Irresponsabilité pénale pour trouble psychique et neuropsychique
L’affaire et le débat politique lancé :
Il y a quelques jours le Président de la République Nicolas SARKOZY lançait le débat sur la possibilité de traduire devant un tribunal l’auteur d’un crime bien qu’il soit déclaré irresponsable pénalement ; demandant à la Ministre de la Justice Rachida DATI de réfléchir à une réforme dans ce sens. Rencontrant les familles des victimes de Romain DUPUY, il déclarait : « S'il faut faire évoluer la loi, je suis prêt à la faire évoluer » (Pour écouter la déclaration du Président de la République : http://aquitaine.france3.fr/info/33324461-fr.php).
Ce mardi 28 août, le débat se trouve relancé. Sur réquisitions du Procureur de la République de Pau, le Juge d'instruction Christian DONNADIEU prononce un non-lieu « psychiatrique » pour Romain DUPUY, auteur présumé du double meurtre perpétré dans l'hôpital psychiatrique de Pau, où les infirmières Chantal Klimaszewski et Lucette Gariod étaient tuées à l'arme blanche dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 alors qu’elles étaient de garde dans un pavillon de psycho-gériatrie. Cette affaire avait provoqué l’émoi, alimenté par la violence des faits : une d’elles ayant été décapitée.
Deux expertises psychiatriques ont conclu à l'abolition du discernement de Romain DUPUY, qui souffrait de « schizophrénie paranoïde » au moment des faits.
Me Gilbert COLLARD, un des avocats des parties civiles ; bien qu’il ne se dit « pas étonné » par la décision prononcée par le juge d'instruction ; ne cache pas une certaine colère : « Les familles ne comprendront pas que l'assassin n'ait pas à s'expliquer » … « Je vais immédiatement faire appel et essayer d'obtenir devant la chambre de l'instruction un véritable débat permettant aux familles d'avoir un semblant de procès. Je reste persuadé que cette décision n'est pas la bonne ».Me Yves DARMENDRAIL, un autre avocat des parties civiles, déclare aussi « regretter profondément » la réquisition de non-lieu dans cette affaire « certes difficile » ; soulignant que l’un des experts consultés a toujours soutenu que le discernement du jeune homme était « altéré » mais pas « aboli », pouvant ouvrir la voie à un procès en Cour d'assises.
L'auteur présumé du double homicide est interné dans une unité pour malades difficiles à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde.
L’irresponsabilité pénale pour trouble dans la législation française :
En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.
RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE
La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction.
L’imputabilité est la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre.
Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité.
Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis.
DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et abolir le discernement ou le contrôle des actes (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée).
Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile.
Une réforme nécessaire ? Quelques pistes de réflexion :
Le débat est donc lancé et une réforme pourrait donc intervenir. Les victimes prennent une place de plus en plus importante dans le cours du procès. Outre la possibilité pour la victime de déclencher les poursuites pénales en déposant plainte avec constitution de partie civile, elles peuvent demander au Juge d’instruction d’opérer certains actes d’instruction, être entendu au procès…Or, si cette place apparaît de plus en plus importante, et si une demande existe pour la renforcer d’autant plus ; il ne faut pas non plus omettre que le procès reste actuellement l’action publique conduite par le Ministère Public pour sauvegarder les intérêts de la société. D’ailleurs, les premiers mots du Professeur Bernard BOULOC dans son Précis Dalloz « Droit pénal général » sont : « Le crime, au sens le plus large de ce terme, est l’action ou l’omission d’un individu, qui, à raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social, est frappée par la société d’une sanction pénale ». Il en résulte que la victime intervient au second plan, l’ordre social et la réaction de la société animent l’action pénale. Bien que cela peut être dur à dire et à entendre, le but du procès n’est donc pas d’aider la victime ou l’entourage de la victime à se reconstruire psychologiquement, même si l’on sait qu’indirectement cet effet existe…. L’intérêt de prévention, de rétribution et de réadaptation demeurent prédominant.
Pourtant, si la victime et les proches de celle-ci ne sont pas au centre du procès, on peut comprendre ce besoin de procès : pour entendre, pour comprendre, pour obtenir une condamnation…
Face à un non-lieu pour irresponsabilité pénale, d’aucuns ont pu proposer une sorte de « mini-procès », au formalisme épuré, devant permettre une certaine confrontation devant le Juge. Le but serait ici de combler l’unique vide pour la victime…
Se pose alors la malheureuse question de l’intérêt d’un procès où l’accusé est un individu aliéné mental. Imaginons un individu fou dans le boxe des accusés, ne comprenant rien aux évènements se déroulant autour de lui, n’étant pas en mesure d’expliquer ses faits et gestes… Un tel procès aurait-il vraiment un sens ?
Si la question peut être posée, elle nécessite une véritable réflexion car elle intervient sur la raison même du déroulement d'un procès pénal et remet en question le fondement primordial du droit pénal de Responsabilité pénale. Une telle réforme ne doit pas être un simple coup médiatique ou une réponse hâtive à une affaire terrible.
Pour conclure….. ne devons-nous pas faire en sorte que chaque condamné à une peine privative de liberté subisse réellement la peine prononcée, condamnés responsables de leurs actes mais impunis, en lançant le débat sur le défaut d’exécution des peines privatives (notamment les courtes peines) …. Situation beaucoup plus courante, terrible pour la société et les victimes.