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  • Juste pour rire!

    Le temps est aux corrections...
    Si cet exercice n'est pas toujours drôle en raison du nombre de copies, certaines copies prêtent à sourire.

    Je vais me permettre de relever deux copies dans leur intégralité et leur authenticité. Ce sont deux copies d'Histoire du Droit (Licence 1). Le sujet importe peu au final ...

    1ère copie :

    "Qui a eu cette idée folle !!!
    D'un jour inventer l'école?
    C'est ce sacré Charlemagne,
    Sacré Charlemagne! "

    2ème copie :

    "L'histoire des institutions n'a jamais été ma grande passion. N'ayant aucune connaissance sur les sujets donnés, je vous évite de vous ennuyer devant ma copie qui aurait été remplies d'erreurs. Je me suis donc auto-évaluée à votre place si vous me permettez le temps d'une minute d'être mon propre correcteur. J'en suis arrivée à la conclusion qu'un zéro serait de circonstance. Bonne chance pour la suite des corrections".


    La première copie est de circonstance (en tout cas historique), bien que peu originale. La seconde fait au moins preuve d'un esprit d'analyse critique et de compassion.

    Je dois avouer que certains étudiants ne manquent pas d'imagination ...

  • Corruption de mineurs

    Cette infraction revêt différentes appellation. On trouve l’expression de provocation de mineurs à la débauche.

    L’Ancien Code Pénal parle d’excitation de mineurs à la débauche. Selon l’ancien article 334-2 de l’ACP : « Sera puni des peines prévues à l’article précédant quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption de mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans. Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même. Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu’à l’article L. 55 du Code des délits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article ».

    Le Nouveau Code Pénal utilise l’expression de corruption de mineurs. Selon l’article 227-22 du NCP : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ». 

     

    L’infraction se définit à travers le but qui est recherché par l’auteur de l’infraction. Ce but est de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Cette infraction sanctionne le fait que l’auteur recherche à exciter la sexualité d’un mineur, provoque ses pulsions sexuelles (Crim. 21 avr. 1855 : DP 1855. 1. 221-222 ; Crim. 27 avr. 1854 : DP 1854. 1. 261). Il ne s’agit pas de sanctionner un individu qui excite ses propres passions. L’arrêt de la Chambre criminelle du 14 novembre 1990 (Dr. Pén. 1991 n° 105) explique que l’excitation de mineurs à la débauche n’est pénalement punissable que si l’auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions.

    Le but est de protéger les plus jeunes, leur innocence et plus particulièrement leur innocence sexuelle. Il faut que les jeunes connaissent leur première expérience sexuelle avec toute la pureté que l’on puisse reconnaître dans l’acte. Il faut aussi leur éviter toute dérive, notamment vers un risque de prostitution.

    Cependant, ce texte se concilie difficilement avec l’âge de la majorité sexuelle. Rappelons qu’un majeur peut entretenir des relations sexuelles avec un mineur dès lors que ce dernier a atteint l’âge de 15 ans (exception faite aux ascendants ou aux personnes ayant autorité). Cette majorité sexuelle se définit à travers les incriminations d’atteintes aux mineurs (article 227-25 et article 227-27 du Code Pénal). D’ailleurs, ne tombe pas sous l’application de la loi, le fait de séduction personnelle et directe (Cass., Ch. Réun., 1er mai 1854 : DP 1854. 1. 261).

    Elément matériel :

    L’infraction parle simplement de « fait de favoriser » la corruption d’un mineur. Il n’y a pas d’indication précise sur le comportement visé. Si le Sénat souhaitait conserver la terminologie de l’ancien article, l’Assemblée Nationale voulait dépoussiérer le texte et décrire de manière précise les comportements visés dans le champ de cette incrimination. L’accord en commission mixte paritaire se trouve être une solution de compromis (Circulaire du 14 mai 1993, § 220).  Le texte supprime les expressions un peu anciennes (par exemple : « attentat aux mœurs ») mais aucune liste n’est établie. On peut donc prendre en compte l’ensemble des actes pouvant aboutir à cette conséquence : provoquer les pulsions sexuelles d’un mineur, c’est-à-dire pervertir ce mineur. Il faut qu’il s’agisse néanmoins d’un acte de nature sexuel, acte allant en contradiction avec la normalité des comportements sexuels. Son champ d’application n’est pas modifié par rapport à l’ancienne incrimination d’excitation de mineurs à la débauche. D’ailleurs, il importe peu que le mineur soit déjà corrompu ; cela n’excuse pas le délit de celui qui a procuré des facilités pour cette débauche (Crim. 12 déc. 1863 : DP 1866. 5. 34 ; Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198). Si la jurisprudence citée est ancienne, ce point apparaît particulièrement important à souligner. Il faut rappeler que l’âge moyen de la première vue d’un film pornographique ne cesse de diminuer (aux alentours de 13 ans aujourd’hui). De même, les adolescents ont un accès à une certaine perversion très facilement avec Internet (lecture de films pornographiques, rapports sexuels virtuels vulgairement appelés « plan cam », etc.).

    Cependant, les juges se doivent de relever les faits constitutifs de l’infraction : doit être annulé l’arrêt qui a condamné un prévenu pour excitation de mineurs à la débauche, sans préciser les faits que la cour a retenu comme constitutifs de l’infraction (Crim. 12 janv. 1971 : bull. crim. n° 6).

    Deux types de comportement semblent possibles d’être distingués : soit l’individu effectué des actes obscènes devant le mineur (se masturber devant lui, avoir une relation avec une tierce personne devant le mineur…), soit l’individu place le mineur devant la vue d’une relation sexuelle (montrer des revues ou films pornographiques, montrer d’autres individus ayant des relations sexuelles).

    De plus, les mineurs peuvent eux aussi être incités à participer aux relations. L’alinéa second de l’article 227-22 CP le prévoit expressément : le majeur qui organise « des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ».  C’est donc un cas particulier de corruption de mineur prévu par l’article. La circulaire de 1993 souligne que cet alinéa est directement inspiré du projet initial du Gouvernement ; pour indiquer ensuite « mais ces agissements sont présentés comme une application particulière de la corruption de mineur. De fait, c’est à ce type d’agissements que s’applique fréquemment l’actuel article 334-2. Il s’agit donc d’une disposition de clarification et non d’une incrimination autonome (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).

    Attention par contre à ne pas tomber sous le coup d’une autre incrimination ; tel est le cas de l’individu qui a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans après l’avoir incité à travers divers stratagèmes ou si le majeur participe ensuite à des exhibitions avec le mineur… on tombera sous le coup des atteintes sexuelles.

    Il faut donc des actes de nature à corrompre la victime. Il faut que ces actes touchent la morale du mineur. Ces actes doivent entraîner une atteinte à la pudeur de l’enfant ou l’adolescent. Ceci participe encore à distinguer les actes de nature perverse (envoi de photographie pornographique) des actes de la simple séduction ou « drague » (lettre d’un amoureux). 

    On trouve un certain nombre d’exemples de la matérialité de cette infraction :

    -         Se livrer habituellement à des actes immoraux devant des personnes mineures, alors même que celles-ci ne se trouveraient présentes que pour commettre elles-mêmes des actes semblables (Crim. 19 déc. 1868 : DP 1869. 5. 29-30).

    -         L’individu qui accompli sur lui-même des actes de lubricité, en présence d’enfants qu’il ne faisait pas concourir à ces actes, et qui n’en étaient ainsi rendus témoins que dans un but d’intimidation à la débauche (Crim. 12 janv. 1867 : DP 1869. 5. 30).

    -         Réunir habituellement des jeunes filles mineures pour les rendre témoins d’actes de débauche, en faisant de celles sur lesquelles le prévenu satisfait sa passion des agents de corruption vis-à-vis des autres (Crim. 18 nov. 1892 : DP 1894. 1. 198).

    -         Le photographe qui se masturbe devant une jeune fille, qui est censée poser pour lui ; pareille mise en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de l’adolescente et donc de l’exciter à la débauche (Crim. 1er fév. 1995 : bull. crim. n° 43).

    -         Une femme qui se livre habituellement à des actes obscènes en présence d’une jeune fille de 15 ans, ce qui a eu pour résultat d’inciter la mineur à se livrer elle-même à la prostitution (Crim. 16 janv. 1947 : bull. crim. n° 23).

    -         Se livrer, même de façon isolée dans une chambre, à des actes obscènes en présence d’un mineur âgé de 10 ans (Crim. 15 juin 1954 : bull. crim. n° 215).

    -         L’incitation d’enfants mineurs de douze ans à se livrer entre eux aux gestes et attitudes d’un rapprochement obscène, invitation ayant été accompagnée de conseils et de promesses d’argent (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    -         Louer habituellement une chambre à des mineurs pour qu’ils se livrent à la débauche (Crim. 6 juill. 1966 : bull. crim. n° 194).

    -         Fournir un local où les mineurs peuvent se livrer à la débauche (Crim. 21 avr. 1893 : bull. crim. n° 105).

    -         L’envoi de correspondance érotiques et de dessins pornographiques à un mineur, incitant le mineur à une sexualité perverse (Crim. 25 janv. 1983 : bull. crim. n° 29).

    -         Un photographe professionnel, après avoir photographié une mineure de 14 ans et demi habillée, l’a invitée à réaliser des clichés avec le buste dénudé, ce qu’elle a accepté ; puis, par la suite, à lui proposer des photographies les pieds et les mains enchaînées et le cou enserré dans un collier d’étranglement (Crim. 3 déc. 1997 : Gaz. Pal. 1998. 1. Chron. Crim. 53).

