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Saisie-conservatoire pénale et contrat d'assurance vie - Crim. 30 octobre 2012, n° 12-84.961

Chers lecteurs,

Toujours avec la volonté de vous présenter la publication d'articles ou de chroniques déjà parus dans des revues, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle mise en ligne, voici un commentaire de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2012 (pourvoi n° 12-84.961) adopté dans le cadre de l'affaire "Bettencourt".

 

Ce document est proposé dans sa version PDF en cliquant ici : FXRD_ RJA 6 saisie-conservatoire.pdf

 

Extrait du document :

L’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2012, s’inscrit dans le cadre de l’affaire dite «Bettencourt».
Liliane Bettencourt avait remis les sommes provenant du rachat d’un contrat d’assurance-vie à François-Marie Banier. Ce dernier a réparti la somme globale sur trois contrats d’assurance sur la vie pour un montant de 27 752 123,91 euros chacun. A la suite de sa mise en examen pour abus de faiblesse et blanchiment, la saisie des sommes susvisées est effectuée. En effet, le juge d’instruction considère ces sommes comme le produit direct des infractions évoquées permettant une confiscation sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 5 du code pénal. Il demande la saisie des sommes disponibles sur ces comptes, ordonnant à l’assureur de réaliser un virement à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
François-Marie Banier interjette appel de cette décision.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux confirme la décision en prononçant la saisie, cette confiscation devant permettre une restitution des sommes à la victime en cas de condamnation. Selon la chambre de l’instruction, le rachat par Liliane Bettencourt de ce contrat pour en verser la somme à François-Marie Banier se présente comme l’un des éléments matériels des faits qualifiés d’abus de faiblesse pouvant donner lieu à une confiscation au titre de l’article 131-21 alinéa 3 du Code pénal. Elle ajoute que ces sommes sont également confiscables comme l’objet du blanchiment au titre de l’article 324-7, 12° du même code. L’objectif de la confiscation est d’éviter la disparition des avoirs détenus par le mis en examen et parer à l’organisation de son insolvabilité.
François-Marie Banier contestant toute volonté d’organiser une telle insolvabilité, l’affaire est portée devant la Cour de cassation.

A priori, la question posée à la Cour de cassation ne soulève pas de véritable difficulté. Elle est invitée à répondre à la question de savoir si les sommes figurant sur un contrat d’assurance sur la vie doivent faire l’objet d’une consignation à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’AGRASC, ou au contraire si ces sommes doivent rester auprès de l’assureur dans l’attente du jugement au fond. Plus précisément, il s’agit de savoir s’il convient de lire l’article 131-21 du code pénal de façon autonome ou au regard des dispositions spécifiques de l’article 706-155 du code de procédure pénale.

 

Pour citer ce document :

« Saisie-conservatoire pénale et contrat d’assurance sur la vie. Obs. sous Cass. Crim. 30 octobre 2012, n° 12-84.961 », Revue Justice Actualités, n° 6/2012, pp. 136-138.

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