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  • La Cour de Justice de la République

    En avril 2010, la Cour de Justice de la République rend son arrêt pour des poursuites à l'encontre de M. Charles PASQUA. Il est alors poursuivi pour des affaires de malversation qui se seraient déroulés lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur (Casino d'Annemasse, GEC-Alsthom et Sofremi). Sixième ministres à comparaître devant cette juridiction, il est alors condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel à un an d'emprisonnement avec sursis.  

    A la suite de cette dernière affaire et compte tenu du nombre réduit d'affaires que cette juridiction connaît, on soulève la possibilité de la mettre en sommeil. Depuis sa création en 1993, elle n'a eu à connaître que de très peu d'affaires : la mise en cause de M. Laurent FABIUS, Mme Georgina DUFOIX et M. Edmond HERVE dans l'affaire du sang contaminé où seul Edmond HERVE sera condamné mais avec dispense de peine ; M. Michel GILLIBERT pour des faits d'escroquerie condamné à trois ans avec sursis ; Mme Ségolène ROYAL relaxée pour des faits de diffamation.

    La récente affaire dite « Affaire Woerth-Bettencourt » qui implique notamment le Ministre du Travail, M. Eric Woerth, relance l'intérêt pour cette institution. Il se pourrait donc que cette juridiction spéciale fasse l'objet d'une saisie. Dans ce cas, M. WOERTH serait le septième ministre à comparaître devant la Cour de Justice de la République.

    Assez méconnu, il semblait intéressant de revenir brièvement sur cette institution particulière de notre système judiciaire.

    Au sein des juridictions répressives de l'ordre judiciaire, la Cour de Justice de la République (CJR) est une juridiction d'exception qui se caractérise par son caractère politique. En effet, elle est compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

    Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 qui introduit deux articles dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut lire au Titre X de la Constitution, Titre intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3) », trois articles ainsi rédigés :

    « Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. ».

    Notons simplement qu'avant cette réforme, les ministres étaient responsables pénalement devant la Haute Cour de Justice, compétence désormais limitée au seul chef de l'Etat. Le fonctionnement de cette Haute Cour avait suscité des critiques, ce qui a alors entrainé cette révision aboutissant à une Haute Cour de Justice et une Cour de Justice de la République. Nous allons donc nous attacher au fonctionnement de cette dernière.

    •1)     Instruction devant la CJR

    La CJR possède deux commissions : une commission des requêtes et une commission d'instruction.

    •a)     La Commission des requêtes :

    Cette commission est composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants. Ils sont désignés pour une durée de cinq années par leur juridiction d'appartenance. Sur ces sept membres, on retrouve trois conseillers à la Cour de Cassation dont l'un exerce des fonctions de président, deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.

    Cette commission apprécie si la plainte déposée contre le ministre doit faire l'objet de poursuite. La décision prise par cette commission n'est pas soumise à un recours. En cas de classement, l'affaire s'arrête donc à ce premier stade. Au contraire, la commission peut qualifier les faits et renvoyer au Procureur Général de la Cour de Cassation. Ce dernier va saisir la commission d'instruction par un réquisitoire visant le ministre (ou secrétaire d'Etat) en question.

    Notons que le Procureur Général de la Cour de Cassation peut saisir d'office la Commission d'instruction, mais il doit avoir obtenu l'avis conforme de la Commission des requêtes.

    •b)     La Commission d'instruction :

    Cette commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de Cassation. Ils sont en place pour une durée de trois ans. Un des membres doit avoir des fonctions de président.

    Cette commission procède à l'instruction de façon collégiale. Elle effectuera l'ensemble des actes dans le respect des principes de la procédure pénale. Elle devra notamment respecter les droits de la défense comme le secret de l'instruction...

    Notons qu'à l'image de la procédure pénale de droit commun, si la commission d'instruction souhaite instruire sur de nouveaux faits, elle devra obtenir un réquisitoire du Procureur Général, qui le délivrera après l'avis conforme de la Commission des requêtes. Par contre, sur les faits dont elle est saisie, la Commission d'instruction n'est pas tenue par la qualification proposée et peut requalifier.

    De plus, on remarque que la constitution de partie civile devant cette juridiction n'est pas recevable, alors que la personne qui se croit victime d'un crime ou délit peut porter plainte devant la Commission des requêtes.

    A la fin de l'instruction, la Commission d'instruction transmet l'affaire au Procureur Général de la Cour de Cassation. Celui-ci va alors prendre ses réquisitions. Le mis en examen a un délai de vingt jours pour soulever des nullités. La Commission d'instruction peut alors prendre deux types de décision : classer l'affaire ou poursuivre. Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation en formation plénière. En cas de poursuite, la juridiction de jugement sera saisie.

    •2)     Jugement devant la CJR

    Il faut exposer sa formation avant d'envisager son fonctionnement.

    •a)     Formation de la CJR

    La formation de jugement est composée de quinze juges :

    • - Douze parlementaires: six députés et six sénateurs, élus par leur assemblée (Assemblée Nationale et Sénat) après chaque renouvellement général ou partiel.
    • - Trois magistrats du siège de la Cour de Cassation, élus par leur Cour. Un de ces magistrats préside la Cour de Justice. Actuellement, la CJR est présidée par M. Henri-Claude LE GALL.

    Un juge peut se récuser ou peut être dans l'impossibilité de juger. Dans ce cas, un suppléant prend sa place.

    Les fonctions de greffiers de la CJR sont effectuées par le Greffier en chef de la Cour de Cassation.
    De même, les fonctions de parquet sont dévolues au Procureur Général près la Cour de Cassation, appuyé par le Premier Avocat Général et de deux avocats généraux.

    •b)      Fonctionnement

    La formation de jugement siège après renvoi d'une procédure par la commission d'instruction. Elle applique alors les règles de la procédure pénale, à l'exception du fait qu'elle procède selon la procédure applicable aux jugements en matière correctionnelle (même en cas de crime).

    Les délibérations peuvent être comparées à celles d'une Cour d'assises. Le vote s'effectue à bulletins secrets à la majorité absolue pour chaque chef d'accusation. Après avoir délibérés sur la culpabilité, le même procédé est utilisé pour délibérer sur la peine.

    L'arrêt doit être motivé. Il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. Si elle casse l'arrêt, l'affaire sera renvoyée devant la CJR autrement formée.     

     

    Il est possible de contacter la Cour de Justice de la République, dont voici les coordonnées :

    Adresse : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
    Téléphone : +33 1 44 11 31 00
    Télécopie : +33 1 44 11 31 39
    Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr