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Le Viol

Voici une nouvelle rubrique sur mon blog. Loin d'être original, cela se rattache à du droit pénal spécial, c'est-à-dire à la définition précise d'une incrimination. Chaque incrimination repose sur la constitution de ce que l'on appelle l'élément moral et l'élément matériel. Certains auteurs indiquent un troisième élément, l'élément légal. Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que ces trois éléments se retrouvent:

- élément légal: selon le principe de légalité, toute incrimination doit être définie par un texte:  une loi pour un crime ou un délit, un réglement pour une contravention (art. 111-3 du Code Pénal).

- élément matériel: une infraction existe par son activité matérielle. Cet élément est l'action, la manisfestation extérieure de l'infraction.

- élément moral: on parle aussi d'élément intellectuel ou psychologique.  Cet élément détermine la psychologie, l'attitude intellectuelle, l'état d'esprit lors de la commission de l'infraction.

Ce n'est ici qu'un rappel sur ces éléments constitutifs nécessaires pour l'existence d'une incrimination. Il existe des nuances à apporter à chaque élément. Pour plus de précisions, il suffit de se rapporter à un traité de droit pénal général en attendant un commentaire de ma part.....

 

Article 222-23 du Code Pénal    Du Viol

 

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.          Le viol est puni de quinze ans de réclusion perpétuelle".

 

La définition du viol a évolué. Avant 1980, on considérait que seuls les hommes pouvaient être violeurs et seules les femmes être les victimes. Les autres actes de pénétration (avec objets) tombaient sous le coup des atteintes à la pudeur avec violence. La nouvelle définition du viol introduite par l'article 222-23 du Code Pénal est plus large.

 

Elément matériel:

-------- Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit.

- Donc, sans pénétration avec violence ou contrainte, il n'y a pas viol (Crim. 29 oct. 1997: Bull. Crim. n° 358).

- Constitue un viol toute pénétration par le sexe: pénétration buccale (fellation), pénétration vaginale, pénétration anale (sodomisation). A noter que la pénétration doit être subie par la victime: dans le cas d'une fellation imposée à un homme, bien que la qualification de viol avait été retenue dans un arrêt du 16 décembre 1997 (Crim. 16 déc. 1997: Bull. Crim. n° 429), un revirement de jurisprudence rappelle que " l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime" (Crim. 21 oct. 1998: Bull. Crim. n° 274).

- Constitue un viol toute introduction de corps étrangers dans le sexe ou dans l'anus.  L'introduction anale d'objets avait posé des difficultés. Dans certaines espèces, la qualification de viol n'avait pas été retenue. Désormais, la pénétration anale par des objets est un viol. Donc le viol d'un homme par une femme est envisageable (Crim. 06 déc. 1995: Bull. Crim. n° 372).

- Ces actes peuvent être commis ou subis indifféremment par un homme ou par une femme. 

 

--------- Le viol nécessite l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise.

On impose la preuve d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise. Cette démonstration détermine l'absence de consentement.

- Violence: violence directe et physique ou violence morale sur la victime elle-même.

- Menace: toute forme d'oppression morale.

- Surprise: toute supercherie permettant l'obtention du consentement de la victime. Situation où l'on abuse de la personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales, que se soit permanent ou temporaire (hypnose ou ivresse).

- Entre époux, il y a une présomption de consentement. Elle ne vaut que jusqu'à l'apport de la preuve contraire (Crim. 11 juin 1992: Bull. Crim. n° 232).

 

Elément moral:

Le viol est un crime donc une infraction intentionnelle. Cette intention est constituée dès lors que l'auteur a la volonté ou la conscience d'imposer des rapports non désirés par la victime. C'est la preuve de l'élément matériel qui détermine l'élément moral.

Il existe donc une difficulté lorsque l'auteur explique qu'il s'est mépris sur l'absence de consentement. Les tribunaux vont alors apprécier le défaut d'intention de l'auteur selon les circonstances.

La répression:

Le viol est toujours un crime.

Viol simple:  15 ans de réclusion criminelle (art. 222-23 du Code Pénal).

- Viol aggravé (entraînant une mutilation ou une infirmité permanente; commis sur un mineur de quinze ans; commis sur une personne vulnérable; commis sur un ascendant légitime....):   20 ans de réclusion criminelle (art. 222-24 du Code Pénal).

- Viol ayant entraîné la mort:  30 ans de réclusion criminelle (art. 222-25 du Code Pénal).

- Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie:  réclusion à perpétuité  (art. 222-26 du Code Pénal).

Les auteurs de viol encourent différentes peines complémentaires (interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction de droits civiques, civils et de famille, affichage et diffusion de la décision... art. 222-44 et s.). On peut signaler la peine complémentaire de condamnation à un suivi socio-judiciaire (art. 222-48-1 du Code Pénal).

Il existe enfin quelques particularités au niveau de la poursuite:

- le secret médical n'est pas violé si le médecin revèle les violences sexuelles avec l'accord de la victime (art. 226-14 du Code Pénal). Pour une victime mineur, cet accord n'est pas nécessaire.

- une association peut se porter partie civile avec l'accord de la victime ou des titulaires de l'accord parentale (art. 2-2 du Code de Procédure Pénale).

- toute personne poursuivie pour une infraction sexuelle doit faire l'objet d'une expertise médicale obligatoire en vue de l'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (art. 706-47 du Code de Procédure Pénale). *

- le huis clos est de droit si la victime ou la partie civile le réclame; la victime pouvant s'y opposer.

- rappelons l'existence d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) consultable par le juge d'instruction ou le Procureur de la République. L'auteur d'un viol alimentera la base de données du FNAEG (art. 706-54 et 706-55 du Code de Procédure Pénale).

- pour les mineurs: le délai de prescription de l'action publique commence à courir à partir de la majorité. Ce délai est de 20 ans (contre 10 ans pour un majeur). Un classement sans suite doit être motivé et notifié par écrit. De plus, pour éviter une nouvelle victimisation du fait de la répétition du déroulement du viol (explications devant la police, le parquet, le tribunal), l'enregistrement de l'audition est possible.  Enfin, Un représentant ad'hoc peut être désigné  si les représentants légaux ne sont pas à même de représenter ses intérêts. Lors de l'enquête et de l'instruction, le mineur peut être assisté d'un membre de sa famille, d'un médecin, d'un psychologue, de son représentant légal ou ad'hoc.

 

 

Ce développement technique sur une infraction grave peut apparaître assez froid. Personne n'oublie que le viol reste une souffrance pour qui le subit. Je me permets donc de joindre plusieurs adresses internet qui me sont apparues intéressantes pour venir en aide aux victimes de cet acte.  Il est nécessaire de rappeler que la victime doit et est aujourd'hui écoutée, et pouvoir parler d'une telle souffrance est une nécessité. Il est impératif de rompre le silence. Si vous avez été victime d'un tel traumatisme, contactez les services de police ou les associations d'aide aux victimes.

http://www.sosfemmes.com/violences/viol_menu.htm

http://www.sosviol.com/sos/pages/home.php?rub=0&srub=0

http://www.bouclier.org/ (viol sur enfants)

numéro de téléphone vert pour les enfants maltraités: 119

 

 

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Commentaires

  • Bonjour je vous écris afin d'avoir plus amples renseignements sur une affaire qui concerne une amie proche à moi...Il y a de cela un peu plus d'un mois mon amie a été victime d'un viol commis par son demi-frère elle a donc été portée plainte au commissariat & elle a été reçue par un officier de la brigade des moeurs...Elle était accompagnée de sa mère & de son frère.Elle a exposé donc les faits,lesquels lors d'une confrontation,ont été confirmés par le "violeur" puisqu'il a avoué.Elle a reçu une réponse du procureur de la République qui a classé sans suite cette affaire ce qui me paraît aberrant d'autant plus que le concerné avait auparavant effectué des attouchements depuis 3 ans...Je me dis que le fait qu'il y ait pas eu d'examen médical après le cirme peut jouer en sa défaveur...Mais cela est assez courant vu que généralement les victimes de viol hésitent beacoup avant de porter plainte...Mais l'aveu devrait de ce fait suffire,non?De plus,il se trouve qu'avant cet événement mon amie se trouvait dans un hôpital "psychiatrique" à cause d'une forte dépression et son demi-frère lui a dit k'elle pouvait venir chez lui s'elle le souhaitait,ce qui pour moi est une circonstance aggravante...Si vous pouviez me donner votre avis j'en vous serai gré...David

  • Bonjour,
    Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre amie. Elle a subi un traumatisme important d'autant que le violeur était son demi-frère. Il faut savoir que malheureusement, ce type d'infraction est majoritairement commis par un proche. Un soutien de votre part et de sa famille est impératif. Cependant, je pense que l'aide d'une association s'avère obligatoire. Si elle n'a pas déjà pris contact avec une association, je pense qu'il serait important de lui le conseiller et de l'y accompagner.