    -         Le mineur poussé à un ou plusieurs actes d’immoralité par des conseils persistants et précis ou par des provocations réitérées (Dijon, 15 janv. 1954 : Gaz. Pal. 1954. 1. 224).

    -         La projection à des mineurs de films pornographiques (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).

    Sont donc exclus :

    -         Un photographe qui propose à une jeune fille mineure de poser nue contre de l’argent ; la mineure n’étant qu’un modèle, n’ayant eu aucune activité à connotation sexuelle (Crim. 11 déc. 1952 : bull. crim. n° 300). Attention, ces faits entrent désormais dans le cadre de l’incrimination prévue à l’article 227-23 du Code Pénal sur la pornographie des mineurs.

    -         Les simples propos licencieux tenus devant un mineur ainsi que les conseils vagues, bien qu’ils puissent avoir la plus funeste influence sur la moralité de l’enfant (Dijon, 15 janv. 1954, préc.). Tel n’est cependant pas le cas lorsque les propos persistants et réitérés conduisent le mineur à réaliser des actes déterminés (Crim. 17 oct. 1956 : bull. crim. n° 648).

    Peu importe que le mineur soit déjà corrompu. De la même façon, il importe peu que l’auteur ait troublé le mineur, dès lors qu’il a eu un comportement provoquant les pulsions sexuelles du mineurs… peu importe que le mineur se soit livré à des actes sexuels ou à connotation sexuelle par la suite. Il s’agit donc d’une infraction formelle, dont le résultat n’importe pas.  

    Elément moral :

    L’auteur doit agir avec la volonté de développer les pulsions sexuelles du mineur. Il doit savoir qu’il est face à un mineur. Cet état de minorité peut, à défaut de production de l’acte de naissance, être déclaré par le juge à l’aide de toute preuve fournie par l’instruction et les débats, et une telle déclaration est irréfragable et ne serait tomber sous le coup de la Cour de Cassation (Crim. 5 mars 1863 : DP 1867. 5. 30). De plus, en matière d’excitation habituelle de mineurs à la débauche, l’élément intentionnel résulte de la nature du délit et n’a pas besoin d’être affirmé formellement par le juge ; en conséquence, il n’est pas indispensable d’énoncer expressément dans l’arrêt que le prévenu connaissait l’état de minorité de ceux qu’il a corrompus (Crim. 25 févr. 1918 : DP 1922. 5. 5) ; Crim. 19 mars 1942 : bull. crim. n° 25). Notons que si dans certains cas celui qui a favorisé habituellement la débauche des mineurs peut exciper de ce qu’il a été trompé sur leur âge, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable, et non pas de celle qui constituerait à prétendre que le développement physique des mineurs pouvait faire illusion sur leur âge (Crim. 4 janv. 1902 : DP 1902. 1 .528). Il faut donc que l’individu présente des éléments montrant qu’il se soit renseigné sérieusement sur l’âge de la personne.

    L’individu doit être conscient des conséquences sur le mineur de son comportement. La preuve de cette conscience est facilitée en ce qui concerne le second alinéa de l’article (exhibition ou relations sexuelles auxquelles le mineur assiste ou participe) compte tenu de la gravité de l’acte. Il faut donc caractériser la volonté de corrompre la victime. Encore une fois, les agissements ne doivent pas avoir pour seul but de combler ces propres pulsions ; il importe peu que le mineur soit au final corrompu ou soit déjà corrompu…


    Peines :

    L’article prévoit 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le même article prévoit une aggravation à 7 ans d’emprisonnent et 100 000 € d’amende pour les mineurs de moins de 15 ans,  en cas d’utilisation d’Internet ou si les faits sont commis dans ou à proximité d’un établissement d’enseignement. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée (Loi du 9 mars 2004).  

    Peines complémentaires : celles de l’article 227-29 CP.


    Tentative :

    Caractérise le commencement d’exécution, le but de corruption poursuivi et la circonstance d’habitude, l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentatives de corruption de mineurs, énonce que le prévenu a abordé à trois reprises des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans, et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s’y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance, les juges ajoutant qu’il y a eu réitération des agissements incriminés (Crim. 19 juin 1996 : bull. crim. n° 265).


    Prescription de l’action publique :

    Le délai de prescription est de 10 ans. Il commence à courir à partir de la majorité du mineur.

     

    Application dans l’espace :

    Lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un français, elle est punissable en France quand bien même les faits ne seraient pas réprimés par la loi du pays où les actes ont été commis ; et même en l’absence de plainte de la victime ou d’une dénonciation des autorités de l’Etat de commission.