'ai donc porté plainte mais l'officier de police a complètement occulté le viol (il y a eu penetration plusieurs fois), les attouchements ainsi que la tentative de vol et a donc qualifié ce viol en violences et bien évidemment a décidé de faire en sorte que la plainte n'aboutisse pas malgré le fait que j'avais des traces sur le corps ainsi que des griffures au visage et des traces de morsures au doigt suite à leur tentative de m'arracher les bagues que je portais. Seulement voilà, il y avait des temoins (deux) qui n'ont même pas été interrogés ………..
Eté 2006, je me suis fais a nouveau agresser par ces personnes dans la rue (elles m'ont frappé au visage et au corps en me traitant de pute (parce que j'étais habillée en jeans et que je portais un haut bras nus), puis elles m'ont arraché mon soutien gorge, je me suis retrouvé la poitrine à l'air, elles en ont profité pour filmer (l'une fimait avec son portable pendant que l'autre me donnait des coups et me baissait le soutien gorge)...Pouvez-vous me donner votre avis. Merci par avance
Ecrit par : ginnie64 | 12 décembre 2007
... j'ai oublié de préciser que ces agresseuses me reprochait de ne pas porter le foulard islamique et de m'habiller à l'occidentale).
Je vous laisse juger !!!
Ecrit par : ginnie64 | 12 décembre 2007
Bonsoir,
Il est surprenant de lire votre témoignage compte tenu de la gravité des faits, à votre encontre mais aussi de votre fils, mineur de moins de 15 ans. Les faits que vous décrivez semblent constitutifs du crime de viol, d'aggression sexuelle à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans, puis de violences.
Il est vrai que les policiers préfèrent parfois inscrire simplement une main courante au lieu d'établir une plainte; mais c'est dans le cas d'affaires minimes.
Dans votre cas, les faits relevés sur la plainte ne semblent pas ceux qui se sont passés; pourtant vous devez normalement relire et signer votre déclaration.
Sur l'attitude à adopter face à la procédure pénale, je ne peux pas vous donner une réponse précise car vous n'indiquez pas en détail la procédure pénale qui a suivi la première plainte. Sachez que si votre plainte n'a pas fait l'objet d'une poursuite, vous êtes en mesure de porter plainte en vous constituant partie civile, ce qui impliquera une poursuite du Procureur de la République, soit en cas de crime l'ouverture d'une instruction avec saisie d'un juge d'instruction. Vous pouvez d'ailleurs directement contacter le juge d'instruction; ou le Procureur de la République, notamment dans le cas où les services de police refuseraient d'établir une plainte.
Dans tous les cas (et compte tenu de la réitération de faits violents), je vous conseille vivement de prendre un avocat (vous pouvez, si nécessaire, demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle); ou de contacter une association de victimes de violences à l'encontre des femmes, qui vous aidera dans votre démarche; d'autant que ces démarches sont soumises à un formalisme particulier.
En espérant avoir pu vous aider,
N'hésitez pas à me recontacter par message ou mail (fxrd@voila.fr en indiquant un objet).
Cordialement.
---> Les observations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif.
Ecrit par : fxrd | 12 décembre 2007
Bonjour,
Je suis un peu déboussolée: mon filleul de 14 ans a été arrêté pour avoir commis un viol (fellation) sur sa demie-soeur de 4 ans, avec ses 2 petits frères pour témoins. Les petits ont parlé, et l'aîné a été placé en foyer.
Les informations données par la justice nous arrivent au compte-goutte, ses parents n'ont pas de droit de visite, nous ne savons pas s'il va être suivi par un psychiatre, s'il lui faut un avocat...Nous ne savons rien...
Certes, ce qu'il a fait est horrible, et impardonnable, il doit être puni, mais, il n'a que 14 ans...nous voudrions comprendre, le faire soigner...et qu'il ne soit pas broyé par la justice qui punit mais ne soigne pas.
Merci de vos conseils
Sophie
Ecrit par : dupont | 06 février 2008
Bonsoir,
Il va sans dire que cet évènement est terrible. Face à votre commentaire, mon intervention va être assez théorique.
La situation juridique est assez particulière en sens qu'elle concerne une victime mineure et un auteur mineur.
Les incriminations à l'encontre des mineurs sont particulières avec des sanctions alourdies, comme c'est le cas pour le viol.
Néanmoins, votre filleul étant lui aussi mineur, il est soumis à des règles procédurales particulières. Le jeune âge permet une atténuation de responsabilité.
Voici quelques éléments se rapportant à la responsabilité du mineur :
Il est important de savoir si votre filleul est capable de discernement. L'article 122-8 du Code Pénal dispose que "les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables". Il va donc être soumis à des expertises psychologiques pour déterminer sa capacité de discernement.
Si votre filleul est capable de discernement, compte tenu qu'il est âgé de plus de 13 ans, si le principe reste l'utilisation de mesures éducatives, il peut toutefois être frappé d'une peine si les magistrats considèrent que les circonstances ou sa personnalité l'exigent. Les juges n'utilisent qu'exceptionnellement les peines à l'encontre de mineurs d'un jeune âge : emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, placement en Centre éducatif fermé, peine d'emprisonnement (avec prise en compte de l'âge); mais leur utilisation reste tout à fait possible.