    Je vais essayer de vous apporter quelques informations sur vos demandes.

    Tout d'abord, sur les preuves: aveu ou examen médical. En France, la preuve est libre et reste à l'appréciation des autorités judiciaires. Il n'existe pas de barème de preuve: un aveu ne vaut pas plus qu'un examen médical, et inversement. (art. 427 du Code de Procédure Pénale). Donc, le fait que votre amie n'est pas subie d'examen médical ne doit pas être la raison du classement sans suite. En revanche, l'aveu ne justifie pas systématiquement la condamnation.

    Il est étonnant que face à un aveu ainsi que des témoignages j'imagine, le dossier ait été classé sans suite. En la matière, seul le Procureur a le pouvoir de classer ou de décider un renvoi devant une cour. Il fonde sa décision suite à l'enquête des OPJ sous l'autorité du juge d'instruction.
    Il existe certainement des raisons à ce classement que l'avocat de votre amie doit pouvoir lui indiquer.

    Concernant une circonstance aggravante, vous avez raison: l'article 222-24 du Code pénal alourdit la peine à 20 ans de réclusion criminelle lorsque le viol est "commis sur une personne d'une particulière vulnérabilité due... à une déficience physique ou psychique.... apparente et connue de l'auteur".

    Il est difficile de vous donner un avis sur une affaire sans des éléments précis. Seuls le Procureur ou l'avocat de votre amie sont en mesure de la renseigner sur son dossier.

  • Bonjour,

    J'ai une amie proche qui était très mal il y a 4 ans de cela. Elle est allée voir un thérapeute (ni psychiatre, ni psychologue) qui lui avait été recommandée par sa généraliste (!) qui me semblait "louche" : il la tutoyait, lui faisait des compliments etc. J'ai alors essayé de la raisonner mais elle a couper tout lien avec moi. Je l'ai retrouvée il y a peu et elle m'a fait part de relations sexuelles "dans le cadre thérapeutique" (sic!). Il lui a en outre soutiré de l'argent.
    Elle a honte et se demande comment elle a pu être sous une telle emprise. J'essaye de l'aider. Elle songe à porter plainte.
    Ma question est donc la suivante : est-ce que dans le cadre d'une relation (pseudo) thérapeutique, on peut considérer qu'il y a une notion de "surprise" puisque le thérapeute a profité de son ascendant sur elle dans le cadre du "transfert". Avez-vous des cas de jurisprudence dans le domaine et si oui lesquels? En un mot, pourriez-vous me donner les sources juridiques en lien avec cette histoire?
    Merci de vos lumières!
    Bien cordialement,

    Danika

  • Bonjour,
    excusez moi de ma réponse avec un peu de reatrd. Je n'ai plus de connexion internet pour l'instant donc j'utilise la médiathèque. Je serais de fait obligé de vous répondre brièvement pour l'instant.

    Concernant votre question: on peut bien sûr considéré qu'il y a viol. Il est strictement interdit à un thérapeute - médecin - ou autres d'user de sa fonction pour commettre de tel acte. Dernièrement, un gynécologue a été condamné pour attouchement alors qu'il apparait nettement plus délicat de prouver les faits compte tenu de la situation. Je pense que concernant une telle utilisation de pouvoirs de la part d'un thérapeute, la faute est d'autant plus caractérisée. La relation patient - médecin est encadré. A titre d'exemple, sachez par exemple qu'un médecin ou une aide soignante ne peut recevoir d'une personne un leg ou des biens d'un testament. Donc, concernant de tels actes il ne faut pas craindre de porter plainte.
    Je ne peux malheureusement pas vous fournir une jurisprudence exacte (n'ayant pas mon code avec moi), cependant, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Je vous conseilles de contacter une association et d'accompagner votre amie pour qu'elle puisse être écoutée. Outre la faute pénale qui peut le faire condamner à une peine d'emprisonnement, il a commis une faute déontologique qui peut lui faire perdre sa fonction. Prenez vite contact avec une association. Si vous souhaitez d'autres précisions, je tacherais de vous indiquer des cas jurisprudentiels le plus rapidement possible. Je suis désolé de ma réponse assez limitée.

  • Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse pas si tardive que ça ;)
    Je me pose une question annexe, quoi que...
    Son thérapeute fait partie de ces professions non règlementées (ni psychiatre, ni psychologue).
    La déontologie des médecins/professionnels de santé ne concerne a priori pas ce type d'individu. Est-ce que je me trompe?
    Ou part-on du principe qu'à partir du moment où quelqu'un s'autoproclame thérapeute, il doit respecter une déontologie par défaut?
    Connaisez-vous des cas traités en justice sur ce même thème?
    Je suis preneuse de toutes les sources juridiques sur le sujet, pour comprendre, aider, informer etc.
    Merci beaucoup de votre aide et bravo pour ce blog!
    Bien cordialement,

    Danika

  • Bonjour, j'ai regardé dans quelques documents et essentiellement mon code pénal. Voici quelques indications:

    - d'une part, votre amie était suivie par un thérapeute car elle devait être un peu dépressive ou avoir une faiblesse. Elle était donc en état de faiblesse. Cet état est important. Il faut savoir que la Cour de Cassation regarde la capacité de résistance de la victime. Donc, plus votre amie était "souffrante" et donc fragile, plus la contrainte à son encontre sera caractérisé. Il faut pouvoir déterminer sa vulnérabilité. A savoir que si elle était suivie par un thérapeute, il apparait qu'elle était plutôt vulnérable. D'ailleurs, du fait de cette vulnérabilité, les peines sont alourdies (de 15 à 20 ans).

    - de plus, la jurisprudence distingue cette vulnérabilité de l'autorité sur la victime. Il faudrait savoir si ce thérapeute usait de sa position de thérapeute pour arriver à ses fins. Seule votre amie pourrait expliquer le déroulement de sa thérapie.

    Il me semble que le fait qu'elle soit suivie depuis 4 ans est révélateur d'une relation entre cet individu et votre amie, et caractérise sa faiblesse.
    MAIS: L'âge de votre amie semble important ainsi que les causes de son suivi thérapeutique.

    Concernant, la fonction même de thérapeute, je n'ai pas trouvé de jurisprudence particulière. Cependant, la jurisprudence parle d'abus d'autorité pour le personnel de santé, dont les infirmiers (Crim 8 juin 1994 bull crim 226) ainsi que les médecins (Crim 25 oct 1994 Dr Pén 1995.63). Il semble que si la Cour retient le viol pour un médecin abusant d'une femme lors d'une consultation, une consultation par un thérapeute sera d'autant plus visée par cette jurisprudence.

    Je vous incite à vite prendre contact avec une association pour pouvoir engager une plainte, qui sera constructive pour la santé mentale de votre amie, et permettra aussi d'éviter que cet homme recommence.

    J'espère vous avoir aidée. N'hésitez pas à me poser d'autres questions.
    Cordialement.

  • Concernant la déontologie des thérapeutes, je me renseignes... Je vous tiens au courant.

  • J'ai essayer de me renseigner mais ma réponse est tardive. Contacter moi si vous souhaitez toujours celle-ci.

