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  • Irresponsabilité pénale pour trouble psychique et neuropsychique

    L’affaire et le débat politique lancé : 

    Il y a quelques jours le Président de la République Nicolas SARKOZY lançait 8a13b6ab24723d172a78b91351c417f7.jpgle débat sur la possibilité de traduire devant un tribunal l’auteur d’un crime bien qu’il soit déclaré irresponsable pénalement ; demandant à la Ministre de la Justice Rachida DATI de réfléchir à une réforme dans ce sens. Rencontrant les familles des victimes de Romain DUPUY, il déclarait : « S'il faut faire évoluer la loi, je suis prêt à la faire évoluer » (Pour écouter la déclaration du Président de la République : http://aquitaine.france3.fr/info/33324461-fr.php).

    Ce mardi 28 août, le débat se trouve relancé. Sur réquisitions du Procureur de la République de Pau, le Juge d'instruction  Christian DONNADIEU prononce un non-lieu « psychiatrique » pour Romain DUPUY, auteur présumé du double meurtre perpétré dans l'hôpital psychiatrique de Pau, où les infirmières Chantal Klimaszewski et Lucette Gariod étaient tuées à l'arme blanche dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 alors qu’elles étaient de garde dans un pavillon de psycho-gériatrie. Cette affaire avait provoqué l’émoi, alimenté par la violence des faits : une d’elles ayant été décapitée. 

     

    d36682813ed69ca8c65febf06467b534.jpgDeux expertises psychiatriques ont conclu à l'abolition du discernement de Romain DUPUY, qui souffrait de « schizophrénie paranoïde » au moment des faits.

    Me Gilbert COLLARD, un des avocats des parties civiles ;  bien quil ne se dit « pas étonné »  par la décision prononcée par le juge d'instruction ; ne cache pas une certaine colère :  « Les familles ne comprendront pas que l'assassin n'ait pas à s'expliquer »   « Je vais immédiatement faire appel et essayer d'obtenir devant la chambre de l'instruction un véritable débat permettant aux familles d'avoir un semblant de procès. Je reste persuadé que cette décision n'est pas la bonne ».

    Me Yves DARMENDRAIL,  un autre avocat des parties civiles, déclare aussi  « regretter profondément » la réquisition de non-lieu dans cette affaire « certes difficile » ; soulignant que l’un des experts consultés a toujours soutenu que le discernement du jeune homme était « altéré » mais pas « aboli », pouvant ouvrir la voie à un procès en Cour d'assises.

    L'auteur présumé du double homicide est interné dans une unité pour malades difficiles à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde.

    L’irresponsabilité pénale pour trouble dans la législation française :

    En France, la responsabilité pénale suppose la culpabilité et l’imputabilité.

    RESPONSABILITE = CULPABILITE + IMPUTABILITE

    La culpabilité suppose la commission d’une faute (intentionnelle, imprudence, négligence) constituant l’élément moral de l’infraction.

    L’imputabilité est la  possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise, supposant donc une conscience et une volonté libre.

    Or, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, il n’y a pas d’imputabilité possible, ce qui explique l’exclusion de la responsabilité.

    Plus précisément sur cette notion, l’article 64 de l’ancien Code Pénal prévoyait déjà l’état de démence « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».  Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l’article 122-1du Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».  Le terme « trouble psychique ou neuropsychique » désigne en droit pénal toutes les formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis.

    DONC : pour permettre une irresponsabilité totale, ce trouble doit être contemporain de l’acte délictueux (exister au moment de l’infraction) et  abolir le discernement ou le contrôle des actes  (pas seulement l’altérer ou l’entraver sinon le juge peut en tenir compte pour la peine et le régime à demi-responsabilité ou responsabilité atténuée).

    Le Juge prend seul la décision, après la possible consultation des experts. L’individu  sera alors remis en liberté, le juge ne pouvant prendre aucune mesure, seule l’autorité administrative possède ce pouvoir : internement sur décision du Préfet. Si la responsabilité pénale est exclue, l’individu peut être condamné à  réparer le dommage selon l’article 489-2 du Code Civil, soit engager sa responsabilité civile.

    Une réforme nécessaire ?  Quelques pistes de réflexion :

    Le débat est donc lancé et une réforme pourrait donc intervenir. Les victimes prennent une place de plus en plus importante dans le cours du procès. Outre la possibilité pour la victime de déclencher les poursuites pénales en déposant plainte avec constitution de partie civile, elles peuvent demander au Juge d’instruction d’opérer certains actes d’instruction, être entendu au procès…

    Or, si cette place apparaît de plus en plus importante, et si une demande existe pour la renforcer d’autant plus ; il ne faut pas non plus omettre que le procès reste actuellement l’action publique conduite par le Ministère Public pour sauvegarder les intérêts de la société. D’ailleurs, les premiers mots du Professeur Bernard BOULOC dans son Précis Dalloz « Droit pénal général » sont : « Le crime, au sens le plus large de ce terme, est l’action ou l’omission d’un individu, qui, à raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social, est frappée par la société d’une sanction pénale ». Il en résulte que la victime intervient au second plan, l’ordre social et la réaction de la société animent l’action pénale. Bien que cela peut être dur à dire et à entendre, le but du procès n’est donc pas d’aider la victime ou l’entourage de la victime à se reconstruire psychologiquement, même si l’on sait qu’indirectement cet effet existe…. L’intérêt de prévention, de rétribution et de réadaptation demeurent prédominant.