Voici quelques éléments de procédure face à un mineur:
Votre filleul a commis un "crime". Un crime commis par un mineur entraîne obligatoirement la saisine d'un Juge d'instruction qui va instruire le dossier. Il va donc faire les investigations nécessaires pour permettre "la manifestation de la vérité". Une enquête sera faite sur sa famille, ses antécédents, sa scolarité. Votre filleul sera soumis à un examen médical et très certainement à un examen médico-psychologique compte tenu des faits. Les parents et proches seront entendus...
Vous indiquez que votre filleul a été placé en "foyer". Il existe différents types d'institution dans lequel votre filleul a pu être placé: établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, établissement médical ou médico-psychologique (le plus évident en l'espèce), institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective, remise à l'assistance. Un contrôle strict de son comportement et de son état de santé doit être effectué.
Un mineur poursuivi doit forcément être assisté par un avocat. Le choix est fait soit par le mineur ou ses représentants légaux; sinon c'est le Procureur de la République - le Juge des enfants ou le juge d'instruction qui fera désigner l'avocat par le bâtonnier. Donc, votre filleul est obligatoirement représenté par un avocat. Il sera en mesure de répondre plus facilement à certaines questions qui se posent.
Enfin, les parents de votre filleul doivent être tenus informés de l'évolution de la procédure.
Je vous ai présenté des informations générales sur la procédure qui s'établit à l'encontre de votre filleul, en essayant de vous donner des indications pour vous éclairer (avocat, peine, etc.). Je peux éventuellement répondre à des questions plus précises si vous le souhaitez, espérant avoir déjà répondu à la plupart de vos questions. Quoiqu'il en soit, la justice soumet les mineurs à des juridictions spécialisées et à des procédures spéciales compte tenu de la prise en compte de l'âge. L'intervention de la justice se veut particulière face à un auteur mineur, faisant en général preuve de plus de "souplesse" et d'attention. Elle associe le plus largement possible les parents à cette démarche.
Cordialement.
--> Les informations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif.
Ecrit par : fxrd | 07 février 2008
Je vous remercie vivement pour les informations que vous m'avez fourni...Je vais encore abuser un peu de votre gentillesse et de vos conseils, si vous le permettez.
D'abord, comme vous le conseillez, nous allons prendre un avocat pour l'aîné.
Par contre, nous nous demandons par qui seront défendus les autres enfants ( victime et témoins), est ce que nous devons prendre un avocat pour eux ?
Ensuite, est ce que la justice va établir des programmes de soin pour l'auteur? Pour la victime? Pour tous? Ou est ce à nous de prévoir ces soins et de prendre les rdv adéquats?
Parce que tous les 4 ont besoin, à mon sens d'être pris en charge psychologiquement.
Je vous remercie par avance de bien vouloir encore répondre, si vous le pouvez, à ces deux questions.
Je vous en remercie par avance.
Sophie
Ecrit par : dupont | 11 février 2008
Bonjour,
Je vous prie de m'excuser pour cette réponse assez tardive.
Pour l'avocat de la victime et des témoins :
Le Ministère Public représente les intérêts de la société et par extension les intérêts des victimes. Néanmoins, lorsque la victime se constitue partie civile pour l'obtention de dommages et intérêts, il est conseillé d'être assisté par un avocat ou une association de victimes.
Pour le suivi psychologique :
Le mineur auteur du viol, s'il est puni d'une peine d'emprisonnement semble pouvoir également faire l'objet, en tant que peine complémentaire, d'un suivi socio-judiciaire qui peut comprendre une injonction de soins. Sinon, il y a ausi la possibilité de peine d'emprisonnement avec SME comprenant une obligation de soins... Il doit également y avoir des mesures ou sanctions éducatives comprenant des possibilités de suivi pédophyschiatrique.
Par contre, la justice pénale ne prévoit aucun suivi psychologique des victimes et témoins. Donc pour la victime, il semble conseiller d'avoir de nouveau recours à une association d'aide aux victimes qui pourra orienter vers des psychiatres ou pédopsychiatres compétents.
De même pour les témoins, rien n'est prévu pour les soins psychologiques. Il paraît donc souhaitable aux parents de les faire suivre en secteur privé à leur frais, sauf si dans le cadre d'un centre Médico-psychologique.
N'hésitez pas à demander conseil à votre avocat, qui est là pour répondre à ce type d'interrogations. De même, vous remarquez que les associations de victimes restent un interlocuteurs privilégiés de vos souffrances et pour la reconstruction des vies de ces enfants.
Espérant avoir pu vous aider,
Bien à vous.
--> Les informations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif.
Ecrit par : fxrd | 24 février 2008
Merci infiniment pour votre aide et vos conseils
Bien à vous,
Sophie
Ecrit par : dupont | 29 février 2008