  • Bonjour,

    Concernant l'élément matériel du viol, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 21 février 2007 (06-89.543) apporte de nouvelles précisions sur la distinction avec les autres infractions sexuelles.

    Un médecin avait introduit dans la bouche de 3 patientes un objet de forme phallique recouvert d'un préservatif en lui faisant faire des va-et-vient.

    La Chambre de l'instruction avait renvoyé l'accusé devant la Cour d'assises. Cet arrêt est cassé car la fellation, si elle peut être constitutive de viol, implique la pénétration par le sce masculin et non par un objet, le seul contexte sexuel étant insuffisant.

    A mon sens, cet arrêt est logique par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour et par rapport au principe d'interprétation stricte de la loi pénale.

  • Le bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 663 venant de paraître reprend l'apport de cet arrêt à la page 68 (http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_663-2.pdf) dont voici les indications:

    N° 1332

    Viol
    Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Acte de
    pénétration sexuelle. - Fellation. - Pénétration par un objet
    de forme phallique. - Exclusion. - Cas.


    Encourt la censure pour violation des articles 111-4 et 222-23
    du code pénal l’arrêt qui renvoie devant la cour d’assises, sous
    l’accusation de viols aggravés, un médecin qui, agissant dans
    un contexte sexuel et animé par la volonté d’accomplir un
    acte sexuel, a contraint trois jeunes patientes à introduire dans
    leur bouche puis à sucer un objet de forme phallique dès lors
    que, pour être constitutive d’un viol, la fellation implique une
    pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par
    un objet le représentant.

    Crim. - 21 février 2007.
    CASSATION
    N° 06-89.543. - C.A. Poitiers, 24 octobre 2006.
    M. Cotte, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Di Guardia, Av.
    Gén.


    Notons, comme l'indique Jérôme Tassi, que n'est donc pas constitutif de viol la pénétration buccale d'un objet. La fellation implique donc le sexe masculin pour être constitutif de viol.

    On peut donc raisonnablement s'interroger sur la possible évolution de jurisprudence concernant la pénétration dans le sexe ou anale opérée par un corps étranger. Actuellement, la pénétration dans le sexe par un corps étranger reste constitutif de viol. Reste la question de la pénétration par voie anale par un objet. La jurisprudence à venir devra permettre de confirmer cette jurisprudence critiquable. Il semble possible de la critiquer. Non sur la plan théorique car la solution semble se justifier notamment en raison du fait que la bouche permet l'introduction régulière de toute sorte d'objets. Cependant, solution critiquable en l'espèce puisque le médecin introduisait des objets de forme phallique recouvert d'un préservatif et faisait effectuer des va et vient : la bouche avait en l'espèce une destination clairement sexuelle.

  • J'ai été victime en 2002 d'un viol commis par deux femmes (je suis d'origine maghrébine ainsi que ces deux personnes). Viol aggravé par d'autres circonstances car elles ont tenté de m'arracher en me mordant, les bagues que je portais. Mon fils à l'époque était âgé de moins de quinze ans a aussi été victime d'attouchements sexuels de la part de ces deux personnes.

    J'ai donc porté plainte mais l'officier de police a complètement occulté le viol (il y a eu penetration plusieurs fois), les attouchements ainsi que la tentative de vol et a donc qualifié ce viol en violences et bien évidemment a décidé de faire en sorte que la plainte n'aboutisse pas malgré le fait que j'avais des traces sur le corps ainsi que des griffures au visage et des traces de morsures au doigt suite à leur tentative de m'arracher les bagues que je portais. Seulement voilà, il y avait des temoins (deux) qui n'ont même pas été interrogés ………..
    Eté 2006, je me suis fais a nouveau agresser par ces personnes dans la rue (elles m'ont frappé au visage et au corps en me traitant de pute (parce que j'étais habillée en jeans et que je portais un haut bras nus), puis elles m'ont arraché mon soutien gorge, je me suis retrouvé la poitrine à l'air, elles en ont profité pour filmer (l'une fimait avec son portable pendant que l'autre me donnait des coups et me baissait le soutien gorge)...Pouvez-vous me donner votre avis. Merci par avance

  • ... j'ai oublié de préciser que ces agresseuses me reprochait de ne pas porter le foulard islamique et de m'habiller à l'occidentale).
    Je vous laisse juger !!!

  • Bonsoir,

    Il est surprenant de lire votre témoignage compte tenu de la gravité des faits, à votre encontre mais aussi de votre fils, mineur de moins de 15 ans. Les faits que vous décrivez semblent constitutifs du crime de viol, d'aggression sexuelle à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans, puis de violences.

    Il est vrai que les policiers préfèrent parfois inscrire simplement une main courante au lieu d'établir une plainte; mais c'est dans le cas d'affaires minimes.
    Dans votre cas, les faits relevés sur la plainte ne semblent pas ceux qui se sont passés; pourtant vous devez normalement relire et signer votre déclaration.

    Sur l'attitude à adopter face à la procédure pénale, je ne peux pas vous donner une réponse précise car vous n'indiquez pas en détail la procédure pénale qui a suivi la première plainte. Sachez que si votre plainte n'a pas fait l'objet d'une poursuite, vous êtes en mesure de porter plainte en vous constituant partie civile, ce qui impliquera une poursuite du Procureur de la République, soit en cas de crime l'ouverture d'une instruction avec saisie d'un juge d'instruction. Vous pouvez d'ailleurs directement contacter le juge d'instruction; ou le Procureur de la République, notamment dans le cas où les services de police refuseraient d'établir une plainte.

    Dans tous les cas (et compte tenu de la réitération de faits violents), je vous conseille vivement de prendre un avocat (vous pouvez, si nécessaire, demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle); ou de contacter une association de victimes de violences à l'encontre des femmes, qui vous aidera dans votre démarche; d'autant que ces démarches sont soumises à un formalisme particulier.

    En espérant avoir pu vous aider,
    N'hésitez pas à me recontacter par message ou mail (fxrd@voila.fr en indiquant un objet).

    Cordialement.

    ---> Les observations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif.

  • Bonjour,

    Je suis un peu déboussolée: mon filleul de 14 ans a été arrêté pour avoir commis un viol (fellation) sur sa demie-soeur de 4 ans, avec ses 2 petits frères pour témoins. Les petits ont parlé, et l'aîné a été placé en foyer.
    Les informations données par la justice nous arrivent au compte-goutte, ses parents n'ont pas de droit de visite, nous ne savons pas s'il va être suivi par un psychiatre, s'il lui faut un avocat...Nous ne savons rien...

    Certes, ce qu'il a fait est horrible, et impardonnable, il doit être puni, mais, il n'a que 14 ans...nous voudrions comprendre, le faire soigner...et qu'il ne soit pas broyé par la justice qui punit mais ne soigne pas.

    Merci de vos conseils

    Sophie

  • Bonsoir,

    Il va sans dire que cet évènement est terrible. Face à votre commentaire, mon intervention va être assez théorique.

    La situation juridique est assez particulière en sens qu'elle concerne une victime mineure et un auteur mineur.
    Les incriminations à l'encontre des mineurs sont particulières avec des sanctions alourdies, comme c'est le cas pour le viol.
    Néanmoins, votre filleul étant lui aussi mineur, il est soumis à des règles procédurales particulières. Le jeune âge permet une atténuation de responsabilité.

    Voici quelques éléments se rapportant à la responsabilité du mineur :
    Il est important de savoir si votre filleul est capable de discernement. L'article 122-8 du Code Pénal dispose que "les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables". Il va donc être soumis à des expertises psychologiques pour déterminer sa capacité de discernement.

    Si votre filleul est capable de discernement, compte tenu qu'il est âgé de plus de 13 ans, si le principe reste l'utilisation de mesures éducatives, il peut toutefois être frappé d'une peine si les magistrats considèrent que les circonstances ou sa personnalité l'exigent. Les juges n'utilisent qu'exceptionnellement les peines à l'encontre de mineurs d'un jeune âge : emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, placement en Centre éducatif fermé, peine d'emprisonnement (avec prise en compte de l'âge); mais leur utilisation reste tout à fait possible.