    Pourtant, si la victime et les proches de celle-ci ne sont pas au centre du procès, on peut comprendre ce besoin de procès : pour entendre, pour comprendre, pour obtenir une condamnation…

    Face à un non-lieu pour irresponsabilité pénale, d’aucuns ont pu proposer une sorte de « mini-procès », au formalisme épuré, devant permettre une certaine confrontation devant le Juge.  Le but serait ici de combler l’unique vide pour la victime…

    Se pose alors la malheureuse question de l’intérêt d’un procès où l’accusé est un individu aliéné mental. Imaginons un individu fou dans le boxe des accusés, ne comprenant rien aux évènements se déroulant autour de lui, n’étant pas en mesure d’expliquer ses faits et gestes… Un tel procès aurait-il vraiment un sens ?

    Si la question peut être posée, elle nécessite une véritable réflexion car elle intervient sur la raison même du déroulement d'un procès pénal et remet en question le fondement primordial du droit pénal de Responsabilité pénale. Une telle réforme ne doit pas être un simple coup médiatique ou une réponse hâtive à une affaire terrible.

    Pour conclure….. ne devons-nous pas faire en sorte que chaque condamné à une peine privative de liberté subisse réellement la peine prononcée, condamnés responsables de leurs actes mais impunis, en lançant le débat sur le défaut d’exécution des peines privatives (notamment les courtes peines) …. Situation beaucoup plus courante, terrible pour la société et les victimes.

  • La fonction de policier corrigée par Secret Story OU de l'oubli de la déontologie policière

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    Lors du lancement de l’émission de télé-réalité « Secret Story » sur TF1, on a pu être rapidement étonné par le « secret » d’un candidat. Mlle Nelly VALLADE, « Laly » dans le jeu,  porte comme secret d’être policière et strip-teaseuse. A cette annonce, on est évidemment surpris puisque les policiers, comme plusieurs fonctions publiques à l’image des magistrats, sont tenus à un devoir de réserve. Peut-on alors être policier et accomplir une autre fonction telle que mannequin, strip-teaseuse, etc. ? Sans me plonger dans la biographie de cette personne, il n’est pas surprenant d’apprendre que la candidate avait fait l’objet d’une procédure de licenciement.

     

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    Il apparaît évident que la fonction de policier n’est pas compatible avec un emploi de mannequin ou une participation à un jeu de télé-réalité…. Le fonctionnaire de police doit honoré son uniforme ainsi que sa représentation. Bien sûr, il est libre de ses opinions et de s’exprimer mais dans les limites du droit de réserve et des règles de discrétion et de secret professionnel auquel il est tenu. Plusieurs dispositions du Code de Déontologie de la Police Nationale encadrent cette situation.

     

    Voici donc le Code de Déontologie de la Police Nationale composé de 19 articles énonçant les règles et les devoirs qui régissent la fonction de policier. Parmi les règles principales, on peut rappeler que le policier agit pour et dans le respect des droits et des libertés fondamentales…. (les dispositions surlignées visent le cas pratique de la situation de Mlle Nelly VALLADE).         
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    CODE DE DEONTOLOGIE DE

     LA

    POLICE NATIONALE

     

    TITRE PRELIMINAIRE
    Article 1er

     

       La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.

     

    Article 2

     

       La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

     

    Article 3

     

       La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

     

    Article 4

     

       La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

     

    Article 5

     

       Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

     

    Article 6

     

       Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

     

    TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX
    DES
    FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

     

    Article 7

     

       Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
       Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.

       Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

     

    Article 8

     

       Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

     

    Article 9

     

       Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

     

    Article 10

     

       Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.
       Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
       Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

     

    Article 11

     

       Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

     

    Article 12

     

       Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

     

    TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS
    DES
    FONCTIONNAIRES DE POLICE ET
    DES AUTORITES
    DE COMMANDEMENT

     

    Article 13

     

       L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

     

    Article 14

     

       L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
       Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

     

    Article 15

     

       L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

     

    Article 16

     

       Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

     

    Article 17

     

       Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
       Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
       Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

     

    Article 18

     

       Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

     

    TITRE III : DU CONTROLE
    DE LA POLICE

     

    Article 19

     

    (Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

     

    Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale.