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  • COLLOQUE - LE SYNDROME DU BEBE SECOUE

    COLLOQUE

     

    « LE SYNDROME DU BEBE SECOUE, LA VULNERABILITE VICTIMOLOGIQUE PAR ESSENCE.

    APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE »

     

    Vendredi 14 octobre 2016

    9h-17h30

    GRAND AMPHI

     

    En partenariat avec

    l'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

     

    SOUS LE HAUT PATRONAGE

    DE MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX,

    MINISTRE DE LA JUSTICE,

    JEAN-JACQUES URVOAS

     

    ET

     

    DE MADAME LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE,

    MARISOL TOURAINE

     

     

     Colloque validé au titre de la formation continue des magistrats et des avocats (7 heures)

     

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    Ce colloque a pour objectif de réunir des spécialistes du domaine juridique et du domaine médical pour réfléchir aux mécanismes de détection et de traitement des cas de syndrome de bébé secoué, c’est-à-dire le traumatisme crânien infligé par secouement du bébé. L’approche juridique (avec l’appréhension et la sanction de ce comportement infractionnel) et l’approche médicale (avec la détection et les conséquences de ce comportement physique violent) seront plus particulièrement privilégiées compte tenu de leur importance pour la compréhension et le traitement de ce comportement. Alors que des affaires de bébé secoué sont régulièrement traitées par les tribunaux, les connaissances sur ce syndrome restent lacunaires. Les études restent peu nombreuses. Dans le domaine juridique, elles sont quasi inexistantes. Ce colloque permettra, par une approche pluridisciplinaire, de réfléchir de façon globale sur ce syndrome.

     

    AFFICHE : AFFICHE_SBS.pdf

    PROGRAMME : PROGRAMME_SBS.pdf

    BULLETIN D'INSCRIPTION : bulletin inscription.pdf

  • Publications personnelles récentes

     

    Contributions à un ouvrage collectif (droit civil - droit immobilier) :

    • « Colocation et vulnérabilité, de l’ambivalence à la réelle contradiction de ces notions », in Dorothée GUERIN et François-Xavier ROUX-DEMARE (sous la direction de), Logement et vulnérabilité, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne – LGDJ-Lextenso éditions, Collection « Colloques & Essais », n° 23, 2016, pp. 287-308
    • « Conclusion », co-rédigée avec Mme Dorothée GUERIN, in Dorothée GUERIN et François-Xavier ROUX-DEMARE (sous la direction de), Logement et vulnérabilité, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne – LGDJ-Lextenso éditions, Collection « Colloques & Essais », n° 23, 2016, pp. 327-331
    • « Introduction », co-rédigée avec Mme Dorothée GUERIN, in Dorothée GUERIN et François-Xavier ROUX-DEMARE (sous la direction de), Logement et vulnérabilité, Clermont-Ferrand, Fondation Varenne – LGDJ-Lextenso éditions, Collection « Colloques & Essais », n° 23, 2016, pp. 13-28

     

    Article dans une revue juridique (droit pénal spécial) :

    • « La réponse pénale contre l’habitat dégradé », AJ Pénal février 2016 pp. 63-65

     

    Chroniques législatives ou jurisprudentielles (droit pénal - procédure pénale) :

    • « Obs. sur la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne », RPDP 2016, pp. 198-209
    • « Constitutionnalité du délit de « négationnisme ». Obs. ss. Conseil constitutionnel, 8 janvier 2016, n° 2015-512-QPC », AJ Pénal avril 2016, pp. 205-206

     

     

    A PARAITRE PROCHAINEMENT :

    * « Vers la remise en cause du secret de la confession », co-rédigée avec Mme Nathalie DE BREMAEKER, Les Petites affiches, été 2016

    * « Assurer la sécurité par une redistribution des compétences des forces en action, ou lutter contre la criminalité transnationale à l’appui des autorités militaires », in Publication des actes du colloque par l’Association française de droit de la sécurité et de la défense, à paraître en septembre 2016

    * François-Xavier ROUX-DEMARE et Gildas ROUSSEL (sous la direction de), L’européanisation de la justice pénale, Paris, Editions CUJAS, à paraître en octobre 2016

     

  • Commentaire d'arrêt - Droit de la famille - Cass. civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-13.873

    Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1re, 12 février 2014, pourvoi n° 13-13.873, Bull. civ. I, n° 25.