    Voici quelques éléments de procédure face à un mineur:
    Votre filleul a commis un "crime". Un crime commis par un mineur entraîne obligatoirement la saisine d'un Juge d'instruction qui va instruire le dossier. Il va donc faire les investigations nécessaires pour permettre "la manifestation de la vérité". Une enquête sera faite sur sa famille, ses antécédents, sa scolarité. Votre filleul sera soumis à un examen médical et très certainement à un examen médico-psychologique compte tenu des faits. Les parents et proches seront entendus...
    Vous indiquez que votre filleul a été placé en "foyer". Il existe différents types d'institution dans lequel votre filleul a pu être placé: établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, établissement médical ou médico-psychologique (le plus évident en l'espèce), institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective, remise à l'assistance. Un contrôle strict de son comportement et de son état de santé doit être effectué.
    Un mineur poursuivi doit forcément être assisté par un avocat. Le choix est fait soit par le mineur ou ses représentants légaux; sinon c'est le Procureur de la République - le Juge des enfants ou le juge d'instruction qui fera désigner l'avocat par le bâtonnier. Donc, votre filleul est obligatoirement représenté par un avocat. Il sera en mesure de répondre plus facilement à certaines questions qui se posent.
    Enfin, les parents de votre filleul doivent être tenus informés de l'évolution de la procédure.

    Je vous ai présenté des informations générales sur la procédure qui s'établit à l'encontre de votre filleul, en essayant de vous donner des indications pour vous éclairer (avocat, peine, etc.). Je peux éventuellement répondre à des questions plus précises si vous le souhaitez, espérant avoir déjà répondu à la plupart de vos questions. Quoiqu'il en soit, la justice soumet les mineurs à des juridictions spécialisées et à des procédures spéciales compte tenu de la prise en compte de l'âge. L'intervention de la justice se veut particulière face à un auteur mineur, faisant en général preuve de plus de "souplesse" et d'attention. Elle associe le plus largement possible les parents à cette démarche.

    Cordialement.

    --> Les informations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif.

  • Je vous remercie vivement pour les informations que vous m'avez fourni...Je vais encore abuser un peu de votre gentillesse et de vos conseils, si vous le permettez.

    D'abord, comme vous le conseillez, nous allons prendre un avocat pour l'aîné.
    Par contre, nous nous demandons par qui seront défendus les autres enfants ( victime et témoins), est ce que nous devons prendre un avocat pour eux ?

    Ensuite, est ce que la justice va établir des programmes de soin pour l'auteur? Pour la victime? Pour tous? Ou est ce à nous de prévoir ces soins et de prendre les rdv adéquats?
    Parce que tous les 4 ont besoin, à mon sens d'être pris en charge psychologiquement.

    Je vous remercie par avance de bien vouloir encore répondre, si vous le pouvez, à ces deux questions.
    Je vous en remercie par avance.

    Sophie

  • Bonjour,

    Je vous prie de m'excuser pour cette réponse assez tardive.

    Pour l'avocat de la victime et des témoins :
    Le Ministère Public représente les intérêts de la société et par extension les intérêts des victimes. Néanmoins, lorsque la victime se constitue partie civile pour l'obtention de dommages et intérêts, il est conseillé d'être assisté par un avocat ou une association de victimes.

    Pour le suivi psychologique :

    Le mineur auteur du viol, s'il est puni d'une peine d'emprisonnement semble pouvoir également faire l'objet, en tant que peine complémentaire, d'un suivi socio-judiciaire qui peut comprendre une injonction de soins. Sinon, il y a ausi la possibilité de peine d'emprisonnement avec SME comprenant une obligation de soins... Il doit également y avoir des mesures ou sanctions éducatives comprenant des possibilités de suivi pédophyschiatrique.
    Par contre, la justice pénale ne prévoit aucun suivi psychologique des victimes et témoins. Donc pour la victime, il semble conseiller d'avoir de nouveau recours à une association d'aide aux victimes qui pourra orienter vers des psychiatres ou pédopsychiatres compétents.
    De même pour les témoins, rien n'est prévu pour les soins psychologiques. Il paraît donc souhaitable aux parents de les faire suivre en secteur privé à leur frais, sauf si dans le cadre d'un centre Médico-psychologique.

    N'hésitez pas à demander conseil à votre avocat, qui est là pour répondre à ce type d'interrogations. De même, vous remarquez que les associations de victimes restent un interlocuteurs privilégiés de vos souffrances et pour la reconstruction des vies de ces enfants.

    Espérant avoir pu vous aider,

    Bien à vous.

    --> Les informations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif.

  • Merci infiniment pour votre aide et vos conseils

    Bien à vous,

    Sophie

  • bonjour
    j aimerai poser une question si on porte plainte pour viol sur personne vulnérable commi par un médecin et qu'en parrallélle on l'attaque a l'ordre des médecins pour relation sexuelle sur patient les deux affaire sont lié mais différente dans la démarche l'ordre des médecins peut elle suspendre sa décission au conseil de l'ordre des médecins ou pas en attendant le jugement du pénale es ce une obligation ou pas et de plus pourquoi on accorde l'aide juridictionnelle en pénal et pas en ordre des médecins je ne comprends pas car c'est pour moi un droit et les condition financiére sont remplie on me dit pas avoir le droit car aucune aide devant l'ordre

  • Bonsoir,
    Je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse, qui seront très généraux, en raison de la matière qui correspond à votre question. Votre question concerne du droit administratif (droit public), mes compétences touchant le droit privé.

    Pour vous donner quelques éléments de compréhension...
    ---Les ordres professionnels sont des organes qui possèdent une mission de service public (réglementation, déontologie, discipline de la profession), sans être pour autant des établissements publics. Toutefois, leurs actes relèvent du droit administratif. Ils sont donc soumis au contrôle du juge administratif. Plus simplement, les ordres professionnels réunissent l'ensemble des membres de la profession. Ils ont des fonctions administratives mais aussi juridictionnelles. Sur ces fonctions juridictionnelles qui vous concernent, elles permettent la poursuite du professionnel en raison de ces manquements à la déontologie. Cette sanction peut être un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou permanente d'exercer, radiation du tableau de l'ordre.
    --Pour votre question concernant la suspension si les deux actions interviennent en même temps, je ne peux pas vous répondre avec certitude, d’autant que je ne possède pas d’ouvrages en la matière. En général, la poursuite disciplinaire est la conséquence d'une infraction pénale. D’ailleurs, l’article L4126-6 du Code de la Santé publique impose aux autorités judiciaires d’avertir le conseil de toute condamnation pénale d’un professionnel pour qu’il soit en mesure de prendre une décision. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit engagée pour engager une poursuite disciplinaire, et inversement. Il est possible que l'ordre professionnel puisse préférer attendre une réponse au pénal avant de statuer. D'ailleurs, cela peut être préférable en raison des décisions rendues devant les ordres. Notons que ces organes ont à plusieurs reprises été remis en cause, jusqu'à se poser la question de leur suppression. Cependant, aucune indication n’est portée dans les articles réglementant cette procédure, exception faite de l’article L4126-5 du Code de la santé publique qui dispose que « l'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle : Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ; Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ; Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ; Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales ».

    --- Pour l'aide juridictionnelle, une nouvelle fois, il faut comprendre que la procédure devant les ordres professionnels est différente de celle instituée par le Code de Procédure Pénale. Elle répond à une procédure propre. L’article 4126-1 du code de la santé publique indique que les parties peuvent se faire assister ou représenter. Notez cependant que selon l’article L4126-3 de la santé publique les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante (sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties), ce qui entraînera le remboursement de vos frais.
    Espérant avoir pu répondre à vos interrogations.
    Cordialement.
    Les observations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif

    VOICI LES ARTICLES DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI REGLEMENTE LA PROCEDURE DEVANT LES ORDRES :
    JE VOUS CONSEILLE DE CONSULTER LE CHAPITRE CONCERNANT LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE (mis en valeur par des traits d’union)
    Chapitre Ier : Ordre national.
    Article L4121-1 En savoir plus sur cet article...
    L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à exercer.
    Article L4121-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 46 JORF 5 mars 2002
    L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1.
    Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.
    Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
    Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre.
    Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
    Article L4122-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 27 JORF 10 mars 2004
    Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
    Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
    Article L4122-1-1 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
    Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
    Article L4122-1-2 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
    En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil par l'article L. 4113-14 et le II de l'article L. 4124-11 et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux en application du code de déontologie.
    Article L4122-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 4 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
    Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
    Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
    Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.
    Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
    Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
    Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
    NOTA:
    Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.
    Article L4122-3 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 2 JORF 1er février 2007
    I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
    II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
    III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
    Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
    Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
    IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. Elles doivent être motivées.
    V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
    VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
    En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
    Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
    VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
    Article L4122-4 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 18 JORF 5 mars 2002
    Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séances avec le Conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.

    Chapitre III : Conseils départementaux.
    Article L4123-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 27 JORF 10 mars 2004
    Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2.
    Il statue sur les inscriptions au tableau.
    Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
    Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
    En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
    Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
    Article L4123-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 3 JORF 1er février 2007
    Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
    Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
    En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
    Article L4123-3 En savoir plus sur cet article...
    Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau.
    L'assemblée générale, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
    Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
    Article L4123-4 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 5 JORF 1er février 2007
    L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    Article L4123-5 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 JORF 5 mars 2002
    Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
    Article L4123-6 En savoir plus sur cet article...
    Le conseil de l'ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil.
    Article L4123-7 En savoir plus sur cet article...
    Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
    Article L4123-8 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 43 JORF 5 mars 2002
    Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
    Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
    Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
    Les membres suppléants sont rééligibles.
    Article L4123-9 En savoir plus sur cet article...
    Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
    Article L4123-10 En savoir plus sur cet article...
    Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
    En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent chapitre, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.
    Article L4123-11 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 JORF 5 mars 2002
    Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au représentant de l'Etat dans le département, et au ministre chargé de la santé.
    Article L4123-12 En savoir plus sur cet article...
    Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
    En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
    Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
    Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
    Article L4123-13 En savoir plus sur cet article...
    Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.
    Article L4123-14 En savoir plus sur cet article...
    Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
    Article L4123-15 En savoir plus sur cet article...
    Un Conseil territorial de l'ordre des médecins sera constitué dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux.
    Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
    Les autres attributions du conseil territorial sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
    Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
    Article L4123-16 En savoir plus sur cet article...
    La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie.
    Article L4123-17 En savoir plus sur cet article...
    Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
    Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
    Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
    Article L4124-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 42 IV, V JORF 5 mars 2002
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 JORF 5 mars 2002
    La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.
    Article L4124-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 2 JORF 6 septembre 2003
    Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
    Article L4124-3 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
    La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire.
    Article L4124-4 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 JORF 5 mars 2002
    La chambre disciplinaire de première instance tient un registre de ses délibérations.
    A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres de la chambre. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.
    Article L4124-5 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 JORF 5 mars 2002
    Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
    Article L4124-6 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme ;
    3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
    4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
    5° La radiation du tableau de l'ordre.
    Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
    Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
    Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
    Article L4124-7 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 2 JORF 1er février 2007
    I. - La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
    II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
    III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
    Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
    IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. Elles doivent être motivées.
    V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
    En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
    Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
    Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
    VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
    Article L4124-8 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
    Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
    Article L4124-9 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
    Article L4124-10 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole.
    Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
    Article L4124-11 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 6 JORF 1er février 2007
    I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
    Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
    Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
    Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
    Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
    II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.
    III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
    IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.
    V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
    En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
    En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
    VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.
    Article L4124-12 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
    Article L4124-13 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.
    Article L4124-14 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 113 JORF 5 mars 2002
    Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
    Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
    Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
    Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
    La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
    Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
    Article L4125-1 En savoir plus sur cet article...
    Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
    Article L4125-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.
    Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
    Article L4125-3 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
    Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
    Article L4125-4 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 JORF 5 mars 2002
    Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances.
    Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouvelles instances, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six ans.
    Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein du conseil national intéressé, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue ci-dessus. Il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 4132-1 (4°) et à l'article L. 4142-1 (3°).
    Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.
    Les conseils départementaux, les chambres disciplinaires de première instance et les conseils nationaux en fonctions au moment des élections prévues au présent article restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouvelles instances.
    Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux est modifié, le conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.
    Article L4125-5 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 7 JORF 1er février 2007
    Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________________________
    Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
    Article L4126-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.
    Article L4126-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 JORF 5 mars 2002
    Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
    Article L4126-3 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
    Article L4126-4 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
    L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14.
    Article L4126-5 En savoir plus sur cet article...
    L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
    1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
    2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
    3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
    4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
    Article L4126-6 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
    Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
    En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________________________

    Chapitre VII : Déontologie.
    Article L4127-1 En savoir plus sur cet article...
    Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

  • bonjour
    je vous remercie pour votre réponse ainsi que vos articles concernant le conseil de l'ordre des médecins mais pour moi certains articles que j'ai trouver me laisse perplexe
    on ma refuser l'aide juridictionnelle pour les motifs suivant
    Qu’aucune aide juridictionnelle n’est prévue pour une procédure devant le conseil régional de l’ordre des médecins qu’en conséquence, la demande présentée est irrecevable

    Pour autant, les articles 10 et 13 de la loi n°91-647 disposent respectivement :

    « L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7
    et suivants du code de procédure pénale.
    Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.
    Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français, d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark. »

    « Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance.

    Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.

    S’il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises :

    - une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ; (…) »

    Le 4ème alinéa de l’article L. 4112-7 du Code de la santé publique dispose :

    « Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente. »

    Les articles L. 4124-1 et suivants, mais également L. 4122-3. et L. 4132-1 et suivants du même code définissent très clairement les juridictions disciplinaires de la manière suivante :

    Section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins [chambre disciplinaire de première instance] dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins [chambre disciplinaire nationale] dont les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

    Il est donc constant que la section disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des médecins constituent une juridiction administrative du premier degré qui relève des dispositions de droit commun prévues par l’article 13 de la loi n°91-647.
    donc pour moi on devrait m'accorder cette aide si on lit ces articles

  • Bonsoir,

    Je vais essayer de répondre à cette nouvelle interrogation.

    Les arrêts du Conseil d'Etat de 1942 (Monpeurt) puis de 1943 (Bouguen) ont précisé que ces organes n'étaient pas des établissements publics. Ils sont soumis au droit administratif quant au contrôle de leurs actes ; et au droit privé pour leur fonctionnement.
    Cependant, ces arrêts n'ont pas précisé leur nature juridique.

    Quoiqu'il en soit, les ordres professionnels ne sont pas des juridictions. Certes, ces établissements ont des compétences disciplinaires en plus de leurs compétences administratives. Néanmoins, ils n'apparaissent pas dans l'architecture juridictionnelle française. Ils sont des instances disciplinaires.

    La loi à laquelle vous faites référence que j'intègre à la suite de cette réponse concerne l'aide juridictionnelle, étant entendu les juridictions civiles (TI, TGI, C Appel, Cass), adminsitratives (JA, CAA, CE) ou pénales (TP, TC, Assises). Les ordres ne rentrent pas dans la définition de "juridiction". Je ne vois pas d'autres explications qui puissent expliquer cette situation.

    Si votre action devant l'ordre est entravé par des difficultés financières, je ne peux que vous conseiller de demander l'aide d'associations qui pourront, selon leur structure, vous fournir un conseiller ou vous aider financièrement. Sinon, il vous reste la possibilité d'attendre la décision devant les juridictions pénales, qui vous permettra une action disciplinaire de l'ordre automatique.


    Cordialement.
    Les observations contenues dans ce message sont seulement données à titre indicatif


    LOI
    Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

    NOR: JUSX9100049L

    Version consolidée au 21 novembre 2007
    Article 1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 5 JORF 24 juin 1999

    L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi.


    L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.


    Première partie : L'aide juridictionnelle
    TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle.
    Article 2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 5 JORF 21 février 2007

    Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.


    Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.


    Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats de s copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.


    L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.


    Article 3 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 7 (V) JORF 21 février 2007

    Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.


    Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


    Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.


    L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.


    Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an.


    Article 3-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 5 JORF 21 février 2007

    Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 3, et pour l'application de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans cette même matière définie au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile.


    Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la demande d'aide est présentée.


    Article 4 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi - art. 128 JORF 31 décembre 2000

    Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5 175 F [*francs*] pour l'aide juridictionnelle totale et à 7 764 F pour l'aide juridictionnelle partielle.


    Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.


    Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.


    Les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.


    Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.


    Article 5 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 1 JORF 9 décembre 2005

    Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie. Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


    Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.


    Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer.


    Article 6 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005

    L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, si elles rapportent la preuve qu'elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l'article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle.



    Article 7 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004

    L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.


    Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.


    En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.


    Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.


    Article 8
    Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.



    Article 9
    Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.



    Article 9-1 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 54 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

    Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.



    Article 9-2 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 65 JORF 10 septembre 2002

    La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.



    Article 9-3 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 29 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources.



    NOTA:
    La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005, sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.



    TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle.
    Article 10 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005

    L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.


    Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.


    Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.


    Article 11
    L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.


    Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.


    TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
    Article 12
    L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.



    Article 13 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance.


    Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.


    S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :


    - une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;


    - une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;


    - une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.


    Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.


    Article 14
    Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :


    Cour de cassation ;


    Conseil d'Etat ;


    Commissions des recours des réfugiés.


    Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.


    Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.


    Article 15
    Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.



    Article 16 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 JORF 21 novembre 2007

    Chaque bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle prévus à l'article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section.


    Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour en activité ou honoraire. Le greffier en chef en est vice-président. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation.


    Le bureau établi près le Conseil d'Etat est présidé par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation.


    Le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile est présidé par un des présidents de section mentionnés à l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides.


    Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, les avoués, avoués honoraires et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l'aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d'une profession juridique et judiciaire.


    Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels.


    Article 17 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.



    TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle.
    Article 18
    L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance.



    Article 19
    L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.



    Article 20
    Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.


    L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.


    Article 21 En savoir plus sur cet article...
    Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé.


    Les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.


    En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut, en outre, demander au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.


    Article 22 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 3 JORF 22 décembre 1998

    Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.


    Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.


    Article 23 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 JORF 21 novembre 2007

    Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours.


    Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.


    Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :


    - le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ;


    - le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ;


    - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.


    TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
    Article 24 En savoir plus sur cet article...
    Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat.


    Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.


    CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
    Article 25
    Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.


    Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.


    A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend.


    L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend.


    Article 26
    En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.



    Article 27 En savoir plus sur cet article...
    L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution.


    L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.


    Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence.


    Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau.


    La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article.


    Article 28
    La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.



    Article 29 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998

    La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle.


    Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.


    Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculée selon les modalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.


    Le règlement intérieur peut prévoir que les avocats prêtent, à temps partiel, leur concours à l'aide juridictionnelle selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.


    En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.


    Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 54.


    Article 30 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance 2005-1126 2005-09-08 art. 22 8°, 12°, 13°, 14° JORF 9 septembre 2005

    La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15.


    Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :


    1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;


    2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;


    3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;


    4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;


    5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;


    6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.


    Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.


    Les dispositions des articles L. 242-26, L. 242-27, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14 du code de commerce sont applicables.


    Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l'article L. 242-28 au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.


    Article 31
    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avoué près la cour d'appel, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.



    Article 32 En savoir plus sur cet article...
    La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.



    Article 33 En savoir plus sur cet article...
    Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.


    Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.


    Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.


    Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat.


    Article 34
    En cas d'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.



    Article 35 En savoir plus sur cet article...
    En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.


    Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.


    La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.


    Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.


    Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.


    Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Article 36 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 4 JORF 22 décembre 1998

    Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.



    Article 37 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005

    Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.


    En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.


    Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.


    Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.


    Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


    Article 38
    La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat, un avoué ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.



    Article 39 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 1 JORF 22 décembre 1998

    Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.


    Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.


    Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.


    Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.


    CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
    Article 40
    L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.


    Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.


    Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.


    Article 40-1 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005

    Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.


    L'aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge.


    Article 41 En savoir plus sur cet article...
    Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.


    Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants.


    Article 42 En savoir plus sur cet article...
    Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.


    Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.


    Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.


    Article 43 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.


    Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.


    Article 44 En savoir plus sur cet article...
    Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.


    L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.


    Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

    Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

    Article 47 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.



    Article 48 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 140 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.



    Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

    TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle.
    Article 50 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 6 JORF 22 décembre 1998

    Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.


    Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :


    1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;


    2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;


    3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.


    Article 51
    Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.


    Il est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.


    Article 52 En savoir plus sur cet article...
    Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.



    Article 52-1 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 7 JORF 22 décembre 1998

    Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.



    Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
    Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit.
    Article 53 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 9 JORF 22 décembre 1998

    L'aide à l'accès au droit comporte :


    1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;


    2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;


    3° La consultation en matière juridique ;


    4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.


    Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


    Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
    Article 54 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998

    Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.


    Il peut participer au financement des actions poursuivies.


    Il établit chaque année un rapport sur son activité.


    Article 55 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998

    Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.


    Il est constitué :


    1° De l'Etat ;


    2° Du département ;


    3° De l'association départementale des maires ;


    4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;


    5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;


    6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;


    7° De la chambre départementale des notaires ;


    8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;


    9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;


    10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.


    Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.


    La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.


    Article 56 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998

    Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :


    1° Des communes ou groupements de communes du département ;


    2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.


    Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.


    Article 57 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998

    Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :


    1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;


    2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.


    Article 58 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998

    Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.



    Article 59 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998

    Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.


    Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.


    Article 60 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998

    Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit.



    TITRE Ier : L'aide à la consultation.
    Article 61 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005

    Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en oeuvre en application de la deuxième partie de la présente loi.



    Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

    TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (abrogé)
    Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

    Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

    Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale. (abrogé)
    Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (abrogé)
    Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires
    Article 64-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001

    L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.


    L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.


    Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.


    Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.


    Article 64-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001

    L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.


    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.


    Article 64-3 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 9 JORF 21 février 2007

    L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.


    Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.


    L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.


    Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale. (abrogé)
    Troisième partie (abrogé)
    TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (abrogé)
    TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (abrogé)
    Quatrième partie
    TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
    Article 65 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998

    Il est créé un Conseil national de l'aide juridique chargé de recueillir toutes informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'accès au droit des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement, d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort. Ce rapport est publié.


    Les études, rapports et délibérations du Conseil national de l'aide juridique doivent tenir compte de la situation particulière des Français établis hors de France en matière d'aide juridictionnelle et d'accès au droit.


    Article 66 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique.


    Le nombre des représentants des professions judiciaires et juridiques doit être égal à la moitié au moins du nombre des membres.


    TITRE II : Le financement de l'aide juridique.
    Article 67 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    Le financement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est assuré par l'Etat.



    Article 68 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998

    Le financement de l'aide à l'accès au droit est notamment assuré par :


    - les participations de l'Etat, du département et des autres membres du groupement d'intérêt public prévues par la convention constitutive dans les conditions de l'article 55 ;


    - les contributions des caisses des règlements pécuniaires des barreaux du ressort ;


    - les participations des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques ;


    - les subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et toute autre participation.


    Les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental de l'accès au droit territorialement compétent.


    Article 69 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998

    Pour compenser les disparités entre les départements et soutenir des initiatives d'intérêt général, l'Etat peut, en outre, participer par voie de convention à la prise en charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental de l'accès au droit.



    Article 69-1 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998

    La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret.



    Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française
    Article 69-2 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007

    La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes.



    Article 69-3 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007

    Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.



    Article 69-4 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007

    Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.



    Article 69-5 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.



    Article 69-6 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007

    I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.


    Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.


    II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.


    Article 69-7 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007

    Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :


    1° L'Etat ;


    2° La Polynésie française ;


    3° Le syndicat de la promotion des communes ;


    4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;


    5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;


    6° La chambre des notaires de Polynésie française ;


    7° Un représentant des huissiers de justice ;


    8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.


    Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.


    Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


    Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernem

  • bonsoir
    je vous remercie pour cette éclaircicement je vous dirai la suite car évidament j'ai contredit cette décission avec les articles que je vous ai transmit je verrai leur réponse en attendant je me rapprocherai d'association encore merci a vous

  • Re-bonsoir,
    Je serai vraiment intéressé de pouvoir connaître les suites de votre procédure ; ce qui permettra de savoir les fondements de cette décision.

    En espérant une issue favorable pour votre affaire,

    Cordialement.

  • re bonsoir
    je vous donnerai les suites de cette décission favorable ou non et les raisons invoquées que se soit dans le positif ou négatif et cela pourra peut etre aider d'autre personnes dans le meme cas et je vous dirai les différentes posibilités trouver afin de pouvoir etre défendu par un avocat pour ces différentes procédures d'autant plus que la partie adverse a un nom une étique familliale politique d'ou mon combat actuel ce que je pense que vous comprendrez maintenant je viens juste d envoyer mon opposition a cette décission donc je ne sais quel délai pour une réponse mais je vous promet de vous tenir au courant vous pouvez toujours me joindre sur mon email si vous le désirez
    merci encore de cette aide que vous avez apporter a mon égard
    sandrine

  • j'oubliai si je me suis permit d'évoquer certain aspect c est que pour moi nous somme dans un pays d'égalité et la pour moi si je ne peux prétendre a cette aide il ni a pas d'égalité et sa laisse penser que les notables peuvent etre défendu correctement contrairemment une personne comme moi qui devra ce défendre toute seule si on a pas de moyen financier ayant perdu de plus mon emploi suite a cette personne ce qui j'avoue me laisse penser que nous avons pas tous les meme droit de défence devant la justice car lui aura les moyens de payer sa défence et moi aucune chance sans avocat d'ou ma révolte intérieur
    mais merci a des personnes comme vous qui apporte leur aide
    sandrine

  • Bonsoir,
    Je comprends votre sentiment compte tenu de la situation.
    Pour aller dans votre sens, la France bénéficie d'un rayonnement immense grâce aux apports qu'elle a su offrir à l'humanité en matière des droits de l'homme. Je pense bien sûr à la Déclaration des Droits de l'Homme...
    Malheureusement, la France vit sur cet acquis, qui année après année, s'éloigne. A contrario, elle ne saisit pas l'opportunité qui lui est offerte pour marquer cette grandeur dans les matières contemporaines!
    Cette évolution passe désormais par des combats, tel que le vôtre; dont certains aboutissent à des échecs contestables. Je vous encourage dans votre démarche et vous souhaite sa réussite.

    Dans l'attente de vos nouvelles,
    Cordialement.

  • bonjour
    je me permet encore des questions si vous voulez bien me répondre j'ai découvert qu'on pouvait signer une convention d'honoraire avec un avocat que peux t'on attendre de cela les inconvénients et les avantages l'avocat est il en droit de refuser cela ou pas .
    merci d'avance de votre aide
    sandrine

  • Bonsoir,
    Je ne peux pas réellement vous renseigner sur ce point. J'essayerai éventuellement de demander à un collègue pour qu'il vous réponde avec plus de précisions.
    En quelques mots toutefois, les honoraires des avocats sont libres... donc ils peuvent vous proposer les montants qu'ils souhaitent.
    L'avantage d'une Convention d'honoraire est que le montant de ces honoraires sont strictement fixés. Vous n'aurez donc aucune surprise sur le coût de la procédure. En droit de refuser, certainement, puisqu'au final vous signer une convention avec l'avocat qui reste libre d'apprécier son engagement.

    Dans l'attente de précisions,
    Cordialement.

  • bonjour,
    je te tenais a vous remercier de tout ce dévouement a mon égard car vos renseignements me sont trés utiles et c'est trés gentil a vous de m'aider ainsi
    vous me permettez de croire encore en la bonne volonter des individus qui ne reste pas indifférents aux sorts des autres alors merci encore une fois de plus
    sandrne

  • bonjour
    j'ai reçu une ordonnance du juge d'instruction de dispense de consignation que veut dire cela si vous pouvez m'aider merci d'avance et je n'ai toujour reçu aucuns retour du sujet que j'ai aborder audessus avec vous et je vous informe dés réception quand a la convention d'honoraire l'avocat accepte si refus de aide juridictionnelle donc bonne nouvelle
    bonne journée
    sandrine

  • Bonjour,

    L'article 88 du Code de Procédure pénale dispose : "le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile".

    Pour limiter les plaintes abusives ou dilatoires, et garantir le payement de l'amende civile qui pourrait être due par la partie civile (88-1 CPP), une consignation peut être exigée. C'est en fait le blocage d'une somme d'argent. Sans le payement de cette somme, la plainte peut être déclarée irrecevable, stoppant la procédure. En bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou lorsque le juge d'instruction en dispense, cette consignation n'est pas nécessaire. Le juge d'instruction vous indique donc, par cette ordonnance, votre dispense de consignation.

    Pour le sujet des honoraires d'avocat, je vais essayer de relancer mes collègues ...

    Bonne continuation.

  • re bonjour
    il me parle aussi dans cette ordonnance de dispense de consignation de l'article 186 du code de procédure pénale ainsi que le R.241 et je ne sais pas non plus si tout est lié et sa signification
    merci de votre aide
    sandrine

  • Bonsoir,

    L'article 186 CPP correspond au droit d'appel notamment des ordonnances par la partie civile (ordonnances de non-informer, de non-lieu ou faisant grief). Compte tenu de l'ordonnance reçue, elle ne semble pas vous faire grief !

    L'article R 241 dispose que sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, les frais et dépenses engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision; ainsi que les frais exposés devant la commission qui est prévue à l'article 16-2 CPP qui concerne les décisions de suspension ou de retrait d'habilitation d'un OPJ.

    Dans les deux cas, il ne semble pas que ces dispositions vous intéressent.

    Cordialement.

  • bonjour
    suite au refus de ma demande d'aide juridicionnelle devant l'ordre des médcins et mon opposition je viens d'apprendre que le dossier a été transmit a la cour d'appel de douai je vous tiens au courant dés suite dés que j'ai une réponse mais a savoir j'ai une aide juridictionnelle totale accepter devant les tribunaux en pénal donc je remplie bien les conditions financiéres donc il me reste a attendre les suites
    cordialement sandrine

  • Bonjour,
    Je vous remercie de poursuivre les explications sur les suites de votre dossier.
    Cordialement.

  • bonjour
    toujours aucunes nouvelles de l'appel sur douai concernant mon affaire d'aide juridictionnelle ,comme vous pouvez le constatez je vous oublie pas, sachez que je suis passer devant l'ordre des médecins au conseil diciplinaire actuellement en délibéré réponse pour le 10 décembre 2008 mais d'aprés mon avocat c'est bien partie favorablement pour moi mais on ne peut définir les sanctions ni savoir a l'avance donc dans l'attente en espérant des sanctions a la hauteur des faits je vous tiens au courant des suites et vous souhaite bonne journée
    sandrine

  • Bonsoir,
    Je vous remercie de garder le contact et de continuer à évoquer l'évolution de votre affaire sur ce blog.
    Les questions qui se posent avec votre "affaire" reste peu détaillées, ce qui offre justement une mise en lumière de ces procédés.
    En espérant une issue favorable, notamment avec la décision qui interviendra dans les jours à venir,
    Cordialement.

  • Bonjour,

    Je suis toujours et à ce jour en attente d'une réponse pour ma demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une affaire de viol en réunion avec violences aggravé par une tentative de vol ainsi que d'attouchements sexuels sur mineur commis par deux femmes et pour une deuxième affaire qui a eu lieu en 2006 et dans laquelle j'ai été agressée dans la rue par deux filles majeurs de la même famille que les deux autres -qui m'ont déshabillé dans la rue en m'insultant et me frappant parce que je m'habille en jeans et porte des t-shirts- en me reprochant de ne pas porter le foulard islamique. Je tiens à préciser que c'est ma 3ème demande d'AJ, les deux premières ont été bizaremment égarées !!!

