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Le Viol (2): arrêt troublant

Lorsque l'on nous avais présenté cette incrimination en cours, un polycopié nous avais été remis avec quelques arrêts de cour pour "illustrer" cette incrimination.

A la lecture d'un de ces arrêts, j'avais été très choqué par l'attitude qu'il était possible d'avoir. Malgré les longues années qui me séparent de cette année de cours, je me souviens des faits de cet arrêt.

J'ai donc décidé de le retranscrire ici.

 

Cass. Crim. R, 06 décembre 1995, X; pourvoi c/ CA Grenoble, ch. acc., 07 juillet 1995: Juris-Data n° 004137

 

- (...) Attendu que C.M. a été renvoyée devant la Cour d'Assisses des mineurs sous l'accusation de viol aggravé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie et de vols; qu'elle aurait, avec l'aide d'autres camarades, alors qu'elle était placée dans un foyer, frappée N.C., pensionnaire lui aussi, puis l'aurait brûlé au fer rouge, tatoué à l'aiguille et sodomisé avec un manche de pioche recouvert d'un préservatif, en l'obligeant à prendre dans la bouche le manche de pioche et d'avaler le préservatif; qu'elle l'aurait encore contraint à marcher nu dans la neige, avant de lui dérober des effets personnels;

- Attendu que les juges énoncent, dans l'arrêt attaqué, que les personnes mises en examen "avaient la volonté d'accomplir un acte de nature sexuelle; que l'humiliation particulière infligée à N.C. par l'introduction d'un corps étranger dans l'anus n'est pas de la même espèce que les autres sévices qu'il a endurés; qu'il s'agissait alors d'attenter à son intimité sexuelle; qu'à cet égard l'utilisation d'un préservatif pour recouvrir le morceau de bois est significative";

- Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant le caractère sexuel des faits reprochés, la Chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la Cour d'Assises des mineurs, tant au regard des articles 303, 332, 333-1 anciens que des articles 222-23, 222-24 et 222-26 nouveaux du Code pénal;                                                                            Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis;

- Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'Assises des mineurs devant laquelle la demanderesse a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;                                                                                 Rejette le pourvoi; (...)

 

 

 

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