     

    Cour de cassation chambre civile 1

    Audience publique du mercredi 12 février 2014

    N° de pourvoi: 13-13873

    Publié au bulletin Cassation

     

     

    LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu les articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est mariée le 5 mars 2005 avec M. Y..., de nationalité française ; que le 12 juin 2009, Mme X...a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre 2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie, l'épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse ; que par acte délivré le 28 avril 2010, M. et Mme Y...ont assigné le ministère public aux fins de contester le refus d'enregistrement de la déclaration de l'épouse ;

    Attendu que, pour constater l'extranéité de Mme X..., l'arrêt retient que les époux n'ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l'impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

     

    Observations :

    Ce plan détaillé concerne un examen à destination d'étudiants de Licence 1 Droit.

    Il ne s'agit ici que d'un exemple de plan possible.

    Les étudiants étaient invités à travailler sur la notion de « communauté de vie ». Il ne s’agissait pas de consacrer des développements sur les effets du mariage quant à l’attribution de la nationalité. En revanche, les étudiants ayant réussi à intégrer de façon cohérente et pertinente le lien entre la notion de communauté de vie et la procédure de déclaration de nationalité verront leur note bonifiée.

     

    Commentaire détaillé :

    Le mariage n’est pas défini par le Code civil, ce que justifie le Doyen Carbonnier en soulignant que « chacun sait ce qu’il faut entendre par là ; c’est la plus vieille coutume de l’humanité ». Dès lors, l’étude du mariage s’effectue par l’examen des conditions de formation et des effets du lien matrimonial. Pourtant, ces éléments de définition soulèvent parfois des interrogations, nécessitant des précisions par la juridiction suprême.

    Cet arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 2014 (pourvoi n° 13-13.873) vient illustrer cette nécessaire intervention.

    Dans cet arrêt, la Cour précise le contenu de l’obligation de communauté de vie, et accessoirement les effets du mariage quant à l’acquisition de la nationalité.

    Dans cette affaire, un homme de nationalité française épouse une femme de nationalité algérienne le 5 mars 2005. Dans le but d’acquérir la nationalité française, l’épouse souscrit une déclaration le 12 juin 2009, sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil. En effet, cet article prévoit que le conjoint étranger peut demander la nationalité française après l’écoulement d’un délai de quatre années à compter du mariage, « à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ».

    Si le délai est acquis, la déclaration est cependant rejetée au motif que la preuve de la communauté de vie des deux époux n’était pas établie puisque l’épouse travaille en région parisienne alors que le mari habite dans la Creuse. Les époux contestent judiciairement ce refus d’enregistrement.

    Si aucune information n’est donnée quant à la décision des premiers juges, les époux sont déboutés par la Cour d’appel de Bordeaux. Les juges du second degré précisent que les époux n’habitent plus ensemble depuis que la femme a pris ses fonctions en région parisienne le 24 avril 2006 et écartent la justification fondée sur l’impossibilité de trouver un travail à proximité. Ils considèrent que le choix des époux de vivre séparément la plupart du temps et l’acceptation d’un tel mode de vie ne correspondent pas à la définition de la communauté de vie « tant affective que matérielle et ininterrompue » exigée par la loi.

    Au visa des articles 21-2, 108 et 215 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En contradiction avec le raisonnement des juges bordelais, la Cour de cassation considère que des motifs d’ordre professionnel peuvent justifiés le domicile distinct des époux, sans pour autant remettre en cause l’existence de leur communauté de vie.

    Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les contours de la notion de « communauté de vie », qui se distingue d’une simple obligation de cohabitation (I), malgré l’exceptionnelle désunion des notions (II).

