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  • Laissez les morts reposer en paix !

    A l’image de l’infraction sur le respect de la volonté des morts qui sanctionne les atteintes portées à la liberté des funérailles (Roux-Demare François-Xavier, L’atteinte à la liberté des funérailles, http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html), l’incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts ne trouvait pas vraiment d’application judiciaire. Cependant, le développement des jeux de rôle organisés dans des cimetières ainsi que la multiplication des profanations de tombes ont malheureusement donnés un nouvel intérêt à cette incrimination. Certes, les jeux de rôle ne donnent pas lieu à la même médiatisation, ni aux mêmes préjudices, que les profanations. Plus particulièrement, on remarque que l’actualité relève désormais régulièrement différentes affaires de profanation de tombes ayant un caractère xénophobes. Le 28 janvier 2010 dans un cimetière de Strasbourg, 18 stèles juives ont été marquées de croix gammées ou d’inscriptions néo-nazies, alors que 13 stèles étaient renversées (Profanation de 18 tombes dans un cimetière juif de Strasbourg, Le Point, 27 janvier 2010 ; Strasbourg : la profanation d’un cimetière juif provoque une vive émotion, La Voix du Nord, 27 janvier 2010 ; Profanation d’un cimetière juif de Strasbourg, Le Monde, 27 janvier 2010).

    Prévue à l’article 360 de l’Ancien Code Pénal, cette incrimination permet de protéger le respect que possède un mort. De la même façon, on se rend aussi compte que le but de cette incrimination est de protéger, par voie de conséquence, la tristesse des vivants qui doivent pouvoir espérer la préservation de ces lieux de recueillement et de rappel d’êtres chers. Cet article était ainsi rédigé : « Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et « de 500 F à 15 000 F » d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes et les délits qui seraient joints à celui-ci ».

    Pour favoriser cette protection, l’article 225-17 du Nouveau Code Pénal reprend cette incrimination, complétant ses dispositions en élargissant le domaine d’application du texte et aggravant la répression lors de la commission de ces actes. Il dispose alors que « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Cette incrimination prévoit deux comportements distincts : 

    - Porter atteinte au cadavre : on peut relever trois types de comportements : sexuels, médicaux ou relatif à l’attrait du gain… attouchements, nécrophilie (attirance sexuelle pour les cadavres), expérimentation, prélèvement d’organe, vols d’objets (bijoux par exemple) ou de dents en or.  

    - Porter atteinte aux tombeaux, sépultures, urnes cinéraires ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Ce sont donc les atteintes faites au lieu où repose le défunt ; voire les monuments en leur mémoire (sans forcément de dépouilles). On trouve aussi une multitude de comportements : casser un cercueil, une tombe, le tombeau, les stèles… les dégrader par des inscriptions, des dessins… porter atteinte à l’ornement de la tombe en arrachant les fleurs… Toutefois, il faut un véritable comportement positif. Les paroles ne rentrent pas dans le cadre de cette incrimination. On se reportera aux incriminations d’injures et de diffamation pour ce type de comportements. Pourtant, cette solution semble s’imposer « pour des raisons de preuve mais peut être discutée car la « profanation », également visée par le texte d’incrimination, peut se commettre par tout moyen » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 24). Dans l’affaire du 28 janvier 2010, c’est ce comportement qui se trouve réalisé : une atteinte aux sépultures. 

    - Notons que la profanation de tombeau accompagnée d’une atteinte au cadavre est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

    On peut reprendre quelques illustrations de la matérialité de cette incrimination : lancer volontairement des pierres dans la fosse devant recevoir les cendres d’un mort (Bordeaux, 9 déc. 1830, S. 1831.2.263) ; enlever et briser le Christ placé sur la poitrine d’un défunt (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875.2.292) ; détruire systématiquement les fleurs fraîches et les pots les contenant déposés sur une tombe (Crim. 8 fév. 1977, Bull. Crim. n° 52) ; porter des coups sur la pierre tombale, endommageant le tombeau ainsi que les objets apposés dessus (Paris, 22 nov. 1990, Dr. Pénal 1991.200).  Renverser des stèles et marquer des inscriptions sur des tombes apparaissent comme des exemples-types de la matérialité de cette incrimination.

    S’agissant de l’élément moral, il va de soit que l’auteur doit avoir eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). L’infraction est intentionnelle. Tel ne sera pas le cas d’un corps déterré par une pelleteuse réalisant des travaux (Crim. 3 avr. 1997 : Dr. Pénal 1997, comm. 122) ou le fait d’exhumé un corps sur décision de justice dans le but d’effectuer une autopsie, une exhumation ordonnée par la commune à l’expiration de concessions, pour un transfert de corps ou transformation de caveau (Bayonne, 10 oct. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, Somm. 163).
    L’autorisation de la loi permet de justifier certains actes.
    Pour revenir sur l’affaire citée, l’élément moral ne semble pas posé de difficulté !