  • Bonjour,
    J'imagine ou j'essaye d'imaginer votre incompréhension voire une colère bien justifiée par l'existence de possibles dysfonctionnements.
    Face à de telles situations, je ne peux que trop vous recommander de vous rapprocher d'associations d'aide aux victimes (de viols dans votre cas), pour obtenir une aide et un soutien tant psychologique qu'humain. De plus, ces associations possèdent bien souvent eux-mêmesdes juristes qui pourront vous aider à faire aboutir vos demandes.
    Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à me contacter.
    Concernant votre affaire, je présume qu'une instruction est en cours; ou au minimum une enquête policière ?
    Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat.

    Très sincèrement.

  • bonjour
    pour éviter les égarements des dossiers d'aide juridictionnelle il suffit de déposer votre dossier avec une demande de récipicer cela évitera qu'ils prétendent l'avoir égaré je suis moi aussi passer par la trois dossiers égarer plus depuis le dépot avec un récipicer de réception du dossier je vous souhaite du courage pour votre affaire
    bonne journée sandrine en espérant vous avoir aider un peu

  • Bonjour,

    Je vous remercie FXRD ainsi que vous,Sandrine pour ces précisions. Le pb au TGI de mon lieu d'habitation, c'est qu'aucun récepissé n'est délivré lors du dépot de dossier de demande d'AJ. C'est la 3ème demande que je dépose depuis 2006, je réponds totalement aux critères d'attribution ( j'ai démissionné de mon emploi peu de temps après les 1ers faits, j'ai fait une longue dépression et actuellement, je suis une thérapie) nous sommes fin 2008 ce qui fait deux ans d'attente et pendant ce temps le délai de prescription s'amenuise.
    Je vous tiendrai au courant de l'avancement de cette affaire et vous remercie pour vos encouragements.
    Bien cordialement.

  • bonjour
    la décission a été rendu et devrait m'arriver demain un retard de l'ordre des médecins car j'attend depuis le 10 décembre mais l'ordre des médecins a rendu ue décission d'aprés mon avocat donc je vous tiens au courant des suites , toujours aucune nouvelle de l'appel à douai concernant l'aide juridictionnelle donc dans l'attente encore a ce jour.
    je vous souhaite bonne journée et vous dit a bientot
    sandrine

  • bonsoir
    les conclusions de l'ordre des médecins a confirmer que le médecin avait abuser de ma vulnérabilité et qu'il avait fait passer mes psycologue et psychiatre comme un danger a mon égard donc reconnaissance de victime pour moi mais n'a eu comme sanction qu'un mois d'interdiction d'exercer avec sursis et 350 euros d amende pour frais de procédure je suis trés déçu de la peine qu'il a eu et évidament je vais faire appel car de trés bonne conclusion qui seront bénéfique pour le pénal mais une peine pas a la hauteur des conclusion je ne vous cache pas ma déception en la justice de l'ordre des médecins je continurais a vous faire savoir les suites de ces procédure ainsi que la réponse a l'aide juridictionnelle je vous souhaite bonne soirée
    sandrine

  • Je vous souhaite beaucoup de courage Sandrine et ne baissez pas les bras !
    Cordialement

  • Bonsoir,
    En soit, c'est une "bonne" nouvelle. Vous avez eu gain de cause. Sur la sanction, les ordres professionnels n'ont pas pour réputation d'être sévères, voire parfois d'aucuns critiquent sur leur objectivité. Il faut rappeler que ce sont des professionnels "jugés" par leurs pairs...
    La suite devant les juridictions pénales semble très importante. Continuez votre combat.
    A très bientôt.

  • bonjour
    merci pour vos encouragements et votre soutiens mais croyez moi je me battrais jusqu'au bout malgrés ma déception sur la sanctions et je savais que l'ordre des médecins était peu sévére et sa me désole de voir que l'on laisse des personnes profiter de leur autorité sur des personnes vulnérable et que l'ont puisse quelque part recommencer car trop de personne reste dans le silence par peur de représsaille et déception en la justice mais moi j'essais de croire que la justice est la et reconnaitra mon statut de victime a plus haute échelle alors je dit battez vous tous pour votre cause et ne garder plus le silence bonne chance a tous les personnes qui sont victimes
    a bientot sandrine

  • bonjour comme promit je vous tiens au courant je viens de recevoir la décission d'appel de l'aide juridictionnelle devant l ordre des médecins qui vu la loi 91-647 vu le décret 91-1266 vu la loi 2007-210 vu le code de la santé publique et vu le code administratif que ma demande n'étant pas infondé a donner l'accord a une aide juridictionnelle total et évidament annule la précédente décission de refus du tribunal de ma ville qui pour moi est de méche vu que ce médecin a une étiquette politique dans ma région et plusieurs de mes dossiers ont été perdu ou bloquer etc.... d'ou mon doute sur les circonstance de ce refus dans ma ville j'aimerai que mes procédures ce passe ailleurs et de plus en pénal je viens d'etre entendu par le juge d'intruction qui a réouvert un dossier de 2004 une plainte a vait été déposer pour attouchement contre ce médecin mais pour le moment il est peut entendu moi bcp et je dois faire une expertise psychiatrique lui aussi puis confrontation et j'espére que la justice ouvrira ces yeux ce sont pour moi des bonnes nouvelles et je continue mon combat jusqu'a que j'obtienne aussi une reconnaissance de victime en pénal et en civil ayant fait appel une meilleur condamnatiions
    bonne journée sandrine a bientot

  • Bonsoir,
    Merci encore de nous faire partager votre expérience et l'avancée de votre combat.
    La justice est une justice des hommes... elle n'est donc pas infaillible. Toutefois, notre système procédural offre certaines garanties (notamment par la voie de l'appel) qui permettent de minimiser les risques de dysfonctionnement (même si tous ne sont pas éludés).

    Bon courage pour votre combat.

    Fxrd

  • Bonjour fxrd ,

    Cet article est très intéressant cependant je m'intéroge sur un point qui me semble important dans le cadre de ces décisions de juridictions pour viols : La preuve.

    Vous expliquez que la preuve peut résulter d'un simple aveu, autant dire que si le présumé violeur ne peut fournir de preuves sur le non-viol, ni la victime ou la partie civile, c'est une histoire de bonne foi ? Il me semble dans ce contexte que l'on ne peut pas parler d'égalité des deux parties vis à vis de la justice.

    Je comprends tout à fait le malheur des "vraies" victimes qui 5 ans plus tard n'ont sans doute plus les preuves d'un tel acte, mais ne pensez-vous pas qu'un tel système peut facilement abouttir à des dérives ? Je suis en L2 Droit et je me destine ( je l'espère) à une carrière d'avocat pénaliste cependant, quels sont les pouvoirs de l'avocat dans ce genre d'affaires s'il doit défendre un violeur présumé qui déclare son innocence ?

    Merci pour votre travail sur ce blog qui est une vrai source d'informations.

  • Bonsoir,

    Le problème de la preuve est récurrent dans les affaires juridiques, que se soit en matière civile ou pénale.

    Je ne pense pas qu'il apparaisse judicieux de parler de bonne foi dans une telle situation.
    Soit la preuve d'un viol est rapportée et l'individu sera condamné, soit la preuve est insuffisante ou absente pour demontrer sa culpabilité et l'individu bénéficie du doute.

    Vous évoquez d'éventuelles dérives. Il semblerait nécessaire de préciser votre pensée sur ce point. On en revient au problème de la preuve d'un point de vue général...

    S'agissant de votre dernière interrogation, des avocats pénalistes pourront plus facilement vous répondre. Il semble difficile de vous répondre dans l'absolu... Sauf à vous indiquer des banalités : démentir le viol comme faits existants (prouver l'absence de l'acte), comme faits infractionnels (prouver le consentement par exemple) ou comme le véritable auteur (l'auteur est une tierce personne) ...

    Merci pour vos compliments.

    Cordialement

    Fxrd.

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