     

    I)                   Le rappel de la distinction entre « communauté de vie » et « cohabitation »

     

    A)    Une incontestable proximité des deux notions

     

    -          On a longtemps considéré que « communauté » impliquait « cohabitation », c’est-à-dire une « communauté de toit » pour y partager une « communauté de lit ». La communauté de vie devait donc être matérielle.

    -          Encore aujourd’hui, la cohabitation permet plus facilement de prouver la communauté.

    -          Il est vrai que la cohabitation facilite l’apport de la preuve d’une communauté de vie. Ainsi, si l’un n’implique pas l’autre, il en facilite la preuve de l’existence.

    -          En outre, la cohabitation permet de lutter contre les fraudes s’agissant de la lutte contre les mariages fictifs.

     

    B)    Mais des réalités distinctes consacrées par la loi

     

    -          Changement de notion par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 qui ne réduit pas la communauté à l’aspect matériel de la cohabitation, mais ajoute l’aspect affectif et intellectuel. Distinction entre communauté de vie « affective » et « matérielle »

    -          Aujourd’hui, « communauté » ne veut pas dire « cohabiter ». Ainsi, ce n’est pas parce que les époux ne cohabitent pas que cela implique une absence de communauté de vie.

    -          L’article 108 du Code civil prévoit précisément que les époux peuvent avoir des domiciles distincts sans pour autant qu’il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. D’ailleurs, le fait d’avoir des domiciles distincts n’empêche pas d’habiter ensemble s’ils ont déterminé une résidence commune.

    -          Rappel de cette analyse dans cet arrêt et refus d’une différence de définition de « communauté de vie » entre l’article 21-2 du Code civil et 215 du Code civil. Des interrogations pouvaient surgir sur une différence de définition de la communauté de vie de l’article 21-2 du Code civil vis-à-vis de l’article 215, car ce premier article précise que la communauté doit être « tant affective que matérielle », le terme « matérielle » ayant pu obligé à une cohabitation pour l’obtention de la nationalité. L’article 215 du Code civil n’apporte quant à lui aucune précision. L’interprétation de la Cour d’appel d’une double notion de communauté de vie est rejetée par la Cour de cassation. Il n’y a donc qu’une seule interprétation de la notion.

     

    II)                La prise en compte de l’exceptionnalité de la situation

     

    A)    De rares situations pratiques

     

    -          En pratique, il y a peu de situation où il existe une communauté sans résidence partagée.

    -          L’exemple le plus original est la raison professionnelle. Dans cette espèce, la difficulté de trouver un emploi dans la Creuse est avancée. Il y a une idée de situation contraignante, une situation presque « imposée » aux époux puisqu’ils parlent « de l’impossibilité de trouver un travail à proximité ». Ainsi, on peut penser que si cette opportunité d’emploi s’était présentée, l’épouse aura une résidence commune avec son mari, dans la Creuse.

    -          Les évolutions socioprofessionnelles et la réalité actuelle du marché du travail rendent la prise en compte de cette situation d’autant plus importante, en raison de l’évidente multiplication de cette situation pour de plus en plus de couples.

    -          On peut également penser à l’incarcération, qui apparait comme un second exemple.

     

    B)    La preuve de la communauté en cas de résidences séparées

     

    -          Cela passera par l’apport d’autres éléments, notamment en rapportant la preuve d’une véritable intention matrimoniale. Dans un arrêt du 8 juin 1999, la Première chambre de la Cour de cassation a déjà précisé que « si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie ».

    -          Dans cette espèce, les époux peuvent rapporter la réalité de la relation et des contacts, par exemple par des venues régulières dans la Creuse de l’épouse et dans la région parisienne pour l’époux.

    -          Cette réalité passe également par l’existence d’une « cohabitation charnelle ». Rappelons d’ailleurs que l’obligation aux relations sexuelles, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par le Code civil, n’en demeure pas moins une réalité. Le refus peut même donner lieu à sanction.