    Il convient désormais de parler de l’aggravation en raison du mobile. Comme le souligne la circulaire du 14 mai 1993 (§ 194), « la prise en compte du mobile raciste pour ce type d’infraction témoigne de la volonté du législateur de combattre avec plus de fermeté des agissements particulièrement odieux ».
    Les peines sont augmentées lorsque l’acte est réalisé à raison d’un mobile raciste ou religieux (Article 225-18 du Code Pénal). La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour la commission de l’un ou l’autre de ces actes, lorsque ces actes sont commis à raison de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposés, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces peines s’élèvent à 5 ans et 75 000 € lorsque les deux comportements se trouvent réalisés dans le même temps.
    La preuve de cette aggravation ressort en général de l’existence des inscriptions racistes, voire dans des hypothèses de profanation de grande ampleur et systématiquement dirigées contre les sépultures de personnes qui appartiennent à la même communauté (Circulaire du 14 mai 1993, préc.).  En l’espèce, le caractère raciste ne fait aucun doute : les inscriptions néo-nazies ne laissent pas de place au doute.

    Pour conclure, les personnes auteur de ces actes encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

     

    Cette note fait l'objet d'une publication au sein de la Gazette d'actualité juridique sur le site de la Faculté de Droit Virtuelle de l'Université Jean Moulin Lyon 3, numéro de mars 2010.

  • Le journalisme poubelle

    Il est intéressant de remarquer que l’on distingue couramment deux types de journalisme. D’un côté, on trouve le journalisme d’actualité sur les faits de société : un journalisme pur et de qualité. De l’autre côté et en opposition, on critique le journalisme people ou fondé sur les ragots … En quelque sorte, cela revient à opposer « Le Monde » à « Voici ». Cette idée a trouvé transposition à la télévision… où de la même façon, on a tendance à opposer différents types d’émission ou de chaînes. Comment ne pas faire plus confiance à BFM TV et ITélé pour traiter de l’actualité …

    Malheureusement, je me demande s’il n’y aurait pas lieu de parler de ces distinctions au passé ! Je ne dénigrerai pas la presse people, que je n’ai pas pour habitude de lire. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’elle jouit d’une réputation assez douteuse quant à la véracité des propos qu’elle contient (propos qu’elle dément elle-même dans les numéros qui suivent) ; mais les lecteurs semblent savoir qu’un recul est nécessaire ! En tout cas, on se doute qu’il ne faut pas tout prendre pour argent comptant.

    Ma critique portera plus tôt sur les supports d’information que l’on caractérise par leur sérieux… On se rend compte que de plus en plus de médias sont épinglés pour leur mauvaise information voire leur désinformation ! Ne peut-on pas être choqué par une présentation de chaînes de télévision d’information dites « sérieuses », qui lors des évènements dramatiques de Haïti, nous diffuse des images tournées aux Etats-Unis ou en Asie bien avant le drame… comme des images du drame, images présentées comme inédites !

    La presse écrite n’est pas épargnée… Dans un grand quotidien paru le 05 février 2010, un des quotidiens les plus diffusés au niveau national, on avait le plaisir de lire la petite histoire du jour, en page de garde. A la lecture de cet article, on apprend qu’une famille a été évacuée par la police d’un cinéma en raison de la présence d’une fillette de 2 ans et demi. Selon l’article, l’exploitant n’a fait que respecter l’article 198 de l’ordonnance de préfecture de police de Paris du 1er janvier 1927, toujours en vigueur, qui interdit l’accès aux lieux de spectacle aux moins de 3 ans. Voulant en savoir plus sur cet article, j’appelle tout simplement la Fédération Nationale des Cinémas Français, où le juriste m’explique que cette ordonnance n’est plus en vigueur depuis 2 ans … Après avoir pris contact avec la Préfecture de police de Paris, j’ai la confirmation que cette ordonnance a été abrogée par un arrêté du 16 novembre 2007 ! Comment se fait-il que la journaliste n’est pas pris le temps de rechercher l’ordonnance en question, ni pris le temps de vérifier si cette ordonnance s’applique encore… Il est étonnant alors de voir le tumulte autour de cette banale histoire (il suffit de lire les articles de journaux, la reprise par des blogs ainsi que des forums de discussion) qui peut trouver une explication (justifiable ou non, tel n’est pas le problème… on peut d’ailleurs douter des différents récits qui sont faits de cette histoire) qui est tout autre que celle relatée par des journalistes.

    Il n’y a pas lieu de remettre en cause toute une profession… Cependant, la multiplication de ces erreurs, dont le seul but est bien souvent l’obtention du scoop ou de l’image choque ; risquent de nous offrir qu’une information de grande consommation… une information poubelle ! … on prend, on consomme, on jette !

    Les moyens de communication [Téléphone (avec une gratuité ou les forfaits illimités), Télévision (avec une multiplication et spécialisation des chaînes)… et aujourd’hui particulièrement Internet !] ont bouleversé l’accès à l’information et à la connaissance. Alors que ce développement devrait nous offrir un accès facilité à une information de qualité, il y a lieu – au contraire – d’être méfiant à l’égard de l’ensemble des sources d’information consultées : y compris des médias dits sérieux …

    Bien sûr, ce n’est qu’un avis personnel …